Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 66b (סו:) — le Talmud en français
Kidouchin 66b (קידושין סו:): D'où dis‑je cela , De quel passage ai‑je appris cela ? De là Comme il est enseigné dans la Mishna : dit Rabbi Shimon : il y eut un incident dans une megora (bassin d'eau…
Texte original — Kidouchin 66b (סו:)
מנא אמינא לה
, מנין למדתי כן?
מהא
דתנן: אמר רבי שמעון: מעשה במגורה
[בריכת מים למקוה]
של דסקים
[שם אדם או שם מקום]
ביבנה, שהיתה עומדת בחזקת שלימה
[מליאה ארבעים סאה כשיעור הכשר מקוה],
ומדדו
אותה לאחר שטבלו והטבילו בה,
ונמצאת חסירה
[פחותה משיעור הנצרך למקוה] -
כל טהרות שנעשו על גבה
של אותה מגורה מאז שידוע היה שהיתה שלימה ועד שמדדוה, נחלקו בהם רבי טרפון ורבי עקיבא:
היה רבי טרפון מטהר
אותם, כדמפרש טעמא ואזיל.
ורבי עקיבא מטמא
היה אותם, שמא נחסרה כבר המקוה בעת שהטבילום, ומפרש טעמיה ואזיל.
אמר רבי טרפון
: והרי
מקוה זה בחזקת שלם הוא עומד
, ו
מספק אתה בא לחסרו
-
אל תחסרנו מספק
, שהרי קיימא לן בכל התורה: "העמד דבר על חזקתו הראשונה".
אמר רבי עקיבא
: אדרבה, והרי
אדם זה בחזקת טמא הוא עומד
, ו
מספק אתה בא לטהרו
-
אל תטהרנו מספק
, שהרי קיימא לן: "העמד דבר על חזקתו".
כלומר: רבי טרפון הכשיר משום חזקת המקוה, ורבי עקיבא טימא משום חזקת טומאה של האדם שטבל, והטהרות שהטבילו בהם.
ועוד נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, בכהן טמא [הפוסל את העבודה אם עבד בטומאה], שהיה טמא וטבל ועבד עבודה, ואחר שעבד העידו עדים שהמקוה היתה חסירה בשעת טבילתו, אם עבודתו פסולה היא, שרבי טרפון מכשיר את העבודה, ורבי עקיבא פוסלה.
ואמר
ר
בי טרפון
לבאר את טעמו במחלוקתו השניה:
משל ל
כהן שהיה
עומד ומקריב על גבי המזבח
, על דעת שהוא כהן כשר,
ונודע
לו אחר שעבד
שהוא בן גרושה או בן חלוצה
והרי הוא חלל ופסול לעבודה,
שעבודתו
שעבד כבר
כשירה
, וכמבואר הטעם בסוף הסוגיא מן הכתוב.
אמר רבי עקיבא
: אדרבה,
משל ל
כהן ה
עומד ומקריב על גבי המזבח, ונודע שהוא בעל מום
והרי הוא פסול לעבודה,
שעבודתו
עד שלא נודע שהוא בעל מום -
פסולה
.
אמר רבי טרפון
לרבי עקיבא:
אתה דימיתו לבעל מום, ו
אילו
אני דמיתיו לבן גרושה או לבן חלוצה!
נראה למי
הטובל במקוה חסירה, ועבד -
דומה?
אי דומה לבן גרושה ולבן חלוצה
, כי אז
נדוננו כבן גרושה או כבן חלוצה;
ו
אם דומה לבעל מום, נדוננו כבעל מום
.
התחיל רבי עקיבא לדון
ולהוכיח שהנידון שלפנינו לבעל מום הוא דומה, ולא לבן גרושה; וכך דן:
מקוה
הלוא
פסולו ביחיד
, כלומר: די בעדותו של אדם אחד כדי להעיד על המקוה שהיא פסולה -
ו
אף
בעל מום
הלוא
פסולו ביחיד
, ומפרש לה ואזיל.
ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו בשנים
, שאין עד אחד נאמן להעיד על אדם שהוא חלל.
דבר אחר
, כלומר: ועוד טעם יש לדמות את הנידון שלפנינו לבעל מום, ולא לבן גרושה, שהרי:
מקוה פסולו בגופו
, ואף
בעל מום פסולו בגופו, ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו
הוא
מאחרים
שמחמת אמו הוא נפסל.
אמר ליה רבי טרפון
לרבי עקיבא:
עקיבא! כל הפורש ממך, כפורש מן החיים
.
