Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 77b (עז:) — le Talmud en français

Kidouchin 77b (קידושין עז:): En effet, les trois veuves sont des corps distincts les uns des autres, et nous avons établi que si un homme commet la même transgression avec trois corps différents…

Texte original — Kidouchin 77b (עז:)

הרי

שלשת האלמנות הן

גופין מוחלקים

זה מזה, וקיימא לן שאם עובר אדם את אותה עבירה בשלשה גופים שונים, הרי אפילו אם כולם אסורים עליו מחמת אותו שם איסור, הוא חייב מלקות על כל גוף לחוד.

ועוד:

הרי שמות

האיסור של כל אחת מהן, גם הם

מוחלקים

הם זה מזה. שזו אסורה מחמת שם אלמנת ראובן, וזו אסורה מחמת שם אלמנת שמעון. ואם כן, יש לו ללקות על כל שם אלמנה לחוד.

ומשנינן:

אלא

בהכרח, מדובר בכגון

שבא על אלמנה אחת שלש ביאות

.

ואכתי תמהינן:

היכי דמי?

-

אי דלא אתרו ביה

, אם לא התרו בו העדים על כל ביאה וביאה, הרי

פשיטא דאינו חייב אלא אחת

, שהרי אי אפשר שילקה שלש פעמים על התראה אחת.

אלא

, בהכרח, מדובר בכגון

דאתרו ביה

העדים התראות חלוקות

אכל חדא וחדא

מהביאות.

אם כן, קשה לצד השני:

אמאי אינו חייב אלא

מלקות

אחת?

הלא יש לו ללקות על כל התראה והתראה.

שהרי

התנן: נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו

, ולא התרו בו אלא פעם אחת,

אינו חייב אלא אחת

.

אבל, אם

אמרו לו

, התרוהו מספר פעמים, "

אל תשתה

", "

אל תשתה

",

והוא

עובר על התראותם ו

שותה

, הרי הוא

חייב על כל אחת ואחת

מההתראות.

ומשנינן:

לא צריכא

, לא מדובר כאן אלא בכגון

שבא

פעם אחת

על

אשה אחת שהיתה אלמנה משלשה בעלים, שהיתה

אלמנת ראובן

, ו

שהיתה אלמנת שמעון

, ו

שהיתה אלמנת לוי

.

והחידוש שלוקה רק מלקות אחת על ביאה אחת של איסור אחד, הוא:

מהו דתימא

, כי שמא תאמר,

הרי

שלשה

שמות

איסור

מוחלקים

יש בה באשה זו, לפי שהיא אלמנת ראובן, אלמנת שמעון, ואלמנת לוי, ועל אותו מעשה ביאה ילקה משום כל שם לחוד.

לכן

קא משמע לן

, ש

גופים מוחלקים בעינן

כדי לחייב שלש מלקיות,

ו

כאן הא

ליכא

, אין פה שלשה גופים, כי אם גוף אחד.

נחלקו התנאים, האם יכול לחול איסור כלשהו על אדם או על חפץ, כאשר כבר נאסר בו, קודם לכן, באיסור אחר.

יש אומרים: אין איסור חל על איסור.

ויש אומרים: איסור חל על איסור.

ויש מי שסובר כי רק אם אין האיסור השני מוסיף כלום על האיסור הראשון אז הוא אינו חל, אבל אם הוא מוסיף לאסור פרט נוסף שלא היה בכלל האיסור הראשון, הרי הוא חל אף על הפרטים שכבר נאסרו באיסור הראשון. שהיות והוא חל על הענין הנוסף, הוא חל לגמרי.

שנינו בברייתא: הבא על אשה שהיא

אלמנה וגרושה וחללה זונה

, בזמן שאיסורים אלו חלו עליה כסדר הזה, חייב על כל אחת ואחת.

והוינן בה:

האי תנא, מאי קסבר?

אי קסבר איסור חל על איסור, איפכא נמי

יתחייב על כל אחת ואחת, אף אם חלו איסורים אלו בסדר הפוך.

ואי קסבר אין איסור חל על איסור, אפילו כסדר הזה, נמי לא

יתחייב מלקות על כל האיסורים, אלא רק על האיסור שחל בה תחילה.

