Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 79a (עט.) — le Talmud en français
Kidouchin 79a (קידושין עט.): Et si l’on ne sait pas qui a précédé qui, tous deux donnent un guett par doute. Aussi bien celui auquel elle a été consacrée par son père que celui auquel elle a été…
Texte original — Kidouchin 79a (עט.)
ואם אינו ידוע
מי קדם למי,
שניהם נותנים גט
מספק. גם זה שהתקדשה לו על ידי אביה וגם זה שנתקדשה לו על ידי השליח. לפי שספק הוא למי מהם התקדשה.
ואם רצו, אחד
מהם
נותן
לה
גט, ו
אחר כך
אחד כונס
אותה. כי ממה נפשך, אם הוא קידשה תחילה, הרי קידושי השני אינם כלום. ואם חבירו קידשה תחילה, הרי כבר גירשה, ומותרת היא לכל.
וכן האשה שנתנה רשות לשלוחה לקדשה, והלכה
גם היא
וקדשה את עצמה, אם
קידושיה
שלה קדמו
לשלו,
קדושיה קדושין
. וקידושי השליח אינם כלום.
ואם
קידושיו
של שלוחה קדמו, קידושיו קידושין
.
ואם אין יודעין
מי מהם קדם,
שניהם נותנים לה גט
מספק.
ואם רצו, אחד
מהם
נותן
לה
גט, ואחד
מהם
כונס
אותה.
גמרא:
משנתנו שונה את אותו הדין, בין בקטנה או נערה, שמתקדשת על ידי אביה, ובין בבוגרת, שמתקדשת בעצמה.
ומפרשינן:
וצריכא
להשמיענו דין זה בשני המקרים.
דאי אשמועינן
רק
גבי דידיה
, באב ששלח שליח, הוה אמינא, שדוקא בזה אם קדמו קידושיו לקידושי השליח חלים קידושיו,
משום דגברא קים ליה
[האיש בקי]
ביוחסין
, וכיון שמצא בעל יותר מיוחס לבתו, ביטל את השליחות, וקידשה לו.
אבל איתתא
, האשה, כששלחה היא בעצמה שליח, הרי אף שקדמה וקידשה את עצמה, אין לה גמירות דעת שלימה בקידושין שלה, ואין בדעתה לבטל את השליחות, מכיון
דלא קים לה ביוחסין
[אינה בקיאה ביוחסין], וסומכת יותר על השליח שימצא לה מישהו מיוחס, ואם הוא אכן ימצאהו, הרי בדעתה שלא יחולו קידושיה שלה. לפיכך
אימא לא ניהוו קידושיה קידושין
, אלא יחולו קידושי השליח. לכן משמיעה לנו המשנה שאם קידושיה קדמו, הרי הם קידושין.
ואי אשמועינן
רק
גבי דידה
, הוה אמינא, דוקא כשקידשה את עצמה קודם שקידשה השליח, קידושיה קידושין,
משום דאיתתא דייקא ומינסבא
. ומדקדקת היא ביותר בטיב האיש לפני שנישאת לו. ומסתמכת היא על עצמה יותר מאשר על השליח, ולכן ביטלה את שליחותו.
אבל איהו
[האב] אם שלח שליח לקדשה,
אימא, לא איכפת ליה
שיחולו קידושי השליח ולא קידושיו שלו, ואף שהוא קידש תחילה, אין בדעתו לקדש אלא בתנאי שלא שלא יקדש השליח לבסוף.
הלכך
צריכא
משנתנו להשמיענו בשניהם דין זה.
משמלאו לבת י"ב שנים ויום אחד, והביאה סימני נערות, הרי היא נערה. אך עדיין מתקדשת היא גם על ידי אביה. אך משחלפו ששה חדשים משעה שנעשית נערה, או כשמביאה בתוך ששה החדשים האלו סימני בגרות, הרי היא בוגרת, ויוצאת מרשות אביה. ומעתה שוב אין אביה מקדשה, אלא מתקדשת היא על ידי עצמה בלבד.
