Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 63b (סג:) — le Talmud en français

Kidouchin 63b (קידושין סג:): , שאמר הבן, משמע": afin que le père se taise, lorsqu'il entendra, et qu'il ne protestera pas et ne s'opposera pas aux kiddushin. Ainsi se lira notre Mishna : si le père a…

Texte original — Kidouchin 63b (סג:)

"על מנת שירצה אבא", שאמר הבן, משמע: "

על מנת שישתוק אבא

", כשישמע, ולא ימחה ויתנגד לקידושיי.

וכך תתפרש משנתינו: אם רצה האב, כלומר, שתק בשעת שמיעתו ולא מחה, הרי זו מקודשת, ואם לא רצה האב, כלומר שמחה ואמר: "איני רוצה בקידושי בני" אינה מקודשת.

ואם מת האב קודם ששמע על קידושי בנו, הרי זו מקודשת, שהרי לא התנגד לקידושי בנו.

גם כך, אי אפשר לומר, כי

אימא סיפא

דמתניתין:

מת הבן, מלמדין את האב לומר שאינו רוצה

, משמע, שהאב שמע, ושתק, ואנו מלמדין אותו שיאמר "איני רוצה" ו

אמאי

מהניא מחאתו,

והא שתיק

בשעת שמיעה, ושוב אין מחאתו יכולה להועיל!?

אלא

על כרחך את הסיפא צריך לפרש כגון

דאמר לה

: "

על מנת שלא ימחה אבא

" ויאמר: "איני רוצה בקידושין", לפיכך, אם מת הבן יכול האב למחות ולבטל את הקידושין.

וגם את המציעתא, אפשר לפרש כשאמר לה: "על מנת שלא ימחה אבא", לפיכך, אם מת האב, והרי לא מחה, הרי היא מקודשת.

אבל את הרישא, הרי אי אפשר לפרש כך, כי, אם אמר לה: "על מנת שלא ימחה אבא", הרי יש לאביו אפשרות למחות כל זמן שירצה. אם כן, איך אמר התנא רצה האב, כלומר אם לא מחה האב, מקודשת היא, משמע, ודאי מקודשת, ואמאי, הרי אינה אלא ספק מקודשת, שמא ימחה האב לאחר זמן!?

בעל כרחך, את הרישא יש לפרש: "על מנת שישתוק אבא" ולפיכך, שתק הרי זו מקודשת, לא שתק, אלא מוחה לאלתר, אינה מקודשת.

ואת המציעתא והסיפא יש לפרש: "על מנת שלא ימחה אבא" לפיכך, מת האב עד שלא מיחה הרי זו מקודשת, אבל כל ימי חייו אינם קידושין, שמא ימחה האב, מת הבן, מלמדין את האב למחות, כדי שלא תזקק ליבם.

והשתא תיקשי: וכי אטו

רישא בחד טעמא

[באוקימתא אחת]

ומציעתא וסיפא בחד טעמא!?

אמר רבי ינאי: אין

. כלומר: אכן, כך צריך לפרש את המשנה.

אמר ריש לקיש: שמעת מינה: ל

דעת

רבי ינאי

:

דחקינן ומוקמינן מתניתין בתרי טעמי

[בשתי אוקימתות]

ואליבא דחד תנא, ולא מוקמינן

מתניתין

ב

מחלוקת

תרי תנאי ובחד טעמא

.

כלומר: עדיף להדחק, ולהעמיד רישא וסיפא, בשתי אוקימתות, מאשר לומר שבמשנה אחת מופיעות שתי דיעות של תנאים החולקים זה על זה, בלא שהמשנה רומזת על כך.

לפיכך, מעמידים אנו את הרישא כשהתנה: "על מנת שישתוק", ואת הסיפא כשאמר: "על מנת שלא ימחה".

ואיננו אומרים: כל המשנה מדברת כשאמר: "על מנת שירצה אבא" ומחלוקת תנאים היא איך לפרש את דבריו: תנא דרישא סבר שכוונתו היתה: על מנת שישתוק אבא. ותנא דסיפא סבר שכוונת המקדש היתה: על מנת שלא ימחה אבא.

נמצא, כדי להעמיד את המשנה כחד תנא, על כרחינו להעמידה בתרי טעמי.