אמר רבא: האי תנא, איסור חל על איסור לית ליה

. אך "

איסור מוסיף

"

אית ליה

. סובר הוא שאם השני מוסיף על הראשון, אף השני חל.

ולכן רק שחלו ארבעה איסורים אלו כסדר הזה, נמצא שכל אחד מהם מוסיף על חבירו, ולכן לוקה על כולם -

כי מתחילה, כשחל בה איסור

אלמנה

, היא היתה

אסורה לכהן גדול

בלבד,

ו

עדיין

שריא

, מותרת היא

לכהן הדיוט

, שהרי כהן הדיוט לא נאסר באלמנה.

וכשנוסף עליה איסור גרושה, נאסרה מחמתו אף בכהן הדיוט. הלכך

הויא לה

איסור

גרושה

"איסור מוסיף", ולכן,

מיגו דאיתוסף

, כיון שנוסף

לה איסורא לגבי כהן הדיוט, איתוסף לה איסורא

של גרושה אף

לגבי כהן גדול

.

ועדיין שריא

מותרת היא

לאכול בתרומה

, אם בת כהן היא, כי בת כהן גרושה מותרת באכילת תרומה.

וכשנוסף בה איסור חללה, נאסרה אף באכילת תרומה. הלכך

הויא לה

איסור

חללה

"איסור מוסיף", ולכן,

מיגו דאיתוסף איסורא למיכל בתרומה, איתוסף איסורא

של חללה אף

לגבי כהן גדול

, ולוקה על כך.

ובזה נתבאר מדוע חלו שלשת האיסורים הראשונים זה על זה.

אלא

, שעדיין לא נתבאר מדוע חל עליהם אף איסור זונה שהגיע בסוף. שהרי

זונה, מאי איסור מוסיף אית בה

על חללה?

אמר רב חנא בר רב קטינא

: אף איסור זונה נחשב למוסיף על איסור חללה,

הואיל ו

"

שם זנות

"

פוסל בישראל

. שאמנם פסול חללות אינו נוהג אלא בכהנים, אבל פסול "זנות" נוהג לעתים אף בישראל, וכגון אשת ישראל שזינתה תחת בעלה, שהיא נאסרת עליו.

ואף שלא מזנות של אשת איש מדובר כאן, אלא מזנות של בעילתה על ידי חייבי לאוין, ופסול זה אינו נוהג בישראל, מכל מקום, כיון ששם זנות כללי שייך אף בישראל, נחשב איסור זונה הכללי לאיסור מוסיף על חללה שהוא איסור כהונה בלבד.

תני תנא קמיה דרב ששת

: נאמר בכהן גדול [ויקרא כא יג] "והוא אשה בבתוליה יקח", וסמוך לזה אמר הכתוב "אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא יקח".

וסמיכות הכתובים הללו, מלמדת שגם כאן קיים הכלל ש"אין איסור חל על איסור", וכך הכתוב הזה נדרש:

כל

אשה,

שהוא

, הכהן הגדול, מקיים

ב

לקיחתה את מצות "והוא אשה בבתוליה

יקח

",

הרי

כשהיא אלמנה,

הוא

עובר עליה

ב

"אלמנה

לא יקח

".

אבל

כל

אשה, שאף בהיותה בתולה היתה אסורה עליו,

שאינו

מקיים הכהן הגדול

ב

לקיחתה את מצות "והוא אשה בבתוליה

יקח

", אף

אינו

עובר עליה כשלוקחה אלמנה

ב

"אלמנה

לא יקח

".

ואומר הכלל הזה:

פרט לכהן גדול שבא על אחותו אלמנה

, שגם אם היא בתולה, היא אסורה עליו מצד אחותו, הלכך לא חל עליה איסור אלמנה, כי אין איסור חל על איסור.

אמר ליה

רב ששת למי ששנה ברייתא זו לפניו:

דאמר לך

[הברייתא שאתה שונה],

מני

, בשיטת מי היא? - הלא אליבא ד

רבי שמעון היא, דאמר: אין איסור חל על איסור

. ומשום כך, אין איסור אלמנה חל על איסור אחותו.

דתניא: רבי שמעון אומר: האוכל נבילה ביום הכפורים, פטור

מעונש כרת של יום כפור, משום שאיסור נבילה [או איסור אבר מן החי] קדם לאיסור אכילה ביום הכיפורים, ואין איסור חל על איסור.

