Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 78a (עח.) — le Talmud en français
Kidouchin 78a (קידושין עח.): Rav Achi a dit : puisque nous avons enseigné : une halala ne résulte que d’une union interdite au titre des interdits applicables aux cohanim, par conséquent, un cohen…
Texte original — Kidouchin 78a (עח.)
אמר רב אשי
: מאחר ושנינו אין חללה אלא מאיסורי כהונה,
הילכך, כהן הבא על אחותו
זונה משוי לה
, ומעתה כל כהן אחר שיבא עליה, ילקה משום "זונה", שהרי נבעלה בביאת עבירה.
אבל
חללה
-
לא משוי לה
, שהרי לא היה בביאה זו משום איסור כהונה, ואין האשה מתחללת אלא בביאה האסורה על כהן.
ואם
חזר
, כהן זה או כהן אחר,
ובא עליה
לאחר שנעשתה זונה,
עשאה חללה
. שהרי בביאה השניה יש משום עבירה על איסור כהונה, של "אשה זונה לא יקחו".
אמר רב יהודה: כהן גדול באלמנה
, אם קידשה לו לאשה, ובא עליה,
לוקה שתים!
פעם
אחת
לוקה על ליקוחיה לאשה
משום
"אלמנה
לא יקח
".
ו
פעם
אחת
על ביאתו,
משום
"
לא יחלל
זרעו". וכבר התבאר לעיל, שכונת הכתוב היא אף לכך שהוא מחלל את האשה ופוסלה לכהונה.
והוינן בה:
ולילקי נמי משום
"
לא יחלל זרעו
"!? שהרי פשוטו של מקרא הוא, שזרעו מתחלל, וילקה שלש פעמים, אף משום האיסור של חילול הזרע.
ומשנינן: לא אמר רב יהודה "לוקה שתים", אלא
בשלא גמר
את
ביאתו
, שבמקרה זה אין משום חילול הזרע, כי לא נולד ולד מביאה שלא נגמרה. אבל האשה הנבעלת לו, מתחללת אף בהעראה [תחילת ביאה] בלבד. אבל אם אכן גמר ביאתו, ויכול להולד ממנו ולד, הרי הוא לוקה שלוש, גם משום "ולא יחלל זרעו".
מתיב רבא
לרב יהודה, שאמר לוקה גם משום לא יקח וגם משום לא יחלל, מהא ששנינו במשנה [מכות יג א]: כהן גדול הנושא אשה שהיא
אלמנה ו
גם
גרושה
, הרי הוא
לוקה משום שני שמות
, משום "אלמנה לא יקחו", ומשום "גרושה לא יקחו".
ומדייק רבא:
מאי לאו
, האם אין משמעות הדבר, שהוא לוקה רק שתי מלקיות, משום
שני שמות
הללו [אלמנה וגרושה],
ותו לא!
וקשיא לרב יהודה, המחייבו באלמנה לחוד או בגרושה לחוד, גם משום "לא יקח" וגם משום "לא יחלל", ולדבריו צריך ללקות ארבע!?
ומשנינן:
לא
. אין כונת התנא במשנה שם לומר שלוקה רק שתיים, משום שני השמות הללו, ותו לא, אלא לוקה ארבע פעמים -
לוקה שתים משום
שני שמות
[גרושה ואלמנה]
על
איסור
זה
, של "לא יקח",
ו
לוקה עוד שתיים משום
שני שמות
[גרושה ואלמנה]
על
איסור
זה
, של "לא יחלל".
אך מקשה הגמרא:
אי הכי, אימא סיפא
של המשנה שם -
דקתני בסיפא: כהן הבא על אשה שהיא גם
גרושה ו
גם
חלוצה
[שנפלה ליבום, וחלץ לה היבם, שאף היא אסורה לכהן],
אינו חייב אלא משום אחת
, על איסור גרושה, משום שאיסור חלוצה אינו אלא מדרבנן, כמבואר בסמוך.
מכל מקום קתני, שאינו לוקה על הגרושה אלא פעם אחת, ולא שתים.
ומשנינן:
הכי קאמר: אינו חייב אלא על אחת
, כלומר, רק משום גרושה, ולא משום חלוצה,
ולעולם
משום הגרושה הוא לוקה פעמיים, משום
שני
ה
שמות
שיש בה, "לא יקח", ו"לא יחלל".