רב יוסף בר אמי אמר

: אין צורך לדחוק את משנתינו בתרי טעמי, כי

לעולם, חד טעמא הוא, ומאי

"

על מנת שירצה אבא

" דקאמר: "

על מנת שלא ימחה אבא מכאן ועד שלושים יום

" [תוך שלשים יום].

וכך תתפרש המשנה: רצה האב, כלומר, לא מיחה כל אותם שלשים יום, הרי זו מקודשת, לא רצה האב, שמיחה באותו זמן, אינה מקודשת.

מת האב, והרי לא מיחה, הרי זו מקודשת, מת הבן, ועדיין לא מיחה האב, מלמדים אותו שימחה, אם עדיין תוך שלשים הוא, כדי לפוטרה מן היבם.

מתניתין:

א. האב רשאי לקדש את בתו כל זמן שהיא קטנה, וכן כאשר היא "נערה", כלומר, ששה חדשים אחרי שנעשית "גדולה".

לאחר מכאן, "בוגרת" היא, והרי היא ברשות עצמה.

ב. נאמן האב לומר קידשתי את בתי שנאמר [דברים כב טז]: "את בתי נתתי לאיש הזה"

האב שאמר "

קדשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה

" נאמן, והרי היא אסורה לכל העולם מספק, כי כלפי כל אחד ואחד יש לומר: שמא לאחר היא מקודשת.

ו

אם

בא אחד ואמר

: "

אני קידשתי

אות

ה

", ואין האב מכחישו,

נאמן

.

ואם באו שנים לפנינו,

זה אמר

: "

אני קידשתי

אות

ה

",

וזה אמר

: "

אני קידשתי

א ות

ה

".

אם

שניהם נותנים

לה

גט

, הרי היא מותרת לכל אדם.

ואם רצו, אחד נותן גט, ואחד

[השני]

כונס

אותה, ממה נפשך אם הוא המקדש, הרי טוב, ואם חבירו קידש אותה, הרי נתן לה גט, ומותרת היא לו.

גמרא:

שנינו במשנה: בא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן.

אמר רב: נאמן

הוא

ליתן

לה

גט, ואין נאמן לכנוס

אותה.

נאמן ליתן גט

, ואין לחשוש, שמא אינו בעלה, ושקר הוא דובר, כי, חזקה "

אין אדם חוטא ולא לו

", כי למה לו להתיר אשת איש חינם, בדבר שאין לו הנאה ממנו.

ואין נאמן

לומר "אני קידשתיה" כדי

לכנוס

אותה, כי

אימא

[אומרים אנו]: שמא

יצרו תוקפו

לשאת אשה זו, אף על פי שאסורה היא לו.

רב אסי אמר

: "

אף נאמן לכנוס

, כי אם אינו בעלה, לא היה מעיז את פניו בפני אביה, לומר: "אני קידשתיה", כי ירא הוא שמא יכחישנו האב ויאמר לו: אמנם איני זוכר למי קידשתיה, אבל יודע אני בודאות, שאתה אינך בעלה. לפיכך, אם אמר: "אני קידשתיה", נאמן הוא לכנסה.

ומודה רב אסי

לרב:

ב

אשה ש

אומרת

: "

נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי" ובא אחד ואמר: "

אני

קידשתיה שאין

הוא

נאמן

לכנוס

, כי אינו מפחד שמא תכחישנו, היות ויודע הוא, שהיא תחפה עליו, ותתרצה בו, ותכחיש את כל מי שיבוא אחר כך, ויאמר: "אני הוא המקדש", לפיכך, אינו נאמן לכנוס, שמא יצרו תוקפו.

תנן

: "קדשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה", זה אמר: "אני קידשתיה", וזה אמר: "אני קידשתיה", שניהם נותנים גט, ואם

רצו אחד נותן גט ואחד כונס

, הרי, נאמן הוא אף לכנוס, ו

תיובתא דרב!?

אמר

[יתרץ]

לך רב: שאני התם, דכיון דאיכא אחר בהדיה

[יחד עמו]

אירתותי מירתת

[מפחד הוא] מעיקרא, שמא יכיר האב שחבירו קידשה ולא הוא, והיות שכן, אומרים אנו: זה שכונס אותה, דובר אמת הוא, והשני שקרן, לכן מפחד הוא לכנוס אותה, ונותן לה גט.

