Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 67b (סז:) — le Talmud en français

Kidouchin 67b (קידושין סז:): Et tout endroit " de la fin : pour inclure le converti qui a épousé une mamzérète, puisque la Michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle le converti est…

Texte original — Kidouchin 67b (סז:)

ו"

כל מקום

"

דסיפא: לאתויי גר שנשא ממזרת

, היות והמשנה סוברת כרבי יהודה שהגר אסור בממזרת, והולד הולך אחר הפגום כדין הכלל השני.

אלא אי אמרת

שמשנתנו בשיטת

רבי יוסי היא

, ואי אתה יכול לרבות ב"כל מקום" דסיפא את הגר הנושא ממזרת, שהרי אין בו עבירה ואינו שייך לכלל זה, אם כן תיקשי לך:

הניחא "

כל מקום

"

דרישא

: לרבויי

כדאמרן

, היינו: ישראל שנשא חללה ; ואם הלכה כרבה בר בר חנה אף לאתויי מצרי במצרית.

והניחא "

איזו זו

" דרישא: למעוטי

כדאמרן

, היינו: מצרי במצרית, אם הלכה כרב דימי, ולמעט אומות שנתגיירו.

אלא

"

כל מקום

"

דסיפא

גבי יש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום -

לאתויי מאי

[וכי מה בא הוא לרבות]!? ולא מסתבר שלשונות הריבוי והמיעוט שברישא לרבות ולמעט הם באים, ואילו לשון הריבוי שבסיפא אינו בא לרבות כלום!?

ומשנינן בדרך תמיהה:

ולטעמיך

, והרי אף כהפירוש שאתה חותר לפרש במשנתנו שרבי יהודה היא, הלוא נמי תיקשי:

לרבי יהודה

"

איזו זו

"

דסיפא למה לי!?

וכי מה בא לשון המיעוט שבסיפא למעט, וכשם שלשון זו ברישא באה למעט!?

אלא

בהכרח צריך אף אתה לומר:

איידי דתנא רישא

"

איזו זו

" לפיכך

תנא נמי

ב

סיפא

"

איזו זו

".

ואם כן

הכי נמי

לפי שיטתי שאני מפרש את המשנה כרבי יוסי, לא תיקשי: למה שנינו: "כל מקום" בסיפא, אף שאינו בא לרבות כלום, כי

איידי דתנא רישא

: "

כל מקום

", לפיכך

תנא נמי

ב

סיפא

"

כל מקום

".

גופא: כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: באומות הלך אחר הזכר, נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם

: שואלת הגמרא:

מאי

"

באומות הלך אחר הזכר

", כלומר: לאיזה ענין יש לנו להלך אחר הזכר עד שלא נתגיירו, ומנין הוא נלמד?

ומפרשינן, שהנפקא מינה היא לענין מה שנצטוינו על שבע עממין שבארץ ישראל: "לא תחיה כל נשמה", וללמד בא רבי יוחנן, שאם אחד מהורי הולד הוא משבע אומות והשני אינו משבע אומות, הלך בו אחר הזכר -

ו

כדתניא

שכן הוא הדין, וביאור מקור הדין:

מנין ל

גוי

אחד מן

שאר

האומות

שאינו משבע עממין שבארץ ישראל, שנצטוינו עליהם "לא תחיה כל נשמה",

שבא על ה

גויה ה

כנענית

שהיא משבע אומות שנצטוינו עליהם: "לא תחיה כל נשמה",

והוליד

ממנה

בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד

, כלומר: אינו חשוב כנעני ומותר אתה להחיותו ואם תרצה קחהו לעבד, הואיל והולך הוא אחר אביו.

איש הנושא אשה ממקום אחר, דרך הוא שהאיש גולה אחר אשתו למקום מגוריה, ואין האשה גולה אחר בעלה, שדרכו של איש לגלות ולא של אשה.

