Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 7a (ז.) — le Talmud en français
Kidouchin 7a (קידושין ז.): Rava a dit : [ : Une femme qui dit à un homme : « Donne une maneh à untel [ pas à moi-même] et je serai consacrée moi-même à toi avec cette même maneh. L’homme alla donc…
Texte original — Kidouchin 7a (ז.)
אמר רבא
:
[א] אשה שאמרה לאיש:
תן מנה לפלוני
[לא לי עצמי]
ואקדש
אני
לך
באותו מנה.
והלך האיש, ונתן מנה לאותו פלוני, ואמר לה לאשה: התקדשי לי במנה שנתתי לפלוני על פי בקשתך ליתן לו, ולהתקדש לי בכך - הרי זו
מקודשת,
אף על פי שהיא עצמה לא קיבלה דבר.
ואפשרות מעשה קנין של קידושין בצורה הזאת, נלמדת
מדין ערב
.
כמו שמצאנו בתורה, שערב משתעבד למלוה לפרוע את חוב הלוה, אף על פי שהוא עצמו לא קיבל דבר, כך מתקדשת האשה לאיש במעות שהוא נתן לאיש אחר בציוויה, כמו שהיא מתקדשת כאשר שהוא נותן לה עצמה את המעות.
שהרי
ערב,
וכי
לאו
, האם לא,
אף על גב דלא מטי הנאה לידיה
, שלא הגיעה הנאת המעות לידיו, אלא לידי הלווה, בכל זאת
קא משעביד נפשיה
, יכול הוא לשעבד את עצמו למלוה, בלי קבלת הנאה, אלא רק בכך שהמלוה נתן את המעות ללוה, על פי בקשתו -
האי איתתא נמי
, כך גם אשה זו,
אף על גב דלא מטי
, שלא הגיעה
הנאה
של המעות
לידה,
בכל זאת
קא משעבדה, ומקניא
את
נפשה
לבעלה, בכך שהבעל נתן את המעות לאדם אחר, על פי בקשתה. [ב] אדם ששלח את חבירו לקדש לו אשה, והוציא השליח מעות מכיסו, ואמר השליח לאשה:
הילך מנה
שלי,
והתקדשי
בו
לפלוני
המשלח - הרי זו
מקודשת
למשלח, אף על פי שכסף הקידושין ניתן לה מכיסו של השליח, ולא מבעלה.
ודבר זה נלמד
מדין עבד כנעני
.
כמו ששנינו להלן [כב ב] שעבד כנעני קונה את עצמו [יוצא לחרות] בכסף, על ידי שאחרים נותנים לבעלים כסף דמי פדיונו, ובכך הוא קונה את עצמו ויוצא לחרות.
שהרי
עבד כנעני,
וכי
לאו
, האם לא,
אף על גב דלא קא חסר
העבד מממונו
ולא מידי
[כלום], בכל זאת
קא קני נפשיה
, קנה את עצמו בממון שנתנו אחרים בעבורו.
אם כן,
האי גברא נמי
, גם איש זה המקדש את האשה,
אף על גב דלא קא חסר
מממונו
ולא מידי
[כלום], בכל זאת
קא קני להאי איתתא
, קונה את האשה הזאת, בממון שאחרים נתנו לה עבור קידושיה לו.
[ג] אשה שאמרה לאיש:
תן מנה לפלוני
מכספך,
ואקדש אני לו
[לפלוני המקבל את המנה], באותו מנה שתתן לו בגלל בקשתי -
הרי זו
מקודשת.
אף על פי שיש כאן שני חסרונות: א. האשה לא קבלה דבר. ב. המקדש לא נחסר כלום.
ודבר זה נלמד
מדין שניהם
, מצירוף שני הדינים הללו, דין ערב ודין עבד כנעני - א. בענין החסרון הראשון, שהאשה לא קיבלה דבר, נלמד מערב שאין בכך חסרון -
שהרי
ערב, לאו
, האם לא,
אף על גב דלא קא מטי
[מגיעה]
הנאה לידיה,
בכל זאת
קא משעבד נפשיה
בכך שהמלוה נתן את מעותיו לללוה על פי בקשתו.
ואם כן
האי איתתא נמי
, גם אשה זו,
אף על גב דלא קא מטי
, שלא מגיעה
הנאה לידה,
בכל זאת
קא מקניא נפשה
במעות שנתנו לבעלה לפי בקשתה.
ושמא תאמר:
מי דמי!?
וכי זה דומה לדין ערב? הרי
ערב, האי דקא קני ליה
, אותו אדם שקונה שיעבוד על הערב [המלוה],
קא חסר ממונא
, התחסר ממונו בכך שנתנו ללוה על פי בקשת הערב, ולכן השתעבד לו הערב.
אך
האי גברא
, שאמרה האשה לתת לו ממון ותתקדש לו, רק
קא קני לה להאי איתתא
, הרי אדם זה קונה את האשה הזאת,
ולא קא חסר, ולא מידי!
שהוא לא נחסר כלום, וכיצד זה תיקנה לו האשה, אחרי שהוא לא הוציא כל ממון מצידו?
תשובתך -
ב.
עבד כנעני יוכיח, דלא קא חסר ממונא, ו
בכל זאת
קא קני נפשיה
, קונה הוא את עצמו על ידי שנתנו אחרים ממון עבורו. ומכאן אתה למד, שאף המקדש אשה, יכול הוא לקנותה, על אף שהוא עצמו לא נחסר ממון כלל, אלא אחרים נתנו ממון עבורו.
ושמא תאמר:
מי דמי
, וכי דומה הבעל המקדש בלי נתינת ממון לעבד כנעני הקונה עצמו ללא נתינת ממון מצידו?!
הרי
התם
, בעבד כנעני,
האי דקא מקני
-
קא קני!
האדון, המקנה את העבד לעצמו, קונה [מקבל] בשכרו את כסף פדיונו [אם כי הכסף מגיע לידו מאנשים אחרים עבור שחרור העבד, ולא מהעבד עצמו].
אך
הכא
, כאן, הרי האשה היא המקנה עצמה והבעל הוא הקונה אותה, ואם אומרת האשה לאדם אחר: תן מנה לפלוני, ואקדש אני לו -
האי איתתא
, אשה זו
קא מקניא נפשה, ולא קא קניא ולא מידי!
האשה הזאת, המקנה את עצמה לבעל באופן שכזה, אינה קונה [מקבלת] עבור הקנאתה דבר!
ומנין לנו שאף באופן שכזה מועיל קנין כסף?
