Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 6a (ו.) — le Talmud en français
Kidouchin 6a (קידושין ו.): Abbayé répondit : ceux-ci nous enseigne les dernières formulations — Chmouel vient nous enseigner les dernières formulations [énoncées dans la suite des paroles de…
Texte original — Kidouchin 6a (ו.)
ענה אביי:
הני
לישני בתראי קא משמע לן
שמואל בא להשמיענו את הלשונות האחרונים [שנאמרו בהמשך דברי שמואל].
דהיינו, "הריני אישך", "הריני בעליך", אין כאן בית מיחוש. וכן בגירושין "איני אישך", אין כאן בית מיחוש.
וטעמו של שמואל:
הכא
בענין קידושין,
כתיב
[דברים כד]: "
כי יקח
איש אשה",
ולא שיקח את עצמו
אליה.
והכא
בענין גירושין,
כתיב
[שם]: "
ושלחה
מביתו",
ולא שישלח את עצמו.
והגמרא ממשיכה לדון בלשונות נוספים של קידושין:
תנו רבנן
:
המקדש אשה ואומר לה:
"הרי את אשתי"
, או
"הרי את ארוסתי"
, או
"הרי את קנויה לי"
\-
מקודשת
.
וכן האומר:
"הרי את שלי", "הרי את ברשותי", "הרי את זקוקה לי"
-
מקודשת.
ומקשינן: מדוע התנא חילק את הלשונות הללו לשני משפטים?
וליתנינהו כולהו כחדא!
היה ראוי לו לשנות את כל הלשונות במשפט אחד!
ומתרצינן:
תנא, תלת תלת שמעינהו, וגרסינהו
. התנא שמע כל שלשה מהם בנפרד, ושנה אותם בנפרד כדרך ששמעם.
איבעיא להו
הסתפקו בני הישיבה:
[א] האומר לאשה "הרי את
מיוחדת לי"
-
מהו
הדין בזה? האם זה לשון קידושין, וכלשון הפסוק [בראשית ב] "ודבק באשתו והיו לבשר אחד", או לא?
[ב] האומר:
"מיועדת לי",
מלשון "יעוד", שהוא לשון קידושין באמה העבריה -
מהו
הדין בזה?
[ג] האומר לאשה: "הרי את
עזרתי
" - על שם שהאשה נקראה בתורה "עזר" ["אעשה לו עזר כנגדו", בראשית ב] -
מהו
הדין בזה? [ד] "נגדתי" - מלשון "עזר כנגדו" [שם] שנאמר לגבי האשה -
מהו
הדין בזה?
[ה]
"עצורתי"
מלשון "עצרת" [דהיינו אסיפה], כלומר שתהיי אסופה עמי בבית, -
מהו
הדין בזה?
[ו]
"צלעתי"
על שם שהאשה נלקחה מן הצלע [כמבואר בראשית ב] -
מהו
הדין בזה?
[ז]
"סגורתי"
על שם שנאמר בענין האשה שנלקחה מן הצלע של האדם "ויסגור בשר תחתנה" [שם] -
מהו
הדין בזה?.
[ח]
"תחתי"
-
מהו
הדין בזה?
[ט]
"תפושתי"
-
מהו
הדין בזה? [י] "לקוחתי" [על שם "כי יקח איש אשה" דברים כד] -
מהו
הדין בזה?
ומסקינן:
פשוט מיהא חדא
. פשוט, לפחות, ספק אחד מכל הספקות:
דתניא: האומר
לאשה "הרי את
לקוחתי"
-
הרי זו מקודשת, משום שנאמר
בענין קידושין [דברים כד]:
"כי יקח איש אשה".
איבעיא להו
הסתפקו בני הישיבה:
האומר לאשה "הרי את
חרופתי"
-
מהו
הדין בזה?
תא שמע
ברייתא שדיברה בפירוש על זה:
דתניא: האומר "חרופתי"
, הרי זו
מקודשת
.
שכן ביהודה קורין לארוסה "חרופה".
ותמהינן:
ו
כי אנשי
יהודה הויא
הם
רובא דעלמא?
האם רוב אנשי העולם הם, עד שנאמר שלשונם היא הקובעת?! ומדוע פסקה הברייתא שבכל מקום בעולם, האומר לאשה "חרופתי", הרי זו מקודשת, בגלל שביהודה קורין לארוסה חרופה?