תניא

בברייתא

כוותיה דרב אסי

: האב שאמר: "

קידשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה

",

ובא אחד ואמר

: אני

קידשתיה, אף נאמן לכנוס

, כדברי רב אסי.

כנסה

, זה שאמר: "אני קידשתיה",

ובא

אחר כך

אחר ואמר: "אני

הוא ש

קדשתיה

",

לא כל הימנו

, של אחרון

לאוסרה עליו

[על הראשון] היות וכבר הוחזקה בהתר.

האשה שאמרה

: "

נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי

"

ובא אחד ואמר

: "

אני קידשתי

אותה"

אין נאמן לכנוס

אותה,

מפני שהיא מחפה עליו

.

נערה המאורסה שזינתה מיתתה בסקילה.

איבעיא להו

[בני הישיבה נסתפקו]:

מהו לסקול על ידו

של האב. כלומר, האם נאמנותו של האב לומר: "קידשתי את בתי" מועילה כמו שני עדים, ואם זינתה יש לסקול אותה כדין נערה המאורסת לאיש שזינתה.

או: שאין נאמנותו של האב מועילה, אלא לענין שתהיה אסורה לאחרים, אבל אינו נאמן לגמרי כמו שני עדים.

רב אמר: אין סוקלין

.

ורב אסי אמר: סוקלין

אותה ככל נערה המאורסה שזינתה.

ומפרשינן טעמא:

רב אמר: אין סוקלין

משום ד

כי הימניה רחמנא לאב לאיסורא

[לאסור אותה האמינה התורה את האב], אבל

לקטלא לא הימניה

רחמנא.

רב אסי אמר: סוקלין

אותה, כי

לכולה מילתיה

[לכל דבר]

הימניה רחמנא לאב

.

אמר רב אסי: ומודינא

[מודה אני] לרב

באומרת "נתקדשתי",

וזינתה עם אחרים,

שאין

ממיתים ו

סוקלים

אותה.

ואמר רב אסי: הני שמעתתא דידי מרפסן איגרי

[משברות גגין], כלומר, דברי סותרים זה את זה, ואין מי שמבין את טעמם! כי

השתא, ומה במקום

שאמר האב: "קידשתי את בתי"

ש

אם בא אחד ואמר: "אני קידשתיה", נאמן הוא, ו

אם בא לכנוס כונס

, משמע, שאינה מוחזקת כל כך לאיסור, על פי דברי האב.

אף על פי כן,

אמרת

[אומר אני]:

סוקלים

על ידו!

מקום ש

אמרה האשה עצמה נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי, ואם בא אחד ואמר: "אני קידשתיה"

אם בא לכנוס, אין כונס

, כי הרי היא בחזקת מקודשת, ומחמירים אנו עליה שלא יכנסנה מספק.

אינו דין ש

אם זינתה,

סוקלין

אותה!?

ומפרש רב אסי:

ולא היא

, כלומר, אין זו קושיא, למי שמבין את טעם הדבר.

כי

לאב הימניה רחמנא

שנאמר [דברים כב טז]: "את בתי נתתי לאיש הזה", לפיכך, סוקלים על ידו.

אבל

לדידה, לא הימנה

רחמנא, ואמנם יכולה היא לאסור את עצמה, על ידי שאומרת אשת איש אני, אבל אינה נאמנת לענין מיתה.

ורב חסדא אמר

: בין באב האומר: '"קידשתי את בתי", בין באשה האומרת: "נתקדשתי", והלכה וזינתה,

אחד זה ואחד זה, אין סוקלין

אותן

.

ואזדא

[הולך]

רב חסדא

שאמר: אף האב אין נאמן לסקול על ידו

לטעמיה

[כשיטתו] במקום אחר:

א. הבא על אחת מן העריות, אם היו שוגגים חייבים הוא והיא קרבן חטאת, ואם היו מזידים, יש מן העריות שחייבים עליהן מיתת בית דין, ויש מן העריות שחייבים עליהן מלקות.

ב. אין חיוב קרבן ולא חיוב מלקות אלא בגדולים, אבל קטן וקטנה פטורים.

