Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 74a (עד.) — le Talmud en français
Kidouchin 74a (קידושין עד.): Nous nous interrogeons à ce sujet : « Que l’on voie de qui il a pris l’argent ! » Il semble qu’il faille interroger le vendeur : de qui a-t-il reçu l’argent ?]. Car il…
Texte original — Kidouchin 74a (עד.)
והוינן בה:
וניחזא, זוזי ממאן נקט
[נראה, דהיינו, נשאל את המוכר, ממי קיבל את המעות]. שהרי ודאי הוא זכור ממי קיבל את המעות - אף לאחר שיצא המקח מתחת ידו. ועל פי זה נדע למי הוא מכר, שודאי מכר לזה שנתן את המעות. ומדוע אינו נאמן המוכר לאחר שיצא המקח מידו?
ומשנינן:
לא צריכא
, מדובר כאן, בכגון
דנקט
[קיבל] המוכר
זוזי מתרוייהו, ואמר: חד
נתן לי את המעות
מדעתאי
[מרצוני],
וחד
נתן לי
בעל כורחי
.
ו
מאחר שכבר אין המקח תחת ידו, כבר
לא ידיע
[אינו זוכר המוכר]
הי
[מי] מהם נתן לו
מדעתו, והי
נתן לו
שלא מדעתו
.
ומביאה הגמרא את המשך אותה הברייתא: שני בעלי דינים שכל אחד מהם אומר: אני זכיתי בדין! -
נאמן
ה
דיין לומר: ל
בעל דין
זה זיכיתי, ו
לבעל דין
זה חייבתי!
במה דברים אמורים
שנאמן הדיין, בזמן
שבעלי דינים
עדיין
עומדים לפניו
. כי כל זמן שלא יצאו מלפניו, עדיין עליו לזכור את מי זיכה ואת מי חייב.
אבל
אם כבר
אין בעלי דינים עומדים לפניו, אינו נאמן
, לפי שאחר שיצאו מלפניו, כבר אין מוטל עליו לזכור את פסק הדין.
והוינן בה:
וניחזי זכותא מאן נקיט!?
נבדוק מי מחזיק בידו את שטר פסק הדין של הזכות, ואיזה מקום יש להסתפק בדבר?
ומשנינן:
לא צריכא, דקריע
[נקרע] שטר
זכותייהו
.
ושוב תמהינן: לשם מה צריך להאמינו למי זיכה?
וניהדר ונידיינינהו!
שהרי יכול הדיין לשוב ולדונם, ועל ידי כן יתברר מי החייב ומי הזכאי.
ומשנינן: הכא במאי עסקינן,
בשודא דדייני
.
במקרה שלא היתה דרך להכריע את הדין על פי משפטי הממון. ובכגון זה, נפסק הדין על פי ראות עיני הדיין, ולמי שיתנדב לב הדיין לומר שנראים הדברים שהוא בעל הממון, הרשות בידו לזכותו.
וכיון שפסק לטובת אחד מהם, שוב אין הוא רשאי לחזור בו. ולפיכך אין מסכימים בעלי הדין לדון מחדש, שמא עתה יטה לבו לצד אחר.
אמר רב נחמן: שלשה נאמנין
להעיד
על ה
ולד שהוא
בכור
[ליטול פי שנים בירושת אביו]. ו
אלו הן: חיה
[מיילדת],
אביו, ואמו
.
ה
חיה
נאמנת רק
לאלתר
, בסמוך ללידה. וכבר התבאר דין זה לעיל.
אמו
נאמנת להעיד עליו,
כל שבעה
ימים מהלידה. לפי שעדיין אין אביו מכירו. שהרי עוד לא יצא מתחת ידי אמו להכנס לברית. אבל מזמן שאביו מכירו, שוב אין אמו נאמנת.
ואביו
נאמן עליו
לעולם
. ונאמנות זו נדרשת בלימוד מן התורה.