ומקשינן:
ו
כי איסור
חלוצה
לכהן אינו אלא מ
דרבנן?!
והתניא
: כתיב באיסורי כהונה [ויקרא כא ז] "ואשה
גרושה
מאישה לא יקחו".
אין לי אלא גרושה, חלוצה
שאסורה לכהן,
מנין?
תלמוד לומר
: "
ואשה
גרושה לא יקחו". מיתור המילה "ואשה" [שהרי יכול היה הכתוב לומר "וגרושה לא יקחו"], מרבינן אף חלוצה. אלמא, איסורה הוא מן התורה!?
ומשנינן: לעולם אין איסורה אלא
מדרבנן
.
וקרא
, הדרשה שלמדנו מדברי הכתוב, הוא לימוד בגדר "
אסמכתא
",
בעלמא
לגזירת חכמים.
אמר אביי
: כהן ש
קידש
אחת מהנשים הפסולות לו,
לוקה
על מעשה קידושין אפילו אם לא בא עליה, כי הוא חייב על עצם הקידושין.
ומאידך, אם
בעל
אחת מהן,
לוקה
עליה, אף שלא קידשה לו לאשה.
ומבאר אביי את דבריו:
אם
קידש
אותה, הרי הוא
לוקה משום
"
לא יקח
" האמור בה.
ואם
בעל
אותה, הרי הוא
לוקה משום
"
לא יחלל
" האמור בה.
ונמצא לדברי אביי, שאם קידשה ואחר כך בעלה, הרי הוא לוקה שתים.
רבא אמר
: אין הוא לוקה על הקידושין כשלעצמם. אלא רק לאחר שקידש ו
בעל
, הוא
לוקה
עליה שתים, האחד משום "לא יקח", והשני משום "לא יחלל".
אבל אם קידש ו
לא בעל, אינו לוקה
עליה כלל.
ומבאר רבא את טעמו -
משום דכתיב
"
לא יקח, ולא יחלל
". והכי קאמר קרא:
מה טעם לא
"
יקח
"? -
משום
ש"
לא יחלל
"! ובקיחה לבד, בלא חילול, לא אסרה תורה.
ומודה אביי ב
איסור
מחזיר גרושתו
לאחר שנישאה לאחר,
שאם קידש
בלבד
ולא בעל, שאינו לוקה
.
משום ד"לא ישוב
לקחתה להיות לו לאשה
"
אמר רחמנא
.
והא
, בלא ביאה,
ליכא
אישות של ביאה, ואין אני קורא בה "להיות לו לאשה".
ומודה רבא ב
איסור
כהן גדול באלמנה, ש
אף
אם בעל
בלבד
ולא קידש
, שהוא
לוקה
.
כי "
ולא יחלל זרעו בעמיו
"
אמר רחמנא, והרי
אף בביאה בלא קידושין
הוא חילל
את זרעו.
והוא הדין בשאר איסורי כהונה, לוקה על הביאה בלבד משום "ולא יחלל".
ושניהם מודים ב
איסור
מחזיר גרושתו, שאם בעל
אותה
ולא קידש, שאינו לוקה
. משום שרק
דרך ליקוחין אסרה
אותה
תורה
, כדכתיב "לקחתה, להיות לו לאשה". ותרוייהו בעינן, גם קידושין וגם ביאה.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר: בת גר זכר כבת חלל זכר
.
תניא: רבי יהודה אומר: בת גר זכר
-
כבת חלל זכר
.
והדין
של קל וחומר,
נותן
שכך יהיה:
מה חלל, שבא מטפה כשרה
[שהרי אביו כשר], בכל זאת
בתו פסולה
לכהונה -
גר, שבא מטפה פסולה
[שהרי אביו גוי],
אינו דין ש
תהא
בתו פסולה
לכהונה?!
ואם תפרוך ותאמר:
מה לחלל, שכן יצירתו
נעשית
בעבירה
, שהרי נולד מביאת איסור, ולכן בתו פסולה לכונה, מה שאין כן גר, שלא נולד בעבירה, לא תפסל בתו.
