Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 6b (ו:) — le Talmud en français

Kidouchin 6b (קידושין ו:): Il n’a pas dit il ne lui a pas écrit un guet conformément à la règle], et ce guet n’a rien produit ! Car telle est l’expression de l’affranchissement d’une servante de sa…

Texte original — Kidouchin 6b (ו:)

לא אמר

[לא כתב] לה גט כראוי,

ולא

הועיל גט זה

כלום!

כי זהו לשון שחרור שפחה מעבדותה, ואין זה לשון גירושי אשה.

וכן, אין ספק שאם

אמר לה לשפחתו

כתב לשפחתו הכנענית בגט:

הרי את מותרת לכל אדם

ודאי ש

לא אמר ולא כלום

. כי זהו לשון גירושין, ולא לשון שחרור שפחה.

[ואף על פי שהמשחרר את שפחתו הכנענית הרי היא מותרת מכאן ואילך להנשא לישראלים, בכל זאת אין זה לשון שחרור, כי אדרבה יש גם צד איסור בדבר, שהרי שפחה מותרת לעבדים, ומשעה שהיא משתחררת, היא נאסרת עליהם. רש"י].

אבל אם

אמר לה לאשתו

"

הרי את לעצמך

", בכגון זה יש להסתפק -

מהו

הדין?

מי אמרינן: למלאכה קאמר לה

האם אנו מפרשים שהתכוון שמלאכתה [מעשה ידיה] בלבד תהיה שייכת לעצמה.

או דילמא

[שמא]

לגמרי קאמר לה

שתהיה שייכת לעצמה לגמרי, אפילו לענין להנשא לאחר, והוא לשון גירושין.

אמר ליה רבינא לרב אשי: תא שמע

, בוא ושמע ראיה ממשנה במסכת גיטין, ש"הרי את לעצמך" הוא לשון גירושין גמורין:

דתנן

[גיטין פה ב]:

עבד כנעני גופו קנוי לבעלים. והיינו, שמלבד זה שמעשה ידיו שייכים לאדונו, גם גופו שייך לו, והרי הוא כשורו וחמורו. וכתוצאה מכך שגופו שייך לבעליו, הרי הוא אסור להנשא עם בת חורין.

ושנינו:

גופו

[עיקרו]

של גט שחרור

, כך כתוב בו:

הרי אתה בן חורין

, או

הרי אתה לעצמך.

השתא

ועכשיו יש להוכיח מכאן, ש"הרי את לעצמך" הוא לשון גירושין גמורים גם באשה:

שהרי,

ומה עבד כנעני, דקני ליה גופיה,

בכל זאת

כי

כאשר

אמר ליה "הרי אתה לעצמך"

\-

לגמרי קאמר ליה

שגופו משוחרר, והרי הוא מותר בבת חורין, ולא לענין מעשה ידיו בלבד אמר לו -

לגבי

אשה, דלא קני ליה גופה,

וכי

לא כל שכן

שאין הכוונה בלשון זו למעשה ידיה בלבד, אלא אף לענין נישואין?!

ומכאן מוכח, ש"הרי אתה לעצמך" הוא לשון גירושין גמורין.

ועתה, אגב שדיברנו כאן בענין לשון שטר שחרור, מביאה הגמרא לשון שטר שחרור שיש לדון בו אם הוא מועיל או לא:

אמר ליה

, שאל

רבינא

שאלה

לרב אשי

: אדם ש

אמר לעבדו

הכנעני

"אין לי עסק בך"

\-

מאי?

מה דינו?

וצדדי הספק הם:

מי

[האם]

אמרינן

"

אין לי עסק בך לגמרי

"

קאמר ליה,

שכך היא משמעות דבריו, ונעשה העבד בן חורין גמור, ומותר בבת חורין.

או דילמא

, שמא

למלאכה

בלבד

קאמר ליה

שמא משמעות דבריו של האדון היא שאין לו עסק במלאכתו של עבדו, אבל עדיין גופו קנוי לאדון, ואסור העבד בבת חורין.

