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Kidouchin 74b (עד:) — le Talmud en français

Kidouchin 74b (קידושין עד:): Nous enseignons dans la Mishna : dit Rav Yehouda : .Rav Yehouda vint constamment pour interdire le ger avec la mamzeret, parce qu'il tira des paroles du tanaï kama qui…

Texte original — Kidouchin 74b (עד:)

ומשנינן:

אמר רב יהודה

: לעולם בא רבי יהודה לאסור גר בממזרת, לפי שהוא למד בדברי התנא קמא שהוא התיר זאת, ובא לחלוק על דברי תנא קמא שהתירם זה בזה.

כי מה שאמר התנא "כל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה בזה" אין כוונתו לאסורים לבוא בקהל ישראל [וקשיא לן, היכן הוזכר גר במשנתנו] -

אלא

הכי קאמר

תנא קמא:

כל האסורים לבא בקהל כהונה

-

ובא תנא קמא להוסיף על דבריו במשנה הקודמת, שלא רק האסורים לבוא בקהל ישראל מותרים זה עם זה, אלא אף כל האסורים לבוא בקהל כהונה מותרים זה בזה.

ומאי נינהו?

את מי בא התנא קמא להוסיף? - שאף

גיורת

בכלל, שהיא אסורה לכהן, ומותרת בממזר.

ואפילו נתגיירה כשהיא

פחותה מבת שלש שנים ויום אחד

, שאין ביאתה ביאה, ולא זינתה, היא אסורה לכהן.

ודלא כרבי שמעון בן יוחי

[שמתירה לכהן, ואינו אוסרה מדין זונה, כיון שאין ביאתה לפני שלש שנים נחשהת לביאה] -

וכך אמר התנא קמא: כל האסורים לבוא בקהל כהונה, דהיינו, גיורת, ממזר, נתין, שתוקי ואסופי,

מותרין לבא זה בזה

.

הרי שמותרת הגיורת בשאר הפסולים, כממזר ונתין ושתוקי ואסופי, משום שלדעתו קהל גרים לא נקרא קהל ה'.

ועל זה נחלק רבי יהודה, וסבר שקהל גרים הוא כן קהל ה', ואסור לממזר לקחת גיורת.

כתיב בכהנים: "גרושה זונה וחללה לא יקחו". ושיטת חכמים היא, שגיורת היא בכלל "זונה". ואפילו אם לא נבעלה בגיותה, הרי היא אסורה לכהנים. ולמדנו זאת מדכתיב ביחזקאל: "כי אם בתולות מזרע בית ישראל, יקחו".

אלא שנחלק בזה רבי שמעון בן יוחי, וסבר שגיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה. שלדעתו לא אסרה תורה משום "זונה", אלא אם כן היתה ראויה לביאה קודם שנתגיירה. ופחותה מבת שלש שנים אין ביאתה ביאה.

ותמהה הגמרא: למה לנו להעמיד את דברי המשנה בפחותה מבת שלש שנים בדוקא, ודלא כרבי שמעון?

ונוקמה בבת שלש שנים ויום אחד

, ועליה כיוון תנא קמא באומרו "כל האסורין לבא בקהל כהונה", והתירה בפסולי קהל.

ו

תהיה משנתנו

אפילו לרבי שמעון בן יוחי

הסובר שגיורת שהתגיירה פחות משלש שנים מותרת לכהונה.

ודחינן: אי אפשר לפרש כן.

דאם

נעמיד

כן

, שהמשנה מדברת דוקא בגיורת שהתגיירה בגיל למעלה משלש שנים,

מצידה תברה!

כלומר, הפירכה מוכנה ועומדת לצדו של הסבר זה. דהיינו, שהוא מופרך מעיקרו.

שהרי המשנה אמרה שכל הפסולים לבוא בקהל כהונה הם המותרים זה בזה. ולפי זה,

אלא, טעמא

שהתיר תנא קמא גיורת בפסולי קהל, התירה דוקא היכא

ד

היא התגיירה

בת שלש שנים ויום אחד

, לפי שרק אז היא אסורה לקהל כהונה לפי רבי שמעון בן יוחי.

