Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 64a (סד.) — le Talmud en français
Kidouchin 64a (קידושין סד.): Fidèle pour au sujet de Nedarim, c'est-à-dire, le vœu du fils et de la fille est un neder. Et pour les cheremim —que s'ils ont dit au sujet de leurs biens « ils sont…
Texte original — Kidouchin 64a (סד.)
נאמן ל
ענין
נדרים
, כלומר, נדרם של הבן ושל הבת נדר הוא.
ולחרמים
, שאם אמרו על נכסיהם "חרם הם" הרי הם לבדק הבית.
ולהקדשות
, שיכולים הם להקדיש קרבן.
ולערכים
, שאם אמרו: "ערך פלוני עלי" חייבים הם לבדק הבית את מה שהתחייבו.
אבל לא
נאמן האב
ל
ענין
מכות ול
ענין
עונשין
.
מתניתין:
א. האב רשאי לקדש את בתו ה"קטנה" לאיש, וכן את בתו ה"נערה". אבל בתו הבוגרת, הרי היא ברשות עצמה, ואין אביה יכול לקדשה.
ב. במשנה ובסוגיית הגמרא, "קטנה": היינו קטנה או נערה, ו"גדולה": היינו בוגרת.
אב האומר "
קדשתי את בתי
הקטנה, והרי היא אשת איש".
וכן אב האומר על בתו: "
קדשתיה
לאיש
וגרשתיה
[קיבלתי את גיטה מיד בעלה, והיא גרושה האסורה לכהן]
כשהיא קטנה
",
והרי היא
עדיין
קטנה
בשעה שהעיד על בתו: הרי הוא
נאמן
לאסור את בתו לכל העולם כאשת איש, כאשר אמר: "קידשתיה", וכן נאמן הוא לפסול אותה לכהונה, כאשר אמר: "קידשתיה וגרשתיה".
אבל אם אמר: "
קדשתיה וגרשתיה כשהיא
היתה
קטנה
",
ו
אולם עכשיו
הרי היא גדולה
[בוגרת]:
אינו נאמן
, ובתו מותרת לכהונה, ובגמרא יתבאר הטעם.
א. גוי הבא על בת ישראל נפסלה ואסורה היא לכהן, ואם בת כהן היא אסור לה לאכול בתרומה, וכן שאר הפסולים, כגון ממזר, מצרי ואדומי שבאו עליה פסלוה.
ב. גוים ששבו בת ישראל, חוששים אנו שמא באו עליה ופסלוה, לפיכך "שבויה" אסורה לכהן מספק.
וכן האומר: "בתי
נשבית
[היתה שבויה על ידי גויים]
ופדיתיה
מהם":
בין
שאמר כן כ
שהיא קטנה, בין
שאמר כן כ
שהיא גדולה
[בוגרת],
אינו נאמן
לפוסלה לכהונה, ובגמרא יתפרש הטעם לכל דיני המשנה.
גמרא:
ברישא של המשנה מבואר, שאדם נאמן להעיד על בתו שנתקדשה ונתגרשה, אם עדיין היא קטנה ; ובסיפא מבואר, שאדם לא נאמן להעיד על קידושי בתו, כאשר בתו כבר גדלה, וכמו כן אינו נאמן להעיד שהיא נשבתה ונפסלה לכהונה.
שואלת הגמרא:
מאי שנא רישא
שהוא נאמן,
ומאי שנא סיפא
שאינו נאמן!?
ומפרשינן:
רישא
שהוא מעיד על קידושיה כשהיא קטנה -
בידיה
[בידו] הוא, כי יכול הוא לקדשה למי שירצה ; ולפיכך נאמן הוא לומר: "קידשתיה וגרשתיה".
אבל
סיפא
, לענין קידושין
לאו בידיה
הוא, כי אם כבר גדולה ובוגרת היא, אין בידו לקדשה עכשיו, לפיכך, אינו נאמן לומר: "קידשתיה וגירשתיה" אם כבר גדלה.
וכן אם העיד: "נשבית ופדיתיה" אינו נאמן, כי אין בידו למוסרה לגוי שיבא עליה ויפסלנה, בין אם היא גדולה, ובין אם היא קטנה.
כהן שבא על אשה האסורה עליו מחמת קדושת כהונתו, כגון גרושה לכהן ואלמנה לכהן גדול, בנו "חלל" כלומר מחולל מן הכהונה ואינו עובד בבית המקדש, ובתו "חללה" ואסורה לכהן.
ומתמהינן:
ו
כי
לא
בידו לפוסלה לכהונה, בעודה קטנה, ומדוע לא יהיה נאמן לומר: "נשבית ופדיתיה"!?
והרי בידו להשיאה ל
"
חלל
",
ד
ביאתו
קא
פסלה
אותה
מ
ן ה
כהונה
ונאסרת היא לאכול בתרומה, ואם כן, יהיה נאמן לומר: "נשבית ופדיתיה", במיגו: אם היה רוצה לשקר היה יכול להשיאה לחלל ולפוסלה כשם שהיא נפסלת כאשר אומר שנשבתה לבין הגויים!?
ומשנינן:
הא לא קשיא
, כי יש לפרש את משנתנו
כרבי דוסתאי בן יהודה
הסובר: אין ביאת חלל פוסלת אשה מן הכהונה.
דאמר
רבי דוסתאי בן יהודה: חלל הבא על בת ישראל, בתו כשרה לכהונה, ואינה "חללה", כי
בנות ישראל
הרי הן כ
מקוה טהרה לחללין
, שאם נשא החלל בת ישראל, נטהר זרעו מן הפסול שלו, ואין בתו של חלל פסולה מן הכהונה, אלא אם כן גם אביה וגם אמה חללים הם.
והיות ובת "חלל" כשרה לכהונה, כשאמה בת ישראל ולא "חללה", אף הנבעלת לחלל כשרה לכהונה, כי אמר רבן שמעון בן גמליאל : כל שכהן רשאי לשאת את בתו, אף את מי שנבעלה לו רשאי הכהן לשאת.
לפיכך שנינו: אין אדם נאמן לומר: "נשבית בתי ופדיתיה" כי אין "בידו" לפוסלה לכהונה ולתרומה.