ומכאן הוכיח רבא, שעד אחד המעיד בדבר שבערוה והלה שותק, שאינו נאמן, שהרי דין המעיד על אדם שהוא בן גרושה, כדין המעיד על דבר שבערוה, והרי מכאן מוכח שאפילו כששתק בעל הדבר אין העד נאמן אלא "פסולו בשנים" ; שהרי:
האי בעל מום
ששנינו בו -
שפסולו ביחיד, היכי דמי?
אי דקא מכחיש ליה
בעל הדבר
מי מהימן
העד, והרי עד אחד בהכחשה אינו כלום!?
אלא
בהכרח
דשתיק
בעל הדבר,
ו
אם כן
דכוותיה
[כעין זה]
גבי בן גרושה ובן חלוצה
ששנינו בו ש"פסולו בשנים" אף הוא בכגון
דשתיק
בעל הדבר -
ו
מכל מקום
קתני
: "
מקוה פסולו ביחיד, ובעל מום פסולו ביחיד, ואל יוכיח בן
גרושה ובן חלוצה שפסולו בשנים
" ; הרי למדנו, שאף כשהלה שותק, אין עד אחד נאמן לפוסלו משום בן גרושה, וכן להעיד בכל דבר שבערוה.
ואביי
החולק על רבא, וסובר שהעד נאמן בשתיקת בעל הדבר ואפילו בדבר שבערוה, ובבן גרושה -
אמר
לך לדחות את הראיה:
לעולם
עסקינן הכא - בין בבעל מום ובין בבן גרושה - בכגון
דקא מכחיש ליה
בעל הדבר
! ודקאמרת
והרי אם כן
אמאי מהימן
עד אחד ואפילו לפוסלו כבעל מום, לא תיקשי לך, ומשום:
דאמר
[כלומר: דאמרינן]
ליה: שלח
[הפשט בגדיך]
אחוי
[והראה לנו שאינך בעל מום], כלומר: היות והדבר ניתן לבירור, אפילו עד אחד נאמן לפוסלו עד שיתברר הדבר -
והיינו דקתני: מקוה פסולו בגופו
, כלומר: הרי נוכל לברר שחסרונו לפנינו,
ו
אף
בעל מום פסולו בגופו
, כלומר: נוכל לברר הדברים,
ואל יוכיח בן גרושה ובן חלוצה שפסולו מאחרים
.
כאן שבה הגמרא לבאר את גוף הדין ששנינו גבי חלל שעבודתו שעבד בשוגג ובלא ידיעה, כשירה היא, ואילו בעל מום שעבד בשוגג, עבודתו פסולה היא, ומפרשינן לה!
ובן גרושה ובן חלוצה
שעבד בשוגג
דעבודתו כשירה
ואף שהוא חלל ואינו חשוב מזרעו של אהרן,
מנלן
[מנין הוא נלמד]?
אמר
פירש
רב יהודה אמר שמואל
: משום
דאמר קרא
גבי פנחס כשנתכהן: "
והיתה לו ולזרעו אחריו
ברית כהונת עולם", ולמדנו:
בין זרע כשר ובין זרע פסול
, באופן שעבד בשוגג.
אבוה דשמואל אמר: מהכא
יש ללמוד שהחלל שעבד בשוגג עבודתו כשירה:
שנאמר בברכת משה לשבט לוי: "
ברך ה'
חילו, ופועל ידיו תרצה
". ולמדנו מלשון "חילו" ש
אפילו חולין שבו תרצה
. והיינו דוקא באופן זה שלא נודע לו פסולו, אבל לכתחילה לא, שהרי הכתוב קוראו חלל, שנתחלל מקדושת כהונה.
רבי ינאי אמר: מהכא
יש ללמוד כן: שנאמר בפרשת בכורים [דברים כו ג]: "
ובאת אל הכהן יהיה בימים ההם
", ולמה אמרה תורה "בימים ההם"!?
וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל כהן שלא היה בימיו!?
אלא זה כשר
[בריטב"א:
כהן
]
ונתחלל
, כלומר: הכתוב בא לרבות את מי שלא היה כהן אלא בימים ההם, קודם שנודע פסולו ; ולכך הוא נקרא "כהן", משום שעבודתו כשירה היתה ככהן גמור. תו מפרשינן:
בעל מום דעבודתו פסולה, מנלן!?
כלומר: מאחר שאתה דורש "והיתה לו ולזרעו אחריו" לרבות זרע פסול, אם כן נרבה מפסוק זה אף את בעל המום שעבודתו כשירה!?