הא

אם היא התגיירה

פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, ד

אז היא

מותרת לבא בקהל כהונה

אליבא דרבי שמעון,

אסורה לבוא זה בזה

[כלומר, גיורת אסורה לפסולי קהל].

ולא כן הוא.

ש

הרי

גם הגיורת שהתגיירה

פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, לרבי שמעון בן יוחי, דמותרת לבא בקהל כהונה, ו

בכל זאת

מותרות לבא זה בזה

, אף בממזר ונתין, כיון שאין הגיורת מכלל "קהל ה'", ולענין זה אין זה משנה באיזה גיל היא התגיירה.

אלא בהכרח משנתנו, לא כרבי שמעון היא. אלא אף גיורת הפחותה מבת ג' שנים אסורה לכהונה, הלכך אף היא בכלל המותרות לפסולי קהל.

ועתה דנה הגמרא בגוף הכלל הזה, ומקשה שתי קושיות:

א.

ו

כי

כללא הוא, דכל האסורין לבא בקהל כהונה מותרין לבא זה בזה?!

והרי אלמנה

, האסורה לכהן גדול,

וגרושה וחללה וזונה, דאסורים לבא בקהל כהונה, ו

בכל זאת

אסורים לבא זה בזה

, שהרי כל הנשים האלו אסורות בפסולי קהל.

ב.

ותו

, ועוד יש להקשות: מדקאמר "כל האסורין בקהל כהונה מותרים זה בזה", משמע,

הא

מי ש

מותר

בקהל כהונה,

אסור

בפסולי קהל -

ו

לא כן הוא.

והרי גר, שמותר בכהנת

,

ו

אפילו הכי הוא

מותר בממזרת

, משום ש"קהל גרים" לא מיקרי קהל.

אלא, אמר רב נתן בר הושעיא

: מה שאמר התנא "כל האסורים לבוא בקהל מותרים זה בזה", כוונתו אמנם שהם אסורים לבוא בקהל כהונה. אלא שלא התכוון התנא לומר שהם עצמם אסורים לכהונה, אלא

הכי קאמר

התנא קמא:

כל

אדם

שכהן אסור לישא את בתו

-

ומאי ניהו

[את מי הוא בא להוסיף על דבריו במשנה הקודמת שהאסורים לבוא בקהל ישראל מותרים זה בזה?] -

גר שנשא גיורת

, שבתו אסורה לכהן.

וכרבי אליעזר בן יעקב

, הפוסל לכהונה [לקמן עז א] את הבת של גר שנשא גיורת -

מותרין

, כל אלו שכהן אסור לו לישא את בתם, כמו גרים אלו וממזרים,

לבא זה בזה

.

נמצא שהתיר תנא קמא גר בממזרת וממזר בגיורת. ועל זה נחלק רבי יהודה במשנתנו, ואסר.

ומעתה לא קשה הקושיה הראשונה, מאלמנה וחללה וזונה וגרושה שאסורים לכהונה ובכל זאת אסורים בממזר, כי התנא לא דיבר על כל האסורים לבוא בקהל כהונה אלא רק על אלו שבתם אסורה לכהונה.

וגם לא קשה הקושיה השניה, מהדיוק שכל שמותר לבוא בקהל כהונה אסור בממזרת, והרי גר מותר בכהנת. כי מעתה הדיוק הוא רק על כך שמי שבתו מותרת לכהונה אסור בממזרת, ואילו גר בתו פסולה לכהונה.

אך מקשה הגמרא:

ו

כי

כללא הוא

זה

דכל

אדם

שכהן אסור

לו

לישא את בתו, מותרין לבא זה בזה

, ואף בנתין וממזר?!

ו

הרי חלל שנשא בת ישראל, דכהן אסור

לו

לישא את בתו

[שהרי בת חלל אף היא חללה כמו אביה],

ו

בכל זאת

אסורין נמי לבא זה בזה

, שהרי חללה אסורה לנתין וממזר.

