Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 78b (עח:) — le Talmud en français
Kidouchin 78b (קידושין עח:): Ce verset du livre d’Ézéchiel, le début parle du grand prêtre, car il est dit au début : « Ils ne prendront ni veuve ni répudiée », et l’interdit concernant la veuve ne…
Texte original — Kidouchin 78b (עח:)
האי קרא
שבספר יחזקאל,
רישא
מדבר הוא
בכהן גדול
, שהרי נאמר בתחילתו "אלמנה וגרושה לא יקחו", ואין איסור אלמנה נוהג אלא בכהן גדול.
ו
אילו
סיפא
דקרא מדבר
בכהן הדיוט
, שהרי נאמר בסופו "והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, יקחו".
והניח רב נחמן שכך היא משמעות הכתוב "אשר תהיה אלמנה מכהן": רק אלמנה שהיתה נשואה למי שהוא מיוחס לכהונה, שבתו מותרת לכהן, מותר לכהן הדיוט לקחת.
וכי אפשר לומר שדברי הכתוב ברישא וסיפא עוסקים בשני כהנים שונים?
אמר ליה
רבא:
אין!
אכן, הרישא של הפסוק היא בכהן גדול, והסיפא בכהן הדיוט.
חזר רב נחמן ושאלו:
ו
כי
כתב קרא הכי!?
האם דרך הכתוב להתחיל בענין אחד ולעבור לענין אחר, בלא לציין כן בפירוש?!
אמר ליה
רבא:
אין
. אכן, כך היא דרך המקראות.
שהרי מצינו כך בספר שמואל [א, ג ג]
דכתיב
: "
ונר אלהים
[נר המנורה]
טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל ה'
".
ו
אי אפשר לפרש ש"היכל ה'" מתייחס לכל האמור כאן, גם לענין שכיבתו של שמואל בהיכל, ש
הלא
קיימא לן כי "
אין
היתר
ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד
". ואם כן, האיך שכב שם שמואל?
אלא
בהכרח, הכי קאמר קרא: "
נר אלהים טרם יכבה, בהיכל ה', ושמואל שוכב
במקומו
, בבית משמר הלויים] ", שהלויים היו שומרים בבית המקדש, ושמואל לוי היה.
הרי שעובר הכתוב בתוך הענין לענין אחר.
וממשיכה הגמרא לבאר את דברי הכתוב "
והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו
".
ותמהינן: וכי רק אלמנה שנתאלמנה
מכהן, אין
[יקחו להם כהנים הדיוטות], ואילו אלמנות
מישראל, לא!?
וכי מהן לא יקחו להם הכהנים לנשים?! והלא כל אלמנה מותרת להם.
ומשנינן:
הכי קאמר
קרא "והאלמנה, אשר תהיה אלמנה [בין שהיא אלמנה מישראל ובין שהיא אלמנה מכהן] -
מכהן יקחו
".
והמילה "מכהן" משמעותה
מ
"
שאר כהנים
", והיינו, שאר הכהנים, שאינם כהנים גדולים, הם
יקחו
להם את האלמנה לאשה.
תניא נמי הכי
: "
מכהן
-
יקחו
". מלמד הכתוב "מכהן", כי
משאר כהנים
[ולא הכהן הגדול], הם
יקחו
את האלמנה לאשה!
רבי יהודה אומר
: הכי קאמר קרא "אלמנה מכהן": רק אלמנות שנתאלמנו מאנשים שהם
מן המשיאים לכהונה
[שבנותיהם כשרות לכהונה],
יקחו
להם הכהנים לאשה. אבל אנשים שבנותיהם פסולות לכהונה, אף אלמנותיהם פסולות לכהונה.
ו
רבי יהודה
אזיל בזה
לטעמיה
.
דאמר
רבי יהודה:
בת גר זכר
, הרי היא
כבת חלל זכר
, שפסולה לכהונה.
ומשום כן, אף אלמנת הגר פסולה לכהונה.
שהרי הכלל הוא:
כל שאתה
הכהן
נושא את בתו, אתה נושא
גם
את אלמנתו
.
וכל שאי אתה נושא את בתו, אי אתה נושא את אלמנתו
.