אמר ליה רב נחמן לרב אשי, ואמרי לה

, ויש אומרים, ש

רב חנין מחוזאה

הוא שאמר

לרב אשי: תא שמע

, בוא ושמע ראיה ש"אין לי עסק בך" - הוא לשון שחרור גמור:

המוכר עבדו לעובד כוכבים, קנסוהו חכמים, וחייבוהו לפדותו אפילו אם הנכרי דורש פי עשרה מדמיו, משום שבמכירתו לעובד כוכבים הוא גרם שהנכרי ימנע מן העבד לקיים מצות.

ושנינו בברייתא:

המוכר עבדו לעובד כוכבים

, וברח העבד מהעובד כוכבים, או שהמוכר פדה אותו כדין - קנסו חכמים את המוכר, ש

יצא

העבד

לחרות

. והאדון הראשון לא יכול לשעבד אותו אליו עוד.

ו

אף על פי שהעבד יצא לחירות,

צריך

הוא לקבל

גט שחרור מרבו הראשון

[הישראל שמכרו], כדי שיהיה מותר בבת חורין.

ו

אמר רבן שמעון בן גמליאל

: זה שאמרנו שצריך גט שחרור מרבו הראשון -

במה דברים אמורים, שלא כתב עליו

אדונו "

אונו

" [שטר שחרור, בנוסח שיבואר בגמרא מיד].

אבל

אם לאחר שמכרו,

כתב עליו

אדונו הראשון "

אונו

" [שטר] -

זהו שחרורו.

ומבארת הגמרא:

היכי דמי

"

אונו

", מהו אותו "אונו" שאמר רבן שמעון בן גמליאל?

אמר רב ששת: דכתב ליה

האדון הראשון בשטר:

כשתברח ממנו

, מן הנכרי -

אין לי עסק בך!

ומוכח מכאן ש"אין לי עסק בך" הוא לשון שחרור גמור, והעבד מותר בבת חורין.

והגמרא חוזרת לעסוק בקידושי כסף [ששנינו במשנתנו: האשה נקנית בכסף ובשוה כסף], ומביאה מימרא של אביי, בענין קידושין בכסף שאינו בעין, כמו המקדש בכספי הלואה, או בהנאה שיש במחילת הלואה -

אמר אביי: המקדש

את האשה

במלוה

שהלוה לה, כגון שבעבר הוא הלוה לה כסף, ועכשיו הוא בא לקדשה באותו הכסף, כאשר הוא אומר לה שיהיה כסף המלוה שלה, ולא תצטרך לפרעו -

אינה מקודשת!

מפני שמעות המלוה הם קנויים ללוה, ויכול הוא להוציאם לצורכו, ואינו חייב להחזירם בעין, אלא יכול לפרוע דמים אחרים. וקידושי כסף נלמדים בגזירה שוה "קיחה" "קיחה" משדה עפרון, שהקונה נותן למקנה כסף או שוה כסף ששייך לקונה. ולפיכך האשה אינה מתקדשת במעות ההלואה, כיון שהם כבר אינם שייכים למלוה. אבל, המקדש את האשה

בהנאת מלוה

-

מקודשת

.

[והגמרא תבאר מיד מה היא "הנאת מלוה"].

ו

אולם,

אסור לעשות כן

, לקדש בהנאת מלוה,

מפני

שיש בזה איסור

הערמת ריבית

מדרבנן, כפי שיבואר להלן:

והוינן בה:

האי הנאת מלוה

שקידש בה את האשה -

היכי דמי?

במה מדובר?

אילימא דאזקפה

, אם נאמר שתחילה, בשעה שהלוה לאשה את הכסף, הוא זקף עליה חיוב ריבית עבור ההלואה, וכגון

דאמר לה

: הריני מלוה לך

ארבעה

זוזים, ותפרעי לי

ב

עבורן

חמשה

זוזים [עבור ההנאה שאת נהנית מזה שהלויתיך]. ולאחר מכן, בשעה שבא לקדשה הוא מוחל לה על הזוז החמישי שהתחייבה לשלם לו עבור הנאת ההלואה -

אי אפשר לומר כן, משני טעמים:

א.

הא

, זוז חמישי זה -

ריבית מעלייתא הוא

, ולא הערמת ריבית! כיון שבשעת ההלואה האשה התחייבה לשלם יותר ממה שקיבלה, הרי זו ריבית גמורה, האסורה מן התורה, ולא יתכן שאביי יכנה אותה כ"הערמת ריבית" בלבד [כלומר, שהאדם מערים ולוקח ריבית שאינה אסורה מדאורייתא]!

