Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 76b (עו:) — le Talmud en français

Kidouchin 76b (קידושין עו:): Celui qui enseigne dans la baraïta « douze », cela va bien : il l’établit pour cette baraïta sur la lévite et l’Israélite, car c’est ainsi que nous avons enseigné dans…

Texte original — Kidouchin 76b (עו:)

השונה בברייתא "שתים עשרה", שפיר

מוקים לה

לברייתא זו

בלויה ובת ישראל

, שהרי כך שנינו במשנתנו: לויה וישראלית, מוסיפין עליהן עוד אחת.

אלא מתניתא

, הברייתא האומרת "שש עשרה", האם

נימא פליגא

, חולקת היא על משנתנו? ומשנינן:

לא

. אין היא חולקת. אלא אף הברייתא מדברת בלויה וישראלית. ואף משנתנו סוברת שנבדקות בהן שש עשרה אמהות.

ו

מאי

דקתני במשנתנו "מוסיפין עליהן

עוד אחת

", אין הכונה לאם אחת בלבד, אלא ל

זוג אחת

. כלומר, לכל זוג מארבעת הזוגות הנבדקות, מוסיפים עוד זוג אחד של שתי אמהות, אמה ואם אמה. נמצא שיש ארבע אמהות בכל אחד מארבעת הזוגות, שהן שש עשרה אמהות.

אמר רב יהודה אמר רב

: משנתנו

זו

, רק ל

דברי רבי מאיר

היא, המצריך בדיקה ביחוס של כל משפחה, אפילו לא יצא עליה ערעור של פסול.

אבל חכמים אומרים: כל

ה

משפחות

-

בחזקת כשרות הן עומדות

, ואינן צריכות בדיקה אלא אם כן יצא עליהן ערעור של פסול.

ותמהה הגמרא:

איני!

לא יתכן שאמר רב שמשנתנו אינה אלא לדברי רבי מאיר, ואינה לפי דברי חכמים.

שהרי,

והאמר רב חמא בר גוריא אמר רב: משנתנו

, המצריכה בדיקה של האמהות ליוחסין, מדברת רק

כשקורא עליו ערער

על משפחה זו, שהעידו עליה שני עדים שיצא עליה קול פסול. אבל סתם משפחה, בחזקת כשרות היא עומדת.

ומזה שהעמיד רב את משנתנו דוקא במשפחה שקרא עליה ערער, ולא במשפחה סתם, מוכח שהוא מפרש אותה אף לחכמים, שגם הם סוברים שסתם משפחות בחזקת כשרות הן עומדות. ואיך אמר רב יהודה משמו, שמשנתנו רק לדברי רבי מאיר היא?

ומשנינן: שני האמוראים נחלקו בדברי רב. ו

מאן דמתני

, מי ששונה בשמו של רב

הא

, את האימרה שמשנתנו אינה לדברי חכמים,

לא מתני

, אינו שונה בשמו של רב

הא

, את האימרה שמשנתנו מדברת במשפחה שנקרא עליה ערער.

איכא דאמרי

, יש אומרים שכך נשנו דברי שני האמוראים בשמו של רב:

א.

אמר רב יהודה אמר רב: זו דברי רבי מאיר

.

אבל חכמים אומרים: כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות

.

ב.

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: אם קורא עליו

[על משפחה זו]

ערער, צריך לבדוק אחריה

אף לדברי חכמים.

ולא אמר זאת רב בפירוש משנתנו, אלא כדין בפני עצמו. ולפי זה, אין כאן שום סתירה בדברי רב.

שנינו במשנתנו:

אין בודקין מן המזבח ולמעלה

.

והוינן בה:

מאי טעמא?

ומשנינן: משום

דאי לאו דבדקוה

, אם לא בדקו את אביה ומצאוהו כשר,

לא הוו מסקי

[לא היו מעלים]

ליה

לעבודה.

שנינו במשנתנו:

ולא

בודקין

מן הדוכן ולמעלה

.

והוינן בה:

מאי טעמא?