איתמר: קידשה אביה בדרך, וקידשה
אף היא את
עצמה בעיר
באותו היום,
והרי
עתה, בסוף היום, נבדקה ונמצאת ש
היא בוגרת
, אלא שלא נודע אם בזמן הקידושין כבר בגרה או לא -
רב אמר: הרי היא בוגרת לפנינו
. ומשום כך אנו תולים שאף בתחילת היום היא כבר בגרה. לפיכך חלים קידושיה, ולא קידושי האב, כדין בוגרת.
ושמואל אמר: חיישינן לקידושי שניהם
, משום שספק הוא, האם בזמן הקידושין עדיין היתה נערה, וחלים קידושי האב; או שכבר בוגרת היתה, ולא חלו קידושיו אלא חלו קידושיה.
והוינן בה:
אימת
אירע מקרה זה?
אילימא, בתוך ששה
חדשים שבין נערות לבגרות, אין זה יתכן:
כי האם
בהא נימא רב: הרי היא בוגרת לפנינו?!
הרי במשך אותם ששה חדשים היא בחזקת נערה, ומנין נבוא לומר בודאות שכבר מתחילת היום בגרה? והרי שמא רק
השתא
[עכשיו], בשעה שנבדקה,
הוא דבגרה
, ולא קודם לכן.
אלא
בהכרח, שנחלקו רב ושמואל בנתקדשה
לאחר ששה
חדשים אלו.
אלא שאם כן קשיא להיפך:
וכי
בהא נימא שמואל
ש
חיישינן לקידושי שניהם?!
והא אמר שמואל: אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד
. ואם כן, ודאי בוגרת היתה בזמן הקידושין, וקידושיה קידושין.
ומשנינן:
לא צריכא
, אלא יש להעמיד שנחלקו בכגון
דקדיש
[שהתקדשה על ידי אביה ועל ידי עצמה]
בההוא יומא דמשלים ששה
. באותו יום שמלאו ששה חדשים מיום שנעשית נערה, ולערב מלאו לה י"ב וששה חדשים ויום אחד. וחזקתה שביום זה תביא סימני בגרות, ובערב נבדקה ונמצאו בה סימני בוגרת.
רב אמר: הרי היא בוגרת לפנינו
. ו
מדהשתא
[עתה בערב] היא
בוגרת
, אנו תולים שכבר
בצפרא נמי
, גם בבוקר היא כבר היתה
בוגרת
. שהרי כל היום היא בחזקת שתבגור.
ושמואל אמר
: גם אם מצאנוה בערב עם סימני בוגרת, עדיין כל היום במצב ספק הוא, כי שמא רק
השתא
בערב
הוא דאייתי סימנים
.
ומקשינן:
ו
ל
שמואל, מאי שנא
דין זה
מ
דין ה
מקוה?
דתנן: מקוה
שהיה בחזקת כשרות של מקוה שלם, שיש בו ארבעים סאה מים,
ש
עתה
נמדד, ונמצא
פסול, משום ש
חסר
מארבעים סאה, ואין ידוע מאימתי הוא נחסר ונפסל -
הרי
כל
ה
טהרות שנעשו על גביו למפרע, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים
, הרי הן
טמאות
. כלומר, כל הטמאים שטבלו במקוה זה בעבר, באותו זמן שמסופקת כשרותו, הרי הם נשארו בחזקת טומאתם, והאוכלין או המשקים שנגעו בהם, טמאים.
ואף שקיימא לן שספק טומאה ברשות הרבים, הרי הוא טהור, בנידון דידן, כל הטהרות שנגעו בהם הטמאים [שטבלו במקוה זו], הרי הם טמאים אף אם נגעו בהם ברשות הרבים. משום שטומאתם אינה טומאת ספק בלבד, אלא תלינן שהמקוה בודאי פסול היה בזמן טבילתם, וממילא ודאי טמאים הם.