ג. גדול הבא על הקטנה, וכן גדולה שנבעלה לקטן, הרי גדולים חייבין והקטנים פטורים, והוא שתהיה הקטנה בת שלש שנים ויום אחד והקטן בן תשע שנים ויום אחד, כי בפחות מזה, אין הביאה ביאה, ואף הגדול והגדולה פטורים.

דאמר רב חסדא

: האב שאמר: "

בני זה בן תשע שנים ויום אחד

" או שאמר: "

בתי זו בת שלש שנים ויום אחד

" וראויים הם לביאה,

נאמן

הוא

ל

חייב

קרבן

חטאת אם בא הבן על אחת מכל העריות, או שאחד מכל העריות בא על הבת והיתה הביאה בשוגג.

אבל

אינו נאמן

לא ל

ענין

מכות

,

ולא ל

עניין

עונשין

של מיתה, אם התרו באשה שבא עליה הבן, והתרו באיש שבא על הבת.

תניא

בברייתא

כוותיה דרב חסדא

האומר: "

בני זה בן שלש עשרה שנה ויום אחד

הוא", או: "

בתי זו בת שתים עשרה שנה ויום אחד

היא".

Traduction française

afin que le père se taise,

lorsqu'il entendra, et qu'il ne protestera pas et ne s'opposera pas aux kiddushin.

Ainsi se lira notre Mishna : si le père a voulu — c'est‑à‑dire qu'il se tut au moment où il entendit et ne protesta pas — alors elle est considérée comme liée par les kiddushin ; et si le père n'a pas voulu — c'est‑à‑dire qu'il protesta et dit : «Je ne veux pas des kiddushin de mon fils» — elle n'est pas liée par les kiddushin.

Et si le père est mort avant d'avoir entendu parler des kiddushin de son fils, alors elle est liée, puisque il ne s'est pas opposé aux kiddushin de son fils.

De même, on ne peut dire que

On pourrait dire : la 'sifa'

qu'enseigne la Mishna :

«si le fils est mort, on amène le père à dire qu'il ne veut pas»,

ce qui implique que le père a entendu et s'est tu, et nous l'incitons à dire «Je ne veux pas»,

Pourquoi donc

sa protestation serait‑elle écartée,

Or, il s'est tu

au moment de l'audition, et de nouveau sa protestation ne peut servir !?

Mais

par nécessité la sifa doit être interprétée ainsi :

«qu'il lui ait dit»

«afin que le père ne proteste pas»

et il dira : «Je ne veux pas des kiddushin» ; par conséquent, si le fils meurt, le père peut protester et annuler les kiddushin.

Et aussi la clause médiane peut être interprétée comme s'il lui avait dit : «afin que le père ne proteste pas» ; par conséquent, si le père meurt et n'a pas protesté, alors elle est liée.

Mais la risha ne peut être ainsi interprétée, car si on lui avait dit : «afin que le père ne proteste pas», alors le père aurait la possibilité de protester à tout instant. Comment donc le tannai a‑t‑il dit «le père a voulu», c'est‑à‑dire : si le père n'a pas protesté, elle est liée — ce qui signifie qu'elle est certainement liée — et pourquoi alors la présente‑t‑on seulement comme douteusement liée, puisque peut‑être le père protestera plus tard ?

Par nécessité, il faut interpréter la risha : «afin que le père se taise» et donc, s'il s'est tu, elle est liée ; s'il ne s'est pas tu mais protesta immédiatement, elle n'est pas liée. et la clause médiane et la sifa doivent être interprétées : «afin que le père ne proteste pas» ; ainsi, si le père meurt sans avoir protesté, elle est liée ; mais ses jours de vie ne constituent pas des kiddushin, car peut‑être protestera‑t‑il ; si le fils meurt, on enseigne au père à protester, afin que leurs cœurs ne s'endurcissent. Rachi : on n'interprète pas la clause médiane comme la risha, et selon cela il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'avis des Tossafot ci‑dessus [voir note 1] ; on a été contraint de distinguer entre «afin qu'il dise 'non'» et «afin qu'il se taise» pour la question de savoir si le père est mort sans avoir entendu du tout ; voir encore chez le Ran pourquoi il était préférable d'interpréter la clause médiane comme la sifa et non comme la risha.

