Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 76a (עו.) — le Talmud en français

Kidouchin 76a (קידושין עו.): Et ils exemptent les femmes mariées du yiboum et de la ‘halitsa. Car les Koutim ne faisaient pas le yiboum à la veuve d’un frère issue du mariage, mais seulement à sa…

Texte original — Kidouchin 76a (עו.)

ופוטרים את הנשואות

מן היבום ומן החליצה. שלא היו הכותים מייבמים את אלמנת האח מן הנשואין, אלא רק את אלמנתו מן האירוסין.

מאי

קרא

דרשי

, מהיכן הוציאו הכותים דין זה? - מהא דכתיב בפרשת יבום [דברים כה ה]: "

לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר

". ודרשו הכותים את הפסוק כך:

הך

אשת המת,

ד

היתה

יתבה חוצה

[יושבת חוץ לבית בעלה, שעדיין לא הכניסה אליו לביתו] דהיינו ארוסה -

היא

זאת ש

לא תהיה לאיש זר

כשימות בעלה, אלא תתייבם או תחלוץ.

אבל הך

, אשת המת מן הנישואין,

דלא יתבה חוצה

, אלא כבר נכנסה וישבה בבית בעלה המת,

תהיה לאיש זר

, אף בלא חליצה.

וכיון שפטרו את הנשואות מחליצה, והלכו ונישאו לשוק, עברו על לאו זה. ונמצאו מעורבים ביניהם בני חייבי לאוין, ולכן אסרו אותם לקהל.

ורבי עקיבא לטעמיה, דאמר: יש ממזר מחייבי לאוין

, ונמצא דכותים ספק ממזרים הם.

ג.

ויש אומרים

: אסורים הם לבא בקהל,

לפי שאין

הם

בקיאים בדקדוקי מצוות

, ושמא אירע ספק בקידושי אבותיהם, ומתוך שאינם בקיאים, סברו שאינה מקודשת, והלכה ונישאת לאחר, ונמצאו בניה ממזרים.

והוינן בה:

מאן

"

יש אומרים

"? -

אמר רב אידי בר אבין: רבי אליעזר היא

.

דתניא: מצת כותי מותרת

לאוכלה בפסח, ואין בה חשש חמץ, שנזהרים הם מחימוץ.

ו

אף

אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח

. ואף על פי שבלילה הראשון אכילת כזית מצה היא חובה, וצריך שיהיה בה שימור לשם מצה, בקיאים הכותים אף בשימור לשם מצת מצוה.

ורבי אליעזר

אוסר

לאכול מצה זו בכל ימות הפסח,

לפי שאין

הכותים

בקיאין בדקדוקי מצות

, ושמא החמיצוה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שהחזיקו בה כותים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל

. ןכיון שהחזיקו במצות מצה, הם בקיאים בכל דקדוקיה, ונזהרים מחימוצה, ויכולים ישראל לאכול ממנה. ובמקום אחר נתבאר, מה איכא בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל.

וכן היא שיטת רבי אליעזר במשנתנו. ומשום כן אסר אף את הכותי לכותית. דחיישינן, שמא אחד מהם הוא כשר, לפי שהיו אבותיו בקיאין, ולא אירע פסול בנישואיהם. והשניה היא מזרע אותם שאינם בקיאים, וממזרת היא.

ומשיימת הגמרא:

ואלא הכי

, לגבי יוחסין,

מאי

שייך חשש "

אין בקיאין

"? -

לפי שאין בקיאין בתורת קידושין וגירושין

, לפיכך חשש ממזרות יש עליהם, כי שמא אבותיו של אחד מהם קידש אשה, ומחוסר ידיעה הם פסלו את הקידושין, ונישאת האשה לאחר וילדה ממזר.

אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה: ממזר מאחותו, וממזר מאשת אח, נתערבו בהן

בכותים, ולכן הם אסורים בקהל.

והוינן בה:

מאי קא משמע לן

רב נחמן, ולמה לא די לו שיאמר: "ממזרים נתערבו בהן"!?

אם בא לומר, ש

יש ממזר

אף

מחייבי כריתות

, ולאפוקי ממאן דאמר שאין ממזר אלא מחייבי לאוין -

אם כן,

ניתני חדא

בלבד, "ממזר מאחותו" או "ממזר מאשת אח", ולמה הזכיר את שניהם?