ומשנינן:

לא קשיא

. משום שהתנא קמא דמתניתין סבר

כרבי דוסתאי בן יהודה

דאמר בברייתא [לקמן עז א]: בנות ישראל, הן מקוה טהרה לחללים! כלומר, שחלל הנושא בת ישראל, אין זרעו מחולל, ובתו כשרה לכהונה. ולדבריו, החלל אסור בממזרת, כי בתו של החלל מישראלית כשרה לכהונה.

אך עדיין מקשה הגמרא:

והרי חלל שנשא חללה, ו

לכולי עלמא

כהן אסור לישא

את

בתו, ו

בכל זאת

אסור נמי זה בזה

[החלל בממזרת]. ומוכח שלאו כללא הוא, שכל האסור להשיא את בתו לכהן, מותר בממזרת.

ותו

קשיא: מדקאמר כל שאסורה בתו לכהן מותר בממזרת, משמע,

הא

כל ש

מותר

לכהן לישא את בתו, הרי הוא

אסור

בממזרת -

והרי

לא כן הוא. שהרי

גר שנשא בת ישראל, ו

הדין הוא [לפי רבי אליעזר בן יעקב] ש

כהן מותר

לו

לישא

את

בתו

, כיון שאמה מישראל,

ו

בכל זאת

מותרין

הגרים והממזרים

לבא זה בזה

.

אלא אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה

: לא בהיתר גר בממזרת נחלקו חכמים ורבי יהודה.

אלא

הכא, ממזר מאחותו, וממזר מאשת איש

, האם מותרים זה בזה,

איכא בינייהו

. שנחלקו מיהו ממזר האסור לבא בקהל.

תנא קמא סבר

: כל הנולד מביאה שיש בה חיוב כרת, הרי הוא ממזר. לפיכך, אפילו

ממזר

שנולד לאדם

מאחותו

שבא עליה,

נמי הוי ממזר

.

הלכך מותר ממזר זה בממזרת שנולדה מאיסור אשת איש. שהרי שניהם ממזרים הם, ואינם בכלל "קהל".

ורבי יהודה סבר

: דוקא הנולד מביאת איסור שיש בה מיתת בית דין הוא ממזר. אבל הנולד מביאת חייבי כרת אינו ממזר, ומותר לבא בקהל.

לפיכך, רק הנולד מאשת איש הוי ממזר, לפי שהיא במיתת בית דין ; אבל הנולד

מ

ביאת אח על

אחותו

, שאינו אלא בעונש כרת,

לא הוי ממזר

.

הלכך אסורים הם זה בזה.

וכך הוא ביאור המשנה: תנא קמא אמר "כל האסורים לבוא בקהל", דהיינו, כל הנולדים מאיסורי ערוה, בין חייבי כריתות ובין חייבי מיתות בית דין, הם ממזרים, "ומותרים לבוא זה בזה".

"ורבי יהודה אוסר", לבני חייבי כריתות לבוא בבני חייבי מיתות בית דין, כיון שלדעתו הראשונים אינם ממזרים והאחרונים ממזרים.

ומקשינן:

מאי קא משמע לן

משנתנו? מדוע הוצרך רבי לשנות כאן מחלוקת זאת בשאלה מי הם ממזרים?

והלא כבר

תנינא

, שנינו מחלוקת זו במקום אחר במשנה.

דתנן במסכת יבמות [מט א]:

איזהו ממזר

-

כל שהוא ב

"

לא יבא

". שאף הנולד מביאת חייבי לאוין הרי הוא ממזר -

דברי רבי עקיבא

.

שמעון התימני אומר: כל

הנולד מביאה

שחייבין עליו כרת בידי שמים

, הרי הוא ממזר.

והלכה כדבריו

של שמעון התימני.

רבי יהושע אומר

: רק

כל שחייבין עליו מיתת בית דין

, הרי הוא ממזר.

