Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 73a (עג.) — le Talmud en français
Kidouchin 73a (קידושין עג.): Or tous ceux-ci auraient pu être écrits dans une seule mise en garde et un seul kahal, par exemple «qu’un mamzer, un ammonite et un moabite n’entreront pas dans le…
Texte original — Kidouchin 73a (עג.)
והרי יכולים היו כולם להכתב באזהרה אחת וב"קהל" אחד, כגון "לא יבא ממזר ועמוני ומואבי בקהל, גם דור עשירי לא יבא להם בקהל עד עולם". ולגבי מצרי ואדומי יכתב "דור שלישי יבא להם בכם". וממה שנאמרו חמש פעמים "קהל", דרשינן:
חד
"קהל"
לכהנים, וחד
"קהל"
ללוים, וחד
"קהל"
לישראלים
. שאילו לא נכתב אלא אחד, סלקא אדעתין שדוקא כהנים קרויים "קהל", ורק הם אסורים בכל הפסולים האלו.
וכן אילו היה נכתב רק שני פעמים "קהל", סלקא אדעתין שאין ישראל בכלל האיסור. לכך נכתבו שלשה פעמים "קהל".
וחד
"קהל" נאמר
למישרי ממזר בשתוקי
. ואף על פי שהממזר הוא ודאי, והשתוקי אינו אלא ספק ממזר, התירתם התורה זה בזה ; דדרשינן: בקהל ודאי לא יבא ממזר, אבל בקהל ספק [כשתוקי] יבא.
ומה שאסרה משנתנו את השתוקי בקהל, אינו אלא מדרבנן. שמא ישא את אחותו מאביו, שהרי אין ידוע מיהו אביו.
וחד
"קהל" נאמר
למישרי שתוקי בישראל
. ואף שספק ממזר הוא, דרשינן: ממזר ודאי לא יבא בקהל, אבל ממזר ספק יבא.
וכיון שכבר נדרשו כל "קהל" שבכתוב, לא נותר לנו מהיכן לרבות אף קהל גרים. הלכך,
קהל גרים לא איקרי קהל
.
ולכן סובר רבי יוסי שגר מותר בממזרת.
ורבי יהודה
שמרבה אף קהל גרים, ואסר גר בממזרת, מנין לו כן? - משום ש
כהנים ולויים, מחד
"
קהל
"
נפקי
. שהרי משבט אחד הם, ואין לקרות "קהל" לחצי שבט.
נמצא ד
אייתר ליה
חד "קהל", לרבות אף
קהל גרים
לאיסור ממזר ועמוני ומואבי.
ואיבעית אימא
: אף לרבי יהודה,
הני נמי
, כהנים ולויים
תרי
"
קהלי
"
נינהו
. ולא נותרו אלא שני "קהל" לשאר הדרשות. אלא שלהתיר
ממזר בשתוקי, ושתוקי בישראל, מחד
"
קהל
"
נפקא
, ואין צורך ל"קהל" נפרד לכל אחד, כי אחד מהם נלמד מ"קהל", והשני נלמד מ"ממזר", שצריך להיות ממזר ודאי ולא ספק.
והכי דרשינן: "
לא יבא ממזר בקהל ה'
" - המילה "ממזר" מלמדת כי רק
ממזר ודאי הוא דלא יבא
בקהל,
הא ממזר ספק, יבא
. מכאן ששתוקי מותר בישראל.
ומאותו פסוק גם ילפינן מהמילה "בקהל":
בקהל ודאי הוא דלא יבא, הא בקהל ספק יבא
. מכאן שממזר מותר בשתוקי. ושוב אייתר חד "קהל", לרבות קהל גרים.
ואיבעית אימא: הני נמי
התר ממזר בשתוקי, והתר שתוקי בישראל -
מתרי קהלי נינהו
.
והיינו, שצריך לכל אחד "קהל" נפרד להתירו, משום שמ"ממזר" לבד לא היינו דורשים שרק ממזר ודאי אסור לבוא בקהל, ולא היינו מתירים שתוקי בישראל, אלא היינו אוסרים ספק ממזר כמו בכל ספק מהתורה, ורק בגלל שנאמר "קהל" מיותר אנו דורשים שבקהל ודאי הוא דלא יבוא, אבל בא הוא בקהל ספק. ולא מהכא ריבה רבי יהודה קהל גרים.