ומשנינן: נקט כן, משום ד

מעשה שהיה, כך היה

. ולאו משום חידוש שיש בזה.

ו

רבא אמר

: אסרו את הכותים מפני ש

עבד ושפחה נתערבו בהן

.

ותמהינן:

איסורא

דכותים

משום מאי

הוא? - הלא בהכרח

משום

ה

שפחה

שנתערבה בהן, ולא משום העבד שנתערב. שהרי "עבד הבא על בת ישראל הולד כשר".

אם כן,

ניתני חדא

, "שפחה נתערבה בהם", ולמה נקט רבא גם עבד?

ומשנינן: אין הכי נמי, סיבת האיסור אינה אלא מפני שפחה. אלא נקט שאף עבד נתערב, משום ש

מעשה שהיה, כך היה

.

מתניתין:

משנתנו עוסקת בחיוב הבדיקה המוטל על אדם שבא לישא אשה, לבדוק את כשרות יחוסה של אשתו.

הנושא אשה

, אם היתה האשה

כהנת

, שהיתה בת כהן, והכהנים נזהרים יותר על יחוסם,

צריך לבדוק אחריה

רק

ארבע אמהות

ממשפחתה [שלא היו בהן ממזרות או פסולות קהל, או פסול חללות], שתי אמהות מצד אביה, ושתים מצד אמה.

ובדיקת האמהות נעשית על ידי שבודק את האמה עצמה ואת אם אמה. ונמצא שחובת בדיקת "ארבע האמהות" האלו, היא למעשה, בדיקת ארבע זוגות של אמהות, כל אם יחד עם אמה,

שהן

, בסך הכל,

שמונה

אמהות.

ואלו הן שתי האמהות [שהן ארבע] מצד אמה:

א.

אמה, ואם אמה

, הרי שתים.

ב.

ואם אבי אמה, ואמה

[אם אם אבי אמה], הרי ארבע.

ו

אלו הן שתים שהן ארבע מצד אביה:

ג.

אם אביה, ואמה

[אם אם אביה], הרי שש.

ד.

ואם אבי אביה, ואמה

[אם אם אבי אביה], הרי שמונה.

אבל אם הוא נושא אשה שהיא

לויה

או

ישראלית

, שאין הם מקפידים על יחוסם כמו הכהנים,

מוסיפין עליהן

בבדיקה

עוד

אם

אחת

בכל זוג מארבעת הזוגות הנבדקות.

כגון, בזוג הראשון: אמה, ואם אמה, ואם אם אמה. ובזוג השני: אם אבי אמה, ואם אם אבי אמה, ואם אם אם אבי אמה. וכן הלאה. נמצאו נבדקות שתים עשרה אמהות.

והחמירו יותר בלויה וישראלית, משום שיותר שכיח בהם החשש של תערובת פסולים מאשר במשפחות הכהונה.

אין בודקין

באשה שהיא בת כהן,

לא מן

המזבח ולמעלה

. שאם התחיל לבדוק באמהות, ומצא שאבי אביה שימש בעבודת המזבח, בידוע שהוא מיוחס וכשר, ואין צריך לבדוק אחר אמו.

ו

כן לא בודקין בלויה,

מן הדוכן ולמעלה

, שאם העידו על אחד מאבותיה שעמד עם הלויים על הדוכן לשורר, אין צריך לבדוק אחר אמו. שבידוע שהוא כשר.

ו

כן

לא

בודקין בכולן

מן הסנהדרין ולמעלה

. שאם נמנה אחד מאבותיה על הסנהדרין, אין צורך לבדוק אחר אמו. שבידוע שהוא כשר.

ו

כן

כל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים

[ויבואר בגמרא מי הם], או מ

גבאי צדקה

, הרי הם

משיאין

את בנותיהם

לכהונה, ואין צריך לבדוק אחריהן

, שאף הם בחזקת כשרים.

רבי יוסי אומר: אף מי שהיה חתום

בתורת

עד בערכי הישנה של ציפורי

[בית דין של עיר ושמה "ישנה", והיא על יד ציפורי], אין צריך בדיקה אחר יחוסו, לפי שלא העידו שם אלא עדים מיוחסים.

רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: אף מי שהיה מוכתב באסטרטיא של מלך

, אין בודקים אחריו. ובגמרא יבואר.

