Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 77a (עז.) — le Talmud en français
Kidouchin 77a (קידושין עז.): La Michna qui se trouve devant nous traite de deux sujets d’inaptitude à la prêtrise en raison de la « filiation » : La première inaptitude est celle d’un cohen qui est…
Texte original — Kidouchin 77a (עז.)
המשנה שלפנינו עוסקת בשני ענינים של פסלות לכהונה מחמת "יחוס":
הפסול האחד, כהן שהוא חלל, או בת כהן שהיא חללה, שפסול חללותם הוא מחמת "יחוסם" לחללים.
ואילו הפסול השני הוא, "יחוסם" של בני גרים להוריהם, אימתי הם כשרים או פסולים להנשא לכהונה מחמת יחוסם להוריהם שהתגיירו [שהרי הגיורת פסולה לכהונה].
פסול "חלל" או "חללה", יתכן בארבעה אופנים:
א. כאשר יצירתם של החלל או החללה נעשתה מביאת איסור, שבא אביו הכהן על אשה הפסולה לכהונה, [כגון גרושה זונה וחללה], ובכך הוא מחלל את האשה [אם היתה גרושה או זונה], ומחלל גם את זרעו.
ב. כאשר החלל או החללה "מתייחסים"
יחוס משפחתי לחלל [או לחללה].
ג. כאשר אשה הכשירה לכהונה [ואפילו ישראלית] נבעלת לחלל.
ד. כאשר אשה שהיתה פסולה להנשא לכהונה [כגון גרושה], נבעלה לכהן, הרי היא נעשית "חללה".
בשני האופנים האחרונים, אם היתה האשה בת כהן, הרי היא נפסלת מן התרומה ומלהנשא לכהן. ואם היתה בת ישראל, היא אסורה להנשא לכהן מדין חללה.
הנידון במשנתנו הוא רק בפסול חללות הנובע מ"יחוס משפחה" לחלל, ולא בפסול חללות הנובע מביאה האסורה, או מפסול שנוצר מביאת איסור.
מתניתין:
א.
בת
כהן שהוא
חלל זכר
, הרי גם היא
פסולה מן הכהונה
כמו אביה, מצד יחוסה לאביה, והרי היא כהנת חללה [אף על גב שלא נולדה מביאה האסורה לכהונה, שהרי לא הוזהרו הנשים הכשרות שלא להנשא לחלל].
והיא אסורה לאכול בתרומה, ולהנשא לכהן, משום שפסול החללות נמשך לה מאביה.
ופסול חללות זה נמשך
לעולם
. והיינו, שאף בתו של בן החלל, גם היא חללה. וכן בת בן בנו, וכן לעולם.
ב.
ישראל שנשא חללה, בתו
הנולדת לו ממנה,
כשרה לכהונה
משתי סיבות.
האחת, לפי שאין פסול החללות נמשך מהאם אל הבת, כי הבת מתייחסת לאביה, ואביה הוא ישראל כשר, ולכן גם היא ישראלית כשרה.
והשנית, מחמת שלא יתכן פסול של "יחוס חללות" אלא במשפחת כהונה ולא במשפחת ישראל, והבת משתייכת למשפחת ישראל.
ג. אבל, כהן
חלל שנשא בת ישראל, בתו פסולה לכהונה
. לפי שבת החלל הרי היא חללה כאביה, כי היא מתייחסת לאביה, והרי היא בת כהן חללה, כי היא ממשפחת כהונה [גם אמה מתחללת, כיון שנבעלה לחלל, אך פסולה של הבת אינו מחמת האם, אלא הוא מחמת יחוסה לאביה].
ודין זה הוא הדין שנשנה בריש משנתנו. ובגמרא יבואר למה חזר התנא ושנאו כאן.
ועתה מבארת המשנה את החלק השני, לגבי פסול יוחסין של גרות לכהונה, ומביאה שנחלקו שלשה תנאים בדין יחוסם של בני הגרים להוריהם, לגבי כשרותם לכהונה:
הגיורת עצמה אסורה לכהונה מדין "זונה", ואילו הגר מותר בכהנת. והנידון במשנה הוא לגבי כשרות הבנות להנשא לכהן, האם יחוסם לגרים מפריע להן להנשא לכהונה או לא.
א.
רבי יהודה אומר: בת
של
גר זכר
, אפילו אם היה נשוי ישראלית, הרי היא פסולה לכהונה,
כ
מו
בת
של
חלל זכר
.
וטעמו יבואר בגמרא, שדרש פסול זה מהכתוב, אך אין זה פסול "חללות" ממש.
ודוקא בתו של הגר פסולה לכהונה. אבל בתה של הגיורת שאביה הוא מישראל, הרי היא כשרה לכהונה, כי היא מתייחסת לאביה, שהוא ישראל גמור.
ב.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: ישראל שנשא גיורת, בתו כשרה לכהונה
. ובדין זה הוא סבור כמו שאמר רבי יהודה.
ו
אולם, לדעתו, אף
גר שנשא בת ישראל, בתו כשרה לכהונה
. ובפרט זה הוא חולק על רבי יהודה, הפוסל בת שאביה גר.
אבל גר שנשא גיורת, בתו פסולה לכהונה
. כי כדי להכשיר אשה לכהונה, צריך שהיא תהיה מזרע "כל שהוא" של ישראל [או מצד אביה, או מצד אמה], אך אם משני הצדדים היא מיוחסת אך ורק לגרים, הרי היא פסולה לכהונה. אך כאמור, אין זה פסול מדין חללות, אלא הלכה מחודשת, מחמת היחוס לגר.
