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Kidouchin 67a (סז.) — le Talmud en français

Kidouchin 67a (קידושין סז.): Et voici un converti qui est apte, qui a épousé une mamzérète, qui est inapte, car il y a pour le converti des kidouchin avec une mamzérète, et il n’a pas pour lui de…

Texte original — Kidouchin 67a (סז.)

ו

הרי

גר

שהוא כשר,

שנשא ממזרת

, שהיא פסולה,

דיש

לגר

קדושין

בממזרת,

ואין

לו

עבירה

בביאתו בה, כי הגר מותר בממזרת לדעת רבי יוסי, ומכל מקום הדין הוא ש

הולד הולך אחר הפגום

, והבן הוא ממזר כמותה, שהיא פסולה ופגומה, וכמבואר בברייתא שמביאה הגמרא.

ואילו לפי הכלל שבמשנתנו, היה לנו לומר שדינו כדין הזכר, שהוא כשר!?

ד

הרי

תניא: גר שנשא ממזרת, הולד ממזר

,

דברי רבי יוסי

.

אמר ליה

רבי יוחנן לרבי שמעון:

מי סברת מתניתין

משנתנו בשיטת

רבי יוסי היא

, וכי סבור אתה שמשנתנו כדעת רבי יוסי היא, המתיר לגר לישא ממזרת, ומשום שאמרה תורה: "לא יבוא ממזר בקהל ה'", וסובר רבי יוסי: קהל גרים לא איקרי "קהל".

לא כן הוא. אלא

מתניתין

-

רבי יהודה היא, דאמר גר לא ישא ממזרת

, שאף הגרים נקראו "קהל",

ו

לדבריו, גר שנשא ממזרת,

יש קדושין ויש עבירה

. ולכן

הולד הולך אחר הפגום

, והוא ממזר כמותה, וכמבואר בכלל השני שבמשנתנו.

ומקשינן: אם משנתנו לשיטת רבי יהודה היא, תיקשי:

וניתנייה תנא!

ישנה התנא אף אופן זה - גר שנשא ממזרת - בין אלו שפירט התנא בכלל השני, שהולד הולך בהם אחר הפגום!?

ועונה הגמרא שני תירוצים: האחד, לשון "

כל מקום

"

דסיפא

, בכלל השני,

לאתויי

. הוא בא לרבות מה שלא פירט התנא, לרבות גר שנשא ממזרת.

ואיבעית אימא

ליישב את קושיית רבי שמעון:

לעולם

משנתנו

רבי יוסי היא

, המתיר לגר לישא ממזרת.

ואכן אופן זה יוצא מן הכלל,

ותנא

, שנה התנא במשנתנו בכלל הראשון את הלשון "

איזו זו

", כדי

למעוטי

את הגר שנשא ממזרת, שהוא אינו בכלל זה.

ומקשינן: וכי יתכן לומר כדבריך, ש"

ואיזו

זו

" - האמור בכלל ראשון - כוונתו לומר דוקא זו

ותו לא

, שדוקא באלה שפירט התנא כלל זה אמור ולא במקרה אחר!?

והרי

אף

חלל שנשא בת ישראל, דיש קידושין ואין עבירה

, ו

הולד הולך אחר הזכר

, ונעשה חלל כאביו!

הרי שיש עוד אחרים מלבד מה שפירט התנא, שכלל זה אמור בהם!?

ומשנינן:

הא לא קשיא

. כי התנא של משנתנו

כרבי דוסתאי בן יהודה סבירא ליה

, שבחלל הבא על בת ישראל אין הולד נעשה חלל כאביו, עד שתהא גם אמו חללה.

ומקשינן על מה שאמרנו שאין הכלל הראשון שבמשנתנו אמור אלא במה שפירט התנא:

והרי ישראל שנשא חללה, דיש קדושין ואין עבירה

, ו

הולד הולך אחר הזכר

שהוא כשר, ואין הולדות חללים כאמם.

הרי שכלל זה אמור אף באופנים אחרים ממה שפירטה המשנה!?

ומשנינן: לפיכך

תנא

במשנתנו "

כל מקום

"

דרישא

[בכלל הראשון] כדי

לאתויי

אף את הישראל הבא על החללה, שבתו כשירה כמותו.