תשובתך -
ערב יוכיח
ש
אף על גב דלא קא מטי
, שלא מגיעה
הנאה לידיה
[אלא ליד הלוה], בכל זאת
משעבד
את
נפשיה
.
וכיוצא בזה אשה, גם אם אינה מקבלת דבר עבור הקנאתה לבעלה, יכולה היא להתקדש לו בכסף שנתנו לו אחרים על פי בקשתה.
ועתה ממשיכה ומביאה הגמרא ספק של רבא באופן אחר של נתינת כסף קידושין, מה דינו:
בעי
[שאל]
רבא
: אשה שנתנה כסף לאיש, ואמרה לו:
הילך מנה, ואקדש אני לך
.
והאיש קיבל מידיה את המנה, ואמר לה "התקדשי לי בכך" -
מהו?
הדין בזה?
אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא: מקודשת.
והבין רב אשי, שטעם הדבר הוא, משום קנין "אגב".
כלומר, אגב שהאיש קונה את המנה מיד האשה, הרי הוא קונה עמו גם את האשה עצמה.
וכעין ששנינו להלן [כו א], שמטלטלין נקנים אגב הקרקעות. דהיינו, אדם שרוצה לקנות מחבירו קרקע ומטלטלין, יכול הוא לעשות מעשה קנין בקרקע, ואגב כך נקנים לו גם המטלטלין בלי שיעשה במטלטלים כל קנין [וכפי שיובא בגמרא בסמוך].
אמר ליה רב אשי למר זוטרא
: לדבריך שאמרת בשם רב פפא, שאשה שנותנת לאיש כסף, ואומרת לו "הילך מנה, ואקדש אני לך" מקודשת,
אם כן
יש להקשות -
הרי קנין האדם הוקש לקנין הקרקע, שנאמר לגבי קנין העבדים [ויקרא כה]: "והתנחלתם אותם [את העבדים הכנענים] לרשת אחוזה [כאחוזת קרקע] ". ומכאן יש ללמוד שדין האדם כדין הקרקע.
ואם כן, נמצא לדבריך, שכאשר האיש קונה את האשה [שדינה כמקרקעין] אגב קנינו בכסף שמקבל ממנה [שדינו כמטלטלים] -
הוה ליה
, הרי מעשה קנינו הוא, כמו
נכסים שיש להם אחריות
, קרקע, ה
נקנין עם
, אגב, באמצעות קנין הנעשה ב
נכסים שאין להם אחריות
[מטלטלין].
דהיינו, שאגב הקנין הנעשה בכסף, שהוא דבר המיטלטל, נקנית הקרקע.
וקשה:
ו
הרי
אנן, איפכא תנן!
הרי אנו שונים [להלן כו א], להיפך:
דתנן:
נכסים שאין להם אחריות
[מטלטלים] -
נקנין עם
אגב
נכסים שיש להם אחריות
[מקרקעים], על ידי קנית הקרקע
ב
קנין
כסף, בשטר, ובחזקה
.
ומשמע ממשנה זאת, שדוקא מטלטלין נקנים אגב הקרקע, ואילו הקרקע אינה נקנית אגב המטלטלין.
ואם כן, האיך יתכן שהאשה [שדינה הוא כקרקע], נקנית אגב המנה [שהוא מטלטלין]?
אמר ליה
מר זוטרא תירוץ:
מי סברת
, האם אתה סבור שמדובר כאן בכגון
ד
האשה
אמרה ליה
לאיש "קנה אותי "אגב" קנית המנה"?
אין הדבר כן!
אלא
הכא
[כאן]
באדם חשוב
, שאינו רגיל לקבל מתנות,
עסקינן
.
שהאשה רוצה להתקדש לו, ויש לה הנאה מכך שהוא התרצה לקבל ממנה מתנה. ואותה הנאה שוה לה פרוטה, מפני שהיא היתה מסכימה לתת לאדם פרוטה כדי שיפציר בו [באדם החשוב] לקבל ממנה מתנה.
דבההיא הנאה דקא מקבל
האדם החשוב
מתנה מינה
, ממנה -
גמרה
, הסכימה האשה בדעתה,
ומקניא ליה נפשה
. מקנה היא בזאת את עצמה אליו מדין קנין "כסף" [כיון שאותה הנאה הבאה לה ממנו בקבלת מתנתה חשובה אצלה שוה פרוטה, והרי היא כאילו נתן לה כסף בקידושיה].
והגמרא חוזרת ודנה בדברי רבא, הלומד מערב ומעבד כנעני לגבי קידושי אשה -
איתמר נמי משמיה דרבא: וכן
הדין
לענין ממונא
.
והיינו, שלמדים מדין השתעבדות הערב בהלואה, ומדין שיחרור עבד כנעני בכסף על ידי אחרים, לגבי קנין כסף בקרקע -
א. המוכר שדה לחבירו, ואמר לו: "תן כסף לפלוני ושדי מכורה לך בו", הרי אף על פי שהמוכר לא קיבל את הכסף, בכל זאת השדה נקנית לקונה מדין "ערב".
[כמו שהערב מתחייב ממון למלוה, אף על פי שהכסף שנתן המלוה מגיע ליד הלוה, ולא לידיו].
ב. האומר לחבירו: "הילך מנה שלי, ותהיה שדך מכורה לפלוני", הרי אף על פי שהקונה לא שילם את הכסף, בכל זאת קנה את השדה מדין "עבד כנעני".
[כעבד כנעני שיוצא לחרות על ידי שאחרים פודים אותו מכספם, והוא עצמו לא שילם מאומה].
ג. האומר לחבירו: "תן מנה לפלוני ותקנה לו שדי באותו מנה", קונה מדין שניהם.
[שהרי יש כאן שני חסרונות: א. המוכר לא קיבל כלום. ב. הקונה לא שילם מכספו כלום. ולפיכך למדים מדין שניהם].
והגמרא מבארת מדוע הוצרך רבא להשמיענו את הדינים הללו גם בענין קידושין וגם בענין ממון: ואמרינן:
וצריכא
, הוצרך רבא להשמיע זאת בשני המקומות:
משום
דאי אשמועינן
, שאילו היה משמיענו רבא רק לענין
קידושין,
היה אפשר לומר שהקניינים הללו מועילים רק בקידושין
משום דהא איתתא, ניחא לה בכל דהו
. מפני שאשה מסכימה להתקדש בכל קנין שהוא, ואפילו בקבלת טובת הנאה בלבד.
ו
כד
אמר
ריש לקיש
:
דאמר ריש לקיש: טב למיתב טן דו, מלמיתב ארמלו
. טוב לה לאשה לשבת בצוותא עם בעל כל שהוא, כדי שיהיו שני גופים יחד, מאשר לשבת בודדה כאלמנה. ואף על פי שאין הבעל טוב בעיניה, בכל זאת היא מתרצה בקידושיו, כדי שהיא לא תהיה בודדה.