גמרא:

שנינו במשנה: הנושא אשה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות.

ומשמע שהבעל צריך לבדוק את יחוס הנשים שהן אמותיה של האשה, אך אין הוא צריך לבדוק את יחוס הגברים שהם אבותיה של האשה.

והוינן בה:

מאי שנא

, מדוע

בנשי

[נשים]

בדקינן, ומאי שנא

, מדוע

בגברי לא בדקו?!

ולמה לא נבדוק אף בארבעה אבותיו, כגון, אביה ואבי אביה וכדומה, שמא פסול ממזרות יש בהם? ומשנינן: דרכן של

נשי

ם,

דכי מינצו בהדי הדדי

[כשמתקוטטות ביניהן],

ב

עיסקי

עריות הוא דמינצו

, מגנות הן אחת את רעותה בעניני זנות. אבל לא מגנות זו את זו בעסקי משפחה, לומר אחת על רעותה שהיא ממזרת או פסולה.

ו

לפיכך,

אם איתא

, גם אם אכן היה,

דאיכא מילתא

[שהיה דבר פסול] באשה,

לא אית ליה קלא

[לא היה יוצא הקול] לפסול זה, ולכן הנשים צריכות בדיקה.

אבל דרכן של

גברי, דכי מינצו בהדי הדדי, ביוחסין הוא דמינצו

, וקוראין זה לזה "ממזר" או "פסול".

לפיכך,

אם איתא דאיכא מילתא

של פסול יוחסין באחד מהם,

אית ליה קלא

לפסול זה. ולכן, כל אדם שלא יצא עליו קול פסול, הרי הוא בחזקת כשרות, ואינו צריך בדיקה.

ומשמע מן המשנה שרק הבעל צריך לבדוק את יחוס האשה, אבל האשה אינה צריכה לבדוק את יחוסו של הבעל.

והוינן בה:

ואיהי נמי תבדוק ביה בדידיה

[האשה בבעל] באמותיו, אם כשר הוא או לא?

ומשנינן:

מסייע ליה

התנא במשנה

ל

דברי

רב

.

דאמר רב יהודה אמר רב: לא הוזהרו

כהנות

כשרות לינשא לפסולים

לכהונה. כגון חללים וגרים ועבדים משוחררים. לפי שלא אסרה התורה פסולים אלו, אלא לכהנים זכרים.

ואף שאסורות הן בממזרים - כיון שלא הקפידה תורה ביחוסי כהונה לנקבות, אף חכמים לא עשו בהם מעלה ליוחסין, להצריכן בדיקה משום פסולי קהל.

רב אדא בר אהבה תני

בברייתא:

ד'

זוגות

אמהות, שהם שתים עשרה

נשים. שבכל זוג ישנן שלש אמהות. וכל אם הצריכה בדיקה, נבדקת עמה אף אמה, ואם אמה.

במתניתא תנא: ד'

זוגות

אמהות, שהם שש עשרה

נשים. שעל כל זוג שבמשנה, הוא מוסיף עוד שני דורות למעלה. וכל אם הנבדקת, נבדקת עמה אף אמה, ואם אמה, ואם אם אמה.

והוינן בה:

בשלמא לרב אדא בר אהבה

,

Traduction française

Et ils exemptent les femmes mariées

du yiboum et de la ‘halitsa. Car les Koutim ne faisaient pas le yiboum à la veuve d’un frère issue du mariage, mais seulement à sa veuve issue des eroussin.

Quelle

verset

interprétaient-ils ? De quelle source ont-ils tiré cette loi ? — Du verset qui est écrit dans le passage du yiboum [Deutéronome 25, 5 :

: «

La femme du défunt ne sera pas à l’extérieur, pour un homme étranger ».

Et les Koutim interprétaient ainsi ce verset :

Celle-ci,

la femme du défunt,

qui

était

assise à l’extérieur

assise hors de la maison de son mari, car il ne l’avait pas encore fait entrer dans sa maison], c’est-à-dire la femme fiancée, —

c’est elle

qui

ne sera pas à un homme étranger

à la mort de son mari, mais elle fera le yiboum ou la ‘halitsa.

Mais celle-ci,

la femme du défunt issue du mariage,

qui n’était pas assise à l’extérieur,

mais qui était déjà entrée et s’était assise dans la maison de son défunt mari,

sera à un homme étranger,

même sans ‘halitsa.

