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Kidouchin 68b (סח:) — le Talmud en français

Kidouchin 68b (קידושין סח:): Mais son enfant de la servante, qui est comme elle — comme cela est expliqué dans notre Michna — d’où le savons-nous ? Éclairage supplémentaire sur les paroles des…

Texte original — Kidouchin 68b (סח:)

אבל

ולדה

של השפחה שהיא

כמותה

וכמבואר במשנתנו -

מנלן?

משום

דאמר קרא

בשפחה כנענית המיוחדת לעבד עברי [שהוא ישראל גמור]: "אם אדוניו יתן לו אשה וילדו לו בנים או בנות,

האשה

[השפחה הכנענית]

וילדיה תהיה לאדוניה

והוא יצא [מן האדון] בגפו". הרי שאין הבן יוצא חפשי עם אביו, אלא עבד הוא כאמו.

ושבה הגמרא לפרש את משנתנו:

נכרית

שלא תופסים בה קידושין, כמבואר במשנתנו -

מנלן?

משום ד

אמר קרא

[דברים ז] גבי שבעת העממין שבארץ ישראל: "כי יביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החתי והגרגשי ... ונתנם ה' אלהיך לפניך והכיתם.

לא תתחתן בם

, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך. כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלהים אחרים". ולשון הכתוב משמע ש"לא יהא לך חתון בם". הרי שאין תופסין קידושין בגויה. עוד דנה הגמרא:

אשכחנא

, אכן מצאנו לימוד

דלא תפסי בה

[בגויה]

קידושי

, אבל שיהא

ולדה כמותה

כמבואר במשנתנו -

מנלן?

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

:

משום

דאמר קרא

גבי שבעת העממין: "ולא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו, ובתו לא תקח לבנך.

כי יסיר

[בנו של הגוי אשר תתן לו את בתך]

את בנך

[כלומר: את בן בתך הנולד להם]

מאחרי

, ועבדו אלהים אחרים"

\-

הרי שלא הקפיד הכתוב לחשוש על הסרת הבן היוצא מהם מאחרי ה', אלא כשאתה נותן את בתך לבנו. אבל כשאתה לוקח את בתו לבנך, לא הקפיד הכתוב על הסרת הבן היוצא מהם מאחרי ה', שהרי לא אמר הכתוב אלא "כי יסיר", חתנך הגוי את נכדך הישראל, ולא אמר "כי תסיר" כלתך הנכרית את נכדך הנכרי - הרי למדנו: רק

בנך

[כלומר: נכדך]

הבא מישראלית

דהיינו מבתך שהיא ישראלית ונשואה לגוי

\-

קרוי

"

בנך

", שהוא מתיחס אחריך, וישראל הוא, ולכן הקפידה התורה על הסרתו מאחרי ה' על ידי חתנך הנכרי -

ואין בנך

[נכדך]

הבא מן הגויה

כלומר: בן של בנך הנשוי לגויה -

קרוי

"

בנך

"

אלא

קרוי הוא "

בנה

", שאינו מתיחס אחריך, אלא גוי הוא.

אמר רבינא: שמע מינה

ממה שאמרה התורה "כי יסיר את בנך", ומפרש לה רבי יוחנן שהכוונה היא לבן בתך:

בן בתך הבא מן הגוי, קרוי

"

בנך

", שהוא מתייחס אחריך, וישראל הוא.

ודנה הגמרא:

נימא קסבר רבינא

[האמנם יש לומר שסובר רבינא] ש

גוי ועבד הבא על בת ישראל

-

הולד ממזר!

מאחר שאמר רבינא שגוי הבא על בת ישראל - הולד ישראל הוא, אם כן, הרי שייך בו פסול ממזרות כשאר ישראל, והיות והוא נולד בעבירה ממי שאין קידושין תופסין לו בה, והרי הוא ממזר. וכמו ששנינו בכלל השלישי במשנתנו: "וכל מי שאין לה עליו קידושין, הולד ממזר". אף ולד הנולד מביאת חייבי לאוין וחייבי עשה, שאינו נעשה ממזר, הרי הוא "פגום" לכהונה. והיינו שאם בת היא, הרי היא אסורה לכהן מצד שהיא "מזוהמת". ואם בן הוא נחלקו הראשונים, אם פוסל הוא אשה בביאתו, כמו חלל הפוסל בביאתו, או שאין פגימה שכזו שייכת בבן אלא רק בבת. ודחינן:

נהי ד

ולד

כשר

גמור

לא הויא

הולד הנולד מביאת גוי בבת ישראל, מכל מקום גם

ממזר לא הוי

, אלא רק "

פסול

"

מיקרי

, שפגום הוא לכהונה.

