Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 7b (ז:) — le Talmud en français

Kidouchin 7b (קידושין ז:): A. Rabbi Chim'on et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur le moment où le statut de dihouï s'applique au sacrifice. Selon Rabbi Chim'on, le statut de dihouï ne s'applique…

Texte original — Kidouchin 7b (ז:)

א. נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה אימתי חל דין דיחוי על הקרבן.

דעת רבי שמעון שדין "דיחוי" נוהג רק לאחר שחיטת הקרבן. אבל בעוד הבהמה חיה, אין נוהג בה דין דיחוי, ואם חזרה הבהמה להיות ראויה לקרבן, אפשר להקריבה. ואילו רבי יהודה סובר שאפילו בעוד שהבהמה חיה נוהג בה דין דיחוי.

רבי יוחנן בסוגייתנו מדבר בבהמה חיה, ואומר שחל בה דין דיחוי. ולכן,

שמע מינה

מדבריו, שלדעתו גם

בעלי חיים

, קרבנות חיים, שעדיין לא נשחטו,

נדחים.

ב. יש אומרים שאין דין דיחוי נוהג אלא בקרבן שהיה ראוי להקרבה בשעה שהוקדש, ואחר כך, משהוקדש הוא נדחה, אז הוא נפסל עולמית. אבל קרבן שבשעת הקדשתו הוא לא היה ראוי להקרבה, לא נוהג בו דין "דיחוי". ולכן, אם לאחר זמן בטלה הסיבה שמנעה את הקרבתו בעת הקדשתו, אזי נעשה הקרבן כשר להקרבה [סוכה לג ב].

ורבי יוחנן בסוגייתנו אומר, שבהמה אשר בשעת הקדשתה היתה דחויה מהקרבה, שהרי רק חציה היתה אז קדושה, ואי אפשר אז להקריבה, חל בה דין דיחוי -

שמע מינה

, שלדעתו,

דיחוי מעיקרא

, בתחלת ההקדש -

הוי דיחוי.

ג.

ושמע מינה יש דיחוי בדמים

.

כלומר, בהמה שמלכתחילה לא חל עליה "קדושת הגוף", שיקריבו אותה עצמה, אלא רק חלה עליה קדושת דמים, שיביאו בדמיה קרבן אחר, גם היא נדחית לעולם, גם אם לאחר מכן יקדישו את כולה, ותהיה ראויה להקרב כולה על המזבח.

וכגון אם אחד השותפים בבהמה הקדיש את חלקו בבהמה, שאז אי אפשר להקריבה בשעת הקדשתה, בגלל שחלקה השני נשאר חולין, חל בה [על חציה הקדוש] "קדושת דמים" בלבד.

דהיינו, קדושת חציה של הבהמה מתבטאת בכך שהיא צריכה להמכר, ובחצי הדמים יביא קרבן אחר.

ומוכח מדברי רבי יוחנן כאן, כי על פי שהבהמה הזאת איננה עומדת להקרבה בשעת הקדשת חציה, בכל זאת חל בה דין דיחוי, ונדחית מן המזבח לעולם, גם כאשר יקדיש את חציה השני.

וזה דבר חידוש.

מפני שהיה אפשר לומר אחרת, שלא חל דין דיחוי אלא בדבר שחלה בו קדושת הגוף להקרב הוא עצמו, שאז, היות ונדחית קדושת הגוף מהקרבה, היא נדחית עולמית. אך לא כאשר הבהמה אינה יכול להתקדש כלל בקדושת הגוף להיקרב היא עצמה, שאז היה מקום לומר שאין זו "דחיה" הנעשית בקדושת הקרבן, לפי שלא חלה כלל קדושה של הקרבה עצמית בבהמה, ואין מה ש"נדחה". ועתה הגמרא מביאה את המשך דברי רבא [שאמר לעיל: "חצייך מקודשת לי" - אינה מקודשת]:

בעי

[הסתפק]

רבא

: הנותן לאשה פרוטה ואמר לה:

חצייך

מקודשת לי

בחצי פרוטה

.