Et maintenant tu objecteras :

que la risha selon un seul sens

(dans une seule ukimta)

et la clause médiane et la sifa selon un seul sens !?

Rabbi Yannai dit : non.

C'est‑à‑dire : en effet, ainsi faut‑il interpréter la Mishna.

Reish Lakish a dit : "tu as appris de cela : pour

l'opinion

de Rabbi Yannai :

«nous forçons et établissons la Mishna selon deux motifs»

(dans deux ukimta)

«et selon l'avis d'un seul tannai, nous ne l'établissons pas»

la Mishna

dans

dissension

«deux tannaim et selon un seul sens».

Autrement dit : il est préférable de contraindre et de placer la risha et la sifa en deux ukimta plutôt que d'affirmer que dans une seule Mishna figurent deux opinions de tannaim qui s'opposent sans que la Mishna l'indique.

Par conséquent, nous plaçons la risha avec la condition : «afin qu'il se taise», et la sifa quand il dit : «afin qu'il ne proteste pas».

Nous ne disons pas : que toute la Mishna traite du sens «afin que le père veuille» et que la divergence porte sur la manière d'interpréter ses paroles ; le tannai de la risha pensait que son intention était : «afin qu'il se taise». Le tannai de la sifa pensait que l'intention du mekadesh était : «afin qu'il ne proteste pas».

Il en résulte que, pour faire tenir la Mishna comme un seul tannai, nous sommes obligés de l'établir selon deux motifs.

Rav Yosef bar Ami a dit :

il n'est pas nécessaire de contraindre notre Mishna en deux motifs, car

toujours, c'est un seul sens, et quel est

«afin que le père veuille»

qui signifie

«afin que le père ne proteste pas d'ici à trente jours»

(dans les trente jours).

Ainsi se lira la Mishna : le père a voulu, c'est‑à‑dire qu'il n'a pas protesté pendant ces trente jours — elle est liée ; le père n'a pas voulu — s'il protesta pendant ce laps — elle n'est pas liée.

Si le père est mort et n'a pas protesté, elle est liée. Si le fils meurt et le père n'a pas encore protesté, on l'incite à protester s'il est encore dans les trente jours, afin de la délivrer du yibum.

Enseignements de la Mishna :

a) Le père peut kaddesh sa fille tant qu'elle est ketana, et aussi lorsqu'elle est na'arah, c'est‑à‑dire six mois après être devenue gedolah.

Au-delà de cela, elle est bogeret et alors elle est maîtresse d'elle‑même.

b) Le père est digne de foi lorsqu'il dit : «J'ai sanctifié/consacré ma fille», comme il est dit [Deutéronome 22:16] : «Ma fille je l'ai donnée à cet homme».

Le père qui a dit

«Je l'ai consacrée et je ne sais pour qui je l'ai consacrée»

est digne de foi, et elle est interdite à tout le monde par doute, car envers chacun on dira : peut‑être qu'elle est consacrée pour un autre.

Et

si

quelqu'un vient et dit

«c'est moi qui l'ai consacrée»

elle

elle

et le père ne le dément pas,

il est digne de foi.

Et si deux vinrent devant nous,

celui‑ci dit :

«c'est moi qui l'ai consacrée»

la

elle,

et celui‑là dit :

«c'est moi qui l'ai consacrée»

et

elle.

Si

tous deux donnent

à elle

un get,

alors elle est permise à tout homme.

Et si, par accord, l'un donne un get et l'autre

]le second

la fait entrer

la prendre (lorsque c'est lui le mekadesh, c'est bon ; et si son ami l'a consacrée, il lui a donné un get et elle lui est permise).

Guemara :

Il a été enseigné dans la Mishna : «Quelqu'un vient et dit : ‘Je l'ai consacrée’. Il est digne de foi».

Rav a dit : Il est digne de foi

il

pour donner

à elle

un get, et il n'est pas digne de foi pour la koness.

Digne de foi pour donner un get,

et il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne soit pas son mari et qu'il mente, car il y a une présomption :

«l'homme ne pèche pas pour son profit»,

puisqu'à quoi bon pour lui rendre l'épouse d'un autre sans profit, dans une affaire qui ne lui apporte aucun avantage ?