והיינו, אף על גב שאכן יש לך להוכיח שאינו כשר גמור, כי היות וישראל הוא, ונולד ממי שאין ביניהם תפיסת קידושין פגום הוא לכהונה משום שהוא נולד בעבירה, בוהכרח שלכל הפחות יש לו פסול לכהונה, וכשאר ישראל הנולדים מחייבי לאוין או חייבי עשה שהם פגומים לכהונה ; אבל מכל מקום, לא תלמד מדברי רבינא שהוא ממזר, אף שישראל הוא ושייך בו פסול ממזרות. כי לא שנינו במשנתנו דין הממזרות בכל מי שנולד מזוג שאין בין בני הזוג תפיסת קידושין, אלא כך שנינו "כל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, הולד ממזר". ואילו בת ישראל הנבעלת לגוי, הרי אין קידושין תופסין לגוי בשום בת ישראל ולא בזו בלבד, ולפיכך אינו ממזר. וכאן שבה הגמרא, לנלמד בגמרא לעיל, שאין תפיסת קידושין בגויה מ"לא תתחתן בם", ושולד הנכרית כמוה, מהפסוק "כי יסיר", ומקשינן:

והרי

ההוא

קרא ד"לא תתחתן בם, בתך לא תתן, כי יסיר" - רק

בשבעה גויים

שבארץ ישראל הוא ד

כתיב

, ואכן למדנו ממקרא זה, שאין תופסים להם קידושין וולד בנותיהן כמותן.

אבל

שאר

שבעים

אומות

-

מנלן

דלא תפסי בהן קידושין, וולד בנותיהן כמותן? ומשנינן: כי

אמר קרא

באותה פרשה: "

כי יסיר את בנך

", ולמדנו

לרבות

אף את

כל

הגויים

המסירים

מאחרי ה'. דהיינו כל הגויים.

א. נחלקו רבי שמעון וחכמים [בבא מציעא קטו א], בדין מה שאמרה תורה [דברים כד יז]: "ולא תחבול בגד אלמנה [לא תמשכן בחובך את בגד האלמנה בעלת חובך] ", אם דין זה אמור אף באלמנה עשירה, או רק בעניה.

והנידון הוא, שהרי טעם התורה באיסור למשכן בגד אלמנה הוא משום שאמרה תורה [דברים כד יב]: "ואם איש עני הוא, לא תשכב בעבוטו". ונמצא שאם אתה ממשכן בגד אלמנה, הרי בכל בוקר אתה חובלה ולערב אתה מחזיר לה, ורואים השכנים איש זר היוצא ונכנס בבית אשה שחרית וערבית, ויוצא על האלמנה שם רע. וטעם זה נוגע רק לאלמנה עניה, שאין לה אלא בגד אחד, ונמצא שאתה מגיע תדיר לביתה. ולא בעשירה, שיש לה בגדים אחרים מלבד הבגד שהיא ממשכנת לצורך ההלואה.

ואילו חכמים סוברים: רק במקום שפירשה התורה את טעמה, אכן אומרים אנו שהוא בא ללמדנו שבמקום שאין טעם זה לא קיים דין התורה, אבל במקום שלא פירשה התורה את טעמה, אף שיודעים אנו את טעמה, מכל מקום לא משתנה הדין, ואף במקום שלא שייך טעם זה, דין התורה אינו משתנה.

ב. מאחר שטעם התורה במה שאסרה את החיתון עם שבעה עממין, הוא משום החשש שבן הזוג הגוי או משפחתו יסירו את לב הישראל שנכנס לביתם מאחרי ה', ויתעוהו לעבוד עבודת אלהים אחרים [וכאשר פירשה התורה את הטעם "כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלהים אחרים"], אם כן, אין איסור "לא תתחתן" האמור בפרשה זו אלא בשבעה עממין, ולא בשאר אומות שבחוצה לארץ, שהם אינם אדוקים בעבודה זרה כל כך, ומנהג אבותיהם בידיהם, ואין הם להוטים להתעות אחרים אחריהם.

ומכל מקום, מיעוט זה של שאר אומות שבחוץ לארץ תלוי מקורו במחלוקת רבי שמעון וחכמים.

לפי רבי שמעון אין אנו צריכים מקרא לזה כלל, שהרי גם אם לא היתה התורה מפרשת את הטעם, מעצמנו היינו מבינים שזה הוא הטעם. ומאחר שטעם זה אינו שייך באומות שבחוצה לארץ, אין הם בכלל איסור הפרשה.