כדתניא
: כתיב [דברים כא יז] "כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים". ודרשינן: "
יכיר
" -
יכירנו לאחרים!
כלומר, יעיד עליו האב לאחרים שהוא הבכור, ומכאן למדנו שנתנה התורה כח נאמנות מיוחד לענין בנו.
מכאן אמר רבי יהודה: נאמן אדם לומר: זה
הוא
בני
ה
בכור!
וכשם שנאמן לומר
"
זה בני בכור
",
כך
גם
נאמן
הוא לפוסלו, ויכול
לומר
האב הכהן "
זה
בני הוא
בן גרושה, וזה בן חלוצה
", ויהיה נאמן לחללו מהכהונה.
וחכמים אומרים
: אף שנאמן האב על בנו לומר שהוא בכור,
אינו נאמן
לומר עליו שהוא בן גרושה ולפוסלו מהכהונה.
שנינו במשנה:
אבא שאול היה קורא לשתוקי
\- "
בדוקי
".
והוינן בה:
מאי
"
בדוקי
"?
אילימא, שבודקין את אמו
ושואלים אותה ממי נתעברה,
ואומרת
"
לכשר נבעלתי
", שהיא נאמנת להכשיר בכך את הולד -
ו
כמאן
סבר אבא שאול -
כרבן גמליאל
במסכת כתובות, שאמר: נאמנת! - הרי אי אפשר לומר כך.
שהרי כבר
תנינא
לדין זה
חדא זימנא
, ולשם מה חזר רבי ושנאו כאן שוב? והרי היה לו להביא את אבא שאול בסמוך לדברי רבן גמליאל, ולומר שכך סובר גם אבא שאול.
דתנן
במסכת כתובות: אשה פנויה ש
היתה מעוברת, ואמרו לה
: "
מה טיבו של עובר זה
"?
ואמרה להם: מאיש פלוני
נתעברתי,
וכהן הוא
[כלומר, מיוחס וכשר] -
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים
: הרי היא
נאמנת
. והניחה הגמרא שהיא נאמנת על כשרותה, וכמו כן מכשירים את הולד על פיה.
ורבי יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין
. שאינה נאמנת להכשירו, אלא פסול הוא מספק, כשתוקי.
ואמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבן גמליאל
, שנאמנת.
ומשנינן: הוצרך רבי לשנות פעמיים דין זה
; חדא להכשיר בה, וחדא להכשיר בבתה
.
כי במשנה שם לא האמינה רבן גמליאל, אלא כלפי עצמה. שאם נבעלה לחלל או למי שאסור עליה, הרי היא נאסרת להנשא לכהן, וכן אם היא כהנת הרי היא נאסרת באכילת תרומה. ועל כך אמר רבן גמליאל: נאמנת היא לומר לכשר נבעלתי, ואינה מתחללת מן הכהונה, כיון שטענת ברי שלה מצטרפת לחזקת כשרות שלה.
אבל אינה נאמנת לומר שנתעברה מכשר, לענין הכשר העובר [אם הוא נקבה] להנשא לכהן, כיון שלעובר אין חזקת כשרות.
ודוקא לגבי עצמה היא נאמנת, משום שיש לה חזקת כשרות. שהרי עד שלא נבעלה לו, ודאי היתה כשרה. אבל לעובר לא היתה מעולם חזקת כשרות.
ועל זה הוסיף אבא שאול במשנתנו, שנאמנת האם לומר אף על הולד שהוא כשר.
ושוב מקשינן:
הניחא למאן דאמר
שם בכתובות, שאף
לדברי
רבן גמליאל
המכשיר
בה
ומאמינה שנבעלה לכשר, הרי הוא
פוסל בבתה
, כי לפי שאין לבת חזקת כשרות, חיישינן שאביה פסול, כמבואר, שפיר הוסיף התנא את שיטת אבא שאול במשנתנו, החולקת על רבן גמליאל, ומכשירה גם את בתה.