וחצייך

השני מקודשת

ב

עוד

חצי פרוטה

-

מהו

הדין בזה?

וצדדי הספק הם:

האם

כיון דאמר לה

פעמיים "התקדשי לי

בחצי פרוטה

" על כל חצי וחצי מגופה, הרי

פסקה

בכך

למילתיה

, שבזה הוא חילק את קידושיו בה לשניים, כאילו היו אלו שני מעשי קידושין נפרדים, וכל אחד מהם בפני עצמו אינו מועיל כלום.

או דילמא

, יתכן והוא מקדש את האשה כולה במעשה אחד, בפרוטה שלמה. ומה שאמר פעמיים "חצייך בחצי פרוטה, וחצייך בחצי פרוטה" -

מונה והולך הוא

את שני חצאי הפרוטות, ומצרפם לפרוטה אחת. אך בסך הכל, כוונתו היא לקדש בפעם אחת את כל האשה, בפרוטה אחת.

וממשיך רבא ומסתפק:

אם תימצי לומר

, אם תפשוט את הספק הזה, ותאמר ש

מונה והולך הוא

, וקידושיו קידושין, אזי יש להסתפק ספק אחר: הנותן לאשה שתי פרוטות, ואומר לה:

חצייך

מקודשת לי

בפרוטה

אחת,

וחצייך

השני

בפרוטה

אחרת -

מהו

הדין בזה?

וצדדי הספק הם:

יתכן שדוקא באומר "חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה" נחשב הדבר שמונה והולך הוא את שני חצאי הפרוטות, משום שהכל יודעים שאי אפשר לקדש אשה בפחות משוה פרוטה, ולכן ידוע הדבר שהתכוין למעשה קידושין אחד, ובהכרח שמונה והולך הוא.

אבל, האומר "חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה", הרי הוא נתן בעד כל חצי אשה פרוטה שלמה.

ו

כיון דאמר לה

שהוא מקדש חציה

בפרוטה, ו

חזר ואמר שמקדש גם את חציה השני

בפרוטה

-

פסקה למילתיה!

יתכן והוא חילק בכך את קידושין בה לשני מעשי קידושין, כל אחד בחציה, ועשה כך מתוך שטעה לחשוב שאפשר לקדש חצי אשה ועוד חצי אשה בשני מעשי קידושין נפרדים.

ולפי הצד הזה, אין קידושיו קידושין. שהרי האומר לאשה "חצייך מקודשת לי", אינה מקודשת.

או דילמא

שמא

כל

אדם שבדעתו לסיים את הקידושין

ביומיה

[באותו היום], אנו אומרים שמלכתחילה הוא התכוין לעשות מעשה קידושין אחד, ו

מונה והולך הוא

את מעשה קידושיו בשני חצאיה כמעשה אחד מתמשך, ולכן קידושיו קידושין.

וממשיך רבא ומסתפק:

אם תימצי לומר

, אם תפשוט ספק זה, ותאמר ש

כל

אדם שבדעתו לסיים את הקידושין

ביומיה, מונה והולך הוא,

והרי היא מקודשת במעשה קידושין אחד, עדיין יש להסתפק ספק אחר:

הנותן לאשה שתי פרוטות ואומר לה: התקדשי לי

חצייך בפרוטה

אחת

היום, וחצייך בפרוטה

השניה

למחר

-

מהו

הדין בזה?

וצדדי הספק הם:

האם,

כיון דאמר לה

"חצייך השני

למחר

", הרי אין בדעתו לסיים את הקידושין היום, אלא

פסקה

, הוא חילק בכך את מעשיו לשני מעשי קידושין נפרדים, שאחד יחול היום על חציה של האשה, והשני יחול מחר על חציה השני, ואם כן לא חלו קידושיו, לפי שאי אפשר לקדש חצי אשה.