ואין זאת אלא משום שכל דבר שמסופק לנו מה היה מצבו בעבר, אנו תולים, שכפי מצבו עכשיו כן היה בעבר.
ואם כן קשיא לשמואל, מדוע חוששים אנו שהיתה נערה בתחילת היום? והרי עכשיו היא בוגרת, ויש לומר שכן היתה אף קודם לכן.
ומשנינן:
שאני התם
במקוה, שאין דינו משום שמעמידים דבר על חזקתו העכשווית, אלא להיפך, מעמידים על חזקה דמעיקרא, ומטמאים משום
דאיכא למימר: העמד טמא על חזקתו
שהוא טמא,
ו
לכן,
אימר לא טבל
כדין, אלא במקוה חסר, ועדיין הוא נשאר בחזקת טומאתו הראשונה. שהרי כלל הוא בידינו: כל שנולד ספק האם השתנה הדבר מכפי שהיה בעבר, אנו מעמידים אותו בחזקתו הראשונה, ותולים שלא השתנה.
אך מקשה הגמרא:
אדרבה!
אם מתחשבים בחזקה דמעיקרא יש לנו לומר:
העמד מקוה על חזקתו, ואימר לא חסר
, כפי שהיה בתחילה. ומה ראית לסמוך על חזקת הטמא דמעיקרא יותר מאשר על חזקת המקוה דמעיקרא!?
ומשנינן: אף מצד המקוה יש לתלות שנחסר כבר קודם הטבילה, משום ש
הרי
הוא
חסר לפניך
, והעמידנו על חזקתו העכשוית.
ושוב מקשינן: אם כן,
הכא נמי
, בבת שבגרה, נאמר:
הרי
היא
בוגרת לפניך!
ומשנינן: עדיין אין ראיה שבשעת הקידושין היתה בוגרת. כי שמא
השתא הוא דבגרה
.
ושוב מקשינן: אם כן,
התם
במקוה
נמי
נימא:
השתא הוא דחסר!
ומדוע אנו פוסלים אותו בודאות למפרע?
ומשנינן:
התם
, איכא
תרתי לריעותא
[שני חסרונות] כנגד חזקת כשרות המקוה:
חזקת טומאה של הטובל, והורעה חזקת המקוה, בכך שעתה הוא חסר לפנינו. ובהצטרפות שני אלה, אנו מכריעים בודאות לטמא.
אבל
הכא, חדא לריעותא
בלבד איכא. דהיינו "הרי בוגרת לפנינו". ואין די בסברה זו להכריע לבדה את הספק.
ו
תו מקשינן: ל
שמואל, מאי שנא
דין בת זו
מ
דין "
חבית
"?!
דתניא
: אם
היה
אדם
בודק
באופן קבוע
את החבית
יין לראות שלא החמיצה, כדי שיוכל
להפריש עליה תרומה והולך
, כלומר, להפריש ממנה תמיד תרומה על יין אחר של טבל, בכל פעם שהוא בא לשתות ממנו -
ואחר כך נמצאת
החבית שנעשתה
חומץ
, וכבר אינה ראויה להפריש ממנה על יין, לפי שאין תורמים ממין על שאינו מינו, ואין ידוע מתי החמיצה -
כל ג'
ימים
הראשונים מעת בדיקתו האחרונה, מוחזקת היא ב
ודאי
שעדיין לא החמיצה, וכל הטבלים שתרם ממנה עליהם, הרי הם בחזקת מתוקנים.
מיכן ואילך
עד שנמצאה חומץ, הרי היא ב
ספק
, וכל הטבלים שתרם ממנה עליהם, ספק טבל הם.
[כן היא שיטה אחת בגמרא בפירוש ברייתא זו. ויש מי שחולק ומפרש באופן אחר].
ורמינן
סתירה מדין
חבית, אמקוה: מאי שנא דהכא
במקוה, אנו מחזיקים אותה ל
ודאי
פסולה, מהשעה הראשונה שאנו מסופקים בה?
ומאי שנא דהכא
בחבית, שמג' הימים הראשונים היא עומדת ב
ספק
חימוץ?!