ומשנינן: משום

דאמר מר: ששם

[בלשכת הגזית]

היו יושבים

הסנהדרין בבוקר, החל מזמן הקרבת התמיד של שחר, עד זמן הקרבת התמיד של בין הערביים, והם היו

מייחסי כהונה ומייחסי לויה

, שהיו בוררים את הכהנים המיוחסים הכשרים לעבודה במזבח, ואת הלויים הכשרים לעמוד על הדוכן לשורר. וגם היו בודקים את הישראלים שהיו שוחטים את הקרבן [ששחיטה כשירה בזר], שגם הם יהיו מיוחסים.

שנינו במשנה:

ולא

בודקין

מסנהדרין ולמעלה

.

והוינן בה:

מאי טעמא?

ומשנינן: משום

דתני רב יוסף: כשם שבית דין

צריכים להיות

מנוקין בצדק

[יראי אלהים, אנשי אמת, ושונאי בצע],

כך

הם צריכים להיות

מנוקין מכל מום

. כלומר, מפסול יוחסין.

[ודוקא סנהדרין גדולה של שבעים ואחד, או סנהדרין קטנה של עשרים ושלשה. אבל בסתם בית דין של שלשה, לא נוהג דין זה].

אמר מרימר: מאי קראה

[מהו הפסוק] שממנו דרשו חכמים דין זה? -

דכתיב

בשיר השירים [פרק ד]: "

כולך יפה רעיתי, ומום אין בך

".

ודחינן: ו

אימא

ל

מומא ממש

נתכוין הכתוב, שלא יהיה בהם מום בגופם, ומנלן שהכונה בפסוק לפסול יוחסין?

אלא,

אמר רב אחא בר יעקב

: יש ללמוד זאת מ

דאמר קרא

לגבי שבעים הזקנים [במדבר יא] "

והתיצבו שם עמך

[עם משה] ". ודרשינן: "

עמך

" -

בדומים לך!

כשם שאתה, משה, מיוחס, אף על סנהדרין של שבעים זקנים להיות מיוחסים.

ודחינן:

ודלמא

לא נדרשו דייני הסנהדרין שבאותה שעה להיות מיוחסין אלא

משום שכינה

ששרתה עליהם אז!? כדכתיב שם "וירד ה' בענן, וידבר אליו, ויאצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על שבעים איש הזקנים". אבל דייני סנהדרין סתם, שתפקידם רק לדון, אינם צריכים להיות מיוחסים.

אלא,

אמר רב נחמן: אמר קרא

בדברי יתרו למשה [שמות יח]: "

והקל מעליך, ונשאו אתך

". ודרשינן: "

אתך

" -

בדומים לך!

שיהיו מיוחסים כמותך.

שנינו במשנה:

כל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים

, אינו צריך בדיקה.

"שוטרי הרבים", היינו בתי דין של שלשה דיינים, שדנים דיני ממונות.

והוינן בה:

למימרא

, האם כונת המשנה היא לומר,

דלא מוקמינן

, שאין מעמידים בית דין בעלמא

מ

דיינים שהם

פסולים

לבוא בקהל?!

ורמינהי

סתירה לכך, מדברי המשנה במסכת סנהדרין:

הכל כשרים לדון דיני ממונות, ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות

.

והוינן בה

: "

הכל

כשרים",

לאיתויי מאי?

מה בא "הכל" לרבות?

ואמר

על כך

רב יהודה: לאיתויי

, להביא דיין שהוא

ממזר

, ללמד שאפילו הוא כשר לדון.

וכיון שאף ממזר כשר לדון דיני ממונות בבית דין של שלשה, האיך אמרה משנתנו שהדיינים, אפילו בבית דין של שלשה, הם בחזקת כשרות ליוחסין?

אמר אביי

: משנתנו מדברת בדיינים ש

בירושלים

, ששם היו מקפידים על דיינים מיוחסים אפילו בדיני ממונות שנידונים בשלשה.

וכן תני רב שמעון בר זירא, בקידושי

[במסכת קידושין של]

דבי לוי

: משנתנו, מדברת בדיינים ש

בירושלים

.

שנינו במשנה:

וגבאי צדקה משיאים

לכהונה, ואין צריך לבדוק אחריהן.

והוינן בה:

מאי טעמא

בחזקת כשרים הם?

ומשנינן: משום

דמנצו בהדי אינשי

, שמתקוטטים עמהם בני אדם תדיר.

דאמר מר

, שכך שנינו:

ממשכנים על הצדקה, ואפילו בערב שבת!