שנינו במשנה:
רבי יוסי אומר: אף גר שנשא גיורת
, בתו כשרה לכהונה.
אמר רב המנונא משמיה דעולא: הלכה כרבי יוסי
.
וכן אמר רבה בר בר חנה: הלכה כרבי יוסי
.
ו
אף על פי כן,
מיום שחרב בית המקדש, נהגו כהנים סלסול
[מעלה, חומרה]
בעצמן
, והחמירו
כרבי אליעזר בן יעקב
, שלא לישא מי שאביה ואמה גרים.
אמר רב נחמן: אמר לי הונא
: כהן ה
בא לימלך
לכתחילה, האם לישא בת גרים,
מורים לו
לחומרא,
כרבי אליעזר בן יעקב
.
אבל לאחר ש
נשא
אותה,
אין מוציאים אותה
מרשותו, שאין כופים אותו לגרשה, אלא מקילים עליו
כרבי יוסי
.
מתניתין:
משנה זו מבארת את דין "יכיר". אב
האומר
על בנו:
בני זה ממזר
הוא! -
אינו נאמן
לפוסלו.
ואפילו
אביו ואמו,
שניהם מודים
ואומרים
על העובר שבמעיה: ממזר הוא
, לפי שנתעברה מאיש אחר באיסור אשת איש -
אינם נאמנים
.
משום שאין נפסל אדם לקהל, אלא על פי עדות כשרה של שני עדים. ואביו ואמו פסולים מלהעיד בו, משום שהם קרוביו.
רבי יהודה אומר: נאמנים
. נאמן האב לפסול את בנו בממזרות.
גמרא:
שנינו במשנה: אפילו שניהם מודים על העובר שבמעיה שממזר הוא, אינם נאמנים.
והוינן בה:
מאי
"
ואפילו שניהם
"?! מה חידוש יש בזה, יותר מכך שהאב לבדו אינו נאמן?
ומשנינן: התנא, בדרך של "
לא מיבעיא
",
קאמר
.
לא מיבעיא
למימר, כי
איהו
[האב] אינו נאמן לומר שהתעברה מאדם אחר, משום
דלא קים ליה
לאב [אין באפשרותו כל כך לדעת] אם ממנו התעברה או מאדם אחר -
אלא אפילו איהי
[האם],
דקים לה
[שיודעת היא] ממי התעברה, גם היא
לא מהימנא
לומר שהתעברה מאחר.
ועוד התחדש בסיפא, שאפילו על עובר, קודם לידתו, אינם נאמנים לפוסלו.
לא מיבעיא
למימר,
היכא
שכבר נולד,
ד
כבר
אית ליה חזקה דכשרות
משעה שנולד [היות וקודם שבאו לפוסלו, הוחזק אצלנו ככשר],
ד
פשיטא ש
לא מהימני
, שאינם נאמנים להוציאו מחזקתו -
אלא אפילו עובר נמי, דלית ליה חזקה דכשרות
, נמי
לא מהימני
לפוסלו. ואף שאם נאמינם, מעולם לא הוחזק בכשרות, בכל זאת אינם נאמנים.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר: נאמנים
.
ומבארת הגמרא את טעמו של רבי יהודה:
כדתניא
: כתיב בפרשת ירושת הבכור [דברים כא יז] "כי את בן השנואה
יכיר
לתת לו פי שנים". ודרשינן מהמילה "יכיר":
יכירנו
אביו
לאחרים!
שאף אם אין שום אדם יודע אם הוא אכן בכור, נאמן האב על כך.
מכאן אמר רבי יהודה: נאמן אדם לומר: זה בני
-
בכור
הוא!
וכשם שנאמן אדם לומר
: "
זה בני בכור
הוא",
כך נאמן אדם
כהן
לומר: זה
בני,
בן גרושה
הוא.
וזה
בני,
בן חלוצה
הוא! ולפוסלו בכך מן הכהונה. והוא הדין לפוסלו לקהל.
וחכמים אומרים
: אף שנאמן לומר: "זה בני בכור",
אינו נאמן
לפוסלו לקהל או לכהונה.
אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: בשלמא לרבי יהודה, היינו דכתיב "יכיר
", ללמד שנאמן האב להכירו לאחרים.
אלא לרבנן
, "
יכיר
" -
למה לי?
והשיב רבא: הוצרך הכתוב לומר "יכיר",
ב
בכור שאין ידוע עליו אם הוא בכור, שהוא
צריך
ל
הכירא
של אביו, שיעיד עליו שהוא בכור.
ו
למאי הלכתא
צריך לדעת אם הוא בכור? -
לתת לו פי שנים
. שהבכור נוטל בירושת אביו פי שנים מממה שנוטל הבן הפשוט.
ותמהינן: והלא
פשיטא
שנאמן האב על כך מדין "מיגו", ו
למה לי קרא?
והיינו, כל ממון שביד האדם לתתו לאיש פלוני, מיגו [מתוך] שבידו לתתו לו, הוא אף נאמן להעיד עליו שהוא שייך לאותו פלוני.
ואף האב בנכסיו -
מגו דאי בעי מיתבא ליה מתנה
[מתוך שבידו לתת אותם לבנו במתנה] ולהעדיפו על שאר בניו,
מי לא יהבי ליה
[האם אין בידו לתתם לו]?! ועל כן, פשיטא שנאמן להעיד שיש לבן הזה זכות בכורה בנכסיו.
ומשנינן: חידוש הכתוב בזה הוא, שנאמן האב לזכותו בדין הבכורה אף
בנכסים שנפלו לאחר מיכן
[לאחר שהעיד עליו שהוא בכור]. שעכשיו, בשעה שהוא מעיד עליו, אין בידו להקנותם לו, שהרי עדיין אין הם ברשותו, והם כנכסים שעוד לא באו לעולם. ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.
ואכתי מקשינן: אין זה הכלל אלא לחכמים. אבל רבי מאיר נחלק עליהם.
ולרבי מאיר דאמר: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
"
יכיר
"
למה לי?!
והלא אף בנכסים שעדיין לא באו לרשותו, שפיר יש לו מיגו לאב, שיכול להקנותם לבנו.
ומשנינן: עדיין צריך לדין "יכיר", כדי להאמין את האב לענין זכות הבכורה, בנכסים
שנפלו לו כשהוא גוסס
.
שאף לרבי מאיר הסובר "אדם מקנה דבר שלא בא לעולם", אין זה אלא אם בשעה שבא הדבר לעולם, הרי הוא עדיין בר הקנאה. אבל אם כשיגיע הדבר לרשותו כבר אינו בר הקנאה, אף הקנין שעשה על הדבר הזה בשעתו אינו חל.
ואף גוסס אינו בר קנין, משום שהוא חשוב אז כמת. נמצא שאין בידו להקנות עכשיו לבנו נכסים שיבואו לידיו בשעה שיהיה גוסס. ועל כגון זה צריך את דין "יכיר".
מתניתין:
מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו, והלך
גם
הוא וקדשה
-
אם
הקידושין
שלו קדמו
לקידושי השליח,
קידושיו קידושין
. וקידושי השליח אינם כלום, שהרי כבר מקודשת היא בשעה שקידשה השליח.
ואם של
קידושי
שלוחו קדמו
לשלו,
קידושיו
של השליח
קידושין
, וקידושיו שלו, אינם כלום.
Traduction française
Ce verset
du livre d’Ézéchiel,
le début
parle
du grand prêtre,
car il est dit au début : « Ils ne prendront ni veuve ni répudiée », et l’interdit concernant la veuve ne s’applique qu’au grand prêtre.
Et
si
la fin
du verset parlait
du prêtre ordinaire,
car il est dit à la fin : « Et la veuve qui sera veuve d’un prêtre, ils la prendront ».
Rav Naḥman en déduisit que telle est la signification de l’écrit : « qui sera veuve d’un prêtre » : seule une veuve qui avait été mariée à un homme qui est reconnu comme apte à la prêtrise, dont la fille est permise à un prêtre, un prêtre ordinaire a le droit de la prendre.
Et est-il possible de dire que les paroles de l’écrit, au début et à la fin, traitent de deux prêtres différents ?
Rava lui dit
:
Oui !