והיות שנוח לאשה להתקדש כדי שלא תהיה בודדה, אפילו לאדם שאינו טוב בעיניה, כמו כן יש לומר, שמטעם זה היא מוכנה להקנות עצמה לבעלה אפילו בטובת הנאה בלבד, ואף על פי שאינה מקבלת ממון גמור בקידושיה.
אבל
לענין
ממונא
-
אימא לא
. הייתי אומר, שאי אפשר לקנות קרקע בלא נתינת כסף גמור מהקונה למוכר.
ולפיכך הוצרך רבא להשמיענו את דבריו לענין ממונא.
ואי אשמועינן
רק לענין
ממונא
בלבד, היה אפשר לומר שדין ערב ועבד כנעני מועילים רק בקנין ממון,
משום דאיתיהיב
, שניתן הממון
למחילה
. דהיינו, אדם רשאי למחול על ממון המגיע לו [ולפיכך המוכר יכול להתרצות לקנין גם אם אינו מקבל מהקונה ממון, אלא הוא ניתן כדין ערב או כדין עבד כנעני].
אבל
לענין
קידושין, אימא
, הייתי אומר שדיני ערב ועבד כנעני
לא
מועילים בהם, אלא צריך הבעל לתת כסף קידושין לאשה.
לפיכך
צריכא
.
היה רבא צריך להשמיענו את דבריו בשני המקומות [גם בקידושין וגם בממון].
ועתה הגמרא מביאה מימרא נוספת של רבא, הדנה בלשון קידושין. ובהמשך, רבא מסתפק בענין כסף קידושין:
אמר רבא
: האומר לאשה:
התקדשי לי לחציי
הרי זו
מקודשת.
אבל האומר לאשה:
חצייך מקודשת לי
-
אינה מקודשת.
[ולהלן יתבאר מה אמר רבא, ומה הוא טעמו].
אמר ליה אביי לרבא
יש לתמוה על דבריך:
מאי שנא
, הרי במה שונה ומיוחד האומר "
חצייך מקודשת לי
", שאמרת
דאינה מקודשת
, הרי זה משום שבענין קידושין "כי יקח איש
אשה
"
אמר רחמנא
[דברים כב], ומשמע שאפשר לקדש רק אשה שלימה,
ולא חצי אשה!
אם כן,
הכי נמי
, גם האומר "התקדשי לי לחציי", לא ראוי שקידושיו יהיו קידושין, שהרי "כי יקח
איש
",
אמר רחמנא, ולא
"כי יקח
חצי איש
אשה"! שהרי אם מקדש אשה לחציו, משמעות הדברים היא כי רק חצי ממנו קידש אותה.
ומדוע אמרת שאם אומר אדם "התקדשי לי לחציי", הרי זו מקודשת?
אמר ליה רבא: הכי השתא!?
מהו הדמיון בין שני הדברים:
שהרי אדם האומר לאשה "חצייך מקודשת לי", התכוין בכך להתיר לה להנשא לאדם נוסף זולתו. והרי זה כאילו חציה שלו וחציה של אחר.
וכיוצא בזה האומר "התקדשי לי לחציי", התכוין שתהא לו רשות לישא אשה נוספת. והרי זה כאילו חציו שלה, וחציו של אשה אחרת.
וכל מקום שאפשר לפרש את דבריו באופן שלא התכוין לחצי הגוף ממש, אנו מפרשים כן, ואם כן -
התם
, שם, באומר "חצייך מקודשת לי", אי אפשר לפרש שכוונתו היתה לקדש את כולה, ובכל זאת להתיר לה להנשא לאדם נוסף, שהרי
איתתא לבי תרי
-
לא חזיא
.
אשה אינה יכולה להנשא לשני גברים. ובהכרח, שהתכוין לקדש את חצי גוף האשה בלבד, ולהשאיר את חציה לאחר.
ואי אפשר לעשות כך, כי "אשה" אמר הכתוב, ולא חצי אשה!
אלא
, אבל באומר "התקדשי לי לחציי", אפשר לפרש את דבריו באופן שלא התכוין לחצי גופו ממש.
שהרי
גברא
-
מי לא חזי לבי תרי?
וכי איש אינו יכול לישא שתי נשים?!
ו
כיון שמותר לו לאדם לישא שתי נשים יש לומר ש
הכי קאמר לה
, כך התכוין לומר לה לאשה:
אמנם את מקודשת לכל גופי, אלא
דאי בעינא למינסב אחריתי, נסיבנא
. שאם ארצה לישא אשה אחרת, אשא אותה.
[וכינה זאת בדרך מליצה, כאילו היא מקודשת לחציו בלבד].
ומאחר שקידש את האשה לכל גופו, לפיכך קידושיו קידושין.
ומקשה מר זוטרא על מה שאמר רבא באומר "חצייך מקודשת לי", שאינה מקודשת:
אמר ליה
, הקשה
מר זוטרא בריה דרב מרי
קושיא
לרבינא
:
אמנם לא יתכן שחצי גוף האשה יהיה מקודש, שהרי נאמר "אשה", ולא חצי אשה. אבל מאחר שהמקדש אמר לאשה "חצייך מקודשת", בלשון הקדש, אם כן -
וניפשטו לה קידושי בכולה!
יתפשטו הקידושין שעשה בחצי האשה בכל גוף האשה, כדין המקדיש חצי בהמה לקרבן, שהקדושה מתפשטת בכל גוף הבהמה, ונעשית כולה קרבן -
שהרי
מי לא תניא
, האם לא כך שנינו -
האומר
על רגל בהמה:
רגלה של
בהמה
זו
, תהא קדושה בקדושת
עולה
-
תהא
, תעשה בכך הבהמה
כולה
קדושה בקדושת קרבן
עולה!
וכיוצא בה ראוי לומר גם במקדש חצי אשה, שהיא מקודשת כולה, מפני שהקידושין שעשה בחצייה, מתפשטים בכולה, כהתפשטות הקדשו בחצי בהמה בכל הבהמה!
ומדוע אמר רבא שאינה מקודשת?
ו
שמא תתרץ, שרבא סובר כי אף המקדיש חצי בהמה אין כולה מקודשת, שהרי הברייתא במסכת תמורה [יא ב] מביאה דעת החולקים, הסוברים שהאומר "רגלה של בהמה זו עולה", אין כולה עולה!
אי אפשר לומר כן.