והיינו, שנוטלים הגבאים משכון בכפיה ממי שמחויב בצדקה, אם אינו נותנה, ואפילו בערב שבת, שהוא זמן שאנשים טרודים. ומשום כך היו רגילים הנתבעים לבזות אותם, ולדבר בגנותם,

ו

לכן,

אם איתא

, אם אכן היה,

דאיכא

, שהיה בגבאי הצדקה פסול משפחה, כבר היו מטיחים בהם האנשים שהם פסולים,

ואית ליה קלא

, והיה קול לפסול שלהם. ואם לא יצא עליהם קול פסול עד עתה, סימן הוא שהם כשרים.

אושפזיכניה

[מארחו]

ד

[של]

רב אדא בר אהבה, גיורא הוה

[גר היה].

והוה קא מנצי איהו ורב ביבי

[היו רבים הגר ורב ביבי] ביניהם על השררה של העיר.

מר אמר: אנא עבידנא סררותא דמתא

[אני אהיה הממונה על ענייני השררה בעיר]!

ומר אמר: אנא עבידנא סררותא דמתא!

אתו

באו שניהם, רב ביבי והגר, בליווי רב אדא בר אהבה,

לקמיה דרב יוסף

, כדי שיכריע בוויכוח שביניהם.

אמר להו

רב יוסף:

תנינא

, שנינו בברייתא: כתיב [דברים יז] "

שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך

". ודרשינן ממשמעות המילים "שום תשים" -

כל משימות

[שררות]

שאתה משים, לא יהיה אלא מקרב אחיך

ממש, ולא מקרב הגרים.

אמר ליה

שאל

רב אדא בר אהבה

[שהתארח באכסיינתו של הגר] לרב יוסף: האם

אפילו

מי

שאמו מישראל

ורק אביו נתגייר, גם כן פסול לשררה? שהרי המארח שלי, אמו מישראל היא!?

אמר ליה

רב יוסף: אם

אמו מישראל

, שפיר "

מקרב אחיך

"

קרינן ביה

, כי לא נתמעט מפסוק זה אלא מי שאמו גיורת.

וסיים רב יוסף את דבריו ואמר: מאחר ששניכם ראויים לשררה, נחלק אותה ביניכם.

הלכך, רב ביבי דגברא רבא

, שאדם גדול בתורה

הוא, ליעיין

[ישגיח]

במילי דשמיא

. יתמנה לגבאות צדקה, וקציצת חיובה, וחלוקתה, וכן במינוי המתורגמנים והמפטירים בתורה.

ומר

[בן הגר],

ליעיין במילי דמתא

. יתמנה לשאר צרכי הציבור בדברי הרשות.

אמר אביי: מאן דמשרי צורבא מרבנן באושפיזיכניה, לאשרי כרב אדא בר אהבה

.

[הרוצה לארח תלמיד חכם באכסנייתו, יארח מי שהוא כרב אדא בר אהבה]. כי הוא

ידע למהפך ליה

, לעסוק ולהפוך

בזכותיה

של מארחו, ולהשתדל בעבורו שיתמנה לשררה.

רבי זירא

היה

מטפל בהו

, טרח והתעסק למען הגרים, לכבדם ולהושיבם בשררה.

ואף

רבה בר אבוה

היה

מטפל בהו

.

אך לעומת זאת,

במערבא

[בארץ ישראל],

אפילו

מינוי פשוט כמו "

ריש כורי

" [ממונה על בדיקת המידות, מלשון "כור" ולתך]

לא מוקמי מינייהו

[לא העמידו מהם]. והיינו, שאפילו למינוי פשוט כזה לא מינו גרים.

בנהרדעא, אפילו ריש גרגותא

[שוטר הממונה על חלוקת המים להשקיית שששדות שלחין]

לא מוקמי מינייהו

, מהם.

שנינו במשנה:

רבי יוסי אומר: אף מי שהיה

חתום עד בערכי הישנה של ציפורי, אין בודקין אחריו.

והוינן בה:

מאי טעמא?

ומשנינן: משום שבאותו בית דין, הוו

דייקי

[בודקים],

ומחתמי

. והיינו, שלא החתימו עד שאינו מיוחס על שטרותיהם.

שנינו במשנה:

רבי חנינא בן אנטיגנוס

אומר: אף מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלך.