נמצא, שתנא קמא סבר כשמעון התימני, ורבי יהודה סבר כרבי יהושע. ואם כן, למה שנאם רבי בשני מקומות נפרדים? הלא היה לו לשנותם יחד. ואגב דברי רבי יהושע, יאמר: וכן היה רבי יהודה אומר כדבריו!

אלא, אמר רבא

: לא בזה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה. אלא

גר עמוני ומואבי איכא בינייהו

. שעמוני ומואבי שנתגיירו, אסורים לבא בקהל ישראל, ומותרים בפסולים.

והכי קאמר

תנא קמא:

כל האסורים לבא בקהל

-

ומאי ניהו?

גר עמוני ומואבי

[שהם בכלל האסורים יחד עם ממזרים ונתינים] -

מותרין לבא זה בזה

.

ותמהינן:

אי הכי, מאי

"

רבי יהודה אוסר

"? והלא עמוני ומואבי שנתגיירו ודאי לא מיקרו קהל ה', שהרי הם נאסרו לבוא בו, ולמה יאסרו בממזרים.

ומשנינן: לעולם לא נחלקו בדבר זה. ורבי יהודה היינו תנא קמא.

והכי קאמר

: כל האסורין לבא בקהל, ובכללם עמוני ומואבי, מותרין זה בזה אפילו לרבי יהודה. כי

אף על פי שרבי יהודה אוסר גר

מכל האומות

בממזרת

, מודה הוא בגר עמוני ומואבי שהוא מותר בממזרת.

כי

הני מילי

שאסר ממזרת, דוקא ל

גר

סתם אסר. משום

ד

הוא

ראוי לבא בקהל

, הלכך אף הוא קרוי "קהל ה'".

אבל גר עמוני ומואבי, דאין

הם

ראויין לבא בקהל, לא

מיקרו "קהל ה'", ומותרים בממזרת.

תנו רבנן

: קטן שהוא מ

בן תשע שנים ויום אחד

ומעלה - אם הוא

גר עמוני ו

או שהוא גר

מואבי

, או גר

מצרי

, או גר

אדומי

, או

כותי

, או

נתין

, או

חלל

, או

ממזר

-

שבאו על הכהנת

, או

על הלויה

, או

על בת ישראל, פסלוה

מלינשא לכהן. שכל אלו אסורים לבא בקהל, וביאתם היא ביאת עבירה. וכל אשה שנבעלה בביאת איסור נפסלת לכהונה. ואם כהנת היא נאסרה גם לאכול בתרומה, ואם היא לויה או ישראלית, היא נפסלת להנשא לכהן.

רבי יוסי אומר: כל

מי

שזרעו פסול

לכהונה - שבתו אסורה להנשא לכהן - אף

פוסל

את האשה שבא עליה לכהונה.

ו

כל שאין זרעו פסול

לכהונה, אף

אינו פוסל

אשה לכהונה בביאתו. ובהמשך יבואר במה נחלק על תנא קמא.

רבן שמעון בן גמליאל אומר

:

Traduction française

Nous enseignons dans la Mishna :

dit Rav Yehouda :

.Rav Yehouda vint constamment pour interdire le ger avec la mamzeret, parce qu'il tira des paroles du tanaï kama qui les permit, et il vint contester les paroles du tanaï kama qui les avait permis l'un avec l'autre.

]Car ce que le tanaï déclara, «tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal sont permis de venir l'un avec l'autre», il n'entend pas les interdits d'entrer dans le khelal d'Israël [et cela nous est difficile : où le ger a‑t‑il été mentionné dans notre Mishna ?] —

emplacement exact de la page —

ainsi parle :

le tanaï kama :

tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal de la cohénat —

.Et le tanaï kama vint ajouter à ses paroles dans la Mishna précédente, que non seulement ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal d'Israël sont permis les uns aux autres, mais aussi que tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal de la cohénat sont permis les uns aux autres.

Et qui sont-ils ?