או דילמא

[שמא]

הכי קאמר לה

, כך התכוין לומר לה: אני מקדש אותך במעשה קידושין אחד, ב

קדושין

ש

מתחלו מהאידנא, ומגמר לא ניגמרו עד למחר

. שתחילת מעשה הקידושין יתחיל היום בחצייך הראשון, אך לא יסתיימו לחול עליך עד למחר, כשיחולו על שני חצאייך. ונמצא שהכל הוא מעשה קידושין אחד על אשה שלמה, ולפיכך קידושיו קידושין.

וספק נוסף מסתפק רבא:

הנותן לאשה פרוטה ואומר לה: התקדשי לי

שני חצייך בפרוטה

-

מהו

הדין בזה?

האם יתכן, ש

הכא

כאן שאמר לה בדיבור אחד "שני חצייך",

ודאי בחד זימנא קאמר לה

, בבת אחת התכוין לקדש אותה.

או דילמא

[שמא]

אין אשה מתקדשת לחצאין כלל

, אפילו כאשר הזכיר את שני חצאיה בדיבור אחד.

ומסקינן:

תיקו!

תעמוד שאלה זו בספק.

ועתה הגמרא מביאה ספיקות נוספים שהסתפק רבא ושאר אמוראים בענין קידושי כסף, כעין הספיקות שלעיל:

בעי

[הסתפק]

רבא

: שני בנים גדולים שעשו את אביהם שליח לקדש להם נשים, והלך האב ונתן פרוטה לאדם אחר, אביהן של שתי בנות קטנות, שהאב זכאי בקידושיהן, ואמר לו:

שתי בנותיך

הקטנות

מקודשות לשני בני בפרוטה

זאת -

מה

הדין בזה?

האם

בתר נותן ומקבל אזלינן

, בקידושי כסף אנו הולכין אחר נותן כסף הקידושין ואחר המקבלו. וכאן הרי אבי הבנים נתן פרוטה שלמה, וכן אבי הבנות קיבל פרוטה שלמה,

והאיכא ממונא

, והרי יש כאן פרוטה שלמה שהיא בכלל "ממון", שאפשר לקדש בו את האשה.

או דילמא

[שמא] אין הולכין בקידושין אחר הנותן והמקבל, אלא

בתר דידהו אזלינן

, הולכים אחר האנשים המקדשים ואחר הנשים המתקדשות,

והא ליכא

, הרי אין כאן פרוטה שלמה מצדו של כל אחד מהם [אלא חצי פרוטה של בן אחד לבת אחת].

ומסקינן:

תיקו!

תעמוד שאלה זו בספק.

בעי רב פפא

: הנותן פרוטה לאדם, ואומר לו:

בתך ופרתך

קנויות לי

בפרוטה

[את בתך אני מקדש, ואת פרתך אני קונה] -

מהו

הדין בזה?

מי אמרינן

, האם אנו אומרים שהוא התכוין לומר:

בתך בחצי פרוטה, ופרתך בחצי פרוטה

. ולא קנה כלום.

או דילמא

[שמא] אנו אומרים, שודאי המקדש את האשה יודע שאין קידושין חלים בפחות משוה פרוטה. ולכן הוא התכוין לומר:

בתך

תהיה מקודשת לי

בפרוטה, ו

אילו

פרתך

תהא קנויה לי

במשיכה.

ומסקינן:

תיקו.

בעי רב אשי

: הנותן פרוטה לאדם, ואמר לו:

בתך וקרקעך

קנויים לי

בפרוטה

זאת -

מהו

הדין בזה?

האם אנו אומרים שהוא התכוין לומר:

בתך בחצי פרוטה, וקרקעך בחצי פרוטה.

ולא קנה כלום.

או דילמא

[שמא] אנו אומרים, ודאי המקדש את האשה יודע שאין קידושין חלים בפחות משוה פרוטה, וכך הוא התכוין לומר:

בתך

מקודשת לי

בפרוטה, וקרקעך

תיקנה לי

ב

קנין

חזקה

, כאשר אחזיק בה [לאחר זמן].