אמר רב יהודה אמר שמואל: בחיילות של בית דוד

דברה משנתנו, שהיו מגויסים לסירוגין לחודש ימים, וחוזרים לבתיהם. ושוב חוזרים לאחר חודש, וחוזר חלילה. וזהו לשון "אסטרטיא".

והיו כותבין על הכתב: "משפחת פלוני ופלוני, זמנה בחודש פלוני", ומבררים את ייחוסם.

אמר רב יוסף: מאי קרא

, מהו הכתוב שממנו למדנו זאת? -

דכתיב [דברי הימים א ז]: "

והתיחשם בצבא המלחמה

".

וטעמא מאי

נזהרו ביוחסין לענין הצבא?

אמר רב יהודה אמר רב: כדי שתהא זכותן וזכות אבותם מסייעתן

במלחמה.

ומקשינן:

והאיכא

, הרי מצינו בין ראשי גיבורי צבא דוד גם את

צלק העמוני

-

מאי לאו

, הלא קרוי הוא "עמוני" משום

דאתי

שהוא בא

מ

"

עמון

", ונתגייר. ומוכח שלא הקפיד דוד על יחוס חיליו.

ומשנינן:

לא

מזרע עמון היה, אלא היה קרוי "עמוני" משום

דיתיב

[ישב והתגורר]

בעמון

.

ותו מקשינן:

והאיכא

, הרי מצינו בין חיילי דוד את

אוריה החתי

-

מאי לאו

, קרוי הוא כך משום

דאתי מ

"

חת

", ונתגייר?

ומשנינן:

לא

חיתי הוא, אלא

דיתיב

היה מתגורר

בחת

.

ותו מקשינן:

והאיכא

בין חיילי דוד את

אתי הגיתי

-

וכי תימא

, שמא תאמר לתרץ,

הכי נמי

, גם הוא לא מזרע הגיתים היה, אלא

דיתיב בגת

לא כן הוא.

קיימא לן: אין ישראל יכול לבטל עבודה זרה של גוי, אלא רק הגוי יכול לבטלה.

וכתיב בדוד "ויקח את עטרת מלכם [עבודה זרה של עמון ששמה "מלכם"] מעל ראשו".

והוינן בה: האיך נטלה דוד, והרי עבודה זרה אסורה בהנאה?

והא אמר

תירץ

רב נחמן: איתי הגיתי בא, וביטלה

, ועל ידי כן הותרה בהנאה.

ומוכח שנכרי היה. שאם לא כן, לא היה יכול לבטלה. וקשיא לרבי חנינא שאמר לא היו בצבא דוד אלא ישראלים מיוחסים.

ועוד

קשה: הא

אמר רב יהודה אמר רב: ארבע מאות ילדים

[בחורים]

היו לו לדוד

בצבאותיו,

וכולם בני יפת תואר היו

, שנולדו לבני ישראל [ולא היו ילדי דוד] מנשים ששבו בני ישראל במלחמה, ומשום כך היו נוהגים כמשפטי הגויים.

וכולן

היו

מסתפרין

"

קומי

" [מלפנים],

ומגדלי בלורית

מאחורי ערפם,

וכולם

היו

יושבים בקרוניות של זהב

.

והיו מהלכים בראשי הגייסות

.

והן הן

"

בעלי אגרופים

"

של בית דוד

.

ומוכח, שהיו בצבא דוד אף מי שאינם מיוחסים, שהרי היו בני יפת תואר, שהיא נכרית!?

ומשנינן: הללו, לא היו משתתפים עם בני ישראל בתוך המלחמה, אלא

דאזלי לבעותי

[היו הולכים עמם רק כדי להטיל על האויבים אימה]

בעלמא

.

Traduction française

Celui qui enseigne dans la baraïta « douze », cela va bien :

il l’établit

pour cette baraïta

sur la lévite et l’Israélite, car c’est ainsi que nous avons enseigné dans notre Michna : « La lévite et l’Israélite, on en ajoute encore une ».

Mais la baraïta qui dit « seize »,

toutefois, la Michna,

la baraïta qui dit « seize », est-ce à dire qu’

elle est en désaccord

avec notre Michna ? Et nous répondons :

non.

Elle n’est pas en désaccord. Mais la baraïta aussi parle de la lévite et de l’Israélite. Et notre Michna aussi soutient que l’on examine chez elles seize ascendantes maternelles.