Et puisqu’ils ont exempté les femmes mariées de la ‘halitsa, et qu’elles sont allées se marier à l’extérieur, elles ont transgressé cette interdiction. Il s’est donc trouvé parmi eux des enfants de personnes qui sont soumises à des interdictions négatives ; c’est pourquoi ils les ont interdits à l’assemblée.

Et Rabbi Akiva est conforme à son opinion, car il dit : il y a un mamzer issu de personnes soumises à des interdictions négatives,

et il s’ensuit que les Koutim sont des mamzerim douteux.

Et certains disent :

ils sont interdits d’entrer dans l’assemblée,

parce qu’ils ne

sont

pas experts dans les précisions des mitsvot,

et il se peut qu’un doute se soit produit dans les kidouchin de leurs ancêtres ; comme ils n’étaient pas experts, ils ont estimé qu’elle n’était pas consacrée, elle est allée se marier à un autre, et ses enfants se sont trouvés être des mamzerim.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

Qui est le «

certains disent » ? —

Rav Idi bar Avin dit : c’est Rabbi Éliézer.

Car il a été enseigné dans une baraïta : la matsa koutie est permise

à la consommation pendant Pessa’h, et elle ne comporte aucune crainte de ‘hamets, car ils prennent garde à la fermentation.

Et

même

une personne peut accomplir par elle son obligation à Pessa’h.

Et bien que, la première nuit, manger un volume d’un kezayit de matsa soit une obligation, et qu’il faille qu’elle ait été gardée en vue de la matsa, les Koutim sont également experts dans le fait de la garder en vue de la matsa de la mitsva.

Et Rabbi Éléazar

interdit

de manger cette matsa durant tous les jours de Pessa’h,

parce que

les Koutim

ne sont pas experts dans les précisions des mitsvot,

et il se peut qu’ils l’aient laissée fermenter.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : toute mitsva à laquelle les Koutim se sont attachés, ils en observent les précisions beaucoup plus que les Israélites.

Et puisqu’ils se sont attachés à la mitsva de la matsa, ils sont experts dans toutes ses précisions, prennent garde à sa fermentation, et les Israélites peuvent en manger. Et ailleurs il a été expliqué quelle différence il y a entre le premier tanna et Rabban Chimon ben Gamliel.

Telle est également la méthode de Rabbi Éliézer dans notre Michna. C’est pourquoi il a même interdit le Kouti à la Koutite. Car nous craignons que l’un d’eux soit apte, parce que ses ancêtres étaient experts et qu’aucune invalidité ne s’était produite dans leurs mariages, tandis que l’autre serait issue de la descendance de ceux qui n’étaient pas experts, et serait une mamzeret.

Et la Guemara objecte :

Mais alors,

en ce qui concerne la généalogie,

quelle

place y a-t-il à la crainte : «

ils ne sont pas experts » ? —

Parce qu’ils ne sont pas experts dans les lois des kidouchin et des divorces,

c’est pourquoi il y a à leur sujet une crainte de mamzerout : il se peut que l’ancêtre de l’un d’eux ait consacré une femme et que, par manque de connaissance, ils aient invalidé les kidouchin ; la femme s’est alors mariée à un autre et a donné naissance à un mamzer.

Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha : un mamzer issu de sa sœur et un mamzer issu de la femme de son frère se sont mêlés à eux,

les Koutim, et c’est pourquoi ils sont interdits à l’assemblée.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

que vient nous apprendre

Rav Na’hman, et pourquoi ne lui suffisait-il pas de dire : « Des mamzerim se sont mêlés à eux » ?

S’il voulait dire qu’

il y a un mamzer

même

issu de personnes passibles d’excision,

à l’encontre de celui qui dit qu’il n’y a de mamzer qu’issu de personnes passibles d’interdictions négatives, —

alors

qu’il n’en enseigne qu’un seul,

« un mamzer issu de sa sœur » ou « un mamzer issu de la femme de son frère » ; pourquoi les a-t-il mentionnés tous les deux ?

Et nous répondons : il l’a formulé ainsi parce que

l’événement qui s’est produit, c’est ainsi qu’il s’est produit.

Ce n’est pas en raison d’un enseignement nouveau qui s’y trouverait.