תלמוד לומר

: "ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם [ולא מן הגויים שבארצכם, עליהם נצטויתם: "לא תחיה כל נשמה"] מהם תקנו עבד ואמה. [ולא משאר האומות לבדם שלא נתערבבו בנישואיהם עם שבע עממין אתם קונים עבד ואמה, אלא]

וגם מבני התושבים הגרים עמכם

[כלומר: אף מבני שאר אומות שנתערבבו עם שבע עממין על ידי נישואין, ובאו לגור עמכם בארץ כנען]

מהם תקנו

, וממשפחתם [של בני אותם תושבים] אשר עמכם אשר הולידו בארצכם".

יכול אף הכנעני שבא על אחת מן

שאר

האומות, והוליד בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד

, ומשום שהולכים אחר האם?

תלמוד לומר

: "וממשפחתם אשר עמכם

אשר

"

הולידו

"

בארצכם

".

לא התירה תורה אלא

מן

"

הנולדים

"

בארצכם

במקום מגורי אמם,

ולא מן

"

הגרים

"

בארצכם

, שאין אמו מן הארץ הזאת אלא ילדה אותו במקום מגוריה ובא הבן לגור בארץ, ומן הסתם לא אסרה תורה את הנולדים בארץ אחרת, אלא כשאביו הוא כנעני והלך אחר אשתו ושם ילדה.

תו מפרשינן הא דאמרינן:

נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם

:

במאי?

כלומר: מי הן שני העממים שנתגיירו ונישאו זה לזה, ששניהם פגומים, ומלמד רבי יוחנן שהבנים הולכים אחר היותר פגום שמביניהם?

אילימא ב

גר

מצרי שנשא

גר

עמונית

[שהיא מותרת], והולכים אחר הפגום המצרי לאסור את בניו עד דור שלישי, ומשום שאמרה תורה: "להם הלך אחר פסולם".

אי אפשר לומר כן, שהרי לשון השמועה הוא: "הלך אחר הפגום שבשניהם", ומשמעו: שהן צד האב והן צד האם פגום, אלא שהאחד פגום יותר והולכים אחריו, ואילו במצרי שנשא עמונית

מאי

"

פגום

"

איכא

בצד האם?! כיון ש

עמוני

אסרה תורה

ולא עמונית

.

אלא ב

גר

עמוני שנשא

גיורת

מצרית

ראשונה שהוא והיא פגומים, והולכים אחר הפגום שבשניהם ; ולפיכך:

ואי זכר הוי האי

[הולד]

שדיא אבתריה דידיה

[הטילהו אחר האב] - שהוא פגום יותר מן המצרית שהרי אסור לעולם - וייאסר אף הולד לעולם.

ואם נקבה הויא

[הולד],

שדיא אבתרא דידה

[הטל אותה אחר אמה], ותהיה מצרית שניה לאוסרה, ואל תדוננה כעמונית, להתירה "משום עמוני ולא עמונית". שנינו במשנה:

כל

[מי]

שאין לה עליו קידושין

אבל יש לה על אחרים קידושין הולד ממזר, ואיזה זה, זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה:

ומפרשינן:

מנא הני מילי

שאין קידושין תופסין באחת מכל העריות שבתורה:

דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ומטו בה משום דרבי ינאי

, כלומר: אמר רבי חייא בר אבא שמועה זו משמו של רבי יוחנן, והוסיף רבי חייא בר אבא, שיש המטים לומר שמועה זו משמו של רבי ינאי, ולא משמו של רבי יוחנן -

ורב אחא בריה דרבא אמר

: לא היו מטים לומר שמועה זו משמו של רבי ינאי, אלא

מטו בה משום רבי יוסי הגלילי

:

מכאן אנו לומדים שאין קידושין תופסין בעריות, משום ד

אמר קרא

:

"וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה,

ויצאה מביתו והלכה והיתה

[תתקדש]

לאיש אחר

"

\-

ולכך הוסיף הכתוב ואמר "לאיש אחר" ולא אמר "לאיש", כדי ללמדנו:

לאחר

תהיה ותתקדש,

ולא לקרובים

תהיה ותתקדש.