דאי

כ

רבנן, הא

פליגי על רבי שמעון, ו

אמרי

"

איסור חל על איסור

", וחייב אף משום איסור אכילה ביום כפור.

ולשיטתם, כהן גדול הבא על אחותו אלמנה, חייב אף משום אלמנה, ולא כמו ששנית בברייתא שהבאת.

אך דוחה הגמרא את דבריו:

אפילו תימא

, תאמר שהברייתא קיימא בשיטת

רבנן

, נמי לא קשיא. משום ד

כי אמרי רבנן

"

איסור חל על איסור

",

הני מילי

ב

איסור חמור

שחל

על איסור קל

, וכגון איסור אכילה ביום כפור, שהוא איסור חמור, לפי שעונשו הוא כרת, ובכוחו לחול על איסור נבילה [או איסור אבר מן החי] הקל, שהוא איסור שעונשו מלקות, ויום הכיפורים חמור ממנו.

אבל

אף הם מודים, ש

איסור קל על איסור חמור, לא חייל

. לפיכך לא חל איסור אלמנה הקל [שאינו אלא בלאו, ולא בכרת], על איסור אחותו החמור, שהוא בכרת.

איכא דאמרי

, כך אמר ליה רב ששת:

הא

ברייתא,

מני?

בשיטת

רבנן היא, דאמרי: איסור חל על איסור

.

וכי אמרי רבנן

"

איסור חל על איסור

",

הני מילי איסור חמור על איסור קל

.

אבל איסור קל על איסור חמור לא חייל

. הלכך אף לשיטתם, אין איסור אלמנה חל על איסור אחותו.

ודוקא אליבא דחכמים היא.

דאי

, כי תאמר, שאליבא ד

רבי שמעון

היא, למה הוצרך כלל לשנותה, ולדרוש זאת מהסמיכות של הפסוקים?

הרי

השתא

קסבר רבי שמעון, שאפילו

איסור חמור על איסור קל לא חייל

, אם כן, זה ש

איסור קל על איסור חמור

לא חייל,

מיבעיא

ליה למימר ולדרוש זאת מהפסוק?!

ודחינן: אף שכבר אמר רבי שמעון אין איסור חל על איסור, הוצרך בעניינינו לשנותה שוב ולדרוש זאת מסמיכות הפסוקים.

כי

מהו דתימא

, שמא תאמר ש

איסור כהונה שאני

, ושפיר חל אף על איסורים החמורים ממנו, לפי שריבה הכתוב בכהנים מצוות יתירות.

קא משמע לן

התנא בברייתא, שאף איסור כהונה לא חל על איסור.

אמר ליה רב פפא לאביי: ישראל הבא על אחותו, זונה

הוא ודאי

משוי לה

[עושה אותה] לפוסלה מכהונה, שהרי נעשית "זונה" מכל ביאת ערוה.

אבל פסול

חללה

האם הוא

משוי לה

[עושה אותה],

או לא משוי לה?

מי אמרינן

: הלא

קל וחומר

הוא: אם מצינו ש

מ

ביאת

חייבי לאוין הויא חללה

[שהרי כהן גדול הבא על אלמנה עשאה חללה, כדאיתא לעיל], מביאת

חייבי כריתות, לא כל שכן

שתיעשה חללה?!

או דילמא: אין

האשה נעשית

חללה, אלא מ

ביאה האסורה ב

איסור כהונה

, ולא מביאה שאיסורה שוה בכל.

אמר ליה

אביי:

אין

[

איסור

]

חללה

נהיה,

אלא מ

ביאת

איסור כהונה בלבד

.

אמר רבא: מנא הא מילתא דאמור רבנן: אין חללה אלא מאיסור כהונה!?

דתניא

: כתיב בכהן גדול "אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא יקח"!

וכתיב בכהן הדיוט: "אשה זונה וחללה לא יקחו, ואשה גרושה מאישה לא יקחו".

ומכאן יש לדון:

לא יאמר

הכתוב איסור "

גרושה

"

בכהן גדול, ותיתי

ותלמד זאת

בקל וחומר מ

גרושה האמורה ב

כהן הדיוט

.