En effet, le début du verset concerne le grand prêtre, et la fin concerne le prêtre ordinaire.
Rav Naḥman lui demanda de nouveau :
Et
si
l’écrit avait été rédigé ainsi !?
Est-ce la manière de l’écrit de commencer par un sujet et de passer à un autre, sans le signaler explicitement ?!
Rava lui dit
:
Oui.
En effet, telle est la manière des versets.
Car nous trouvons la même chose dans le livre de Samuel [I, 3, 3,
comme il est écrit : «
Et la lampe de Dieu
[la lampe du candélabre]
n’était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le sanctuaire de l’Éternel ».
Et
il est impossible d’interpréter que « dans le sanctuaire de l’Éternel » se rapporte à tout ce qui est dit ici, également au fait que Samuel était couché dans le sanctuaire,
car
nous avons comme principe que : «
Il n’y a pas
de permission de
s’asseoir dans la cour, sauf pour les rois de la maison de David ».
Et si tel est le cas, comment Samuel y était-il couché ?
Mais
c’est nécessairement ainsi que le verset dit : «
La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, dans le sanctuaire de l’Éternel, et Samuel était couché
à sa place,
dans la maison de garde des lévites » : les lévites montaient la garde dans le Temple, et Samuel était lévite.
Il s’ensuit que l’écrit passe, au cours d’un même sujet, à un autre sujet.
Et la Guemara poursuit en expliquant les paroles de l’écrit : «
Et la veuve qui sera veuve d’un prêtre, ils la prendront ».
Et nous nous étonnons : est-ce seulement une veuve devenue veuve
d’un prêtre, non
[que les prêtres ordinaires prendront pour eux], tandis que les veuves
d’un israélite, non !?
Et quoi donc ? Les prêtres ne les prendront-ils pas pour femmes ? Pourtant toute veuve leur est permise.
Et nous répondons :
c’est ainsi que le verset dit
: « Et la veuve, qui sera veuve [qu’elle soit veuve d’un israélite ou qu’elle soit veuve d’un prêtre
d’un prêtre, ils la prendront ».
Et le mot « d’un prêtre » signifie
d’«
autres prêtres »,
c’est-à-dire que les autres prêtres, qui ne sont pas grands prêtres,
prendront
la veuve pour femme.
Il a également été enseigné ainsi : «
D’un prêtre » —
ils la prendront ».
L’écrit enseigne, par « d’un prêtre », que
les autres prêtres
[et non le grand prêtre]
la prendront
pour femme !
Rabbi Yehouda dit :
c’est ainsi que le verset dit : « veuve d’un prêtre » : seules les veuves devenues veuves d’hommes qui sont
de ceux qui rendent leurs filles aptes à la prêtrise
[dont les filles sont aptes à la prêtrise],
les prêtres les prendront
pour femmes. Mais les hommes dont les filles sont inaptes à la prêtrise, leurs veuves également sont inaptes à la prêtrise.
Et
Rabbi Yehouda
suit ici
son opinion.
Car
Rabbi Yehouda
dit :
la
fille d’un prosélyte mâle est
comme la fille d’un mâle profané, qui est inapte à la prêtrise.
Et pour cette raison, même la veuve d’un prosélyte est inapte à la prêtrise.
Car la règle est la suivante :
Toute femme que
le prêtre
prend pour fille, tu prends
également
sa veuve.
Et toute femme que tu ne prends pas pour fille, tu ne prends pas sa veuve.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Yossi dit : même un prosélyte qui a épousé une prosélyte,
sa fille est apte à la prêtrise.
Rav Hamnouna dit au nom de Oulla : la halakha est comme Rabbi Yossi.
Et Rabba bar bar Ḥana dit également : la halakha est comme Rabbi Yossi.
Et
cependant,
depuis la destruction du Temple, les prêtres ont adopté une distinction
[une élévation, une rigueur]
pour eux-mêmes,
et ont aggravé
comme Rabbi Éliézer ben Yaakov,
en ne prenant pas une femme dont le père et la mère sont des prosélytes.