ומסקינן:

תיקו.

ההוא גברא דאקדיש בשיראי

. מעשה באדם שקידש אשה בבגדים של משי, שודאי הם שוים יותר מפרוטה, אך לא היה ידוע בבירור בשעת הקידושין מה ערכם.

רבה אמר: לא צריכי שומא

. אין צורך שישומו שמאים את ערך השיראין לפני שהאשה תקבלם.

רב יוסף אמר: צריכי שומא

. צריך שישומו אותם שמאים לפני שהאשה תקבלם. וכאן, כיון שהאשה קיבלה אותם בלא שומא, אין היא מקודשת. וטעם הדבר יבואר מיד בסמוך.

והגמרא מבארת באיזה מקרה נחלקו רבה ורב יוסף:

אי

, אם היה מדובר

ד

המקדש

אמר לה

לאשה: התקדשי לי בשראין הללו

בכל דהו

, ככל שהם שווים - אזי

כולי עלמא לא פליגי דלא צריכי שומא

. הכל מודים שאין צורך לשום את השיראין לפני שהאשה תקבלם, שהרי ודאי הם שוים יותר מפרוטה, והאשה מתקדשת בשוה פרוטה.

ו

אי

ואם היה מדובר

דאמר לה

"התקדשי לי ב

חמשין

זוז, והרי לך שיראין אלו בדמיהם",

ו

אחרי שהיא קבלה אותם התברר שהם

לא שוו חמשין

-

ודאי שגם במקרה זה אין מחלוקת שאינה מקודשת, כי

הא לא שוו!

שהרי אין השיראין שוים חמישים זוז, והאשה לא התרצתה להתקדש אלא בחמישים זוז ולא בפחות. ולכן הכל מודים שאינה מקודשת.

כי פליגי

, בכך נחלקו,

דאמר

לאשה: התקדשי לי ב

חמשין

זוז, והרי לך שיראין אלו בדמיהן.

ו

אחרי הקידושין התברר שהשיראין אכן

שוו חמשין.

רבה אמר, לא צריכי

השיראים

שומא

לפני הקידושין,

דהא

, היות ובסופו של דבר התברר שאכן הם

שוו חמשין.

רב יוסף אמר צריכי שומא

לפני הקידושין -

כיון דאיתתא

[שאשה]

לא בקיאה בשומא,

לכן אם לא שמו את ערך השיראין לפני הקידושין

לא סמכה

האשה

דעתה

להאמין בשעת הקידושין שאכן השיראין שוים חמישים זוז, ואינה גומרת בדעתה להתקדש לו.

ומביאה הגמרא דעה אחרת בהסבר מחלוקתם של רבה ורב יוסף:

איכא דאמרי

, יש אומרים, שאף כאשר המקדש אמר לה "התקדשי לי

בכל דהו

" -

נמי פליגי!

רב יוסף אמר

, אף בזה צריך שומא לפני הקידושין, משום ש

שוה כסף הרי הוא ככסף

-

מה כסף דקיץ

, כשם שכסף ערכו הוא קצוץ וידוע לכל -

Traduction française

A. Rabbi Chim'on et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur le moment où le statut de dihouï s'applique au sacrifice.

Selon Rabbi Chim'on, le statut de dihouï ne s'applique qu'après l'abattage du sacrifice. Mais tant que l'animal est vivant, le statut de dihouï ne s'applique pas à lui ; et si l'animal redevient apte au sacrifice, il est possible de l'offrir. Rabbi Yehouda, en revanche, estime que le statut de dihouï s'applique à l'animal même tant qu'il est vivant.

Rabbi Yo'hanan, dans notre sougya, parle d'un animal vivant et dit que le statut de dihouï s'y applique. C'est pourquoi

meyi tiv'i

de ses paroles, qu'à son avis également

les êtres vivants,

les sacrifices vivants qui n'ont pas encore été abattus,

sont repoussés.

