Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 75a (עה.) — le Talmud en français
Kidouchin 75a (קידושין עה.): Tout homme que le cohen את épouse la fille, de même toi le cohen את épouses sa veuve, puisqu’elle n’a pas été disqualifiée par sa relation avec lui. Et tout homme que tu…
Texte original — Kidouchin 75a (עה.)
כל שאתה
, הכהן,
נושא
את
בתו
, אף
אתה
הכהן
נושא
את
אלמנתו
, לפי שלא נפסלה בבעילתו.
וכל שאי אתה
, הכהן,
נושא
את
בתו
, אף
אי אתה נושא
את
אלמנתו
. כי כל שבתו אסורה לכהן, אף אלמנתו [וכן כל אשה שבא עליה], אסורה לכהן לפי שנפסלה בבעילתו. ולקמן יבואר במאי פליגי.
והוינן בה:
מאי איכא בין תנא קמא ובין רבי יוסי?
והלא לדברי שניהם, כל פסולי קהל פוסלים בביאתם את האשה לכהונה.
אמר רבי יוחנן
: אלמנתו של גר שהוא "
מצרי שני
" [שאסור לבוא בקהל, אבל הבן שלו, שהוא "מצרי שלישי", מותר לבוא בקהל],
איכא בינייהו
.
גר מצרי ובנו, אסורים לבא בקהל עד דור שלישי. אבל דור שלישי כבר מותר בבת ישראל. כדכתיב: "בנים אשר יולדו להם דור שלישי, יבא להם בקהל ה'". אך גרים [זכרים] שהם מזרע עמון או מואב, אסורים לעולם.
ושניהם
, תנא קמא ורבי יוסי,
לא למדוה
את שיטתם,
אלא מכהן גדול באלמנה
.
שמקור דין זה, שאשה נפסלת לכהונה בביאת עבירה, נלמד מחילול אלמנה שנבעלה לכהן גדול, דכתיב בה "ולא יחלל זרעו בעמיו". ומדכתיב "יחלל" בשני "למד", שני חילולין במשמע, שגם זרעו מתחלל, וגם האלמנה עצמה מתחללת בביאה זו. והרי היא נפסלת אף מלהנשא לכהן הדיוט. ומזה למדנו לכל ביאות עבירה, שהן פוסלות את האשה הנבעלת ואת הולד לכהונה.
דתנא קמא סבר
: כל ביאות עבירה פוסלות
כי
[כמו] ביאת
כהן גדול באלמנה
:
מה כהן גדול באלמנה, שביאתו בעבירה, ופוסל בה
-
אף כל שביאתו בעבירה פוסל
את האשה לכהונה. נמצא, שאף אלמנת מצרי שני בכלל זה, שהרי אף ביאת המצרי השני בה נעשתה בעבירה.
ורבי יוסי סבר
: דוקא מי שזרעו פסול לכהונה פוסל את האשה בביאתו בה, לכהונה -
כי
[כמו] שפוסל את האשה
כהן גדול
בביאתו
באלמנה
:
מה כהן גדול באלמנה, שזרעו
הנולד ממנה
פסול
לכהונה,
ופוסל
את אשתו
; אף כל
מי
שזרעו פסול, פוסל
ביאתו.
לאפוקי
, להוציא
מצרי שני
שאינו פוסל ביאתו, לפי
שאין זרעו פסול
.
ד
הרי זרעו כבר דור שלישי הוא, המותר לבוא בקהל. שהרי
אמר קרא
[דברים כג ט]: "
בנים אשר יולדו להם דור שלישי, יבא להם בקהל
ה'".
שנינו בברייתא לעיל:
רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל שאתה נושא
את
בתו, אתה נושא
את
אלמנתו
.
וכל שאי אתה נושא
את
בתו, אי אתה נושא
את
אלמנתו
.
והוינן בה:
מאי איכא בין רבי יוסי לרבן שמעון בן גמליאל?
והלא לדברי שניהם, כל ביאת עבירה פוסלת, מלבד ביאת מצרי שני.
אמר עולא
: ביאת
גר עמוני ומואבי איכא בינייהו
, שנחלקו האם הוא פוסל את האשה לכהונה בביאתו.
ושניהם לא למדוה
לשיטתם,
אלא מכהן גדול באלמנה
, שהוא מקור דין זה, כמבואר לעיל.
דרבי יוסי סבר
: כל ביאת עבירה, ואפילו ביאת גר עמוני או מואבי, פוסלת,
כי
[כמו]
כהן גדול באלמנה
:
מה כהן גדול באלמנה, כל שזרעו פסול
, שנעשה חלל, לכהונה,
פוסל
את האשה בביאתו.
אף כל שזרעו פסול, פוסל
את האשה בביאתו. ואף גר עמוני ומואבי בכלל זה, שהרי בניו אסורים לבוא בקהל עד עולם.
ורבן שמעון בן גמליאל סבר
גם הוא שאין למדים לפסול אלא על ידי ביאה שהיא
כי
[כמו] ביאת
כהן גדול באלמנה
:
אלא שהוא למד זאת באופן שונה:
מה
, כמו ביאת
כהן גדול באלמנה, שכל זרעו פסול
לכהונה, שבין בניו ובין בנותיו מתחללים מכהונה, פוסלת הביאה את האשה
; אף כל
מי
שכל זרעו פסול, ואפילו נקבות
, פוסל אשה לכהונה בביאתו.