ב.

ועוד,

מאחר שהמלוה מקדש את האשה בזוז החמישי שהיא חייבת לו, וזוז זה גם הוא אינו בעין, כמו שההלואה עצמה אינה בעין, אם כן

היינו

מקדש ב

מלוה!

והואיל וכבר אמר אביי שהמקדש במלוה אינה מקודשת, מדוע הוא אמר שהמקדש בהנאת מלוה היא כן מקודשת?

ולכן הגמרא מבארת את "הנאת מלוה" באופן אחר:

לא צריכא, דארווח לה זימנא

.

מדובר באופן שהמלוה מרחיב לה את זמן ההלואה. כגון, שהלוה לה על מנת שתפרע לו כעבור שנה את אותו הסכום שלותה ממנו, ועתה, בשעת הקידושין, הוא מרחיב את זמן הפרעון, שתוכל לפרוע את החוב כעבור שנתיים, ואומר לה: התקדשי לי בהנאה זו, שהיית מסכימה לשלם פרוטה לאדם אחר, כדי שיפייסיני להרחיב את זמן ההלואה. או שהיית משלמת את אותה פרוטה לי עצמי, כדי שאתפייס להרחיב לך את זמן הפרעון.

ומאחר שאין המלוה מקדש את האשה בעצם המעות [שאינן קיימות עתה], אלא בהנאה הבאה לאשה מחמת הרחבת הזמן, לפיכך הרי היא מקודשת, כי הנאה זו קיימת עתה, והיא שוה פרוטה.

ואין זו ריבית גמורה, מפני שהאשה לא נתנה לאיש שום ממון תמורת הרחבת הזמן, אלא רק התקדשה לו במקום לתת לו פרוטה לרצותו שיתפייס להרחיב לה את זמן הפרעון. והקידושין אליו אינם "ממון", ודבר זה אינו נחשב ריבית מן התורה, אלא איסורו הוא מדרבנן, מצד "הערמת ריבית".

[וכל שכן אם המלוה מחל לאשה את כל החוב ומקדשה בהנאה, הרי היא מקודשת. ורק כשמקדש במעות המלוה עצמן אז היא אינה מקודשת, מפני שמעות הקידושין אינן קיימות עתה. רש"י].

והגמרא מביאה מימרא של רבא על מקרה נוסף של נתינת כסף, שיש לדון האם הוא מועיל בקידושין:

אמר רבא

: אדם האומר לאחר:

הילך מנה

במתנה

על מנת שתחזירהו לי

לאחר זמן -

אם נתן את אותו מנה

במכר

[עבור קנית קרקע, הנקנית בכסף] -

לא קנה

באותו מנה את הקרקע, מפני ש"מתנה על מנת להחזיר" אינה מתנה, ואין כאן נתינת מעות.

וכן אם נתן את המנה

ב

עבור קידושי

אשה

-

אינה מקודשת

, מאותו הטעם.

וכן אם נתן את המנה לכהן

ב

כדי לקיים מצות

פדיון הבן

-

אין בנו פדוי,

מאותו הטעם.

אבל,

בתרומה,

אם נתן את התרומה לכהן על מנת שיחזירנה לו לאחר מכן -

יצא

בכך

ידי

מצות

נתינה

.

ואחרי שהכהן יחזירה לו, הרי היא שלו, ויכול למוכרה לכהנים ולהשתמש בדמיה.

[והגמרא להלן תמהה, במה שונה תרומה משאר הדברים].

ואסור לעשות כן

, לתת לכהן את התרומה על מנת שיחזירנה לו,

מפני

שהוא

נראה ככהן המסייע

לבעלים לדוש ולזרות את התבואה, בעודה

בבית הגרנות

[בגורן] כדי שלאחר מכן, כשהתבואה תתחייב בתרומות ומעשרות, הבעלים יתנו לו את התרומה עבור עזרתו, ולא יתנוה לכהן אחר.

וכיוצא בזה כהן המקבל מן הישראל תרומה על מנת להחזיר, עושה כן כדי שבפעם אחרת הישראל יתן לו תרומה במתנה גמורה.

ואסור לכהנים לסייע לישראל בכדי לקבל ממנו לאחר מכן את התרומה, משום הזלזול שבדבר. ועל כהנים העושים כן נאמר [מלאכי ב]: "שחתם את ברית הלוי".