אבל לחכמים, שאין הם ממעטים שום דבר, ואף שאין בו את הטעם הידוע לנו, אם לא כשכתבה התורה את הטעם במפורש, נמצא שצריכים אנו את את טעם התורה האמור ב"כי יסיר", כדי למעט שאר אומות שבחוצה לארץ.

ומקשינן: והרי "כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלהים אחרים", אינו מיותר, לפי שהוצרך הכתוב ללמדנו שאין איסור "לא תתחתן" נוהג באומות שבחוצה לארץ, היות ואין לחוש להם - שאינם אדוקים בעבודה זרה - שיסירו את לבו של הישראל הנישא להם מאחרי ה' לעבוד אלהים אחרים.

הניחא לרבי שמעון, דדריש

בכל מקום

טעמא דקרא

, ולפיו אף אם לא היה אומר הכתוב "כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים", מעצמי הייתי אומר, כיון שודאי זה הוא טעם התורה, אם כן אין איסור התורה אמור אלא באומות אלו, ולא באומות אחרות שבחוצה לארץ. ואם אף על פי כן כתבה התורה "כי יסיר", ריבויא הוא, ובא לרבות לענין אי תפיסת קידושין ואת הדין ש"ולדה כמותה" אף את כל הגויים.

אלא לרבנן

החולקים על רבי שמעון, ואינם לומדים הלכות משום טעמים שלא נכתבו במפורש בתורה, הרי נמצא שאם לא היתה התורה אומרת בהדיא את הטעם ד"כי יסיר", לא הייתי לומד למעט את איסור "לא תתחתן" משאר אומות, ואם כן אין פסוק זה מיותר ואי אפשר ללמוד ממנו שאין קידושין תופסין בגויה ודין "ולדה כמותה" בשאר גויים, ואם כן

מאי טעמא

, כלומר: מהיכן דינים אלו נלמדים בשאר אומות?

ומשנינן: כי

אמר קרא

[דברים כא י]: "כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלהיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ... והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ... והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים,

ואחר כן תבוא אליה ובעלתה

והיתה לך לאשה",

מכלל

זה אתה למד,

דמעיקרא

, קודם ששהתה בביתך, וקודם שהתירה לך התורה אותה, לא קרינן בה "והיתה" שהוא לשון קידושין, ו

לא תפסי בה

, ביפת התואר, ובשאר הגויות שאינם משבע עממין כמותה -

קידושין

.

ואכתי מקשינן: אכן,

אשכחן דלא תפסי בה

בגויה שאינה משבע עממין -

קידושין

. אך מיהו,

ולדה

שהוא

כמותה

בשאר עממין,

מנלן?

ומשנינן: כי

אמר קרא

: "

כי תהיין

[לשון הויה וקידושין]

לאיש

שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה.

וילדו לו

[לאיש] בנים", וללמדנו הוא בא:

כל היכא דקרינן ביה

"

כי תהיין

",

קרינן ביה

"

וילדו לו

".

כל בעילת איש באשה שיש בה מציאות של קידושין [ואפילו אם אינה יכולה להתקדש לבועלה אלא לאחרים בלבד], הולדות היוצאים מביאה זו הם לבועל, שמתייחסים אחריו -

ו

אילו

כל היכא דלא קרינן ביה

"

כי תהיין

", שלא תיתכן בבועל או בנבעלת מציאות של קידושין, לפי שהאחד מהם גוי ואינו בר תפיסת קידושין,

לא קרינן ביה

"

וילדו לו

", שאין הולדות מתייחסים לאביהם כלל.

ומקשינן:

אי הכי

, שאתה דורש כן, הרי

שפחה

הנבעלת לישראל, ולא תיתכן מציאות קידושין ביניהם,

נמי

נילף ממקור זה שאין הולדות מתייחסים לאביהם, ולכן עבדים הם כמו אמם, ולמה הוצרכנו ללמוד זאת מ"האשה וילדיה תהיה לאדוניה"!?

ומשנינן:

אין הכי נמי

, שממקרא זה יכולים אנו ללומדו, ואין צורך ללמוד את דין משנתנו מ"האשה וילדיה".

אלא

, אם כן "

האשה וילדיה תהיה לאדוניה

"

למה לי

, שכתבה כן התורה, והרי כבר ידענו שהרי הם עבדים כאמן מ"וילדו לו"!?

ומשנינן: לא הוצרך הפסוק אלא

לכדתניא

:

Traduction française

Mais

son enfant

de la servante, qui est

comme elle —

comme cela est expliqué dans notre Michna —

d’où le savons-nous ?

