Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 64b (סד:) — le Talmud en français
Kidouchin 64b (קידושין סד:): Mais la baraïta traite de [ce cas] C’est, par exemple, si, avant les kiddouchin, il nous est établi qu’il a des frères, mais il ne nous est pas établi qu’il a des fils…
Texte original — Kidouchin 64b (סד:)
ואילו
ברייתא
מיירי כגון
ד
קודם קידושין
מוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני
, שאם ימות תהיה אשתו זקוקה ליבם.
וכאשר אמר בשעת קידושין: "יש לי בנים" או: "אין לי אחים", ואינה זקוקה ליבם, נאמן הוא לכולי עלמא, משום
דאמרינן
: "
מה לי לשקר
", כלומר, אין לבעל סיבה לשקר, ובודאי דובר אמת הוא.
כי
מאי קאמר
. כלומר, למה מועיל דיבורו,
למיפטרה
[לפטור אותה]
מיבם
, הרי גם בלאו הכי
מצי אמר
[יכול הוא שיאמר] לה: סמוך למיתה
פטרנא לך
[אפטור אותך] מן היבם
בגיטא
.
לא נחלקו רבי ורבי נתן אלא כשחזר ואמר לה, בשעת מיתתו שזקוקה היא ליבם:
רבי סבר
: "
מה לי לשקר
" דשעת קידושין
כי עדים דמי
[הרי הוא כאילו באו עדים להעיד על הדבר],
ואתו עדים
["מה לי לשקר"], ו
עקרי חזקה
הראשונה לגמרי. אם כן, הרי היא בחזקת שאינה זקוקה ליבם, וכאשר אמר בשעת מיתתו: "אין לי בנים" או: "יש לי אחים" אינו נאמן, כי לאו כל כמיניה להוציאה מחזקת היתר.
ורבי נתן סבר
: "
מה לי לשקר
" דשעת קידושין, אינו בירור גמור כעדים, אלא
כי חזקה דמי
, ואמנם, אם לא היה חוזר בו בשעת מיתה, היינו אומרים: חזקה: "אין אדם חוטא ולא לו", כלומר, אין הוא חשוד להכשיל אותה באיסור כאשר אין לו תועלת בדבר. ומכח חזקה זו, בצירוף "מה לי לשקר", היינו מתירים אותה לשוק.
אבל, אם חזר בו בשעת מיתה, הרי אין כאן חזקה של: "אין אדם חוטא ולא לו", וכנגד חזקת זקוקה ליבם, עומד רק "מה לי לשקר", ו"מה לי לשקר" אינו אלא כמו "חזקה".
והרי,
לא אתי
"
חזקה
" ד"מה לי לשקר"
ועקרה
"
חזקה
" דמוחזק לן באחי ולא בבני
לגמרי
, לפיכך, אינה יכולה להנשא לאדם זר, בלא חליצה.
מתניתין:
א.
המקדש את בתו סתם
, כגון, אדם שיש לו כמה בנות, ואמר למקדש: "בתי מקודשת לך", ולא פירש לו איזו מהן הוא מקדש.
אין
הבנות
הבוגרות בכלל
דבריו, לפי שאינן ברשות האב לקדשן.
ב.
מי שיש לו שתי כיתי
[קבוצות]
בנות משתי נשים
, ואת השניה נשא לאשה לאחר מיתת הראשונה, ונמצא שכל בנות האשה הראשונה גדולות מכל בנות האשה השניה. [לפיכך כל בנות האשה הראשונה נקראות "גדולות" וכל בנות האשה השניה נקראות "קטנות"].
ואמר
: "
קדשתי את בתי הגדולה
", כלומר, אמרתי למקדש: "בתי הגדולה מקודשת לך".
ואיני יודע: אם
את הבת ה
גדולה שב
"
גדולות
" [הבת הגדולה של האשה הראשונה] קידשתי,
או
את הבת ה
גדולה שב
ין הבנות ה"
קטנות
" [של האשה השניה],
או
את ה
קטנה שב
ין הבנות ה"
גדולות
", שאף היא קרויה "גדולה", היות
שהיא גדולה מן
הבנות
הגדולות
שב
ין הבנות ה "
קטנות
".
הרי
כולן אסורות
מספק
חוץ מן
הבת
הקטנה שב
ין הבנות ה"
קטנות
", כי על כל אחת ואחת מהן יש להסתפק שמא קרא לה בשם "גדולה", היות שסוף סוף, כל אחת ואחת מהן גדולה מבת אחרת.
ואלו הם,
דברי רבי מאיר
.