ואמר
לתרץ
רב חנינא מסוריא: מאן
הוא ה
תנא
ששנה דין
חבית?
רבי שמעון היא
.
ד
פליג אף ל
גבי מקוה
, והתם
נמי ספיקא משוי
[עושה] אותה.
דתניא
: מקוה שנמדד ונמצא חסר,
כל טהרות שנעשו על גביו למפרע
[כל דבר שנגע בו אדם שטבל במקוה מטומאתו],
בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, טמאות
.
ורבי שמעון אומר
: אין המקוה פסול למפרע בתורת ודאי, אלא ספק פסול הוא בלבד, בזמן טבילת הטמאים בו.
לפיכך: טהרות שנעשו על גביו
ברשות הרבים, טהורות
הן, לפי שספק טומאה ברשות הרבים, ספיקו טהור.
ואם נעשו הטהרות על גביו
ברשות היחיד
, הרי הן ספק טמאות, שסובר רבי שמעון: ספק טומאה ברשות היחיד, אינו טמא אלא מספק.
ואם הן טהרות של תרומה,
תולין
אותן. כלומר, לא אוכלים ולא שורפים. ואינה כדין תרומה טמאה שדינה בשריפה, לפי שאין לשרוף תרומה מספק. שהרי אם היא טהורה אסור לאבדה, דהא כתיב "משמרת תרומתי".
נמצא שרבי שמעון לשיטתו, ושפיר קאמר אף לגבי חבית, שכל אותו זמן היא עומדת בספק.
אבל לרבנן
, כיון שעכשיו היא חומץ לפנינו, אנו תולים בודאות שכל אותו הזמן היתה חומץ, ונמצא כל היין שתרם עליו ממנה,
טבל
הוא
למפרע
, שהרי אי אפשר לתרום מיין על חומץ.
וקשיא לשמואל, מדוע בבת הנמצאת עכשיו בוגרת, חשש שמא רק עתה בגרה, ולא תלה שכבר מתחילת היום בגרה?
ומשנינן:
שאני התם
בחבית,
דאיכא למימר: העמד טבל על חזקתו
הראשונה,
ואימר לא ניתקן
.
ושוב מקשינן:
אדרבה, העמד יין על חזקתו
הראשונה,
ואימר לא החמיץ
.
ומשנינן: אף מצד היין יש לתלות שהחמיץ זה מכבר, ש
הרי
עתה
החמיץ לפניך
.
ושוב מקשינן:
הכא נמי
בבת, נימא:
הרי היא בוגרת לפנינו
. ונתלה משום כן שכבר מתחילת היום בגרה.
ומשנינן: מכל מקום ספק הוא, דשמא רק
השתא היא דבגרה
.
ושוב מקשינן: אם כן,
התם נמי
נימא:
השתא הוא דאחמיץ
. ולא קודם לכן.
ומשנינן:
התם
בחבית,
תרתי לריעותא
איכא. חזקת טבל שיש ביין שתרם עליו, והחבית עצמה עתה היא חומץ לפנינו. ודוקא בצירוף שני אלו אנו מכריעים בודאי שהחמיצה מתחילה.
אבל
הכא
בבת,
חדא לריעותא
בלבד
הוא דאיכא
. ואין בכח סברת "הרי בוגרת לפנינו" לבדה, להכריע את הספק.
והוינן בה: האם
נימא
, נאמר שמחלוקת רב ושמואל, היא
כ
מחלוקת ה
תנאי
ם הזאת?
Traduction française
Et si l’on ne sait pas
qui a précédé qui,
tous deux donnent un guett
par doute. Aussi bien celui auquel elle a été consacrée par son père que celui auquel elle a été consacrée par l’intermédiaire de l’émissaire, car il y a doute auquel des deux elle a été consacrée.