ומתרצינן:
הכי קאמר
, כך כוונת הברייתא לומר:
האומר "חרופתי"
-
מקודשת,
לפי
שנאמר
[ויקרא יט]
"והיא שפחה נחרפת לאי ש"
.
דהיינו, שנאמר בענין שפחה חרופה [ויקרא יט כ]: "ואיש כי ישכב את אשה, והיא שפחה נחרפת לאיש. והפדה לא נפדתה, או חפשה לא ניתן לה. והביא את אשמו".
ונחלקו תנאים מה היא שפחה חרופה ["נחרפת לאיש"]:
לדעת רבי עקיבא, מדבר הכתוב בשפחה שחציה שפחה כנענית וחציה בת חורין שהתקדשה לעבד עברי המותר בשפחה כנענית [כגון שפחה השייכת לשני אדונים, ואחד מהם שיחררה, ונמצא שחציה שפחה וחציה בת חורין].
[ונחלקו אמוראים בשפחה שחציה בת חורין, האם קידושין תופסין בה בחציה, או שאין קידושין תופסין בה כלל].
ואילו לדעת רבי ישמעאל, מדבר הכתוב בשפחה כנענית גמורה שהתארסה עם עבד עברי. ואף על פי שאין קידושין תופסים בשפחה כנענית שלא השתחררה, ואין היא "מאורסת", מכל מקום היא מיוחדת לעבד העברי.
והגמרא כאן מפרשת את דברי הברייתא - שהאומר "חרופתי" מקודשת - כדעת רבי עקיבא, ששפחה חרופה היא חציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי, ותופסים בה קידושין.
ומאחר שנאמר בפסוק "נחרפת", והכוונה היא "מאורסת", למדנו מכאן ש"חרופתי" היינו "ארוסתי".
וכך אמר התנא: האומר "חרופתי" - מקודשת, לפי שנאמר "והיא שפחה נחרפת לאיש".
ועוד,
שהרי
ביהודה קורין לארוסה "ח ר ופה".
ותמהינן:
ו
כי
יהודה ועוד לקרא?!
והרי מאחר שהבאנו ראיה מהפסוק שחרופה היא ארוסה, אין צורך ואין טעם להביא ראיה ממה שרגילים לקרוא כך ביהודה [שהרי דברי הכתוב הם ראיה שאינה צריכה סיוע ממנהג שביהודה]!
ומכח קושיה זו חוזרת בה הגמרא, ואומרת -
אלא
, בהכרח, שהברייתא סוברת כדעת רבי ישמעאל, ששפחה חרופה היא שפחה כנענית, שאין תופסין בה קידושין כלל, ומכאן ש"נחרפת" אינה ארוסה, אלא היא "מיוחדת" לבד עברי, ואין כל ראיה מהפסוק שאף הארוסה נקראת "חרופה".
ולאור זאת, כך יש לתרץ את דברי הברייתא:
הכי קאמר
, כך אמר התנא:
האומר
"
חרופה
"
\-
ביהודה
, הרי זו
מקודשת, שכן ביהודה קורין לארוסה "חרופה".
אבל בשאר המקומות, אם יאמר לאשה "הרי את חרופתי", היא אינה מקודשת, מפני שאין רגילים לקרוא שם את הארוסה בשם "חרופה".
ועתה באה הגמרא לדון בכל הלשונות הללו שהסתפקנו בהם האם חלו הקידושיו או לא, כיון שאין הלשון הזאת ברורה - מנין לנו שהאשה הבינה את כוונתו, ונתרצתה לקידושין? כדי לענות על שאלה זו הגמרא מבררת באיזה אופן דיברנו:
והוינן בה:
במאי עסקינן?
באיזה מקרה הסתפקנו בלשונות הללו אם קידושיו קידושין או לא?
אילימא
, אם נאמר,
בשאין מדבר עמה
קודם לכן
על עסקי גיטה וקידושיה
, אלא נתן לה גט ואמר לה "אינך מיוחדת לי", או אחת משאר הלשונות שהסתפקנו בהם, כדי לגרשה. או שנתן לאשה פרוטה, ואמר לה "הרי את מיוחדת לי", כדי לקדש אותה - תיקשי, מדוע הסתפקנו בזאת שמא קידושיו קידושין? והרי אפילו על הצד שהלשונות הללו הם אכן לשון קידושין, עדיין יש לשאול:
מנא
, מנין האשה
ידעה מאי קאמר לה
הבעל? הרי האשה לא הבינה מה אמר לה, ולא התרצתה לקידושין!