Et il n'est pas digne de foi

pour

prendre

la (elle), car

peut‑on dire

nous disons : peut‑être

sa passion l'emportera

et il sera poussé à épouser cette femme, bien qu'elle lui soit interdite.

Rav Assi dit :

même digne de foi pour la koness,

car s'il n'était pas son mari, il n'aurait pas osé se présenter devant son père, dire : «Je l'ai consacrée», de peur que le père ne le démente et lui dise : «Je ne me souviens pas à qui je l'ai consacrée, mais je sais sûrement que tu n'es pas son mari». Ainsi, si il a dit : «Je l'ai consacrée», il est digne de foi pour la prendre.

Et Rav Assi admet

au Rav :

en

dans le cas d'une femme qui

déclare :

«J'ai été consacrée et je ne sais à qui je l'ai été» et vient quelqu'un et dit :

je

je l'ai consacrée que l'on ne considère

comme

digne de foi

pour la koness,

parce qu'il ne craint pas qu'elle le démente, étant donné qu'il sait qu'elle cherchera à se couvrir et se laissera convaincre et démentira tous ceux qui viendront ensuite pour dire : «C'est moi le mekadesh» ; par conséquent il n'est pas digne de foi pour la koness, de crainte que la passion l'emporte.

Il est enseigné (Tanna) :

«J'ai consacré ma fille et je ne sais pour qui je l'ai consacrée» ; celui‑ci dit : «Je l'ai consacrée», et celui‑là dit : «Je l'ai consacrée», tous deux donnent un get, et si

ils ont convenu : l'un donne un get et l'autre la koness,

alors il est même digne de foi pour la koness.

Et l'objection de Rav ?

il répondit [

il expliqua] :

à toi, Rav : que là‑bas, puisqu'il y a un autre à la rature (pour le confirmer) [

présent avec lui]

sa crainte de démenti l'empêche [

il a peur] à l'origine, de crainte que le père reconnaisse que c'est son camarade qui l'a consacrée et non lui ; dans un tel cas, nous disons : celui qui la koness dit la vérité, et l'autre ment, c'est pourquoi il craint de la koness et donne un get.

Il a été enseigné

dans une baraïta

conformément à l’opinion de Rav Assi :

le père qui a dit : «

J’ai consacré ma fille et je ne sais pas à qui je l’ai consacrée »,

et un homme est venu et a dit :

moi,

je l’ai consacrée, il est également digne de foi pour l’épouser,

selon les paroles de Rav Assi.

S’il l’a épousée,

celui qui a dit : « Je l’ai consacrée »

et qu’

ensuite

un autre est venu et a dit : « C’est moi qui

l’

ai consacrée »

cela ne lui suffit pas,

car le dernier

ne peut pas l’interdire au premier,

puisque [la première] était déjà considérée comme permise.

La femme qui a dit : «

J’ai été consacrée et je ne sais pas à qui j’ai été consacrée »,

et un homme est venu et a dit : «

C’est moi qui l’ai consacrée

»

il n’est pas digne de foi pour l’épouser

,

parce qu’elle le couvre. La jeune fille fiancée qui a commis adultère, sa mort est par lapidation.

Ils ont soulevé le problème

[les membres de la maison d’étude se sont interrogés] :

qu’en est-il de la lapider sur la foi du père

? C’est-à-dire : la crédibilité du père lorsqu’il dit : « J’ai consacré ma fille » vaut-elle comme celle de deux témoins, de sorte que, si elle commet adultère, il faut la lapider conformément au statut de la jeune fille fiancée à un homme qui a commis adultère ?

Ou bien la crédibilité du père ne vaut-elle que pour la rendre interdite aux autres, mais n’est-il pas pleinement digne de foi comme deux témoins ?

Rav a dit : On ne la lapide pas.

Et Rav Assi a dit : On la lapide

comme toute jeune fille fiancée qui a commis adultère.

Et nous expliquons la raison :

Rav a dit : On ne la lapide pas,

parce que

lorsque la Torah a accordé au père sa crédibilité, c’est pour l’interdire,

[c’est pour l’interdire que la Torah a accordé sa crédibilité au père], mais

pour la mise à mort, elle ne lui a pas accordé sa crédibilité,

la Torah.