לאפוקי
, להוציא מכלל זה,
גר עמוני ומואבי
, שהוא אינו פוסל את האשה בביאתו, לפי שרק בניו אסורים בקהל, אבל
דנקבות
[בנותיו],
הוו כשרות לבא בקהל
.
ד
אמר מר
: כתיב, "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'". ודרשינן: "
עמוני
" -
ולא עמונית;
"
מואבי
"
ולא מואבית!
אמר רב חסדא: הכל מודים ב
"
אלמנת עיסה
",
ש
היא
פסולה לכהונה
.
"עיסה" היינו לשון ספק, כלומר ספק חלל. שמסופק אצלנו אם אמו של כהן זה היתה גרושה, והרי הוא חלל. או שהיתה אלמנה, וכהן כשר הוא. והיא נקראת "עיסה", לפי שהיא דומה לעיסה שבלולים בה כמה דברים, ואין כל אחד ניכר בפני עצמו, אף זו "מעורבת" ובלולה היא מספיקות.
ואלמנתו של ספק זה, פסולה לכהונה. כי שמא היה בעלה הכהן חלל, והחלל פוסל את האשה לכהונה בביאתו.
שהרי
מאן
הוא ה
מיקל ב
יותר מכל
הני תנאי
שנחלקו לעיל בביאה הפוסלת לכהונה? -
הלא הוא
רבן שמעון בן גמליאל
, שמכשיר אף גר עמוני ומואבי.
ו
הוא עצמו
קאמר: כל שאתה נושא בתו, אתה נושא אלמנתו
.
וכל שאי אתה נושא בתו, אי אתה נושא אלמנתו
.
ו
למעוטי מאי
אמר זאת? -
הוי אומר:
למעוטי אלמנת עיסה
שפסולה לכהונה. שהרי בתו של חלל פסולה לכהונה. ואף את בתו של "עיסה" זו, אי אתה נושא מספק, שמא חלל הוא. לפיכך אף אלמנתו פסולה.
ובא רב חסדא לומר, כי דברי רבן שמעון בן גמליאל הם
לאפוקי מדהני תנאי
, המכשירים אלמנת עיסה לכהונה.
דתנן
במסכת עדיות:
העיד רבי יהושע, ורבי יהודה בן בתירא: על אלמנת עיסה, שכשירה לכהונה
.
ומבארת הגמרא את טעמם:
מאי טעמא?
-
משום דהוי ספק ספיקא
. שהרי אף בעלה לא היה אלא ספק פסול. והיא, שבאה להפסל מכוחו, הרי היא נחשבת לספק שני. [ואין זה בגדר ספק ספיקא הרגיל, שיש ספק שני אפילו לצד של הספק הראשון, אלא הכוונה היא שלא בה התעורר הספק, אלא היא ספק שנובע כתוצאה מספיקו של הבעל, ולכן יש להעמידה על חזקת כשרותה].
ו
ב
ספק ספיקא
שכזה אנו פוסקים
לקולא
, והיא כשרה היא לכהונה.
שנינו במשנה: רבי אליעזר אומר:
ודאן בודאן מותר;
ודאן בספיקן, וספיקו בודאן, וספיקן בספיקן, אסור.
אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי אליעזר
.
והוסיף ואמר רב יהודה:
כי אמריתה קמיה דשמואל
שכן פסק רב,
אמר לי
: מצינו בברייתא את דברי
הלל
, שכך הוא
שונה
:
עשרה יוחסין עלו מבבבל
.
וכולן
, כל איסורי הקהל שבהם,
מותרים לבא זה בזה
.
הרי להדיא, שממזר ונתין ושתוקי ואסופי מותרים זה בזה.
ו
אילו
את אמרת לי: הלכה כרבי אליעזר
, האוסר ממזר בשתוקי ושתוקי בשתוקי!?
ורמי
[וקשה סתירה]
מדרב אדרב, ורמי
[סתירה] מ
דשמואל אדשמואל!
ששניהם סתרו משנתם.
דאיתמר: ארוסה שעיברה
, ואין ידוע אם נתעברה מהארוס והעובר כשר, או מאדם אחר נתעברה והרי הוא ממזר -
רב אמר: הולד
דינו כ
ממזר
, שמא מרוב העולם נתעברה, והרוב אסורים בה באיסור אשת איש, והרי הוא מותר בממזרת [על אף שאינו ודאי ממזר, כי יתכן שהתעברה מהארוס].
ושמואל אמר: הולד שתוקי
, כיון שאינו אלא ספק ממזר, כי שמא נתעברה מהארוס.
ויש הבדל ביניהם למעשה:
ל
רב דאמר
"
הולד ממזר
", הרי הוא
מותר בממזרת
ודאי.
ואילו ל
שמואל דאמר
"
הולד שתוקי
", הרי הוא ספק ממזר, ו
אסור בממזרת
.
וקשיא, הלא פסק רב לעיל כרבי אליעזר, שספק ממזר אסור בודאי ממזרת; ואילו כאן אמר רב, שספק ממזר דינו כודאי ממזר, ומותר בממזרת.
וכן קשיא לשמואל, שלעיל פסק שודאן בספיקן מותרים, וכאן אמר ששתוקי אסור בממזרת. ומשנינן:
איפוך!