ואלא
שמא תאמר, שמדובר
ב
כגון שהיה
מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה
לפני שקידשה או גירשה, ולכן מסתבר שהאשה הבינה את כוונתו ונתרצתה לקידושין, אז קשה לצד השני -
מאחר שהוא דיבר עמה קודם לכן על עסקי גיטה וקידושיה, פשיטא שהיא מקודשת, ואיזה ספק יש להסתפק בדבר?
והרי
אף על גב דלא אמר לה כלום, נמי
היא מקודשת!
וכל שכן כשאמר לה את אחד מהלשונות אחרי שדיבר עמה על עסקי קידושיה שהיא מקודשת, ומה היה כלל הספק!?
ומוכיחה הגמרא שהמדבר קודם לכן עם האשה על עסקי קידושיה, הרי אף על פי שלא אמר לה כלום בשעה שנתן לה את הכסף הרי זו מקודשת -
דתנן
במסכת מעשר שני [ד ז]:
היה מדבר עם אשה על עסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה
את
גיטה וקידושיה, ולא פירש
לשם מה הוא נותנם:
רבי יוסי אומר: דיו
בכך! די בזה שעסק עמה קודם לכן בדבר, והרי זה כאילו פירש.
רבי יהודה אומר: צריך לפרש.
ואמר
על כך
רב הונא אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי
, שאין צריך לפרש.
ואם כן, מאחר שאפילו אם לא פירש כלום הרי אלו קידושיו, כל שכן אם הזכיר את אחת מן הלשונות שהיא מקודשת, ומדוע הסתפקנו בדבר?
ומתרצינן:
אמרי
בני הישיבה תירוץ:
לעולם
הסתפקנו
במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה.
ואי דיהיב לה, ושתיק
-
הכי נמי!
אם נתן לה את הכסף ושתק, אכן ברור לנו שהתכוין לקדשה וקידושיו קידושין.
ו
אולם, כאשר הוא הזכיר את אחת מהלשונות הללו,
הכי קא מיבעי ליה
בזאת הסתפקנו:
האם
הני לישני
-
לקידושי קאמר לה
. האם הלשונות האלה משמעותם היא לשון קידושין, ונתקדשה בכך.
או דילמא, למלאכה קאמר לה!
שמא הלשונות הללו משמעותם הם ענין של עשיית מלאכה. ומה שאמר "הרי את מיוחדת לי" - כוונתו שמייחדה לעשות מלאכתו, וכדומה בשאר הלשונות.
ואם כן, למרות שדיבר עמה מקודם על עסקי גיטה וקידושיה, הרי עתה שאמר לה לשונות אלו, על הצד שהן לשונות מלאכה, הרי הוא גילה את דעתו שאינו חפץ עתה לקדשה לו עכשיו, אלא רק לייחדה למלאכתו.
ומסקינן:
תיקו.
גופא
עתה באה הגמרא לדון בגוף המשנה במסכת מעשר שני שם:
דתנן:
היה מדבר עם האשה על עיסקי גיטה וקידושיה, ונתן לה
את
גיטה וקידושיה, ולא פירש
לשם מה הוא נותנם:
רבי יוסי אומר: דיו
די לו בכך שדיבר עמה בעסקי גיטה או קידושיה, והרי זה כאילו פירש עתה שמקדשה או מגרשה.
רבי יהודה אומר: צריך לפרש.
אמר רב יהודה אמר שמואל
: מה שאמר רבי יוסי שדי בכך שדיבר עמה בעסקי גיטה או קידושיה, יש תנאי בדבר:
והוא, ש
יהיו
עסוקין באותו ענין
של עסקי הקידושין עד שעת נתינת המעות.
וכן אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: והוא ש
יהיו
עסוקין באותו ענין.
כתנאי
נחלקו תנאים [בברייתא] בדבר זה:
רבי אומר: והוא שעסוקין באותו ענין
עד שעת הנתינה.