כהן גדול באלמנה יוכיח
, שאף על גב
שאין יצירתו בעבירה
, בכל זאת
בתו
שנולדה מהאלמנה,
פסולה
, והוא הדין לגר.
ואם תאמר:
מה לכהן גדול באלמנה, שכן ביאתו בעבירה
, ולכן בתו שנולדה מביאת העבירה היא פסולה. מה שאין כן בגר, שאין הביאה שממנה נולדה בתו ביאת עבירה, ותהיה הבת כשירה לכהונה.
חלל יוכיח!
שאף על שאינו מוליד את בתו בעבירה, הרי היא פסולה.
וחזר הדין
חלילה. שאם נפרוך מזה, נשוב ונוכיח מזה. שהרי
לא ראי
[דומה] חומר שיש ב
זה, כראי
חומרו של
זה
. ובהכרח שלא החומר המיוחד שיש בכל אחד מהם הוא הגורם לו לפסול את בתו.
אלא
הצד השוה שבהן
בחלל ובכהן גדול באלמנה -
שאינן ב
"
רוב הקהל
", ששונים הם מכל קהל ישראל; זה משום שיצירתו בעבירה, וזה משום שביאתו עבירה, הצד השוה הזה, הוא הגורם להם לפסול את בתם.
ואם כן,
אף אני אביא את הגר
, שאף הוא נכלל בצד השוה הזה,
ש
הרי אף הוא
אינו ב
"
רוב הקהל
", שונה הוא מהקהל, בכך שבא מטיפה סרוחה.
ו
לפיכך, אף הוא
בתו פסולה
לכהונה.
ועדיין יש להשיב:
מה להצד השוה שבהן
[בחלל ובכהן גדול באלמנה,
שכן יש בהם צד עבירה
, או יצירה בעבירה או ביאת עבירה.
מה שאין כן בגר, שאין בו שום צד עבירה.
ומסקינן:
לא תימא
בברייתא "
כהן גדול באלמנה יוכיח
" על הגר שבתו פסולה,
אלא אימא
כך:
מצרי ראשון יוכיח
, שאף על גב שאין יצירתו בעבירה, בתו פסולה, שעד דור שלישי פסולים הם מלבא בקהל.
ואם תשיב:
מה למצרי ראשון, שכן אינו
ראוי לבא בקהל
ה', מה שאין כן בגר, שראוי לבוא בקבל, ותהיה בתו כשירה גם לכהונה.
חלל יוכיח
, שאף הוא כשר לקהל, ובתו פסולה לכהונה.
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה
.
הצד השוה שבהן, שאינן ברוב קהל
. החלל משום שיצירתו בעבירה, והמצרי משום שאינו ראוי לבא בקהל.
ו
משום הצד השוה הזה,
בתו פסולה
.
אף אני אביא
בצד השוה הזה
את הגר
, לפי
ש
אף הוא
אינו ברוב קהל
, ומשום כך אף
בתו
תהיה
פסולה
לכהונה.
אך עדיין יש להשיב:
מה להצד השוה שבהן
[בחלל ובמצרי],
שכן פוסלים
הם את האשה לכהונה
בביאתם
, תאמר בגר, שאינו פוסל את האשה בביאתו בה, לכהונה.
ומשנינן:
ורבי יהודה
, הפוסל את בתו של הגר לכהונה, סובר כי
גר נמי, פוסל
אשה לכהונה
בביאתו
.
ומייתי לה
, לומד הוא, גם את הפסול הזה,
במה הצד
[בצד השוה] האמור בחלל ובמצרי ראשון,
מהאי דינא
, מקל וחומר: ומה אם חלל שבא מטיפה כשרה פוסל את האשה לכהונה, גר שבא מטיפה סרוחה אינו דין שיפסלנה, וכדעיל.
ועתה באה הגמרא לבאר את שיטות התנאים החולקים על רבי יהודה במשנה:
שנינו במשנה:
רבי אליעזר בן יעקב אומר: גר
שנשא בת ישראל, בתו כשרה לכהונה.
תניא: רבי שמעון בן יוחי אומר: גיורת
שנתגיירה כשעדיין היתה
פחותה מבת שלש שנים ויום אחד
, הרי היא
כשרה לכהונה
.