אלא למאן דאמר
שם, "
לדברי
רבן גמליאל
המכשיר בה
, אף
מכשיר בבתה
", אם כן,
אבא שאול
-
מאי אתא לאשמועינן?
והלא כבר שמענו זאת מדברי רבן גמליאל.
ומשנינן:
דאבא שאול עדיפא מדרבן גמליאל
. שמדברי אבא שאול שמענו חידוש גדול יותר מאשר בדברי רבן גמליאל.
דאי מהתם
, מרבן גמליאל,
הוה אמינא
, דוקא
התם
הכשיר רבן גמליאל אותה ואת העובר, משום דאיירי במקום
שרוב
בני האדם שם
כשרין אצלה
. כגון שהיא פנויה, ורוב אנשי העיר כשרים לכהונה, ואינם חללים.
אבל היכא דרוב
בני המקום
פסולים אצלה
, כגון שהיא ארוסה, ומלבד הארוס כל העולם אסור עליה משום אשת איש; או אף בפנויה, וכגון שרוב אנשי העיר פסולים לכהונה,
אימא, לא
תהיה נאמנת להעיד כנגד הרוב שמכריע שנבעלה לפסול.
הלכך
צריכא
ליה לאבא שאול להשמיענו, שאף נגד רוב פסולים נאמנת לומר שלכשר נבעלה.
אמר רבא: הלכה כאבא שאול!
מתניתין:
כל האסורים לבא בקהל
, כגון ממזרים ונתינים ושתוקים ואסופים,
מותרים לבא זה בזה
. ואף ממזר שהוא ודאי פסול, מותר בשתוקים ואסופים שהם ספק פסולים. משום שלא אסרה תורה את הממזר אלא בקהל ודאי ולא בקהל ספק.
רבי יהודה אוסר
. ובגמרא תבואר שיטתו.
רבי אליעזר
אומר: ודאן
[ודאי] של הפסולים
בודאן
פסולים,
מותר
. כגון ממזר ונתין ששניהם פסולים לקהל בתורת ודאי, הרי הם מותרים זה בזה.
אבל
ודאן
של הפסולים
בספיקן
של הפסולים, כגון ממזר ונתין בשתוקית ואסופית -
ו
כן
ספיקן, בודאן
, כגון שתוקי ואסופי בממזרת ונתינה -
ו
כן
ספיקן בספיקן
, כגון שתוקי בשתוקי, או אסופי באסופית, או שתוקי באסופית, או אסופי בשתוקית -
לכל אלו
אסור
לבא זה בזה, שמא אחד מהם פסול, והשני כשר. דסבר רבי אליעזר, שהממזר אסור אף בקהל ספק.
ואלו הן הספיקות: שתוקי
שלא נודע מי הוא אביו, ושמא פסול הוא ;
אסופי
שלא נודע מי הם אביו ואמו, ושמא פסולים הם ;
וכותי
הם בני עם שהביא סנחריב מכותה, והושיבם בערי שומרון, ונתגיירו מאימת האריות ששילח ה' בהם. ובגמרא יבואר מהו ספיקם.
גמרא:
שנינו במשנה: כל האסורין לבא בקהל, מותרים לבא זה בזה.
והוינן בה:
מאי כל האסורין לבא בקהל?
אילימא, ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי?
הא
כבר
תנא ליה ברישא
במשנה הקודמת: "
ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי, מותרין לבא זה בזה
". ולמה הוצרך לשנות שוב דין זה?
ותו
קשיא: אם כן, מה דקתני "
רבי יהודה אוסר
",
אהייא
[על מה] נחלק רבי יהודה ואסר? -
אילימא אודאן בספיקן
נחלק רבי יהודה, ואסר ממזר בשתוקי ואסופי, הרי אי אפשר לומר כן.