יש לשנות ולהפוך את שמועה זו של ארוסה שעיברה, וכך איתמר:
רב אמר: הולד שתוקי
, ואסור בממזרת. וכשיטתו, שהלכה כרבי אליעזר.
ושמואל אמר: הולד ממזר
, ומותר בממזרת, וכשיטתו, שאין הלכה כרבי אליעזר אלא כתנא קמא.
אך עדיין יש להקשות: אם כן,
תרתי למה לי?
והרי כבר נחלקו לעיל רב ושמואל אם הלכה כרבי אליעזר או לא.
ומתרצת הגמרא שני תירוצים:
א.
צריכא
להו להשמיע את דינם גם בארוסה שעיברה, וגם בסתם שתוקי.
דאי אתמר
מחלוקתם
בהא
, במשנתנו העוסקת בשתוקי דעלמא, הוה אמינא, דוקא
בהא קאמר רב
שהלכה כרבי אליעזר שספק ממזר אסור בממזרת,
משום ד
אמו פנויה היא, ו
רוב
העולם
כשרים אצלה
, ומסתמא כשר הוא, ואסור בממזרת.
אבל התם
, בארוסה שעיברה,
דרוב
העולם
פסולים אצלה
, שהרי היא אשת איש, ויותר מסתבר שנבעלה להם, ולא לארוס שאינו אלא מיעוט,
אימא
, בזה
מודי
רב
לשמואל
שהוא נידון כפסול, ומותר בממזרת.
ואי אתמר בהך
, בארוסה שעיברה, הוה אמינא, דוקא
בהא קאמר רב
שהולד אסור בממזרת,
משום דאיכא למיתלה
[יש לתלות]
בארוס
שממנו נתעברה, ולא מאדם זר האסור עליה, ומסתמא כשר הוא.
אבל בהא
, בשתוקי דעלמא, שאמו פנויה,
אימא, מודי
רב
לשמואל
שספק פסול הוא, ומותר בממזרת.
לפיכך,
צריכא
לרב להשמיענו דבריו בשני המקרים.
ב.
ואיבעית אימא: לעולם לא תיפוך
את דברי רב ושמואל בארוסה שעיברה.
ומאי
"הולד
ממזר
"
דקאמר רב?
-
לאו
ש
מותר בממזרת, אלא דאסור בבת ישראל
, משום שהוא ספק ממזר.
ולעולם, אף בממזרת ודאי הוא אסור, וכרבי אליעזר, שאסר ספיקן בודאן.
ושמואל
ש
אמר
"
הולד שתוקי
", גם כן כוונתו לומר
ד
הוא
אסור בבת ישראל
.
אבל מותר הוא בממזרת, וכתנא קמא, המתיר ספק ממזר עם ודאי ממזר.
אלא שלפי זה יקשה:
אי הכי
, שהעמדנו עתה, שגם שמואל סבור שארוסה שעיברה אסור הולד בבת ישראל, הרי דברי שמואל הם
היינו
מה
ד
סבר
רב!
ובמה נחלק שמואל עליו? והלא דבר אחד אמרו.
ו
משנינן:
אלא מאי
"
שתוקי
" דקאמר שמואל הארוסה שעיברה -
שמשתקין אותו מדין כהונה
. שאם היה הארוס כהן, אין הולד מתייחס אחריו לכהונה, כי שמא מאדם אחר הוא.
ודחינן: והלא
פשיטא
שכך הוא
! דהשתא
, שהרי עתה,
מדין ישראל משתקינן ליה
, ופוסלים אותו לקהל משום חשש ממזרות, אם כן,
מדין כהונה, מיבעי
ליה לשמואל לומר שמשתקים אותו מחמת שהוא פסול?!
ומסקינן:
אלא מאי
"הולד
שתוקי
" דקאמר שמואל -
שמשתקין אותו מנכסי אביו
, שאינו יורש את נכסי הארוס, שמא אינו אביו.
ומקשינן: הלא גם דבר זה
פשיטא
הוא שאינו יורשו, ואינו יכול להוציא את חלקו מהיורשים האחרים, כי
מי ידעינן אבוה מנו
[מיהו אביו]?!
ומשנינן:
לא צריכא
ליה לשמואל להשמיענו זאת, אלא במקום
דתפס
הולד את נכסי הארוס, לאחר שמת, בטענה שהוא בנו ויש לו זכות בירושתו. ומשמיענו שמואל, שמוציאין את הנכסים מידו, ונותנים אותם לשאר יורשי הארוס, ואין הוא יכול לתפוס מספק, ולטעון כנגדם שהם באים להוציא ממון שהוא תפוס בו, והמוציא מחברו עליו הראיה.
ואי בעית אימא: מאי
"הולד
שתוקי
" דקאמר שמואל -
בדוקי!
שבודקין את אמו
ושואלים אותה למי נבעלה -
ו
אם
אומרת
"
לכשר נבעלתי
", הרי היא נאמנת, וכשר העובר לקהל על פיה.
ו
כמאן
פסק כן שמואל? -
כרבן גמליאל, דאמר
נאמנת.
ותמהינן:
והאמר
כבר
שמואל
זאת
חדא זימנא
, שיש לפסוק בזה כרבן גמליאל, ולמה אמרה שוב?
דתנן
במסכת כתובות: אשה פנויה ש
היתה מעוברת, ואמרו לה: מה טיבו של עובר זה?