B. Certains disent que le statut de dihouï ne s'applique qu'à un sacrifice qui était apte à être offert au moment où il a été consacré, puis qui, après avoir été consacré, a été repoussé ; alors il est invalidé pour toujours. Mais pour un sacrifice qui, au moment de sa consécration, n'était pas apte à être offert, le statut de dihouï ne s'applique pas. C'est pourquoi, si par la suite la cause qui empêchait son offrande au moment de sa consécration disparaît, le sacrifice devient apte à être offert [Soukka 33b].

Rabbi Yo'hanan, dans notre sougya, dit qu'un animal qui, au moment de sa consécration, était repoussé de l'offrande — puisqu'à ce moment seule la moitié de l'animal était consacrée et qu'il était alors impossible de l'offrir — le statut de dihouï s'y applique —

meyi tiv'i,

qu'à son avis,

un dihouï initial,

au début de la consécration,

est un dihouï.

C.

Et meyi tiv'i : il existe un dihouï concernant la valeur monétaire.

C'est-à-dire qu'un animal auquel ne s'est pas appliquée dès le départ la « sainteté du corps », afin qu'il soit lui-même offert, mais seulement la sainteté de sa valeur monétaire, afin qu'un autre sacrifice soit apporté avec son prix, est lui aussi repoussé pour toujours, même si, par la suite, on consacre sa totalité et qu'il devient apte à être entièrement offert sur l'autel.

Par exemple, si l'un des associés de l'animal a consacré sa part de l'animal : il est alors impossible de l'offrir au moment de sa consécration, parce que sa seconde part reste profane ; seule une « sainteté de la valeur monétaire » s'est appliquée à sa moitié [consacrée].

C'est-à-dire que la sainteté de la moitié de l'animal se manifeste par le fait qu'il faut la vendre, et qu'avec la moitié de l'argent on apportera un autre sacrifice.

Il est prouvé des paroles de Rabbi Yo'hanan ici que, bien que cet animal ne soit pas destiné à être offert au moment où sa moitié a été consacrée, le statut de dihouï s'y applique néanmoins, et qu'il est repoussé de l'autel pour toujours, même lorsqu'on consacrera sa seconde moitié.

Et c'est une nouveauté.

Car on aurait pu dire autrement : le statut de dihouï ne s'applique qu'à une chose à laquelle s'est appliquée la sainteté du corps, afin qu'elle soit elle-même offerte ; alors, puisque la sainteté du corps est repoussée de l'offrande, elle est repoussée pour toujours. Mais non lorsque l'animal ne peut absolument pas être consacré par la sainteté du corps afin d'être lui-même offert ; on aurait alors pu dire que ce n'est pas un « rejet » qui s'opère dans la sainteté du sacrifice, puisque aucune sainteté destinée à une offrande personnelle ne s'est appliquée à l'animal, et qu'il n'y a donc rien qui soit « rejeté ». À présent, la Guemara rapporte la suite des paroles de Rava [qui a dit plus haut : « Ta moitié m'est consacrée » — elle n'est pas consacrée] :

Il a demandé [

il eut un doute]

Rava :

celui qui donne à une femme une prouta et lui dit :

« Ta moitié

m'est consacrée

pour une demi-prouta. Et ta moitié

—

la seconde, m'est consacrée

pour

une autre

demi-prouta » —

quel

est le statut dans ce cas ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Est-ce que

puisqu'il lui a dit

deux fois : « Consacre-toi à moi

pour une demi-prouta »,

pour chaque moitié de son corps, il a

séparé

par cela

son affaire,

en ce qu'il a ainsi divisé ses consécrations matrimoniales avec elle en deux, comme s'il s'agissait de deux actes distincts de consécration matrimoniale, dont aucun, pris isolément, n'est efficace ?