ו
אלא
טעמא דרבי יהודה
הוא בלימוד
מהכא
.
דכתיב בפרשת נסכים [במדבר טו טו]: "
הקהל, חקה אחת לכם, ולגר הגר
".
ולמה נכתב כאן "הקהל" - ללמדנו שאף הגר חשוב קהל.
ולרבי יוסי
, הסובר קהל גרים לא קרוי קהל, לשיטתו לא מתייחס ה"גר" שבפסוק זה ל"קהל" שבראש הפסוק, משום ש"
חקה אחת
", הכתוב ביניהם,
הפסיק
את
הענין
.
שנינו בברייתא לעיל:
אחד גר, ואחד עבד משוחרר, וחלל
-
מותרין בכהנת!
מסייעא ליה לרב
.
דאמר רב יהודה אמר רב: לא הוזהרו
כהנות
כשרות להנשא לפסולים
לכהונה.
אבל בפסולי קהל, אף נשים הוזהרו. שהרי השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה.
דרש רב זירא במחוזא: גר מותר בממזרת
.
רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהו
[באתרוגיהם], לפי שהיו במחוזא הרבה גרים, והיה קשה בעיניהם שאין הם קרויים "ק הל".
אמר רבא: מי איכא דדריש מילתא כי האי, בדוכתא דשכיחי גיורי?!
וכי יש לדרוש בדברים האלו במקום ששכיחים גרים?
דרש רבא במחוזא: גר מותר בכהנת!
לפי שלא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים.
טענוהו
בני מחוזא
בשיראי
[הלבישוהו בבגדים יקרים], משום שסברו שהוא מחשיבם לקהל בכך.
הדר
[אחר כך]
דרש להו
רבא:
גר מותר בממזרת
, לפי שאין הוא קרוי קהל.
אמרו ליה
בני מחוזא:
אפסידתא לקמייתא!
בכך הפסדת את הכרת תודתנו על דבריך הראשונים. שהרי איגלאי מילתא, שלא משום שאנו נחשבים לקהל התרת לנו את הכהנות.
אמר להו
רבא: הלא סוף סוף, מה
דטבא לכו עבדי לכו!
הרי פסקתי תמיד לטובתכם.
אי בעי
[אם תרצו],
מהכא
מהכשרות
נסיב
[תנשאו] נשים
; ואי בעי
, מהכא מהפסולות
ניסיב!
ומסקינן:
והלכתא, גר מותר בכהנת, ומותר בממזרת
.
מותר בכהנת
משום ש
לא הוזהרו כשירות להנשא לפסולים
.
ומותר בממזרת
משום שהלכה
כרבי יוסי
, שקהל גרים לא איקרי קהל.
שנינו במשנה:
אלו הן: שתוקי, כל שמכיר
את אמו ואינו מכיר את אביו.
אמר רבא: דבר תורה, שתוקי כשר לקהל
.
והלא ספק ממזר הוא, שמא אביו פסול, או שמא היא ערוה עליו,
ומאי טעמא
התירוהו? -
משום ש
רוב
אנשים
כשרים אצלה
[אצל האם]. שהרי היא ידועה לנו כפנויה ומותרת היא לרוב העולם [ואפילו גוי או עבד שבא עליה אין הולד ממזר].
ו
רק
מיעוט
אנשים, כגון ממזרים או קרובים,
פסולים אצלה
.
במקום ספק הולכים אחר הרוב. מיהו, אין זה אלא במקום שהדבר המסופק לנו פרש ממקום קביעתו, ואנו מסתפקים עליו מהיכן פרש. וכגון עיר שנמצאות בה תשע חנויות המוכרות בשר שחוטה, ואחת המוכרת בשר נבילה. אם מצאנו בה בשר ואין ידוע מהיכן פרש, אמרינן: כל דפריש מרובא פריש, והבשר מותר באכילה.