À qui le tanaï kama vint‑il ajouter ? — car même

la giyoret

.en est incluse : elle est interdite au cohen et permise avec le mamzer.

même si elle s'est convertie lorsqu'elle était

.moins que l'enfant de trois ans et un jour — puisqu'il n'y eut pas d'acte d'union ni d'intercours, elle demeure interdite au cohen.

et non selon Rabbi Shimon ben Yo'haï

— qui la rend permise au cohen et ne l'interdit pas pour cause de zona, puisque son union antérieure n'était pas reconnue comme union avant trois ans.

Ainsi parla le tanaï kama : tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal de la cohénat, c'est‑à‑dire la giyoret, le mamzer, le natin, shetuki et asufi,

sont permis de venir les uns avec les autres.

Ainsi la giyoret est permise avec les autres disqualifiés, comme le mamzer, le natin, shetuki et asufi,

parce qu'à son sens le khelal des convertis n'est pas appelé «khelal de la H »».

Sur cela Rav Yehouda différa, et estima que le khelal des convertis est bien un khelal de la H », et il interdit au mamzer d'épouser une giyoret.

.Il est écrit concernant les cohenim : «divorcée, zona et chalala ils ne prendront pas». Et l'opinion des Sages est que la giyoret est comprise dans «zona». Même si elle n'a pas été consommée selon sa virginité, elle est interdite aux cohenim. Et nous l'apprenons du verset d'Ézéchiel : «mais seulement des vierges issues de la postérité d'Israël ils prendront».

Mais Rabbi Shimon ben Yo'haï différa en cela, et estima que la giyoret convertie quand elle était moins que l'enfant de trois ans et un jour est valable pour la cohénat. Selon lui, la Torah ne l'interdit pas pour cause de «zona», sauf si elle avait été apte à l'union avant sa conversion. Et moins qu'une fille de trois ans son union n'est pas une union consommée.

Et la Guemara s'étonne : pourquoi faut‑il faire valoir les paroles de la Mishna précisément pour la convertie moins que l'enfant de trois ans, et non selon Rabbi Shimon ?

Et on prend comme référence la fille de trois ans et un jour,

car c'est à propos d'elle que le tanaï kama a parlé en disant «tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal de la cohénat», et il la permit parmi les disqualifiés du khelal.

et

sera donc notre Mishna

même pour Rabbi Shimon ben Yo'haï

qui soutient que la giyoret convertie moins que trois ans est permise pour la cohénat.

Et nous la réfutons : il n'est pas possible d'expliquer ainsi.

Si

nous maintenons

oui,

que la Mishna parle uniquement de la giyoret qui s'est convertie à un âge supérieur à trois ans,

alors son explication est renversée !

C'est‑à‑dire, la réfutation est prête et tient contre cette explication — c'est‑à‑dire qu'elle est réfutée en son principe.

Car la Mishna a dit que tous les disqualifiés d'entrer dans le khelal de la cohénat sont permis les uns aux autres. Et selon cela,

non, voilà la raison :

que le tanaï kama a permis la giyoret parmi les disqualifiés du khelal, il la permit précisément là

où

elle s'est convertie

à l'âge d'une fille de trois ans et un jour,

puisque ce n'est qu'alors qu'elle est interdite au khelal de la cohénat selon Rabbi Shimon ben Yo'haï.

Or

si elle s'est convertie

moins que l'enfant de trois ans et un jour, car

alors elle

est permise d'entrer dans le khelal de la cohénat

selon l'avis de Rabbi Shimon,

elle serait cependant interdite d'être l'une avec l'autre [c'est‑à‑dire, la giyoret interdite parmi les disqualifiés du khelal].

Mais il n'en est pas ainsi.

voici

même la giyoret qui s'est convertie

moins que la fille de trois ans et un jour, selon Rabbi Shimon ben Yo'haï, qui est permise d'entrer dans le khelal de la cohénat, et

pourtant

elles sont permises de venir les unes avec les autres, même avec le mamzer et le natin, puisque la giyoret n'est pas du khelal de la «H »», et à ce propos il n'importe pas à quel âge elle s'est convertie.