Ou peut-être,

il consacre la femme entière par un seul acte, avec une prouta entière. Et lorsqu'il a dit deux fois : « Ta moitié pour une demi-prouta, et ta moitié pour une demi-prouta »,

il compte progressivement

les deux demi-proutot et les réunit en une seule prouta. Mais, en définitive, son intention est de consacrer en une seule fois la femme entière, pour une seule prouta.

Rava poursuit et émet un doute :

si tu veux dire,

si tu tranches ce doute et dis qu'

il compte progressivement

et que ses consécrations matrimoniales sont valables, il y a alors un autre doute : celui qui donne à une femme deux proutot, et lui dit :

« Ta moitié

m'est consacrée

pour une prouta

entière,

et ta moitié

la seconde

pour une prouta

autre » —

quel

est le statut dans ce cas ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Il est possible que ce soit uniquement lorsqu'il dit : « Ta moitié pour une demi-prouta et ta moitié pour une demi-prouta » que l'on considère qu'il compte progressivement les deux demi-proutot, parce que chacun sait qu'il est impossible de consacrer matrimonialement une femme pour moins que la valeur d'une prouta. Il est donc évident qu'il avait l'intention d'accomplir un seul acte de consécration matrimoniale, et nécessairement il compte progressivement.

Mais celui qui dit : « Ta moitié pour une prouta et ta moitié pour une prouta », a donné une prouta entière pour chaque moitié de femme.

Et

puisqu'il lui a dit

qu'il consacre sa moitié

pour une prouta, et

qu'il a répété qu'il consacrait également sa seconde moitié

pour une prouta —

il a séparé son affaire !

Il est possible qu'il ait ainsi divisé ses consécrations matrimoniales avec elle en deux actes de consécration matrimoniale, chacun portant sur une moitié, et qu'il ait agi ainsi parce qu'il s'était trompé en pensant qu'il était possible de consacrer matrimonialement une moitié de femme, puis une autre moitié de femme, par deux actes distincts de consécration matrimoniale.

Selon ce côté du doute, ses consécrations matrimoniales ne sont pas valables. En effet, celui qui dit à une femme : « Ta moitié m'est consacrée », elle n'est pas consacrée.

Ou peut-être

peut-être que

tout

homme qui a l'intention d'achever les consécrations matrimoniales

ce même jour [

ce jour-là], nous disons que dès le départ il avait l'intention d'accomplir un seul acte de consécration matrimoniale, et qu'

il compte progressivement

son acte de consécration matrimoniale sur ses deux moitiés comme un seul acte continu ; c'est pourquoi ses consécrations matrimoniales sont valables.

Rava poursuit et émet un doute :

Si tu veux dire,

si tu tranches ce doute et dis que

tout

homme qui a l'intention d'achever les consécrations matrimoniales

ce même jour compte progressivement, et qu'elle est consacrée par un seul acte de consécration matrimoniale, il reste encore un autre doute :

celui qui donne à une femme deux proutot et lui dit : Consacre-toi à moi

ta moitié pour une prouta

une

aujourd'hui, et ta moitié pour une prouta

la seconde

demain

—

quel

est le statut dans ce cas ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Est-ce que,

puisqu'il lui a dit «

ta seconde moitié

demain »,

il n'a pas l'intention d'achever les consécrations matrimoniales aujourd'hui, mais

il a séparé,

et a ainsi divisé ses actes en deux actes distincts de consécration matrimoniale, dont l'un s'appliquera aujourd'hui à la moitié de la femme, et l'autre s'appliquera demain à sa seconde moitié ; dans ce cas, ses consécrations matrimoniales ne se sont pas appliquées, puisqu'il est impossible de consacrer matrimonialement la moitié d'une femme.

Ou peut-être [

peut-être]

voici ce qu'il lui dit,

il avait l'intention de lui dire ceci : Je te consacre par un seul acte de consécration matrimoniale, par des

consécrations matrimoniales

qui

commencent à partir de maintenant, mais ne s'achèvent pas avant demain.