ומקשינן:

וניתנייה בהדיא

, ישנה התנא אופן זה במפורש, ולמה רמזו בלשון "כל מקום"!?

ומשנינן:

משום דלא מתני לה

, כלומר: אינה נשנית לו לתנא בלשון קצר עם השאר.

שהרי

היכי ניתני

[איך ישנה התנא בלשון קצר]!? וכי אפשר שישנה התנא "כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, ואיזו זו, זו

כהנת לויה וישראלית וחללה שנשאת לכהן לוי וישראל

",

ו

הרי

חללה לכהן מי חזיא

[וכי מותרת החללה לכהן], ואם כן יש בה עבירה.

ואכתי מקשינן:

והאיכא

הך

דרבה בר בר חנה

, שאף בדינו יש לו בה קדושין ואין בהם עבירה, והולד הולך אחר הזכר!?

דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מצרי

[או אדומי, שהם אסורים לבוא בקהל רק בדור הראשון והשני לגירותם, ואילו דור שלישי מותר לבוא בקהל]

שני

[היינו שאביו נתגייר]

שנשא מצרית

[או אדומית]

ראשונה

, אין אומרים שילך הולד אחר האם, וייחשב הוא כמצרי שני שעדיין אסור הוא לבוא בקהל, אלא

בנה

הולך אחר אביו, ומצרי

שלישי הוי

, ומותר לבוא בקהל.

הרי שכלל המשנה אמור גם לענינים אחרים שלא פורטו במשנתנו!?

ומשנינן: אף את דינו של רבה בר בר חנה,

תנא

"

כל מקום

"

דרישא

כדי

לאתויי

[לרבותו].

ומוסיפה הגמרא:

ולרב דימי

החולק על רבה בר בר חנה -

דאמר

משמו של רבי יוחנן: מצרי שני שנשא מצרית ראשונה בנה הולך אחר אמו, ומצרי

שני הוי

תנא

"

איזו זו

" בכלל הראשון כדי

למעוטי

את המצרי השני שנשא מצרית ראשונה, שאם כי יש קידושין ואין עבירה, מכל מקום הולד אינו הולך אחר הזכר, אלא אחר האם.

ואכתי מקשינן:

והא איכא

ההלכה

דכי אתא רבין

, כשהגיע מארץ ישראל,

אמר

בשם

רבי יוחנן: ב

יחוסן של

אומות

, קודם שנתגיירו -

הלך אחר הזכר

.

אך לאחר ש

נתגיירו

-

הלך אחר הפגום!

ואף בדין זה יש קידושין ואין בו עבירה, ובכל זאת הולד אינו הולך אחר הזכר בדוקא, אלא אחר הפגום!?

כלומר, ולד הנולד מאיש ואשה שהם משתי אומות אשר דינן שונה, יש חילוק בהתייחסות הולד [לאב או לאם], שאם הוא נולד מהם בעודם גויים, אז הולד הולך אחר הזכר. ואם נולד מהם לאחר גירותם של אביו ואמו, אז הולד הולך אחר הפגום שמביניהם. [ולקמן בעמוד ב מפרשת הגמרא כיצד מתקיים דין זה, ולענין מה].

ומשנינן:

תנא

ברישא - "

איזו זו

", כדי

למעוטי

הך דרבין אמר רבי יוחנן.

ולאחר שנתבארו כמה דברים - מלבד גר שנשא ממזרת - שבהכרח נתרבו בלשון "כל מקום" שבכלל הראשון, ואחרים שבהכרח נתמעטו בלשון "איזו זו" שבכלל הראשון - שבה הגמרא לתחילת הענין שהקשינו מגר שנשא ממזרת שאינו תואם עם הכלל הראשון, ויישבנו בשני אופנים:

האחד: משנתנו בשיטת רבי יהודה היא שהגר אסור בממזרת, ואין הוא שייך לכלל הראשון אלא לשני, והוא מרומז ב"כל מקום" שבכלל השני.