ד
הא מדקתני
ב
סיפא: רבי אליעזר אומר: ודאן בודאן מותר, ודאן בספיקן וספיקן בספיקן אסור
",
מכלל דרבי יהודה לא סבירא ליה הכי
, אלא הוא מתיר אף ודאי ממזר בספק ממזר.
וכי תימא
, הא דקתני "
רבי יהודה אוסר
" קאי
אגר בממזרת
, ורבי יהודה לשיטתו [עב ב] ש"קהל גרים" נמי איקרי קהל, ואף הם אסורים בממזרת - אין לפרש כן.
דהרי
מידי
האם "
גר
מותר
בממזרת
"
קתני
בדברי תנא קמא, שנאמר שעל זה נחלק רבי יהודה?
והלא "
כל האסורין לבא בקהל
מותרין זה בזה"
קתני!
ואין הגר בכלל, שהרי הוא מותר לבא בקהל.
Traduction française
Nous nous interrogeons à ce sujet :
« Que l’on voie de qui il a pris l’argent ! »
Il semble qu’il faille interroger le vendeur : de qui a-t-il reçu l’argent ?]. Car il est certain qu’il se souvient de qui il a reçu l’argent, même après que la vente a quitté sa main. Ainsi, nous saurons à qui il a vendu, puisqu’il a certainement vendu à celui qui a donné l’argent. Pourquoi donc le vendeur n’est-il pas digne de foi après que la vente a quitté sa main ?
Et nous répondons :
« Ce n’est pas nécessaire »,
c’est-à-dire : il s’agit ici d’un cas où
le vendeur a reçu [
a reçu] l’argent
des deux, et a dit : “L’un
m’a donné l’argent
de son plein gré [
volontairement],
et l’autre
me l’a donné
contre mon gré.
Et
puisque la vente n’est déjà plus entre ses mains, il
ne sait plus [
le vendeur ne se souvient pas]
lequel [
d’entre eux] lui a donné
de son plein gré, et lequel
lui a donné
contre son gré.
La Guemara rapporte la suite de cette même baraïta : deux plaideurs dont chacun dit : « J’ai eu gain de cause dans le jugement ! » —
Le
juge est digne de foi pour dire : “J’ai acquitté
ce
plaideur, et j’ai condamné
celui-ci !”
Dans quel cas cela s’applique-t-il ?
Le juge est digne de foi lorsque
les plaideurs
sont encore
devant lui.
Car tant qu’ils ne sont pas sortis de devant lui, il doit encore se souvenir de celui qu’il a acquitté et de celui qu’il a condamné.
Mais,
s’ils
ne sont plus devant lui, le juge n’est pas digne de foi,
car après leur départ, il n’est déjà plus tenu de se souvenir du jugement.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
« Que l’on voie qui tient le document d’acquittement ! »
Vérifions qui tient en main l’acte du jugement établissant l’acquittement : quelle place y a-t-il alors au doute ?
Et nous répondons :
« Ce n’est pas nécessaire : il a été déchiré » [
déchiré] l’acte
de leur acquittement.
Nous nous étonnons de nouveau : à quoi bon devoir le croire quant à celui qu’il a acquitté ?
« Qu’il les juge de nouveau ! »
Car le juge peut les juger à nouveau, et l’on saura ainsi qui est condamné et qui est acquitté.
Et nous répondons : « En quel cas parlons-nous ici ? »
Dans un jugement laissé à la décision du juge.
Dans un cas où il n’existait aucun moyen de trancher le jugement selon les règles du droit patrimonial. Dans un tel cas, le jugement est rendu selon l’appréciation du juge ; et celui vers lequel le cœur du juge incline, pour lui dire que les choses montrent qu’il est le propriétaire du bien, le juge a le pouvoir de l’acquitter.
Et une fois qu’il a rendu son jugement en faveur de l’un d’eux, il ne peut plus revenir sur sa décision. C’est pourquoi les plaideurs n’acceptent pas de juger à nouveau, de peur que son cœur ne penche maintenant vers l’autre côté.