מתקיף לה רבי אבא

:

ואימא

, והרי שמא כך אמר הכתוב: "

לאחר

" תהיה

ולא לבן

של בעלה שגירשה, שהיא הרי אסורה עליו משום "אשת אב", אבל לשאר קרובים לא מיעטה התורה!?

ומשנינן: אי אפשר שימעט הכתוב את הבן, שהרי

בן בהדיא כתיב ביה

שאין קידושין תופסין לו באשת אביו, שהרי אמר הכתוב: "

לא יקח איש את אשת אביו

", ומאחר שאמר הכתוב "לא יקח", הרי למדנו שאין קידושין תופסין בה, ש"קיחה" היא קידושין -

ואם כן "

אחר

"

למה לי!?

אלא בהכרח,

שמע מינה: לאחרים ו

אף

לא ל

שאר

קרובים

, ואין המיעוט לבן בלבד.

ואכתי מקשינן:

ואימא אידי ואידי

, שמא הן הכתוב "לא יקח" והן הכתוב "אחר", ללמד הוא בא

ל

קידושי ה

בן

באשת אביו!? ודקשיא לך: למה לי שני פסוקים - אימא לך:

הא

"לא יקח" - ללמד הוא בא ש

לכתחילה

לא יקחנה, כלומר: אין הכתוב בא לומר שאין קידושין תופסין, אלא אזהרה היא שלא יקח,

והא

"לאחר ולא לבן"

\- ללמד שאף ב

דיעבד

לא חלו הקידושין ; ואכתי מנין שאף לשאר קרובים אין קידושין בקרובותיהן!?

ומשנינן: בהכרח שהכתוב "לא יקח" האמור באשת אב שהוא חייב עליה מיתת בית דין, לא נאמר לאזהרה בלבד, אלא ללמד שאף בדיעבד לא חלו הקידושין, שהרי לענין איסור

לכתחילה

, לא היה צריך הכתוב לאומרו, ד

מאחות אשה נפקא

שאמר בה הכתוב "ואשה אל אחותה לא תקח" דמשמע אזהרה שלא לקדשה, ובקל וחומר יש לנו ללמוד שאף אשת אב היא באזהרה זו, שהרי:

ומה אחות אשה

שהיא רק

בכרת

אמרה תורה: "

לא תקדש

", אשת אב שהיא אף מ

חייבי מיתות בית דין, לא כל שכן

שתהיה אסורה עליו בקיחה.

ואם כן, הרי הכתוב "לא יקח" האמור באשת אב, ללמדנו הוא בא שאף בדיעבד אין תופסין קידושין, ושוב אייתר "לאחר" כדי ללמד "לאחר ולא לשאר קרובים", כי לבן כבר שמענו, הן לכתחילה והן בדיעבד.

ומקשה הגמרא קושיא אחרת על הלימוד מ"לאחר" שהוא בא למעט את כל הקרובים מתפיסת קידושין:

ואימא אידי

["לא תקח" האמור באחות אשה]

ואידי

["לאחר ולא לקרובים"] אינם אלא

באחות אשה

ולא בשאר קרובים, ו

הא

"לא תקח" -

לכתחילה

[לאזהרת קידושין],

הא

"לאחר ולא לקרובים" -

דיעבד

, שאין קידושין תופסין באחות אשה אפילו בדיעבד אבל שאר קרובים לא שמענו.

כלומר: מאחר שהשמיעה לנו התורה איסור קידושין באחות אשה, מה שלא השמיעתנו בשאר הקרובים, אם כן יש לנו לומר, שאף המיעוט "לאחר ולא לקרובים" לא בא אלא לאחות אשה בלבד, והוצרכה התורה למיעוט זה כדי ללמדנו שאף בדיעבד אין תופסין קידושין באחות אשה, ואכתי בשאר קרובים מנין לנו שאין קידושין תופסין!? ומשנינן:

אין הכי נמי

, שאין ללמוד מ"לאחר" אלא לאחות אשה בלבד. ושבה הגמרא על קושייתה:

אשכחן אחות אשה

שאין קידושין תופסין בה - אבל

שאר עריות מנלן

שאין קידושין תופסין בהן!?