אבל אם הספק נולד על חנות מסוימת מה היא, והחנות הרי היא קבועה במקומה, אמרינן: כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי, ואין הולכים בו אחר הרוב.
ו
כן בעניינינו,
אי אזלי אינהו
[האנשים]
לגבה
[אל האם] ובעלוה, הרי הספק הוא מהיכן בא הבועל, ושפיר יש לומר:
כל דפריש, מרובא פריש
. ומאחר שרוב אנשים כשרים, הולכים אחר הרוב ומכשירים את הולד.
מאי אמרת
, שמא תאמר, מנין לנו שהלך הבועל אצל האם?
דלמא אזלא איהי לגבייהו
לבועל, והוא נותר קבוע על מקומו. ואם כן, אין לסמוך על רוב הכשרים, שהרי
הוה ליה
הבועל
קבוע
במקומו,
וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי
, והרי התורה אמרה "לא יבא ממזר בקהל ה'", וספיקא דאורייתא לחומרא -
מכל מקום, מותר הולד בכשרה. משום שאף אם הספק שקול כמחצה על מחצה, שמא הוא כשר שמא פסול, הרי כבר דרשינן: דוקא
ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא
. וכן מותר הוא בממזרת, משום דדוקא
בקהל ודאי הוא דלא יבא
ממזר,
הא בקהל ספק
, כגון שתוקי,
יבא
הממזר.
ומה טעם אמרו
חכמים:
שתוקי פסול
מלבא בקהל? -
גזירה
מדרבנן היא,
שמא ישא את אחותו
מאביו
, שהרי לא ידוע לנו מיהו אביו.
ומקשינן:
אלא מעתה
, שגזרו חכמים משום חשש זה,
שתוקי
-
אף שתוקית לא ישא
, גזירה
שמא ישא אחותו מאביו!
ומדוע שתוקי מותר בשתוקית?
ומשנינן: וכי
כל כי הני מזני ואזלי?!
האם עד כדי כך יש לחשוש שאביו מזנה, עד שנחשוש לכל השתוקים שבעיר שמא נולדו מזנותו, ולכן יש לאסור את השתוקי מלהנשא לשתוקית שמא היא אחותו? הלא אין מסתבר לתלות בו יותר מזנות אחת.
ושוב מקשינן: אך עדיין יש מקום לגזור, ש
בת שתוקית
שנולדה מנישואין עם בעל כשר,
לא ישא
השתוקי,
שמא ישא אחותו מאביו
. כי שמא בעל השתוקית הוא אביו, ונמצאת בת השתוקית אחותו. והרי קיימא לן, ששתוקי מותר בבת שתוקית, מאחר והיא פגומה כמוהו.
אלא
בהכרח, אין לחוש לזה, משום ש
לא שכיחא
צירוף מקרים זה.
ואם כן, הדרא קושיה לדוכתא: למה לא ישא שתוקי כשרה? והלא
הכא נמי לא שכיחא
שתזדמן לו אחותו.
ומסקינן: אלא לא משום חשש זה פסלו את השתוקי,
אלא מעלה עשו ביוחסין
, ואסרו חכמים אף ספק ממזר.
ואמר רבא: דבר תורה, אסופי
[שנאסף מן השוק ואין ידוע מי אביו ומי אמו]
כשר
לקהל.
והלא יש לחוש שמא אמו אשת איש, ונבעלה מאיש זר האסור עליה באיסור אשת איש, שהרי רוב העולם אסורים אצלה, ו
מאי טעמא
לא נלך אחר הרוב ונאסרו משום ממזרות? -
לא כן הוא, ואין כאן רוב שנולד מאשת איש. שהרי
אשת איש
אינה משליכה את בנה אף אם הוא ממזר, משום ד
בבעלה
היא
תולה
את הולד, ואומרת שנולד ממנו. ובדרך כלל, אשה המשליכה את ולדה היא פנויה, משום שאין לה במי לתלותו.