ומהו "גר" האמור בענין זה? -
אחד גר, ואחד עבדים משוחררים
.
ו
אפילו עד עשרה דורות
, שאם היה גר בן גר, בן גר, אפילו עד דור עשירי ויותר, שנשא לאשה גיורת, הרי הוא נחשב לגר, וכמו כן בעבדים משוחררים [והבת תהיה פסולה לכהונה],
עד שתהא אמו
או אביו
מישרא ל
.
והיינו, שאם נשא גר ישראלית, או שנישאה הגיורת לישראל, תהיה הבת מותרת לכהונה.
ג.
רבי יוסי אומר: אף גר שנשא גיורת, בתו כשרה לכהונה
.
גמרא:
שנינו במשנה: בת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם.
והוינן בה:
מאי
"
לעולם
"? מה באה המשנה להשמיענו באומרה שהפסול הוא לעולם? והלא פשוט הוא שאף בת בנו ובת בן בנו פסולות, שהרי בנו של חלל הוא כחלל לכל דבר, שהוא מתייחס לאביו, וכן בתו היא בת חלל, לפי שהיא מתייחסת לאביה, וכך הם מתייחסים בפסול משפחה זה לעולם, ומה חידוש יש בהעברת פסול היוחסין מדור לדור!?
ומשנינן:
מהו דתימא
, כי שמא תאמר, לא ימשך פסול חללות לבן בנו,
מידי דהוי
, כמו שהדין הוא
א
"
מצרי ואדומי
", שהתגיירו:
מה
, כמו ש
להלן
[במצרי ואדומי],
לאחר שלשה דורות
של גרות הוא חוזר להיות כשר לקהל,
אף כאן נמי
, בחללות,
לאחר שלשה דורות
יפסק פסול החללות -
קא משמע לן
התנא במשנתנו, שפסול החללות נמשך מהאב אל הבן לעולם, וגם בת הבן ובן הבן פסולה לכהונה לעולם.
שנינו במשנה:
ישראל שנשא חללה
, בתו כשרה לכהונה.
והוינן בה:
מנא הני מילי?
מנין למדנו שבת הנולדת לישראל שנשא חללה, לא נפסלת לכהונה, לפי שאינה מתייחסת לאמה החללה, אלא לאביה הישראל, ואינה כמו בת חלל, המתייחסת לאביה, והיא חללה?
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון
: למדנו זאת בגזירה שוה:
נאמר כאן
, בפסול חללות של כהן גדול שבא על אלמנה [ויקרא כא טו],
"ולא יחלל זרעו בעמיו
", והיינו שזרעו מתחלל מן הכהונה.
ונאמר להלן
, בענין טומאת כהנים למת [שם, ד], "
לא יטמא בעל בעמיו
להחלו".
מה להלן
, בטומאה למת, רק כהנים
זכרים
נכללו בפרשת טומאה למת,
ולא נקבות
, שהן לא הוזהרו בלאו הזה -
אף כאן
, בפסול חללות, רק כהנים
זכרים
מתחללים מכח יחוסם אל אביהם החלל,
ולא נקבות
נפסלות מכח יחוסן [לאמותיהן החללות].
ומקשינן:
אלא מעתה
, שאמרת [מכח הלימוד מגזירה שוה של חללות לטומאת כהנים], שאין הנקבות נפסלות, לפי שפרשת חללות עוסקת בזכרים ולא בנקיבות, בדומה לפרשת טומאת כהנים.
אם כן, נלמד מגזירה שוה זו לימוד נוסף, שאף
בתו של כהן גדול
, שנולדה לו מן האלמנה,
תישתרי
[תותר] לכהונה, שהרי למדנו מגזירה שוה שפרשת חללות מדברת רק בזכרים ולא בנקיבות.
ומשנינן:
מי
, האם
כתיב
בכהן גדול שבא על האלמנה, "לא יחלל
בנו
"?
הרי "לא יחלל
זרעו
"
כתיב
בו!
שהרי נאמר שם "ו
לא יחלל זרעו בעמיו
". ומשמע מלשון "זרעו", שאף את בתו הוא מחלל.
מיהו, הועיל הלימוד של גזירה שוה, ללמדנו שדוקא בתו של הכהן הגדול שבא על האלמנה מתחללת, אבל לא בת בתו, שאינה "זרעו" אלא היא "זרע זרעו". ואם נישאה בתו לישראל, הרי בתה של בתו כשרה לכהונה, על אף שבתו עצמה היא חללה.
אך תמהה הגמרא: אם כן, שלמדת מגזירה שוה להתיר את בת בתו, כי רק "זרעו" נאמר ולא זרע זרעו, אף
בת בנו תישתרי
[תותר] לכהונה, כמו שהכשרנו את בת בתו, ונאמר שפסול "זרעו" הוא רק בבנו ובבתו עצמם, ולא בזרעם.
ומשנינן:
כתיב
"
לא יחלל זרעו
". ו"זרעו" היינו זרע שלו. הרי שבאותה תיבה נכללו גם הוא וגם זרעו.
מקיש
הכתוב את
זרעו
של הכהן הגדול שבא על אלמנה,
לו
, לכהן הגדול עצמו -
מה הוא
עצמו,
בתו פסולה
לכהונה.
אף בנו, בתו פסולה
לכהונה.