Et s’ils le veulent, l’un
d’entre eux
lui donne
un
guett, et
ensuite
l’un des deux l’épouse
Car, de quelque manière qu’on l’envisage, si c’est lui qui l’a consacrée en premier, la consécration du second n’est rien. Et si c’est son compagnon qui l’a consacrée en premier, celui-ci l’a déjà répudiée, et elle est permise à tous.
De même, la femme qui a donné à son émissaire l’autorisation de la consacrer, et qui est partie
elle aussi
et s’est consacrée elle-même, si
sa consécration
a précédé
la sienne,
sa consécration est une consécration.
La consécration de l’émissaire n’est rien.
Et si
la consécration
de son émissaire a précédé, sa consécration est une consécration.
Et si l’on ne sait pas
laquelle des deux a précédé,
tous deux lui donnent un guett
par doute.
Et s’ils le veulent, l’un
d’entre eux
lui donne
un
guett, et l’un
d’entre eux
l’épouse
.
Guemara :
Notre Michna enseigne le même דין, aussi bien dans le cas d’une mineure ou d’une jeune fille, qui est consacrée par son père, que dans celui d’une femme majeure, qui se consacre elle-même.
Et nous expliquons :
Il est nécessaire
de nous faire connaître ce דין dans les deux cas.
Car si elle nous avait seulement enseigné
seulement
à son sujet à lui,
dans le cas du père qui a envoyé un émissaire, j’aurais dit que c’est précisément dans ce cas que, si sa consécration a précédé celle de l’émissaire, sa consécration prend effet,
parce que l’homme s’y connaît
dans les lignées,
et que, lorsqu’il a trouvé pour sa fille un homme de meilleure lignée, il a annulé l’émissariat et l’a consacrée à celui-ci.
Mais la femme,
lorsqu’elle a elle-même envoyé un émissaire, même si elle s’est consacrée en premier, n’a pas une décision pleinement arrêtée concernant sa propre consécration et n’a pas l’intention d’annuler l’émissariat, puisqu’elle
ne s’y connaît pas dans les lignées
et s’en remet davantage à l’émissaire pour lui trouver un homme de bonne lignée ; et s’il en trouve effectivement un, elle a l’intention que sa propre consécration ne prenne pas effet. Par conséquent,
je pourrais dire que sa consécration ne serait pas une consécration,
mais que la consécration de l’émissaire prendrait effet. C’est pourquoi la Michna nous enseigne que, si sa consécration a précédé, elle est bien une consécration.
Et si elle nous avait seulement enseigné
seulement
à son sujet à elle,
j’aurais dit que c’est précisément lorsque la femme s’est consacrée elle-même avant que l’émissaire ne la consacre que sa consécration est une consécration,
parce que la femme examine soigneusement avant de se marier.
Elle examine davantage la nature de l’homme avant de l’épouser et s’appuie davantage sur elle-même que sur l’émissaire ; c’est pourquoi elle a annulé son émissariat.
Mais lui
je pourrais dire que cela lui est indifférent,
que la consécration de l’émissaire prenne effet plutôt que la sienne ; et bien qu’il l’ait consacrée en premier, il n’avait pas l’intention de la consacrer, si ce n’est à condition que l’émissaire ne la consacre pas finalement.
C’est pourquoi
il est nécessaire
que notre Michna nous fasse connaître ce דין dans les deux cas.
Lorsqu’une fille a atteint douze ans et un jour et a présenté les signes de la jeune fille, elle est une jeune fille. Toutefois, elle peut encore être consacrée par son père. Mais lorsque six mois se sont écoulés depuis qu’elle est devenue jeune fille, ou lorsqu’elle présente, au cours de ces six mois, les signes de la maturité, elle est majeure et sort de l’autorité de son père. Désormais, son père ne la consacre plus ; elle ne peut être consacrée que par elle-même.
Il a été dit : son père l’a consacrée en chemin, et elle s’est consacrée
elle aussi
elle-même en ville
le même jour,
et voici que
maintenant, à la fin du jour, elle a été examinée et il s’est trouvé qu’
elle est majeure,
mais l’on ne sait pas si, au moment des consécrations, elle était déjà devenue majeure ou non —
Rav a dit : elle est majeure devant nous.