Éclairage supplémentaire sur les paroles des Tossafot [ selon le Kehilot Yaakov, nouvelle édition, chapitre 48, avec un ajout entre parenthèses] : A. Il faut s’étonner de la difficulté des Tossafot : au moment de la question de la Guemara, nous ne savions pas encore que l’enfant possède le statut juridique d’esclave, car nous ne savions pas encore le verset « La femme et ses enfants appartiendront à son maître » ; de plus, s’il est esclave, il est certainement disqualifié ; et la loi « suivre le défaut » ne concerne certainement pas l’acquisition du statut d’esclave. Que vient donc faire ici sa disqualification au titre de « suivre le défaut » ? Il n’est nullement plausible que l’enfant soit disqualifié en raison de l’esclavage sans être lui-même esclave : cela ne serait pas moins qu’un esclave qui a été affranchi et dont la disqualification a disparu ; et puisque l’enfant n’est pas esclave, quelle disqualification pourrait-il y avoir en lui ? [On peut poser la question autrement : la loi « suivre le défaut » ne concerne qu’une disqualification qui est intrinsèquement une « disqualification des générations », une disqualification transmise à la naissance, de sorte que si tous deux avaient été disqualifiés, l’enfant aurait certainement été disqualifié, comme un mamzer, un Ammonite et un Égyptien ; mais, pour la disqualification liée à la servitude, nous ne trouvons pas qu’il s’agisse d’une disqualification transmise à la naissance ; même si son père et sa mère avaient été esclaves, leurs enfants ne seraient pas disqualifiés si la descendance elle-même n’était pas esclave ; ; voyez les paroles du Mékouné rapportées dans la note 13, et voyez le Michnat Rabbi Aharon sur Yevamot, p. 214, qui a signalé une formulation analogue]. On peut répondre que l’intention de leur difficulté est la suivante : en réalité, par le raisonnement seul — même sans le verset « La femme et ses enfants appartiendront à son maître » — il faut appliquer à l’enfant l’acquisition du statut d’esclave, parce que la servante est comme un champ du maître et que les enfants sont comme les fruits qui poussent dans son champ et qui lui appartiennent ; [voyez plus longuement le Kehilot Yaakov, au même endroit], et dès lors il faut nécessairement le disqualifier comme esclave ; mais sans la loi « suivre le défaut », nous lui aurions attribué le statut d’Israélite en raison de son père, et une acquisition du statut d’esclave ne peut pas s’appliquer à un Israélite. Cependant, puisque nous avons établi la loi « suivre le défaut », il se trouve qu’il n’a pas le statut d’Israélite du côté de son père, car sa mère est disqualifiée ; dès lors, il aura nécessairement le statut juridique d’esclave du fait qu’il est comme les fruits du maître, et il sera disqualifié comme les autres esclaves. [On peut expliquer cette voie de deux manières : premièrement, la question de savoir s’il est Israélite ou non est déterminée par la loi « suivre le défaut », comme nous le trouvons sous une forme analogue chez les décisionnaires ultérieurs ; deuxièmement, seule la « disqualification d’esclavage » est déterminée par la loi « suivre le défaut », mais il s’ensuit qu’il ne sera pas Israélite, puisque nous le rattachons à sa mère afin de le disqualifier, et que, dès lors, il ne se rattache pas à son père pour être Israélite ; comme nous trouvons des raisonnements analogues chez les décisionnaires ultérieurs]. B. Il faut encore examiner l’enseignement principal tiré du verset « La femme et ses enfants appartiendront à son maître », d’où nous apprenons que le fils ne se rattache pas à son père ; cela est apparemment étonnant : où cela est-il suggéré ? On peut l’expliquer de deux manières. La première, qui est la plus simple : puisque la Torah a révélé que l’enfant est esclave, nous avons établi qu’« un esclave n’a pas de filiation » [il ne se rattache pas à son père], comme cela est expliqué dans Yevamot 62a, d’après le verset : « Restez ici avec l’âne », dont nous avons appris : « avec celui qui ressemble à l’âne ». La seconde : s’il se rattachait à son père, comment la Torah aurait-elle dit : « La femme et ses enfants appartiendront à son maître », ce qui signifie que les filles aussi appartiendront à leurs maîtres ? Son père aurait pourtant également un droit sur le produit de leur travail ; nécessairement, les enfants ne se rattachent pas à leur père. Or, selon ce qui a été expliqué à la lettre A au sujet de leur difficulté — à savoir que même sans le verset « La femme et ses enfants appartiendront à son maître », nous savions déjà que l’enfant possède le statut juridique d’esclave, au moins pour le fils — il est impossible d’expliquer selon la première interprétation : même s’il est esclave, la Guemara s’interroge néanmoins sur la source de l’absence de rattachement à son père ; nécessairement, il faut retenir la seconde interprétation. C. Et si tu dis : cela même est difficile, puisqu’« un esclave n’a pas de filiation », pourquoi faut-il d’autres enseignements ? [Voyez aussi le Rashba, qui écrit au cours de ses paroles : « Sans le verset, nous aurions pensé qu’une servante possède une filiation comme une non-Juive », voir là-bas.] On peut répondre que du verset « avec celui qui ressemble à l’âne », nous ne savions que ceci : les enfants ne se rattachent pas à leur père esclave [et c’est à ce sujet que cette loi est énoncée dans Yevamot], parce que « l’âne n’a pas la qualité de père à l’égard de ceux qui en naissent ». Mais lorsque le père est Israélite et que son enfant est esclave, on pourrait encore dire qu’il est considéré comme son fils, car l’Israélite possède la qualité de père à l’égard de ceux qui naissent de lui ; c’est pourquoi il faut le verset « La femme et ses enfants », qui enseigne que même le fils qui est esclave n’a aucune filiation ni aucun lien avec son père israélite.