ואנא אמינא

[ואני אומר ואדרוש] בעצמי, מקל וחומר:

השתא, לכהן הדיוט אסורה

הגרושה,

לכהן גדול, מיבעיא

לו לכתוב לומר שהיא אסורה, והרי היא אסורה לו מכח כהונתו כהדיוט?!

ואם כן,

למה נאמרה

"גרושה" בכהן גדול?

כדי ללמדנו:

כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט

, שיש לה לאו לעצמה,

כך חלוקה

הגרושה מהן

בכהן גדול

. שאם היא גם זונה וחללה וגם גרושה, לוקים עליה אף משום גרושה. ואף שבכהן גדול כולן נאמרו בו בלאו אחד ["את אלה לא יקח"], ולא נתחלקו לשני לאוין כמו בכהן הדיוט, למדים מזה על זה, על ידי ייתור "גרושה" שנכתב בו.

ומקשינן: והלא אף זה

פשיטא

הוא. וכי משום שנתמנה הכהן לכהן גדול,

מיגרע גרעה

קדושתו, ולא יתחייב בכל מה שמחוייב בו כהן הדיוט? והרי מתחייב הוא שתיים מכח קדושת ההדיוט שלו [שלא פוסקת כאשר נוספת לו קדושת כהן גדול]!

אלא

, למה נאמרה "גרושה"? - לומר לנו,

כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט

, ולוקים עליה לחוד,

כך אלמנה, חלוקה

היא

מגרושה וחללה זונה בכהן גדול

, שאם בא על אשה שיש בה מכל השמות הללו, לוקה אף משום אלמנה.

"

חללה

"

למה נאמרה

גם בכהן גדול? והלא כבר אסור בה מדין כהן הדיוט שבו -

אלא מכך שחזר הכתוב וכתב "חללה" בכהן גדול, וכתב דוקא את הסדר הזה, "אלמנה וגרושה, וחללה זונה", הרי שהציב הכתוב את "חללה" לאחר אלמנה וגרושה, שהם איסורי כהונה, ולא הציב את חללה לאחר איסור "זונה" שנוהג גם בישראל [באשת איש שזינתה] כדי ללמדנו:

אין חללה אלא מאיסור כהונה

.

ומכאן הביא רבא את מקור הדין שאין חללה אלא מאיסורי כהונה.

וממשיכה הברייתא ואומרת:

"

זונה

",

למה נאמרה

בכהן גדול? - לגזירה שוה:

נאמר כאן

בכהן גדול "

זונה

",

ונאמר להלן

בכהן הדיוט "

זונה

". ללמדנו,

מה כאן

בכהן גדול,

זרעו

, שנולד מביאה באלמנה, הוא

חולין

[מתחלל מכהונה], כדכתיב "לא יחלל זרעו",

אף להלן

, בכהן הדיוט הבא על אשה שאסורה לו מחמת כהונה,

זרעו

ממנה הרי הוא

חולין

.

Traduction française

En effet,

les trois veuves sont

des corps distincts

les uns des autres, et nous avons établi que si un homme commet la même transgression avec trois corps différents, alors, même si tous lui sont interdits en raison du même nom d’interdit, il est passible de flagellation pour chaque corps séparément.

En outre :

les noms

de l’interdit de chacune d’elles sont eux aussi

distincts

les uns des autres. Celle-ci est interdite en raison du nom de veuve de Réouven, et celle-là est interdite en raison du nom de veuve de Chim‘on. Dès lors, il devrait être passible de flagellation pour chaque nom de veuve séparément.

Et nous répondons :

mais,

il s’agit nécessairement d’un cas où

il a eu trois relations avec une seule veuve.

Nous nous étonnons encore :

de quel cas s’agit-il ? –

S’ils ne l’ont pas averti,

si les témoins ne l’ont pas averti pour chaque relation,

il est évident qu’il n’est passible que d’une seule

flagellation, car il est impossible de lui infliger trois fois la flagellation pour un seul avertissement.

Mais,

il s’agit nécessairement d’un cas où

ils l’ont averti,

les témoins lui ayant donné des avertissements distincts

pour chacune et chacune

des relations.