עד כאן דברי רבא.

והגמרא מתקשה בדבריו, במה שונה תרומה משאר הדברים הנזכרים:

ותמהינן:

מאי קסבר רבא?

אי קסבר

"

מתנה על מנת להחזיר

"

שמה מתנה

, ולכן אמר רבא שהנותן תרומה לכהן על מנת להחזיר, יצא ידי חובתו. אם כן קשה:

אפילו

ב

כולהו

בכל הדברים שהזכיר רבא,

נמי

נאמר שמתנה על מנת להחזיר הרי היא כמתנה גמורה!

ומדוע אמר רבא שבמכר לא קנה, ובאשה אינה מקודשת, ובפדיון הבן אין בנו פדוי?

ואי קסבר

רבא שמתנה על מנת להחזיר

לא שמה מתנה,

ולכן אמר שבמכר לא קנה, ובאשה אינה מקודשת, ובפדיון הבן אינו פדוי - אם כן קשה:

[א]

אפילו

ב

תרומה נמי

, גם הנותן תרומה לכהן במתנה על מנת להחזיר -

לא

יצא בכך ידי חובתו! ומדוע אמר רבא שבתרומה יצא?

[ב]

ועוד, הא רבא

בעצמו

הוא דאמר: מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה!

דאמר רבא

: האומר לחבירו בחג הסוכות:

הילך אתרוג זה

במתנה, כדי שתוכל לקיים מצות נטילת לולב ואתרוג,

על מנת שתחזירהו לי

לאחר קיום המצוה -

אם

נטלו

חבירו

והחזירו

אחר כך -

יצא

ידי מצות נטילת לולב.

ואם לאו

, אם לא החזירו לאחר הנטילה -

לא יצא

ידי נטילת לולב ואתרוג, מפני שהתברר למפרע שהאתרוג היה גזל בידו בשעת קיום המצוה. שהרי הנותן לא נתנו אלא בתנאי שיקבלו בחזרה לאחר מכן. ומדברי רבא אלו מוכח שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, ואם כן קשה: מדוע הנותן מנה לחבירו על מנת להחזיר, במכר לא קנה, ובאשה אינה מקודשת, ובפדיון אין בנו פדוי?

אלא, אמר רב אשי

: בהכרח שלא אמר רבא את המימרא דלעיל. אלא כך אמר רבא:

בכולהו

, בכל הדברים שהזכרנו לעיל [במכר, בפדיון הבן, ובתרומה], אם נתן מתנה על מנת להחזיר -

קני

.

כי מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה.

לבר

[חוץ]

מ

אשר קידושי

אשה, לפי שאין אשה נקנית ב

קנין

חליפין

.

ואילו הנותן לאשה מתנה על מנת להחזיר, הרי זה דומה לקנין חליפין. לפי שכך היא הרגילות בקנין חליפין, שהקונה נותן סודר למקנה, והמקנה אוחז בו, ומחזירו מיד לקונה.

אמר ליה רב הונא מר בריה דרב נחמיה לרב אשי: הכי אמרינן משמיה דרבא כוותך

. כך אומרים בבית מדרשנו בשמו של רבא, כמוך, כפי שתירצת את דבריו.

ועתה הגמרא מביאה מימרא נוספת של רבא, המדברת בכמה אופנים של נתינת כסף הקידושין:

Traduction française

Il n’a pas dit

il ne lui a pas écrit un guet conformément à la règle],

et

ce guet n’a

rien

produit ! Car telle est l’expression de l’affranchissement d’une servante de sa servitude, et ce n’est pas l’expression du divorce d’une femme.

De même, il ne fait aucun doute que s’il

a dit à sa servante —

s’il a écrit à sa servante cananéenne, dans un guet :

« Voici que tu es permise à tout homme » —

il est certain qu’il

n’a rien dit et que cela ne vaut rien. Car telle est l’expression du divorce, et non celle de l’affranchissement d’une servante.

Bien que celui qui affranchit sa servante cananéenne la rende désormais permise à épouser des Israélites, cela ne constitue cependant pas une expression d’affranchissement ; au contraire, cette mesure comporte également un aspect d’interdit. En effet, une servante est permise aux esclaves, et dès qu’elle est affranchie, elle leur devient interdite.