שהרי
אפילו למאן דאמר
שהאומר "רגלה של זו עולה"
אין כולה עולה, הני מילי
, הדברים אמורים דוקא
היכא
[היכן]
דמקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו
, כמו רגל, שאף אם יטול את אותו האבר הבהמה לא תמות.
אבל
ה
מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו
[כגון המקדיש את לב הבהמה, או את חצי גוף הבהמה, שאם יטלוהו מן הבהמה היא תמות] - לדברי הכל
הויא כולה עולה!
וכיוצא בזה במי שאומר לאשה "חצייך מקודשת לי", הרי קידש אותה בדבר שהנשמה תלויה בו [שאם יטלו מהאשה חצי מגופה, היא תמות], וראוי שיפשטו קידושיו בכולה, לדברי הכל!
ואם כן חוזרת הקושיא: מדוע אמר רבא באומר "חצייך מקודשת לי", שאינה מקודשת!?
וענה רבינא למר זוטרא בריה דרב מרי:
מי דמי!?
וכי יש לדמות את קידושי אשה להקדש, ולומר, כשם שהקדש בחצי בהמה מתפשט בכל גוף הבהמה, כך קידושין בחצי אשה פושטים בכל האשה?
והרי יש לחלק ביניהם:
התם
, במקדיש חצי בהמה, אין מי שיעכב את הקדשו מלהתפשט, שהרי
בהמה
היא, והיא שייכת לו, ואין בכחה לעכב בידו מלעשות בה כל דבר.
אבל
הכא
, במקדש חצי אשה, הרי לאשה יש
דעת אחרת
, והיא חשובה כמותו, ובכחה להתנגד לקידושיה אליו [שהרי אם אין רצונה להתקדש לו, אין קידושיו קידושין].
וכיון שקידש את חציה, ולא התרצה האשה אלא לכך שחציה בלבד יתקדש לו, אין בכח דיבורו לקנות את כולה, נגד רצונה.
ורבינא מוכיח שכאשר יש "דעת אחרת" אין כח בדיבורו להתפשט מעבר למה שהקדיש:
הא לא דמיא
, קידושי חצי אשה, אינם דומים למקדיש חצי בהמתו,
אלא להא דאמר רבי יוחנן
[להלן], שמוכח מדבריו [של רבי יוחנן] שבהמה של שני שותפין, שאחד מהם הקדיש את חלקו, אין ההקדש מתפשט על חלק חברו, ואין הבהמה קדושה אלא בחציה בלבד.
וטעם הדבר, מפני שחציה השני של הבהמה שייך לדעת אחרת [לשותף השני], וזה מונע את ההקדש מלהתפשט בכולה.
וכיוצא בזה המקדש חצי אשה, מאחר והאשה היא דעה אחרת, שיש לה זכות להתנגד לקידושין, לפיכך אין הקידושין פושטים בכולה.
והגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן כלשונם:
בהמה שהוקדשה לקרבן, ואירע שהיא נדחתה [נפסלה] שעה אחת מלהקרב על המזבח, חל בה דין "דיחוי" מהקרבה. ולכן, אפילו אם אחר כך היא נעשית ראויה להקרבה, היא נשארת דחויה לעולם, ונפסלה להקרבה לעולם.
וכך אמר רבי יוחנן:
בהמה של שני שותפין
, ש
הקדיש
שותף אחד את
חציה
השייך לו,
ו
לאחר מכן
חזר ולקחה
, קנה את חציה השייך לשותף השני,
והקדישה
שנית, כדי שכל הבהמה תהיה קדושה -
א. הרי זו
קדושה
כולה.
ב.
ו
למרות שהבהמה כולה קדושה עתה, בכל זאת היא
אינה קריבה
על המזבח. כי בשעה שהקדיש את חציה הראשון, לא היתה הבהמה ראויה להקרב, שהרי חציה היה אז חולין. והואיל והקדושה שחלה בבהמה בתחילה היתה בגדר "קדושה דחויה" [שהיא דחויה אז מלהקרב על המזבח], חל בבהמה דין "דיחוי".
כי מאחר והקדושה היתה דחויה שעה אחת מלהקרב, הרי היא דחויה לעולם.
ומה תקנתה? - שתמכר, ויקנה אחרת בדמיה, ויקריב אותה.
ג.
ועושה תמורה
. אם אמר על בהמה אחרת "הרי זו תמורתה", חלו בה דיני תמורה. דהיינו, הבהמה הראשונה עומדת בקדושתה, והבהמה השניה נעשית קדושה אף היא [ונקראת "תמורה"].
ותמורתה
הרי היא
כיוצא בה!
שאף היא אינה ראויה להקרבה, כי הואיל וקדושתה באה מכח המרתה בקדושה דחויה, אף הקדושה שחלה בתמורה היא "קדושה דחויה", על כל דיניה.
עד כאן דברי רבי יוחנן.
ומתוך דברי רבי יוחנן למדנו, שמתחילה, כשהקדיש השותף האחד את חלקו, לא התפשטה הקדושה בכל הבהמה, אלא חציה בלבד קדוש.
וטעם הדבר: מפני שחצי הבהמה השני שייך לדעת אחרת [דהיינו לשותף השני]. ומכאן אתב למד, כי כאשר יש דעת אחרת שבידה להתנגד לכך, אין הקדושה מתפשטת [ולפיכך אף האומר לאשה "חצייך מקודשת לי", אין הקידושין מתפשטים בכולה, מפני שבכחה להתנגד לכך].
ואגב שהגמרא הביאה את המימרא של רבי יוחנן, היא מביאה את הדינים שיש ללמוד מדבריו:
ואמרינן:
שמע מינה תלת
. יש לנו ללמוד מהמימרא של רבי יוחנן שלשה חידושים:
Traduction française
Rava a dit : [
Une femme qui dit à un homme :
« Donne une maneh à untel [
pas à moi-même]
et je serai consacrée
moi-même
à toi
avec cette même maneh.
L’homme alla donc donner une maneh à cet homme-là, puis dit à la femme : « Sois-moi consacrée par la maneh que j’ai donnée à untel, à ta demande de la lui donner, et afin que tu me sois consacrée par cela » — la voici
consacrée,
bien qu’elle-même n’ait rien reçu.
La possibilité d’accomplir l’acte d’acquisition des consécrations de cette manière est apprise
de la règle du garant.
De même que nous trouvons dans la Torah qu’un garant s’engage envers le prêteur à rembourser la dette de l’emprunteur, bien qu’il n’ait lui-même rien reçu, de même la femme est consacrée à l’homme par l’argent qu’il a donné à un autre homme sur son ordre, comme elle est consacrée lorsqu’il lui donne à elle-même l’argent.