Dès lors, l’autre côté de la difficulté subsiste :

pourquoi n’est-il passible que d’une

flagellation

?

Ne devrait-il pas être passible de flagellation pour chaque avertissement et chaque avertissement ?

C’est que

nous avons pourtant appris : un nazir qui buvait du vin toute la journée entière

et qu’on n’a averti qu’une seule fois

n’est passible que d’une seule [flagellation].

Mais si

on lui a dit,

en l’avertissant plusieurs fois :

« Ne bois pas »,

« Ne bois pas »,

et lui

transgresse leurs avertissements et

boit,

alors il est

passible pour chacun et chacun

des avertissements.

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire,

il ne s’agit ici que d’un cas où

il a eu

une seule fois

des relations

avec une seule femme qui avait été veuve de trois maris, qui était

la veuve de Réouven,

et

qui était la veuve de Chim‘on,

et

qui était la veuve de Lévi.

La nouveauté, à savoir qu’il n’est passible que d’une seule flagellation pour une seule relation relevant d’un seul interdit, est la suivante :

On aurait pu dire,

si tu veux dire :

voici

trois

noms

d’interdit

distincts

qui se trouvent en cette femme, puisqu’elle est la veuve de Réouven, la veuve de Chim‘on et la veuve de Lévi ; pour ce même acte de relation, il sera donc flagellé en raison de chaque nom séparément.

C’est pourquoi

il nous enseigne

que

nous avons besoin de corps distincts

pour rendre passible de trois flagellations,

et

ici

il n’y en a pas,

car il n’y a pas trois corps, mais un seul corps.

Les tanaïm ont discuté de la question de savoir si un interdit quelconque peut s’appliquer à une personne ou à un objet lorsqu’il lui était déjà interdit auparavant par un autre interdit.

Certains disent : un interdit ne s’applique pas sur un interdit.

D’autres disent : un interdit s’applique sur un interdit.

Et certains estiment que, seulement si le second interdit n’ajoute rien au premier, il ne s’applique pas ; mais s’il ajoute l’interdiction d’un élément supplémentaire qui n’était pas compris dans le premier interdit, alors il s’applique également aux éléments déjà interdits par le premier interdit. Puisqu’il s’applique à l’élément supplémentaire, il s’applique entièrement.

Nous avons enseigné dans une baraïta : celui qui a des relations avec une femme qui est

veuve, divorcée, profanée et prostituée,

lorsque ces interdits se sont appliqués à elle dans cet ordre, est passible pour chacun et chacune.

Et nous avons examiné cette question :

que pense ce tann aï ?

S’il pense qu’un interdit s’applique sur un interdit, il en va de même dans l’autre sens :

il serait passible pour chacun et chacune, même si ces interdits s’étaient appliqués dans l’ordre inverse.

Et s’il pense qu’un interdit ne s’applique pas sur un interdit, même dans cet ordre-ci, il n’en va pas ainsi :

il ne serait pas passible de flagellation pour tous les interdits, mais seulement pour l’interdit qui s’est appliqué en premier à elle.

Rava dit : ce tann aï ne reconnaît pas qu’un interdit s’applique sur un interdit.

Mais il reconnaît qu’un

interdit additionnel

s’applique.

Il estime que, si le second interdit ajoute quelque chose au premier, le second s’applique également.

C’est pourquoi ce n’est que lorsque ces quatre interdits se sont appliqués dans cet ordre-ci que chacun ajoute quelque chose à l’autre, et qu’il est donc passible de flagellation pour tous –

Car, au début, lorsque s’est appliqué à elle l’interdit de

veuve,

elle était

interdite au grand prêtre

seulement,

et

elle était encore

permise,

elle lui était permise

au prêtre ordinaire,

car le prêtre ordinaire n’est pas interdit avec une veuve.

Et lorsque s’est ajouté à elle l’interdit de divorcée, elle est devenue, de ce fait, interdite également au prêtre ordinaire. Dès lors,

il lui est devenu

l’interdit de

divorcée un « interdit additionnel » ; par conséquent,

puisque s’est ajouté

du fait que s’est ajouté

à elle

un interdit à l’égard du prêtre ordinaire, l’interdit s’est ajouté à elle

de divorcée également

à l’égard du grand prêtre.