רבי יוסי אומר: כולן מותרות חוץ מן
הבת
הגדולה שב
ין הבנות ה
גדולות
, כי אין אדם רוצה לדבר בצורה שתגרום לספק מה היתה כוונתו, לפיכך, ברור לנו, שלשון "גדולה", מתפרש רק על הגדולה שבגדולות.
אבל רבי מאיר סובר: יתכן שאדם יכניס את עצמו למצב של ספק, לפיכך, כל בנותיו, חוץ מן הקטנה שבקטנות, בכלל הספק מה היתה כוונתו.
ג. מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים, ואמר: "
קדשתי את בתי הקטנה, ואיני יודע
אם
את הבת ה
קטנה שב
ין הבנות ה
קטנות
קדשתי,
או
את הבת ה
קטנה שב
ין הבנות ה
גדולות, או
את הבת ה
גדולה שב
ין הבנות ה
קטנות
, שאף היא קרויה "קטנה", היות
שהיא קטנה מן
הבנות
הקטנות
שב
ין הבנות ה"
גדולות
".
הרי
כולן אסורות, חוץ מן
הבת
הגדולה שב
ין הבנות ה
גדולות
.
ואלו הם
דברי רבי מאיר
.
רבי יוסי
חולק ו
אומר: כולן מותרות חוץ
מו הקטנה שבקטנות
, כי בודאי לא היתה כוונתו להכניס את עצמו למצב של ספק, ואין "בתי הקטנה" אלא קטנה שבקטנות.
גמרא:
אביי ורבא נחלקו [לעיל נא א]: אם "קידושין שאין מסורים לביאה" הוו קידושין, כגון: המקדש "אחת משתי אחיות" האם הוו קידושין, או: אינם קידושין, היות וקידושין אלו גרמו שאשתו תיאסר עליו בביאה, שהרי יש ספק את מי הוא קידש, ומי היא "אחות אשתו", ונמצא שקידושין אלו לא נמסרו [אינם ראויים] לביאה.
שנינו במשנה: המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל, משמע,
הא
בנותיו ה
קטנות בכלל
, ואף על פי שיש לו שתי בנות קטנות.
שואלת הגמרא: אם כן,
שמעת מינה
: "
קידושין שאין מסורים לביאה הוו קידושין!?
כי כאשר יש לו שתי בנות קטנות, וקידש את בתו "סתם", יש להסתפק איזו מהן קידש, ונמצא שקידושין אלו "לא נמסרו לביאה", כי כל אחת היא ספק "אחות א שתו".
ואם כן, תיקשי לרבא הסובר ש"קידושין שאין מסורים לביאה לא הוו קידושין"!?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן כשאין שם
[לאותו האיש]
אלא
בת
גדולה
אחת
ו
בת
קטנה
אחת, וכשקידש את בתו "סתם" ואין הבוגרת בכלל, נמצא שקידושי הקטנה קידושין ודאיים הם ונמסרו לביאה.
ומתמהינן:
והא
"
בוגרות
"
קתני
, בלשון רבים, אם כן, לפחות שתי בוגרות יש לו, ודומיא ד"בוגרות" כך ה"קטנות" שתים הן, ואם שתיהן בכלל דבריו, נמצא שאין קידושיהן מסורים לביאה!?
ומפרשינן: לעולם כשאין שם אלא בוגרת אחת וקטנה אחת, ו
מאי
"
בוגרות
" בלשון רבים,
בוגרות דעלמא
, כלומר, כל איש ואיש המקדשים את בנותיהן סתם אין הבוגרות בכלל.
ומתמהינן: אי הכי,
פשיטא
דאין הבוגרות בכלל הקידושין, דהא
בוגרות
שאינם ברשות האב לקדשן
מאי עבידתייהו
דאבות, לקדש את בנותיהן הבוגרות!?
בשלמא, אם יש לו שתי בנות בוגרות, אם כן, הא קא משמע לן, בוגרות הוא דאינן בכלל דבריו, הא קטנות בכלל, אפילו הן שתים, ושמעת מינה: "קידושין שאין מסורים לביאה הוו קידושין".
אבל אם יש לו רק בת אחת קטנה אם כן פשיטא, שהרי אין כאן שום חידוש, לא במה שהקטנה מקודשת, ולא במה שהבוגרת אינה מקודשת, שהרי אין קידושיה מסורים בידו!?