Car
le garant,
n’est-ce
pas
que,
bien que le profit ne soit pas parvenu dans sa main,
puis que le bénéfice de l’argent ne soit pas arrivé dans sa main, mais dans celle de l’emprunteur, néanmoins
il engage sa personne,
il peut s’engager lui-même envers le prêteur, sans recevoir de bénéfice, mais seulement du fait que le prêteur a donné l’argent à l’emprunteur à sa demande ?
Cette femme également,
ainsi cette femme,
bien que ne soit pas parvenu,
que ne soit pas parvenu
le bénéfice
de l’argent
dans sa main,
néanmoins
elle s’engage et acquiert
elle
sa personne
pour son mari, par le fait que le mari a donné l’argent à un autre homme, à sa demande. [ B] Un homme qui a envoyé son prochain consacrer une femme pour lui, et le mandataire a sorti de l’argent de sa poche, puis a dit à la femme :
« Voici une maneh
qui est à moi,
et sois consacrée
par elle
à untel,
l’expéditeur — la voici
consacrée à l’expéditeur,
bien que l’argent des consécrations lui ait été donné de la poche du mandataire, et non par son mari.
Et cette chose est apprise
de la règle de l’esclave cananéen.
De même que nous avons enseigné ci-dessous [22b] qu’un esclave cananéen s’acquiert lui-même [il est libéré] par de l’argent, lorsque d’autres donnent aux maîtres l’argent de son rachat, et qu’ainsi il s’acquiert lui-même et est libéré.
Car
l’esclave cananéen,
n’est-ce
pas
que,
bien qu’il ne se dépouille pas de son argent
l’esclave
ni de rien,
[de quoi que ce soit], néanmoins
il acquiert sa personne,
il s’acquiert lui-même avec l’argent que d’autres ont donné pour lui.
Dès lors,
cet homme également,
cet homme qui consacre la femme,
bien qu’il ne se dépouille pas
de son argent
ni de rien
[de quoi que ce soit], néanmoins
il acquiert cette femme,
il acquiert cette femme avec l’argent que d’autres ont donné pour elle, en vue de ses consécrations à lui. [
C] Une femme qui dit à un homme :
« Donne une maneh à untel
de ton argent,
et je serai consacrée à lui [
à cet homme qui reçoit la maneh], par cette même maneh que tu lui donneras à ma demande —
La voici
consacrée.
Bien qu’il y ait ici deux déficiences : a. la femme n’a rien reçu ; b. celui qui consacre ne s’est privé de rien.
Et cette chose est apprise
de la règle des deux,
de la combinaison de ces deux règles, la règle du garant et celle de l’esclave cananéen : a. concernant la première déficience, le fait que la femme n’a rien reçu, nous l’apprenons du garant, chez qui cela ne constitue pas une déficience —
Car
le garant, n’est-ce pas
que
bien que ne lui parvienne pas
[ne parvienne]
le bénéfice dans sa main,
néanmoins
il engage sa personne par le fait que le prêteur a donné son argent à l’emprunteur à sa demande.
Et dès lors
cette femme également,
cette femme aussi,
bien que ne lui parvienne pas,
que ne lui parvienne pas
le bénéfice dans sa main,
néanmoins
elle acquiert sa personne par l’argent donné à son mari à sa demande.
Et si tu veux dire :
« Est-ce comparable ?! »
Est-ce comparable à la règle du garant ?
Car
chez le garant, celui qui l’acquiert,
celui qui acquiert un engagement du garant [le prêteur],
se dépouille de son argent,
son argent lui fait défaut du fait qu’il l’a donné à l’emprunteur à la demande du garant ; c’est pourquoi le garant s’est engagé envers lui.
Mais
cet homme,
qui reçoit de la femme l’ordre de donner de l’argent et qui sera consacré à elle,
acquiert seulement cette femme,
voici que cet homme acquiert cette femme,
et ne se dépouille de rien, absolument !
Il ne s’est privé de rien ; comment la femme pourrait-elle donc lui être acquise, puisqu’il n’a lui-même dépensé aucun argent ?
Voici ta réponse —
b.
L’esclave cananéen le prouvera : il ne se dépouille pas de son argent, et
néanmoins
il acquiert sa personne,
il s’acquiert lui-même par le fait que d’autres ont donné de l’argent pour lui. Tu apprends de là que celui qui consacre une femme peut également l’acquérir, bien qu’il ne se soit lui-même privé d’aucun argent, mais que d’autres aient donné de l’argent pour lui.
Et si tu veux dire :
« Est-ce comparable ? »
L’homme qui consacre sans donner d’argent est-il comparable à l’esclave cananéen qui s’acquiert lui-même sans donner d’argent de son côté ?!
Car
là-bas,
dans le cas de l’esclave cananéen,
celui qui acquiert,
acquiert !
Le maître, qui acquiert l’esclave pour lui-même, acquiert en paiement l’argent de son rachat [bien que l’argent lui parvienne d’autres personnes en vue de la libération de l’esclave, et non de l’esclave lui-même].
Mais
ici, ici, la femme est celle qui se donne en acquisition et le mari est celui qui l’acquiert ; et si la femme dit à un autre homme : « Donne une maneh à untel, et je serai consacrée à lui » —
cette femme,
cette femme
se donne en acquisition, mais n’acquiert rien du tout !
Cette femme, qui se donne en acquisition au mari de cette manière, ne reçoit rien en échange du fait de se donner en acquisition !
D’où savons-nous donc que, même de cette manière, l’acquisition par argent est efficace ?
Voici ta réponse —
Le garant le prouvera,
car
bien que ne lui parvienne pas,
que ne lui parvienne pas
le bénéfice dans sa main [
mais dans celle de l’emprunteur], néanmoins
il engage
sa
personne.
De même, une femme, même si elle ne reçoit rien en échange du fait de se donner en acquisition à son mari, peut être consacrée à lui par l’argent que d’autres lui ont donné à sa demande.
La Guemara poursuit maintenant et rapporte le doute de Rava au sujet d’une autre manière de donner l’argent des consécrations, quel en est le statut :
« Il a demandé
[demanda]
Rava :
une femme qui a donné de l’argent à un homme et lui a dit :
“Voici une maneh, et je serai consacrée à toi.”
L’homme prit la maneh de sa main et lui dit : « Sois-moi consacrée par cela » —
qu’en est-il ?
Quel est le jugement dans ce cas ?
Mar Zoutra dit au nom de Rav Papa : Elle est consacrée.
Rav Achi comprit que la raison en était une acquisition « par le moyen de ».