C’est pourquoi nous attribuons qu’au début du jour également elle était déjà devenue majeure. Par conséquent, sa consécration prend effet, et non celle du père, conformément au דין de la majeure.
Et Chmouel a dit : nous devons prendre en considération les consécrations des deux
car il y a doute : au moment des consécrations, était-elle encore une jeune fille, auquel cas la consécration du père prend effet, ou était-elle déjà majeure, auquel cas sa consécration à lui n’a pas pris effet et seule sa consécration à elle a pris effet ?
Et nous nous sommes interrogés :
Quand
ce cas s’est-il produit ?
Si tu dis : pendant les six
mois qui séparent l’état de jeune fille de l’état de femme majeure, cela est impossible :
Car
Rav aurait-il dit dans ce cas : elle est majeure devant nous ?
Durant ces six mois, elle est présumée être une jeune fille ; d’où viendrions-nous dire avec certitude que, dès le début du jour, elle était devenue majeure ? Peut-être est-ce seulement
maintenant
qu’elle est devenue majeure,
et non auparavant.
Mais
nécessairement, Rav et Chmouel se sont opposés dans le cas où elle a été consacrée
après les six
mois.
Mais alors, c’est l’inverse qui est difficile :
Et
Chmouel aurait-il dit dans ce cas
qu’
il faut prendre en considération les consécrations des deux ?
Or Chmouel a dit : entre l’état de jeune fille et celui de femme majeure, il n’y a que six mois.
Elle était donc certainement majeure au moment des consécrations, et sa consécration est une consécration.
Et nous répondons :
Ce n’est pas nécessaire,
mais il faut établir qu’ils se sont opposés dans un cas tel que celui où elle a été consacrée
le jour même où s’achèvent les six
mois.
C’est le jour où se sont accomplis les six mois depuis qu’elle est devenue jeune fille, et, le soir, elle a atteint douze ans, six mois et un jour. Elle est présumée présenter ce jour-là les signes de la maturité, et, le soir, elle a été examinée et on a trouvé en elle les signes de la femme majeure.
Rav a dit : elle est majeure devant nous.
Et
puisque maintenant
elle est majeure,
nous attribuons que, déjà
le matin également,
elle était déjà
majeure.
Car toute la journée, elle est présumée devoir devenir majeure.
Et Chmouel a dit :
même si nous l’avons trouvée le soir avec les signes de la maturité, toute la journée reste en état de doute, car peut-être est-ce seulement
maintenant
le soir
qu’elle a présenté les signes.
Et nous objectons :
Et
à
Chmouel, en quoi diffère
de
celui du
bain rituel ?
Car nous avons appris : un bain rituel
qui était présumé valide, comme un bain rituel complet contenant quarante séa d’eau,
qui
à présent
a été mesuré et s’est trouvé
invalide, parce qu’il
manque
de quarante séa, et que l’on ne sait pas depuis quand il manque et est devenu invalide —
Voici que
toutes les
purifications
effectuées sur lui rétroactivement, aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public,
sont
impures.
C’est-à-dire que tous les impurs qui se sont immergés auparavant dans ce bain rituel, au moment où sa validité est incertaine, sont restés présumés impurs, et les aliments ou les liquides qui les ont touchés sont impurs.
Bien que nous ayons pour règle que, dans le domaine public, un doute de souillure est pur, dans notre cas toutes les purifications touchées par les impurs [qui se sont immergés dans ce bain rituel] sont impures, même s’ils les ont touchées dans le domaine public. Car leur impureté n’est pas seulement une impureté douteuse ; nous attribuons que le bain rituel était certainement invalide au moment de leur immersion, et, par conséquent, ils sont certainement impurs.
Et cela n’est dû qu’au fait que, pour toute chose dont nous ignorons quel était l’état antérieur, nous attribuons que son état actuel était également son état antérieur.