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן: דשויתיה
[הבוגרת מינתה את אביה] להיות
שליח
שלה לקבל קידושין עבורה. כי
מהו דתימא
[שמא תאמר]:
כי
[כאשר]
מקבל
האב
קידושי
ן,
אדעתא דידה קא מקבל
[כוונתו היתה לקבל קידושין עבורה].
קא משמע לן
, לא היתה כוונתו לקבל קידושין עבורה, כי
לא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה, ועביד מידי דלית ליה הנאה מיניה
. כלומר, חזקה עליו שלא היה מניח את קידושי בתו הקטנה, שיש לו הנאה בקידושיה, היות וכסף הקידושין שלו, ומקדש את הבוגרת שאין לו הנאה מקידושיה.
ותמהינן: אי דשויתיה שליח
מי לא עסקינן
[האם לא מדובר] אף באופן
דאמרה ליה
הבוגרת: "קבל עבורי קידושין, וכסף
קידושיי
יהיה ש
לך
", ואם כן, מנין לנו שלא התכוון לקבל קידושין עבור בתו הבוגרת!?
ומשנינן: לעולם בשויתיה שליח, ואפילו אמרה ליה קידושיי לך, מכל מקום אין הבוגרת בכלל הספק, משום ד
אפילו הכי, לא שביק איניש
[אין אדם מניח] קידושי בתו הקטנה שהן
מצוה
דרמיא עליה
[המוטלת עליו] שנאמר [ירמיה כט ו]: "ואת בנותיכם תנו לאנשים".
ועביד מצוה
של קידושי בתו הבוגרת
דלא רמיא עליה
[אינה מוטלת עליו], היות ויש לה דעת להשיא את עצמה.
לפיכך, המקדש את בתו "סתם" אין הבוגרת בכלל, אפילו אם מינתה אותו שליח, וגם אמרה לו: "כסף קידושי יהיה לך".
שנינו במשנה:
מי שיש לו שתי כתי בנות
משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה וכו' כולן אסורות, חוץ מן הקטנה שבקטנות, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר: כולן מותרות, חוץ מן הגדולה שבגדולות. קדשתי את בתי הקטנה כו' כולן אסורות, חוץ מן הקטנה שבקטנות, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר: כולן מותרות, חוץ מן הקטנה שבקטנות.
וצריכא
לאשמועינן פלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי, גם בגדולה, וגם בקטנה.
דאי אשמעינן קמייתא
[אם היה התנא מלמדינו רק מחלוקת הראשונה] באומר קידשתי את בתי הגדולה.
הוה אמינא:
בהך קאמר רבי מאיר
: כולן בספק, כי יש לפרש כוונתו גם על הקטנה שבגדולות והגדולה שבקטנות, היות
דכיון דאיכא זוטרא מינה
[קטנה ממנה],
להך
[גדולה שבקטנות וקטנה שבגדולות] "
גדולה
"
קרי לה
, כי שבח הוא לאדם לקרוא לבתו בלשון "גדולה", אם יש קטנה ממנה.
אבל בהא
סיפא, שאמר: "קידשתי את בתי הקטנה"
אימא
[שמא נאמר]:
מודי ליה
רבי מאיר
לרבי יוסי ד
כל שהוא יכול לקרא לבתו "גדולה" אינו קורא אותה "קטנה", ואם אמר "
קטנה
",
להך קטנה דכולהו קרי לה
[לאותה שהיא קטנה שבכולם הוא קורא] "קטנה" ולא לאחרות.
ואי איתמר
פלוגתייהו
בהא
[בסיפא], הוא אמינא:
בהא
דוקא
קאמר רבי יוסי
: אינו קורא "קטנה" אלא לקטנה שבקטנות, כי לאחרות הוא קורא "גדולה",
אבל בהך
דרישא,
אימא מודי ליה
רבי יוסי
לרבי מאיר
שקורא הוא לכולן בלשון "גדולה", כי שבח הוא לו בכך.
לפיכך,
צריכא
לשנות מחלוקתם הן ב"גדולה" הן ב"קטנה". ושאלינן:
למימרא
[מדברי המשנה יש ללמוד]:
דרבי מאיר סבר: מחית איניש נפשיה לספיקא
[מכניס אדם את עצמו לספיקות], לפיכך, יתכן שיקרא לכמה בנות בלשון "גדולה" ואינו חושש שיהיו כולן בספק קידושין.
ורבי יוסי סבר: לא מחית איניש
את עצמו
לספיקא
, לפיכך, אינו קורא "גדולה" אלא לגדולה שבכולן, ולא לאחרות.