C’est-à-dire que, du fait que l’homme acquiert la maneh de la femme, il acquiert avec elle la femme elle-même.
Comme nous avons enseigné ci-dessous [26a] que les biens meubles s’acquièrent par le moyen des biens fonciers. C’est-à-dire qu’un homme qui veut acquérir de son prochain un bien foncier et des biens meubles peut accomplir un acte d’acquisition sur le bien foncier et, par cela, les biens meubles lui sont également acquis sans qu’il accomplisse aucun acte d’acquisition sur les biens meubles [comme cela sera rapporté prochainement dans la Guemara].
Rav Achi dit à Mar Zoutra :
selon tes paroles, que tu as dites au nom de Rav Papa, selon lesquelles une femme qui donne de l’argent à un homme et lui dit : « Voici une maneh, et je serai consacrée à toi », est consacrée,
dès lors
il faut objecter —
L’acquisition de l’homme a été assimilée à l’acquisition du sol, comme il est dit au sujet de l’acquisition des esclaves [Lévitique 25] : « Vous les transmettrez en héritage [les esclaves cananéens] pour posséder un héritage [comme une possession foncière]. » Il faut apprendre de là que le statut de l’homme est celui du sol.
Dès lors, il résulterait de tes paroles que, lorsque l’homme acquiert la femme [dont le statut est celui d’un bien foncier] par le moyen de son acquisition avec l’argent qu’il reçoit d’elle [dont le statut est celui d’un bien meuble] —
ce serait,
voici que son acte d’acquisition est comme
des biens qui ont une responsabilité,
un bien foncier, qui
s’acquièrent avec
par le moyen d’une acquisition faite avec des
biens qui n’ont pas de responsabilité [
biens meubles].
C’est-à-dire que, par le moyen de l’acquisition faite avec l’argent, qui est une chose mobile, le bien foncier serait acquis.
Il y a difficulté :
mais
voici que
nous, nous avons enseigné l’inverse !
Nous enseignons en effet [ci-dessous, 26a], à l’inverse :
Car nous avons enseigné :
les biens qui n’ont pas de responsabilité [
biens meubles]
s’acquièrent avec
par le moyen des
biens qui ont une responsabilité [
biens fonciers], par l’acquisition du bien foncier
par
un acte d’acquisition
d’argent, par document ou par possession.
Il ressort de cette Michna que seuls les biens meubles s’acquièrent par le moyen du bien foncier, tandis que le bien foncier ne s’acquiert pas par le moyen des biens meubles.
Dès lors, comment est-il possible que la femme [dont le statut est celui d’un bien foncier] soit acquise par le moyen de la maneh [qui est un bien meuble] ?
Il lui dit
Mar Zoutra répondit :
Penses-tu,
penses-tu qu’il s’agit ici d’un cas où
la
femme
lui a dit, à l’homme : « Acquiers-moi “par le moyen” de l’acquisition de la maneh » ?
Il n’en est pas ainsi !
Mais
ici,
[ici],
il s’agit d’un homme important,
qui n’a pas coutume d’accepter des présents,
qu’il s’agit.
La femme veut être consacrée à lui, et elle tire profit du fait qu’il a accepté de recevoir un présent d’elle. Ce bénéfice vaut pour elle une perouta, car elle aurait accepté de donner une perouta à quelqu’un pour qu’il le persuade [l’homme important] d’accepter un présent d’elle.
Du bénéfice que tire celui qui accepte
l’homme important
un présent d’elle,
d’elle —
elle consent,
la femme y consent dans son esprit,
et acquiert sa personne à lui.
Elle se donne ainsi en acquisition à lui selon le mode d’acquisition par « argent » [puisque le bénéfice qui lui vient de lui, par l’acceptation de son présent, lui importe et vaut une perouta ; c’est donc comme s’il lui avait donné de l’argent pour ses consécrations].
La Guemara revient ensuite sur les paroles de Rava, qui apprend du garant et de l’esclave cananéen en matière de consécrations d’une femme —
Il a également été dit au nom de Rava : et de même
en matière de biens.
C’est-à-dire que l’on apprend de l’engagement du garant dans un prêt et de la libération de l’esclave cananéen par de l’argent donné par d’autres, en matière d’acquisition par argent d’un bien foncier —
a. Le vendeur qui vend un champ à son prochain et lui dit : « Donne de l’argent à untel, et mon champ t’est vendu par cela », bien que le vendeur n’ait pas reçu l’argent, le champ est néanmoins acquis à l’acheteur selon la règle du « garant ». [
De même que le garant s’engage pécuniairement envers le prêteur, bien que l’argent donné par le prêteur parvienne à l’emprunteur, et non à lui.
b. Celui qui dit à son prochain : « Voici une maneh qui m’appartient, et que ton champ soit vendu à untel », bien que l’acheteur n’ait pas payé l’argent, il acquiert néanmoins le champ selon la règle de « l’esclave cananéen ». [
Comme un esclave cananéen qui est libéré lorsque d’autres le rachètent avec leur argent, alors que lui-même ne paie absolument rien.
c. Celui qui dit à son prochain : « Donne une maneh à untel et acquiers pour lui mon champ avec cette même maneh », acquiert selon la règle des deux.
car il y a ici deux défauts : a. le vendeur n’a rien reçu ; b. l’acheteur n’a rien payé de son argent. C’est pourquoi on apprend de la règle de l’un et de l’autre.
Et la Guemara explique pourquoi Rava a dû nous enseigner ces règles également en matière de kiddouchine et également en matière d’argent :
et cela est nécessaire,
Rava a dû enseigner cela dans les deux domaines :
parce que
si l’on nous avait enseigné
que Rava l’avait enseigné seulement en matière de
kiddouchine,
on aurait pu dire que ces modes d’acquisition ne sont valables que pour les kiddouchine,
parce que la femme, elle, se satisfait de n’importe quoi.
Car une femme consent à se sanctifier par n’importe quelle acquisition, même par la seule réception d’un avantage.
Et
24
a dit
Rech Lakich :
Car Rech Lakich a dit : « Il est bon de s’asseoir à deux plutôt que de s’asseoir veuve ».
Il est bon pour une femme de vivre en compagnie d’un mari, quel qu’il soit, afin que deux corps soient ensemble, plutôt que de vivre seule comme une veuve. Et bien que son mari ne lui plaise pas, elle consent néanmoins à ses kiddouchine, afin de ne pas être seule.
Et puisque la femme se satisfait d’être sanctifiée afin de ne pas être seule, même par un homme qui ne lui plaît pas, on peut également dire que, pour cette raison, elle est prête à se céder à son mari même pour un simple avantage, bien qu’elle ne reçoive pas dans ses kiddouchine un argent complet.