Et

que signifie

ce que notre Michna enseigne : « On leur ajoute

encore une »,

ce n’est pas une seule mère, mais

une paire.

C’est-à-dire que, pour chacune des quatre paires examinées, on ajoute encore une paire de deux mères : la mère et la mère de la mère. Il se trouve qu’il y a quatre mères dans chacune des quatre paires, soit seize mères.

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

Notre Michna,

celle-ci,

n’est que selon

les paroles de Rabbi Meïr,

qui exige une enquête concernant l’ascendance de chaque famille, même si aucune contestation d’illégitimité ne s’est élevée contre elle.

Mais les Sages disent : toutes

les

familles

sont présumées aptes,

et n’ont besoin d’une enquête que si une contestation d’illégitimité s’est élevée contre elles.

La Guemara s’étonne :

Vraiment !

Il n’est pas possible que Rav ait dit que notre Michna ne soit que selon Rabbi Meïr et non selon les paroles des Sages.

En effet,

Rav Hama bar Gouria dit au nom de Rav : notre Michna,

qui exige l’examen des ascendantes maternelles pour l’ascendance, ne parle que

lorsqu’une contestation est soulevée contre elle

— contre cette famille, deux témoins ayant attesté qu’une rumeur d’illégitimité s’était élevée contre elle. Mais une famille ordinaire est présumée apte.

Du fait que Rav a précisément établi notre Michna dans le cas d’une famille contre laquelle une contestation s’est élevée, et non dans le cas d’une famille ordinaire, il est prouvé qu’il l’interprète également selon les Sages, qui eux aussi soutiennent que les familles ordinaires sont présumées aptes. Comment Rav Yehouda a-t-il donc dit en son nom que notre Michna ne vaut que selon Rabbi Meïr ?

Et nous répondons : les deux amoraïm sont en désaccord sur les paroles de Rav.

Celui qui enseigne

en son nom

ceci,

la déclaration selon laquelle notre Michna n’est pas conforme aux paroles des Sages,

n’enseigne pas

en son nom

ceci,

la déclaration selon laquelle notre Michna parle d’une famille contre laquelle une contestation s’est élevée.

Certains disent

que les paroles des deux amoraïm furent enseignées ainsi au nom de Rav :

a.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : ceci est l’opinion de Rabbi Meïr.

Mais les Sages disent : toutes les familles sont présumées aptes.

b.

Rav Hama bar Gouria dit au nom de Rav : si une contestation s’élève contre elle [

cette famille ],

il faut enquêter sur elle,

même selon les paroles des Sages.

Rav ne l’a pas dit explicitement à propos de notre Michna, mais comme une règle indépendante. Selon cela, il n’y a aucune contradiction dans les paroles de Rav.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

On n’examine pas depuis l’autel et au-dessus.

Et nous avons discuté de cette question :

Quelle en est la raison ?

Et nous répondons : parce que

si elle n’avait pas été examinée,

si l’on n’avait pas examiné son père et qu’on ne l’avait pas trouvé apte,

ils ne l’auraient pas fait monter [

ils ne l’auraient pas fait monter ]

lui

au service.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

Et l’on ne

examine pas

depuis l’estrade et au-dessus.

Et nous avons discuté de cette question :

Quelle en est la raison ?

Et nous répondons : parce que

le maître a dit : là [

dans la Chambre de la Pierre taillée ],

ils siégeaient,

le Sanhédrin, le matin, depuis le moment de l’offrande du sacrifice perpétuel du matin jusqu’au moment de l’offrande du sacrifice perpétuel de l’après-midi, et ils

établissaient l’ascendance des cohanim et l’ascendance des lévites,

choisissant les cohanim dont l’ascendance était apte au service sur l’autel, et les lévites aptes à se tenir sur l’estrade pour chanter. Ils examinaient aussi les Israélites qui égorgeaient le sacrifice — car l’abattage est valide par un non-cohen — afin qu’eux aussi aient une ascendance convenable.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et l’on ne

examine pas

depuis le Sanhédrin et au-dessus.

Et nous avons discuté de cette question :

Quelle en est la raison ?

Et nous répondons : parce que

Rav Yossef enseignait : de même qu’un tribunal

doit être

purifié par la justice [

craignant Dieu, hommes de vérité et haïssant le gain ],

ainsi

doit-il être

purifié de tout défaut.