Dès lors, la difficulté demeure pour Chmouel : pourquoi craignons-nous qu’elle ait été une jeune fille au début du jour ? Elle est maintenant majeure, et l’on pourrait dire qu’elle l’était également auparavant.
Et nous répondons :
Là-bas, c’est différent,
dans le bain rituel : son דין ne vient pas de ce que l’on maintient une chose dans son état actuel ; au contraire, on la maintient dans sa présomption initiale et on la rend impure, car
on peut dire : maintiens l’impur dans sa présomption
qu’il est impur,
et
c’est pourquoi
dis : il ne s’est pas immergé
conformément au דין, mais dans un bain rituel insuffisant, et il demeure dans sa présomption première d’impureté. Car telle est la règle reçue : chaque fois qu’apparaît un doute sur le fait qu’une chose ait changé par rapport à son état antérieur, nous la maintenons dans sa présomption première et attribuons qu’elle n’a pas changé.
Mais la Guemara objecte :
Bien au contraire !
Si l’on tient compte de la présomption initiale, il faut dire :
maintiens le bain rituel dans sa présomption, et dis qu’il n’a pas diminué,
comme il était au début. Qu’est-ce qui t’a fait t’appuyer davantage sur la présomption initiale de l’impur que sur la présomption initiale du bain rituel ?
Et nous répondons : même du côté du bain rituel, on peut attribuer qu’il avait déjà diminué avant l’immersion, car
voici que
il
est insuffisant devant toi,
et nous l’avons maintenu dans sa présomption actuelle.
Et nous objectons de nouveau : si tel est le cas,
ici aussi,
dans le cas de la fille devenue majeure, disons :
voici
qu’elle
est majeure devant toi !
Et nous répondons : cela ne prouve toujours pas qu’elle était majeure au moment des consécrations, car peut-être est-ce seulement
maintenant qu’elle est devenue majeure.
Et nous objectons de nouveau : si tel est le cas,
là-bas
dans le bain rituel
aussi,
disons :
c’est seulement maintenant qu’il est devenu insuffisant !
Pourquoi alors le déclarons-nous certainement invalide rétroactivement ?
Et nous répondons :
là-bas,
il y a
deux éléments défavorables
contre la présomption de validité du bain rituel : la présomption d’impureté de celui qui s’est immergé, et la présomption du bain rituel a été affaiblie par le fait qu’il est maintenant insuffisant devant nous. En réunissant ces deux éléments, nous décidons avec certitude de le déclarer impur.
Mais
ici, il n’y a qu’un seul élément défavorable
: à savoir « voici qu’elle est majeure devant nous ». Cette considération ne suffit pas, à elle seule, à trancher le doute.
Et
nous objectons encore : pour
Chmouel, en quoi diffère
le דין de cette fille
de
celui de la
jarre ?!
Car il est enseigné :
si
un homme
était
en train de vérifier
régulièrement
la jarre
de vin pour voir si elle n’avait pas tourné, afin de pouvoir
en prélever la térouma et continuer,
c’est-à-dire en prélever toujours la térouma pour un autre vin de tével, chaque fois qu’il vient en boire —
et qu’ensuite il s’avère que
la jarre est devenue
du vinaigre,
et qu’elle n’est déjà plus apte à servir au prélèvement pour du vin, car on ne prélève pas d’une espèce pour une autre espèce, et que l’on ne sait pas quand elle a tourné —
les trois
premiers jours
à compter de sa dernière vérification, elle est présumée
certainement
ne pas encore avoir tourné, et tous les tévels pour lesquels il en a prélevé sont présumés avoir été rectifiés.
À partir de là
jusqu’au moment où elle s’est révélée être du vinaigre, elle est
dans le doute,
et tous les tévels pour lesquels il en a prélevé sont des tévels douteux.
Et nous posons
une contradiction entre le דין de la
jarre et celui du bain rituel : en quoi diffère le cas où, ici
dans le bain rituel, nous le considérons comme
certainement
invalide dès la première heure où nous avons un doute à son sujet ?