רבי אלעזר בר רבי שמעון אומר: אף על פי שאין עסוקין באותו ענין
עד שעת נתינה, בכל זאת אם עסקו בכך קודם הקידושין, הרי אלו קידושין.
ותמהינן על דברי רבי אלעזר בר רבי שמעון:
ואי לאו דעסוקין באותו ענין
עד נתינת המעות -
מנא
, מנין האשה
ידעה מאי קאמר לה?
הרי מאחר שבשעת נתינת המעות לא פירש לה שהוא נותנם לשם קידושין, אם כן היא לא הבינה שכוונתו לכך, ולא התרצתה לקידושין!
אמר אביי
תירוץ:
אמנם דעת רבי אלעזר בר רבי שמעון שאין צריך שיעסוק עמה בשעת הנתינה בעסקי הקידושין ממש, אבל הוא מודה שצריך לפחות שיעסוק עמה
מענין לענין באותו ענין
.
שבתחילה עסקו בענין הקידושין ממש, והפסיקו לעסוק בזה, ועברו לדבר בענינים אחרים הקשורים לענין צרכי הנישואין.
כגון, שהאיש שאל את האשה כמה נדוניא יש לך, או שהאשה שאלה את האיש כמה שדות יש לך להתפרנס מהם.
אמר רב הונא אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי
. כי מאחר שדיבר עם האשה על עסקי גיטה וקידושיה, שוב אינו צריך לפרש שנותן את המעות לשם קידושין.
אמר
שאל
ליה רב יימר
שאלה
לרב אשי
:
ואלא, הא דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל שאינו יודע בטיב
הלכות
גיטין וקידושין
-
לא יהא לו עסק עמהן
להיות דיין בדבר, כדי שלא יבוא להתיר איסור ערוה, ויגרום לעבירה שאינה ניתנת לתיקון. יש לי לשאול:
האם
אפילו
אם
לא שמעי ליה
למסדר הקידושין או הגיטין את
הא ד
אמר
רב הונא אמר שמואל
שהלכה כרבי יוסי, גם לגביו אמר שמואל שלא יהיה לו עסק עמהן, מפני ששכיח שאדם יתן גט או קידושין לאשה ולא יפרש לשם מה הוא נותנם.
או שמא אין זה שכיח. ולכן אף אם לא שמע מסדר הקידושין או הגיטין את דברי שמואל, יכול הוא להיות דיין בגיטין וקידושין.
אמר ליה רב אשי: אין הכי נמי!
אכן גם לגבי ענין זה אמר שמואל: מי שלא שמע הלכה זו, לא יהיה דיין בגיטין ובקידושין.
ועתה הגמרא חוזרת ועוסקת בדברי שמואל שהבאנו לעיל:
וכן בגירושין
-
נתן לה גיטה, ואמר לה: הרי את משולחת
, או
הרי את מגורשת
או
הרי את מותרת לכל אדם
-
הרי היא מגורשת
.
ומביאה הגמרא לשונות אחרים לגבי גירושין, שיש לדון בהם אם הם לשון גירושין או לא:
זה
פשיטא
, ואין ספק בדבר, שאם אדם
נתן לה
לאשתו את
גיטה, ואמר
[כתב]
לה לאשתו
באותו הגט "
הרי את בת חורין
"
\-
Traduction française
Abbayé répondit :
ceux-ci
nous enseigne les dernières formulations —
Chmouel vient nous enseigner les dernières formulations [énoncées dans la suite des paroles de Chmouel].
C’est-à-dire : « Me voici ton homme », « Me voici ton époux » : il n’y a ici aucun sujet de préoccupation. Et de même pour le divorce : « Je ne suis pas ton homme », il n’y a ici aucun sujet de préoccupation.
Et voici la raison de Chmouel :
ici —
dans le domaine des kidouchin,
il est écrit
Deutéronome 24] : «
Lorsqu’un homme prendra
une femme »,
et non qu’il se prenne lui-même
à elle.
Et ici —
dans le domaine du divorce,
il est écrit [dans
le même passage] : «
Et il la renverra
de sa maison »,
et non qu’il se renvoie lui-même.