משום
שנאמר
במלחמת מדין [במדבר לא יח]: "
וכל הטף בנשים
אשר לא ידעו משכב זכר [שאינן ראויות לביאה, והיינו פחותות משלש שנים]
החיו לכם
". ומשמע שכל יוצאי המלחמה היו מותרים לשאתן לנשים.
והלא
אף
פנחס
הכהן
היה עמהם
, עם יוצאי המלחמה, ואף לו הותרו קטנות אלו. אלמא, כל שנתגיירו לפני מלאת להן שלש שנים ויום אחד, הריהן כשרות לכהונה.
ורבנן
, האוסרים אותן לכהן, יאמרו: אין משם ראיה, משום ש"
החיו לכם
" אין פירושו לצורך נישואין, אלא לקחתן
לעבדים ולשפחות
.
נמצאו ארבע שיטות בפסול גיורת לכהן:
א. לרבי יהודה: אף בתו של גר פסולה.
ב. לרבי אליעזר בן יעקב: דוקא אם גם אביה וגם אמה גרים היא פסולה.
ג. לרבי יוסי: דוקא אם היא עצמה נתגיירה לאחר לידתה היא פסולה.
ד. לרבי שמעון: דוקא אם נתגיירה לאחר שמלאו לה שלש שנים היא פסולה.
וכולן
-
מקרא אחד דרשו
.
דכתיב ביחזקאל [מד כב]: "
אלמנה וגרושה לא יקחו להם
[הכהנים]
לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל
".
רבי יהודה סבר
: אין אשה כשרה לכהונה
עד דאית כל זרע מישראל
. כלומר, כל עיקר הקרוי "זרע", דהיינו זרע האב, צריך להיות מישראל, להוציא מי שאביה נכרי.
רבי אליעזר בן יעקב סבר
: "
מזרע
ישראל" משמעותו
אפילו מקצת זרע
מישראל. כלומר, אפילו מצד האם בלבד, כדי להתירה לכהונה.
רבי יוסי סבר
: די בכך שהורתה ולידתה בקדושת ישראל כדי להתירה. שכן משמע "מזרע ישראל", מ
מי שנזרעו בישראל
. ואם בשעת עיבורה כבר היו הוריה יהודים, הרי היא כשרה לכהונה.
רבי שמעון בן יוחי סבר
: "מזרע ישראל" משמע,
מי שנזרעו בתוליה בישראל
, ורק לאחר שלש שנים גומרים הבתולים מלצמוח בה. אבל קודם לכן, אף אם נעקרו, הרי הם חוזרים ובאים.
לפיכך, אם נתגיירה קודם ג' שנים, שפיר קרינן בה, "נזרעו בתוליה בישראל", ומותרת לכהונה.
אמר ליה רב נחמן לרבא
:
Traduction française
Rav Achi a dit :
puisque nous avons enseigné : une halala ne résulte que d’une union interdite au titre des interdits applicables aux cohanim,
par conséquent, un cohen qui a une relation avec sa sœur
en fait une prostituée ;
désormais, tout autre cohen qui aura une relation avec elle sera frappé de flagellation au titre de « prostituée », puisqu’elle a eu une relation interdite.
Mais
une halala —
il n’en fait pas ;
car cette relation ne comportait pas d’interdit applicable aux cohanim, et une femme ne devient halala que par une relation interdite à un cohen.
Et si
il revient,
ce cohen ou un autre cohen,
et a une relation avec elle
après qu’elle est devenue prostituée,
il en fait une halala.
Car la seconde relation comporte la transgression de l’interdit applicable aux cohanim : « Ils ne prendront pas une femme prostituée ».
Rav Yehouda a dit : un grand cohen qui a une relation avec une veuve,
s’il l’a consacrée comme épouse et a eu une relation avec elle,
est frappé de deux flagellations !
Une
première
pour l’avoir prise comme épouse,
au titre de «
veuve,
il ne la prendra pas ».
Et
une
première
pour avoir eu une relation avec elle,
au titre de «
il ne profanera
sa descendance ». Il a déjà été expliqué plus haut que l’intention du verset vise également le fait qu’il profane la femme et la rend impropre à entrer dans une union avec un cohen.
Et nous avons soulevé une objection à ce propos :
qu’il soit également frappé au titre de «
il ne profanera pas sa descendance » !?