ומקשינן:
ו
אכתי,
הרי בידו להשיאה לממזר
, וממזר פוסל אותה בביאתו לכהונה ולתרומה!?
ומשנינן: הא לא קשיא, כי יש לפרש את משנתנו
כרבי עקיבא דאמר
אין קידושין תופסין ב
"
חייבי לאוין
", אם כן, אין "בידו" לקבל קידושין עבורה מממזר.
ומקשינן: אכתי, אם אלמנה היא,
הרי בידו להשיא
אות
ה
כשהיא
אלמנה לכהן גדול!?
וכ
דברי
רבי סימאי
, הסובר: אף לדעת רבי עקיבא, האומר: אין קידושין תופסין ב"חייבי לאוין", וממילא - הולד ממזר, אם נישאת אלמנה לכהן גדול, שאינה אלא "איסורי כהונה", אין הולד ממזר, וממילא - קידושין תופסין לו בה.
דתניא
בברייתא:
רבי סימאי אומר: מן הכל
[כל "חייבי לאוין"] היה
עושה רבי עקיבא
את הולד
ממזר, חוץ מאלמנה
שנישאה
לכהן גדול
, שאין הולד שלהם ממזר אלא חלל.
שהרי אמרה תורה
[ויקרא כא יד טו]: "אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה
לא יקח
, כי אם בתולה מעמיו יקח אשה.
ולא יחלל
זרעו בעמיו".
משמע,
חילולים
[חללים] הוא
עושה
את זרעו, שמתחללים הם מן הכהונה,
ואין
הוא
עושה
אותם
ממזרים
.
והיות שולד הנולד מ"איסורי כהונה" אינו ממזר, אם כן קידושין תופסים בהן ויכול האב למסור את בתו האלמנה לכהן גדול, ולפוסלה מן הכהונה.
אם כן, כאשר בתו אלמנה או גרושה יהיה האב נאמן לומר: "נשבית ופדיתיה", היות ובידו לפוסלה לכהנים ולתרומה על ידי שישיאנה לכהן גדול, ומדוע שנינו שאין האב נאמן!?
ומשנינן: הא לא קשיא, כי יש להעמיד את משנתינו
כרבי ישבב
הסובר: כהן גדול הבא על האלמנה הולד ממזר, ואין קידושין תופסים לו בה.
דאמר
רבי ישבב:
בואו ונצווח על
רבי
עקיבא בן יוסף
, שהוא מרבה פסולים בישראל,
ש
הרי
היה אומר: כל שאין לו ביאה בישראל
[כל איש בישראל שאין לו היתר ביאה] באשה שהוא בא עליה
הולד ממזר
.
ופרכינן:
הניחא
[אתי שפיר] מתניתין
ל
דעת
רבי ישבב, אי
[אם] כלל זה: "כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר", כלל מוחלט הוא, כי
לטעמיה דנפשיה
[את דעת עצמו] קאמר רבי ישבב.
אם כן, משנתנו אתי
שפיר
, כרבי ישבב, שהרי אין אביה יכול למסור אותה לשום אדם, שביאתו תפסול אותה לכהונה, כי כל שביאתו אסורה אין קידושין תופסין לו בה.
מצרי ואדומי לא נאסרו בקהל בפירוש, אלא, מתוך שאמרה תורה [דברים כג ט]: "דור שלישי יבא להם בקהל ה'", אתה שומע, שקודם לכן לא יבואו בקהל, אם כן, איסורם איסור הבא מכלל עשה הוא, לפיכך, "חייבי עשה" הם קרויים ואינם "חייבי לאוין".
אלא אי
רבי ישבב
לאפוקי מדרבי סימאי קאתי
, כלומר, אם דברי רבי ישבב אינם כלל מוחלט, ורק לאפוקי מדעתו של רבי סימאי בא רבי ישבב, שרבי סימאי סובר: הנולד מ"איסורי כהונה" אינו ממזר, ורבי ישבב מוסיף: אף מ"איסורי כהונה" הוי ממזר.
אבל מודה רבי ישבב, שאף לרבי עקיבא אין ממזר ממצרי ואדומי, היות ואינם אלא "חייבי עשה" ולא "חייבי לאוין".
אם כן, תיקשי:
הרי בידו להשיאה ל
"
חייבי עשה
", שביאתם פוסלת אותה לכהונה ולתרומה, אם כן, יהיה נאמן לומר "נשבית ופדיתיה", מיגו דאי בעי מסר לה ל"חייבי עשה"!?
אמר רב אשי: ותסברא
[וכי סבור אתה] דטעמא ד
רישא משום ד
"
בידו
"
הוא
, וכדאמרינן לעיל!?
הרי,
נהי
[אמנם]
דבידו לקדשה
, אבל, וכי אטו
בידו לגרשה!?
הלא הגירושין ברשות הבעל הם, ואינם תלויים ברצונו של האב!?
ועוד
, הרי אף הקידושין אינם "בידו", שהרי
אילו אמר האי
[המקדש],
דלא ניחא
ליה
בגוה
[שאינו חפץ בה]
מי מצי מקדש ניהליה בעל כרחיה
[וכי אטו יכול הוא למסור אותה לו לקידושין בעל כרחו]!?
ומסקינן:
אלא אמר רב אשי
: טעמא ד
רישא
, לאו משום בידו הוא, אלא ד
רחמנא הימניה
[התורה האמינתו],
כ
דברי
רב הונא
.
דאמר רב הונא אמר
[בשם]
רב: מנין לאב שנאמן
[שהאב נאמן]
לאסור את בתו
לכל העולם, על ידי שיאמר: "קידשתי את בתי",
מן התורה
, כלומר, מה הראיה לכך מן התורה!?
שנאמר
[דברים כב טז]: "ואמר אבי הנערה אל הזקנים
את בתי נתתי לאיש הזה
לאשה ".
וכשאמר: "את בתי נתתי
לאיש
", הרי
אסרה
על כל העולם.
וכשהוסיף ואמר: "לאיש
הזה
", הרי
התיר
אות
ה
לאותו איש, כי קודם שאמר: "הזה", היתה אסורה גם לאותו איש, שהרי לא ידענו שהוא בעלה.
משמע, שבאבי הבת הדבר תלוי, והאמינה אותו תורה על כך.