השני: משנתנו אכן בשיטת רבי יוסי היא שהגר מותר בממזרת, והוא אכן שייך לכלל הראשון ואינו תואם לו, אלא שדין זה מרומז ב"איזו זו" שהוא בא למעט את הגר שנשא ממזרת -

ומקשה הגמרא על התירוץ השני:

האי מאי

[וכי מה תירוץ הוא זה]!?

אי אמרת בשלמא

כתירוץ הראשון - ד

מתניתין רבי יהודה היא

, ואין גר הנושא ממזרת שייך לכלל הראשון, אלא לשני, ונתרבה מלשון "כל מקום" שבכלל השני, הרי ניחא פירוש משנתנו, ששנתה בכלל הראשון "כל מקום" ו"איזו זו", ואף בכלל השני שנתה "כל מקום", שהרי:

"

כל מקום

"

דרישא: לאתויי ישראל שנשא

חללה

, שיש בו קידושין ואין עבירה והולד הולך אחר הזכר, וכאשר נתבאר לעיל.

ו

כן - תנא "כל מקום" ברישא כדי -

לאתויי

הך

דרבה בר בר חנה

[מצרי שני שנשא מצרי ראשון, הולד הולך אחר הזכר], אם הלכה כמותו.

ו"

איזו זו

" דרישא: בא ל

מעוטי דרב דימי

[מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, שהולד אינו הולך אחר הזכר אלא אחר האם] אם הלכה כמותו,

ו

כן בא "איזו זו" דרישא למעוטי ד

רבין

[שבאומות שנתגיירו הלך אחר הפגום ולא אחר הזכר].

Traduction française

Et

voici

un converti

qui est apte,

qui a épousé une mamzérète,

qui est inapte,

car il y a

pour le converti

des kidouchin

avec une mamzérète,

et il n’a pas

pour lui

de transgression

dans sa relation avec elle, car le converti est autorisé à une mamzérète selon Rabbi Yossi, et pourtant la règle est que

l’enfant suit le déficient,

et le fils est mamzer comme elle, puisqu’elle est inapte et déficiente, ainsi qu’il est exposé dans la baraïta que la Guemara rapporte.

Et selon la règle de notre Michna, nous aurions dû dire que son statut est celui du mâle, qui est apte

!?

Voici

ce qui a été enseigné : un converti qui a épousé une mamzérète, l’enfant est mamzer,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi.

Rabbi Yo’hanan dit

Rabbi Yo’hanan à Rabbi Chim’on :

penses-tu que notre Michna

notre Michna selon la méthode de

Rabbi Yossi,

et penses-tu que notre Michna suit l’opinion de Rabbi Yossi, qui autorise le converti à épouser une mamzérète, parce que la Torah a dit : « Un mamzer n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel », et que Rabbi Yossi considère que l’assemblée des convertis n’est pas appelée « assemblée » ?

Ce n’est pas ainsi. Mais

notre Michna

est celle de Rabbi Yehouda, qui dit qu’un converti n’épousera pas une mamzérète,

car les convertis eux aussi sont appelés « assemblée »,

et, selon son avis, un converti qui a épousé une mamzérète,

il y a des kidouchin et il y a une transgression.

Et donc

l’enfant suit le déficient,

et il est mamzer comme elle, ainsi qu’il est exposé dans la seconde règle de notre Michna.

Et nous objectons : si notre Michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda, une difficulté se pose :

que le tan­ naï l’enseigne donc ! Il aurait dû enseigner également ce cas — un converti qui a épousé une mamzérète — parmi ceux qu’il a énumérés dans la seconde règle, où l’enfant suit le déficient

!?

La Guemara répond par deux explications. La première : l’expression

« en tout endroit »

de la fin,

dans la seconde règle,

vient inclure. Elle vient inclure ce que le tan­ naï n’a pas détaillé, notamment le converti qui a épousé une mamzérète.

Et si tu veux, dis

pour résoudre l’objection de Rabbi Chim’on :

En vérité,

notre Michna

est celle de Rabbi Yossi,

qui autorise le converti à épouser une mamzérète.