אמר רב יהודה אמר שמואל
: משום
דאמר קרא
: "
לכן אמור לו
[לפנחס],
הנני נותן לו את בריתי שלום;
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" -
ולמדנו מלשון שלום:
כשהוא שלם ולא כשהוא חסר
[בעל מום].
ותמהינן עלה:
והא
"
שלום
"
כתיב!?
אמר
תירץ
רב נחמן: ויו ד
"
שלום
"
קטיעא היא
[האות וי"ו של התיבה שלום נכתבת כשהיא קטועה], והיא נדרשת כאילו היה כתוב "שלם".
הקדמה
:
א. נשים האסורות על הבעל בלאו, בין הפסולות לישראל ובין הפסולות לכהונה, קידושין תופסין לו בהם, לפי ההלכה כחכמים, החולקים בזה על רבי עקיבא הסובר שאף בחייבי לאוין אין קידושין תופסין. וכן דעת משנתנו היא כחכמים. אבל בחייבי כריתות [מלבד נדה], אין קידושין תופסין לו בהן, לכולי עלמא.
ב. אלו הן הנשים האסורות לכהן הדיוט: גרושה, חללה וזונה [וכן הנבעלת לאיש שהוא זר לה], ולכהן גדול אסורה אף האלמנה. ורוב הנבעלות בעילת איסור הרי הן אסורות לכהן, יש מהן שנעשות חללה, ויש מהן הנעשות זונה [ויש מהן שהן אסורות בלאו ד"ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל"].
ג. החלל, והוא הנולד מביאת כהן בנשים האסורות לכהונה, פקעה קדושת כהונה ממנו, אינו אוכל בתרומה ואינו עובד עבודה, ופוסל אשה לכהונה בביאתו כדין חללה, והבת שנולדה מביאה כהן בפסולי כהונה זו הרי היא חללה ופסולה לכהונה, ואין היא אוכלת בתרומה, בין אם היתה בת כהן, ובין אם היתה אשת כהן.
ד. דין הולד הנולד מביאת חלל בכשירה, ומביאת כשר בחללה, מחלוקת תנאים היא, אם הולד חלל, ונזכרת מחלוקת זו בסוגייתנו.
ה. אלו הן הנשים הפסולות לבוא בקהל ה' מן התורה: ממזרת, והיא אסורה בלאו; וגיורת אדומית או מצרית האסורות באיסור עשה בלבד.
ו. אלו הם האנשים הפסולים לבוא בקהל ה'
מן התורה: ממזר וגר עמוני ומואבי, וכל אלו אסורים בלאו; והגר האדומי או המצרי אסורים באיסור עשה לבוא בקהל ה'.
ז. הממזר אסור לעולם, ואפילו דור עשירי שלו פסול לבוא בקהל, וכן הגר העמוני והמואבי, זרעו פסול אפילו לאחר דור עשירי לגירות, אבל המצרי והאדומי אינו אסור אלא דור ראשון ושני לגירותו, ואילו דור שלישי מותר לבוא בקהל, וכן האדומית או המצרית השלישית מותרת לבוא בקהל ה'.
ח. נחלקו תנאים - ויובא בסוגייתנו - אם "קהל גרים איקרי קהל", או שאין קהל גרים נקרא "קהל", ומותר הגר בכל פסולות קהל, ופסולי הקהל מותרים בגיורת.
המשנה שלפנינו קובעת ארבעה כללים בענין:
א. ולדות הנולדים משני בני זוג שדינו של האחד שונה מן השני, ועלינו לקבוע את התייחסות הולדות, אם לאב או לאם.
ב. כשרותם או פסלותם של ולדות שנולדו מביאת עבירה.
מתניתין:
כלל ראשון:
כל מקום שיש קדושין
, איש ואשה שייתכנו קידושין ביניהם [אפילו אם בפועל לא נעשו קדושין ביניהם],
ואין עבירה
בביאת האיש באשה זו, שאין הם אסורים זה בזו -
הולד
שנולד מהם
הולך אחר הזכר
, וכדמפרש ואזיל.
ואיזה זו?
-
זו: כהנת, לויה וישראלית, שנישאו
לכהן
, ל
לוי ו
ל
ישראל
, שבכל אלו קידושין תופסין בהן, ואין עבירה בנישואיהן.