C’est-à-dire d’une tare d’ascendance. [

Et cela concerne précisément le grand Sanhédrin de soixante et onze membres, ou le petit Sanhédrin de vingt-trois membres. Mais pour un tribunal ordinaire de trois juges, cette règle ne s’applique pas. ]

Mérimar dit : quelle est la source scripturaire [

quel est le verset ] dont les Sages ont déduit cette règle ?

Car il est écrit

dans le Cantique des Cantiques [chapitre 4] : «

Tu es toute belle, ma compagne, et il n’y a en toi aucun défaut ».

Et nous réfutons :

dis

que

d’un défaut corporel véritable

le verset parle : qu’il n’y ait pas en eux de défaut dans leur corps ; d’où savons-nous que le verset vise une tare d’ascendance ?

Mais

Rav Aha bar Yaakov dit :

on peut l’apprendre de

ce que dit le verset

au sujet des soixante-dix anciens [Nombres 11] : «

Et ils se tiendront là avec toi [

avec Moïse ] ». Et nous l’interprétons : «

avec toi » —

semblables à toi !

De même que toi, Moïse, tu as une ascendance convenable, ainsi le Sanhédrin des soixante-dix anciens devait avoir une ascendance convenable.

Et nous réfutons :

peut-être

les juges du Sanhédrin de cette époque ne devaient-ils être de bonne ascendance que

en raison de la Présence divine

qui reposait alors sur eux ! Comme il est écrit là : « L’Éternel descendit dans la nuée, lui parla, prit de l’esprit qui était sur lui et le mit sur les soixante-dix hommes, les anciens ». Mais les juges d’un Sanhédrin ordinaire, dont la fonction est seulement de juger, n’ont pas besoin d’avoir une ascendance convenable.

Mais

Rav Nahman dit : le verset dit

dans les paroles de Jéthro à Moïse [Exode 18] : «

Tu allégeras ce qui pèse sur toi, et ils le porteront avec toi ».

Et nous l’interprétons : «

avec toi » —

semblables à toi !

Ils auront une ascendance convenable comme la tienne.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Quiconque a eu des ancêtres parmi les agents du peuple,

n’a pas besoin d’être examiné.

« Les agents du peuple », ce sont les tribunaux de trois juges, qui jugent les litiges pécuniaires.

Et nous avons discuté de cette question :

Est-ce à dire,

la Michna veut-elle dire

que nous n’établissons pas

un tribunal quelconque

avec

des juges qui sont

inaptes

à entrer dans l’assemblée ?

Et nous opposons

à cela une contradiction tirée de la Michna du traité Sanhédrin :

Tous sont aptes à juger les litiges pécuniaires, mais tous ne sont pas aptes à juger les affaires capitales.

Et nous avons discuté de cette question : «

Tous

sont aptes »,

qu’est-ce que cela vient inclure ?

Que vient inclure le mot « tous » ?

Et Rav Yehouda dit

à ce sujet :

cela vient inclure

un juge qui est

un mamzer,

pour enseigner que même lui est apte à juger.

Puisque même un mamzer est apte à juger les litiges pécuniaires dans un tribunal de trois juges, comment notre Michna a-t-elle dit que les juges, même dans un tribunal de trois, sont présumés avoir une ascendance convenable ?

Abayé dit :

notre Michna parle de juges

à Jérusalem,

où l’on veillait à ce que les juges aient une ascendance convenable, même pour les litiges pécuniaires jugés par trois.

Et Rav Chimon bar Zéra enseignait également, dans le traité Kiddouchin [

dans le traité Kiddouchin de ],

l’école de Lévi :

notre Michna parle de juges

à Jérusalem.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et les collecteurs de la tsédaka marient

à la prêtrise, et il n’est pas nécessaire d’enquêter à leur sujet.

Et nous avons discuté de cette question :

Quelle en est la raison,

sont-ils présumés aptes ?

Et nous répondons : parce que

ils se querellent avec les gens,

les gens se querellant constamment avec eux.

Car le maître a dit,

comme nous l’avons ainsi enseigné :

On prend des gages pour la tsédaka, même la veille de Chabbat !