ומשום
מאי איכא
לתלות שהוא ממזר, שמא אמו היא
ממיעוט
נשים
ארוסות
, או
ממיעוט
נשים נשואות
שהלך בעליהם למדינת הים
. שנשים אלו דרכן להשליך את ולדן כשמתעברות מאיש זר, משום שאינן יכולות לתלות ולומר שמבעליהן נתעברו. אלא שאף משום זה אין לאוסרו בקהל. שהרי אף אם נצרף את שני המיעוטים האלו יחדיו, אין הם אלא מחצה של הנשים המשליכות את ולדן, ולא רוב נשים.
כיון ד
כנגדם
איכא
מיעוט
פנויה
[נשים פנויות],
ואיכא נמי
מיעוט נשים נשואות
ד
נתעברו מבעליהם, ובכל זאת הן משליכות את ולדן
מחמת רעבון
. ואף שני מיעוטים אלו מצטרפים לכדי מחצית הנשים המשליכות את ולדן.
נמצא שספק שקול הוא. ו
הוה פלגא
מהאפשרויות שהוא כשר,
ופלגא
מהאפשרויות שהוא פסול.
והתורה אמרה
: "
לא יבא ממזר
בקהל ה'".
ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא
.
וכן מותר בממזרת, משום דקהל ספק הוא. והתורה אמרה,
בקהל ודאי הוא דלא יבא
ממזר,
הא בקהל ספק יבא
.
ומה טעם אמרו
חכמים:
אסופי פסול
לקהל? -
שמא ישא
את
אחותו מאביו
, שהרי אביו לא ידוע לנו.
[אבל ליכא למיחש שמא ישא את אחותו מאמו, שהרי מכירין אנו את אם אשתו, והלא היא מוחזקת ככשרה. לפיכך אין להסתפק שמא אמו היא, וזינתה עם אחר].
ומקשינן:
אלא מעתה, אסופי
אף
אסופית לא ישא, שמא ישא
את
אחותו, בין מאביו ובין מאמו
. שהרי אין מכירים את אמה, ושמא היא אף אמו של האסופי.
ומשנינן: וכי
כל הני שדי ואזלי?!
וכי את כל הולדות שלה השליכה אם זו? והרי לא מסתבר שמאותה אם באו שני האסופים.
[וכן באביו אין לחוש שמא זינה עם שתי נשים, ושני האסופים הם ילדיו, שהרי לא מסתבר שאותו אדם זינה עם שתיהן, כאמור לעיל].
ושוב מקשינן: אלא מעתה,
בת אסופי
ת שנולדה מנישואין עם בעל כשר, לא ישא האסופי,
שמא ישא אחותו
. כי שמא בעל האסופית הוא אביו, ונמצאת האסופית אחותו.
אלא
בהכרח,
לא שכיח
הוא צירוף מקרים זה.
ואם כן, הדרא קושיה לדוכתה:
הכא נמי
לגבי אסופי בישראלית
לא שכיח
שתזדמן לו אחותו, ולא נגזור לאסור.
ומסקינן:
אלא
, טעמא דמילתא הוא, משום ד
מעלה עשו
חכמים
ביוחסין!
ואסרו ספק ממזר בקהל.
Traduction française
Or tous ceux-ci auraient pu être écrits dans une seule mise en garde et un seul kahal, par exemple «qu’un mamzer, un ammonite et un moabite n’entreront pas dans le kahal», et à l’égard de l’Égyptien et de l’Édomite on écrirait «trois générations entreront parmi vous». Et de ce que le mot «kahal» est dit cinq fois, nous déduisons
un
kahal
aux prêtres, et un
aux lévites, et un
kahal
aux Israélites
; car si un seul avait été écrit, il nous serait venu à l’esprit que exclusivement les prêtres sont appelés «kahal», et que seuls eux seraient interdits par toutes ces invalidités
.
: Que l’on écrive «qu’un mamzer, un ammonite et un moabite n’entreront pas dans le kahal de l’Éternel», «même jusqu’à la dixième génération ils n’entreront pas pour eux, à perpétuité». Et chez l’Égyptien et l’Édomite : «la troisième génération entrera parmi vous». Rachi. [d’après les glosses de Ben Aryeh. Et voir le Makné]. Et si seulement deux fois le mot «kahal» avait été écrit, il nous serait venu à l’esprit que les Israélites ne sont pas compris dans l’interdiction. C’est pourquoi «kahal» a été écrit trois fois
.