Le début de l'acte de consécration matrimoniale commencera aujourd'hui avec ta première moitié, mais il ne s'achèvera et ne s'appliquera à toi que demain, lorsqu'il s'appliquera à tes deux moitiés. Il se trouve donc que tout constitue un seul acte de consécration matrimoniale sur une femme entière ; c'est pourquoi ses consécrations matrimoniales sont valables.

Rava émet encore un doute :

Celui qui donne à une femme une prouta et lui dit : Consacre-toi à moi

pour tes deux moitiés, avec une prouta —

quel

est le statut dans ce cas ?

Est-il possible que

ici,

lorsqu'il lui a dit en une seule parole : « Tes deux moitiés »,

il lui a certainement dit cela en une seule fois,

et qu'il avait l'intention de la consacrer matrimonialement en une seule fois ?

Ou peut-être [

peut-être]

une femme ne peut absolument pas être consacrée par moitiés,

même lorsqu'il a mentionné ses deux moitiés dans une seule parole.

Et nous concluons :

Teykou !

Cette question restera en suspens.

À présent, la Guemara rapporte d'autres doutes que Rava et les autres amoraïm ont soulevés au sujet des consécrations matrimoniales par argent, semblables aux doutes précédents :

Il a demandé [

il eut un doute]

Rava :

Deux fils adultes avaient désigné leur père comme mandataire pour les consacrer matrimonialement à des femmes. Le père alla donner une prouta à un autre homme, père de deux filles mineures, dont le père a le droit de les consacrer matrimonialement, et lui dit :

« Tes deux filles

mineures

sont consacrées matrimonialement à mes deux fils pour cette prouta

unique » —

quel

est le statut dans ce cas ?

Est-ce que

nous suivons celui qui donne et celui qui reçoit,

c'est-à-dire que, pour les consécrations matrimoniales par argent, nous suivons celui qui donne l'argent de la consécration matrimoniale et celui qui le reçoit ? Ici, le père des fils a donné une prouta entière, et le père des filles a reçu une prouta entière ;

et il y a donc de l'argent,

puisqu'il y a ici une prouta entière, qui entre dans la catégorie de « l'argent », avec lequel il est possible de consacrer matrimonialement la femme ?

Ou peut-être [

peut-être]

nous suivons les personnes concernées,

c'est-à-dire que nous suivons les hommes qui consacrent matrimonialement et les femmes qui sont consacrées matrimonialement,

et il n'y en a pas,

puisqu'il n'y a pas ici, du côté de chacun d'eux, une prouta entière [mais seulement une demi-prouta d'un fils pour une fille].

Et nous concluons :

Teykou !

Cette question restera en suspens.

Rav Pappa a demandé :

celui qui donne une prouta à un homme et lui dit :

« Ta fille et ta vache

m'appartiennent

pour cette prouta » [

je consacre matrimonialement ta fille et j'achète ta vache] —

quel

est le statut dans ce cas ?

Dirons-nous,

est-ce que nous disons qu'il avait l'intention de dire :

« Ta fille pour une demi-prouta, et ta vache pour une demi-prouta. »

Et il n'a rien acheté.

Ou peut-être [

peut-être] disons-nous que celui qui consacre matrimonialement une femme sait certainement que les consécrations matrimoniales ne s'appliquent pas pour moins que la valeur d'une prouta. C'est pourquoi il avait l'intention de dire :

« Ta fille

sera consacrée matrimonialement à moi

pour une prouta, et

quant à

ta vache,

elle m'appartiendra

par traction. »

Et nous concluons :

Teykou.

Rav Achi a demandé :

celui qui donne une prouta à un homme et lui dit :

« Ta fille et ton terrain

m'appartiennent

pour cette prouta

unique » —

quel

est le statut dans ce cas ?