והרי מקרא זה מדבר בנערה, אם כן בגדולה [בוגרת], אין האב נאמן עליה, וכן,
בנישואין
דמיירי קרא,
הימניה רחמנא לאב
אבל
בשבוייה, לא הימניה
[לא האמינה תורה] לאב לומר שנשבית בתו.
לפיכך, נאמן האב לומר על בתו קטנה: "קידשתיה וגרשתיה", ואינו נאמן לומר עליה כך משעה שגדלה ובגרה, וגם אינו נאמן לומר: "נשבית ופדיתיה", אף על פי שהיא קטנה.
מתניתין:
מי שמת ואין לו בנים, אם יש לו אחים, אשתו צריכה להתייבם לאחד מהם, ואסורה היא להנשא לאדם זר, אלא אם כן תחלוץ נעלו של היבם.
מי ש
היה מוחזק לנו שאין לו בנים ולא אחים, ואשתו לא תצטרך להתיבם כאשר הוא ימות, ו
אמר בשעת מיתתו
: "
יש לי
בנים
, ואין אשתי זקוקה ליבם"
נאמן
. ומותרת היא להנשא לאדם זר בלא חליצה.
אבל אם אמר: "
יש לי אחים
, וזקוקה אשתי ליבם",
אינו נאמן
, היות ועד עכשיו החזקנו אותה כאשה שאינה זקוקה ליבם.
גמרא:
אלמא
[רואים אנו מן המשנה]: שהוא
נאמן להתיר
אותה להנשא לאיש זר,
ואין
הוא
נאמן לאסור
אותה.
שואלת הגמרא:
נימא
[האם נאמר]:
מתניתין דלא כרבי נתן
הסובר: נאמן הוא בין להתיר בין לאסור!?
דתניא
בברייתא: אם
בשעת קידושין אמר
לה ש
יש לו בנים
, ואין לה לחשוש שמא תצטרך להתייבם אחר מיתתו, ו
בשעת מיתה אמר
ש
אין לו בנים
וזקוקה היא ליבם.
וכן אם
בשעת קידושין אמר
לה ש
אין לו אחים
, ואין לה לחשוש שמא תצטרך להתייבם אחר מיתתו, אם לא יולדו לו ילדים, ואכן לא נולדו לו ילדים, ו
בשעת מיתה אמר
ש
יש לו אחים
, וזקוקה היא להתייבם.
בשני אלו:
נאמן
הוא במה שאמר בשעת קידושין
להתיר
אותה לאיש זר בלא חליצה,
ואין
הוא
נאמן
במה שאמר בשעת מיתה
לאסור
אותה ולהזקיקה ליבם, כך הם
דברי רבי
.
רבי נתן
חולק ו
אומר: אף נאמן
הוא
לאסור
אותה, כמו שאמר בשעת מיתתו, והיות ובמשנתינו נאמר שאינו נאמן לומר יש לי אחים וזקוקה אשתי ליבם, משמע שתנא דמתניתין אינו סבור כרבי נתן. וזהו ששאלה הגמרא: נימא מתניתין דלא כרבי נתן!?
אמר
[פירש]
רבא
: לעולם מתניתין אפילו כרבי נתן היא, כי גם רבי נתן סובר שאינו נאמן לאסור אותה, אלא ד
שאנ
י
התם
[הברייתא],
כיון דבשעת מיתה קא הדר ביה
[חזר בו], ממה שאמר מתחילה, על כן,
אימא
[אנו אומרים]:
קושטא
[אמת]
קאמר
.
כי יש לומר: מתחרט הוא על דבריו הראשונים, ואינו רוצה להיות אשם בכך שאשתו תנשא באיסור, ועל כן חוזר בו עתה, ואומר שזקוקה היא ליבום.
אבל, אם לא אמר מתחילה כלום, ועתה הוא אומר שהיא זקוקה ליבם, אינו נאמן, וחושדים אנו אותו, שמא אין לו אחים, ורוצה הוא לצער אותה שלא תוכל להנשא.
אמר
[הקשה]
ליה אביי: ו
כי אטו
לאו כל דכן
[קל וחומר]
הוא!?
כי
השתא, ומה התם
[בברייתא]
דקא מרע ליה
[מקלקל וסותר]
לדיבוריה
הראשון, שהרי מתחילה אמר שאינה זקוקה ליבם, ועכשיו הוא אומר שמעיקרא אמר דבר שקר, אף על פי כן
אמרת: קושטא
[אמת]
קאמר
השתא.
מתניתין דלא קא מרע ליה לדבוריה
, שהרי מעיקרא לא אמר כלום,
לא כל שכן
שיהיה נאמן בדיבורא דהשתא!?
אלא אמר אביי
: אכן, אפשר להעמיד את המשנה אפילו כרבי נתן, אך לא משום שחוזר בו מדבריו הראשונים, כדרבא, אלא היות שהמשנה והברייתא עוסקות בשני מקרים שונים.
מתניתין
מיירי
דלא מוחזק לן באחי, ולא מוחזק לן בבני
[לא ידוע לנו שיש לו אחים, ולא ידוע לנו שיש לו בנים].
דאמרינן: כיון דלא מוחזק לן בבני, ולא
מוחזק לן
באחי
, אם כן, אינה זקוקה ליבם, ואם
אמר
: "
יש לי בנים
", הרי אינו סותר את החזקה, לפיכך,
נאמן
הוא בדבריו, ואפילו אם אחר כך יבוא אדם ויאמר: "אחיו של המת אני" לא תהיה האשה זקוקה לו, כי הדיבור שאמר: "יש לי בנים" מצטרף אל חזקת ההיתר שלה.
אבל אם אמר: "
יש לי אחים
" וזקוקה היא ליבם,
אינו נאמן
, כי
לאו כל כמיניה
[אין בכוחו],
דאסר לה אכולי עלמא
[לאסור אותה לכל העולם] עד שיחלוץ לה היבם, או ייבם אותה.
Traduction française
Fidèle pour
au sujet de
Nedarim,
c'est-à-dire, le vœu du fils et de la fille est un neder.
Et pour les cheremim
—que s'ils ont dit au sujet de leurs biens « ils sont cherem », alors ils relèvent de l'examen du tribunal.
Hekdeshot
qu'ils peuvent consacrer un korban.