Rachi.

Mais si

il a dit à sa femme : «

Voici que tu es à toi-même »,

on peut avoir un doute dans un tel cas :

quel est

Dirons-nous : c’est pour le travail qu’il le lui a dit —

interprétons-nous qu’il voulait dire que son travail [le produit de ses mains] seulement appartiendrait à elle-même ?

Ou peut-être

[peut-être]

le lui a-t-il dit entièrement —

qu’elle appartiendrait entièrement à elle-même, même en ce qui concerne le fait d’épouser un autre homme, et que c’est une expression de divorce ?

Ravina dit à Rav Achi : viens entendre ;

viens entendre une preuve tirée d’une Michna du traité Guittin, selon laquelle « voici que tu es à toi-même » est une expression de divorce complet :

Car nous avons appris

[Guittin 85b] :

Le corps d’un esclave cananéen est acquis à ses maîtres. Cela signifie qu’en plus du fait que le produit de ses mains appartient à son maître, son corps lui appartient également ; il est donc comme son bœuf ou son âne. Et parce que son corps appartient à son maître, il lui est interdit d’épouser une femme libre.

Et nous avons appris :

« Son corps »

[son essence]

est le contenu essentiel d’un guet d’affranchissement ; ainsi y est-il écrit :

« Voici que tu es un homme libre »,

ou bien :

« Voici que tu es à toi-même. »

À présent —

il faut maintenant démontrer de là que « voici que tu es à toi-même » est aussi, pour une femme, l’expression d’un divorce complet :

En effet,

si un esclave cananéen, dont le corps lui est acquis,

malgré cela,

lorsqu’

il

lui a dit : « Voici que tu es à toi-même » —

il le lui a dit entièrement,

son corps est affranchi et il devient permis à une femme libre, et il ne le lui a pas dit seulement en ce qui concerne le produit de ses mains —

à plus forte raison,

s’agissant d’une femme, dont le corps ne lui est pas acquis,

et

n’est-il pas évident que cette expression ne concerne pas seulement le produit de ses mains, mais aussi le mariage ?!

Il est donc prouvé que « voici que tu es à toi-même » est l’expression d’un divorce complet.

Et maintenant, puisque nous avons parlé ici de l’expression employée dans un acte d’affranchissement, la Guemara rapporte l’expression d’un acte d’affranchissement dont il faut examiner si elle est efficace ou non :

Il lui dit,

il demanda,

Ravina

une question

à Rav Achi : un homme qui

a dit à son esclave

cananéen :

« Je n’ai aucune affaire avec toi » —

qu’en est-il ?

Quel est son statut ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

Peut-être

disons-nous : «

Je n’ai absolument aucune affaire avec toi »,

est-ce ce qu’il lui a dit,

car telle est le sens de ses paroles, et l’esclave est devenu entièrement libre et permis à une femme libre.

Ou peut-être,

c’est pour le travail

seulement

qu’il le lui a dit —

peut-être le sens des paroles du maître est-il qu’il n’a pas affaire au travail de son esclave, mais que le corps de celui-ci demeure acquis à son maître et que l’esclave reste interdit à une femme libre.

Rav Na’hman dit à Rav Achi — et certains disent,

certains disent que

Rav ‘Hanina de Me’houza

est celui qui a dit

à Rav Achi : viens entendre ;

viens entendre une preuve que « je n’ai aucune affaire avec toi » est l’expression d’un affranchissement complet :

Celui qui vend son esclave à un idolâtre, les Sages lui ont imposé une pénalité et l’ont obligé à le racheter, même si l’idolâtre exige dix fois sa valeur, parce qu’en le vendant à un idolâtre, il a causé que celui-ci empêche l’esclave d’accomplir les mitsvot.

Et nous avons appris dans une baraïta : celui qui

vend son esclave à un idolâtre,

et l’esclave s’enfuit de chez l’idolâtre, ou bien le vendeur le rachète conformément à la loi — les Sages ont imposé une pénalité au vendeur, afin que

sorte

l’esclave

à la liberté.

Et le premier maître ne peut plus le réduire en servitude.

Et

bien que l’esclave soit sorti à la liberté,

il doit

recevoir

un guet d’affranchissement de son premier maître

[l’Israélite qui l’a vendu], afin de devenir permis à une femme libre.