Et

Rava dit :

ils ont interdit les Koutim parce que

un serviteur et une servante se sont mêlés à eux.

Et nous nous étonnons :

l’interdiction

des Koutim,

à cause de quoi

est-elle ? — Nécessairement

à cause de

la

servante qui s’est mêlée à eux, et non à cause du serviteur qui s’y est mêlé. En effet : « Le serviteur qui a eu des relations avec une fille d’Israël, l’enfant est apte ».

Dans ce cas,

qu’il n’en enseigne qu’un seul : « une servante s’est mêlée à eux » ; pourquoi Rava a-t-il également mentionné le serviteur ?

Et nous répondons : c’est effectivement ainsi ; la cause de l’interdiction est uniquement la servante. Mais il a mentionné qu’un serviteur s’était également mêlé à eux, parce que

l’événement qui s’est produit, c’est ainsi qu’il s’est produit.

Michna :

Notre Michna traite de l’obligation de vérification qui incombe à l’homme venant épouser une femme : il doit vérifier la validité de la généalogie de son épouse.

Celui qui épouse une femme,

si la femme était

fille de cohen,

c’est-à-dire qu’elle était fille d’un cohen, et que les cohanim prennent davantage garde à leur généalogie,

doit vérifier à son sujet

seulement

quatre ascendances maternelles

de sa famille [qui ne comportaient ni mamzerout, ni invalidités empêchant l’entrée dans l’assemblée, ni invalidité de ’halalout] : deux ascendances maternelles du côté de son père et deux du côté de sa mère.

La vérification des ascendances maternelles s’effectue en examinant l’ascendance maternelle elle-même et la mère de cette ascendance. Il s’ensuit que l’obligation de vérifier ces « quatre ascendances maternelles » consiste en réalité à vérifier quatre couples d’ascendances maternelles, chaque mère avec sa mère,

qui sont,

au total,

huit

ascendances maternelles.

Voici les deux ascendances maternelles [qui en forment quatre] du côté de sa mère :

a.

Sa mère et la mère de sa mère,

soit deux.

b.

La mère du père de sa mère et sa mère

la mère de la mère du père de sa mère], soit quatre.

Et

voici les deux qui en forment quatre du côté de son père :

c.

La mère de son père et sa mère

la mère de la mère de son père], soit six.

d.

La mère du père de son père et sa mère

la mère de la mère du père de son père], soit huit.

Mais s’il épouse une femme qui est

lévite

ou

israélite,

car elles ne sont pas aussi rigoureuses concernant leur généalogie que les cohanim,

on ajoute à celles-ci

dans la vérification

encore

une

seule

à chaque couple parmi les quatre couples examinés.

Par exemple, dans le premier couple : sa mère, la mère de sa mère et la mère de la mère de sa mère. Et dans le deuxième couple : la mère du père de sa mère, la mère de la mère du père de sa mère et la mère de la mère de la mère du père de sa mère. Et ainsi de suite. Il se trouve que douze ascendances maternelles sont examinées.

Et ils ont été plus rigoureux pour la lévite et l’israélite, parce que la crainte d’un mélange de personnes invalides y est plus fréquente que dans les familles de cohanim.

On ne vérifie pas

pour une femme qui est fille d’un cohen

au-delà de

l’autel et au-dessus.

Car s’il a commencé à vérifier les ascendances maternelles et qu’il a trouvé que le père de son père avait servi dans le service de l’autel, il est certain qu’il est de généalogie apte et il n’est pas nécessaire de vérifier sa mère.

Et

de même, on ne vérifie pas pour une lévite

au-delà de l’estrade :

si l’on a témoigné qu’un de ses ancêtres se tenait avec les lévites sur l’estrade pour chanter, il n’est pas nécessaire de vérifier sa mère, car il est certain qu’il est apte.

Et

de même

on ne

vérifie pas pour toutes

au-delà du Sanhédrin.

Car si l’un de ses ancêtres a été nommé au Sanhédrin, il n’est pas nécessaire de vérifier sa mère, car il est certain qu’il est apte.

Et

de même,

tous ceux dont les ancêtres ont été établis comme inspecteurs de la communauté

la Guemara expliquera qui ils sont], ou comme

collecteurs de la charité,

voici qu’ils

marient

leurs filles

à la prêtrise, et il n’est pas nécessaire de vérifier à leur sujet,

car eux aussi sont présumés aptes.