ואמרה:
מאיש פלוני
נתעברתי,
וכהן הוא
[מיוחס וכשר] -
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת
היא להכשיר בכך את הולד.
ורבי יהושע אומר: אינה נאמנת
. והולד הוא ספק פסול, שמא התעברה מממזר, או מאחד מקרוביה.
ואמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבן גמליאל!
ומשנינן:
צריכא
לשמואל למימר שנאמנת, אף בארוסה שעיברה.
דאי מהתם, הוה אמינא
, דוקא
התם
היא נאמנת להכשיר את העובר, שהרי פנויה היא, ו
רוב
העולם
כשירים אצלה
.
אבל הכא
, בארוסה שעיברה,
דרוב
העולם
פסולים אצלה
, שהרי אסורה היא עליהם באיסור אשת איש,
אימא לא
תהיה נאמנת לומר שמהארוס נתעברה, מאחר ונגד הרוב הוא.
הלכך
צריכא
ליה להשמיענו שנאמנת אף בזה.
תניא: וכן רבי אלעזר אומר: כותי לא ישא כותית
.
והוינן בה:
מאי טעמא?
והלא אותו יחוס הוא לשניהם.
ואין לומר שרבי אליעזר לשיטתו, שספיקן בספיקן אסור, והכותים הם ספק ממזרים משום שאין הם בקיאים בטיב גיטין וקידושין. שהרי ממה נפשך, אם שניהם ממזרים, ודאי מותרים הם זה בזה. ואם האחד ממזר והשני כשר, מכל מקום גר הוא, וגר מותר בממזרת.
אמר רב יוסף
: משום ש
עשאוהו
לכותי
כגר לאחר עשרה דורות
, שאסור לו לישא פסולי קהל, לפי שכבר נשכחה אז גרותו, והוא נראה כישראל, ויבואו לומר שישראל נשא פסולה. ולכן, גר לאחר עשרה דורות, נחשב כישראל לענין יוחסין, לחומרא.
דתניא: גר עד עשרה דורות, מותר בממזרת
.
אבל
מכאן ואילך, אסור בממזרת
. כיון שכבר נשכח הדבר שהוא מזרע גרים, והרי הוא נראה כישראל גמור, ואסור בממזרת משום מראית עין.
ויש אומרים
: הגר מותר בממזרת,
עד שישתקע שם עבודת כוכבים ממנו
. אבל לאחר שכבר נשכח שהוא מזרע גרים, הרי הוא אסור בממזרת.
וגם הכותים התגיירו לפני הרבה דורות, וכבר נשכחה גירותם.
אמר ליה אביי
: וכי
מי דמי
גר לאחר עשרה דורות שאסור בממזרת, לכותי בכותית?
והלא
התם
, הגר הוא
גר ישן
, וכבר נשתכח שמזרע גרים הוא,
ו
הממזרת היא
ממזרת חדשה
, שידוע וניכר עליה שהיא ממזרת. ואם נתירם זה בזה,
אמרי
אינשי:
בר ישראל הוא דנסיב ממזרת!
לפיכך, משום מראית העין אסרום.
אבל
הכא
, הרי
אידי ואידי
[הכותי והכותית]
כי הדדי נינהו!
ואם מחזיקים אותו כישראל משום ש"גר ישן" הוא, הרי אף היא מוחזקת בכשרות, ואין שום חשש של מראית עין בזה.
אלא, כי אתא רב דימי, אמר: רבי אלעזר
הסובר שכותי לא ישא ממזרת,
סבר לה
כרבי ישמעאל
.
Traduction française
Tout homme que
le
cohen
épouse la fille,
de même
toi
le
cohen
épouses sa veuve,
puisqu’elle n’a pas été disqualifiée par sa relation avec lui.
Et tout homme que tu ne
le
cohen
épouses pas la fille,
de même
tu ne l’épouses pas
sa veuve.
Car toute femme dont la fille est interdite au cohen, sa veuve également [ainsi que toute femme avec laquelle il a eu une relation], est interdite au cohen, puisqu’elle a été disqualifiée par sa relation avec lui. Et plus loin, il sera expliqué sur quel point ils sont en désaccord.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
quelle différence y a-t-il entre le premier tan[n]a et Rabbi Yossi ?
N’est-il pas vrai que, selon les paroles de l’un comme de l’autre, toutes les relations interdites disqualifient la femme pour la prêtrise ?
Rabbi Yo’hanan a dit :
la veuve d’un converti qui est
un Égyptien de deuxième génération
[qui lui-même est interdit d’entrer dans l’assemblée, mais dont le fils, qui est « un Égyptien de troisième génération », est autorisé à y entrer],
est le point de divergence entre eux.
Le converti égyptien et son fils sont interdits d’entrer dans l’assemblée jusqu’à la troisième génération. Mais la troisième génération est déjà autorisée à épouser une fille d’Israël, comme il est écrit : « Les fils qui leur naîtront, la troisième génération pourra entrer pour eux dans l’assemblée de l’Éternel. » Mais les convertis [masculins] issus d’Ammon ou de Moav sont interdits à jamais.
Et tous deux,
le premier tan[n]a et Rabbi Yossi,
ne l’ont pas appris
leur méthode
du grand cohen avec une veuve.