C’est-à-dire que les collecteurs prennent de force un gage à celui qui est tenu de donner la tsédaka s’il ne la donne pas, même la veille de Chabbat, moment où les gens sont affairés. C’est pourquoi ceux à qui ils réclamaient avaient coutume de les humilier et de parler en mal d’eux,

et

c’est pourquoi,

s’il est vrai

que réellement

il y a

chez les collecteurs de la tsédaka une tare familiale, les gens les auraient déjà insultés en disant qu’ils étaient inaptes,

et cela aurait eu une rumeur,

et leur tare aurait été connue. Et si jusqu’à présent aucune rumeur d’illégitimité ne s’est élevée contre eux, c’est le signe qu’ils sont aptes.

L’hôte [

son hôte ]

de [

de ]

Rav Adda bar Ahava était un converti [

il était converti ].

Et lui et Rav Bibi se querellaient [

le converti et Rav Bibi se disputaient ] au sujet de l’autorité de la ville.

L’un disait : c’est moi qui exercerai l’autorité de la ville [

je serai chargé des affaires d’autorité dans la ville ] !

Et l’autre disait : c’est moi qui exercerai l’autorité de la ville !

Ils vinrent

tous deux, Rav Bibi et le converti, accompagnés de Rav Adda bar Ahava,

devant Rav Yossef,

afin qu’il tranche leur dispute.

Il leur dit

Rav Yossef :

nous avons appris,

nous avons enseigné dans une baraïta : il est écrit [Deutéronome 17] : «

Tu mettras sur toi un roi, du milieu de tes frères ».

Et nous déduisons du sens des mots « tu mettras » :

toute fonction [

autorité ]

que tu établis ne sera que du milieu de tes frères,

véritablement, et non du milieu des convertis.

Il lui dit

demanda

Rav Adda bar Ahava [

qui avait été l’hôte du converti dans son auberge ] à Rav Yossef : est-ce que

même

celui

dont la mère est israélite

et dont seul le père s’est converti est également inapte à exercer une autorité ? Car mon hôte, lui, a une mère israélite !?

Il lui dit

Rav Yossef : si

sa mère est israélite,

cela va bien, «

du milieu de tes frères »,

nous le lisons en lui, car ce verset n’exclut que celui dont la mère est une convertie.

Et Rav Yossef acheva ses paroles et dit : puisque vous êtes tous deux aptes à exercer l’autorité, partagez-la entre vous.

Donc, Rav Bibi,

qui est un grand homme,

un homme éminent dans la Torah,

lui, qu’il s’occupe [

qu’il veille ]

des affaires célestes.

Il sera nommé aux collectes de tsédaka, à la fixation de l’obligation et à sa distribution, ainsi qu’à la nomination des interprètes et de ceux qui lisent la haftara dans la Torah.

Et l’autre [

le fils du converti ],

qu’il s’occupe des affaires de la ville.

Il sera nommé aux autres besoins publics dans les affaires facultatives.

Abayé dit : celui qui héberge un érudit dans son auberge, qu’il héberge quelqu’un comme Rav Adda bar Ahava. [

Celui qui veut héberger un érudit dans son auberge, qu’il héberge quelqu’un comme Rav Adda bar Ahava. ] Car il

saura retourner cela

s’occuper et agir

en sa faveur

de son hôte, et s’efforcer pour lui qu’il soit nommé à une fonction d’autorité.

Rabbi Zéra

était

attaché à eux,

se donnant de la peine et s’occupant des convertis, pour les honorer et les installer dans des fonctions d’autorité.

Et même

Rabba bar Avouha

était

attaché à eux.

Mais, à l’inverse,

en Occident [

en terre d’Israël ],

même

une fonction simple comme

chef des mesures [

responsable de la vérification des mesures, du terme « kor » et « lethekh » ]

ils n’en établissaient pas [

ils n’en établirent aucun ]. C’est-à-dire qu’ils ne nommaient pas de convertis même à une fonction aussi simple.

À נהרדעא, même un chef des canaux [

agent chargé de la répartition de l’eau pour l’irrigation des champs ]

ils n’en établissaient pas,

parmi eux.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Yossi dit : même celui qui était

inscrit comme témoin dans les anciens registres de Tsippori, on n’enquête pas à son sujet.

Et nous avons discuté de cette question :

Quelle en est la raison ?

Et nous répondons : parce que, dans ce tribunal, ils

examinaient [

ils vérifiaient ] et

faisaient signer.