Rabbi Yossi dit : même celui qui était inscrit

dans le registre

des témoins de l’ancien registre de Tsipori

un tribunal de la ville appelée « l’Ancienne », située près de Tsipori], il n’est pas nécessaire de vérifier sa généalogie, car seuls des témoins de généalogie apte témoignaient là.

Rabbi ‘Hanina ben Antignos dit : même celui qui était inscrit dans la liste de l’armée du roi,

on ne le vérifie pas. La Guemara l’expliquera.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui épouse une fille de cohen doit vérifier à son sujet quatre ascendances maternelles.

Il ressort de là que le mari doit vérifier la généalogie des femmes qui sont les mères de la femme, mais qu’il n’a pas à vérifier la généalogie des hommes qui sont les pères de la femme.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

en quoi cela diffère-t-il,

pourquoi

chez les femmes [

les femmes]

vérifions-nous, et en quoi cela diffère-t-il,

pourquoi

chez les hommes ne vérifie-t-on pas ?

Et pourquoi ne vérifierions-nous pas également quatre de ses ancêtres masculins, par exemple son père, le père de son père, et ainsi de suite, de crainte qu’une invalidité de mamzerout ne s’y trouve ? Et nous répondons : telle est la conduite des

femme

s :

lorsqu’elles se querellent entre elles

lorsqu’elles se disputent entre elles],

c’est au sujet des

affaires de

relations interdites qu’elles se querellent : elles se dénigrent l’une l’autre au sujet de la débauche. Mais elles ne se dénigrent pas l’une l’autre au sujet de la famille, en disant de l’autre qu’elle est mamzeret ou invalide.

Et

c’est pourquoi

s’il est vrai,

même s’il y avait effectivement

une chose

[une invalidité] chez la femme,

elle n’a pas de renommée [

la rumeur ne se serait pas répandue] concernant cette invalidité ; c’est pourquoi les femmes ont besoin d’une vérification.

Mais telle est la conduite des

hommes : lorsqu’ils se querellent entre eux, c’est au sujet de la généalogie qu’ils se querellent,

et ils se traitent mutuellement de « mamzer » ou d’« invalide ».

C’est pourquoi

s’il est vrai qu’il y a une chose

d’invalidité généalogique chez l’un d’eux,

elle a une renommée

concernant cette invalidité. Ainsi, toute personne au sujet de laquelle aucune rumeur d’invalidité ne s’est répandue est présumée apte et n’a pas besoin de vérification.

Il ressort de la Michna que seul le mari doit vérifier la généalogie de la femme, mais que la femme n’a pas à vérifier celle du mari.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

et elle aussi, ne doit-elle pas vérifier chez lui, chez lui-même

la femme chez le mari], dans ses ascendances maternelles, s’il est apte ou non ?

Et nous répondons :

cela vient en appui

au tanna de la Michna

aux

paroles de

Rav.

Car Rav Yehouda dit au nom de Rav : les filles de cohanim aptes n’ont pas reçu l’interdiction

de

se marier avec des personnes invalides

pour la prêtrise, telles que les ’halalim, les convertis et les serviteurs affranchis. Car la Torah n’a interdit ces personnes invalides qu’aux cohanim hommes.

Et bien qu’elles soient interdites aux mamzerim, puisque la Torah n’a pas été rigoureuse concernant la généalogie sacerdotale des femmes, les Sages n’ont pas non plus institué pour elles un degré supplémentaire de généalogie, en leur imposant une vérification à cause des invalidités empêchant l’entrée dans l’assemblée.

Rav Adda bar Ahava enseigne

dans une baraïta :

quatre

couples d’

ascendances maternelles, qui sont douze

femmes. Car dans chaque couple il y a trois ascendances maternelles. Et chaque mère dont la vérification est nécessaire est examinée avec sa mère et la mère de sa mère.

Dans une autre baraita, on enseigne : quatre

couples d’

ascendances maternelles, qui sont seize

femmes. Car, pour chaque couple de la Michna, il ajoute encore deux générations vers le haut. Et chaque mère qui est examinée est examinée avec sa mère, la mère de sa mère et la mère de la mère de sa mère.

Nous nous sommes penchés sur cette question :

Il est certes compréhensible selon Rav Adda bar Ahava,

Mots de ce daf dans le dictionnaire