Et

Rabban Chim‘on ben Gamliël dit :

ce que nous avons dit, à savoir qu’il doit recevoir un guet d’affranchissement de son premier maître —

dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Lorsqu’il ne lui a pas écrit

son maître

« ono »

[un acte d’affranchissement, selon la formulation qui sera immédiatement expliquée dans la Guemara].

Mais

si, après l’avoir vendu,

son premier maître lui a écrit

son premier maître

« ono »

[un acte] —

c’est son affranchissement.

Et la Guemara explique :

de quoi s’agit-il lorsqu’il lui écrit

« ono » ? Quel est donc cet « ono » dont a parlé Rabban Chim‘on ben Gamliël ?

Rav Chechet dit : c’est lorsqu’il lui écrit

le premier maître écrit dans l’acte :

« Lorsque tu t’enfuiras de chez lui »,

de chez le non-Juif —

« je n’ai aucune affaire avec toi ! »

Il est donc prouvé que « je n’ai aucune affaire avec toi » est l’expression d’un affranchissement complet, et que l’esclave est permis à une femme libre.

La Guemara revient à présent au sujet des kiddouchin par argent [comme nous l’avons appris dans notre Michna : la femme est acquise par de l’argent ou par l’équivalent d’argent], et rapporte une déclaration d’Abayé au sujet de kiddouchin réalisés avec un argent qui n’est pas présent, comme lorsqu’un homme réalise les kiddouchin avec l’argent d’un prêt ou avec le bénéfice résultant de la remise d’une dette —

Abayé dit : celui qui réalise les kiddouchin

de la femme

avec un prêt

qu’il lui avait consenti — par exemple, il lui avait prêté de l’argent dans le passé et vient maintenant réaliser les kiddouchin avec cet argent, en lui disant que l’argent du prêt sera à elle et qu’elle n’aura pas à le rembourser —

elle n’est pas consacrée !

Car l’argent du prêt est acquis à l’emprunteur : celui-ci peut le dépenser pour ses besoins et n’est pas tenu de restituer précisément cet argent, mais peut rembourser une autre somme. Les kiddouchin par argent sont appris par une gzera chava, « prise »–« prise », à partir du champ d’Efron, où l’acquéreur donne au vendeur de l’argent ou un équivalent d’argent appartenant à l’acquéreur. C’est pourquoi la femme ne peut pas être consacrée avec l’argent du prêt, puisqu’il n’appartient déjà plus au prêteur. Mais celui qui consacre la femme

par le bénéfice d’un prêt —

elle est consacrée.

Et la Guemara expliquera immédiatement ce qu’est le « bénéfice d’un prêt ».

Et

cependant,

il est interdit d’agir ainsi,

de réaliser les kiddouchin par le bénéfice d’un prêt,

car

cela comporte un interdit

d’apparence d’intérêt,

d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué plus loin :

Et nous avons examiné cette question :

ce bénéfice d’un prêt

avec lequel il a consacré la femme —

de quoi s’agit-il ?

Dans quel cas sommes-nous ?

Si l’on dit qu’il a fixé

— s’il faut dire qu’au moment où il a prêté l’argent à la femme, il lui a d’abord imposé une obligation d’intérêt pour ce prêt, par exemple

il lui a dit :

« Je te prête

quatre

zouzim, et tu me rembourseras

pour

cela

cinq

zouzim [pour le bénéfice que tu tires du fait que je t’ai prêté cet argent]. Ensuite, au moment où il vient la consacrer, il lui remet le cinquième zouz qu’elle s’était engagée à lui payer en raison du bénéfice du prêt » —

on ne peut pas le dire, pour deux raisons :

a.

Ce

cinquième zouz —

est un intérêt véritable,

et non une apparence d’intérêt ! Puisqu’au moment du prêt la femme s’est engagée à payer davantage que ce qu’elle avait reçu, il s’agit d’un intérêt véritable, interdit par la Torah, et il est impossible qu’Abayé le désigne seulement comme une « apparence d’intérêt » [c’est-à-dire que l’homme ruse et perçoive un intérêt qui n’est pas interdit par la Torah] !

b.