Rav Na’hman a dit : trois personnes sont dignes de foi
pour témoigner
au sujet du
fils qui est
premier-né [
pour recevoir une double part dans l’héritage de son père].
Et les voici : la sage-femme [
celle qui met l’enfant au monde],
son père et sa mère.
La
sage-femme
n’est digne de foi que
sur-le-champ,
immédiatement après la naissance. Cette règle a déjà été expliquée plus haut.
Sa mère
est digne de foi pour témoigner à son sujet
pendant les sept jours
qui suivent la naissance, car son père ne le reconnaît pas encore. En effet, il n’est pas encore sorti des mains de sa mère pour entrer dans l’alliance. Mais à partir du moment où son père le reconnaît, sa mère n’est plus digne de foi.
Et son père
est digne de foi à son sujet
pour toujours.
Cette foi lui est attribuée par une déduction tirée de la Torah.
Comme cela a été enseigné :
il est écrit [Deutéronome 21, 17] : « Car c’est le premier-né du fils de la femme haïe qu’il reconnaîtra, pour lui donner une double part. » Et nous interprétons : «
Il reconnaîtra » —
« il le fera reconnaître aux autres ! »
C’est-à-dire que le père témoignera devant d’autres qu’il est le premier-né ; nous apprenons de là que la Torah a donné au père un pouvoir particulier de foi concernant son fils.
De là Rabbi Yehouda a dit : un homme est digne de foi pour dire : “Celui-ci est
lui-même
mon fils
le
premier-né !”
Et de même qu’il est digne de foi pour dire «
Celui-ci est mon fils premier-né »,
de même
également, il est
digne de foi
pour le déclarer impropre, et le père
peut dire,
le père cohen : «
Celui-ci
est mon fils,
fils d’une divorcée, et celui-ci fils d’une femme qui a subi la ’halitsa », et il sera digne de foi pour le disqualifier de la prêtrise.
Et les Sages disent :
bien que le père soit digne de foi au sujet de son fils pour dire qu’il est premier-né,
il n’est pas digne de foi
pour dire qu’il est fils d’une divorcée et le disqualifier de la prêtrise.
Nous avons appris dans la Michna :
Abba Chaoul appelait le silencieux — — «
celui qu’il faut vérifier ».
Nous nous interrogeons à ce sujet :
que signifie «
celui qu’il faut vérifier » ?
Dirons-nous : on interroge sa mère
et on lui demande de qui elle est tombée enceinte,
et elle dit : «
J’ai eu des relations avec un homme apte »,
ce qui lui permet de rendre l’enfant apte —
et
selon qui
Abba Chaoul serait-il d’avis ? —
Selon Rabban Gamliel,
dans le traité Ketoubot, qui a dit : « Elle est digne de foi ! » ? Il est impossible de le dire.
Car nous avons déjà
enseigné
cette règle
une première fois,
et pourquoi Rabbi l’aurait-il répétée ici ? Il aurait dû rapporter Abba Chaoul à proximité des paroles de Rabban Gamliel et dire qu’Abba Chaoul est lui aussi de cet avis.
Car nous avons enseigné
dans le traité Ketoubot : une femme célibataire qui
était enceinte, et à qui l’on dit : «
Quelle est la condition de cet embryon ? »
Elle leur répondit : “Je suis tombée enceinte d’un tel homme”,
et
il est cohen [
c’est-à-dire de filiation reconnue et apte] —
Rabban Gamliel et Rabbi Éliézer disent :
elle est
digne de foi.
La Guemara comprend qu’elle est digne de foi quant à sa propre aptitude, et que, de même, l’enfant est déclaré apte sur sa parole.
Et Rabbi Yehouda dit : “Nous ne vivons pas de sa bouche”.
Elle n’est pas digne de foi pour le rendre apte ; il est impropre par doute, comme le silencieux.
Et Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à Rabban Gamliel,
qui la déclare digne de foi.