Et la Guemara poursuit l’examen d’autres formulations de kidouchin :
Nos maîtres ont enseigné :
Celui qui sanctifie une femme et lui dit :
« Voici, tu es ma femme »,
ou
« Voici, tu es ma fiancée »,
ou
« Voici, tu m’es acquise » -
elle est sanctifiée.
Et de même, celui qui dit :
« Voici, tu es à moi », « Voici, tu es sous mon autorité », « Voici, tu es liée à moi » —
elle est sanctifiée.
Et nous objectons : pourquoi le tan naï a-t-il réparti ces formulations en deux phrases ?
Qu’il les énonce toutes ensemble !
Il aurait dû énoncer toutes les formulations en une seule phrase !
Et nous répondons :
le tan naï les a entendues et les a consignées par groupes de trois.
Le tan naï a entendu séparément chacun des trois groupes et les a énoncés séparément, selon la manière dont il les avait entendus.
Ils soulevèrent la question
les membres de la maison d’étude :
a) Celui qui dit à une femme : « Voici, tu es
désignée pour moi » —
quel est
le statut de cette expression ? Est-ce une formulation de kidouchin, conformément au verset
Genèse 2] : « Il s’attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair », ou non ? b) Celui qui dit :
« Destinée pour moi »,
expression dérivée de « destination », qui est une formulation de kidouchin pour la servante hébreue —
quel est
le statut de cette expression ?
c) Celui qui dit à une femme : « Voici, tu es
mon aide » —
en référence au fait que la femme est appelée dans la Torah « aide » [« Je lui ferai une aide qui lui corresponde »,
Genèse 2] —
quel est
le statut de cette expression ? d) « Celle qui m’est opposée » — expression dérivée de « une aide qui lui corresponde » [au même endroit], dit au sujet de la femme —
quel est le statut de cette expression ?
e)
« Celle que je retiens » —
expression dérivée de « assemblée » [c’est-à-dire réunion], signifiant : que tu sois réunie avec moi dans la maison, —
quel est
le statut de cette expression ?
f)
« Ma côte » —
parce que la femme a été prise de la côte [comme cela est expliqué en
Genèse 2] —
quel est le statut de cette expression ?
g)
« Celle que j’ai refermée » —
parce qu’il est dit, au sujet de la femme prise de la côte de l’homme : « Et il referma la chair à sa place » [au même endroit] —
quel est
le statut de cette expression ?.
h)
« Celle qui est à ma place » —
quel est
le statut de cette expression ?
i)
« Celle que j’ai saisie » —
quel est
le statut de cette expression ? j) « Celle que j’ai prise » [en référence à « lorsqu’un homme prendra une femme »,
Deutéronome 24] —
quel est le statut de cette expression ?
Et nous concluons :
éclaircissons au moins l’un d’eux.
Éclaircissons au moins un doute parmi tous ces doutes :
Car il a été enseigné : celui qui dit
à une femme : « Voici, tu es
celle que j’ai prise » —
voici qu’elle est sanctifiée, parce qu’il est dit
au sujet des kidouchin
Deutéronome 24] : « Lorsqu’un homme prendra une femme. »
Ils soulevèrent la question
les membres de la maison d’étude :
Celui qui dit à une femme : « Voici, tu es
ma haroufa » —
quel est
le statut de cette expression ?
Viens entendre
une baraïta qui en parle explicitement :
Car il a été enseigné : celui qui dit « ma haroufa »,
la voici
sanctifiée.
Car en Judée, ils appellent la fiancée « haroufa ».
Et nous nous étonnons :
et
les habitants de
Judée seraient-ils
eux
la majorité du monde ?
Sont-ils la majorité des habitants du monde, pour que l’on dise que leur langage est déterminant ? Et pourquoi la baraïta statue-t-elle que partout dans le monde, celui qui dit à une femme « ma haroufa », la voici sanctifiée, parce qu’en Judée ils appellent la fiancée haroufa ?
Et nous répondons :
voici ce qu’il dit,
telle est l’intention de la baraïta :
celui qui dit « ma haroufa » —
elle est sanctifiée,
selon
ce qui est dit
Lévitique 19] :
« Et elle est une servante haroufa à un homme ».