וה
א
איפכא שמעינן להו
, לענין נדרים, דרבי מאיר סבר: לא מחית איניש נפשיה לספיקא, ורבי יוסי סבר: מחית, וקשיא משנה דנדרים ממשנתינו!?
דתנן: הנודר
וקבע זמן לנדרו: "
עד הפסח
", הרי זה
אסור עד שיגיע
פסח, ומיד כשהגיע פסח כלה נדרו וחוזר הוא להיתרו. ואם אמר: "
עד שיהא פסח
", היות והוסיף בלשונו תיבת "שיהא", הרי זה
אסור עד שיצא
הפסח. ואם אמר: "
עד פני פסח
"
רבי מאיר אומר
: אינו
אסור
אלא
עד שיגיע
הפסח.
ו
רבי יוסי
חולק ו
אומר
: אסור הוא
עד שיצא
הפסח.
קא סלקא דעתין: "עד פני הפסח" היינו עד לפני הפסח, ובהא קא מיפלגי, רבי מאיר סבר: אין אדם מכניס את עצמו לספק, לפיכך, "עד לפני פסח" מתפרש: לפני תחילת החג.
ורבי יוסי סבר: מכניס אדם את עצמו לספק, והיות ואפשר לפרש את לשונו "פני פסח" היינו: לפני יום אחרון של פסח, או אפילו: עד לפני רגע אחרון של סוף פסח, אם כן, מספק, אסור הוא עד שיצא הפסח, כלומר עד סופו.
ואם כן תיקשי: דבקידושין סובר רבי מאיר: מחית איניש נפשיה לספיקא, ובנדרים סבירא ליה איפכא. וכן רבי יוסי, בקידושין סובר הוא: לא מחית נפשיה לספיקא ובנדרים סבירא ליה איפכא!?
ומשנינן:
אמר רבי חנינא בר אבדימי אמר
[בשם]
רב: מוחלפת
היא
השיטה
בנדרים, וצריך לומר: רבי מאיר אומר: עד שיצא, ורבי יוסי אומר: עד שיגיע.
והתניא
בברייתא כדברינו:
זה הכלל: כל
דבר
שזמנו קבוע
, כלומר, שמספר ימי משך זמנו קבועים,
ואמר
נדר בלשון "
עד פני
",
רבי מאיר אומר
: אסור הוא
עד שיצא
, כי מכניס אדם את עצמו לספק, ו
רבי יוסי אומר
: אינו אסור אלא
עד שיגיע
.
אבל, דבר "שאין זמנו קבוע", כגון, נדר "עד פני הקציר", או אפילו "עד שיהא הקציר", אינו אסור אלא עד שיגיע, דכיון שאין משך זמנו קבוע, שזה ממהר לכלות את קצירו, וזה מאחר, לא נתכון זה אלא לתחילתו, כלומר, משיתחילו העם לקצור.
אמר אביי: מחלוקת
דרבי מאיר ורבי יוסי,
ב
אדם שיש לו
שתי כיתי בנות
, שרבי מאיר אומר: כולן בכלל הספק חוץ מן הקטנה שבקטנות, ורבי יוסי סובר: אין אסורה אלא גדולה שבגדולות.
אבל ב
אדם שיש לו רק
כת אחת
של בנות שכולן נולדו מאשה אחת, ל
דברי הכל
, אם אמר "
גדולה
". כוונתו: גדולה
ממש
, כלומר, הגדולה שבכולן.
ואם אמר "
קטנה
", כוונתו: קטנה
ממש
, כלומר, הקטנה שבכולן.
ואין ה
אמצעית
בכלל הספק כי אם ירצה לקדש אותה, אינו קורא לה לא "גדולה", ולא "קטנה", אלא
בשמה קרי לה
. כי אין קוראים "גדולה" אלא מי שגדולה היא מקבוצה שלימה של בנות, וכן לעניין "קטנה".
אמר
[שאל]
ליה רב אדא בר מתנא לאביי: אלא מעתה
, לפי דבריך:
Traduction française
Mais la
baraïta
traite de [ce cas] C’est, par exemple,
si,
avant les kiddouchin,
il nous est établi qu’il a des frères, mais il ne nous est pas établi qu’il a des fils,
de sorte que, s’il meurt, sa femme sera astreinte au yiboum.
Et lorsqu’au moment des kiddouchin il a dit : « J’ai des fils », ou : « Je n’ai pas de frères », et qu’elle n’est pas astreinte au yiboum, il est digne de foi selon tout le monde, parce que
nous disons :
« Qu’ai-je à mentir ? »,
c’est-à-dire que le mari n’a aucune raison de mentir et qu’il dit certainement la vérité.