Disons-nous qu'il avait l'intention de dire :

« Ta fille pour une demi-prouta, et ton terrain pour une demi-prouta. »

Et il n'a rien acheté.

Ou peut-être [

peut-être] disons-nous que celui qui consacre matrimonialement une femme sait certainement que les consécrations matrimoniales ne s'appliquent pas pour moins que la valeur d'une prouta, et qu'il avait ainsi l'intention de dire :

« Ta fille

est consacrée matrimonialement à moi

pour une prouta, et ton terrain

tu me le vendras

par

acquisition de

possession,

lorsque j'en prendrai possession [

ultérieurement]. Et nous concluons :

[teïkou.]

Un homme consacra [une femme] avec des vêtements de soie.

Il s’agit d’un homme qui consacra une femme avec des vêtements de soie, dont la valeur était certainement supérieure à une perouta, mais dont la valeur exacte n’était pas clairement connue au moment de la consécration.

Rabba dit : ils n’ont pas besoin d’une évaluation.

Il n’est pas nécessaire que des évaluateurs estiment la valeur des soieries avant que la femme ne les reçoive.

Rav Yossef dit : ils ont besoin d’une évaluation.

Il faut que des évaluateurs les estiment avant que la femme ne les reçoive. Et ici, puisque la femme les a reçus sans évaluation, elle n’est pas consacrée. La raison en sera expliquée immédiatement ci-dessous.

Et la Guemara explique dans quel cas Rabba et Rav Yossef sont en désaccord :

si,

s’il s’agissait d’un cas où

le

consacrant

lui dit

à la femme : « Consacre-toi à moi avec ces soieries »,

quelle que soit leur valeur,

selon la valeur qu’elles ont — alors

tout le monde est d’accord qu’elles n’ont pas besoin d’une évaluation.

Tous reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer les soieries avant que la femme ne les reçoive, puisqu’elles valent certainement plus d’une perouta, et que la femme est consacrée par la valeur d’une perouta.

Et

si

il s’agissait d’un cas où

il lui dit : «

Consacre-toi à moi avec

cinquante

zouz, et voici pour toi ces soieries pour leur valeur »,

et

après qu’elle les eut reçues, il s’avéra qu’elles

ne valaient pas cinquante —

Il est certain que même dans ce cas il n’y a pas de désaccord : elle n’est pas consacrée, car

elles ne valent pas cela !

En effet, les soieries ne valent pas cinquante zouz, et la femme n’a accepté d’être consacrée que pour cinquante zouz, et non pour moins. Tous reconnaissent donc qu’elle n’est pas consacrée.

Ils sont en désaccord

sur le cas suivant :

il dit

à la femme : « Consacre-toi à moi avec

cinquante

zouz, et voici pour toi ces soieries pour leur valeur. »

Et

après la consécration, il s’avéra que les soieries

valaient cinquante.

Rabba dit : elles n’ont pas besoin

les soieries

d’une évaluation

avant la consécration,

car,

puisqu’en fin de compte il s’est avéré qu’elles

valaient cinquante.

Rav Yossef dit : elles ont besoin d’une évaluation

avant la consécration —

puisque la femme [

qui est une femme]

n’est pas experte en évaluation,

par conséquent, si la valeur des soieries n’a pas été évaluée avant la consécration,

elle n’a pas appuyé

la femme

son esprit

pour croire au moment de la consécration que les soieries valaient effectivement cinquante zouz, et elle ne décide pas pleinement dans son esprit d’être consacrée à lui.

La Guemara apporte une autre opinion dans l’explication du désaccord entre Rabba et Rav Yossef :

Certains disent :

certains disent que même lorsque le consacrant lui a dit : « Consacre-toi à moi

quelle que soit leur valeur » —

ils sont également en désaccord !

Rav Yossef dit

que même dans ce cas une évaluation est nécessaire avant la consécration, parce que

la valeur monétaire est comme l’argent —

De même que l’argent est fixé

de même que la valeur de l’argent est fixée et connue de tous —

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