C’est-à-dire qu’ils ne faisaient pas signer leurs actes à un témoin dont l’ascendance n’était pas convenable.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Hanina ben Antigonos

dit : même celui qui était inscrit dans l’armée du roi.

Rav Yehouda dit au nom de Samuel :

notre Michna parle des troupes de la maison de David, qui étaient enrôlées à tour de rôle pour un mois, puis retournaient dans leurs foyers. Elles revenaient ensuite après un mois, et ainsi de suite. C’est là le sens du terme « armée ».

Et ils écrivaient sur le registre : « La famille d’Untel et d’Untel, son tour est au mois de telle date », et ils vérifiaient leur ascendance.

Rav Yossef dit : quelle est la source scripturaire,

quel est le verset d’où nous l’avons appris ?

Car il est écrit [I Chroniques 7] : «

Et leur ascendance fut établie dans l’armée de guerre ».

Et pour quelle raison

prenait-on garde à l’ascendance en matière d’armée ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav : afin que leur mérite et le mérite de leurs pères les assistent

dans la guerre.

Et nous objectons :

or, il y avait

parmi les chefs des vaillants guerriers de David également

Tseleq l’Ammonite —

N’est-ce pas

qu’il est appelé « Ammonite » parce que

venu

il venait

d’«

Ammon »,

et s’était converti ? Il est donc prouvé que David ne prenait pas garde à l’ascendance de ses soldats.

Et nous répondons :

non,

il n’était pas de la descendance d’Ammon ; il était appelé « Ammonite » parce qu’il

demeurait [

il résidait et habitait ]

à Ammon.

Nous objectons encore :

or, il y avait,

parmi les soldats de David,

Ouria le Hittite —

N’est-ce pas

qu’il était appelé ainsi parce qu’il

venait de «

Heth »,

et s’était converti ?

Et nous répondons :

non,

il était hittite, mais

il demeurait

il résidait

à Heth.

Nous objectons encore :

or, il y avait,

parmi les soldats de David,

Itaï le Guittite —

Et si tu veux dire,

si tu veux répondre pour réfuter,

il en va de même,

lui non plus n’était pas de la descendance des Guittites, mais

il demeurait à Gat —

ce n’est pas ainsi.

Nous tenons pour établi qu’un Israélite ne peut pas annuler une idole d’un non-Juif ; seul le non-Juif peut l’annuler.

Et il est écrit au sujet de David : « Et il prit la couronne de leur roi [l’idole d’Ammon appelée “Malcam”] de dessus sa tête ».

Et nous avons discuté de cette question : comment David la prit-il, puisque l’idole est interdite au bénéfice ?

Or il a dit

pour répondre

Rav Nahman : Itaï le Guittite vint et l’annula,

et, par cela, il devint permis d’en tirer bénéfice.

Il est donc prouvé qu’il était non-Juif. Sinon, il n’aurait pas pu l’annuler. Et cela est difficile pour Rabbi Hanina, qui a dit qu’il n’y avait dans l’armée de David que des Israélites dont l’ascendance était convenable.

En outre,

une autre difficulté :

Rav Yehouda dit au nom de Rav : David avait quatre cents enfants [

jeunes gens ]

dans ses armées,

dans ses troupes,

et tous étaient les fils de la femme de belle apparence,

nés à des Israélites [et ils n’étaient pas les enfants de David] de femmes que les Israélites avaient capturées pendant la guerre ; c’est pourquoi ils se comportaient selon les lois des nations.

Et tous

étaient

rasés

sur le devant [

par-devant ],

et laissaient pousser une boucle

à l’arrière de leur nuque,

et tous

étaient

assis dans des chars d’or.

Et ils marchaient à la tête des troupes.

Et ce sont eux les «

hommes aux poings »

de la maison de David.

Il est donc prouvé qu’il y avait dans l’armée de David même des hommes dont l’ascendance n’était pas convenable, puisqu’ils étaient les fils de la femme de belle apparence, qui était non-Juive !?

Et nous répondons : ceux-là ne participaient pas à la guerre avec les Israélites ; ils

allaient seulement pour les effrayer [

ils allaient avec eux uniquement afin d’inspirer la terreur aux ennemis ]

simplement.

Mots de ce daf dans le dictionnaire