ושוב מקשינן: אם כן, מהיקש זה, אף
בת בתו
החללה,
תיתסר
לכהונה, כשם שבתו שלו פסולה. שהרי דינו ודין זרעו הוקשו זה לזה!?
ומשנינן:
אם כן
, ה
גזירה שוה
שלמדנו מטומאת כהנים שנוהגת רק בזכרים,
מה אהני ליה?
מה הועילה ללמד? בהכרח היא באה למעט את בת בתו. הלכך לא מרבים מההיקש לפסול אלא את בת בנו.
שנינו במשנה:
חלל שנשא בת ישראל, בתו פסולה
.
והוינן בה:
הא
כבר
תנא ליה
לדין זה ב
רישא
של משנתנו:
בת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם
. ולמה חזר התנא ושנה דין זה גם בסיפא?
ומשנינן:
איידי
, כיון
דתנא
ב
רישא
"
ישראל
שנשא חללה
בתו כשרה", חזר ו
תנא נמי
ב
סיפא
"
חלל שנשא בת ישראל
, בתו פסולה".
ועתה מבארת הגמרא:
מתניתין
, משנתנו, הפוסלת את בת חלל שנשא ישראלית, היא
דלא כרבי דוסתאי בן יהודה
.
דתניא: רבי דוסתאי בן יהודה אומר: כשם שבני ישראל
הם
מקוה טהרה לחללות
שהרי חללה שנישאה לישראל בתה כשרה לכהונה -
כך בנות ישראל
הן
מקוה טהרה לחללים
.
ולדעתו, בת חלל הנולדת לו מישראלית כשרה, חוזרת להיות כשרה לכהונה.
ולשיטתו, רק חלל הנושא חללה, בתו פסולה.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי דוסתאי בו יהודה?
ומשנינן: משום ד
אמר קרא
"
לא יחלל זרעו בעמיו
". ומדלא כתיב "בעממיו", אלא "בעמיו", משמע, דוקא
ב
אם הוא ואשתו הם מ"
עם
"
אחד
ששניהם חללים,
הוא דמיחל
את זרעו.
אבל
ב
אם הם מ
שני עממים
שהוא חלל והיא כשרה,
אינו מיחל
את זרעו.
תנו רבנן
: כתיב בכהן גדול הנושא אלמנה "
לא יחלל זרעו
".
אין לי
ללמוד מכאן
אלא
ש
זרעו
הנולד ממנה מחולל.
זה ש
היא
[האלמנה]
עצמה
נעשית חללה בביאתו, ונאסרת מעתה אף לכהן הדיוט מדין חללה,
מנין?
אמרת קל וחומר: מה זרעו
של הכהן הגדול,
שלא עבר עבירה
, הרי הוא
מתחלל
.
היא
, אשתו,
שעברה עבירה
בנישואין אלו,
אינו דין ש
היא
מתחללת!
[כי כשם שכהן גדול מוזהר על האלמנה, כן היא מוזהרת שלא להנשא לו. וכן בכל הפסולות לכהונה. ודרשינן כן מדכתיב "לא יקחו" בלשון רבים, להזהיר אשה על האיש].
ושמא תאמר שיש לפרוך את הקל וחומר:
הוא
הכהן הגדול
עצמו יוכיח; ש
על אף ש
עבר עבירה
בביאתו באלמנה,
ו
בכל זאת
אין
הוא
מתחלל
מכהונתו, ואם כן, אף היא לא תתחלל, אף שעברה עבירה.
תשובתך:
מה להוא
[לכהן הגדול], דין הוא שאינו מתחלל בביאת העבירה,
שכן אין
הוא
מתחלל בכל מקום
. שלא מצינו בשום מקום שיתחלל כהן מכהונתו מן התורה.
תאמר בהיא
[באלמנה], שמתחללת בביאת כהן גדול, משום
ש
מצינו שהאשה הנבעלת
מתחללת בכל מקום
. שאם בא אחד מפסולי קהל על אשה, הוא פוסלה לכהונה בביאתו. מדכתיב "ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בלחם הקדשים לא תאכל". ודרשינן: כיון שנבעלה לפסול לה, פסלה מכהונתה.
ואם נפשך לומר
שיש לפרוך קל וחומר זה [מהטעם שיבואר להלן בגמרא], עדיין יש להוכיח דין זה [שאף האלמנה מתחללת] ממה ש
אמר קרא
"
לא יחלל זרעו
". ומשמע,
לא יחולל זה שהיה כשר, ונתחלל
. כי לשון "חלול" משמע, שהיה האדם כשר מקודם לכן, ועכשיו נתחלל. ודין זה שייך יותר באשה מאשר בזרעו, שהרי הזרע לא היה כשר מעולם, ואילו האשה היתה כשירה, ונתחללה. הלכך יש להעמיד את עיקר הפסוק בחילול האשה.
ועתה מבארת הגמרא את האמור בברייתא:
מאי
"
אם נפשך לומר
"? מאיזו סיבה היה עולה בדעתנו שלא ללמוד את פסול האשה בקל וחומר מזרעו?
ומפרשינן:
וכי תימא
, כי שמא תאמר,
איכא למיפרך: מה לזרעו, שכן יצירתו בעבירה
, ולכן הוא מתחלל. מה שאין כן באשה, שאין יצירתה בעבירה, והיא לא תתחלל ממעשה ביאה שנעשה בה, בלבד.
לפיכך
אמר קרא
: "
לא יחלל
" -
לא יחולל
זה שהיה כשר
[כמו האשה],
ונתחלל
עתה על ידי מעשה הביאה.