ומשנינן:

ילפינן

כל העריות שאין קידושין תופסין בהן

מאחות אשה

בבנין אב ["במה מצינו"]:

מה אחות אשה מיוחדת, שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת, ועל שגגתה חטאת, ולא תפסי בה קידושין; אף כל שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת, ועל שגגתה חטאת, לא תפסי בה קידושין

.

ואכתי מקשינן:

בשלמא כולהו

עריות אכן

אתיין

[יש לרבותם], מבנין אב זה -

אלא אשת איש ואשת אח

הרי אי אפשר ללומדם מאחות אשה, ומנין שאין קידושין תופסין בהן ; שהרי

איכא למיפרך: מה לאחות אשה

שאין קידושין תופסין בה -

שכן אין לה היתר במקום מצוה

, כלומר: אף כשהיתה אחות אשתו נשואה לאחיו המת ולא הותיר בנים, ויש מצוה ביבומה על ידי אחיו, מכל מקום לא התירה התורה איסור אחות אשה מפני מצות יבום.

תאמר באשת אח, שיש לה היתר במקום מצוה

, שהתירה התורה את איסור אשת האח כשאין למת בנים.

ו

אשת איש נמי איכא למיפרך

שלא לרבותה מאחות אשה:

מה להנך

כלומר: מה לאחות אשה -

שכן אין לה היתר בחיי אוסרן

, שאף אם גירש את אשתו [שהיא האוסרת את אחותה עליו], הרי אחותה אסורה עדיין עליו, שלא התירה התורה את אחות האשה אלא לאחר מיתת האחות -

תאמר באשת איש, שיש לה היתר בחיי

אוסרן

, שאם גירש הבעל [שהוא האוסר את אשתו] אף שעדיין חי הוא, הרי אשתו מותרת.

ואם כן מנין לנו שאשת אח ואשת איש אין קידושין תופסין בהן!?

אלא אמר רבי יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע

, אל תלמד את שאר העריות מאחות אשה בבנין אב, אלא כך תלמד:

אמר קרא

בסוף פרשת העריות שבכללן אף אשת אח ואשת איש: "כי

כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו

", הרי ש

הוקשו כל העריות כולם לאחות אשה

, כי כל העריות נכללו בפסוק זה, ולמדנו:

מה אחות אשה לא תפסי בה קידושין

[וכדילפינן מ"לא תקח", ומ"לאחר" דהן לכתחילה והן בדיעבד אין קידושין תופסין בה]

אף כל עריות כולם, לא תפסי בה קידושין

.

ומקשינן עלה:

אי הכי

שמשום היקש כל העריות לאחות אשה, למדנו שאין קידושין תופסין בהן:

Traduction française

Et

tout endroit

de la fin : pour inclure le converti qui a épousé une mamzérète, puisque la Michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle le converti est interdit à la mamzérète, et que l’enfant suit le plus disqualifié, conformément à la seconde règle.

Mais si tu dis

que notre Michna suit la méthode de

Rabbi Yossi, et que tu ne peux pas inclure, dans le « tout endroit » de la fin, le converti qui épouse une mamzérète, puisqu’il n’y a pas de transgression dans ce cas et qu’il ne relève pas de cette règle, alors il t’est difficile :

Cela convient pour le

« tout endroit »

du début :

pour inclure

comme nous l’avons dit,

à savoir : un Israélite qui a épousé une halala ; et si la halakha suit Rabba bar bar Hanna, cela inclut également l’Égyptien qui a épousé une Égyptienne.

Et cela convient pour le

« lequel est-ce ? »

du début : pour exclure

comme nous l’avons dit,

à savoir : l’Égyptien avec l’Égyptienne, si la halakha suit Rav Dimi, et pour exclure les nations qui se sont converties.

Mais le

« tout endroit »

de la fin —

dans le cas où il y a kidouchin et où il y a transgression, l’enfant suit le plus disqualifié —

pour inclure quoi

? [Et que vient-il inclure ?] Il n’est pas vraisemblable que les expressions d’inclusion et d’exclusion du début servent à inclure et à exclure, tandis que l’expression d’inclusion de la fin ne serve à rien inclure !?