Et pour les évaluations
que si quelqu'un dit : « telle valeur m'incombe », alors ils sont tenus devant le tribunal pour ce à quoi ils se sont engagés.
Mais non
le père n'est pas digne de foi
pour
la question de
des coups et
la question de
des peines.
Il est enseigné dans la Mishna :
A. Le père est autorisé à marier sa fille « ketana » à un homme, ainsi que sa fille « na'ara ». Mais sa fille majeure est sous sa propre autorité, et son père ne peut pas la marier.
B. Dans la Mishna et dans la discussion de la Guemara, « ketana » signifie ketana ou na'ara, et « gedola » signifie majeure.
Le père qui déclare
J'ai consacré ma fille" ]]
, la petite, et ainsi elle est femme d'un homme.
Et de même le père qui dit au sujet de sa fille :
Je l'ai consacrée" ]]
à un homme
et je l'ai répudiée
(j'ai reçu son acte de divorce de son mari, et elle est répudiée, interdite au cohen)
alors qu'elle était ketana,
et maintenant elle est
encore
ketana
au moment où il témoigne au sujet de sa fille : alors il est
digne de foi
pour interdire sa fille pour tout le monde comme femme d'un homme, lorsqu'il a dit : « je l'ai consacrée » ; et de même il est digne de foi pour la rendre impropre au sacerdoce quand il a dit : « je l'ai consacrée et je l'ai répudiée ».
Mais si il a dit :
Je l'ai consacrée et je l'ai répudiée alors qu'elle" ]]
était
ketana,
et
mais maintenant
voici qu'elle est majeure
(mature) :
il n'est pas digne de foi,
et sa fille est permise au sacerdoce, et la Guemara expliquera la raison.
A. Un non‑Juif ayant eu commerce avec une fille d'Israël la déclare déchue et elle est interdite au cohen ; si elle est fille de cohen elle est interdite de consommer du truma ; de même pour d'autres cas d'incapacité, comme mamzer, Mitzri et Edomi sur lesquels est venu le défait.
B. Quant aux païens qui ont épousé une fille d'Israël et sont revenus, on craint qu'ils n'aient eu commerce avec elle et l'aient rendue déchue ; par conséquent la « shivuya » est interdite au cohen par doute.
Et de même celui qui dit : « ma fille
a été faite captive »
(qu'elle a été captive parmi les nations)
et je l'ai rachetée
d'eux :
Que ce soit
qu'il ait dit ainsi comme
qu'elle soit ketana, ou
qu'il ait dit ainsi comme
qu'elle soit majeure
,
il n'est pas digne de foi
pour la rendre impropre au sacerdoce, et la Guemara développera la raison pour toutes les lois de la Mishna.
Guemara :
Au début de la Mishna il est clair qu'une personne est digne de foi pour témoigner que sa fille a été consacrée et répudiée si elle est encore ketana ; et à la fin il est clair qu'une personne n'est pas digne de foi pour témoigner aux propos de kidushin de sa fille quand celle‑ci est déjà adulte, et de même elle n'est pas digne de foi pour témoigner qu'elle a été faite captive et qu'elle est devenue impropre au sacerdoce.
La Guemara demande :
Qu'est‑ce qui distingue la partie initiale
qui est digne de foi
et qu'est‑ce qui distingue la partie finale
qui n'est pas digne de foi !?
Et nous expliquons :
la première partie —
qu'il témoigne de ses kidushin quand elle est ketana —
qu'elle est entre ses mains
(c'est‑à‑dire qu'elle est entre sa main[s]), car il peut la marier à qui il veut ; et c'est pourquoi il est digne de foi de dire : « je l'ai consacrée et je l'ai répudiée ».
Mais
la partie finale,
en ce qui concerne les kidushin,
n'est pas entre ses mains,
car si elle est déjà grande et majeure, il n'est plus en mesure de la marier maintenant ; par conséquent il n'est pas digne de foi de dire : « je l'ai consacrée et je l'ai répudiée » si elle est déjà devenue majeure.
Ainsi aussi si quelqu'un témoigne : « elle a été captive et je l'ai rachetée », il n'est pas digne de foi, car il n'a pas le pouvoir de la livrer à un païen qui serait venu sur elle et l'aurait rendue déchue, que cela soit pour la majeure ou pour la ketana.
Un cohen qui a eu commerce avec une femme qui lui était interdite en raison de la sainteté de sa prêtrise — par exemple une femme répudiée d'un cohen ou une veuve d'un grand cohen — son fils devient « chalal », autrement dit retranché de la prêtrise et n'exerce pas au Temple, et sa fille devient « chala'la » et est interdite au cohen.
Et l'on s'étonne :
et
que
non
n'est‑il pas en son pouvoir de la rendre impropre au sacerdoce alors qu'elle est encore ketana, et pourquoi ne serait‑il pas digne de foi pour dire : « elle a été faite captive et je l'ai rachetée » !?
Or il est en son pouvoir de la marier à "
un chalal",
que
son rapport
est que
la rend déchue
elle
du
cohanout
; et elle est interdite de consommer du truma ; donc il serait digne de foi de dire : « elle a été faite captive et je l'ai rachetée », car par migu : si il voulait mentir il aurait pu l'épouser à un chalal et la rendre déchue, tout comme elle est rendue déchue lorsqu'on dit qu'elle a été faite captive parmi les nations !?
Et nous enseignons :
Ce n'est pas problématique,
car il faut expliquer notre Mishna comme étant l'avis de
Rabi Dostai ben Yehuda,
qui soutient : l'union d'un chalal n'écarte pas une femme du sacerdoce.
Car il a dit
Rabi Dostai ben Yehuda a dit : « le chalal qui est venu sur une fille d'Israël — sa fille est apte au sacerdoce et n'est pas « chalala », car
les filles d'Israël
sont comme
une source de pureté pour les chalalim,
de sorte que si le chalal épouse une fille d'Israël, sa semence est purifiée de son défaut, et la fille d'un chalal n'est pas déchue pour le sacerdoce, sauf si à la fois le père et la mère sont chalalim.
Et puisque la fille d'un « chalal » est apte au sacerdoce quand sa mère est fille d'Israël et non « chalala », même celle qui a été possédée par un chalal est apte au sacerdoce, car Rabban Shimon ben Gamliel a dit : « tout ce qu'un cohen est autorisé à épouser, même celle qui a été possédée par lui il est autorisé pour le cohen de l'épouser ».