Car
que dit-il ?
C’est-à-dire : à quoi sa parole sert-elle,
pour la libérer
la dispenser]
du yavam, puisque, même sans cela,
il peut dire
il peut lui dire] : « À l’approche de ma mort,
je te libérerai
je te dispenserai] du yavam
par un guet. »
Rabbi et Rabbi Nathan ne sont en désaccord que lorsqu’il est revenu lui dire, au moment de sa mort, qu’elle était astreinte au yiboum :
Rabbi pense :
« Qu’ai-je à mentir ? »
du moment des kiddouchin
est comparable à des témoins
c’est comme si des témoins étaient venus témoigner de la chose] ;
et les témoins sont venus [« Qu’ai-je à mentir »], et
ils déracinent la présomption
initiale complètement. Dès lors, elle est présumée ne pas être astreinte au yiboum ; et lorsqu’au moment de sa mort il a dit : « Je n’ai pas de fils » ou : « J’ai des frères », il n’est pas digne de foi, car il n’a pas le pouvoir de la faire sortir de sa présomption d’autorisation.
Et Rabbi Nathan pense :
« Qu’ai-je à mentir ? »
du moment des kiddouchin n’est pas une clarification complète comme des témoins, mais
est comparable à une présomption ;
et certes, s’il n’était pas revenu sur sa parole au moment de sa mort, nous aurions dit : présomption : « Un homme ne faute pas pour autrui », c’est-à-dire qu’il n’est pas suspect de la faire trébucher dans une interdiction lorsqu’il n’en tire aucun avantage. Et par la force de cette présomption, jointe à « qu’ai-je à mentir », nous l’aurions autorisée au remariage.
Mais s’il est revenu sur sa parole au moment de sa mort, il n’y a ici aucune présomption de : « Un homme ne faute pas pour autrui » ; et face à la présomption qu’elle est astreinte au yiboum, il ne reste que « qu’ai-je à mentir », et « qu’ai-je à mentir » n’est que comme une « présomption ».
Or,
la
« présomption »
de « qu’ai-je à mentir »
ne vient pas
et ne déracine pas la « présomption »
selon laquelle il nous est établi qu’il a des frères et non des fils
complètement ;
elle ne peut donc pas se remarier avec un homme étranger sans halitsa.
Michna :
1.
Celui qui fiance sa fille sans précision,
par exemple un homme qui a plusieurs filles et qui dit au fiancé : « Ma fille est fiancée à toi », sans lui préciser laquelle il fiance,
les
filles
majeures ne sont pas incluses
dans sa parole, puisqu’elles ne sont pas sous l’autorité du père pour les fiancer.
2.
Celui qui a deux groupes de
filles
de deux femmes,
et qui a épousé la seconde après la mort de la première, de sorte que toutes les filles de la première femme sont plus âgées que toutes les filles de la seconde femme. [Ainsi, toutes les filles de la première femme sont appelées « les grandes », et toutes les filles de la seconde femme sont appelées « les petites ».]
Et il dit :
« J’ai fiancé ma fille aînée »,
c’est-à-dire : j’ai dit au fiancé : « Ma fille aînée est fiancée à toi. »
« Et je ne sais pas si
j’ai fiancé la fille
aînée des
« grandes »
la fille aînée de la première femme],
ou
la fille
aînée des filles
« petites »
»,
de la seconde femme],
ou
la
plus petite des
filles
« grandes »,
qui est elle aussi appelée « grande », puisqu’
elle est plus grande que
les filles
« grandes »
parmi
les filles
« petites ».
Ainsi,
toutes sont interdites
par doute,
sauf
la fille
la plus petite des
filles
« petites »,
car, pour chacune d’elles, il y a lieu de douter qu’il l’ait appelée du nom de « grande », puisque, en fin de compte, chacune est plus grande qu’une autre fille.
Et ce sont
les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yossi dit : toutes sont autorisées, sauf
la fille
aînée des
filles
« grandes »,
car un homme ne veut pas parler d’une manière qui provoquerait un doute sur ce qu’était son intention ; nous savons donc clairement que l’expression « grande » ne se rapporte qu’à l’aînée des grandes.
Mais Rabbi Meïr pense qu’il est possible qu’un homme se mette lui-même dans une situation de doute ; toutes ses filles, sauf la plus petite des petites, sont donc incluses dans le doute quant à son intention.