Rav Naḥman dit : Houנה m’a dit :
un prêtre qui
vient demander conseil
pour savoir s’il doit, a priori, épouser une fille de prosélytes,
on lui enseigne
la rigueur,
comme Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Mais après qu’il l’a
épousée,
elle,
on ne la fait pas sortir
de son autorité : on ne le contraint pas à la répudier, mais on se montre indulgent envers lui
comme Rabbi Yossi.
Michna :
Cette Michna explique la loi de « reconnaître ». Un père
qui dit
au sujet de son fils :
« Celui-ci est mon fils, un mamzer »
! —
n’est pas digne de foi
pour le disqualifier.
Et même si
son père et sa mère
tous deux reconnaissent
et disent
au sujet du fœtus qui est dans son sein : « Il est mamzer »,
parce qu’elle l’a conçu d’un autre homme, dans l’interdit d’une femme mariée, —
ils ne sont pas dignes de foi.
Car une personne n’est disqualifiée pour entrer dans l’assemblée que sur le fondement du témoignage valable de deux témoins. Or son père et sa mère sont inaptes à témoigner contre lui, puisqu’ils sont ses proches.
Rabbi Yehouda dit : ils sont dignes de foi.
Le père est digne de foi pour disqualifier son fils en tant que mamzer.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : même si tous deux reconnaissent, au sujet du fœtus qui est dans son sein, qu’il est mamzer, ils ne sont pas dignes de foi.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
que signifie «
et même tous deux » ?!
Quelle nouveauté y a-t-il en cela, par rapport au fait que le père seul n’est pas digne de foi ?
Et nous répondons : le tanнай, selon la manière de
« ce n’est pas seulement »,
dit.
Ce n’est pas seulement
à dire que
lui
[le père] n’est pas digne de foi pour dire qu’elle l’a conçu d’un autre homme, parce que
il ne peut pas le savoir
[le père ne peut pas vraiment savoir] si elle l’a conçu de lui ou d’un autre homme,
mais même elle
[la mère],
qui le sait
[qui sait] de qui elle l’a conçu, elle aussi
n’est pas digne de foi
pour dire qu’elle l’a conçu d’un autre.
Et une autre nouveauté est enseignée dans la fin : même au sujet d’un fœtus, avant sa naissance, ils ne sont pas dignes de foi pour le disqualifier.
Ce n’est pas seulement
à dire,
lorsqu’
il est déjà né,
qu’
il possède déjà
une présomption d’aptitude
[puis qu’avant qu’ils ne viennent le disqualifier, il était établi chez nous comme apte],
qu’
il est évident qu’ils
ne sont pas dignes de foi,
car ils ne sont pas dignes de foi pour le faire sortir de sa présomption,
mais même un fœtus également, qui n’a pas de présomption d’aptitude,
également
ils ne sont pas dignes de foi
pour le disqualifier. Et bien que, si nous les croyions, il n’aurait jamais été établi comme apte, ils ne sont malgré tout pas dignes de foi.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : ils sont dignes de foi.
La Guemara explique la raison de Rabbi Yehouda :
Comme il a été enseigné :
il est écrit dans le passage concernant l’héritage du premier-né [Deutéronome 21, 17] : « car c’est le fils de la femme haïe,
il reconnaîtra
pour lui donner une double part ». Et nous interprétons le mot « reconnaîtra » :
son père le fera reconnaître
aux
autres !
Même si personne ne sait s’il est effectivement le premier-né, le père est digne de foi à ce sujet.
De là Rabbi Yehouda a dit : un homme est digne de foi pour dire : « Celui-ci est mon fils » —
il est le premier-né
!
Et de même qu’un homme est digne de foi pour dire : «
Celui-ci est mon fils premier-né
»,
de même un homme est digne de foi,
prêtre,
pour dire : « Celui-ci
est mon fils,
fils d’une répudiée
».
Et celui-ci
est mon fils,
fils d’une femme ayant accompli la ḥalitsa ! Et pour le disqualifier ainsi de la prêtrise. Il en va de même pour le disqualifier de l’assemblée.
Et les Sages disent :
même s’il est digne de foi pour dire : « Celui-ci est mon fils premier-né »,
il n’est pas digne de foi
pour le disqualifier de l’assemblée ou de la prêtrise.