Car le sens littéral du verset est que sa descendance est profanée ; il devrait donc être frappé trois fois, également au titre de l’interdit de profaner la descendance.
Et nous répondons : Rav Yehouda n’a dit « il est frappé de deux flagellations » que
lorsqu’il n’a pas achevé
sa
relation
; dans ce cas, il n’y a pas de profanation de la descendance, car aucun enfant ne naît d’une relation qui n’a pas été achevée. Mais la femme avec laquelle il a eu une relation devient halala même par une simple pénétration initiale [le début de la relation]. En revanche, s’il a effectivement achevé sa relation, et qu’un enfant peut en naître, il est frappé de trois flagellations, également au titre de « et il ne profanera pas sa descendance ».
Rava objecta à Rav Yehouda, qui avait dit qu’il est frappé à la fois au titre de « il ne la prendra pas » et au titre de « il ne profanera pas », d’après ce que nous avons enseigné dans la Mishna [Makot 13a] : un grand cohen qui épouse une femme qui est
à la fois
veuve et
également
divorcée,
est
frappé au titre de deux désignations : au titre de « veuve, ils ne prendront pas », et au titre de « divorcée, ils ne prendront pas ».
.
Et Rava déduit :
n’est-ce pas
que cela signifie qu’il n’est frappé que de deux flagellations, au titre de ces
deux désignations
[veuve et divorcée],
et rien de plus !
Ce qui est difficile pour Rav Yehouda, qui, dans le cas d’une veuve seule ou d’une divorcée seule, le rend passible à la fois de « il ne la prendra pas » et de « il ne profanera pas » ; selon ses paroles, il devrait être frappé de quatre flagellations !?
Et nous répondons :
non.
L’intention du tan-na dans cette Mishna n’est pas de dire qu’il n’est frappé que de deux flagellations, au titre de ces deux désignations, et rien de plus ; mais il est frappé quatre fois —
il est frappé de deux flagellations au titre des
deux désignations
[divorcée et veuve]
pour
l’interdit
que voici, celui de « il ne la prendra pas »,
;
et
il est frappé de deux autres flagellations au titre des
deux désignations
[divorcée et veuve]
pour
l’interdit
que voici, celui de « il ne profanera pas ».
.
Mais la Guemara soulève une difficulté :
dans ce cas, dis donc la fin
de cette Mishna —
car il est enseigné dans sa fin : un cohen qui a une relation avec une femme qui est également
divorcée et
également
une femme ayant subi la halitsa
[qui était tombée sous le régime du lévirat et dont le beau-frère a pratiqué avec elle la halitsa, et qui, elle aussi, est interdite à un cohen],
n’est passible que d’une seule
au titre de l’interdit de la femme divorcée, car l’interdit de la femme ayant subi la halitsa n’est que rabbinique, comme cela sera expliqué prochainement.
Quoi qu’il en soit, il est enseigné qu’il n’est frappé pour la divorcée qu’une seule fois, et non deux.
Et nous répondons :
voici ce qu’il dit : il n’est passible que pour l’une
, c’est-à-dire seulement au titre de la divorcée et non au titre de la femme ayant subi la halitsa,
mais toujours
au titre de la divorcée, il est frappé deux fois, au titre des
deux
désignations qu’elle comporte : « il ne la prendra pas » et « il ne profanera pas ».
.
Et nous objectons :
et
l’interdit de la femme ayant subi la
halitsa
pour un cohen ne serait-il que
rabbinique !?
Mais il est pourtant enseigné dans une baraïta :
il est écrit, à propos des interdits applicables aux cohanim [Lévitique 21,7] : « Une femme
divorcée
de son mari, ils ne la prendront pas ».
Je ne connais que la divorcée ; la femme ayant subi la halitsa,
qui est interdite à un cohen,
d’où le sait-on ?
Le texte vient enseigner : «
Et une femme
divorcée, ils ne la prendront pas ». Du mot superflu « et une femme » [car le verset aurait pu dire : « et une divorcée, ils ne la prendront pas »], nous incluons également la femme ayant subi la halitsa. Il ressort donc que son interdiction est toranique !?
Et nous répondons : son interdiction est toujours seulement
rabbinique.