Et nous répondons : Rabbi devait enseigner deux fois cette règle
: une fois pour la rendre apte, et une fois pour rendre sa fille apte.
Car dans la Michna citée, Rabban Gamliel ne l’a déclarée digne de foi qu’en ce qui la concerne elle-même. Si elle a eu des relations avec un homme disqualifié ou avec quelqu’un qu’elle avait interdiction d’épouser, il lui est interdit d’épouser un cohen ; et si elle est fille de cohen, il lui est interdit de manger de la térouma. À ce sujet, Rabban Gamliel a dit : elle est digne de foi pour dire : « J’ai eu des relations avec un homme apte » ; elle n’est pas disqualifiée de la prêtrise, puisque son affirmation certaine s’ajoute à sa présomption d’aptitude.
Mais elle n’est pas digne de foi pour dire qu’elle est tombée enceinte d’un homme apte, s’agissant de rendre l’enfant apte [s’il s’agit d’une fille] à épouser un cohen, puisque l’enfant ne possède pas de présomption d’aptitude.
Elle n’est digne de foi qu’en ce qui la concerne elle-même, parce qu’elle possède une présomption d’aptitude. En effet, avant d’avoir eu des relations avec lui, elle était certainement apte. Mais l’enfant n’a jamais possédé de présomption d’aptitude.
À ce sujet, Abba Chaoul a ajouté dans notre Michna que la mère est digne de foi pour dire également que l’enfant est apte.
Nous objectons de nouveau :
cela se comprend selon celui qui dit,
dans le traité Ketoubot, que même
selon les paroles de
Rabban Gamliel,
qui la déclare apte
elle,
et croit qu’elle a eu des relations avec un homme apte, il
disqualifie sa fille,
car, puisque la fille ne possède pas de présomption d’aptitude, nous craignons que son père ne soit disqualifié, comme cela a été expliqué. L’enseignement d’Abba Chaoul dans notre Michna, qui s’oppose à Rabban Gamliel et rend également sa fille apte, apporte donc bien quelque chose.
Mais selon celui qui dit,
dans ce même traité,
« selon les paroles de
Rabban Gamliel,
qui la déclare apte,
même
il rend sa fille apte »,
alors
Abba Chaoul —
qu’est-il venu nous enseigner ?
Ne l’avions-nous pas déjà appris des paroles de Rabban Gamliel ?
Et nous répondons :
l’enseignement d’Abba Chaoul est supérieur à celui de Rabban Gamliel.
Les paroles d’Abba Chaoul enseignent une innovation plus grande que celles de Rabban Gamliel.
Car si nous l’avions appris de là,
de Rabban Gamliel,
j’aurais pu dire
que c’est
là-bas seulement
que Rabban Gamliel l’a déclarée apte, elle et l’enfant, parce que le cas concernait un endroit
où la majorité
des hommes
étaient aptes à son égard.
Par exemple, elle est célibataire et la majorité des habitants de la ville sont aptes à la prêtrise et ne sont pas disqualifiés.
Mais lorsque la majorité
des hommes du lieu sont
disqualifiés à son égard,
par exemple, elle est fiancée et, à l’exception de son fiancé, tout le monde lui est interdit comme femme mariée ; ou bien même si elle est célibataire, lorsque la majorité des habitants de la ville sont disqualifiés de la prêtrise,
je pourrais dire : non,
elle ne serait pas digne de foi pour témoigner contre la majorité, qui établit qu’elle a eu des relations avec un homme disqualifié.
C’est pourquoi
il est nécessaire
qu’Abba Chaoul nous enseigne que, même contre une majorité d’hommes disqualifiés, elle est digne de foi pour dire qu’elle a eu des relations avec un homme apte.
Rava a dit : la halakha est conforme à Abba Chaoul !
Michna :
Tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans l’assemblée,
par exemple les mamzérim, les Netinim, les silencieux et les enfants trouvés,
peuvent entrer les uns avec les autres.