תנו רבנן: איזו היא חללה?
-
כל שנולדה מן הפסולים
.
והוינן בה:
מאי
, מי הם ה"
פסולים
"?
אילימא
, אם נאמר, כל שנולדה לאדם מה
פסולים
[נשים האסורות]
לו
באיסור לאו, ואפילו הוא ישראל - אין לפרש כן.
ש
הרי
ישראל ה
מחזיר גרושתו
לאחר שנישאת לאחר,
ד
הרי היא
פסולה לו
, ובכל זאת
בניה
[בנותיה]
כשרים
לכהונה.
ד
הרי
כתיב
במחזיר גרושתו: "
תועבה היא
". ודרשינן: רק
היא
[הגרושה שנישאה לאחר] היא
תועבה, ואין בניה תועבים
[לכהונה].
אמר רב יהודה: הכי קאמר: איזו היא חללה?
-
כל שנולדה מן פסול כהונה
. שנולדה לאביה הכהן מאשה האסורה עליו באיסור כהונה, כגון: גרושה, זונה וחללה.
ומקשינן: וכי דוקא
נולדה, אין
, הרי היא מתחללת, אבל אם
לא נולדה
בפסול, היא
לא
מתחללת?!
ו
הרי אלמנה
לכהן גדול,
וגרושה
ו
זונה
לכהן הדיוט,
ד
אף ש
לא נולדה
בפסול,
ו
בכל זאת אם בא עליה הכהן באיסור,
קא הויא חללה!
והיינו, שמלבד האיסורים שכבר אמורים בה, נוסף עליה עתה גם איסור חללה בביאה זו, כמובא לעיל.
אמר רבה: הכי קאמר: איזו
היא
חללה
ה"
מוזכרת
" [וכפי שתבאר הגמרא להלן],
שלא היה לה שעת הכושר כלל
, ומלידתה היא חללה? -
כל שנולדה מן פסול כהונה
. מה שאין כן אלמנה לכהן גדול, שהיא אינה חללה מתחילת ברייתה, אלא רק מעת שנבעלה לו.
והוינן בה:
מאי
, מי היא "חללה ה
מוזכרת
"?
אמר רב יצחק בר אבין: הכי קאמר: איזו היא חללה שעיקרה
[מפורשת]
מדברי תורה, ואין צריכין לפרש
וללמוד את דינה מ
דברי סופרים?
-
כל שנולדה מן פסולי כהונה
. והיינו, כשאמרה תורה "חללה", פשוטו של מקרא מתייחס אליה, כדברי הכתוב "ולא יחלל זרעו".
אבל מה שאלמנה לכהן גדול מתחללת בביאתו בה, אינו מפשוטו של מקרא, אלא מהדרשה האמורה לעיל.
תנו רבנן
: כהן גדול העובר על שלשה איסורי "
אלמנה, אלמנה, אלמנה
" [וכפי שתבאר הגמרא במה מדובר],
אינו חייב אלא
מלקות
אחת
.
וכל כהן, אפילו הדיוט, העובר על שלשה איסורי "
גרושה, גרושה, גרושה
",
אינו חייב אלא
מלקות
אחת
.
אבל אם עבר כל ארבעת האיסורים "
אלמנה, וגרושה, וחללה, זונה
" -
בזמן שהם
[האיסורים האמורים] חלו עליה
כסדר
הזה,
חייב
מלקות
על כל אחת ואחת
מהעבירות שעבר.
אבל אם תחילה
זינתה, ו
אחר כך
נתחללה, ו
אחר כך
נתגרשה, ו
אחר כך
נתארמלה
, ובא עליה,
אינו חייב אלא
מלקות
אחת
. והטעם יבואר להלן.
אמר מר: אלמנה, אלמנה, אלמנה, אינו חייב אלא אחת
.
והוינן בה:
האי
שלש "
אלמנה
",
היכי דמי
, איך מדובר?
אילימא, שבא
הכהן הגדול על שלש אלמנות נפרדות:
על אלמנת ראובן, ועל אלמנת שמעון, ועל אלמנת לוי, אמאי אינו חייב אלא
מלקות
אחת?
Traduction française
La Michna qui se trouve devant nous traite de deux sujets d’inaptitude à la prêtrise en raison de la « filiation » :
La première inaptitude est celle d’un cohen qui est halal, ou d’une fille de cohen qui est halala ; leur inaptitude de halalout provient de leur « filiation » avec des halalim.
La seconde inaptitude concerne la « filiation » des enfants de convertis à leurs parents : quand sont-ils aptes ou inaptes à épouser un cohen en raison de leur filiation avec leurs parents qui se sont convertis [car la convertie est inapte à la prêtrise] ?
L’inaptitude de « halal » ou de « halala » peut se présenter de quatre manières :
a. Lorsque la conception du halal ou de la halala résulte d’une union interdite : son père cohen a eu commerce avec une femme inapte à la prêtrise [par exemple une divorcée, une prostituée ou une halala], et par cela il rend la femme profanée [si elle était divorcée ou prostituée], et rend également sa descendance profanée.
b. Lorsque le halal ou la halala est « apparenté »
par une filiation familiale à un halal [ou à une halala].
c. Lorsqu’une femme apte à la prêtrise [même une Israélite] est possédée par un halal.
d. Lorsqu’une femme qui était inapte à épouser un cohen [par exemple une divorcée] a été possédée par un cohen, elle devient alors « halala ».