Et effectivement, ce cas fait exception,

et le tan­ naï a enseigné dans notre Michna, dans la première règle, l’expression

« quel est ce cas ? celui-ci »,

afin de

exclure

le converti qui a épousé une mamzérète, car il n’entre pas dans cette règle.

Et nous objectons : est-il possible de dire comme tu le prétends que

« et quel

est ce cas » — ce qui est dit dans la première règle — signifie précisément celui-ci

et pas davantage, c’est-à-dire que cette règle ne s’applique qu’à ceux que le tan­ naï a détaillés et à aucun autre cas

!?

Mais voici

même

un ‘halal qui a épousé une fille d’Israël : il y a des kidouchin et il n’y a pas de transgression,

et

l’enfant suit le mâle,

et devient ‘halal comme son père

! Il apparaît donc qu’il y en a d’autres, outre ceux que le tan­ naï a détaillés, auxquels cette règle s’applique

Et nous répondons :

cela ne présente pas de difficulté.

Car le tan­ naï de notre Michna

suit l’opinion de Rabbi Dostai ben Yehouda, selon laquelle, lorsqu’un ‘halal a une relation avec une fille d’Israël, l’enfant ne devient pas ‘halal comme son père tant que sa mère elle aussi n’est pas ‘halala.

Et nous objectons à ce que nous avons dit : la première règle de notre Michna ne s’applique qu’à ce que le tan­ naï a détaillé :

Mais voici un Israélite qui a épousé une ‘halala : il y a des kidouchin et il n’y a pas de transgression,

et

l’enfant suit le mâle,

qui est apte, et les enfants ne sont pas ‘halalim comme leur mère.

Il apparaît donc que cette règle s’applique également à d’autres cas que ceux détaillés par la Michna

! Et nous répondons : c’est pourquoi

le tan­ naï

dans notre Michna a enseigné

« en tout endroit »

au début [dans la première règle], afin de

inclure également l’Israélite qui a une relation avec une ‘halala, dont la fille est apte comme lui.

Nous objectons :

qu’il enseigne donc ce cas explicitement, c’est-à-dire qu’il enseigne expressément ce cas ; pourquoi l’a-t-il indiqué par l’expression « en tout endroit »

?

Et nous répondons :

parce qu’il ne pouvait pas l’enseigner, c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas l’enseigner au tan­ naï sous une formulation brève avec les autres cas.

En effet,

comment pourrait-il l’enseigner [comment le tan­ naï pourrait-il l’enseigner sous une formulation brève]

Peut-il enseigner : « En tout endroit où il y a des kidouchin et pas de transgression — et quel est ce cas ? celui-ci :

la fille de cohen, la lévite, la fille d’Israël et la ‘halala qui ont épousé un cohen, un lévite ou un Israélite », et

voici

une ‘halala : est-elle permise à un cohen [la ‘halala est-elle permise au cohen] ? Si tel était le cas, il y aurait une transgression.

Nous objectons encore :

mais il y a

ce cas

de Rabba bar bar ‘Hana,

où il y a également des kidouchin et aucune transgression, et où l’enfant suit le mâle

? Car Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : un Mitsri [ou un Édomite, qui n’est interdit d’entrer dans l’assemblée que durant les première et deuxième générations suivant leur conversion, tandis que la troisième génération peut entrer dans l’assemblée]

de deuxième génération [c’est-à-dire dont le père s’est converti]

qui a épousé une Mitsrite [ou une Édomite]

de première génération,

on ne dit pas que l’enfant suit la mère et est considéré comme un Mitsri de deuxième génération, qui est encore interdit d’entrer dans l’assemblée ; mais

son fils

suit son père, et il est un Mitsri

de troisième génération,

et il est permis de le faire entrer dans l’assemblée.

Voici donc que la règle de la Michna s’applique également à d’autres cas qui n’ont pas été détaillés dans notre Michna !?

Et nous répondons : même le cas de Rabba bar bar ‘Hana,

le tannaï

« partout »

au début

afin

d’inclure [

de le comprendre dans la règle].