En outre,

puisque le prêteur sanctifie la femme avec le cinquième zouz qu’elle lui doit, et que ce zouz lui non plus n’est pas présent, de même que le prêt lui-même n’est pas présent, alors

c’est-à-dire

qu’il la sanctifie avec un

prêt !

Et puisque Abayé a déjà dit que celui qui sanctifie [une femme] avec un prêt, elle n’est pas sanctifiée, pourquoi a-t-il dit que celui qui la sanctifie avec le bénéfice d’un prêt, elle est sanctifiée ?

C’est pourquoi la Guemara explique autrement le « bénéfice d’un prêt » :

Il est nécessaire [de dire] qu’il lui a accordé un délai.

Il s’agit du cas où le prêteur lui prolonge le délai du prêt. Par exemple, il lui a prêté [de l’argent] à condition qu’elle lui rembourse, au bout d’un an, la même somme qu’elle lui avait empruntée ; puis, maintenant, au moment de la sanctification, il prolonge le délai de remboursement, afin qu’elle puisse rembourser la dette au bout de deux ans, et il lui dit : « Sois sanctifiée pour moi par ce bénéfice, car tu aurais accepté de payer une perouta à une autre personne pour qu’elle m’apaise et me fasse accepter de prolonger le délai du prêt. Ou bien tu m’aurais payé cette même perouta à moi-même, afin que je me laisse apaiser et que j’accepte de prolonger ton délai de remboursement. »

Et puisque le prêteur ne sanctifie pas la femme avec l’argent lui-même [qui n’existe pas actuellement], mais avec le bénéfice qui revient maintenant à la femme du fait de la prolongation du délai, elle est donc sanctifiée, car ce bénéfice existe maintenant et vaut une perouta.

Ce n’est pas un intérêt véritable, car la femme n’a donné à l’homme aucun argent en échange de la prolongation du délai ; elle a seulement été sanctifiée à lui au lieu de lui donner une perouta pour l’apaiser, afin qu’il accepte de lui prolonger le délai de remboursement. Or la sanctification à lui n’est pas un « bien », et cette chose n’est pas considérée comme un intérêt selon la Torah ; son interdiction est rabbinique, au titre de la « manœuvre d’intérêt ». [

Et à plus forte raison si le prêteur remet à la femme toute la dette et la sanctifie par le bénéfice [qu’elle en retire], elle est sanctifiée. C’est seulement lorsqu’il la sanctifie avec l’argent même du prêt qu’elle n’est pas sanctifiée, car l’argent de la sanctification n’existe pas actuellement. Rachi].

La Guemara rapporte une parole de Rava concernant un autre cas de don d’argent, dont il faut examiner s’il est efficace pour la sanctification :

Rava a dit :

un homme qui dit à un autre :

« Voici pour toi un mané

en don

à condition que tu me le restitues

après un certain temps » —

S’il a donné ce même mané

dans une vente

[pour l’achat d’un terrain, qui s’acquiert par l’argent] —

il n’a pas acquis

le terrain avec ce mané, car le « don à condition de restituer » n’est pas un don et il n’y a pas ici de remise d’argent.

De même, s’il a donné le mané

pour

la sanctification d’une

femme —

elle n’est pas sanctifiée,

pour la même raison.

De même, s’il a donné le mané à un cohen

pour

accomplir la mitsva du

rachat du premier-né —

notre fils n’est pas racheté,

pour la même raison.

Mais,

pour la terouma,

s’il a donné la terouma au cohen à condition qu’il la lui restitue ensuite —

il s’est acquitté

par cela

de la

mitsva de

don.

Et après que le cohen la lui aura restituée, elle lui appartient ; il peut la vendre à des cohanim et utiliser le produit de sa vente. [

La Guemara s’étonne plus loin de ce qui distingue la terouma des autres choses.]

Et il est interdit d’agir ainsi,

de donner au cohen la terouma à condition qu’il la lui restitue,

parce qu’

il

ressemble à un cohen qui aide

les propriétaires à battre et à vanner le grain, alors qu’il se trouve

dans la maison des granges

[dans l’aire], afin qu’ensuite, lorsque le grain deviendra assujetti aux teroumot et aux dîmes, les propriétaires lui donnent la terouma en échange de son aide et ne la donnent pas à un autre cohen.

De même, un cohen qui reçoit d’un Israélite la terouma à condition de la restituer agit ainsi afin qu’une autre fois l’Israélite lui donne la terouma en don véritable.