Et en quoi diffère le cas où, ici
dans la jarre, durant les trois premiers jours elle reste dans le
doute
d’avoir tourné ?!
Et
pour répondre,
Rav Hanina de Souria a dit : quel
est le
tan(n)ay
qui a enseigné le דין de la
jarre ?
C’est Rabbi Chimon.
Car il
est également en désaccord
au sujet du bain rituel, et là-bas
aussi il en fait un doute
.
Car il est enseigné :
un bain rituel qui a été mesuré et s’est trouvé insuffisant,
toutes les purifications effectuées sur lui rétroactivement
aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public sont impures.
Et Rabbi Chimon dit : le bain rituel n’est pas rétroactivement invalide avec certitude ; au moment de l’immersion des impurs, son invalidité n’est qu’un doute.
Par conséquent, les purifications effectuées sur lui
dans le domaine public
sont pures,
car, dans le domaine public, le doute de souillure est pur.
Et si les purifications ont été effectuées sur lui
dans le domaine privé,
elles sont impures par doute, car Rabbi Chimon estime que, dans le domaine privé, un doute de souillure n’est impur que par doute.
Et si ce sont des purifications de térouma,
on les laisse en suspens
: on ne les mange pas et on ne les brûle pas. Elles ne sont pas soumises au דין de la térouma impure, qui doit être brûlée, car on ne brûle pas une térouma par doute. En effet, si elle est pure, il est interdit de la détruire, comme il est écrit : « la garde de Ma térouma ».
Il s’avère donc que Rabbi Chimon est fidèle à sa méthode et qu’il a bien dit également, au sujet de la jarre, que durant tout ce temps elle reste dans le doute.
Mais selon les Sages,
puisque maintenant elle est du vinaigre devant nous, nous attribuons avec certitude que durant tout ce temps elle était du vinaigre ; il s’avère donc que tout le vin pour lequel il en a prélevé à partir d’elle
est du tével
rétroactivement,
car il est impossible de prélever du vin sur du vinaigre.
La difficulté demeure pour Chmouel : pourquoi, dans le cas de la fille qui est maintenant majeure, a-t-il craint que ce soit seulement maintenant qu’elle soit devenue majeure, au lieu d’attribuer qu’elle le fût déjà au début du jour ?
Et nous répondons :
là-bas, c’est différent,
dans le cas de la jarre,
car on peut dire : maintiens le tével dans sa présomption
première,
et dis qu’il n’a pas été rectifié.
Et nous objectons de nouveau :
bien au contraire, maintiens le vin dans sa présomption
première,
et dis qu’il n’a pas tourné.
Et nous répondons : même du côté du vin, on peut attribuer qu’il avait déjà tourné, car
voici que
maintenant il
a tourné devant toi.
Et nous objectons de nouveau :
ici aussi,
dans le cas de la fille, disons :
voici qu’elle est majeure devant nous.
Et attribuons pour cette raison qu’elle était déjà devenue majeure au début du jour.
Et nous répondons : malgré tout, il y a un doute, car peut-être est-ce seulement
maintenant qu’elle est devenue majeure.
Et nous objectons de nouveau : si tel est le cas,
là-bas aussi,
disons :
c’est seulement maintenant qu’il a tourné,
et non auparavant.
Et nous répondons :
là-bas,
dans le cas de la jarre, il y a
deux éléments défavorables
: la présomption de tével du vin pour lequel il a prélevé, et le fait que la jarre elle-même est maintenant du vinaigre devant nous. C’est précisément par la réunion de ces deux éléments que nous décidons avec certitude qu’elle avait tourné dès le début.
Mais
ici,
dans le cas de la fille,
il n’y a qu’un seul élément défavorable
qui existe.
La considération « voici qu’elle est majeure devant nous » ne suffit pas, à elle seule, à trancher le doute.
Et nous nous interrogeons : faut-il
dire
que le désaccord entre Rav et Chmouel est
comme
le désaccord entre les
tannaïm
que voici ?