ומלמדת המשנה שהתייחסות הולד לענין כהונה או לויה, היא אחרי הבעל [הזכר]. שאם האב כהן, בנו כהן כמותו, אף שאמו לויה או ישראלית. ואם האב הוא ישראל, גם בנו ישראל, אף שאמו כהנת או לויה.
כלל שני:
וכל מקום שיש קדושין
, שקידושין תופסין אם היה מקדשה,
ו
אולם
יש עבירה
בביאה באשה זו -
הולד הולך אחר ה
"
פגום
" שבהם, בין אם הפגם הוא באביו ובין הפגם הוא באמו, כדמפרש ואזיל.
ואיזה זו?
-
זו: אלמנה
, שהיא פגומה
לכהן גדול;
או
גרושה וחלוצה
הפגומה אפילו
לכהן הדיוט;
שקידושין תופסין לכהן בהן [שהרי רק חייבי לאוין הן], ויש עבירה בנישואיהם. ומלמדת המשנה שהולדות הולכים אחר הפגום שבין שניהם, ונעשים "פגומים", דהיינו, חללים. וכמו כן,
ממזרת ונתינה
הפגומות ופסולות
לישראל
, מלבוא בקהל ה' -
וכן
בת ישראל
הפגומה
לממזר ונתין
, שהם פגומים ופסולים -
שבאלו תופסין קידושין [שהרי אינם אלא חייבי לאוין, שקידושין תופסין בהם], ואולם יש עבירה בנישואיהם - ומלמדת המשנה, שדין הולד הבא מביניהם כדין הפגום שביניהם, ונעשים ממזרים או נתינים.
כלל שלישי:
וכל מי שאין לה עליו קידושין
, שאין קידושין תופסין לבעל בה,
אבל
אין היא מופקעת מקידושין לגמרי, כי
יש לה על אחרים קדושין
-
הולד
הנולד מביאה באשה זו,
ממזר
הוא.
ואיזה זה?
-
זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה
,
דהיינו הנשים הקרובות, שהן אסורות עליו באיסור עריות, וחייב עליהן כרת, שאלו אין קידושין תופסין לו בהן [כי אין תפיסת קידושין בחייבי כריתות], אבל אין האשה מופקעת מקידושין לאחר. ומלמדת המשנה, שהולד הנולד מביאה זו ממזר הוא.
כלל רביעי:
וכל מי שאין לה, לא עליו ולא על אחרים, קדושין
, הרי דינו של
הולד
הוא
כמותה
.
ואיזה זה?
-
ולד שפחה ונכרית
, שלא שייך בהם קידושין.
ומלמדת המשנה, שהולד הנולד מישראל שבא עליהן דינו כמותה, שהוא נכרי או עבד.
גמרא:
שנינו במשנה:
כל מקום שיש קדושין
ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר:
אמר
תמה
ליה רבי שמעון
לרבי יוחנן
:
וכי
כללא הוא, דכל מקום שיש קדושין ואין עבירה, הולד הולך אחר הזכר?
Traduction française
D'où dis‑je cela ,
De quel passage ai‑je appris cela ?
De là
Comme il est enseigné dans la Mishna : dit Rabbi Shimon : il y eut un incident dans une megora
(bassin d'eau servant de mikvé)
de Desqim
(nom d’homme ou nom de lieu)
à Yavné, qui était tenue comme complète
(pleine de quarante séah selon la mesure requise d’un mikvé),
et on l’a mesurée
(après que des gens s’y furent immergés et l’eurent utilisée),
et il fut trouvé qu’elle manquait
(inférieure à la mesure requise pour un mikvé) —
Toutes les purifications accomplies dans son enceinte
(dans cette megora depuis qu’on savait qu’elle était complète jusqu’au moment où on la mesura) :
Rabbi Terfon la considérait comme purifiante
(les considérant purifiés, comme il expliquera sa raison et poursuivra).
Et Rabbi Akiva la considérait comme impurifiante
(les déclarant impurs, de crainte que le mikvé n’eût déjà manqué au moment où ils s’y immergèrent ; il expliquera ses raisons et poursuivra).
Dit Rabbi Terfon :
Or
ce mikvé est tenu pour intact ,
et
tu as un doute et tu veux le réduire —
Ne le réduis pas par le doute ,
puisqu’il nous est établi partout dans la Torah : « maintenir une chose sur sa première possession ».
Dit Rabbi Akiva :
au contraire,
cet homme est tenu pour impur ,
et
tu as un doute et tu veux le déclarer pur —
Ne le déclare pas pur par le doute ,
puisqu’il nous est établi : « maintenir une chose sur sa première possession ».