C’est-à-dire qu’il est dit, au sujet d’une servante haroufa [Lévitique 19, 20] : « Si un homme couche avec une femme, et qu’elle soit une servante haroufa à un homme ; si elle n’a pas été entièrement rachetée, ou si elle n’a pas reçu sa libération, il apportera son offrande expiatoire. »
Les tannaïm sont en désaccord sur ce qu’est une servante haroufa [« haroufa à un homme »] :
Selon Rabbi Akiva, le verset parle d’une servante dont la moitié est servante cananéenne et l’autre moitié femme libre, qui a été fiancée à un serviteur hébreu, lequel peut être avec une servante cananéenne [par exemple, une servante appartenant à deux maîtres, dont l’un l’a affranchie, de sorte qu’elle est pour moitié servante et pour moitié femme libre].
Les amoraïm sont en désaccord au sujet d’une servante dont la moitié est femme libre : les kidouchin prennent-ils effet sur sa moitié, ou bien les kidouchin ne prennent-ils aucunement effet sur elle ?
Mais selon Rabbi Ichmaël, le verset parle d’une servante cananéenne complète qui s’est fiancée à un serviteur hébreu. Et bien que les kidouchin ne prennent pas effet sur une servante cananéenne qui n’a pas été affranchie, et qu’elle ne soit donc pas « fiancée », elle est néanmoins réservée au serviteur hébreu.
Et la Guemara, ici, explique les paroles de la baraïta — selon lesquelles celui qui dit « ma haroufa » voit la femme sanctifiée — conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle une servante haroufa est une femme pour moitié servante et pour moitié libre, fiancée à un serviteur hébreu, et les kidouchin prennent effet sur elle.
Et puisque le verset dit « haroufa », avec le sens de « fiancée », nous avons appris de là que « ma haroufa » signifie « ma fiancée ».
Ainsi le tan naï a-t-il dit : celui qui dit « ma haroufa » — elle est sanctifiée, car il est dit : « et elle est une servante haroufa à un homme ».
Et encore,
puisque
en Judée, ils appellent la fiancée « haroufa ».
Et nous nous étonnons :
et
puisque
la Judée, et encore le verset ?
Puisque nous avons apporté une preuve du verset selon laquelle haroufa signifie fiancée, il n’est ni nécessaire ni pertinent d’apporter en plus la preuve de l’usage en Judée [puisque les paroles du verset constituent une preuve qui n’a pas besoin d’être soutenue par un usage de Judée] !
Sous l’effet de cette objection, la Guemara revient sur son explication et dit :
Mais, nécessairement, la baraïta suit l’opinion de Rabbi Ichmaël, selon laquelle une servante haroufa est une servante cananéenne sur laquelle les kidouchin ne prennent aucunement effet. Il ressort de là que « haroufa » ne signifie pas fiancée, mais seulement « réservée » au serviteur hébreu ; le verset ne fournit donc aucune preuve que la fiancée soit également appelée haroufa.
À la lumière de cela, voici comment il faut expliquer les paroles de la baraïta :
Voici ce qu’il dit,
ainsi le tan naï a-t-il dit :
celui qui dit «
haroufa » » -
en Judée,
la voici
sanctifiée, car en Judée ils appellent la fiancée « haroufa ».
Mais dans les autres endroits, s’il dit à une femme : « Voici, tu es ma haroufa », elle n’est pas sanctifiée, car on n’a pas coutume d’y appeler la fiancée « haroufa ».
À présent, la Guemara vient examiner toutes ces formulations au sujet desquelles nous avons émis un doute : les kidouchin ont-ils pris effet ou non ? Puisque cette formulation n’est pas claire, d’où savons-nous que la femme a compris son intention et a consenti aux kidouchin ? Pour répondre à cette question, la Guemara précise dans quelle situation nous avons parlé :
Et nous examinons cette question :
dans quel cas nous trouvons-nous ?
Dans quel cas avons-nous émis un doute, avec ces formulations, pour savoir si ses kidouchin sont des kidouchin ou non ?