Car la source de cette loi, selon laquelle une femme est disqualifiée pour la prêtrise par une relation interdite, est apprise de la profanation d’une veuve qui a eu une relation avec le grand cohen, puisqu’il est écrit à son sujet : « Il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple. » Et puisque le verset dit « il profanera » avec deux lettres lamed, deux profanations sont impliquées : sa descendance est également profanée, et la veuve elle-même est aussi profanée par cette relation. Elle est ainsi disqualifiée même pour épouser un cohen ordinaire. De là, nous avons appris que toutes les relations interdites disqualifient pour la prêtrise la femme avec laquelle la relation a eu lieu ainsi que l’enfant.
Car le premier tan[n]a estime :
toutes les relations interdites disqualifient
comme
[de même que] la relation du
grand cohen avec une veuve :
De même que le grand cohen avec une veuve, dont la relation est interdite et qui la disqualifie,
de même toute relation interdite disqualifie
la femme pour la prêtrise. Il s’ensuit que la veuve d’un Égyptien de deuxième génération est également comprise dans cette règle, puisque la relation de cet Égyptien de deuxième génération avec elle a aussi été accomplie dans la transgression.
Et Rabbi Yossi estime :
seul celui dont la descendance est disqualifiée pour la prêtrise disqualifie la femme par sa relation avec elle pour la prêtrise
comme
[de même qu’il disqualifie la femme]
le grand cohen
par sa relation
avec une veuve :
De même que, pour le grand cohen avec une veuve, sa descendance
née d’elle
est disqualifiée
pour la prêtrise,
et disqualifie
son épouse
; de même tout homme
dont
la descendance est disqualifiée disqualifie
par sa relation.
À l’exclusion de,
c’est-à-dire pour exclure
l’Égyptien de deuxième génération,
qui ne disqualifie pas par sa relation, puisque
sa descendance n’est pas disqualifiée.
Car
voici que sa descendance est déjà de troisième génération, autorisée à entrer dans l’assemblée. Puisque
le verset dit
[Deutéronome 23, 9] : «
Les fils qui leur naîtront, la troisième génération pourra entrer dans l’assemblée
de l’Éternel. »
Nous avons enseigné dans la b’raïta citée plus haut :
Rabban Chim’on ben Gamaliel dit : Tout homme que tu épouses
la fille, tu épouses
sa veuve.
Et tout homme que tu n’épouses pas
la fille, tu n’épouses pas
sa veuve.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
quelle différence y a-t-il entre Rabbi Yossi et Rabban Chim’on ben Gamaliel ?
N’est-il pas vrai que, selon les paroles de l’un comme de l’autre, toute relation interdite disqualifie, à l’exception de la relation avec un Égyptien de deuxième génération ?
Oulla a dit :
la relation avec
un converti ammonite ou moabite est le point de divergence entre eux,
car ils sont en désaccord sur la question de savoir s’il disqualifie la femme pour la prêtrise par sa relation avec elle.
Et tous deux n’ont pas appris
leur méthode
du grand cohen avec une veuve,
qui est la source de cette loi, comme cela a été expliqué plus haut.
Car Rabbi Yossi estime :
toute relation interdite, même la relation avec un converti ammonite ou moabite, disqualifie,
comme
[de même]
le grand cohen avec une veuve :
De même que, pour le grand cohen avec une veuve, quiconque a une descendance disqualifiée,
qui devient un ’halal, pour la prêtrise,
disqualifie
la femme par sa relation avec elle,
de même quiconque a une descendance disqualifiée disqualifie
la femme par sa relation avec elle. Et le converti ammonite ou moabite est également compris dans cette règle, puisque ses fils sont interdits d’entrer dans l’assemblée à jamais.
Et Rabban Chim’on ben Gamaliel estime,
lui aussi, qu’on n’apprend la disqualification que par l’intermédiaire d’une relation qui est
comme
[de même que la relation du]
grand cohen avec une veuve :
Mais il l’a appris d’une manière différente :
De même,
comme la relation du
grand cohen avec une veuve, dont toute la descendance est disqualifiée,
pour la prêtrise, car ses fils comme ses filles sont profanés pour la prêtrise, la relation disqualifie la femme
; de même tout homme
dont
toute la descendance est disqualifiée, même les filles,
disqualifie une femme pour la prêtrise par sa relation avec elle.
À l’exclusion de,
pour exclure de cette règle
le converti ammonite ou moabite,
qui ne disqualifie pas la femme par sa relation, puisque seuls ses fils sont interdits dans l’assemblée, mais
quant aux filles
[ses filles],
elles sont aptes à entrer dans l’assemblée.
Le Maître a dit :
il est écrit : « L’Ammonite et le Moabite n’entreront pas dans l’assemblée de l’Éternel. » Et nous l’interprétons ainsi : «
Ammonite » —
et non l’Ammonite ; «
Moabite » —
et non la Moabite !
Rabbi ‘Hisda a dit : Tous reconnaissent, concernant «
la veuve d’une pâte »,
qu’
elle est
disqualifiée pour la prêtrise.
« Pâte » est une expression de doute, c’est-à-dire un doute concernant un ’halal. Nous ne savons pas si la mère de ce cohen était divorcée, auquel cas il est un ’halal, ou si elle était veuve, auquel cas il est un cohen apte. Elle est appelée « pâte », parce qu’elle ressemble à une pâte dans laquelle plusieurs éléments sont pétris, sans que chacun soit discernable en lui-même ; de même, celle-ci est « mélangée » et pétrie de doutes.