La Guemara ajoute :

Et selon Rav Dimi —

qui conteste Rabba bar bar ‘Hana —

qui dit,

au nom de Rabbi Yo’hanan : un Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération, son fils suit sa mère, et l’Égyptien

de deuxième génération est —

le tannaï

« quel est celui-ci »

dans la première règle, afin

d’exclure

l’Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération ; car, bien qu’il y ait kidouchin et qu’il n’y ait pas de transgression, l’enfant ne suit pas le mâle, mais la mère.

Nous objectons encore :

et pourtant il y a

la halakha

selon laquelle, lorsque Ravin vint

lorsqu’il arriva de la Terre d’Israël,

il dit,

au nom de

Rabbi Yo’hanan : dans

la filiation des

nations,

avant qu’elles ne se convertissent,

on suit le mâle.

Mais après qu’elles se furent

converties,

on suit celui qui est frappé du défaut !

Dans ce cas également, il y a kidouchin et il n’y a pas de transgression, et pourtant l’enfant ne suit pas précisément le mâle, mais celui qui est frappé du défaut !?

C’est-à-dire qu’un enfant né d’un homme et d’une femme appartenant à deux nations dont les lois diffèrent fait l’objet d’une distinction quant au rattachement de l’enfant [au père ou à la mère] : s’il est né d’eux alors qu’ils étaient encore non-juifs, l’enfant suit le mâle ; et s’il est né d’eux après la conversion de son père et de sa mère, l’enfant suit celui des deux qui est frappé du défaut. [Et plus loin, au feuillet b, la Guemara explique comment cette règle s’applique et à quel sujet].

Et nous répondons :

le tannaï —

au début —

« quel est celui-ci »,

afin

d’exclure

le cas de Ravin au nom de Rabbi Yo’hanan.

Après que plusieurs points ont été expliqués — certains, outre le cas d’un converti qui a épousé une mamzérète, qui ont nécessairement été inclus par l’expression « partout » de la première règle, et d’autres qui ont nécessairement été exclus par l’expression « quel est celui-ci » de la première règle — la Guemara revient au début du sujet, à l’objection que nous avions soulevée à partir du cas d’un converti qui a épousé une mamzérète, lequel ne correspond pas à la première règle, et à laquelle nous avons répondu de deux manières :

Premièrement : notre Michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle un converti est interdit à une mamzérète ; il ne relève donc pas de la première règle, mais de la deuxième, et il est suggéré par l’expression « partout » de la deuxième règle.

Deuxièmement : notre Michna suit effectivement l’opinion de Rabbi Yossi, selon laquelle un converti est autorisé à une mamzérète ; il relève effectivement de la première règle et ne lui correspond pas, mais ce cas est suggéré par l’expression « quel est celui-ci », qui vient exclure le cas du converti qui a épousé une mamzérète —

La Guemara objecte à la deuxième réponse :

qu’est-ce donc que cela [

quel genre de réponse est-ce là] !?

Si tu admets —

selon la première réponse — que

la Michna suit l’opinion de Rabbi Yehouda,

et que le converti qui épouse une mamzérète ne relève pas de la première règle, mais de la deuxième, et qu’il est inclus par l’expression « partout » de la deuxième règle, alors l’interprétation de notre Michna est bien établie : elle a enseigné dans la première règle « partout » et « quel est celui-ci », et, dans la deuxième règle également, elle a enseigné « partout », puisque : «

Partout »

au début : pour inclure l’Israélite qui a épousé

une ‘halala,

cas où il y a kidouchin et où il n’y a pas de transgression, et où l’enfant suit le mâle, comme cela a été expliqué plus haut.

Et

ainsi — le tannaï a enseigné « partout » au début afin —

d’inclure

ce cas

de Rabba bar bar ‘Hana [

un Égyptien de deuxième génération qui a épousé un Égyptien de première génération : l’enfant suit le mâle], si la halakha est comme lui.

Et

« quel est celui-ci »

au début vient

exclure l’opinion de Rav Dimi [

un Égyptien de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne de première génération, dont l’enfant ne suit pas le mâle, mais la mère], si la halakha est comme lui,

et

ainsi l’expression « quel est celui-ci » au début vient également exclure l’opinion de

Ravin [

selon laquelle, parmi les nations qui se sont converties, on suit celui qui est frappé du défaut, et non le mâle].

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