Par conséquent nous avons enseigné : une personne n'est pas digne de foi pour dire : « ma fille a été faite captive et je l'ai rachetée », car ce n'est pas « entre ses mains » de la rendre impropre au sacerdoce et au truma.
Et l'on objecte :
et
alors
voici qu'il est en son pouvoir de la marier à
un mamzer, —et un mamzer la rend impropre au sacerdoce et au truma par son union !?
Et nous enseignons :
selon Rabi Akiva qui a dit :
« les kidushin ne prennent pas sur » "
ceux qui sont soumis à l'interdit (chayvei le'avon)",
donc il n'est pas « entre ses mains » de lui valoir des kidushin venant d'un mamzer.
Et on objecte : « mais si elle est veuve » —
voici qu'il est en son pouvoir de la marier
la personne
alors qu'elle est
veuve d'un grand cohen !?
Or
les paroles de
Rabi Sim’ai,
qui soutient : même selon Rabi Akiva, qui dit « les kidushin ne prennent pas sur les chayvei le'avon » et donc l'enfant est mamzer, si une veuve est épousée par un grand cohen, ce qui n'est que « des interdits de prêtrise », l'enfant n'est pas mamzer ; par conséquent les kidushin prennent sur elle.
Car il est enseigné dans une baraïta :
Rabi Sim’ai dit : de tous
(tous les « chayvei le'avon »)
Rabi Akiva fait
l'enfant
mamzer, sauf pour la veuve
quand elle est épousée
par un grand cohen,
dont l'enfant n'est pas mamzer mais chalal.
Car la Torah a dit
[Levitique 21:14] : « la veuve, la répudiée et la chala'la, une prostituée — celles‑là
tu ne prendra pas
sauf une vierge de son peuple tu prendras femme.
et il ne profanera pas
sa semence au milieu de son peuple.
Cela signifie que
les profanations
(les chalalim)
font
profaner sa semence, de sorte qu'ils sont retranchés de la prêtrise,
et non
il ne fait
les rendre
mamzerim.
Et puisque l'enfant né d'« interdits de prêtrise » n'est pas mamzer, alors les kidushin prennent sur elles et le père peut livrer sa fille veuve au grand cohen et la rendre impropre au sacerdoce.
Si donc, quand sa fille est veuve ou répudiée, le père est digne de foi pour dire : « elle a été faite captive et je l'ai rachetée », car il est entre ses mains de la rendre impropre aux cohenim et au truma en l'épousant à un grand cohen, pourquoi avons‑nous enseigné que le père n'est pas digne de foi !?
Et nous enseignons :
selon Rabi Yeshavav,
qui soutient : le grand cohen qui vient sur la veuve fait que l'enfant est mamzer, et les kidushin ne prennent pas sur elle.
Car Rabi Yeshavav a dit
:
Que nous nous écriions contre
Rabi
Akiva ben Yosef,
car il multiplie les déchéances en Israël,
qu'
en effet
il disait : tout homme en Israël pour lequel il n'existe pas de permission d'union
avec la femme sur laquelle il est venu
l'enfant est mamzer.
Et nous acceptons :
il est acceptable
que la Mishna soit entendue
selon
l'avis de
Rabi Yeshavav ;
si cette règle : « tout homme pour lequel il n'existe pas de permission d'union en Israël donne un enfant mamzer » est générale, car
c'est selon son propre point de vue
ainsi Rabi Yeshavav parle de son propre avis.
Ainsi, notre Mishna va bien
est correcte,
comme Rabi Yeshavav ; car le père ne peut la livrer à quiconque par la suite son union la rendrait impropre au sacerdoce, puisque pour tout ce dont son union est interdite les kidushin ne prennent pas.
Les Égyptiens et Édomites ne furent pas formellement exclus de la communauté ; mais, puisque la Torah a dit [Deut. 23:9] : « jusqu'à la troisième génération ils entreront dans l'assemblée de l'Éternel », tu vois que précédemment ils n'entraient pas dans l'assemblée ; ainsi leur interdiction découle d'un commandement positif, et c'est pourquoi ils sont appelés « chayvei aseh » (sujets à une mila) et non « chayvei le'avon » (sujets à l'interdit).
Mais si
Rabi Yeshavav
n'avait pas pris en compte l'avis de Rabi Sim’ai,
c'est‑à‑dire, si les paroles de Rabi Yeshavav ne sont pas générales mais seulement — à titre d'exception par rapport à l'avis de Rabi Sim’ai — Rabi Yeshavav dit que Rabi Sim’ai soutient : l'enfant né d'« interdits de prêtrise » n'est pas mamzer, et Rabi Yeshavav ajoute : même d'« interdits de prêtrise » il devient mamzer.
Mais Rabi Yeshavav concède que même pour Rabi Akiva il n'y a pas de mamzer chez les Égyptiens et Édomites, car ils ne sont que « chayvei aseh » et non « chayvei le'avon ».
Ainsi tu peux objecter :
voici qu'il est en son pouvoir de la marier à "
un chayev aseh",
dont l'union la rend impropre au sacerdoce et au truma ; donc il serait digne de foi de dire « elle a été faite captive et je l'ai rachetée », par migu : s'il avait voulu la tromper il aurait pu la livrer à un « chayev aseh » !?
dit Rav Ashi : et tu supposerais penses-tu que la raison de
la première parce que
c'est en sa main
que cela est
comme nous l'avons dit ci‑dessus? voici,
cependant certes
qu'il est en sa main de la la fiancer mais, est‑ce donc
en sa main de la répudier !? les divorces relèvent de l'autorité du mari, et ne dépendent pas de la volonté du père !?
et encore or même les fiançailles ne sont pas « en sa main », car
si ce celui qui fiance
qu'il ne veut pas
pour lui en elle [incertain : sens du mot araméen]
qui donc pourrait la fiancer pour lui contre sa volonté ?
et donc pourrait‑il la lui remettre pour les fiançailles à son corps défendant !?