Mais
en matière
d’argent —
peut-être que non.
On aurait pu dire qu’il est impossible d’acquérir un terrain sans que l’acheteur donne véritablement de l’argent au vendeur.
C’est pourquoi Rava a dû nous enseigner ses paroles en matière d’argent.
Et si l’on nous avait enseigné
seulement en matière
d’argent
on aurait pu dire que la règle du garant et de l’esclave cananéen n’est valable que pour une acquisition monétaire,
parce que l’argent a été donné
et que l’argent a été donné
en remise.
C’est-à-dire qu’un homme peut remettre une somme qui lui revient [et c’est pourquoi le vendeur peut consentir à l’acquisition même s’il ne reçoit pas d’argent de l’acheteur, mais que celui-ci est donné selon la règle du garant ou selon celle de l’esclave cananéen].
Mais
en matière de
kiddouchine, peut-être,
on aurait dit que les règles du garant et de l’esclave cananéen
ne
sont pas valables dans ce domaine, et que le mari doit donner à la femme l’argent des kiddouchine.
C’est pourquoi
cela est nécessaire.
Rava devait nous enseigner ses paroles dans les deux domaines [à la fois pour les kiddouchine et pour l’argent].
À présent, la Guemara rapporte une autre déclaration de Rava, qui traite de la formulation des kiddouchine. Ensuite, Rava s’interroge au sujet de l’argent des kiddouchine :
Rava a dit :
celui qui dit à une femme :
« Sanctifie-toi à moi pour ma moitié » —
la voici
sanctifiée.
Mais celui qui dit à une femme :
« Ta moitié est sanctifiée à moi » —
elle n’est pas sanctifiée.
Et il sera expliqué plus loin ce que Rava a dit et quelle en est la raison.
Abayé dit à Rava
qu’il y avait lieu de s’étonner de ses paroles :
« En quoi est-ce différent ? »
Car en quoi celui qui dit
« Ta moitié est sanctifiée à moi »
se distingue-t-il, pour que tu aies dit
« elle n’est pas sanctifiée » ?
C’est parce qu’au sujet des kiddouchine, « lorsqu’un homme prend
une femme »,
le Miséricordieux a dit [Deutéronome 22], ce qui signifie qu’il n’est possible de sanctifier qu’une femme entière,
et non une demi-femme !
Dès lors,
de même ici,
même celui qui dit : « Sanctifie-toi à moi pour ma moitié » ne devrait pas avoir des kiddouchine valables, puisque « lorsqu’un
homme prend »,
le Miséricordieux a dit, et non « lorsqu’un
demi-homme prend une
femme » ! Car s’il sanctifie une femme pour sa moitié, le sens de ses paroles est que seule une moitié de lui l’a sanctifiée.
Pourquoi donc as-tu dit que si un homme dit : « Sanctifie-toi à moi pour ma moitié », elle est sanctifiée ?
Rava lui dit : « Quelle comparaison est-ce là ?! »
Quelle similitude y a-t-il entre les deux choses ?
En effet, lorsqu’un homme dit à une femme : « Ta moitié est sanctifiée à moi », il entendait par là lui permettre d’épouser, en plus de lui, un autre homme. C’est comme si la moitié était à lui et l’autre moitié à un autre.
De même, lorsqu’il dit : « Sanctifie-toi à moi pour ma moitié », il entendait avoir le droit d’épouser une autre femme. C’est comme si la moitié de lui était à elle et l’autre moitié à une autre femme.
Et partout où il est possible d’interpréter ses paroles de manière à ne pas comprendre qu’il entendait la moitié du corps proprement dite, nous les interprétons ainsi. Dès lors —
Là,
dans le cas de celui qui dit : « Ta moitié est sanctifiée à moi », il est impossible d’interpréter ses paroles comme s’il avait voulu la sanctifier tout entière tout en lui permettant d’épouser un autre homme, car
une femme pour deux hommes
n’est pas apte.
Une femme ne peut pas épouser deux hommes. Il faut donc nécessairement comprendre qu’il entendait sanctifier seulement la moitié du corps de la femme et laisser son autre moitié à un autre.
Or il est impossible de faire ainsi, car le verset a dit « une femme », et non une demi-femme !
Mais,
dans le cas de celui qui dit : « Sanctifie-toi à moi pour ma moitié », il est possible d’interpréter ses paroles sans comprendre qu’il entendait la moitié de son corps proprement dite.
Car
un homme —
n’est-il pas apte à deux ?
Un homme ne peut-il donc pas épouser deux femmes ?!
Et
puisqu’un homme a le droit d’épouser deux femmes, on peut dire que
voici ce qu’il lui a dit
: c’est ce qu’il entendait dire à la femme :
Tu es certes sanctifiée pour tout mon corps, mais
« si je veux épouser une autre, je l’épouserai ».
Si je veux épouser une autre femme, je l’épouserai.
Et il a désigné cela, par voie de plaisanterie, comme si elle était sanctifiée pour sa moitié seulement.
Et puisqu’il a sanctifié la femme pour tout son corps, ses kiddouchine sont donc valables.
Mar Zoutra objecte à ce que Rava a dit au sujet de celui qui dit : « Ta moitié est sanctifiée à moi », à savoir qu’elle n’est pas sanctifiée :
Il lui dit,
Mar Zoutra
fils de Rav Mari
posa une objection
à Ravina :
Certes, il n’est pas possible que la moitié du corps de la femme soit sanctifiée, car il est dit « une femme », et non une demi-femme. Mais puisque celui qui sanctifie a dit à la femme : « Ta moitié est sanctifiée », dans le langage de la sanctification,
dès lors —
les kiddouchine ne s’étendent-ils pas à toute sa personne !
Les kiddouchine qu’il a accomplis sur la moitié de la femme s’étendront à tout le corps de la femme, comme dans le cas de celui qui consacre la moitié d’un animal en offrande : la sainteté s’étend à tout le corps de l’animal, qui devient tout entier une offrande —
car
n’est-il pas enseigné
que nous avons appris ainsi —
celui qui dit
au sujet de la patte d’un animal :
« La patte de
cet
animal
sera sanctifiée de la sainteté d’une
holocauste » —
elle sera
et, par cela, l’animal deviendra
tout entier
sanctifié de la sainteté d’une offrande
holocauste !
De même, il conviendrait de dire également, à propos de celui qui sanctifie une demi-femme, qu’elle est sanctifiée tout entière, parce que les kiddouchine qu’il a accomplis sur sa moitié s’étendent à toute sa personne, comme la sainteté qu’il a conférée à la moitié de l’animal s’étend à tout l’animal !