Et la veuve de cet homme douteux est disqualifiée pour la prêtrise. Car peut-être son mari cohen était-il un ’halal, et le ’halal disqualifie la femme pour la prêtrise par sa relation avec elle.
Car
qui
est celui qui
est le plus indulgent envers
tous
ces tannayim
qui sont en désaccord plus haut au sujet de la relation qui disqualifie pour la prêtrise ? —
C’est
Rabban Chim’on ben Gamaliel,
qui rend apte même le converti ammonite et moabite.
Et
lui-même
a dit : Tout homme que tu épouses la fille, tu épouses sa veuve.
Et tout homme que tu n’épouses pas la fille, tu n’épouses pas sa veuve.
Et
pour exclure quoi
a-t-il dit cela ? —
Cela signifie :
pour exclure la veuve d’une pâte,
qui est disqualifiée pour la prêtrise. Car la fille d’un ’halal est disqualifiée pour la prêtrise. Et la fille de cette « pâte » également, tu ne l’épouses pas par doute, de crainte qu’il ne soit un ’halal. C’est pourquoi sa veuve est également disqualifiée.
Et Rabbi ‘Hisda est venu dire que les paroles de Rabban Chim’on ben Gamaliel sont
à l’exclusion de ces tannayim,
qui rendent apte la veuve d’une pâte pour la prêtrise.
Car nous avons appris
dans le traité Eduyot :
Rabbi Yehoucha et Rabbi Yehouda ben Beteira ont témoigné au sujet de la veuve d’une pâte, qu’elle est apte à la prêtrise.
Et la Guemara explique leur raison :
pour quelle raison ? —
Parce qu’il s’agit d’un double doute. Car même son mari n’était qu’un homme dont le statut était douteux. Et elle, qui est disqualifiée à cause de lui, est considérée comme un second doute. [Et ce n’est pas le double doute habituel, dans lequel le second doute existe même du côté du premier doute ; l’intention est que le doute ne s’est pas éveillé en elle, mais qu’elle est un doute résultant du doute de son mari, et qu’il faut donc la maintenir dans sa présomption d’aptitude].
Et
dans un
double doute
de cette nature, nous statuons
avec indulgence,
et elle est effectivement apte à la prêtrise.
Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Eliézer dit :
un certain avec une certaine est permis ;
un certain avec une douteuse, une douteuse avec un certain, et une douteuse avec une douteuse, sont interdits.
Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Eliézer.
Et Rabbi Yehouda ajouta :
lorsque je l’ai dit devant Chmouel
que Rav avait ainsi statué,
il m’a dit :
nous trouvons dans une b’raïta les paroles de
Hillel,
qui
enseigne ainsi :
Dix catégories de lignage sont montées de Babylonie.
Et toutes,
toutes les personnes interdites à l’assemblée qui s’y trouvent,
peuvent entrer les unes avec les autres.
Il ressort explicitement de là que le mamzer, le natin, le chétouki et l’assoufi sont permis les uns avec les autres.
Et
si
tu m’avais dit : la halakha est comme Rabbi Eliézer,
qui interdit le mamzer avec le chétouki et le chétouki avec le chétouki !?
Et l’on oppose
[une contradiction]
de Rav à Rav, et l’on oppose
[une contradiction]
de Chmouel à Chmouel !
Car tous deux ont contredit leur propre enseignement.
Comme il a été dit : une fiancée qui est tombée enceinte,
sans qu’on sache si elle a conçu de son fiancé, auquel cas l’enfant est apte, ou d’un autre homme, auquel cas il est un mamzer —
Rav a dit : l’enfant
a le statut de
mamzer,
car peut-être a-t-elle conçu de la majorité des hommes, dont la plupart lui sont interdits comme femme mariée ; il est donc permis avec une mamzeret [bien qu’il ne soit pas certainement mamzer, puisqu’il est possible qu’elle ait conçu de son fiancé].
Et Chmouel a dit : l’enfant est un chétouki,
puisqu’il n’est qu’un mamzer douteux, car il est possible qu’elle ait conçu de son fiancé.
Et il existe entre eux une différence pratique :
Pour
Rav, qui dit : «
l’enfant est un mamzer »,
il est
permis avec une mamzeret
certaine.
Tandis que pour
Chmouel, qui dit : «
l’enfant est un chétouki »,
il est un mamzer douteux, et
interdit avec une mamzeret.
Il y a difficulté : Rav n’a-t-il pas précédemment statué comme Rabbi Eliézer, selon lequel un mamzer douteux est interdit avec une mamzeret certaine ? Or ici Rav dit qu’un mamzer douteux a le statut d’un mamzer certain et qu’il est permis avec une mamzeret.
De même, il y a difficulté concernant Chmouel : n’a-t-il pas précédemment statué que le certain avec le douteux est permis, alors qu’ici il dit que le chétouki est interdit avec une mamzeret ? Et nous répondons :
inverse !
Il faut inverser cette tradition concernant la fiancée qui est tombée enceinte, et voici ce qui a été dit :
Rav a dit : l’enfant est un chétouki,
et il est interdit avec une mamzeret, conformément à son opinion selon laquelle la halakha est comme Rabbi Eliézer.