]]c'est‑à‑dire : si tu dis que, bien qu'il n'ait pas le pouvoir de la répudier, néanmoins il a le pouvoir de la rendre interdite au grand prêtre en la fiançant — et elle devient ainsi femme d'homme, et même si elle veuve ensuite, elle reste soumise à son interdit envers le grand prêtre !? Sur cela Rav Ashi ajouta : et encore, en réalité il n'a aucun pouvoir pour la fiancer — selon «shitta lo noda lemi». [Et dans le Rashba plus haut, au mot «רישא בידו», il entend qu'on ne le comprend pas ici comme «il a le pouvoir de la fiancer» et il en va de même dans une certaine mesure selon le phrasé de Rachi.] nous en concluons :
mais Rav Ashi a dit plutôt : la raison de
la première n'est pas parce qu'il est en sa main, mais parce que
le Saint, béni soit‑Il, a cru [sa déclaration] la Torah l'a cru,
comme les paroles de
Rav Huna.
car Rav Huna a dit en ces termes :
au nom de Rav : d'où (tirerions‑nous) que le père est digne de foi
quand on dit que le père est croyable pour interdire sa fille
à tout le monde, en disant : «j'ai fiancé ma fille» d'après la Torah,
c'est‑à‑dire : quel est le proof[1] pour cela dans la Torah !? comme il est dit
(Deutéronome 22:16) : « Et le père de la jeune fille dit aux anciens » : « j'ai donné ma fille à cet homme »
. et lorsqu'il dit : « j'ai donné ma fille »
à un homme, alors
il l'a rendue interdite à tout le monde.
et quand il ajouta et dit : « à cet homme » ci
alors il l'a permise
cet là
à cet homme, car avant qu'il ait dit « cet homme », elle était interdite même pour cet homme, puisque nous ne savions pas que c'était son mari. Dans la note ci‑dessous (n°3) figurent les propos des anciens qui expliquent que la fiabilité du père tient à ce que « la bouche qui a interdit [a dit : je l'ai fiancée] est la bouche qui a permis » (et qu'il a dit à quelqu'un « je l'ai fiancée » ou « elle est divorcée »), et le Mekane s'étonne : or dans Ketoubot 22a ils disent « pourquoi lire [ce verset] ainsi ? » ; ce n'est pas le verset « cet homme » qui fait l'affaire !? [Et le Mekane répondit que cette chose dépend d'une discussion entre Rav et Rav Assi plus haut au f. 63b.] Et dans Penei Yehoshua il écrit que ce qu'ils entendent ici par « cet » n'est pas la permission au sens principal recherché. Voir là‑bas.
Il en ressort que, pour le père de la fille, la chose est incertaine, et la Torah a cru sa déclaration à cet égard. On pourra demander : certes du verset nous apprenons que le père est digne de foi pour dire qu'il l'a fiancée, et aussi digne de foi pour dire à qui elle a été fiancée ; mais d'où la Guemara tire‑t‑elle que le père est fiable pour dire que sa fille a été divorcée ? On peut répondre : en effet le père n'est pas fiable pour dire de sa fille qu'elle est « divorcée » au sens où cela la rendrait interdite par la loi de « fût‑elle divorcée » du prêtre ; mais puisque la Torah a cru qu'elle a été fiancée, elle est de toute façon interdite à tout le monde, et quand il dit qu'elle a été divorcée il est digne de foi pour la rendre permise à tout le monde parce que « la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis » ; mais pour les prêtres ce n'est pas si simple : si elle n'a pas été divorcée, elle est femme d'homme et leur est interdite, et même si elle a été divorcée elle reste interdite — ainsi le père est digne de foi pour l'interdire à la prêtrise — selon les Tosafot de R. Yitzhak le Vieux ; voir RAN. Et si tu dis : peut‑être qu'elle fut d'abord fiancée puis veuve, et alors elle serait permise au prêtre profane !? On répond : la Torah a cru sa déclaration qu'elle a été fiancée envers un certain individu, et si cet individu est encore vivant il est impossible qu'elle soit permise au prêtre profane, car elle est soit femme d'homme soit divorcée. Et ce verset parle d'une jeune fille ; par conséquent, pour une femme majeure [adulte], le père n'est pas digne de foi sur ce point, et de même,
en ce qui concerne le mariage où l'on interprète le verset,
le Saint, béni soit‑Il, a cru le père mais
pour la captive, Il ne l'a pas cru
la Torah n'a pas cru le père pour dire que sa fille a été faite captive. a) Dans Balkuti R. Akiva Iger il est rapporté une incertitude : le père est‑il digne de foi pour déclarer «j'ai fiancé ma fille» lorsqu'il y a un seul témoin qui contredit ses propos ? Et là‑bas il apparaît des développements de la sugyah plus loin (pp. 65a) que le père est digne de foi même si un seul témoin le nie. [Or dans les Hiddouché ha‑Mekane sur les Matanîn il semble plausible que le père ne soit pas digne de foi lorsqu'il est contredit par le mari ou par un seul témoin.] b) De plus R. Akiva Iger a écrit qu'il hésite concernant la fiabilité du père disant qu'il a fiancé sa fille : est‑ce seulement lorsqu'il y a deux témoins dans toute la Torah et s'il est méchant il n'est pas digne de foi, ou bien que partout le Saint, béni soit‑Il, le croit ?