Parce que

le verset dit, au sujet d’une servante cananéenne assignée à un esclave hébreu [qui est un Israélite à part entière] : « Si son maître lui donne une femme et qu’elle lui enfante des fils ou des filles,

la femme

et ses enfants appartiendront à son maître

et lui sortira [de chez son maître] seul. » Ainsi, le fils ne sort pas libre avec son père ; il est esclave comme sa mère

.

La Guemara revient à expliquer notre Michna :

Une non-Juive

— à laquelle la consécration matrimoniale ne s’applique pas, comme cela est expliqué dans notre Michna —

d’où le savons-nous ? Parce que

le verset

dit, [Deutéronome 7], au sujet des sept peuples du pays d’Israël : « Lorsque l’Éternel, ton Dieu, t’aura conduit dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu’il aura chassé devant toi de nombreux peuples, le Hittite, le Guirgachite… et que l’Éternel, ton Dieu, les aura livrés devant toi et que tu les auras frappés,

tu ne t’uniras pas à eux par mariage,

tu ne donneras pas ta fille à son fils et tu ne prendras pas sa fille pour ton fils. Car il détournera ton fils de Moi, et ils serviront d’autres divinités. » La formulation du verset signifie : « Tu n’auras pas de mariage avec eux. » Ainsi, la consécration matrimoniale ne s’applique pas à une non-Juive. La Guemara poursuit son examen :

nous avons trouvé

effectivement une source

selon laquelle la consécration matrimoniale

ne s’applique pas à elle

à la non-Juive,

mais que

son enfant est comme elle

— comme cela est expliqué dans notre Michna —

d’où le savons-nous ?

Parce que

le verset dit, au sujet des sept peuples : « Tu ne t’uniras pas à eux par mariage, tu ne donneras pas ta fille à son fils et tu ne prendras pas sa fille pour ton fils.

Car il détournera

son fils, le fils du non-Juif auquel tu donneras ta fille,

ton fils

c’est-à-dire le fils de ta fille qui leur naîtra,

de derrière Moi, et ils serviront d’autres divinités. » —

Il ressort que le verset ne s’est préoccupé du risque que l’enfant qui naîtrait d’eux soit détourné de l’Éternel que lorsque tu donnes ta fille à son fils. Mais lorsque tu prends sa fille pour ton fils, le verset ne s’est pas préoccupé du détournement de l’enfant qui naîtrait d’eux ; en effet, le verset n’a dit que : « car il détournera » — ton gendre non-Juif détournera ton petit-fils israélite — et n’a pas dit : « car elle détournera » — ta belle-fille non-Juive détournera ton petit-fils non-Juif. Nous avons donc appris que seul

ton fils

c’est-à-dire ton petit-fils,

issu d’une Israélite

— c’est-à-dire de ta fille, qui est israélite et mariée à un non-Juif — —

est appelé «

ton fils »,

car il se rattache à toi et il est Israélite ; c’est pourquoi la Torah s’est préoccupée de ce que ton gendre non-Juif le détourne de l’Éternel —

mais ton fils

ton petit-fils

issu de la non-Juive

— c’est-à-dire le fils de ton fils marié à une non-Juive —

n’est pas appelé «

ton fils »,

mais

il est appelé

son fils, car il ne se rattache pas à toi ; il est non-Juif.