Mais nécessairement d'après notre Mishna, elle n'est pas selon Rabbi Shimon. Même la giyoret de moins de trois ans est interdite à la cohénat ; ainsi elle est aussi comprise parmi les permises entre disqualifiés du khelal.

Et maintenant la Guemara traite de cette règle générale, et pose deux objections :

.

1)

car

est‑ce une généralité que tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal de la cohénat sont permis de venir les uns avec les autres ?!

Or la veuve

qui est interdite au cohen gadol,

et la divorcée, la chalala et la zona, qui sont interdites d'entrer dans le khelal de la cohénat, et

pourtant

sont interdites d'être l'une avec l'autre, puisque toutes ces femmes sont interdites pour cause de disqualification du khelal.

.

2)

De plus on peut objecter : d'où il est dit «tous ceux qui sont interdits dans le khelal de la cohénat sont permis les uns avec les autres», il en résulte que

celui qui

qui

est permis

dans le khelal de la cohénat

est interdit

parmi les disqualifiés du khelal —

et ce n'est pas ainsi.

Or le ger, qui est permis pour la cohénat,

et

même ainsi

est permis dans la mamzeret, puisque «khelal des convertis» n'est pas appelé khelal.

Mais, dit Rav Natan bar Hoshaya :

Ce que le tanaï dit, «tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal sont permis l'un à l'autre», il entend certes qu'ils sont interdits d'entrer dans le khelal de la cohénat. Mais il ne voulait pas dire que ces personnes sont elles‑mêmes interdites à la cohénat, plutôt —

voici ce que dit le tanaï kama :

tout

individu

que le cohen ne peut épouser la fille de —

et qui est‑ce ?

— à qui il vint ajouter par rapport à ses paroles dans la Mishna précédente que les interdits d'entrer dans le khelal d'Israël sont permis entre eux —

le ger qui a épousé une giyoret,

dont la fille est interdite au cohen.

Et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov

qui rend impropre à la cohénat [voir plus loin 75a] la fille du ger qui a épousé une giyoret —

sont permis

tous ceux dont le cohen est interdit d'épouser la fille, tels ces gerim et les mamzerim,

de venir les uns avec les autres.

.Il en résulte que le tanaï kama permit le ger dans la mamzeret et le mamzer dans la giyoret. Sur cela Rav Yehouda différa dans notre Mishna et prohiba.

.Et désormais la première objection n'est plus difficile : la veuve, la chalala, la zona et la divorcée qui sont interdites à la cohénat et cependant interdites dans la mamzeret — car le tanaï ne parlait pas de tous les interdits d'entrer dans le khelal de la cohénat, mais seulement de ceux dont la fille est interdite à la cohénat.

Et la seconde objection non plus n'est pas difficile, sur la précision que quiconque est permis d'entrer dans le khelal de la cohénat serait interdit dans la mamzeret, or le ger est permis pour la cohénat. Dorénavant la précision porte seulement sur ceci : celui dont la fille est permise pour la cohénat est interdit dans la mamzeret, tandis que pour le ger sa fille est disqualifiée pour la cohénat.

Mais la Guemara objecte :

Et

car

serait‑ce une généralité

cette affirmation

que tout

individu

que le cohen est interdit

à épouser sa fille

— sont permis de venir les uns avec les autres,

même parmi le natin et le mamzer ?!

Et

voici le chalal qui a épousé une fille d'Israël, et au cohen il est interdit d'épouser sa fille

, puisque la fille du chalal est aussi chalala comme son père,

et

toutefois

ils sont aussi interdits de venir les uns avec les autres, car la chalala est interdite au natin et au mamzer.

Et nous enseignons dans la Mishna :

ce n'est pas difficile.