Autrement dit : Rabbi Terfon a rendu pur par la présomption de la mikvé, et Rabbi Akiva l’a rendu impur par la présomption d’impureté de l’homme qui s’est immergé, et les purifications qu’ils firent y furent appliquées.
Et encore Rabbi Terfon et Rabbi Akiva divergèrent aussi à propos d’un cohen impur [qui annule le service s’il a officié en impureté] : s’il était impur et s’est immergé puis a servi, et après son activité des témoins attestent que le mikvé était déficient au moment de son immersion, sa prestation est‑elle invalide ? Rabbi Terfon valide le service, et Rabbi Akiva le déclare nul.
Et il dit
Rabbi
Terfon
pour expliquer sa raison dans sa seconde divergence :
Comparaison pour
un cohen qui se
tient et offre sur l’autel ,
pensant qu’il est un cohen valide,
et il fut connu
pour lui après qu’il eut servi
qu’il est fils d’une femme divorcée ou fils d’une chaloutza
(donc il est invalide et impropre au service),
or sa prestation
qu’il avait déjà accomplie
est valide,
et comme la raison est expliquée à la fin de la sugya d’après l’écrit.
Dit Rabbi Akiva :
au contraire
Comparaison pour
un cohen qui
tient et offre sur l’autel, et il fut découvert qu’il est porteur d’un défaut
(et donc il est invalide pour le service),
sa prestation —
tant qu’on n’avait pas découvert qu’il était porteur d’un défaut —
est nulle.
Dit Rabbi Terfon
à Rabbi Akiva :
Tu le compares à un porteur de défaut, et
si
je le comparerais à un ben gerusha ou à un ben chaloutza!
À qui cela ressemble‑t‑il ? —
celui qui s’est immergé dans un mikvé déficient et a servi —
à qui le compares‑tu ?
S’il ressemble à un ben gerusha ou à un ben chaloutza,
car alors
nous le jugerions comme fils d’une femme divorcée ou comme fils d’une chaloutza ;
et
si il ressemble à un porteur de défaut, nous le jugerions comme un porteur de défaut.
Rabbi Akiva commença à argumenter
et à prouver que le cas qui est devant nous ressemble à un porteur de défaut et non à un ben gerusha ; ainsi il procéda :
Le mikvé
n’est‑ce pas
dont la disqualification se produit par un seul témoin ,
c’est‑à‑dire : il suffit du témoignage d’un seul homme pour attester que le mikvé est déficient —
Et
même
un porteur de défaut
n’est‑il pas
dont la disqualification se produit par un seul témoin ,
et il l’expliqua et poursuivit.
Et qu’on ne fasse pas valoir que pour un ben gerusha et un ben chaloutza la disqualification nécessite deux témoins ,
car un seul témoin n’est pas crédible pour attester qu’un homme est profane.
Autre chose ,
c’est‑à‑dire : encore une raison existe pour comparer le cas qui est devant nous au porteur de défaut et non au ben gerusha, en ce que :
Le mikvé est disqualifié en son corps ,
même
le porteur de défaut est disqualifié en son corps, et qu’on ne fasse pas valoir que le ben gerusha et le ben chaloutza sont disqualifiés
par des causes étrangères
externes
car ils sont disqualifiés du fait de leur mère.
Rabbi Terfon lui dit
à Rabbi Akiva :
Akiva ! Quiconque se sépare de toi est comme s’il se séparait de la vie.
Et d’ici Rava prouva que lorsqu’un seul témoigne d’une chose d’ervah et que l’intéressé se tait, il n’est pas digne de foi ; car la loi d’un témoin attestant qu’un homme est ben gerusha est comme celle d’un témoin attestant une chose d’ervah,
et il en résulte qu’on prouve d’ici que même lorsque l’intéressé se tait le témoin n’est pas digne de foi, sauf que la règle est « disqualifié par deux [témoins] », car :
Ce porteur de défaut —
que nous avons appris en lui —
dont la disqualification se produit par un seul témoin, à quoi le comparer ?
Si l’intéressé le nie
par le propriétaire de la chose
qui est digne de foi ?
le témoin, et un seul témoin face à une négation ne vaut rien !?