Ravina dit : déduis-en

de ce que la Torah a dit : « car il détournera ton fils », et Rabbi Yo‘hanan l’explique en ce sens qu’il s’agit du fils de ta fille :

le fils de ta fille issu du non-Juif est appelé «

ton fils »,

car il se rattache à toi et il est Israélite.

La Guemara examine :

dirons-nous que Ravina pense

[est-il effectivement possible de dire que Ravina pense] que

le non-Juif ou l’esclave qui a des relations avec une fille d’Israël

l’enfant est mamzer !

Puisque Ravina a dit que l’enfant du non-Juif qui a des relations avec une fille d’Israël est Israélite, il possède donc la disqualification de mamzer comme les autres Israélites ; et puisqu’il est né d’une transgression d’une personne avec laquelle la consécration matrimoniale ne s’applique pas, il est mamzer. Comme nous l’avons enseigné dans le troisième principe de notre Michna : « Quiconque ne peut avoir avec elle de consécration matrimoniale, l’enfant est mamzer. » Même l’enfant né d’une relation avec une personne passible d’une interdiction négative ou d’une obligation positive, qui ne devient pas mamzer, est néanmoins « défectueux » pour la prêtrise. Si c’est une fille, elle est interdite à un koen parce qu’elle est « souillée ». S’il s’agit d’un garçon, les premiers décisionnaires discutent pour savoir s’il disqualifie une femme par sa relation, comme un ‘halal qui disqualifie par sa relation, ou si un tel défaut ne concerne pas le garçon mais seulement la fille. Et nous rejetons :

bien que l’enfant

soit

entièrement apte

—

il ne l’est pas

l’enfant né d’une relation entre un non-Juif et une fille d’Israël — il n’en est pas moins

pas mamzer,

mais il est seulement appelé

« disqualifié »

est appelé, car il est défectueux pour la prêtrise.

Et c’est-à-dire : bien que tu puisses effectivement prouver qu’il n’est pas entièrement apte, car puisqu’il est israélite et qu’il est né d’une personne avec laquelle il n’existe pas de validité des kiddouchine, il est impropre à la prêtrise, du fait qu’il est né d’une transgression — et il est nécessaire qu’il ait au moins une impropriété pour la prêtrise, comme les autres Israélites nés d’unions interdites par un lav ou par une obligation positive, qui sont impropres à la prêtrise —, néanmoins, tu ne déduiras pas des paroles de Ravina qu’il est un mamzer, bien qu’il soit israélite et que l’impropriété de mamzerout puisse le concerner. Car nous n’avons pas enseigné dans notre Michna la loi de la mamzerout pour quiconque est né d’un couple entre lequel il n’existe pas de validité des kiddouchine ; nous avons seulement enseigné ceci : « Toute femme avec laquelle il n’a pas de kiddouchine, mais avec laquelle d’autres ont des kiddouchine, l’enfant est mamzer. » Or, lorsqu’une fille d’Israël a des relations avec un non-Juif, celui-ci n’a de kiddouchine valables avec aucune fille d’Israël, et pas seulement avec celle-ci ; c’est pourquoi l’enfant n’est pas mamzer.

Et ici la Guemara revient à ce qui a été appris plus haut dans la Guemara : il n’existe pas de validité des kiddouchine avec une non-Juive à partir de « Tu ne t’allieras pas par mariage à eux », et que l’enfant de la non-Juive est comme elle, à partir du verset « car il détournera », et elle objecte :

Or,

ce passage-là —

le verset « Tu ne t’allieras pas par mariage à eux ; tu ne donneras pas ta fille [à leur fils], car il détournera » — n’est écrit

que pour les sept peuples

qui se trouvent en terre d’Israël,

comme il est écrit,

et nous avons effectivement appris de ce verset que les kiddouchine ne prennent pas effet pour eux et que les enfants de leurs filles sont comme elles.

Mais

les autres

soixante-dix

nations —

d’où le savons-nous : les kiddouchine ne prennent-ils pas effet avec elles, et les enfants de leurs filles sont-ils comme elles ? Et nous répondons :

car

le verset dit,

dans ce même passage : «

car il détournera ton fils »,

et nous en avons appris

qu’il faut inclure

également

tous

les non-Juifs

qui détournent

d’après l’Éternel, c’est-à-dire tous les non-Juifs.

a. Rabbi Chim‘on et les Sages ont divergé [Baba Metsia 115a] au sujet de la loi relative à ce que dit la Torah [Deutéronome 24,17] : « Tu ne prendras pas en gage le vêtement d’une veuve [tu ne prendras pas en gage, pour sa dette, le vêtement de la veuve qui est ta débitrice] » : cette loi concerne-t-elle également une veuve riche, ou seulement une veuve pauvre ?