Et nous répondons sous forme d’étonnement :

à ton avis, même selon l’explication que tu cherches à donner à notre Michna, en disant qu’elle suit Rabbi Yehouda, la difficulté se pose également :

pour Rabbi Yehouda, que vient faire le

« lequel est-ce ? »

de la fin !? Que vient exclure l’expression d’exclusion de la fin, tout comme cette expression, au début, vient exclure quelque chose !?

Mais, tu dois nécessairement dire toi aussi :

puisque le tan[n]a a enseigné au début le

« lequel est-ce ? »,

c’est pourquoi

il a également enseigné

dans la

fin le

« lequel est-ce ? ».

Et si tel est le cas,

il en va de même : selon ma manière d’expliquer la Michna comme étant celle de Rabbi Yossi, la question ne se pose pas : pourquoi avons-nous enseigné « tout endroit » à la fin, alors qu’il ne vient rien inclure ? Car

puisque le tan[n]a a enseigné au début :

« tout endroit »,

c’est pourquoi

il a également enseigné

dans la

fin :

« tout endroit ».

Corps du texte : lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : parmi les nations, on suit le mâle ; lorsqu’ils se sont convertis, on suit le plus disqualifié des deux :

la Guemara demande :

quelle est la signification de «

parmi les nations, on suit le mâle »,

c’est-à-dire : dans quel domaine doit-on suivre le mâle avant leur conversion, et d’où cela est-il appris ?

Et nous expliquons que la conséquence pratique concerne le commandement qui nous a été donné au sujet des sept peuples de la terre d’Israël : « tu ne laisseras vivre aucune âme ». Rabbi Yo’hanan vient enseigner que, lorsque l’un des parents de l’enfant appartient aux sept nations et que l’autre n’en fait pas partie, on le suit selon le mâle —

Et

comme l’enseigne une baraïta,

telle est la règle, et voici l’origine de cette règle :

D’où savons-nous qu’un

non-Juif

appartenant à l’une

des

autres nations,

qui ne fait pas partie des sept peuples de la terre d’Israël, à propos desquels il nous a été ordonné : « tu ne laisseras vivre aucune âme »,

a eu des relations avec une

non-Juive

cananéenne

qui appartient aux sept nations à propos desquelles il nous a été ordonné : « tu ne laisseras vivre aucune âme »,

et a engendré

d’elle

un fils que tu as le droit d’acheter comme esclave —

c’est-à-dire : il n’est pas considéré comme Cananéen, et tu as le droit de le laisser vivre ; si tu le désires, prends-le comme esclave, puisqu’il suit son père.

Lorsqu’un homme épouse une femme provenant d’un autre endroit, il est habituel que l’homme émigre auprès de sa femme, vers le lieu où elle réside, et non que la femme émigre auprès de son mari, car c’est l’homme qui a coutume d’émigrer, et non la femme.

Le texte vient enseigner : « Ton esclave et ta servante qui seront à toi d’entre les nations qui vous entourent [et non des nations de votre pays, au sujet desquelles il vous a été ordonné : “tu ne laisseras vivre aucune âme”] ; d’elles, vous achèterez un esclave et une servante. [Et ce n’est pas seulement des autres nations qui ne se sont pas mêlées par mariage aux sept peuples que vous achetez un esclave et une servante, mais]

également parmi les fils des habitants qui résident avec vous [c’est-à-dire : également parmi les fils des autres nations qui se sont mêlées aux sept peuples par mariage et qui sont venus résider avec vous dans la terre de Canaan],

d’eux vous achèterez, et de leur famille [des fils de ces habitants] qui est avec vous, qu’ils ont engendrés dans votre pays ».

Peut-être également le Cananéen qui a eu des relations avec l’une des

autres

nations et a engendré un fils que tu as le droit d’acheter comme esclave,

parce que l’on suit la mère ?

Le texte vient enseigner : « Et de leur famille qui est avec vous,

qu’ils ont

engendrés

dans votre pays ».