Un
kahal
est dit «pour les certifiés mamzerim dans le cas du doute».
Et malgré que le mamzer est certain, et que le shetuki n’est que doute de mamzerat, la Torah les a permis l’un pour l’autre ; car nous déduisons : dans un kahal certain un mamzer n’entrera pas, mais dans un kahal douteux [comme shetuki] il entrera.
Un
kahal
est dit «pour les certifiés shetuki en Israël».
Et bien que ce soit doute de mamzer, nous déduisons : un mamzer certain n’entrera pas dans le kahal, mais un mamzer douteux entrera.
Et puisque tous les «kahal» de l’Écriture ont déjà été dérivés, il ne nous reste plus d’où inclure même le kahal des prosélytes. C’est pourquoi
le kahal des prosélytes n’est pas appelé kahal
.
Et donc Rabbi Yossi estime que l’habitant du pays est permis dans la mamzerout
.
Et Rabbi Yehuda
— car il ajoute aussi le kahal des prosélytes, et interdit le prosélyte dans la mamzerout, d’où le tient-il ? — parce que
les prêtres et les lévites, d’une part, le mot
‘kahał’
s’applique
à lui :
on trouve un
‘kahal’
; et il en résulte que
si tu veux, dis : même pour Rabbi Yehuda
ces mêmes [affirmations] —
les prêtres et les lévites
sont deux
‘kahalim’
.
Et il ne resterait alors que deux «kahal» pour les autres déductions. Seulement, pour permettre
le mamzer dans le cas du shetuki, et le shetuki en Israël, d’une part
le mot
‘kahal’
fait une différence
; et il n’y a pas besoin d’un kahal séparé pour chacun, car l’un d’eux est appris du mot kahal, et l’autre est appris du mot mamzer, qui doit être un mamzer certain et non douteux.
Ainsi nous déduisons : «
Qu’un mamzer n’entrera pas dans le kahal de l’Éternel» — le mot «mamzer» enseigne que seulement
le mamzer certain est celui qui n’entrera pas
dans le kahal,
mais le mamzer douteux, entrera
. D’où il résulte que le shetuki est permis en Israël.
Et du même verset nous tirons encore de l’expression «dans le kahal» :
Dans un kahal certain il est dit qu’il n’entrera, mais dans un kahal douteux il entrera
. D’où il suit que le mamzer est permis en shetuki. Et de nouveau on trouve un «kahal», incluant le kahal des prosélytes
.
Et si tu veux, dis : ces deux-là aussi — ils permirent le mamzer en shetuki, et permirent le shetuki en Israël —
ce sont deux kahalim
. Et c’est-à-dire qu’il faudrait un kahal séparé pour chacun afin de le permettre, parce que seulement par «mamzer» seul nous n’aurions pas déduit que seul le mamzer certain est interdit d’entrée dans le kahal, et nous n’aurions pas permis le shetuki en Israël ; au contraire, nous aurions interdit le mamzer douteux comme dans tout doute provenant de la Torah, et seulement parce que le mot «kahal» est redondant nous déduisons que dans un kahal certain il ne viendra pas, mais il viendra dans un kahal douteux . Et ce n’est pas d’ici que Rabbi Yehuda a conclu le kahal des prosélytes. :
Rachi. Le Rashba a déduit d’ici que l’opinion de Rachi est que le doute de la Torah est pour la sévérité — que pour la Torah la présomption de stricte obligation —.
Mais
la raison de Rabbi Yehuda
est dans l’enseignement
d’ici
.
Car il est écrit dans la section des libations [Nombres 15:15] : «
Le kahal, une seule ordonnance pour vous, et pour l’étranger résident»
.
Et pourquoi est-il écrit ici «le kahal» — pour nous enseigner que même le prosélyte compte comme kahal
.
Et pour Rabbi Yossi
— qui tient que le kahal des prosélytes n’est pas appelé kahal — à son sens le mot «ger» dans ce verset ne se rapporte pas au «kahal» du début du verset, parce que
«une seule ordonnance»
le texte entre eux
interrompt
la connexion.