La question est la suivante : la raison donnée par la Torah à l’interdiction de prendre en gage le vêtement d’une veuve est qu’elle a dit [Deutéronome 24,12] : « Et s’il est un homme pauvre, tu ne dormiras pas avec son gage. » Ainsi, si tu prends en gage le vêtement d’une veuve, chaque matin tu le lui prends en gage et, le soir, tu le lui rends ; les voisins voient un homme étranger sortir et entrer dans la maison d’une femme matin et soir, et une mauvaise réputation s’attache à la veuve. Cette raison ne concerne que la veuve pauvre, qui ne possède qu’un seul vêtement, de sorte que tu te rends fréquemment chez elle, et non la veuve riche, qui possède d’autres vêtements en dehors de celui qu’elle donne en gage pour le prêt.

Les Sages, quant à eux, soutiennent que ce n’est que lorsque la Torah a exposé sa raison que nous disons qu’elle nous enseigne que, là où cette raison n’existe pas, la loi de la Torah ne s’applique pas ; mais lorsque la Torah n’a pas exposé sa raison, bien que nous en connaissions la raison, la loi ne change pas, et même là où cette raison ne s’applique pas, la loi de la Torah ne change pas.

b. Puisque la raison pour laquelle la Torah a interdit l’alliance matrimoniale avec les sept peuples est la crainte que le conjoint non-Juif ou sa famille ne détourne de l’Éternel le cœur de l’Israélite qui entre dans leur maison et ne l’égare vers le culte d’autres divinités [comme la Torah a exposé la raison : « car il détournera ton fils d’après Moi, et ils serviront d’autres divinités »], l’interdiction « Tu ne t’allieras pas par mariage » mentionnée dans ce passage ne concerne donc que les sept peuples, et non les autres nations qui se trouvent hors de la terre d’Israël, car elles ne sont pas aussi attachées au culte idolâtre ; elles ont reçu les usages de leurs pères et ne sont pas animées d’un désir ardent d’égarer les autres à leur suite.

Néanmoins, cette exclusion des autres nations qui se trouvent hors de la terre d’Israël dépend de la controverse entre Rabbi Chim‘on et les Sages.

Selon Rabbi Chim‘on, nous n’avons pas du tout besoin d’un verset à ce sujet : même si la Torah n’avait pas exposé la raison, nous aurions compris de nous-mêmes que telle est sa raison. Puisque cette raison ne s’applique pas aux nations qui se trouvent hors de la terre d’Israël, elles ne sont pas incluses dans l’interdiction du passage.

Mais selon les Sages, qui n’excluent rien, même lorsque la raison que nous connaissons ne s’applique pas, sauf lorsque la Torah a écrit cette raison explicitement, nous avons besoin de la raison de la Torah énoncée dans « car il détournera » afin d’exclure les autres nations qui se trouvent hors de la terre d’Israël.

Et nous objectons : pourtant, « car il détournera ton fils d’après Moi, et ils serviront d’autres divinités » n’est pas superflu, puisque le verset devait nous enseigner que l’interdiction « Tu ne t’allieras pas par mariage » ne s’applique pas aux nations qui se trouvent hors de la terre d’Israël, car il n’y a pas à craindre qu’elles — qui ne sont pas attachées au culte idolâtre — détournent le cœur de l’Israélite qui s’unit à elles d’après l’Éternel, pour lui faire servir d’autres divinités.

Cela convient à Rabbi Chim‘on, qui interprète

partout

la raison du verset,

et, selon lui, même si le verset n’avait pas dit « car il détournera ton fils d’après Moi, et ils serviront d’autres divinités », j’aurais dit de moi-même que, puisque telle est certainement la raison de la Torah, l’interdiction de la Torah ne concerne que ces nations et non les autres nations qui se trouvent hors de la terre d’Israël. Et si, malgré tout, la Torah a écrit « car il détournera », c’est une inclusion : elle vient inclure, concernant l’absence de validité des kiddouchine et la loi selon laquelle « son enfant est comme elle », tous les non-Juifs également.

Mais pour les Sages,

qui s’opposent à Rabbi Chim‘on et ne déduisent pas des lois de raisons qui n’ont pas été écrites explicitement dans la Torah, il s’ensuit que, si la Torah n’avait pas dit explicitement la raison de « car il détournera », je n’aurais pas appris à exclure les autres nations de l’interdiction « Tu ne t’allieras pas par mariage ». Ce verset n’est donc pas superflu, et il est impossible d’en apprendre que les kiddouchine ne prennent pas effet avec une non-Juive et que la loi « son enfant est comme elle » s’applique aux autres non-Juifs ;

pour quelle raison,

c’est-à-dire : d’où ces lois sont-elles apprises pour les autres nations ?