Si tu dis,
si l’on dit :
lorsqu’il ne parlait pas avec elle
auparavant
de l’affaire de son acte de divorce et de ses kidouchin,
mais qu’il lui a donné un acte de divorce et lui a dit : « Tu n’es pas désignée pour moi », ou l’une des autres formulations au sujet desquelles nous avons émis un doute, afin de divorcer d’elle ; ou bien qu’il a donné à la femme une prouta et lui a dit : « Voici, tu es désignée pour moi », afin de la sanctifier — il faut objecter : pourquoi avons-nous émis le doute que ses kidouchin soient des kidouchin ? Même si l’on considère que ces formulations sont effectivement des formulations de kidouchin, il faut encore demander :
d’où
la femme
savait-elle ce que lui disait
son mari ? La femme n’a pas compris ce qu’il lui disait et n’a pas consenti aux kidouchin !
Mais
si tu dis qu’il s’agit d’un cas
où,
par exemple, il
parlait avec elle de l’affaire de son acte de divorce et de ses kidouchin
avant de la sanctifier ou de divorcer d’elle, et qu’il est donc vraisemblable que la femme ait compris son intention et ait consenti aux kidouchin, il reste difficile d’expliquer l’autre possibilité —
Puisqu’il avait auparavant parlé avec elle des affaires de son guett et de ses kidouchin, il est évident qu’elle est consacrée ; quel doute pouvait-il donc y avoir en la matière ?
Et pourtant,
bien que, malgré tout, il ne lui ait rien dit,
elle est consacrée !
À plus forte raison, lorsqu’il lui a dit l’une de ces expressions après avoir parlé avec elle des affaires de ses kidouchin, elle est consacrée ; quel était donc l’objet même du doute ?!
La Guemara apporte la preuve que celui qui avait auparavant parlé avec la femme des affaires de ses kidouchin, même s’il ne lui a rien dit au moment où il lui a donné l’argent, celle-ci est consacrée —
car nous avons appris dans le traité Maasser cheni [4, 7] :
s’il parlait avec une femme des affaires de son guett et de ses kidouchin, et qu’il lui donna
son
guett et ses kidouchin, sans préciser pour quelle raison il les lui donnait :
Rabbi Yossi dit : cela suffit ! Il suffit qu’il ait auparavant traité avec elle de cette question ; c’est comme s’il l’avait alors précisé.
Rabbi Yehouda dit : il faut préciser.
Et
à ce sujet
Rav Houna a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yossi,
car il n’est pas nécessaire de préciser.
Dès lors, puisque même s’il n’a rien précisé, ce sont ses kidouchin, à plus forte raison, s’il a mentionné l’une de ces expressions, elle est consacrée ; pourquoi avons-nous donc eu un doute à ce sujet ?
Nous répondons :
les membres de la yéchiva répondirent :
En réalité,
nous avons eu un doute
dans le cas où il parlait avec elle des affaires de son guett et de ses kidouchin.
Et s’il le lui a donné et s’est tu —
il en est effectivement ainsi !
S’il lui a donné l’argent et s’est tu, il nous est effectivement clair qu’il avait l’intention de la consacrer et que ses kidouchin sont valables.
Mais,
lorsqu’il a mentionné l’une de ces expressions,
c’est précisément cela qui lui posait question —
c’est sur ce point que nous avons eu un doute :
Est-ce que
ces expressions
il les lui a dites pour les kidouchin ?
Ces expressions ont-elles le sens d’une expression de kidouchin, de sorte qu’elle se trouve consacrée par cela ?
Ou peut-être les lui a-t-il dites au sujet du travail !
Peut-être ces expressions ont-elles le sens d’une affaire d’accomplissement d’un travail. Et lorsqu’il a dit : « Tu m’es réservée », son intention était de la réserver pour accomplir son travail, et il en va de même pour les autres expressions.
Dès lors, bien qu’il ait auparavant parlé avec elle des affaires de son guett et de ses kidouchin, maintenant qu’il lui a dit ces expressions, si ce sont des expressions relatives au travail, il a révélé son intention : il ne désire pas maintenant la consacrer à lui, mais seulement la réserver pour son travail.
Et nous concluons :
teïkou.
Quant au corps même du sujet —
la Guemara vient maintenant discuter le texte même de la Mishna dans le traité Maasser cheni, à cet endroit :
Car nous avons appris :
s’il parlait avec la femme des affaires de son guett et de ses kidouchin, et qu’il lui donna
son
guett et ses kidouchin, sans préciser
pour quelle raison il les lui donnait :
Rabbi Yossi dit : cela suffit —
il lui suffit d’avoir parlé avec elle des affaires de son guett ou de ses kidouchin ; c’est comme s’il avait alors précisé qu’il la consacrait ou la répudiait.