Et le verset, l’enseignement que nous avons tiré des paroles du verset, n’est qu’un enseignement du type
«
appui scripturaire »
simplement
à l’interdit établi par les Sages.
Abbayé a dit :
un cohen qui
a consacré
l’une des femmes qui lui sont interdites,
est frappé
pour l’acte de consécration, même s’il n’a pas eu de relation avec elle, car il est passible pour l’acte même de la consécration.
Et inversement, s’il
a eu une relation
avec l’une d’elles,
il est frappé
pour elle, même s’il ne l’a pas consacrée comme épouse.
Et Abbayé explique ses paroles :
S’il l’
a consacrée, il
est
frappé au titre de «
il ne la prendra pas »,
qui est dit à son sujet.
Et s’il a
eu une relation
avec elle, il est
frappé au titre de «
il ne profanera pas »,
qui est dit à son sujet.
Il ressort donc des paroles d’Abbayé que, s’il l’a consacrée puis a eu une relation avec elle, il est frappé de deux flagellations.
Rava a dit :
il n’est pas frappé pour la consécration en elle-même. Mais seulement après l’avoir consacrée et
avoir eu une relation
avec elle, il est
frappé
pour elle de deux flagellations : l’une au titre de « il ne la prendra pas », et l’autre au titre de « il ne profanera pas ».
Mais s’il l’a consacrée et
n’a pas eu de relation avec elle, il n’est pas frappé
du tout pour elle.
Et Rava explique son raisonnement —
parce qu’il est écrit : «
il ne la prendra pas et il ne profanera pas ».
Et voici ce que dit le verset :
pour quelle raison ne
la prendra-t-il ? —
parce que
«
il ne profanera pas » ! Et la Torah n’a pas interdit la prise seule, sans profanation.
.
Et Abbayé reconnaît, au sujet de
l’interdit de
reprendre son épouse divorcée
après qu’elle a épousé un autre homme,
que s’il l’a consacrée
seulement
et n’a pas eu de relation avec elle, il n’est pas frappé.
Parce que « il ne retournera pas
la prendre pour qu’elle devienne son épouse »,
a dit le Miséricordieux.
Or,
sans relation,
il n’y a pas
d’union conjugale par relation, et je ne peux pas appliquer à son sujet « pour qu’elle devienne son épouse ».
Et Rava reconnaît, au sujet de
l’interdit d’un
grand cohen avec une veuve, que
même
s’il a eu une relation
seulement
et ne l’a pas consacrée,
il
est frappé.
Car «
et il ne profanera pas sa descendance au sein de son peuple »,
a dit le Miséricordieux, et voici que
même par une relation sans consécration,
il a profané
sa descendance.
Et il en va de même pour les autres interdits applicables aux cohanim : il est frappé pour la relation seule, au titre de « et il ne profanera pas ».
Et tous deux reconnaissent, au sujet de
l’interdit de
reprendre son épouse divorcée, que s’il a eu une relation
avec elle
et ne l’a pas consacrée, il n’est pas frappé.
Parce que seule
la manière de la prendre comme épouse, la Torah l’a interdite
elle
par
la Torah, comme il est écrit : « la prendre, pour qu’elle devienne son épouse ». Et tous deux sont nécessaires : la consécration et la relation.
Nous avons enseigné dans la Mishna :
Rabbi Yehouda dit : la fille d’un converti mâle est comme la fille d’un homme halal.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : la fille d’un converti mâle —
est comme la fille d’un homme halal.
Et le raisonnement
du kal va’homer
établit
qu’il en soit ainsi :
si un homme halal, qui provient d’une goutte apte
[puisque son père est apte], malgré cela
sa fille est impropre
à une union avec un cohen —
un converti, qui provient d’une goutte impropre
[puisque son père est non-juif],
n’est-il pas logique qu’
elle soit
sa fille impropre
à une union avec un cohen !?
Et si tu réfutes et dis :
qu’a de particulier l’homme halal ? C’est que sa formation
a été faite
dans la transgression,
car il est né d’une relation interdite ; c’est pourquoi sa fille est impropre à une union avec un cohen. Ce qui n’est pas le cas du converti, qui n’est pas né dans la transgression : sa fille ne sera donc pas impropre.