Nous avons appris dans une baraïta plus haut :
Un seul prosélyte, et un seul affranchi, et un profané —
ils sont permis dans la prêtrise !
.
Cela aide le maître
:
car Rav Yehuda a dit au nom de Rav : on n’a pas averti
les prêtres
que leur aptitude est apte à épouser les invalides
pour la prêtrise.
Mais à propos des invalides au kahal, même les femmes ont été averties ; car le texte dit «une femme pour un homme» pour toutes les peines de la Torah
.
Rav Zira a requis dans la contrée : le prosélyte est permis dans la mamzerout
.
Ils l’ont lapidé de tous côtés dans leurs étrogues
; car il y avait dans la contrée beaucoup de prosélytes, et cela leur paraissait fâcheux qu’ils ne fussent pas appelés «kahal»
.
Raba dit : qui a besoin d’argumenter à propos de cela, lorsque c’est un endroit où les prosélytes sont fréquents ?!
Et faut-il déduire ces choses en un lieu où les prosélytes sont fréquents ?
Raba a requis dans la contrée : le prosélyte est permis pour la prêtrise !
puisqu’ils n’ont pas été avertis quant à leur aptitude à épouser des invalides.
Ils l’ont revêtu
les habitants de la contrée
dans des vêtements précieux
parce qu’ils pensaient qu’il les comptait pour kahal de cette manière
.
Ensuite
Raba leur expliqua :
Le prosélyte est permis dans la mamzerout
parce qu’il n’est pas appelé kahal
.
Ils lui dirent
les habitants de la contrée :
Tu as perdu la première [prise] !
Par là tu as ôté notre gratitude pour tes premières paroles. Car c’étaient des paroles utiles, non parce que nous sommes considérés comme kahal qui nous as permis la prêtrise
.
Raba leur dit : n’est-ce pas que, au bout du compte, ce que vous aimez est : «allez, mes serviteurs, allez» !
voilà que j’ai toujours statué en votre faveur
.
Si vous voulez
—
de ce qu’il est apte à prendre en mariage des femmes
; et si vous voulez
de ce que des invalides
sont épousées !
.
Et nous concluons :
La loi est : le prosélyte est permis dans la prêtrise, et permis dans la mamzerout
.
Permis dans la prêtrise
—
parce que
ils n’ont pas été avertis comme étant aptes à épouser des invalides
.
Et permis dans la mamzerout
—
parce que la loi est
selon Rabbi Yossi
qui dit que le kahal des prosélytes n’est pas un kahal
.
Nous avons appris dans la Mishna :
Voici : les shetuki, tout homme qui connaît sa mère et ne connaît pas son père
.
Raba dit : une chose de la Torah, le shetuki est apte pour le kahal
.
Et cependant c’est un doute de mamzer, peut-être son père est invalide, ou peut-être elle est une interdit à son égard
;
et quelle est la raison
pour laquelle ils l’ont permis ? —
Parce que
la majorité
des hommes
sont aptes chez elle
[chez la mère]. Car elle nous est connue comme célibataire et elle est permise pour la plupart du peuple [et même un non‑Juif ou un esclave qui la couvre ne donne pas naissance à un mamzer
].
Et
seulement
une minorité
des hommes, tels que les mamzerim ou des proches,
sont invalides envers elle
.