Ainsi donc, le père est digne de foi pour dire à propos de sa fille mineure : « je l'ai fiancée et je l'ai repoussée », et il n'est pas digne de foi pour dire cela à partir du moment où elle a grandi et est devenue majeure ; et il n'est pas non plus digne de foi de dire : « elle a été faite captive et je l'ai rachetée », et cela même si elle est mineure. a) Les premiers ont objecté : pourquoi le père n'est‑il pas digne de foi pour dire «elle fut faite captive et je l'ai rachetée» — d'autant plus qu'il pouvait dire «je l'ai fiancée» au moment de la consommation pour la rendre invalide (!)? — Ils répondirent : certes la Torah lui a donné le pouvoir le pouvoir de la fiancer pour la rendre invalide, même par la consommation (kiddouchin de bioa), mais il n'a pas la fiabilité à ce sujet. [Pour la raison voir ce que R. Akiva Iger a écrit ; et dans le Maharit il affirme qu'il n'est pas digne de foi parce que «on ne se suppose pas coupable» et il écrit dans Sha'ar ha‑Melekh que selon ce raisonnement il serait digne de foi pour dire qu'il l'a livrée au profane. Voir aussi dans Hiddouchei R. Meir Simcha et Chazon Ish ibid., qui soutiennent qu'il ne serait pas digne de foi même en matière de «chalal». Le Ramban et le Ritva ont encore expliqué que la fiabilité du père relève de la catégorie de la «témoignage» et que dans la preuve (migu) on n'admet pas le migu. [Voir ce qu'ils ont écrit dans Penei Yehoshua et dans Mekane.] Voir encore dans le Maharit, les hiddoushim de R. Akiva Iger et dans Mekane les réponses aux objections des premiers. b) Le Ran objecta encore : si le père est digne de foi dans le cas du migu où il dirait «je l'ai fiancée et je l'ai répudiée», alors il serait digne de foi pour l'interdire à la prêtrise, et ici, en disant «elle fut faite captive et je l'ai rachetée», il serait en tout cas digne de foi pour l'interdire à la prêtrise !? [Mais pour l'interdire de la consommation de la terouma il ne serait pas digne de foi, car une femme divorcée d'un fils de Cohen est permise pour la terouma.] Le Ran répondit : on dira que c'était une quasi‑demi‑affirmation et nous n'admettons pas le demi‑argument ; or ici c'est un demi‑argument. Car selon son dire elle serait disqualifiée tant pour les prêtres que pour la terouma, et si on avait dit «je l'ai répudiée» elle n'aurait été disqualifiée que pour les prêtres. [Voir ce qu'ont écrit sur ce point le Maharit et Mekane.] Le Ran ajouta : la fiabilité du père est une nouveauté, par conséquent il suffit qu'on le croie sur ce même argument, mais on ne fait pas de migu à partir de cela. [Et dans Kovetz Shiourim vol. II, siman 3, par. petit d., il est écrit que la première raison du Ran explique pourquoi il n'y a pas de]] preuve du fait qu'il n'a pas de motif de mentir, et la seconde raison du Ran explique pourquoi il n'a pas «la force d'argument» dans ses propos.] Et vois encore dans le Maharit, dans Penei Yehoshua et dans Mekane les réponses à l'objection du Ran. Mishna enseignée :
Qui meurt sans fils : si il a des frères, sa femme doit se marier par yiboum avec l'un d'entre eux, et elle lui est interdite d'épouser un étranger, sauf si le yavam pratique le dessandement de la chaussure. Celui qui
est réputé auprès de nous ne pas avoir de fils ni de frères, et sa femme ne devra pas faire yiboum quand il mourra, et
si, au moment de sa mort, il a dit :
«j'ai
des fils» et ma femme n'a pas besoin de leur yiboum»
il est digne de foi.
Et elle est permise d'épouser un étranger sans chalitza. Note : le fait qu'il soit dit « au moment de sa mort » est une formule de langage — Rashbam dans Bava Batra 44b, et voir dans Penei Yehoshua et Tosafot R. Akiva Iger. c'est‑à‑dire que nous procédons selon ce qu'il a dit, mais il n'y a pas ici de doctrine de fiabilité car même sans ce qu'il a dit elle aurait été permise sans chalitza, puisqu'elle était réputée femme qui n'a pas besoin du yiboum — selon le Ramban. Mais Rachi dans le développement de la sugyah [au mot «דלא מוחזק לן»] écrit que ses paroles ont effet dans le cas où plus tard son frère viendrait : elle ne serait pas interdite, puisque, au moment où elle était réputée permise, le mari avait dit qu'il avait des fils ; voir encore le Rashba ici. Mais si il a dit :
«j'ai des frères» et que ma femme a besoin de leur yiboum,
il n'est pas digne de foi, car jusqu'à présent nous la tenions pour femme qui n'a pas besoin du yiboum.
Gémara : il en résulte
que nous voyons de la Mishna : qu'il est digne de foi pour permettre
qu'elle épouse un étranger, et il n'est
lui digne de foi pour interdire
la femme. La Guemara demande :
Veux‑tu dire que l'on a dit :
la Mishna n'est pas selon Rabi Natan ?
qui soutient : il est digne de foi tant pour permettre que pour interdire !? Or il n'a pas été dit «Veux‑tu dire la Mishna» que c'est Rabi (et non Rabi Natan) et non Rabi Natan, parce qu'il est possible que l'on vienne selon Rabi et possible que l'on vienne selon Rabi Natan ; peut‑être Rabi n'a pas dit que le père n'est pas digne de foi pour interdire, sauf lorsqu'il a dit au moment des fiançailles «je n'ai pas de fils» — Ramban. Car il a été enseigné en baraita :
dans la baraïta : si au moment des fiançailles il a dit
à elle que il a des fils,
et qu'elle n'a pas à craindre qu'elle doive faire yiboum après sa mort, et au moment de sa mort il a dit
que il n'a pas de fils
et qu'elle a besoin de leur yiboum. Et de même si
au moment des fiançailles il dit à elle que
il n'a pas de frères, et qu'elle n'a pas à craindre qu'elle doive faire yiboum après sa mort s'il ne lui naît pas d'enfants, et effectivement aucun enfant ne lui naquit, et
au moment de sa mort il dit que
il a des frères, et qu'elle a besoin d'être prise en yiboum.
Dans ces deux cas : il est digne de foi
pour ce qu'il a dit au moment des fiançailles pour permettre
qu'elle épouse un étranger sans chalitza, et il n'est
lui digne de foi
pour ce qu'il a dit au moment de sa mort pour interdire
la femme et l'obliger à yiboum, ainsi sont
les paroles de Rabi. Le Ran écrivit que ce qui est enseigné «au moment des fiançailles» est général, afin que l'on ne dise pas : on ne le croit pas — car il veut dire qu'elle consentira à l'épouser tant qu'elle ne craint pas de tomber devant le yavam [voir ce que dit le Mekane]. Et le Ramban écrivit qu'en vérité s'il a dit cela à sa femme il n'est pas digne de foi, et ici il y a discussion lorsqu'il a dit cela à d'autres, et «moment des fiançailles» n'est pas nécessairement spécifique.