Car le tanaï kama de la Mishna pensait

comme Rabbi Dostai ben Yehouda

.qui déclara dans une baraïta [plus loin 75a] : «les filles d'Israël, elles sont une source de pureté pour les chalalim !» — c'est‑à‑dire que le chalal qui épouse une fille d'Israël, sa semence n'est pas rendue impure, et sa fille est apte pour la cohénat. Selon lui, le chalal est interdit dans la mamzeret, car la fille du chalal qui est d'origine israélite est apte pour la cohénat.

Mais la Guemara objecte encore :

Or le chalal qui a épousé une chalala, et

en général

le cohen est interdit d'épouser

la

sa fille, et

pourtant

ils sont aussi interdits l'un envers l'autre [la chalala dans la mamzeret]. Et il est prouvé que ce n'est pas une généralité que tout homme dont la fille est interdit d'épouser le cohen est permis dans la mamzeret.

Et encore

la difficulté : d'où il est dit «quiconque dont la fille est interdite au cohen est permis dans la mamzeret», cela signifie que

celui qui

est permis

au cohen d'épouser sa fille, eh bien il est

interdit dans la mamzeret —

.

Or

ce n'est pas ainsi. Car

le ger qui a épousé une fille d'Israël, et

selon la loi [selon Rabbi Eliezer ben Yaakov]

le cohen est permis

à lui

d'épouser

sa fille,

puisque sa mère est d'Israël,

et

pourtant

sont permis les gerim et les mamzerim

de venir les uns avec les autres.

Mais dit Rav Nahman, dit Rabba bar Avuha :

.Les Sages et Rav Yehouda ne différaient point sur l'autorisation du ger dans la mamzeret.

Mais

ici, le mamzer issu de sa sœur, et le mamzer issu d'une femme mariée,

sont‑ils permis l'un avec l'autre ?

il y a une différence entre eux. Car ils différaient quant à qui est considéré comme mamzer interdit d'entrer dans le khelal.

Le tanaï kama pensa :

que tout enfant né d'une union qui entraîne la sanction de karet est un mamzer. Par conséquent, même

le mamzer

né d'un homme

de sa sœur

,

est aussi un mamzer.

Ainsi ce mamzer est permis avec la mamzeret née d'une interdiction d'une femme mariée. Car les deux sont des mamzerim, et ils ne font pas partie du «khelal

et Rav Yehouda pensa :

que seul l'enfant né d'une union interdite entraînant la peine de la mort par le tribunal est un mamzer. Mais l'enfant né d'une union entraînant seulement la sanction de karet n'est pas un mamzer, et est permis d'entrer dans le khelal.

Ainsi, seul l'enfant né d'une femme mariée est mamzer, puisque celle‑ci est sujette à la peine de mort par le tribunal ; mais l'enfant né

d'une union d'un frère avec

sa sœur,

qui n'entraîne que la sanction de karet,

n'est pas un mamzer.

Ainsi ils sont interdits l'un envers l'autre.

Et tel est l'explication de la Mishna : le tanaï kama déclara «tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal», c'est‑à‑dire tous ceux nés d'interdits de relations de parenté, tant ceux soumis à la karet que ceux soumis à la peine de mort par le tribunal, sont des mamzerim, et «sont permis de venir les uns avec les autres».

«Et Rav Yehouda interdit» aux fils de ceux soumis à la karet d'entrer parmi les fils de ceux soumis à la peine de mort du tribunal, car selon lui les premiers ne sont pas mamzerim et les derniers le sont.

Et nous demandons :

qu'est‑ce que nous apprend notre Mishna ?

par notre Mishna ? Pourquoi fut‑il nécessaire au Rav de rapporter cette divergence ici sur la question qui sont les mamzerim ?

Et n'avions‑nous pas déjà

enseigné que nous avons déjà cette divergence en un autre lieu dans la Mishna ?

.

]Car il est enseigné dans le traité Yevamot [49a] :

Qui est‑il le mamzer ? —

«

»»

«toute personne née d'une union qui est dans la catégorie «ne viendra pas»» même l'enfant né d'une union imposant une sanction, il est mamzer —

les paroles de Rabbi Akiva.