C. Celui qui a deux groupes de filles de deux femmes et qui dit :
« J’ai fiancé ma fille la plus petite, et je ne sais pas
si
j’ai fiancé la fille
la plus petite des
filles
« petites »
,
ou
la fille
la plus petite des
filles
« grandes », ou
la fille
la plus grande des
filles
« petites »,
qui est elle aussi appelée « petite », puisqu’
elle est plus petite que
les filles
« petites »
parmi
les filles
« grandes » ».
Ainsi,
toutes sont interdites, sauf
la fille
la plus grande des
filles
« grandes ».
Et ce sont
les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yossi
s’oppose et
dit : toutes sont autorisées, sauf
la plus petite des petites,
car il est certain que son intention n’était pas de se mettre lui-même dans une situation de doute ; « ma fille la plus petite » ne peut désigner que la plus petite des petites.
Guemara :
Abayé et Rava ont discuté [ci-dessus, 51a] : les « kiddouchin qui ne sont pas aptes à la consommation » sont-ils des kiddouchin valides, par exemple lorsqu’il fiance « l’une de deux sœurs » : les kiddouchin sont-ils valides, ou bien ne sont-ils pas des kiddouchin valides, puisque ces kiddouchin ont entraîné que sa femme lui soit interdite par la consommation ? Car il y a un doute sur celle qu’il a fiancée et sur celle qui est la « sœur de sa femme », de sorte que ces kiddouchin n’ont pas été remis [ne sont pas aptes] à la consommation.
Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui fiance sa fille sans précision : les majeures ne sont pas incluses », ce qui signifie
que,
ses filles
mineures sont incluses,
même s’il a deux filles mineures.
La Guemara demande : si tel est le cas,
apprends-en :
« Les kiddouchin qui ne sont pas aptes à la consommation sont des kiddouchin valides ! »
Car lorsqu’il a deux filles mineures et qu’il fiance sa fille « sans précision », il y a un doute sur celle qu’il a fiancée, de sorte que ces kiddouchin « n’ont pas été remis à la consommation », car chacune est un doute de « sœur de sa femme ».
Et dans ce cas, l’objection se pose contre Rava, qui pense que « les kiddouchin qui ne sont pas aptes à la consommation ne sont pas des kiddouchin valides » !?
Et nous répondons :
de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il n’y a
[pour cet homme]
qu’
une fille
aînée
et
une
fille
mineure,
et où, lorsqu’il fiance sa fille « sans précision », la majeure n’étant pas incluse, il s’avère que les kiddouchin de la mineure sont certains et ont été remis à la consommation.
Et nous nous étonnons :
mais
« majeures »
est-il écrit au pluriel !?
Si oui, il a au moins deux majeures ; et de même que « majeures » est au pluriel, les « mineures » sont elles aussi au nombre de deux. Si elles sont toutes deux incluses dans sa parole, il s’avère que leurs kiddouchin ne sont pas aptes à la consommation !?
Et nous expliquons : en réalité, il n’y a qu’une majeure et une mineure ; et
que signifie
« majeures » au pluriel ?
Les majeures en général,
c’est-à-dire que tout homme qui fiance ses filles sans précision, les majeures ne sont pas incluses.
Et nous nous étonnons : si tel est le cas,
c’est évident
que les majeures ne sont pas incluses dans les kiddouchin, puisque
les majeures,
qui ne sont pas sous l’autorité du père pour les fiancer,
qu’ont-elles à faire
dans le fait, pour les pères, de fiancer leurs filles majeures !?
Cela se comprend s’il a deux filles majeures : dans ce cas, cela vient nous enseigner que ce sont les majeures qui ne sont pas incluses dans sa parole, mais que les mineures sont incluses, même si elles sont deux ; et tu en déduis : « Les kiddouchin qui ne sont pas aptes à la consommation sont des kiddouchin valides. »
Mais s’il n’a qu’une seule fille mineure, c’est évident, car il n’y a ici aucune nouveauté : ni en ce que la mineure est fiancée, ni en ce que la majeure n’est pas fiancée, puisqu’il n’a pas le pouvoir de remettre ses kiddouchin .
Et nous répondons :
de quoi s’agit-il ici ? C’est qu’elle l’a établi
la jeune fille majeure a désigné son père pour être
mandataire
pour elle, afin de recevoir les kiddouchin en son nom.
Car
peut-être diras-tu : lorsque
le père reçoit
le
kiddouch
in,
il les reçoit avec l’intention de celle-ci .
Cela nous enseigne
qu’il n’avait pas l’intention de recevoir les kiddouchin pour elle, car
personne ne renonce pas à une chose dont il tire profit pour faire une chose dont il ne tire pas profit.