Et il est interdit aux cohanim d’aider les Israélites afin de recevoir ensuite d’eux la terouma, en raison du mépris que cela implique. Au sujet des cohanim qui agissent ainsi, il est dit [Malachie 2] : « Vous avez corrompu l’alliance de Lévi. »

Jusqu’ici, ce sont les paroles de Rava.

La Guemara éprouve une difficulté au sujet de ses paroles : en quoi la terouma diffère-t-elle des autres choses mentionnées ?

Et nous nous étonnons :

que pense Rava ?

S’il pense qu’un «

don à condition de restituer »

s’appelle un don,

et c’est pourquoi Rava a dit que celui qui donne la terouma au cohen à condition qu’il la lui restitue s’est acquitté de son obligation, alors une difficulté se pose :

Même

dans

tous —

dans toutes les choses que Rava a mentionnées —

aussi,

il faudrait dire qu’un don à condition de restituer est comme un don véritable !

Pourquoi Rava a-t-il dit que, dans une vente, il n’a pas acquis, que la femme n’est pas sanctifiée, et que, pour le rachat du premier-né, notre fils n’est pas racheté ?

Et s’il pense

que Rava considère qu’un don à condition de restituer

ne s’appelle pas un don,

et c’est pourquoi il a dit que, dans une vente, il n’a pas acquis, que la femme n’est pas sanctifiée et que, pour le rachat du premier-né, il n’est pas racheté — alors une difficulté se pose : [

a]

Même

dans

la terouma aussi,

même celui qui donne la terouma au cohen par un don à condition de restituer —

ne

s’est pas acquitté de son obligation par cela ! Pourquoi Rava a-t-il dit que, pour la terouma, il s’en est acquitté ? [

b]

En outre, Rava

lui-

même a dit : un don à condition de restituer s’appelle un don !

Car Rava a dit :

celui qui dit à son prochain, pendant la fête de Souccot :

« Voici pour toi cet étrog

en don, afin que tu puisses accomplir la mitsva de la prise du loulav et de l’étrog,

à condition que tu me le restitues

après l’accomplissement de la mitsva » —

si son prochain

l’a pris

et

le lui a restitué

ensuite —

il s’est acquitté

de la mitsva de la prise du loulav.

Mais s’il n’en est pas ainsi,

s’il ne le lui a pas restitué après la prise —

il ne s’est pas acquitté

de la prise du loulav et de l’étrog, car il s’est révélé rétroactivement que l’étrog était entre ses mains comme un objet volé au moment où il accomplissait la mitsva. Car le donateur ne le lui avait donné qu’à condition qu’il le lui restitue ensuite. Il ressort donc de ces paroles de Rava qu’un don à condition de restituer s’appelle un don. Dès lors, difficulté : pourquoi celui qui donne un mané à son prochain à condition qu’il le lui restitue, dans une vente il n’acquiert pas, la femme n’est pas sanctifiée, et, pour le rachat, notre fils n’est pas racheté ?

Mais, dit Rav Achi :

il faut nécessairement dire que Rava n’a pas prononcé la parole rapportée plus haut. Rava a dit ainsi :

Dans tous,

dans toutes les choses que nous avons mentionnées plus haut [dans la vente, pour le rachat du premier-né et pour la terouma], si l’on a donné un don à condition de restituer —

tu acquiers.

Car une donation faite afin de la restituer est une donation.

au fils

sauf

de

que les kiddouchin

une femme, parce qu'une femme n'est pas acquise par

k'nin

chalipin.

Et si celui qui donne à une femme une donation en vue de la restituer, voici que cela ressemble au k'nin chalipin. Car telle est la coutume dans le k'nin chalipin, que l'acheteur donne un sudar au vendeur, et le vendeur le tient, et le rend aussitôt à l'acheteur.

Rav Huna dit au Mar Barya fils de Rav Nehemia à Rav Ashi : Ainsi parlons‑nous de l'enseignement de Rava «comme toi».

Ainsi on dit dans notre beit‑midrash au nom de Rava : «comme toi», selon que tu as expliqué ses paroles.

Et maintenant la Gemara rapporte une autre parole de Rava, qui traite de plusieurs manières de donner l'argent du kiddouchin.

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