Dans un cas de doute on suit la majorité. Mais ceci n’est que lorsque la matière douteuse s’est détachée de son lieu fixe, et que nous doutons de l’endroit d’où elle s’est détachée. Par exemple une ville qui compte neuf boucheries vendant de la viande cachère abattue, et une qui vend de la viande de carcasse. Si l’on trouve de la viande en ville sans savoir d’où elle provient, on dira : ce qui provient de la majorité provient, et la viande est permise à la consommation . Mais si le doute concerne une boutique particulière quant à sa nature — et la boutique est fixe à sa place — on dira : «tout ce qui est fixe est comme moitié sur moitié» et l’on ne suit pas la majorité. Et de même en notre affaire : si ces individus ne sont pas allés vers elle [vers la mère] et qu’ils se sont joints à elle, et qu’ils l’ont possédée, alors le doute est d’où vient le voleur (ou le fautif) ; et il est licite de dire : ce qui provient de la majorité, provient de la majorité . Et comme la majorité des hommes sont aptes, on suit la majorité et l’enfant est rendu apte . Quel est ton argument — que peut‑être tu diras : d’où savons‑nous qu’il est allé chez la mère ? Peut‑être qu’ils sont allés chez lui et il est resté fixé sur sa place. Et dans ce cas, on ne peut se fier à la majorité des aptes, car il aurait pour lui le possesseur qui est fixé à sa place et tout fixé est comme moitié sur moitié , et la Torah a dit «qu’un mamzer n’entrera pas dans le kahal de l’Éternel», et il y a un doute de la Torah pour la sévérité — En tout cas, l’enfant est permis en aptitude. Car même si le doute est équivalent à moitié sur moitié — peut‑être qu’il est apte, peut‑être invalide — nous avons déjà déduit : précisément
le mamzer certain est celui qui n’entrera pas, mais le mamzer douteux entrera
.
Et de même il est permis dans la mamzerout, parce que précisément
dans un kahal certain il est dit qu’un mamzer n’entrera, mais dans un kahal douteux il entrera
tel que le shetuki
entrera
le mamzer.
Et quel est le raisonnement des Sages lorsqu’ils disent
:
qu’un shetuki est invalide
pour l’entrée au kahal ? —
C’est une gzéra
de la part des Sages,
de peur qu’il épouse sa sœur de son père !
car nous ne savons pas qui est son père.
Et nous objectons :
mais maintenant
, que les sages ont instauré une gzéra à cause de ce souci
du shetuki
— même pour une femme shetukit on a interdit
la gzéra
de peur qu’il épouse sa sœur de son père !
Et pourquoi le shetuki est permis avec une shetukit
?
Et nous enseignons : et est‑ce que
tous ces types alors se sont assimilés et sont venus ?!
— Faut‑il tant craindre que son père soit un fornicataire, au point de soupçonner tous les shetukim de la ville qu’ils soient nés d’une fornication de son père, si bien qu’il faille interdire le shetuki d’épouser la shetukit de peur qu’elle soit sa sœur ? Il n’apparaît pas vraisemblable d’attacher plus d’importance à plus d’une fornication.
Et encore nous objectons : pourtant il reste un motif pour une gzéra, que
la fille d’une shetukit
née d’un mariage avec un mari apte
ne soit pas épousée
par le shetuki
de peur qu’il épouse sa sœur de son père . Car peut‑être que le mari de la shetukit est son père, et la fille de la shetukit est sa sœur. Et pour nous il subsiste que le shetuki est permis avec une fille de shetukit, puisqu’elle est tout autant défectueuse que lui . : C’est‑à‑dire les prosélytes et les enfants de concubines, qui pour Israël sont complètement interdits. Le Maharsha. Mais
nécessairement, il n’y a pas de crainte de cela, parce que
ce cas de rencontre n’est pas fréquent
.
Et si tel est le cas, alors se présente l’objection pour le lieu fixe : pourquoi le shetuki n’épouserait‑il pas une femme shetukit ? Or ici non plus il n’est pas fréquent
qu’il arrive précisément qu’elle soit sa sœur
.
Et nous concluons : ce n’est pas à cause de cette crainte que les Sages l’ont rendu invalide ;
mais en raison de l’avilissement de la lignée
ils ont interdit même le doute de mamzer.
Et Raba dit : une chose de la Torah — les trouvés
(rassemblés du marché et dont on ne connaît ni le père ni la mère)
sont apte
pour le kahal.
Et pourtant on pourrait craindre que sa mère soit femme mariée, et qu’elle ait été violée par un étranger interdit à elle comme adultère, car la majorité du monde lui est interdite ; et
pourquoi donc ne suivons‑nous pas la majorité et ne les interdisons‑nous pas à cause de la mamzerout ? —
Ce n’est pas ainsi, et il n’y a pas ici une majorité née d’une femme mariée. Car
une femme mariée
ne rejette pas son fils même s’il est mamzer, parce que
elle l’attache à son mari
et l’attribue comme né de lui. Et ordinairement, une femme qui abandonne son enfant est célibataire, car elle n’a personne à qui l’attribuer
.