Et nous répondons : car

le verset dit [Deutéronome 21,10] : « Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, que l’Éternel, ton Dieu, les livrera entre tes mains et que tu feras des prisonniers. Tu verras parmi les prisonniers une femme de belle apparence et tu la désireras… tu l’amèneras au milieu de ta maison et elle rasera sa tête… elle retirera le vêtement de sa captivité, elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère durant un mois » ;

et ensuite tu viendras vers elle et tu l’épouseras

et elle sera pour toi une femme »,

d’où

tu apprends

qu’auparavant,

avant qu’elle ait séjourné dans ta maison et avant que la Torah ne te l’ait permise, on ne peut pas dire d’elle « et elle sera », expression qui désigne les kiddouchine, et

les kiddouchine ne prennent pas effet avec elle,

avec la femme de belle apparence, ni avec les autres non-Juives qui ne font pas partie des sept peuples, comme elle —

les kiddouchine.

Et nous objectons encore : certes,

nous avons trouvé que les kiddouchine ne prennent pas effet avec elle —

avec une non-Juive qui ne fait pas partie des sept peuples —

les kiddouchine.

Mais,

son enfant,

qui est

comme elle

chez les autres peuples,

d’où le savons-nous ?

Et nous répondons : car

le verset dit : «

Lorsque deux femmes deviendront

[expression de devenir et de kiddouchine]

les femmes d’un

homme, l’une aimée et l’autre haïe.

Elles lui enfanteront

[à cet homme] des fils », et il vient nous enseigner :

Partout où l’on peut dire de lui «

lorsque deux femmes deviendront

ses femmes »

on peut dire de lui «

elles lui enfanteront ». Toute relation d’un homme avec une femme dans laquelle existe la possibilité de kiddouchine [même si elle ne peut se donner en kiddouchine qu’à d’autres hommes] donne des enfants qui sont attribués à l’homme qui a eu la relation, et qui sont rattachés à lui — cela a été expliqué selon le Ramban, le Rachba et le Ritba, qui l’ont expliqué ainsi, car, dans les unions passibles de karet, les kiddouchine ne prennent pas effet avec elle, et pourtant l’enfant lui est attribué, comme cela est explicite dans la Michna de Yevamot 22a ; le Ramban a ajouté que c’est pourquoi les Sages l’ont interprété ainsi, et non selon le sens littéral, qui impliquerait qu’il puisse y avoir des kiddouchine entre eux : c’est parce que la Torah a explicitement inclus, dans les unions passibles de karet, que l’enfant lui est attribué, comme il est écrit : « issue de la maison ou issue de l’extérieur », ainsi qu’il est dit dans Yevamot 23a. Or tous les premiers décisionnaires ont seulement mentionné que la femme devait être apte à la validité des kiddouchine, et n’ont pas mentionné que l’homme devait également être apte aux kiddouchine. Si le père est un non-Juif qui a des relations avec une fille d’Israël, les enfants ne lui sont pas attribués ; néanmoins, telle est la loi.

Mais

si

partout où l’on ne peut pas dire de lui «

lorsque deux femmes deviendront

ses femmes », parce qu’il est impossible que les kiddouchine existent entre l’homme et la femme, puisque l’un d’eux est non-Juif et n’est pas apte à la validité des kiddouchine,

on ne peut pas dire de lui «

elles lui enfanteront »,

car les enfants ne sont aucunement attribués à leur père.

Et nous objectons :

dans ce cas,

si tu interprètes ainsi,

l’esclave

qui a des relations avec un Israélite, et avec lequel il ne peut y avoir de kiddouchine,

également

ne devons-nous pas apprendre de cette source que les enfants ne sont pas attribués à leur père et que les esclaves sont comme leur mère ? Pourquoi avons-nous besoin de l’apprendre du verset : « La femme et ses enfants appartiendront à son maître » ?

Et nous répondons :

c’est effectivement ainsi, nous pouvons l’apprendre de ce verset et il n’est pas nécessaire d’apprendre la loi de notre Michna de « la femme et ses enfants ».

Mais,

dans ce cas, «

la femme et ses enfants appartiendront à son maître »

pourquoi en avons-nous besoin,

puisque nous savions déjà qu’ils sont esclaves comme leur mère grâce à « elles lui enfanteront » ?!

Et nous répondons : le verset n’était nécessaire que

pour ce qui a été enseigné dans une baraïta :

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