Dans les deux derniers cas, si la femme était fille de cohen, elle devient inapte à la terouma et à épouser un cohen. Et si elle était fille d’Israélite, il lui est interdit d’épouser un cohen en vertu du statut de halala.
Le sujet de notre Michna est uniquement l’inaptitude de halalout qui provient d’une « filiation familiale » avec un halal, et non l’inaptitude de halalout qui provient d’une union interdite, ni l’inaptitude créée par une union interdite.
Michna :
a.
La fille
d’un cohen qui est
un halal mâle,
elle aussi est
inapte à la prêtrise, comme son père, en raison de sa filiation avec son père ; elle est donc une fille de cohen halala [bien qu’elle ne soit pas née d’une union interdite à la prêtrise, puisque les femmes aptes n’ont pas été averties de ne pas épouser un halal].
Et il lui est interdit de manger de la terouma et d’épouser un cohen, parce que l’inaptitude de halalout lui vient de son père.
Et cette inaptitude de halalout se prolonge
pour toujours.
C’est-à-dire que même sa fille, à lui, le fils du halal, est elle aussi halala. De même la fille de son petit-fils, et ainsi pour toujours.
b.
Un Israélite qui a épousé une halala, sa fille
qui lui est née d’elle
est apte à la prêtrise
pour deux raisons.
La première : l’inaptitude de halalout ne se transmet pas de la mère à la fille, car la fille est apparentée à son père, et son père est un Israélite apte ; elle aussi est donc une Israélite apte.
Et la seconde : l’inaptitude de « filiation de halalout » ne peut exister que dans la famille sacerdotale et non dans la famille israélite ; or la fille appartient à la famille israélite.
c. Mais un cohen
halal qui a épousé une fille d’Israël, sa fille est inapte à la prêtrise.
Car la fille du halal est halala comme son père, puisqu’elle est apparentée à son père ; elle est donc fille de cohen halala, car elle appartient à la famille sacerdotale [sa mère aussi devient halala, puisqu’elle a été possédée par un halal ; cependant, l’inaptitude de la fille ne provient pas de sa mère, mais de sa filiation avec son père].
Et cette loi est celle qui a été enseignée au début de notre Michna. Dans la Guemara, il sera expliqué pourquoi le tanнай l’a répétée ici.
La Michna explique maintenant la seconde partie, concernant l’inaptitude à la prêtrise due à la filiation de conversion, et rapporte que trois tanaïm sont en désaccord au sujet de la filiation des enfants de convertis à leurs parents, quant à leur aptitude à la prêtrise :
La convertie elle-même est interdite à la prêtrise en vertu du statut de « prostituée », tandis que le converti est autorisé à épouser une fille de cohen. Le sujet de la Michna concerne l’aptitude des filles à épouser un cohen : leur filiation avec des convertis les empêche-t-elle d’épouser un cohen ou non ?
a.
Rabbi Yehouda dit : La fille
d’un
converti mâle,
même s’il était marié à une Israélite, est inapte à la prêtrise,
comme
l’est
la fille
d’un
halal mâle.
Sa raison sera expliquée dans la Guemara : il a déduit cette inaptitude d’un verset, mais ce n’est pas véritablement une inaptitude de « halalout ».
C’est précisément la fille du converti qui est inapte à la prêtrise. Mais la fille de la convertie, dont le père est Israélite, est apte à la prêtrise, car elle est apparentée à son père, qui est un Israélite à part entière.
b.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : Un Israélite qui a épousé une convertie, sa fille est apte à la prêtrise.
Sur cette loi, il pense comme Rabbi Yehouda.
Mais
selon lui, même
un converti qui a épousé une fille d’Israël, sa fille est apte à la prêtrise.
Sur ce point, il est en désaccord avec Rabbi Yehouda, qui rend inapte la fille dont le père est converti.
Mais un converti qui a épousé une convertie, sa fille est inapte à la prêtrise.
Car, pour rendre une femme apte à la prêtrise, il faut qu’elle soit issue d’une quelconque descendance d’Israël [du côté de son père ou du côté de sa mère] ; mais si, des deux côtés, elle n’est apparentée qu’à des convertis, elle est inapte à la prêtrise. Toutefois, comme il a été dit, ce n’est pas une inaptitude en vertu de la halalout, mais une loi nouvelle, due à la filiation avec un converti.
Et quel est le « converti » mentionné dans cette affaire ? —
Un converti comme un esclave affranchi.
Et
même jusqu’à dix générations,
si un converti, fils d’un converti, fils d’un converti, même jusqu’à la dixième génération et au-delà, a épousé une convertie, il est considéré comme converti ; de même pour les esclaves affranchis [et la fille sera inapte à la prêtrise],
jusqu’à ce que sa mère
ou son père
soit Israélite.
C’est-à-dire que si un converti épouse une Israélite, ou si une convertie épouse un Israélite, la fille sera autorisée à la prêtrise.
c.
Rabbi Yossi dit : Même un converti qui a épousé une convertie, sa fille est apte à la prêtrise.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : la fille d’un halal mâle est inapte à la prêtrise pour toujours.
Et nous avons soulevé à ce sujet :
que signifie «
pour toujours » ?
Que vient nous enseigner la Michna en disant que l’inaptitude est « pour toujours » ? N’est-il pas évident que la fille de son fils et la fille de son petit-fils sont également inaptes, puisque le fils d’un halal est comme un halal en tout point, étant apparenté à son père ; de même sa fille est fille d’un halal, puisqu’elle est apparentée à son père, et ainsi ils restent attachés à cette inaptitude familiale pour toujours ? Quelle nouveauté y a-t-il donc dans la transmission de l’inaptitude de génération en génération !?