Et elle était encore permise

elle lui était permise

pour manger de la terouma,

si elle était fille de prêtre, car la fille de prêtre divorcée est permise à la consommation de terouma.

Et lorsque s’est ajouté à elle l’interdit de profanée, elle est devenue interdite également à la consommation de terouma. Dès lors,

il lui est devenu

l’interdit de

profanée un « interdit additionnel » ; par conséquent,

puisque s’est ajouté à elle un interdit pour manger de la terouma, l’interdit s’est ajouté

de profanée également

à l’égard du grand prêtre,

et elle est passible de flagellation pour cela.

Ainsi s’explique pourquoi les trois premiers interdits se sont appliqués l’un sur l’autre.

Mais,

il reste à expliquer pourquoi s’est également appliqué à eux l’interdit de prostituée, arrivé en dernier. En effet,

quel interdit additionnel l’interdit de prostituée comporte-t-il

par rapport à celui de profanée ?

Rav Hanna fils de Rav Ketina dit :

l’interdit de prostituée est lui aussi considéré comme ajoutant quelque chose à l’interdit de profanée,

puisque

le nom de prostitution

disqualifie en Israël.

Car, certes, la disqualification de profanée ne s’applique qu’aux prêtres, mais la disqualification de « prostitution » s’applique parfois également en Israël, par exemple à la femme mariée israélite qui a commis adultère, puisqu’elle devient interdite à son mari.

Et bien qu’il ne soit pas question ici de la prostitution d’une femme mariée, mais de la prostitution résultant de relations avec ceux qui sont soumis à des interdits négatifs, et que cette disqualification ne s’applique pas en Israël, néanmoins, puisque le nom général de prostitution concerne également Israël, l’interdit général de prostituée est considéré comme un interdit additionnel par rapport à celui de profanée, qui est un interdit propre aux prêtres.

Un tann aï enseigna devant Rav Chéchet :

Il est dit au sujet du grand prêtre [Lévitique 21, 13] : « Et lui prendra une femme dans sa virginité », et immédiatement après, le texte dit : « Veuve, divorcée, profanée, prostituée, ce sont celles-là qu’il ne prendra pas ».

La juxtaposition de ces versets enseigne qu’ici également existe la règle selon laquelle « un interdit ne s’applique pas sur un interdit », et ce verset est ainsi interprété :

Toute

femme

avec laquelle il

le grand prêtre accomplit,

par

sa prise, la mitsva : « Et lui prendra une femme dans sa virginité »,

prendra,

voici que,

lorsqu’elle est veuve,

il

transgresse à son sujet

par «

veuve

il ne prendra pas ».

Mais

toute

femme qui, même lorsqu’elle était vierge, lui était déjà interdite,

le grand prêtre n’accomplit pas

le grand prêtre,

par

sa prise, la mitsva : « Et lui prendra une femme dans sa virginité »,

prendra,

et

il ne

transgresse pas à son sujet, lorsqu’il la prend comme veuve,

par «

veuve

il ne prendra pas ».

Et il énonce cette règle :

à l’exclusion du grand prêtre qui a des relations avec sa sœur veuve,

car, même si elle est vierge, elle lui est interdite en tant que sœur ; dès lors, l’interdit de veuve ne s’applique pas à elle, car un interdit ne s’applique pas sur un interdit.

Il lui dit

Rav Chéchet, à celui qui avait enseigné cette baraïta devant lui :

celui qui te dit

[la baraïta que tu enseignes],

qui est-ce,

de quelle opinion est-elle ? – N’est-elle pas selon

Rabbi Chim‘on, qui dit : un interdit ne s’applique pas sur un interdit ?

C’est pourquoi l’interdit de veuve ne s’applique pas à l’interdit de sœur.

Comme il a été enseigné : Rabbi Chim‘on dit : celui qui mange une bête morte le jour de Kippour est exempt

de la peine de retranchement du jour de Kippour, parce que l’interdit de bête morte [ou l’interdit d’un membre arraché à un animal vivant] a précédé l’interdit de manger le jour de Kippour, et un interdit ne s’applique pas sur un interdit.

Car si

c’était selon

les rabbins, voici

qu’ils sont en désaccord avec Rabbi Chim‘on et

disent : «

un interdit s’applique sur un interdit »,

et il serait également passible en raison de l’interdit de manger le jour de Kippour.