Mais
nécessairement
il faut que l’intéressé se taise
(le propriétaire de la chose),
et si donc
comme dans le cas
(quelque tel cas)
pour un ben gerusha et un ben chaloutza
que nous avons appris pour eux « disqualifié par deux [témoins] » ils sont également dans ce cas
par le silence
du propriétaire de la chose —
Et
en tout cas
il est enseigné : "
Le mikvé : sa disqualification par un seul ; et le porteur de défaut : sa disqualification par un seul ; et qu’on ne fasse pas valoir que le
fils d’une femme divorcée et fils d’une chaloutza : sa disqualification est par deux]" ;
voilà ce que nous avons appris : même lorsque l’intéressé se tait, un seul témoin n’est pas digne de foi pour le déchoir à cause d’être ben gerusha, et de même pour toute chose d’ervah.
Et Abaye —
qui diverge de Rava et soutient que le témoin est digne de foi par le silence du propriétaire de la chose même en matière d’ervah et même pour ben gerusha —
dit
va rejeter la preuve :
Toujours
Nous traitons ici — tant pour le porteur de défaut que pour le ben gerusha — du cas
où l’intéressé le nie
(le propriétaire de la chose),
! et tu as dit
or si donc
pourquoi le témoin serait‑il digne de foi
d’un seul et même témoin même pour le déchoir comme porteur de défaut, cela ne devrait‑il pas te causer difficulté ? et parce que :
Il dit
lui : envoie
tes affaires
(litt. ôte tes vêtements) et montre‑nous que tu n’es pas porteur de défaut ; c’est‑à‑dire : puisque la chose peut être clarifiée, même un seul témoin est digne de foi pour le déchoir jusqu’à ce que l’affaire soit éclaircie —
et c’est cela que l’on enseigne : le mikvé est disqualifié en son corps ,
c’est‑à‑dire : nous pouvons vérifier sa déficience devant nous,
et
même
le porteur de défaut : sa disqualification est en son corps ,
c’est‑à‑dire : nous pouvons vérifier les choses,
et qu’on ne fasse pas valoir que le ben gerusha et le ben chaloutza sont disqualifiés par des causes étrangères.
Ici la Guemara vient expliquer le principe de droit que nous avons appris concernant le profane : sa prestation faite par erreur et sans connaissance est valide, tandis que celle d’un baal mum faite par erreur est nulle — et nous l’expliquons ainsi !
Et le ben gerusha et le ben chaloutza
qui ont servi par erreur
leur prestation est valide
et même s’il est profane et n’est pas considéré comme issu de la lignée d’Aaron,
D’où l’apprenons‑nous ?
?
Il dit
: Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
en raison de ce que
dit le verset
au sujet de Pin'has, lorsqu'il devint
et elle sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de prêtrise perpétuelle », et nous avons appris :
« et nous avons appris » :
aussi bien la descendance apte que la descendance inapte, lorsque le service a été accompli par inadvertance.
Le père de Chmouel dit : d'ici
on apprend que le 'halal qui a accompli le service par inadvertance a un service valide :
Il est dit dans la bénédiction de Moché à la tribu de Lévi : «
Que l'Éternel bénisse
sa force, et agrée l'œuvre de ses mains ».
Et nous avons appris du terme « sa force » que
même ce qui est profane en lui, Il l'agrée.
Cela vaut précisément dans le cas où son inaptitude ne lui était pas connue ; mais a priori, non, puisque le verset l'appelle 'halal, car il a été privé de la sainteté de la prêtrise.
Rabbi Yanaï dit : d'ici
on peut également l'apprendre : il est dit dans le passage relatif aux prémices [Deutéronome 26, 3] : «
Tu iras trouver le cohen qui sera en fonction en ces jours-là »,
et pourquoi la Torah a-t-elle dit « en ces jours-là » ?
Peut-on penser qu'un homme irait trouver un cohen qui n'aurait pas vécu de son temps !?
Mais celui-ci était apte [dans le Ritba :
cohen
cohen]
et il a ensuite été disqualifié,
c'est-à-dire : le verset vient inclure celui qui n'était cohen que « en ces jours-là », avant que son inaptitude ne fût connue ; c'est pourquoi il est appelé « cohen », car son service était valide comme celui d'un cohen à part entière. Nous interprétons ensuite :
l'homme atteint d'un défaut, dont le service est invalide, d'où l'apprend-on !?
C'est-à-dire : puisque tu interprètes « elle sera pour lui et pour sa descendance après lui » comme incluant la descendance inapte, incluons donc aussi, à partir de ce verset, l'homme atteint d'un défaut, et déclarons son service valide !?
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :
en raison de ce que
dit le verset : «
Dis-lui donc [à
Pin'has],
Voici que Je lui accorde Mon alliance de paix ;
et elle sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance de prêtrise perpétuelle » —
Et nous avons appris du terme « paix » :
lorsqu'il est entier, et non lorsqu'il est diminué [par un défaut].