Et nous répondons :
On aurait pu dire
que peut-être l’inaptitude de halalout ne se prolongerait pas jusqu’au fils de son fils,
comme c’est le cas
selon la loi
du «
Égyptien et Édomite »
qui se sont convertis :
De même que, comme
plus bas [chez l’Égyptien et l’Édomite],
après trois générations
de conversion, il redevient apte à l’assemblée,
de même ici aussi, concernant la halalout,
après trois générations
l’inaptitude de halalout cesserait —
il vient nous enseigner
le tanнай de notre Michna que l’inaptitude de halalout se transmet du père au fils pour toujours, et que la fille du fils et le fils du fils sont eux aussi inaptes à la prêtrise pour toujours.
Nous avons appris dans la Michna :
un Israélite qui a épousé une halala,
sa fille est apte à la prêtrise.
Et nous avons soulevé à ce sujet :
d’où viennent ces paroles ?
D’où avons-nous appris que la fille née d’un Israélite qui a épousé une halala n’est pas rendue inapte à la prêtrise, puisqu’elle n’est pas apparentée à sa mère halala, mais à son père israélite, et qu’elle n’est pas comme la fille d’un halal, qui est apparentée à son père et est halala ?
Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Chimon :
Nous l’avons appris par une gzera chava :
Il est dit ici,
à propos de l’inaptitude de halalout du grand cohen qui a eu commerce avec une veuve [Lévitique 21, 15] :
« Il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple »,
c’est-à-dire que sa descendance devient profanée vis-à-vis de la prêtrise.
Et il est dit plus bas,
à propos de l’impureté des cohanim au contact d’un mort [ibid., 4] : «
Il ne se rendra pas impur parmi son peuple
pour le profaner ».
De même que plus bas,
dans le cas de l’impureté au contact d’un mort, seuls les cohanim
mâles
sont inclus dans le passage relatif à l’impureté au contact d’un mort,
et non les femmes,
qui n’ont pas été averties par cette interdiction —
de même ici,
dans l’inaptitude de halalout, seuls les cohanim
mâles
deviennent profanés en raison de leur filiation avec leur père halal,
et non les femmes,
qui ne deviennent pas inaptes en raison de leur filiation [avec leurs mères halalot].
Et nous objectons :
Dès lors,
puisque tu as dit [en vertu de la déduction par gzera chava entre la halalout et l’impureté des cohanim] que les femmes ne deviennent pas inaptes, parce que le passage relatif à la halalout concerne les mâles et non les femmes, à l’image du passage relatif à l’impureté des cohanim,
alors, déduisons encore de cette gzera chava que même
la fille du grand cohen,
qui lui est née d’une veuve,
soit permise [autorisée] à la prêtrise, puisque nous avons appris par la gzera chava que le passage relatif à la halalout ne concerne que les mâles et non les femmes.
Et nous répondons :
Est-ce que
le verset
écrit, à propos du grand cohen qui a eu commerce avec la veuve : « Il ne profanera pas
son fils » ?
Il est écrit : « Il ne profanera pas
sa descendance »,
est-il écrit
en lui !
Car il est dit là : « Et
il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple ».
Il ressort du terme « sa descendance » qu’il profane également sa fille.
Cependant, la déduction de la gzera chava nous apprend que seule la fille du grand cohen qui a eu commerce avec la veuve devient halala, mais non la fille de sa fille, qui n’est pas sa « descendance », mais la « descendance de sa descendance ». Si sa fille a épousé un Israélite, la fille de sa fille est apte à la prêtrise, bien que sa mère elle-même soit halala.
Mais la Guemara s’étonne : dès lors que tu as appris par la gzera chava à autoriser la fille de sa fille, puisque seul le terme « sa descendance » a été dit, et non la descendance de sa descendance, même
la fille de son fils devrait être permise [autorisée] à la prêtrise, comme nous avons rendu apte la fille de sa fille ; disons que l’inaptitude de « sa descendance » ne concerne que son fils et sa fille eux-mêmes, et non leur descendance.
Et nous répondons :
Il est écrit : «
Il ne profanera pas sa descendance ».
Et « sa descendance » signifie sa propre descendance. Ainsi, ce même terme inclut à la fois lui-même et sa descendance.
Le verset assimile
la
descendance
du grand cohen qui a eu commerce avec une veuve
à lui,
au grand cohen lui-même —
De même que lui,
lui-même,
sa fille est inapte
à la prêtrise,
de même son fils : sa fille est inapte
à la prêtrise.
Et nous objectons de nouveau : dès lors, selon cette assimilation, même
la fille de sa fille
halala,
devrait être interdite
à la prêtrise, de même que sa propre fille est inapte. En effet, sa loi et celle de sa descendance ont été assimilées l’une à l’autre !?
Et nous répondons :
Si tel était le cas, la
gzera chava
que nous avons apprise de l’impureté des cohanim, qui ne s’applique qu’aux mâles,
à quoi servirait-elle ?
Quel enseignement aurait-elle apporté ? Nécessairement, elle vient exclure la fille de sa fille. C’est pourquoi l’assimilation ne rend inapte que la fille de son fils.
Nous avons appris dans la Michna :
un halal qui a épousé une fille d’Israël, sa fille est inapte.