La Torah n’a permis que

parmi les

enfants nés

dans votre pays,

au lieu de résidence de leur mère,

et non parmi les

résidents

dans votre pays : sa mère n’est pas originaire de ce pays, mais elle l’a mis au monde dans son lieu de résidence, puis le fils est venu résider dans le pays ; et, vraisemblablement, la Torah n’a interdit les enfants nés dans un autre pays que lorsque leur père est Cananéen, qu’il a suivi sa femme et qu’elle y a accouché.

Nous expliquons ensuite ce que nous avons dit :

lorsqu’ils se sont convertis, on suit le plus disqualifié des deux :

Dans quel cas ?

C’est-à-dire : quels sont les deux peuples qui se sont convertis et se sont mariés l’un avec l’autre, et qui sont tous deux disqualifiés, Rabbi Yo’hanan enseignant que les enfants suivent celui des deux qui est le plus disqualifié ?

Si je dis qu’il s’agit de

l’Égyptien

qui a épousé

la convertie

Ammonite [

qui est permise], et que l’on suit le plus disqualifié, l’Égyptien, pour interdire ses enfants jusqu’à la troisième génération, comme la Torah l’a dit : « pour eux, suis leur disqualification ».

On ne peut pas le dire, car l’expression de l’enseignement est : « on suit le plus disqualifié des deux », ce qui signifie que le côté du père comme celui de la mère est disqualifié, mais que l’un est plus disqualifié que l’autre et qu’on le suit ; tandis que dans le cas de l’Égyptien qui a épousé une Ammonite,

quelle

disqualification

y a-t-il

du côté de la mère ? Puisque

l’Ammonite

est interdit par la Torah,

mais non l’Ammonite.

Mais il s’agit de

l’Ammonite

qui a épousé

une convertie

Égyptienne de première génération, lui comme elle étant disqualifiés, et l’on suit le plus disqualifié des deux ; et c’est pourquoi :

Et si celui-ci est un mâle [

l’enfant],

on le fera suivre de lui [

fais-le suivre de son père] — lequel est plus disqualifié que l’Égyptienne, puisqu’il est interdit pour toujours — et l’enfant aussi sera interdit pour toujours.

Et si elle est une femelle [

l’enfant],

on la fera suivre d’elle [

fais-la suivre de sa mère], et elle sera une Égyptienne de deuxième génération, de sorte qu’elle sera interdite ; mais ne la considère pas comme une Ammonite et ne la rends pas permise « en raison de : l’Ammonite, mais non l’Ammonite ». Nous avons enseigné dans la Michna :

tout [

être]

avec lequel elle n’a pas de kidouchin,

mais avec lequel d’autres ont des kidouchin, l’enfant est mamzer ; et quel est ce cas ? Celui qui a des relations avec l’une de toutes les unions interdites de la Torah :

et nous expliquons :

D'où viennent ces paroles

que les kiddouchin ne prennent pas effet à l'une quelconque des arayot énoncées dans la Torah :

Car Rabbi Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yochanan, et on la rapporte à l'autorité de Rabbi Yannai ,

c'est-à-dire : Rabbi Hiyya bar Abba rapporta cette tradition de Rabbi Yochanan, et ajouta que certains la font remonter à Rabbi Yannai, et non à Rabbi Yochanan -

Et Rav Acha baria d'Rava a dit :

ils n'avaient pas l'intention de rapporter cette tradition au nom de Rabbi Yannai, mais

ils la rapportèrent au nom de Rabbi Yosi haGalili :

D'ici nous apprenons que les kiddouchin ne prennent pas effet dans les interdits de relations, parce que

le verset a dit : "

et il écrivit pour elle un acte de répudiation et le donna dans sa main,

et elle sortit de sa maison et alla et fut"

[tiddakés]

à un autre homme" \-

Et c'est pourquoi le texte ajoute et dit «à un autre homme» et non pas «à un homme», afin de nous enseigner que

à un autre

elle sera et sera sanctifiée,

et non aux proches

elle sera et sera sanctifiée.