Et pour quelle raison y‑a‑t‑il possibilité qu’il soit déclaré mamzer, peut‑être que sa mère est
d’une minorité
des femmes
fiancées,
ou
d’une minorité
de femmes mariées
dont le mari est parti vers une terre lointaine
.
Car ces femmes ont l’habitude d’abandonner leur enfant lorsqu’elles ont été fécondées par un étranger, parce qu’elles ne peuvent l’attribuer et dire qu’elles furent fécondées par leur mari
.
Cependant même en raison de ceci il ne convient pas de les interdire au kahal. Car même si l’on additionne ces deux minorités ensemble, elles ne forment que la moitié des femmes qui abandonnent leur enfant, et non la majorité .
Puisque
en face d’elles
il y a
une minorité de célibataires
et il y a aussi
une minorité de femmes mariées
qui se firent féconder par leurs maris, et néanmoins elles abandonnent leur enfant
par cause de misère
.
Et même ces deux minorités réunies atteignent la moitié des femmes qui abandonnent leurs enfants
.
Il en résulte que le doute est équivalant.
Il y a une moitié des possibilités qu’il soit apte
et
une moitié des possibilités qu’il soit invalide
.
Et la Torah a dit : «
qu’un mamzer n’entrera
dans le kahal de l’Éternel».
Le mamzer certain est celui qui n’entrera, mais le mamzer douteux entrera
.
Et de même il est permis dans la mamzerout, parce que le kahal est douteux. Et la Torah a dit :
dans un kahal certain il est dit qu’un mamzer n’entrera
— mais dans un kahal douteux il entrera
.
Et pour quelle raison les Sages ont‑ils dit :
les trouvés sont invalides
pour le kahal ? —
de peur qu’il épouse
sa sœur de son père
étant donné que son père nous est inconnu.
Mais il n’y a pas lieu de craindre qu’il épouse sa sœur utérine, puisque nous connaissons la mère de son épouse, et qu’elle est présumée apte. Il n’y a donc pas lieu de supposer qu’elle soit sa mère et qu’elle ait eu des relations avec un autre.
Et nous objectons :
Mais désormais, un enfant trouvé
même
une enfant trouvée ne devra pas épouser, de crainte qu’il n’épouse
sa
sœur, qu’elle soit de son père ou de sa mère.
Car nous ne connaissons pas sa mère, et peut-être est-elle également la mère de l’enfant trouvé.
Et nous répondons :
Est-ce que tous ceux-là, elle les a jetés et ils sont partis ?
Est-ce que cette femme aurait jeté tous ses enfants ? Il n’est en effet pas vraisemblable que les deux enfants trouvés soient issus de la même mère.
De même, concernant son père, il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait eu des relations avec deux femmes et que les deux enfants trouvés soient ses enfants, car il n’est pas vraisemblable que le même homme ait eu des relations avec l’une et avec l’autre, comme il a été dit plus haut.
Et de nouveau nous objectons : mais désormais,
la fille d’un enfant trouvé
[incertain : fragment tronqué] née d’un mariage avec un mari apte, l’enfant trouvé ne devra pas l’épouser,
de crainte qu’il n’épouse sa sœur.
Car peut-être le mari de l’enfant trouvée est-il son père, et il se trouve alors que l’enfant trouvée est sa sœur.
Mais
nécessairement,
ce n’est pas fréquent
qu’une telle coïncidence se produise.
Et si tel est le cas, l’objection revient à son point de départ :
ici aussi
concernant un enfant trouvé et une Israélite,
ce n’est pas fréquent
que sa sœur se présente à lui, et nous ne décréterons pas l’interdiction.
Et nous concluons :
Mais,
la raison de la chose est que
les Sages ont renforcé les exigences
en matière de généalogie !
Et ils ont interdit un mamzer dont le statut est douteux dans l’assemblée.