Et nous avons soulevé à ce sujet :
cela,
déjà
l’a-t-il enseigné
dans le
début
de notre Michna :
la fille d’un halal mâle est inapte à la prêtrise pour toujours.
Pourquoi le tanнай a-t-il répété cette loi également dans la fin de la Michna ?
Et nous répondons :
puisque,
étant donné qu’il
a enseigné
au
début : «
Un Israélite
qui a épousé une halala, sa fille est apte », il
a aussi enseigné
à la
fin : «
Un halal qui a épousé une fille d’Israël, sa fille est inapte ».
La Guemara explique maintenant :
La Michna,
notre Michna, qui rend inapte la fille d’un halal ayant épousé une Israélite, est
contraire à Rabbi Dostai ben Yehouda.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Dostai ben Yehouda dit : De même que les fils d’Israël
sont
un bassin de purification pour les halalot —
car la fille d’une halala qui a épousé un Israélite est apte à la prêtrise —
de même les filles d’Israël
sont
un bassin de purification pour les halalim.
Selon lui, la fille d’un halal qui lui est née d’une Israélite apte redevient apte à la prêtrise.
à la famille des halalim, sans posséder l’inaptitude de halal ; c’est pourquoi son service dans le Temple est valide a posteriori. Des paroles du Ritba, il semble apparemment que le fils est un cohen apte a priori. Selon sa méthode, seul le halal qui épouse une halala a une fille inapte.
Et nous avons soulevé à ce sujet :
quelle est la raison de Rabbi Dostai ben Yehouda ?
Et nous répondons : parce que
le verset dit : «
Il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple ».
Et puisque le verset n’a pas écrit « parmi ses peuples », mais « parmi son peuple », cela signifie que c’est précisément
si
lui et sa femme sont d’un
peuple
unique —
qu’ils sont tous deux des halalim —
qu’il profane
sa descendance.
Mais
si
eux sont de
deux peuples —
lui étant un ḥalal et elle étant apte —,
il ne disqualifie pas
sa descendance.
Les maîtres ont enseigné :
il est écrit au sujet du grand cohen qui épouse une veuve : «
il ne disqualifiera pas sa descendance ».
Je n'ai à apprendre
d'ici
que
sa
descendance
née d'elle est disqualifiée.
Celle qui
elle
[la veuve]
elle-même
devient ḥalala par son union avec lui et, dès lors, est également interdite à un cohen ordinaire en vertu de son statut de ḥalala,
d'où le sait-on ?
Tu le dis par un kal va’homer : qu'en est-il de sa descendance
du grand cohen,
qui n'a pas commis de transgression,
la voici
disqualifiée.
Elle,
son épouse,
qui a commis une transgression
dans ce mariage,
ne doit-elle pas
être
disqualifiée !
Car de même que le grand cohen est averti au sujet de la veuve, elle aussi est avertie de ne pas l'épouser. Et il en est de même pour toutes les femmes interdites à la prêtrise. Nous l'établissons ainsi à partir de ce qui est écrit : « ils ne les prendront pas », au pluriel, afin d'avertir la femme au sujet de l'homme.
Et peut-être diras-tu qu'il est possible de réfuter le kal va’homer :
Lui,
le grand cohen,
lui-même le prouve :
bien qu'il ait
commis une transgression
en s'unissant à la veuve,
et
malgré cela,
n'est pas
il
disqualifié
de sa prêtrise ; dès lors, elle non plus ne sera pas disqualifiée, bien qu'elle ait commis une transgression.
Ta réponse :
quant à lui,
[au grand cohen], il est logique qu'il ne soit pas disqualifié par cette union interdite,
puisqu'il n'est
pas
disqualifié en aucun cas.
Car nous ne trouvons nulle part qu'un cohen soit disqualifié de sa prêtrise par la Torah.
Tu diras concernant elle
[la veuve], qui devient disqualifiée par son union avec le grand cohen, parce que
nous
trouvons que la femme qui a eu une relation charnelle
est disqualifiée en tout lieu.
Car si l'un des hommes interdits à la communauté a une relation avec une femme, il la disqualifie de la prêtrise par cette relation. Ainsi qu'il est écrit : « si la fille d'un cohen appartient à un homme étranger, elle ne mangera pas du pain des choses saintes ». Et nous l'interprétons ainsi : dès lors qu'elle a eu une relation avec celui qui lui est interdit, il l'a disqualifiée de sa prêtrise.
Et si tu veux dire
qu'il est possible de réfuter ce kal va’homer [pour la raison qui sera exposée plus loin dans la Guemara], il est encore possible de prouver cette règle [que même la veuve devient disqualifiée] à partir de ce que
dit le verset : «
il ne disqualifiera pas sa descendance ».
Ce qui signifie :
« ne sera pas disqualifié celui qui était apte et a été disqualifié ».
Car le terme « disqualification » implique que l'homme était auparavant apte et que maintenant il a été disqualifié. Or cette règle s'applique davantage à la femme qu'à sa descendance, puisque la descendance n'a jamais été apte, tandis que la femme était apte et a été disqualifiée. Il faut donc établir que le sens principal du verset concerne la disqualification de la femme.
La Guemara explique maintenant ce qui est dit dans la baraïta :
Que signifie «
et si tu veux dire » ?
Pour quelle raison aurait-il pu nous venir à l'esprit de ne pas apprendre la disqualification de la femme par un kal va’homer fondé sur sa descendance ?