Même un mamzer dont l’impropriété est certaine peut épouser des silencieux et des enfants trouvés dont l’impropriété est douteuse. Car la Torah n’a interdit le mamzer qu’avec une assemblée dont l’aptitude est certaine, et non avec une assemblée dont l’aptitude est douteuse.
Rabbi Yehouda l’interdit.
Sa position sera expliquée dans la Guemara.
Rabbi Éliézer
dit : les certains [
certains] parmi les impropres
avec les certains
impropres,
sont permis.
Par exemple, un mamzer et un Netin, tous deux certainement impropres à l’assemblée, peuvent s’épouser.
Mais
les certains
parmi les impropres
avec les douteux
parmi les impropres, par exemple un mamzer et un Netin avec une silencieuse ou une enfant trouvée —
et
de même
les douteux avec les certains,
par exemple un silencieux ou un enfant trouvé avec une mamzérét ou une Netina —
et
de même
les douteux avec les douteux,
par exemple un silencieux avec une silencieuse, un enfant trouvé avec une enfant trouvée, un silencieux avec une enfant trouvée, ou un enfant trouvé avec une silencieuse —
Tous ceux-là
ont l’interdiction
de s’épouser les uns les autres, de peur que l’un d’eux ne soit impropre et l’autre apte. Rabbi Éliézer pense en effet que le mamzer est interdit même avec une assemblée dont l’aptitude est douteuse.
Et voici les douteux : le silencieux —
on ne connaît pas son père, et peut-être est-il impropre ;
l’enfant trouvé —
on ne connaît ni son père ni sa mère, et peut-être sont-ils impropres ;
et le Kouti —
ce sont les descendants d’un peuple que Sennachérib a amené de Kouta et installé dans les villes de Samarie ; ils se sont convertis par crainte des lions que l’Éternel avait lâchés contre eux. La Guemara expliquera quelle est la nature de leur doute.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans l’assemblée peuvent entrer les uns avec les autres.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
« Que signifie : “tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans l’assemblée” ? »
Dirons-nous : les mamzérim, les Netinim, les silencieux et les enfants trouvés ?
Mais
cela a déjà été
enseigné au début
dans la Michna précédente : «
Les mamzérim, les Netinim, les silencieux et les enfants trouvés peuvent entrer les uns avec les autres ».
Pourquoi fallait-il enseigner de nouveau cette règle ?
En outre,
il y a une difficulté : dans ce cas, à quoi
Rabbi Yehouda l’interdit-il
? [
sur quoi Rabbi Yehouda s’oppose-t-il et interdit-il ?] —
Dirons-nous : les certains avec les douteux ?
Rabbi Yehouda s’oppose-t-il et interdit-il à un mamzer d’épouser une silencieuse ou une enfant trouvée ? Il est impossible de le dire.
Car
du fait qu’il est enseigné
dans
la fin : “Rabbi Éliézer dit : les certains avec les certains sont permis ; les certains avec les douteux et les douteux avec les douteux sont interdits”,
il ressort que Rabbi Yehouda n’est pas de cet avis,
mais qu’il autorise même un mamzer certain avec un mamzer douteux.
Et si tu veux dire que l’enseignement «
Rabbi Yehouda l’interdit »
porte
sur un converti avec une mamzérét, et que Rabbi Yehouda suit ici son opinion [72b] selon laquelle « l’assemblée des convertis » est également appelée une assemblée, et qu’eux aussi sont interdits avec une mamzérét — on ne peut pas l’expliquer ainsi.
Car
est-ce que
la Michna
enseigne : « Un
converti est permis
avec une mamzérét »
dans
les paroles du premier tan na, pour dire que Rabbi Yehouda s’y oppose ?
N’est-il pas plutôt enseigné : «
Tous ceux à qui il est interdit d’entrer dans l’assemblée
peuvent entrer les uns avec les autres »
!
Or le converti n’y est pas inclus, puisqu’il lui est permis d’entrer dans l’assemblée.