C’est-à-dire : il est établi à son sujet qu’il n’aurait pas abandonné les kiddouchin de sa fille mineure, dont le mariage lui procure un profit, puisque l’argent des kiddouchin lui revient, pour fiancer la majeure, dont le mariage ne lui procure aucun profit.
Et nous nous étonnons : si elle l’a désigné comme mandataire,
ne sommes-nous pas également dans le cas
où la jeune fille majeure lui aurait dit :
« Elle lui a dit »
« Reçois pour moi les kiddouchin, et l’argent de mes
kiddouchin
sera à
toi » ?
Si tel est le cas, d’où savons-nous qu’il n’a pas eu l’intention de recevoir les kiddouchin pour sa fille majeure ?
Et nous répondons : il s’agit toujours du cas où elle l’a désigné comme mandataire ; et même si elle lui a dit : « Mes kiddouchin seront à toi », la majeure ne fait malgré tout pas partie du doute, parce que
même ainsi, personne ne renonce pas
aux kiddouchin de sa fille mineure, qui sont une
mitsva
qui lui incombe, comme il est dit [Jérémie 29, 6] : « Et donnez vos filles à des hommes. »
Et il accomplit la mitsva
des kiddouchin de sa fille majeure,
qui ne lui incombe pas,
puisqu’elle a la capacité de se marier elle-même.
C’est pourquoi, lorsqu’un homme fiance sa fille « sans précision », la majeure n’est pas incluse, même si elle l’a désigné comme mandataire et lui a également dit : « L’argent de mes kiddouchin sera à toi. »
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui a deux groupes de filles
provenant de deux femmes et qui a dit : « J’ai fiancé ma fille aînée », etc. — elles sont toutes interdites, à l’exception de la plus jeune des jeunes, selon Rabbi Méir. Rabbi Yossi dit : elles sont toutes permises, à l’exception de l’aînée des aînées. « J’ai fiancé ma fille cadette », etc. — elles sont toutes interdites, à l’exception de la plus jeune des jeunes, selon Rabbi Méir. Rabbi Yossi dit : elles sont toutes permises, à l’exception de la plus jeune des jeunes.
Et il est nécessaire
de nous enseigner la controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yossi tant au sujet de l’aînée qu’au sujet de la cadette.
Car si on nous avait enseigné seulement la première
— lorsque l’homme dit : « J’ai fiancé ma fille aînée » —
nous aurions pu penser :
c’est dans ce cas que Rabbi Méir dit
qu’elles sont toutes dans le doute, car on peut aussi interpréter son intention comme portant sur la plus jeune des aînées et sur l’aînée des cadettes, puisque
puisqu’il y en a une plus petite qu’elle
—
pour celle-ci —
l’aînée des cadettes et la plus jeune des aînées — il l’appelle
« aînée »
il l’appelle, car c’est un éloge pour un homme d’appeler sa fille « aînée » lorsqu’il y en a une plus petite qu’elle.
Mais dans ce cas
— dans la fin de la Michna, où il a dit : « J’ai fiancé ma fille cadette » —
disons :
Rabbi Méir est d’accord
Rabbi Méir
avec Rabbi Yossi, que
toute fille qu’il peut appeler « aînée », il ne l’appelle pas « cadette » ; et s’il a dit
« cadette »,
c’est à la cadette de toutes qu’il l’appelle
« cadette », et non aux autres.
Et si la controverse avait été énoncée
entre eux
dans ce cas
— dans la fin de la Michna — nous aurions pu penser :
dans ce cas
précisément
Rabbi Yossi dit
qu’il n’appelle « cadette » que la plus jeune des cadettes, car les autres, il les appelle « aînées » ;
mais dans ce cas
de la première partie,
disons que Rabbi Yossi est d’accord
Rabbi Yossi
avec Rabbi Méir
pour dire qu’il les appelle toutes du terme « aînée », car cela constitue pour lui un éloge.
C’est pourquoi
il est nécessaire
d’enseigner leur controverse aussi bien au sujet de « l’aînée » qu’au sujet de « la cadette ». Et nous demandons :
peut-on en déduire
des paroles de la Michna :
que Rabbi Méir pense qu’un homme s’expose au doute
et qu’il accepte donc la possibilité d’appeler plusieurs filles du terme « aînée », sans se soucier qu’elles soient toutes dans le doute concernant les kiddouchin ?
Et Rabbi Yossi pense : un homme ne s’expose pas
lui-même
au doute ;
c’est pourquoi il n’appelle « aînée » que l’aînée de toutes, et non les autres.