Rav Abba l'attaque :

Et si l'on dit ,

et voici peut‑être que le verset dit ainsi : "

à un autre"

elle sera

et non au fils du mari qui l'a répudiée, qui est pourtant interdit pour lui par «femme de son père», mais pour les autres proches la Torah n'a pas restreint !?

Et nous répondons : il est impossible que le texte ait atténué le fils, car

le fils est expressément écrit là

qu'il n'est pas possible que les kiddouchin prennent effet pour lui sur la femme de son père, puisque le verset a dit : "

Un homme ne prendra pas la femme de son père" ,

et comme le texte dit «ne prendra pas», il nous enseigne que les kiddouchin ne prennent pas effet en elle, puisque la «prise» est le kiddouch.

Et si donc "

autre"

à quoi me sert‑il !?

Plutôt nécessairement,

on entend de là : aux autres et

même

pas aux

autres

proches ,

et l'atténuation n'est pas seulement pour le fils.

Et comment nous oppose‑t‑on :

Et si l'on dit encore ,

peut‑être les deux versets «ne prendra pas» et «autre» veulent enseigner concernant

la prise du

fils

sur la femme de son père !? et voici que tu as une difficulté : pourquoi deux versets — réponds‑tu :

le premier — "ne prendra pas" — enseigne que

en principe

il ne doit pas la prendre, c'est‑à‑dire : le verset n'est pas destiné à montrer que les kiddouchin ne prennent pas effet, mais c'est un avertissement de ne pas prendre ;

et le second — "autre et non au fils" — \-

pour enseigner que même a posteriori les kiddouchin n'ont pas de validité ; et d'où savez‑vous que même pour les autres proches les kiddouchin ne prennent pas effet !?

Et nous répondons : nécessairement que le verset «ne prendra pas» relatif à la femme du père, qui est passible de la peine capitale par le tribunal, n'est pas dit seulement en avertissement, mais il enseigne que même a posteriori les kiddouchin ne prennent pas effet, car pour l'interdit

en principe

le verset n'avait pas besoin d'être exprimé, car

il ressort de la sœur d'une femme que le texte a dit «et une femme ne prendra pas la sœur de sa», ce qui semble être un avertissement de ne pas la sanctifier, et a fortiori nous devons apprendre que la femme du père est incluse dans cet avertissement, puisqu'elle est

seulement passible de karet

la Torah a dit «ne la sanctifie pas»,

et la femme du père qui est même passible de peine capitale par le tribunal, à plus forte raison est‑elle interdite à la «prise».

Si donc, le verset «ne prendra pas» relatif à la femme du père nous enseigne que même a posteriori les kiddouchin ne prennent pas effet, et qu'il a encore exprimé «autre» afin d'enseigner «à un autre et non aux autres proches», car le fils nous en a déjà été enseigné, tant en principe qu'a posteriori.

Et la Guemara soulève une autre objection sur l'enseignement tiré de «autre» qui serait venu restreindre tous les proches de la prise des kiddouchin :

Et si l'on dit encore ["«ne prendra pas» relatif à la sœur d'une femme"]

et encore ["«autre et non aux proches»"] ne seraient que

pour la sœur d'une femme

et non pour les autres proches, et

le premier - "ne prendra pas" -

en principe [en avertissement de kiddouchin],

et le second - "autre et non aux proches" -

a posteriori ,

qu'il n'y a pas prise des kiddouchin en la sœur d'une femme même a posteriori, mais pour les autres proches nous n'avons pas entendu.

C'est‑à‑dire : puisque la Torah nous a transmis l'interdit du kiddouchin pour la sœur d'une femme, et non pour les autres proches, on pourrait dire que la restriction «autre et non aux proches» ne vaut que pour la sœur d'une femme, et la Torah eut besoin de cette restriction pour nous enseigner que même a posteriori les kiddouchin ne prennent pas effet pour la sœur d'une femme ; et comment savons‑nous que pour les autres proches les kiddouchin ne prennent pas effet ? Et nous répondons :

Il en est de même ,

qu'on ne doit pas apprendre de «autre» qu'il ne vaut que pour la sœur d'une femme seule. Et là‑dessus la Guemara, sur son objection, dit :

Nous retenons la sœur d'une femme —

qu'il n'y a pas kiddouchin qui prennent effet en elle — mais

d'où apprenons‑nous pour les autres interdits de parenté qu'il n'y a pas kiddouchin qui prennent effet en eux !?