Chimon le Téménien dit : «tout

né d'une union

pour laquelle on impose la karet par la main du Ciel»,

celui‑ci est mamzer.

Et la halakha est selon ses paroles de Chimon le Téménien.

Rabbi Yehoshua dit :

seulement

ceux pour lesquels on impose la peine de mort par le tribunal,

alors ils sont mamzerim.

Il en résulte que le tanaï kama pensa comme Chimon le Téménien, et Rav Yehouda pensa comme Rabbi Yehoshua. Si tel est le cas, pourquoi le Rav rapporta‑t‑il la divergence en deux endroits différents ? N'aurait‑il pas pu les mettre ensemble ? Et parmi les paroles de Rabbi Yehoshua on dira : et ainsi Rav Yehouda aurait parlé selon ses paroles !

Mais, dit Rava :

la divergence entre le tanaï kama et Rav Yehouda n'est pas là. Mais

il y a une différence concernant le ger ammonite et moabite.

Car les Ammonites et Moabites convertis sont interdits d'entrer dans le khelal d'Israël, et sont permis parmi les disqualifiés.

Et c'est ainsi que parla le tanaï kama :

tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal —

et qui sont‑ce ?

les ger ammonite et moabite

] — [qui sont compris parmi les interdits avec les mamzerim et les natin] —

sont permis de venir les uns avec les autres.

Et nous nous étonnons :

Si c'est ainsi, qu'est‑ce que

«Rav Yehouda interdit» ?

Car les Ammonites et Moabites qui se sont convertis ne sont certes pas appelés khelal de la H », puisqu'ils en furent interdits ; pourquoi seraient‑ils interdits dans la mamzeret ?

.Et nous enseignons : jamais ils ne divergèrent à ce sujet. Et Rav Yehouda n'est autre que le tanaï kama.

Et c'est ainsi qu'il dit :

tous ceux qui sont interdits d'entrer dans le khelal, et y compris les Ammonites et Moabites, sont permis les uns aux autres même selon Rav Yehouda. Car

même si Rav Yehouda interdit le ger

de toutes les nations

dans la mamzeret,

il reconnaît que le ger ammonite et moabite est permis dans la mamzeret.

Car

ces propos

qui interdisent dans la mamzeret, c'est précisément pour le ger qu'il interdit de façon générale.

Car le ger

est en effet interdit en général. Parce que

qu'

il

est apte à entrer dans le khelal, ainsi il est appelé «khelal de la H »».

Mais le ger ammonite et moabite, qui ne sont

eux

pas aptes à entrer dans le khelal, ne sont pas appelés «khelal de la H »», et sont permis dans la mamzeret.

Nos Maîtres ont enseigné :

un mineur qui est

âgé de neuf ans et un jour

ou plus — si c'est

un ger ammonite

ou s'il est ger

moabite,

ou ger

égyptien,

ou ger

édomite,

ou

Kouthi,

ou

un natin,

ou

un chalal,

ou

un mamzer —

qui ont eu un rapport avec la cohénat

ou

avec la leviyya

ou

ou avec une fille d'Israël, on la rend impropre à l'épouser.

.Car tous ceux‑ci sont interdits d'entrer dans le khelal, et leur union est une union fautive. Et toute femme qui a été unie dans une union interdite est disqualifiée pour la cohénat. Et si elle est cohenet elle est interdite même de consommer la terouma, et si elle est leviyya ou israélite, elle est disqualifiée d'épouser un cohen.

Rabbi Yossi dit : «tout»

quiconque

dont la semence est disqualifiée pour la cohénat — que sa fille est interdite d'épouser le cohen —

aussi

rend impropre

la femme qui fut unie à lui pour la cohénat.

Et

quiconque dont la semence n'est pas disqualifiée pour la cohénat,

même

n'empêche pas

qu'une femme soit apte à la cohénat par son union. Et plus loin cela sera expliqué en quoi ils diffèrent du tanaï kama.

Dit Rabban Shimon ben Gamliel :

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