Pourquoi Rava a-t-il donc dit qu’elle n’est pas sanctifiée ?
Et
tu pourrais répondre que Rava considère que même lorsqu’on consacre la moitié d’un animal, celui-ci n’est pas tout entier sanctifié, puisque la baraïta du traité Temoura [11b] rapporte l’opinion de ceux qui s’y opposent et estiment que celui qui dit : « La patte de cet animal sera une holocauste », l’animal tout entier ne devient pas une holocauste !
On ne peut pas le dire.
Car
même selon celui qui dit
que celui qui dit : « La patte de cet animal sera une holocauste »,
l’animal tout entier ne devient pas une holocauste, cela ne s’applique
que
lorsque
là où
il consacre une chose dont ne dépend pas la vie,
comme une patte : même si l’on retire ce membre, l’animal ne meurt pas.
Mais
celui qui
consacre une chose dont dépend la vie [par exemple celui qui consacre le cœur de l’animal, ou la moitié du corps de l’animal, car si on la lui retirait, l’animal mourrait] — pour tous
elle devient tout entière une holocauste !
De même, celui qui dit à une femme : « Ta moitié est sanctifiée à moi » l’a sanctifiée par une chose dont dépend la vie [car si l’on retirait à la femme la moitié de son corps, elle mourrait], et il conviendrait que ses kiddouchine s’étendent à toute sa personne, selon tous les avis !
La question revient donc : pourquoi Rava a-t-il dit, au sujet de celui qui dit : « Ta moitié est sanctifiée à moi », qu’elle n’est pas sanctifiée ?!
Ravina répondit à Mar Zoutra fils de Rav Mari :
« Est-ce comparable ?! »
Peut-on comparer les kiddouchine d’une femme à une consécration, et dire que, de même que la consécration de la moitié d’un animal s’étend à tout le corps de l’animal, de même les kiddouchine d’une moitié de femme s’étendent à toute la femme ?
Il faut pourtant établir une distinction entre eux :
Là,
lorsqu’on consacre la moitié d’un animal, personne ne s’oppose à ce que sa consécration s’étende, car
c’est un animal
et il lui appartient ; il n’a aucun pouvoir pour l’empêcher de faire de lui ce qu’il veut.
Mais
ici,
lorsqu’un homme sanctifie la moitié d’une femme, la femme possède une
volonté autre,
et elle est considérée comme son égale ; elle a le pouvoir de s’opposer à ses kiddouchine envers lui [car si elle ne veut pas se sanctifier à lui, ses kiddouchine ne sont pas valables].
Et puisqu’il a sanctifié sa moitié, tandis que la femme n’a consenti qu’à ce que sa moitié seulement lui soit sanctifiée, sa parole n’a pas le pouvoir d’acquérir toute sa personne contre sa volonté.
Ravina démontre que, lorsqu'il existe une da'at acheret, la force de sa parole ne s'étend pas au‑delà de ce qu'il a consacré.
Cela n'est pas semblable,
la consécration de la moitié d'une femme n'est pas semblable à la consécration de la moitié de son animal,
mais plutôt à ce qu'a dit Rabbi Yochanan
(voir ci‑après), dont il est démontré par ses paroles (de Rabbi Yochanan) qu'à propos d'une bête appartenant à deux associés, dont l'un d'eux a consacré sa part, la consécration ne s'étend pas à la part de son associé, et la bête n'est sainte que dans sa moitié seulement.
Et la raison en est que l'autre moitié de la bête appartient à une da'at acheret (à l'autre associé), et cela empêche la consécration de se répandre sur l'ensemble.
De même, celui qui consacre la moitié d'une femme — puisque la femme constitue une da'at acheret, ayant le droit de s'opposer aux kiddouchin — les kiddouchin ne se répandent donc pas sur toute elle.
Et la Gemara rapporte les paroles de Rabbi Yochanan telles quelles :
Une bête qui a été consacrée pour un sacrifice, et qu'il advient qu'elle est rejetée [déclarée impropre] pendant un moment pour l'offrande sur l'autel, la règle du dihouy s'applique à son offrande. Aussi, même si par la suite elle redevient apte à l'offrande, elle demeure repoussée pour toujours, et impropre à l'offrande à jamais.
Et ainsi parla Rabbi Yochanan :
Une bête appartenant à deux associés,
qui
avait consacré
un associé
sa moitié
qui lui appartenait,
et
puis
revint et acheta
la moitié appartenant au second associé,
et la consacra
de nouveau, afin que toute la bête soit sainte —
a.
sainte
en totalité.
b.
et
bien que la bête soit maintenant sainte en entier, néanmoins elle
n'est pas apte à être offerte
Car, étant donné que la sainteté avait été repoussée un instant pour l'offrande, elle est repoussée pour toujours.
Et quelle fut sa réparation ? — Qu'on la vende, et qu'on en achète une autre à son prix,
et qu'on la fasse offrir.
c.
et fait une temura
: si l'on dit au sujet d'une autre bête « voici celle qui est son remplaçant », alors s'appliquent à elle les lois de la temura. ]C'est‑à‑dire, la première bête reste dans sa sainteté, et la seconde devient elle aussi sainte [et s'appelle « temura »].
et sa temura
voici qu'elle
en est l'équivalent !
— elle non plus n'est pas apte à l'offrande, car puisque sa sainteté provient de son échange en raison d'une sainteté repoussée, la sainteté qui frappe le remplaçant est elle aussi une « sainteté repoussée », avec toutes ses règles.
Jusqu'ici les paroles de Rabbi Yochanan.
Et d'après les paroles de Rabbi Yochanan nous apprenons que, au commencement, lorsque l'un des associés consacra sa part, la sainteté ne se répandit pas sur toute la bête, mais seule sa moitié est sainte.
Et la raison : parce que l'autre moitié de la bête appartient à une da'at acheret (c'est‑à‑dire à l'autre associé). Et de là il a été enseigné que, lorsqu'il existe une da'at acheret qui a le pouvoir de s'y opposer, la sainteté ne se répand pas [et par conséquent même celui qui dit à une femme « tes moitiés sont consacrées pour moi », les kiddouchin ne se répandent pas sur toute elle, parce qu'elle est en droit de s'y opposer].
Et puisque la Gemara a rapporté l'énoncé de Rabbi Yochanan, elle expose les lois qu'il faut tirer de ses paroles.
Et nous disons :
De là on déduit trois [choses].
Nous avons à apprendre de l'énoncé de Rabbi Yochanan trois innovations.