Et nous apprenons :

Il nous enseigne

toutes les arayot pour lesquelles les kiddouchin ne prennent pas effet s'apprennent

à partir de la sœur d'une femme

dans la structure du discours ["dans quelle «ban» nous la rencontrons"] :

Car la sœur d'une femme est particulière, c'est une ervah et l'on est puni pour une relation volontaire par karet, et pour une erreur par chatat, et les kiddouchin n'y prennent pas effet ; ainsi, toute celle qui est ervah et pour laquelle on est puni pour relation volontaire par karet, et pour une erreur par chatat, les kiddouchin n'y prendront pas effet.

Et donc on objecte :

Tout au plus

toutes les arayot effectivement

sont incluses [on peut les englober], à partir de la sœur d'une femme —

mais la femme d'un homme et la femme du frère

ne peuvent pas être apprises de la sœur d'une femme, et d'où savons‑nous que les kiddouchin n'y prennent pas effet ; car

on peut répondre en retour : pourquoi pas de la sœur d'une femme —

qui n'a pas d'effet de kiddouchin —

puisqu'elle n'a pas de permission en cas d'obligation ,

c'est‑à‑dire : même lorsqu'elle était la sœur de sa femme et épouse du frère décédé et qu'il ne laissa pas d'enfants, et qu'il y a la mitsva du yiboum par son frère, de toute façon la Torah n'a pas permis l'interdit de la sœur d'une femme en raison de la mitsva de yiboum.

Tu diras : à la femme du frère, qui a une permission en cas d'obligation ,

que la Torah permit l'interdit de la femme du frère quand le défunt n'a pas laissé d'enfants.

Et

on peut de même rétorquer pour la femme d'un homme

qu'on ne l'inclut pas dans la sœur d'une femme :

Que lui dis‑tu — c'est‑à‑dire : qu'à la sœur d'une femme —

puisqu'elle n'a pas de permission pendant la vie de l'interdit ,

car même si le mari a répudié sa femme [ce qui rend la sœur interdite pour lui], la sœur est encore interdite pour lui, la Torah n'a permis la sœur de l'épouse qu'après la mort de la sœur —

Tu répondras : la femme d'un homme, elle a permission durant la vie

de l'interdit

car si le mari a répudié la femme [qui est celle qui interdit sa sœur], même si il est encore vivant, sa femme est permise.

Dès lors, d’où savons-nous que, pour la femme d’un frère et pour la femme mariée, les kiddouchin ne prennent pas effet à leur égard ?

Mais Rabbi Yona — et certains disent : Rav Houna, fils de Rav Yehochoua — a dit :

N’apprends pas le cas des autres unions interdites à partir de celui de la sœur de la femme par un binyan av ; apprends-le plutôt ainsi :

L’Écriture dit

à la fin de la section des unions interdites, qui inclut également la femme d’un frère et la femme mariée : « car

quiconque commettra l’une de toutes ces abominations sera retranché »,

voici donc que

toutes les unions interdites ont été assimilées à la sœur de la femme,

car toutes les unions interdites sont incluses dans ce verset, et nous avons appris :

De même que, pour la sœur de la femme, les kiddouchin ne prennent pas effet à son égard

[comme nous le déduisons de « tu ne prendras pas », et de « après », à savoir que, tant a priori qu’a posteriori, les kiddouchin ne prennent pas effet à son égard]

de même, pour toutes les unions interdites, les kiddouchin ne prennent pas effet à leur égard.

Et nous objectons à cela :

Dans ce cas,

puisque c’est en raison de l’assimilation de toutes les unions interdites à la sœur de la femme que nous avons appris que les kiddouchin ne prennent pas effet à leur égard :

Mots de ce daf dans le dictionnaire