Selon leur opinion, le grand prêtre qui a des relations avec sa sœur veuve est également passible en raison de la veuve, et non comme tu as enseigné dans la baraïta que tu as rapportée.

Mais la Guemara repousse ses propos :

Même si tu dis,

dis que la baraïta est conforme à la méthode de

Ravban,

ce n’est pas non plus difficile. Car

lorsque les rabbins disent : «

un interdit s’applique sur un interdit »,

cela ne concerne

qu’un

interdit grave

qui s’applique

sur un interdit léger,

comme l’interdit de manger le jour de Kippour, qui est un interdit grave puisque sa peine est le retranchement, et qui peut s’appliquer sur l’interdit léger de bête morte [ou de membre arraché à un animal vivant], dont la peine est la flagellation ; le jour de Kippour est plus grave que lui.

Mais

ils reconnaissent également que

l’interdit léger sur un interdit grave ne s’applique pas.

Par conséquent, l’interdit léger de veuve [qui n’est qu’un interdit négatif et n’entraîne pas le retranchement] ne s’est pas appliqué à l’interdit grave de sœur, qui entraîne le retranchement.

Certains disent,

voici ce que Rav Chéchet lui a dit :

cette

baraïta,

qui est-ce ? –

Elle est conforme à la méthode de

Ravban, qui disent : un interdit s’applique sur un interdit.

Et lorsque les rabbins disent : «

un interdit s’applique sur un interdit »,

cela ne concerne qu’un interdit grave sur un interdit léger.

Mais un interdit léger sur un interdit grave ne s’applique pas.

Dès lors, même selon leur opinion, l’interdit de veuve ne s’applique pas à l’interdit de sœur.

Et cela est précisément selon l’opinion des Sages.

Car si,

tu dis qu’elle est conforme à l’opinion de

Rabbi Chim‘on,

pourquoi a-t-il été nécessaire de l’enseigner en général et de le déduire de la juxtaposition des versets ?

Voici que

maintenant déjà

Rabbi Chim‘on estime que même

l’interdit grave sur un interdit léger ne s’applique pas ;

dès lors, si

un interdit léger sur un interdit grave

ne s’applique pas,

est-il besoin

de le dire et de le déduire du verset ?!

Et nous repoussons : bien que Rabbi Chim‘on ait déjà dit qu’un interdit ne s’applique pas sur un interdit, il a été nécessaire, dans notre sujet, de l’enseigner de nouveau et de le déduire de la juxtaposition des versets.

Car

on aurait pu dire,

si tu veux dire que

l’interdit propre aux prêtres est différent, et qu’il s’applique correctement même sur des interdits plus graves que lui, puisque le texte a multiplié pour les prêtres des mitsvot supplémentaires.

Il nous enseigne

le tann aï de la baraïta que même l’interdit propre aux prêtres ne s’applique pas sur un interdit.

Rav Papa dit à Abbayé : l’Israélite qui a des relations avec sa sœur, il la rend prostituée

certainement ;

il la rend

[il la fait devenir] impropre au sacerdoce, car elle devient « prostituée » du fait de toute relation interdite.

Mais la disqualification de

profanée –

la

rend-il

[la fait-il devenir]

ou ne la rend-il pas ?

Disons-nous :

n’est-ce pas un

cal va-homer

que voici : si nous trouvons que

par

la relation avec

ceux qui sont soumis à des interdits négatifs, elle devient profanée

[car le grand prêtre qui a des relations avec une veuve la rend profanée, comme il a été dit plus haut], à plus forte raison, par une relation avec

ceux qui sont soumis au retranchement, n’est-il pas certain

qu’elle deviendra profanée ?

Ou peut-être : non,

la femme ne devient

profanée que par

une relation interdite par

un interdit propre aux prêtres,

mais non par une relation dont l’interdit est le même pour tous.

Il lui dit

Abayé :

Non,

l’interdiction

de 'halala

devient

mais seulement par

une relation avec

une interdiction de prêtrise seulement.

Rava dit : D’où vient cette parole que les Sages ont dite : une 'halala ne résulte que d’une interdiction de prêtrise !?