Le grand cohen avec une veuve le prouvera,
car, bien que
sa formation ne soit pas faite dans la transgression,
malgré cela
sa fille,
née de la veuve,
est impropre,
et il en va de même pour le converti.
Et si tu dis :
qu’a de particulier le grand cohen avec une veuve ? C’est que sa relation est une transgression,
et c’est pourquoi sa fille, née de cette relation interdite, est impropre. Ce qui n’est pas le cas du converti, dont la relation d’où est née sa fille n’est pas une relation interdite : la fille sera donc apte à une union avec un cohen.
L’homme halal le prouvera !
Bien qu’il n’engendre pas sa fille dans la transgression, elle est néanmoins impropre.
Et le raisonnement revient
en arrière. Car si tu réfutes à partir de celui-ci, nous reviendrons prouver à partir de celui-là. En effet,
ce n’est pas le même aspect
[qui est comparable] de la rigueur qui se trouve en
celui-ci que l’aspect
de la rigueur de
celui-là.
Il est nécessairement impossible que la rigueur particulière qui existe en chacun d’eux soit la cause de l’impropriété de sa fille.
Mais
le dénominateur commun entre eux —
chez l’homme halal et chez le grand cohen avec une veuve —
est qu’ils ne sont pas du «
grand nombre du peuple »,
car ils diffèrent de l’ensemble du peuple d’Israël : l’un parce que sa formation est issue d’une transgression, l’autre parce que sa relation est une transgression. C’est ce dénominateur commun qui les rend tous deux impropres à transmettre l’aptitude à leur fille.
Et dès lors,
j’introduirai moi aussi le converti,
qui est lui aussi inclus dans ce dénominateur commun,
car
lui aussi
n’est pas du «
grand nombre du peuple »,
puisqu’il diffère du peuple en ce qu’il provient d’une goutte corrompue.
Et
par conséquent, lui aussi,
sa fille est impropre
à une union avec un cohen.
Il reste pourtant à réfuter :
qu’a de particulier le dénominateur commun entre eux
[chez l’homme halal et chez le grand cohen avec une veuve] ?
C’est qu’il y a en eux un aspect de transgression,
soit une formation issue d’une transgression, soit une relation interdite.
Ce qui n’est pas le cas du converti, en qui il n’y a aucun aspect de transgression.
Et nous concluons :
ne dis pas
dans la baraïta : «
le grand cohen avec une veuve le prouvera »
au sujet du converti dont la fille est impropre,
mais dis plutôt
ainsi :
un Égyptien de première génération le prouvera,
car, bien que sa formation ne soit pas issue d’une transgression, sa fille est impropre, puisque jusqu’à la troisième génération ils sont impropres à entrer dans l’assemblée.
Et si tu réfutes :
qu’a de particulier l’Égyptien de première génération ? C’est qu’il n’est pas
apte à entrer dans l’assemblée
d’Israël, ce qui n’est pas le cas du converti, qui est apte à entrer dans l’assemblée ; sa fille sera donc également apte à une union avec un cohen.
L’homme halal le prouvera,
car lui aussi est apte à entrer dans l’assemblée, tandis que sa fille est impropre à une union avec un cohen.
Et le raisonnement revient : ce n’est pas le même aspect qui est comparable à cet aspect.
Le dénominateur commun entre eux est qu’ils ne sont pas du grand nombre du peuple.
L’homme halal, parce que sa formation est issue d’une transgression ; l’Égyptien, parce qu’il n’est pas apte à entrer dans l’assemblée.
Et
c’est en raison de ce dénominateur commun que
sa fille est impropre.
J’introduirai moi aussi
dans ce dénominateur commun
le converti,
puisque
car
lui aussi
n’est pas du grand nombre du peuple,
et c’est pourquoi
sa fille
sera
impropre
à une union avec un cohen.
Mais il reste encore à réfuter :
qu’a de particulier le dénominateur commun entre eux
[chez l’homme halal et chez l’Égyptien] ?
C’est qu’ils rendent impropre
la femme à une union avec un cohen
par leur relation.
Tu diras cela du converti, qui ne rend pas la femme impropre à une union avec un cohen par sa relation avec elle.
Et nous répondons :
et Rabbi Yehouda,
qui rend la fille du converti impropre à une union avec un cohen, estime que
le converti aussi rend impropre
une femme à une union avec un cohen
par sa relation.