Or
nous les entendons à l’inverse, au sujet des vœux : Rabbi Méir pense qu’un homme ne s’expose pas au doute, tandis que Rabbi Yossi pense qu’il s’y expose ; et la Michna des vœux contredit notre Michna ! ?
Car nous avons appris : celui qui fait un vœu
et fixe un moment pour son vœu :
« jusqu’à Pessa’h »,
voici qu’il est
interdit jusqu’à ce qu’il arrive
Pessa’h ; et dès que Pessa’h est arrivé, son vœu prend fin et il redevient permis. Mais s’il a dit :
« jusqu’à ce que Pessa’h soit »,
puisqu’il a ajouté dans son expression le mot « soit », voici qu’il est
interdit jusqu’à ce qu’il sorte
Pessa’h. Et s’il a dit :
« jusqu’à la veille de Pessa’h »,
Rabbi Méir dit :
il n’est
interdit
que
jusqu’à ce qu’il arrive
Pessa’h.
Et
Rabbi Yossi
conteste et
dit :
il est
interdit jusqu’à ce que sorte
Pessa’h.
Il nous venait à l’esprit que « jusqu’à la veille de Pessa’h » signifie jusqu’avant Pessa’h ; et c’est sur ce point qu’ils divergent : Rabbi Méir pense qu’un homme ne s’expose pas au doute ; par conséquent, « jusqu’à avant Pessa’h » s’interprète comme signifiant : avant le début de la fête.
Et Rabbi Yossi pense qu’un homme s’expose au doute ; puisque l’expression « la veille de Pessa’h » peut être interprétée comme signifiant avant le dernier jour de Pessa’h, ou même jusqu’avant le dernier instant de la fin de Pessa’h, il reste donc, en raison du doute, interdit jusqu’à la sortie de Pessa’h, c’est-à-dire jusqu’à sa fin.
Dès lors, une difficulté se pose : dans les kiddouchin, Rabbi Méir pense qu’un homme s’expose au doute, tandis que dans les vœux il pense l’inverse. Et de même Rabbi Yossi : dans les kiddouchin, il pense qu’un homme ne s’expose pas au doute, tandis que dans les vœux il pense l’inverse ! ?
Et nous répondons :
Rabbi Hanina bar Avdimi a dit au nom de
Rav : la position
est
inversée
dans les vœux ; il faut dire : Rabbi Méir dit : jusqu’à ce qu’il sorte, et Rabbi Yossi dit : jusqu’à ce qu’il arrive.
Et n’a-t-on pas enseigné
dans une baraïta conformément à nos paroles :
« Telle est la règle : toute
chose
dont le temps est fixé
, c’est-à-dire dont le nombre de jours de la durée est fixé,
et qui a dit
un vœu en employant l’expression
« jusqu’à la veille »,
Rabbi Méir dit :
il est
interdit jusqu’à ce que sorte,
car un homme s’expose au doute ; et
Rabbi Yossi dit :
il n’est interdit que
jusqu’à ce qu’arrive.
Mais une chose « dont le temps n’est pas fixé », comme le vœu « jusqu’à la veille de la récolte », ou même « jusqu’à ce que soit la récolte », n’est interdite que jusqu’à son arrivée ; puisque la durée de son temps n’est pas fixée — l’un achevant rapidement sa récolte et l’autre la retardant — son intention ne portait que sur son commencement, c’est-à-dire à partir du moment où les gens commenceront à moissonner.
Abbayé dit : la controverse
entre Rabbi Méir et Rabbi Yossi
concerne
un homme qui a
deux groupes de filles,
car Rabbi Méir dit qu’elles sont toutes incluses dans le doute, à l’exception de la plus jeune des jeunes, tandis que Rabbi Yossi pense que seule l’aînée des aînées est interdite.
Mais elle concerne
un homme qui n’a
qu’un seul groupe
de filles, toutes nées d’une seule femme,
selon tous, s’il a dit
«
aînée »,
son intention est : l’aînée
véritablement,
c’est-à-dire l’aînée de toutes.
Et s’il a dit «
cadette »,
son intention est : la cadette
véritablement,
c’est-à-dire la plus jeune de toutes.
Et l’
intermédiaire
ne fait pas partie du doute, car s’il voulait la fiancer, il ne l’appellerait ni « aînée » ni « cadette », mais
il l’appelle par son nom.
Car on n’appelle « aînée » que celle qui est plus âgée qu’un groupe entier de filles, et il en va de même pour « cadette ».
Il lui dit
[il lui demanda],
Rav Ada bar Matana dit à Abbayé : « Dès lors »,
selon tes paroles :