Et Chmouel a dit : l’enfant est un mamzer,
et il est permis avec une mamzeret, conformément à son opinion selon laquelle la halakha n’est pas comme Rabbi Eliézer, mais comme le premier tan[n]a.
Mais il faut encore objecter : dans ce cas,
pourquoi en avons-nous besoin deux fois ?
Ils se sont déjà opposés plus haut, Rav et Chmouel, sur la question de savoir si la halakha est comme Rabbi Eliézer ou non.
La Guemara donne deux réponses :
1.
C’est nécessaire
pour leur faire connaître leur décision aussi bien dans le cas d’une fiancée qui est tombée enceinte que dans celui d’un chétouki ordinaire.
Si leur controverse avait été dite
au sujet de
ce cas,
dans notre Michna qui traite du chétouki ordinaire, j’aurais pu penser que c’est seulement
dans ce cas que Rav a dit
que la halakha est comme Rabbi Eliézer, selon lequel un mamzer douteux est interdit avec une mamzeret,
parce que
sa mère est une femme célibataire, et que
la majorité
des hommes
sont aptes avec elle, et qu’il est donc vraisemblablement apte et interdit avec une mamzeret.
Mais là-bas,
dans le cas d’une fiancée qui est tombée enceinte,
la majorité
des hommes
sont interdits avec elle, puisqu’elle est une femme mariée, et il est plus vraisemblable qu’elle ait eu une relation avec eux plutôt qu’avec son fiancé, qui n’est qu’une minorité ;
disons
que, dans ce cas,
Rav reconnaît
à Chmouel
qu’il a le statut d’un interdit et qu’il est permis avec une mamzeret.
Et si leur controverse avait été dite dans l’autre cas,
dans celui de la fiancée qui est tombée enceinte, j’aurais pu penser que c’est seulement
dans ce cas que Rav a dit
que l’enfant est interdit avec une mamzeret,
parce qu’il est possible de l’attribuer
[il est possible de l’attribuer]
au fiancé,
dont elle a conçu, et non à un homme étranger qui lui est interdit, et qu’il est donc vraisemblablement apte.
Mais dans ce cas,
dans celui du chétouki ordinaire, dont la mère est une femme célibataire,
disons, reconnaît
Rav
à Chmouel
qu’il est douteusement interdit et permis avec une mamzeret.
C’est pourquoi il
est nécessaire
que Rav fasse connaître ses paroles dans les deux cas.
2.
Et si tu veux, dis plutôt : en réalité, n’inverse pas
les paroles de Rav et de Chmouel concernant la fiancée qui est tombée enceinte.
Et que signifie « l’enfant
est un mamzer »
que dit Rav ? —
Ce n’est pas
qu’il
est permis avec une mamzeret, mais qu’il est interdit avec une fille d’Israël,
puisqu’il est un mamzer douteux.
Et en réalité, il est également interdit avec une mamzeret certaine, conformément à Rabbi Eliézer, qui interdit le douteux avec le certain.
Et Chmouel,
qui
dit : «
l’enfant est un chétouki »,
veut également dire
qu’
il est
interdit avec une fille d’Israël.
Mais il est permis avec une mamzeret, conformément au premier tan[n]a, qui permet le mamzer douteux avec le mamzer certain.
Mais selon cela, il faut objecter :
s’il en est ainsi,
puisque nous avons maintenant établi que Chmouel estime lui aussi que, dans le cas d’une fiancée qui est tombée enceinte, l’enfant est interdit avec une fille d’Israël, les paroles de Chmouel
sont précisément ce que
Rav
pensait
!
Sur quoi Chmouel est-il donc en désaccord avec lui ? N’ont-ils pas dit une seule et même chose ?
Et
nous répondons :
mais alors, que signifie «
chétouki »
que Chmouel dit au sujet de la fiancée qui est tombée enceinte ? —
On le fait taire concernant le statut de prêtrise.
Si le fiancé était un cohen, l’enfant ne lui est pas attribué pour la prêtrise, car il est possible qu’il soit d’un autre homme.
Et nous repoussons cette réponse : pourtant, il est
évident
que tel est le cas
! En effet,
à présent,
nous le faisons taire quant au statut d’Israël,
et nous le disqualifions de l’assemblée par crainte qu’il ne soit un mamzer ; dans ce cas,
quant au statut de prêtrise, il faut
que Chmouel dise qu’on le fait taire parce qu’il est disqualifié ?!
Et nous concluons :
mais alors, que signifie « l’enfant
est un chétouki »
que dit Chmouel ? —
On le fait taire concernant les biens de son père,
car il n’hérite pas des biens du fiancé, qui n’est peut-être pas son père.
Et nous objectons : cela aussi n’est-il pas
évident,
qu’il n’est pas son héritier et qu’il ne peut pas réclamer sa part aux autres héritiers, puisque
qui sait qui est son père
[qui est son père] ?
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire
que Chmouel nous enseigne cela, sauf dans le cas
où il s’est saisi
des biens du fiancé après la mort de celui-ci, en prétendant être son fils et avoir droit à son héritage. Chmouel nous enseigne que l’on retire les biens de sa main et qu’on les remet aux autres héritiers du fiancé ; il ne peut pas les conserver en raison du doute et prétendre qu’ils viennent retirer de l’argent dont il s’est saisi, selon le principe : celui qui veut retirer un bien à son prochain doit apporter la preuve.