Et il le tire
: il apprend également cette impropriété
par le ma bané
[le dénominateur commun] énoncé au sujet de l’homme halal et de l’Égyptien de première génération,
à partir de ce raisonnement,
par un kal va’homer : si l’homme halal, qui provient d’une goutte apte, rend la femme impropre à une union avec un cohen, le converti, qui provient d’une goutte corrompue, n’est-il pas logique qu’il la rende impropre ? Et c’est comme précédemment.
La Guemara vient maintenant expliquer les positions des tanaïm qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda dans la Mishna :
Nous avons enseigné dans la Mishna :
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : un converti
qui a épousé une fille d’Israël, sa fille est apte à une union avec un cohen.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit : une convertie
qui s’est convertie alors qu’elle était encore
âgée de moins de trois ans et un jour,
elle est
apte à une union avec un cohen.
Parce qu’il est
dit
au sujet de la guerre contre Midian [Nombres 31,18] : « Et toutes les petites filles parmi les femmes
qui n’ont pas connu la couche masculine
[qui ne sont pas aptes à avoir une relation, c’est-à-dire celles qui ont moins de trois ans]
vous les laisserez vivre ».
Il ressort que tous ceux qui étaient partis à la guerre avaient eu la permission de les prendre pour femmes.
Pourtant,
même
Pin’has,
le cohen,
était avec eux,
avec ceux qui étaient partis à la guerre, et ces petites filles lui étaient également permises. Il ressort donc que toutes celles qui se sont converties avant d’avoir atteint l’âge de trois ans et un jour sont aptes à une union avec un cohen.
Et les Rabbins,
qui les interdisent à un cohen, diront : il n’y a pas de preuve à tirer de là, car «
vous les laisserez vivre »
ne signifie pas pour les besoins du mariage, mais pour les prendre
comme esclaves et servantes.
Il y a donc quatre opinions concernant l’impropriété d’une convertie à un cohen :
a. Pour Rabbi Yehouda : même la fille d’un converti est impropre.
b. Pour Rabbi Éliézer ben Yaakov : elle est impropre précisément lorsque son père et sa mère sont tous deux des convertis.
c. Pour Rabbi Yossi : elle est impropre précisément lorsqu’elle-même s’est convertie après sa naissance.
d. Pour Rabbi Chim‘on : elle est impropre précisément lorsqu’elle s’est convertie après avoir atteint l’âge de trois ans.
Et tous
ont interprété un même verset.
Car il est écrit dans Ézéchiel [44,22] : « Ils ne prendront pas pour eux
une veuve et une divorcée
[les cohanim]
comme femmes, si ce n’est des vierges issues de la descendance de la maison d’Israël ».
Rabbi Yehouda estime :
une femme n’est apte à une union avec un cohen
que lorsque toute sa descendance est d’Israël. C’est-à-dire que tout ce qui est appelé « descendance », à savoir la descendance paternelle, doit être d’Israël, ce qui exclut celle dont le père est non-juif.
.
Rabbi Éliézer ben Yaakov estime : «
issue de la descendance
d’Israël » signifie
même une partie de la descendance
d’Israël. C’est-à-dire même du côté maternel seulement, afin de la rendre permise à une union avec un cohen.
Rabbi Yossi estime :
il suffit que sa conception et sa naissance aient eu lieu dans la sainteté d’Israël pour la rendre permise. Ainsi, « issue de la descendance d’Israël » signifie : de
ceux dont la semence a été déposée en Israël.
Si, au moment de sa conception, ses parents étaient déjà juifs, elle est apte à une union avec un cohen.
Rabbi Chim‘on ben Yo’haï estime : « issue de la descendance d’Israël » signifie
« issue de ceux
dont les hymens ont été formés en Israël ».
Ce n’est qu’après trois ans que les hymens achèvent de croître en elle. Mais avant cela, même s’ils ont été détruits, ils reviennent et se reforment.
Par conséquent, si elle s’est convertie avant l’âge de trois ans, nous pouvons correctement appliquer à son sujet : « dont les hymens ont été formés en Israël », et elle est permise à une union avec un cohen.
Rav Na’hman dit à Rava :