Rabbi Yehouda dit : il faut préciser.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
ce que Rabbi Yossi a dit, à savoir qu’il suffit d’avoir parlé avec elle des affaires de son guett ou de ses kidouchin, est soumis à une condition :
à savoir qu’
ils
soient occupés à cette même affaire
des affaires des kidouchin jusqu’au moment de la remise de l’argent.
De même, Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Ochaya : à condition qu’
ils
soient occupés à cette même affaire.
Comme dans la discussion des tanaïm —
les tanaïm [dans une baraïta] sont en désaccord sur cette question :
Rabbi dit : à condition qu’ils soient occupés à cette même affaire
jusqu’au moment de la remise.
Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon dit : même s’ils ne sont pas occupés à cette même affaire
jusqu’au moment de la remise, néanmoins, s’ils s’en sont occupés avant les kidouchin, ce sont des kidouchin.
Nous nous étonnons des paroles de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon :
Et s’ils ne sont pas occupés à cette même affaire
jusqu’à la remise de l’argent —
d’où
la femme
sait-elle ce qu’il lui dit ?
Puisqu’au moment de la remise de l’argent il ne lui a pas précisé qu’il le lui donnait en vue des kidouchin, elle n’a donc pas compris que telle était son intention et n’a pas consenti aux kidouchin !
Abayé répondit
par une réponse :
Certes, selon Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, il n’est pas nécessaire qu’au moment de la remise il traite avec elle précisément des affaires des kidouchin, mais il reconnaît qu’il faut au moins qu’il traite avec elle
d’un sujet à l’autre, dans la même affaire.
Au début, ils traitaient précisément de la question des kidouchin, puis ils cessèrent de s’en occuper et passèrent à d’autres sujets liés aux besoins du mariage.
Par exemple, l’homme demanda à la femme : « Quelle dot as-tu ? », ou la femme demanda à l’homme : « Combien de champs as-tu pour en vivre ? »
Rav Houna a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yossi.
Puisqu’il a parlé avec la femme des affaires de son guett et de ses kidouchin, il n’a plus besoin de préciser qu’il donne l’argent en vue des kidouchin.
Rav Yéïmar
questionna
Rav Yéïmar
une question
à Rav Achi :
Mais alors, concernant ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : quiconque ne connaît pas la nature des
lois des
guettin et des kidouchin —
qu’il ne s’en occupe pas,
pour être juge en la matière, afin qu’il n’en vienne pas à permettre une interdiction d’union illicite et ne cause une transgression à laquelle il n’est pas possible de remédier. J’ai une question à poser :
Est-ce que
même
si
l’organisateur des kidouchin ou des guettin n’a pas entendu de lui
la déclaration
que
a dite
Rav Houna au nom de Chmouel, selon laquelle la halakha est comme Rabbi Yossi, Chmouel lui a également dit de ne pas s’occuper d’eux, parce qu’il est fréquent qu’un homme donne un guett ou des kidouchin à une femme sans préciser pour quelle raison il les lui donne.
Ou peut-être cela n’est-il pas fréquent. Dès lors, même si l’organisateur des kidouchin ou des guettin n’a pas entendu les paroles de Chmouel, il peut être juge en matière de guettin et de kidouchin.
Rav Achi lui répondit : oui, c’est effectivement ainsi !
En effet, également à ce sujet, Chmouel a dit que celui qui n’a pas entendu cette halakha ne doit pas être juge en matière de guettin et de kidouchin.
La Guemara revient maintenant aux paroles de Chmouel que nous avons rapportées plus haut :
Il en va de même pour la répudiation —
il lui a donné son guett et lui a dit : « Voici que tu es renvoyée »,
ou
« Voici que tu es répudiée »,
ou
« Voici que tu es permise à tout homme » —
elle est répudiée.
La Guemara rapporte d’autres expressions concernant la répudiation, au sujet desquelles il faut examiner si elles constituent ou non une expression de répudiation :
Ceci
est évident,
et il n’y a aucun doute à ce sujet : si un homme
a donné à son épouse
son
guett, et lui a dit [
écrit ]
à son épouse
dans ce guett : «
Voici que tu es une femme libre » -