Rav Naḥman bar Yitsḥak dit à Rava : il est logique que, selon Rabbi Yehouda, nous comprenions pourquoi il est écrit : « il reconnaîtra »,
pour enseigner que le père est digne de foi pour le faire reconnaître aux autres.
Mais selon les Sages, «
il reconnaîtra » —
pourquoi cela est-il nécessaire ?
Rava répondit : l’écrit devait dire « il reconnaîtra »,
pour
un premier-né dont on ne sait pas s’il est premier-né, qui
a besoin
d’une
reconnaissance
de son père, afin que celui-ci témoigne qu’il est premier-né.
Et
pour quelle loi
a-t-on besoin de savoir s’il est premier-né ? —
Pour lui donner une double part.
Car le premier-né reçoit dans l’héritage de son père le double de ce que reçoit le fils simple.
Et nous nous étonnons : pourtant,
c’est évident
que le père est digne de foi à ce sujet en vertu du migo, et
pourquoi l’écrit est-il nécessaire ?
C’est-à-dire que tout bien qui est entre les mains d’un homme et qu’il est en mesure de donner à telle personne, du fait qu’il est en mesure de le lui donner, il est également digne de foi pour témoigner qu’il appartient à cette personne.
Et le père, concernant ses biens —
du fait que, s’il le voulait, il pourrait lui donner un don
[du fait qu’il est en mesure de les donner à son fils en don] et le favoriser par rapport à ses autres fils,
ne pourrait-il pas les lui donner
[n’est-il pas en mesure de les lui donner] ?! Il est donc évident qu’il est digne de foi pour témoigner que ce fils possède un droit de premier-né sur ses biens.
Et nous répondons : la nouveauté de l’écrit est que le père est digne de foi pour lui conférer le droit de premier-né même
sur des biens qui lui sont échus ultérieurement
[après qu’il a témoigné à son sujet qu’il est premier-né]. Car maintenant, au moment où il témoigne à son sujet, il n’est pas en mesure de les lui transmettre, puisqu’ils ne sont pas encore en sa possession et sont comme des biens qui ne sont pas encore venus au monde. Or un homme ne peut pas transmettre une chose qui n’est pas encore venue au monde.
Et nous objectons encore : cette règle ne vaut que selon les Sages. Mais Rabbi Meïr est en désaccord avec eux.
Et selon Rabbi Meïr, qui dit : « Un homme peut transmettre une chose qui n’est pas encore venue au monde » — «
il reconnaîtra »
pourquoi cela est-il nécessaire ?
Pourtant, même concernant des biens qui ne sont pas encore venus en sa possession, le père possède bel et bien un migo, puisqu’il peut les transmettre à son fils.
Et nous répondons : la loi de « reconnaître » est encore nécessaire pour croire le père concernant le droit de premier-né, sur des biens
qui lui sont échus alors qu’il était agonisant.
Car même selon Rabbi Meïr, qui estime qu’un homme peut transmettre une chose qui n’est pas encore venue au monde, cela ne vaut que si, au moment où la chose vient au monde, il est encore apte à la transmettre. Mais si, lorsque la chose arrive en sa possession, il n’est déjà plus apte à la transmettre, même la transmission qu’il avait effectuée auparavant au sujet de cette chose ne prend pas effet.
Et un agonisant n’est pas non plus apte à acquérir ou à transmettre, puisqu’il est alors considéré comme mort. Il s’ensuit qu’il n’est pas en mesure de transmettre maintenant à son fils des biens qui viendront entre ses mains au moment où il sera agonisant. C’est dans un tel cas que la loi de « reconnaître » est nécessaire.
Michna :
Celui qui a donné à son mandataire l’autorisation de fiancer sa fille, et qui est allé
également
la fiancer lui-même —
Si
les fiançailles
qu’il a lui-même effectuées ont précédé
les fiançailles du mandataire,
ses fiançailles sont valables.
Et les fiançailles du mandataire n’ont aucune valeur, car elle était déjà fiancée au moment où le mandataire l’a fiancée.
Et si celles du
mandataire
ont précédé
les siennes,
ses fiançailles
à lui, le mandataire,
sont valables,
et ses propres fiançailles n’ont aucune valeur.