Nous nous étonnons à ce propos :
mais «
paix »
est écrit avec cette lettre !?
Il dit
[en réponse] :
Rav Na'hman a répondu : le vav de «
paix »
est tronqué [la lettre vav du mot « paix » est écrite de manière tronquée], et elle est interprétée comme s'il était écrit « entier ».
Introduction :
a. Les femmes interdites à leur mari par une prohibition négative, qu'elles soient inaptes à un Israélite ou inaptes à la prêtrise : les kidouchin produisent leur effet à leur égard, selon la halakha, comme l'ont dit les Sages, qui s'opposent sur ce point à Rabbi Akiva, lequel estime que même pour les personnes soumises à des prohibitions négatives, les kidouchin ne produisent pas leur effet. Telle est également l'opinion de notre Mishna, conforme à celle des Sages. Mais pour les personnes soumises à la peine d'excision [à l'exception de la femme menstruée], les kidouchin ne produisent l'effet à leur égard pour personne.
b. Voici les femmes interdites au cohen ordinaire : la divorcée, la 'halala et la prostituée [ainsi que celle qui a eu des rapports avec un homme qui lui est interdit], et la veuve est également interdite au grand cohen. La plupart des femmes avec lesquelles des rapports interdits ont eu lieu sont interdites au cohen ; certaines deviennent 'halalot, certaines deviennent prostituées [et certaines sont soumises à la prohibition négative de « si la fille d'un cohen devient la femme d'un homme étranger, elle ne mangera pas de ce qui est consacré »].
c. Le 'halal, c'est-à-dire celui qui est né de rapports entre un cohen et une femme interdite à la prêtrise : la sainteté de la prêtrise lui est retirée ; il ne mange pas de terouma et n'accomplit pas le service ; par ses rapports, il rend une femme inapte à la prêtrise, selon le statut de la 'halala. La fille née des rapports d'un cohen avec l'une de ces femmes inaptes à la prêtrise est une 'halala et est inapte à la prêtrise ; elle ne mange pas de terouma, qu'elle soit fille de cohen ou femme d'un cohen.
d. Le statut de l'enfant né des rapports d'un 'halal avec une femme apte, et de ceux d'un homme apte avec une 'halala, fait l'objet d'une controverse entre les tannaïm : l'enfant est-il 'halal ? Cette controverse est mentionnée dans notre sougya.
e. Voici les femmes qui, selon la Torah, sont inaptes à entrer dans l'assemblée de l'Éternel : la mamzérèt, qui est interdite par une prohibition négative ; et la convertie édomite ou égyptienne, qui n'est interdite que par une interdiction positive.
f. Voici les hommes qui, selon la Torah, sont inaptes à entrer dans l'assemblée de l'Éternel
: le mamzer, ainsi que le converti ammonite et moabite ; tous ceux-là sont interdits par une prohibition négative ; et le converti édomite ou égyptien est soumis à une interdiction positive d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel.
g. Le mamzer est interdit pour toujours, et même sa dixième génération est inapte à entrer dans l'assemblée ; il en va de même du converti ammonite et moabite : sa descendance reste inapte même après la dixième génération suivant la conversion. Mais l'Égyptien et l'Édomite ne sont interdits que durant la première et la deuxième génération suivant leur conversion ; la troisième génération est apte à entrer dans l'assemblée. De même, l'Édomite ou l'Égyptienne de troisième génération est apte à entrer dans l'assemblée de l'Éternel.
h. Les tannaïm sont en désaccord — et cela sera rapporté dans notre sougya — sur la question de savoir si « l'assemblée des convertis est appelée assemblée », ou si l'assemblée des convertis n'est pas appelée « assemblée » ; le converti peut alors épouser toutes les femmes inaptes à l'assemblée, et les hommes inaptes à l'assemblée peuvent épouser une convertie.
La Mishna qui se trouve devant nous établit quatre règles à ce sujet :
a. Le statut des enfants nés de deux conjoints dont le statut de l'un diffère de celui de l'autre, lorsqu'il nous faut déterminer à qui rattacher les enfants, au père ou à la mère.
b. L'aptitude ou l'inaptitude des enfants nés de rapports interdits.