Et si tu veux, dis plutôt : que signifie « l’enfant
est un chétouki »
que dit Chmouel ? —
Il faut l’examiner !
On examine sa mère
et on lui demande avec qui elle a eu une relation —
et
si elle
dit : «
J’ai eu une relation avec un homme apte »,
elle est digne de foi, et l’enfant est apte à entrer dans l’assemblée sur sa parole.
Et
comme qui
Chmouel a-t-il statué ainsi ? —
Comme Rabban Gamaliel, qui dit
qu’elle est digne de foi.
Et nous nous étonnons :
Chmouel n’a-t-il pas déjà dit
auparavant
Chmouel
cela
une première fois,
qu’il faut statuer en ce cas comme Rabban Gamaliel ? Pourquoi l’a-t-il répété ?
Car nous avons appris
dans le traité Ketoubot : une femme célibataire qui
était enceinte, et à laquelle on dit : « Quelle est la nature de cet enfant ? »
répondit :
« D’un tel homme
ai-je conçu »,
« et il est cohen
[de lignage reconnu et apte] » —
Rabban Gamaliel et Rabbi Eliézer disent : elle est digne de foi
pour rendre l’enfant apte par cela.
Et Rabbi Yehoucha dit : elle n’est pas digne de foi.
L’enfant est douteusement disqualifié, car peut-être a-t-elle conçu d’un mamzer ou de l’un de ses proches.
Et Rabbi Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabban Gamaliel !
Et nous répondons :
c’est nécessaire
que Chmouel dise qu’elle est digne de foi également dans le cas d’une fiancée qui est tombée enceinte.
Car si cela avait été dit seulement là-bas, j’aurais pu penser,
que c’est seulement
là-bas
qu’elle est digne de foi pour rendre l’enfant apte, puisqu’elle est une femme célibataire, et que
la majorité
des hommes
sont aptes avec elle.
Mais ici,
dans le cas d’une fiancée qui est tombée enceinte,
la majorité
des hommes
sont interdits avec elle,
puisqu’elle leur est interdite comme femme mariée ;
disons qu’elle ne
sera pas digne de foi pour dire qu’elle a conçu de son fiancé, puisque cela va contre la majorité.
C’est pourquoi il
est nécessaire
de nous enseigner qu’elle est digne de foi même dans ce cas.
Il a été enseigné : Rabbi Éléazar dit également : un Kouti n’épousera pas une Koutite.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
pour quelle raison ?
N’ont-ils pourtant pas le même lignage ?
Et l’on ne peut pas dire que Rabbi Éléazar suit sa propre méthode, selon laquelle une douteuse avec une douteuse est interdite, et que les Koutim sont des mamzerim douteux parce qu’ils ne connaissent pas suffisamment les lois des actes de divorce et des kidouchin. Car, de toute manière, si tous deux sont des mamzerim, ils sont certainement permis l’un avec l’autre. Et si l’un est un mamzer et l’autre apte, il reste un converti, et un converti est permis avec une mamzeret.
Rabbi Yossef a dit :
parce qu’
on l’a rendu
le Kouti
semblable à un converti après dix générations,
à qui il est interdit d’épouser les personnes disqualifiées de l’assemblée, puisque sa conversion est alors déjà oubliée et qu’il ressemble à un Israélite ; on viendrait dire qu’un Israélite a épousé une femme disqualifiée. Ainsi, un converti après dix générations est considéré comme un Israélite en matière de lignage, par rigueur.
Car il a été enseigné : jusqu’à dix générations, un converti est permis avec une mamzeret.
Mais
à partir de là, il est interdit avec une mamzeret.
Puisque le fait qu’il soit issu de convertis a déjà été oublié, il apparaît comme un Israélite à part entière, et il est interdit avec une mamzeret en raison de l’apparence.
Et certains disent :
le converti est permis avec une mamzeret
jusqu’à ce que le nom de l’idolâtrie soit totalement effacé de lui.
Mais après que le fait qu’il soit issu de convertis a déjà été oublié, il est interdit avec une mamzeret.
Et aussi les Koutim se sont convertis il y a de nombreuses générations, et leur conversion est déjà oubliée.
Abaye lui dit:
Et donc
qui donc considère‑t‑on
un ger après dix générations, qui est interdit en tant que mamzeret, par rapport à un Kuti et une Kutit ? [incertain : lecture ambigüe]
Or
là‑bas
le ger est
ger yashan
et déjà il est oublié qu'il appartient à la lignée des gerim,
et
elle est la
nouvelle mamzeret,
qui est connue et manifeste qu'elle est mamzeret. Et si nous les permettons l'un envers l'autre,
on dirait
les gens :
«C'est un fils d'Israël qui épouse une mamzeret!»
Par conséquent, à cause de mara'it ha'ayin, nous les interdisons.
Mais
ici
voici que
l'un envers l'autre [
le Kuti et la Kutit ]
parce qu'ils sont l'un pour l'autre!
Et si l'on tient celui‑ci pour Israélite parce qu'il est ger yashan, alors elle aussi est tenue pour valide, et il n'y a aucun souci de mara'it ha'ayin à ce propos.
Mais, lorsque vint Rav Dimi, il dit : Rabbi Élazar
qui soutenait que le Kuti n'épouserait pas une mamzeret,
il interpréta
comme Rabbi Ishmaël.