Car il a été enseigné :

Il est écrit au sujet du grand cohen : « Une veuve, une divorcée, une 'halala et une zona, celles-là il ne prendra pas » !

Et il est écrit au sujet du cohen ordinaire : « Une femme zona et une 'halala, ils ne prendront pas, et une femme divorcée d’avec son mari, ils ne prendront pas ».

Et de là, on peut raisonner :

l’Écriture ne dira pas

l’interdiction

« divorcée »

chez le grand cohen, et qu’elle vienne

et qu’on l’apprenne

par un kal va’homer de

la divorcée mentionnée chez le

cohen ordinaire.

Et moi, je dis [

et je le dis et le déduis moi-même, par un kal va’homer ] :

À présent, si elle est interdite au cohen ordinaire,

la divorcée,

au grand cohen, est-ce qu’il est nécessaire

qu’il soit écrit pour dire qu’elle lui est interdite, alors qu’elle lui est interdite du fait de sa prêtrise en tant que cohen ordinaire ?!

Et si c’est ainsi,

pourquoi est-il dit

« divorcée » chez le grand cohen ?

C’est pour nous enseigner :

de même que la divorcée est distincte de la zona et de la 'halala chez le cohen ordinaire,

car elle possède une interdiction qui lui est propre,

ainsi est distincte

la divorcée d’entre elles

chez le grand cohen.

Si elle est à la fois zona, 'halala et divorcée, on la frappe même pour [la transgression de l’interdiction de] divorcée. Et bien que, chez le grand cohen, elles aient toutes été énoncées dans une seule interdiction — « celles-là, il ne prendra pas » — et qu’elles n’aient pas été séparées en deux interdictions comme chez le cohen ordinaire, on apprend de l’une à l’autre par la redondance de « divorcée » qui y est écrite.

Et nous objectons : cela aussi

est évident

n’est-il pas ? Et parce que le cohen a été nommé grand cohen,

sa sainteté aurait-elle diminué

et il ne serait pas passible de tout ce dont le cohen ordinaire est passible ? Il est pourtant passible de deux [interdictions] du fait de sa sainteté de cohen ordinaire [qui ne cesse pas lorsqu’à celle-ci s’ajoute la sainteté de grand cohen] !

Mais,

pourquoi est-il dit « divorcée » ? — Pour nous dire :

de même que la divorcée est distincte de la zona et de la 'halala chez le cohen ordinaire,

et l’on est frappé pour elle séparément,

ainsi la veuve est distincte

elle

de la divorcée, de la 'halala et de la zona chez le grand cohen,

si quelqu’un s’unit à une femme qui possède toutes ces qualifications, il est frappé également pour [l’interdiction de] veuve. «

La 'halala »

pourquoi est-elle dite

également chez le grand cohen ? Ne lui est-elle pas déjà interdite du fait du cohen ordinaire qui est en lui ?

Mais du fait que l’Écriture a répété et écrit « 'halala » chez le grand cohen, et qu’elle a précisément écrit cet ordre-ci : « une veuve et une divorcée, et une 'halala, une zona », il apparaît que l’Écriture a placé la 'halala après la veuve et la divorcée, qui sont des interdictions de prêtrise, et n’a pas placé la 'halala après l’interdiction de zona, qui s’applique également en Israël [dans le cas d’une femme mariée qui a eu une relation interdite], afin de nous enseigner :

une 'halala ne résulte que d’une interdiction de prêtrise.

Et c’est de là que Rava a apporté la source de la règle selon laquelle une 'halala ne résulte que d’interdictions de prêtrise.

Et la baraïta poursuit et dit : «

« Zona »,

pourquoi est-elle dite

chez le grand cohen ? — Pour une gzera shava :

il est dit ici,

chez le grand cohen, «

zona »,

et il est dit là-bas,

chez le cohen ordinaire, «

zona ».

Pour nous enseigner :

de même qu’ici,

chez le grand cohen,

sa descendance,

qui est née d’une relation avec une veuve, est

profane [

disqualifiée de la prêtrise ], comme il est écrit : « Il ne profanera pas sa descendance »,

de même là-bas,

chez le cohen ordinaire qui s’est uni à une femme qui lui est interdite du fait de la prêtrise,

sa descendance

issue d’elle est

profane.

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