Mishna :
Première règle :
Partout où les kidouchin produisent leur effet,
c'est-à-dire lorsqu'il est possible que les kidouchin aient effet entre un homme et une femme [même si, en fait, aucun kidouchin n'a été accompli entre eux],
et qu'il n'y a pas de transgression
dans les rapports de l'homme avec cette femme, puisqu'ils ne sont pas interdits l'un à l'autre —
l'enfant
qui est né d'eux
suit le mâle,
comme cela sera expliqué ensuite.
Et quel est ce cas ? —
C'est celui-ci : une fille de cohen, une lévite et une Israélite, qui ont épousé
un cohen,
un
lévite et un
Israélite
,
car, dans tous ces cas, les kidouchin produisent leur effet à leur égard et il n'y a pas de transgression dans leur mariage.
La Mishna enseigne que le rattachement de l'enfant, pour ce qui concerne la prêtrise ou le statut de lévite, se fait d'après le mari [le mâle]. Si le père est cohen, son fils est cohen comme lui, bien que sa mère soit lévite ou israélite. Et si le père est Israélite, son fils est également Israélite, bien que sa mère soit fille de cohen ou lévite.
Deuxième règle :
Et partout où les kidouchin produisent leur effet,
c'est-à-dire lorsque les kidouchin auraient produit leur effet s'il l'avait consacrée,
mais
cependant
il y a transgression
dans les rapports avec cette femme —
l'enfant suit le
défectueux
qui se trouve parmi eux, que le défaut soit chez son père ou chez sa mère, comme cela sera expliqué ensuite.
Et quel est ce cas ? —
C'est celui-ci : une veuve,
qui est défectueuse
pour un grand cohen ;
ou
une divorcée et une femme ayant subi la 'halitsa
qui est défectueuse même
pour un cohen ordinaire ;
les kidouchin produisent leur effet à l'égard du cohen [puisqu'il ne s'agit que de personnes soumises à des prohibitions négatives], mais il y a transgression dans leur mariage. La Mishna enseigne que les enfants suivent le plus défectueux des deux et deviennent « défectueux », c'est-à-dire 'halalim. De même,
une mamzérèt et une femme netina
qui sont défectueuses et inaptes
pour un Israélite,
à entrer dans l'assemblée de l'Éternel —
De même une fille d'Israël
défectueuse
pour un mamzer et un netin,
qui sont défectueux et inaptes —
car, dans ces cas, les kidouchin produisent leur effet [puisqu'il ne s'agit que de personnes soumises à des prohibitions négatives, pour lesquelles les kidouchin produisent leur effet], mais il y a transgression dans leur mariage — la Mishna enseigne que le statut de l'enfant né de leurs rapports est celui du plus défectueux d'entre eux, et qu'ils deviennent des mamzerim ou des netinim.
Troisième règle :
Et toute femme à l'égard de laquelle il n'a pas de kidouchin,
c'est-à-dire lorsque les kidouchin ne produisent pas leur effet pour le mari à son égard,
mais
elle n'est pas totalement exclue des kidouchin, car
elle a, à l'égard d'autres hommes, des kidouchin —
l'enfant
né de rapports avec cette femme
est un mamzer
il
l'est.
Et lequel est-ce ? -
Celui qui a des relations avec l'une des unions interdites de toute la Torah,
c'est-à-dire les femmes qui lui sont apparentées, lesquelles lui sont interdites par l'interdit des unions interdites, et pour lesquelles il est passible de karet ; dans ces cas, les kiddouchin ne prennent pas effet pour lui avec elles [car les kiddouchin ne prennent pas effet chez ceux qui sont passibles de karet], mais la femme n'est pas exclue des kiddouchin ultérieurs. Et la Michna enseigne que l'enfant né de cette relation est un mamzer.
Quatrième règle :
Et quiconque n'a de kiddouchin ni avec lui ni avec d'autres,
le statut de
l'enfant
est
comme le sien.
Et lequel est-ce ? -
L'enfant d'une servante et d'une non-Juive,
chez lesquelles les kiddouchin ne s'appliquent pas.
Et la Michna enseigne que l'enfant né d'un Israélite qui a eu des relations avec elles a le même statut qu'elles : il est non-Juif ou esclave.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna :
Partout où il y a des kiddouchin
et qu'il n'y a pas de transgression, l'enfant suit le mâle :
Dit
avec étonnement
Rabbi Chimon
à Rabbi Yo'hanan :
Le Rif dans ses gloses en marge a signalé : il est possible qu'il s'agisse de Rabbi Chimon ben Lakich.
Et quoi,
est-ce une règle que, partout où il y a des kiddouchin et qu'il n'y a pas de transgression, l'enfant suit le mâle ?