Rabi Natan
diffère et dit : il est même digne de foi
lui pour interdire
la femme, comme il l'a dit au moment de sa mort, et puisque dans notre Mishna il est dit qu'il n'est pas digne de foi pour dire «j'ai des frères et ma femme a besoin de leur yiboum», il s'ensuit que le Tanna de la Mishna ne pense pas comme Rabi Natan. Et c'est pourquoi la Guemara demanda : «Veux‑tu dire la Mishna n'est pas selon Rabi Natan ?» répondit
il a expliqué Rava :
toujours la Mishna — même selon Rabi Natan — car même Rabi Natan pense qu'il n'est pas digne de foi pour l'interdire ; mais parce que
il là
dans la baraïta, puisqu'au moment de sa mort il retourne sur sa parole
il s'est rétracté de ce qu'il avait dit d'abord ; c'est pourquoi on dira
nous disons : vraiment
c'est‑à‑dire vrai
qu'il a dit. Car on peut dire : il se repent de ses premières paroles, et ne veut pas être coupable du fait que sa femme se marie dans l'interdit, et c'est pourquoi il se rétracte maintenant, et déclare qu'elle a besoin du yiboum. Les Tosafot ha‑Rosh écrivent : et si tu dis : peut‑être ne se rétracte‑t‑il pas mais après il a eu des frères et ses fils sont morts !? — on peut répondre qu'il s'agit de celui qui dit explicitement qu'il vient pour nier ses premières paroles ; voire même d'une manière implicite, dès qu'il est resté silencieux jusqu'à présent, il est certain qu'il renverse ses paroles. Il ressort de ses propos que nous le croyons parce que qu'il rétracte ses premières paroles, et il n'est pas dans la nature d'un homme de procéder ainsi sauf s'il dit la vérité et ne veut pas que le péché repose sur lui. [Et dans Mahari (Birav) et les glosses de R. Yosef Maizlish il est écrit que même si dans la Mishna il y a dissension au moment de la mort, de toute façon nous suspendons à ses paroles présentes, car il n'a pas dit depuis le début qu'elle est permise, le péché ne repose pas sur lui, et il n'a pas tant besoin de corriger ses paroles. Il s'ensuit qu'ils n'interprètent pas comme on a expliqué dans l'avis des Tosafot ha‑Rosh. Mais si, de prime abord, il n'a rien dit, et maintenant il dit qu'elle a besoin du yiboum, il n'est pas digne de foi, et nous le soupçonnons : peut‑être n'a‑t‑il pas de frères et il veut lui faire du tort pour qu'elle ne puisse pas se marier. dit la question à Abaye : et car alors n'est‑ce pas de même ? par kal va‑homer ! ? car maintenant, et qu'en est‑il là‑bas dans la baraïta qui contredit ce qu'il a dit d'abord, puisque d'abord il a dit qu'elle n'a pas besoin du yiboum, et maintenant il dit que, à l'origine, il a menti — pourtant à ses premières paroles elles, puisque d'abord il a dit qu'elle n'avait pas besoin du yiboum, et maintenant il dit qu'il avait dit une chose fausse, pourtant tu as dit : vraiment vrai qu'il a dit maintenant.
La Mishna n'est pas «il avait contredit ses paroles», puisque, à l'origine, il n'avait rien dit,
à plus forte raison qu'il soit digne de foi pour la parole d'aujourd'hui !?
Mais Abaye a dit : certes, on peut interpréter la Mishna même selon Rabi Natan, mais non parce qu'il se rétracte de ses premières paroles, comme l'affirme D'Rabba, mais parce que la Mishna et la Baraïta traitent de deux cas différents.
La Mishna interprétée comme
«nous ne le tenons pas pour ayant des frères, et nous ne le tenons pas pour ayant des fils»
(nous ne savons pas qu'il ait des frères, et nous ne savons pas qu'il ait des fils). À son sens simple, nous avons déjà interprété ainsi la Mishna dès le début, et Abaye n'a innové que pour préciser de quel cas la Baraïta traite. Baraïta mais le Rashba tira de ceci que, à l'origine, nous avions interprété la Mishna d'une autre manière ; voir ses propos. Nous disons : puisqu'on ne le tient pas pour ayant des fils, et non
tenu pour avoir des frères,
alors elle n'a pas besoin du yiboum, et si
il dit
«j'ai des fils» alors ceci ne contredit pas la présomption, par conséquent
il est digne de foi
en ses paroles, et même si plus tard quelqu'un venait et disait : «je suis le frère du défunt», la femme ne serait pas tenue à lui, car la parole qu'il a dite «j'ai des fils» s'ajoute à la présomption de sa permission. Les Tosafot écrivent : même si on le tient pour ayant des frères mais pas de fils, il est digne de foi, car il existe un moyen pour lui de lui donner un guet comme on l'expliquera plus bas ; et ce qu'ils disent «on ne le tient pas pour ayant des frères» est en passant l'affirmation qu'il n'est pas digne de dire «j'ai des frères». [Et dans les Tosafot de Ri"d il est écrit que d'un côté il dit «on ne le tient pas pour ayant des frères» en conclusion, et non «on ne le tient pas pour ayant des fils» initialement ; et quand on tient qu'il a des frères.] Ils ajoutent encore que si on le tient pour ayant des frères, il n'est pas digne de dire au moment de sa mort «j'ai des fils» dans un migu du genre «si je veux la libérer par un guet», car il se peut qu'il soit sans pouvoir de lui donner le guet [voir ce que rapporte Torat Avirim note 30] ; et le Maharshal écrivit que Rashi adopte la première raison des Tosafot ; voir là et le Ran. a) Rashi, et voir dans Meiri qui écrit qu'il y a une différence selon que un son est sorti qu'il a des frères — et le Rosh écrit que même s'il vient des témoins qui attestent qu'ils sont ses frères, alors elle est permise au marché, car nous avons déjà accepté la parole du défunt qu'il a des fils et qu'elle n'a pas besoin du yiboum. [Voir dans Mahars"a, Kerben Netanel et Rashash l'avis de Rashi à ce sujet. Et voir attentivement le langage du Ran.] Mais si il a dit :
«j'ai des frères» et qu'elle a besoin d'eux pour le yiboum,
il n'est pas digne de foi car
il n'a pas la faculté de
l'interdire à tout le monde (de l'empêcher d'être mangée par autrui) [= de l'interdire à tout le monde] jusqu'à ce que le yavam lui retire sa chaussure, ou qu'il la prenne en yiboum.