Et nous l'expliquons ainsi :
Et si tu dis,
car peut-être diras-tu :
il y a lieu de réfuter : en quoi sa descendance est-elle différente ? C'est que sa création s'est faite dans la transgression,
et c'est pourquoi elle est disqualifiée ; ce qui n'est pas le cas de la femme, dont la création ne s'est pas faite dans la transgression et qui ne serait pas disqualifiée par le seul acte de l'union qui a été accompli avec elle.
C'est pourquoi
le verset dit : «
il ne disqualifiera pas » —
« ne sera pas disqualifié
celui qui était apte »
[comme la femme],
et a été disqualifié
maintenant par l'acte de l'union.
Les maîtres ont enseigné : quelle est la ḥalala ? —
Toute celle qui est née d'interdits.
Nous nous interrogeons :
que signifie
qui sont les
« interdits » ?
Si tu dis,
si l'on dit que toute fille née d'un homme de
femmes interdites
[les femmes qui lui sont interdites]
à lui
par une interdiction de la Torah, même s'il est Israélite, on ne peut pas l'expliquer ainsi.
Car
voici que
l'Israélite qui
reprend son ex-femme
après qu'elle a épousé un autre,
car
la voici
qui lui est interdite,
et malgré cela
ses fils
[ses filles]
sont aptes
à la prêtrise.
Car
voici qu'il est
écrit
au sujet de celui qui reprend son ex-femme : «
elle est une abomination ».
Et nous l'interprétons ainsi : seule
elle
[la divorcée qui a épousé un autre] est
une abomination, mais ses enfants ne sont pas des abominations
[pour la prêtrise].
Rav Yehouda a dit : c'est ainsi qu'il faut comprendre : quelle est la ḥalala ? —
Toute celle qui est née d'une interdite à la prêtrise.
C'est-à-dire celle qui est née de son père, le cohen, et d'une femme qui lui est interdite par une interdiction relative à la prêtrise, par exemple une divorcée, une prostituée ou une ḥalala.
Et l'on objecte : est-ce précisément
née, et non
qu'elle devient disqualifiée, mais si elle
n'est pas née
dans la disqualification, elle
ne
devient pas disqualifiée ?!
Et
voici la veuve
pour un grand cohen,
la divorcée
et
la prostituée
pour un cohen ordinaire,
car
bien qu'elle
ne soit pas née
dans la disqualification,
et
que le cohen ait néanmoins eu avec elle une relation interdite,
elle devient une ḥalala !
C'est-à-dire qu'en plus des interdictions qui s'appliquaient déjà à elle, s'ajoute maintenant à son égard l'interdiction de ḥalala par cette relation, comme cela a été rapporté plus haut.
Rava a dit : c'est ainsi qu'il faut comprendre : quelle
est
la ḥalala
qui est
mentionnée
[comme la Guemara l'expliquera plus loin],
qui n'a jamais connu de moment où elle était apte,
et qui est ḥalala dès sa naissance ? —
Toute celle qui est née d'une interdite à la prêtrise.
Ce qui n'est pas le cas de la veuve pour un grand cohen, qui n'est pas ḥalala depuis sa création, mais seulement à partir du moment où elle a eu une relation avec lui.
Nous nous interrogeons :
que signifie,
qui est la « ḥalala
mentionnée » ?
Rav Yitsḥak bar Avin a dit : c'est ainsi qu'il faut comprendre : quelle est la ḥalala dont le principe
[est explicite]
dans les paroles de la Torah, et dont il n'est pas nécessaire d'expliquer
et d'apprendre la règle à partir des
paroles des Sages ? —
Toute celle qui est née d'interdites à la prêtrise.
C'est-à-dire que lorsque la Torah dit « ḥalala », le sens simple du verset se rapporte à elle, comme le dit l'Écriture : « et il ne disqualifiera pas sa descendance ».
Mais le fait que la veuve pour un grand cohen devienne disqualifiée par la relation qu'il a avec elle ne relève pas du sens simple du verset, mais de l'interprétation rapportée plus haut.
Les maîtres ont enseigné :
un grand cohen qui transgresse les trois interdictions de
« veuve, veuve, veuve »
[comme la Guemara l'expliquera],
n'est passible que de
coups de fouet
une seule fois.
Et tout cohen, même ordinaire, qui transgresse les trois interdictions de
« divorcée, divorcée, divorcée »,
n'est passible que de
coups de fouet
une seule fois.
Mais s'il a transgressé les quatre interdictions
« veuve, divorcée, ḥalala, prostituée » —
lorsqu'elles
[les interdictions susmentionnées] se sont appliquées à elle
dans l'ordre
qui est
celui-ci,
il est passible de coups de fouet
pour chacune
des transgressions qu'il a commises.
Mais si elle a d'abord
eu une relation interdite, et
ensuite
est devenue ḥalala, et
ensuite
a été divorcée, et
ensuite
est devenue veuve,
et qu'il ait eu une relation avec elle,
il n'est passible que de
coups de fouet
une seule fois.
La raison en sera expliquée plus loin.
Le maître a dit : « Veuve, veuve, veuve, il n'est passible que d'une seule fois ».
Nous nous interrogeons :
ces
trois
« veuve »,
de quelle manière
faut-il comprendre le cas ?
Si tu dis : s'il a eu une relation
le grand cohen avec trois veuves distinctes :
avec la veuve de Réouven, avec la veuve de Chim'on et avec la veuve de Lévi, pourquoi n'est-il passible que d'
coups de fouet
une seule fois ?