Rav Assi a dit : On la lapide,

, car pour toute son affaire

[pour toute chose]

la Torah a accordé au père sa crédibilité.

Rav Assi a dit : Et je reconnais

[je reconnais] Rav

dans le cas où elle dit : « J’ai été consacrée »,

et qu’elle a commis adultère avec d’autres hommes :

on ne

les met pas à mort et

on ne la lapide pas

. Et Rav Assi a dit : Ces enseignements que j’ai énoncés font s’effondrer les toits

[les font s’effondrer], c’est-à-dire : mes paroles se contredisent et personne n’en comprend la raison ! Car

à plus forte raison, si, dans le cas où

le père a dit : « J’ai consacré ma fille »

et que

si un homme est venu et a dit : « C’est moi qui l’ai consacrée », il est digne de foi,

et s’il est venu l’épouser, il l’épouse,

ce qui signifie qu’elle n’est pas à ce point considérée comme interdite sur la foi des paroles du père.

Même ainsi,

tu dis

[je dis] :

on la lapide

sur sa foi !

Dans le cas où

la femme elle-même a dit : « J’ai été consacrée et je ne sais pas à qui j’ai été consacrée », et si un homme est venu et a dit : « C’est moi qui l’ai consacrée »

s’il est venu l’épouser, il ne l’épouse pas,

car elle est présumée consacrée, et nous sommes rigoureux à son égard en ne le laissant pas l’épouser en raison du doute.

N’est-il pas évident que,

si elle a commis adultère,

on la lapide

? Et Rav Assi explique :

Ce n’est pas ainsi,

c’est-à-dire : ce n’est pas une objection pour celui qui comprend la raison de la chose.

Car

la Torah a accordé au père sa crédibilité,

comme il est dit [Deutéronome 22, 16] : « J’ai donné ma fille à cet homme » ; c’est pourquoi on la lapide sur sa foi.

Mais

à son propre sujet, la Torah ne lui a pas accordé sa crédibilité,

et, certes, elle peut se rendre interdite à elle-même en disant : « Je suis la femme d’un homme », mais elle n’est pas digne de foi en ce qui concerne la mise à mort.

Et Rav Hisda a dit :

que ce soit le père qui dit : « J’ai consacré ma fille », ou la femme qui dit : « J’ai été consacrée », et qu’elle soit ensuite allée commettre adultère,

dans l’un comme dans l’autre cas, on ne les lapide pas

.

Et Rav Hisda suivait

[allait]

son principe

selon lequel même le père n’est pas digne de foi pour que l’on lapide sur sa foi

dans un autre endroit :

A. Celui qui a des relations avec l’une des unions interdites, s’ils ont agi par inadvertance, lui et elle sont passibles d’un sacrifice expiatoire ; s’ils ont agi délibérément, certaines unions interdites entraînent la peine de mort prononcée par le tribunal, et certaines entraînent la flagellation.

B. Il n’y a d’obligation de sacrifice ni d’obligation de flagellation que pour des majeurs ; mais le garçon et la fille mineurs en sont exempts.

C. Lorsqu’un majeur a des relations avec une mineure, et de même lorsqu’une majeure est pénétrée par un mineur, les majeurs sont passibles et les mineurs sont exempts ; à condition que la mineure ait trois ans et un jour, et que le mineur ait neuf ans et un jour, car en dessous de cet âge la relation n’est pas considérée comme une relation, et même le majeur et la majeure sont exempts.

Car Rav Hisda a dit :

le père qui a dit : «

Mon fils que voici a neuf ans et un jour »

ou qui a dit : «

Ma fille que voici a trois ans et un jour »

et qu’ils sont aptes à avoir une relation,

est digne de foi

pour

lui faire encourir

un

sacrifice

expiatoire, si le fils a eu des relations avec l’une quelconque des unions interdites, ou si l’une quelconque des unions interdites a eu des relations avec la fille et que la relation a eu lieu par inadvertance.

Mais

il n’est pas digne de foi

ni en ce qui concerne les

coups, ni en ce qui concerne les

peines

de mort, si l’on a averti la femme avec laquelle le fils a eu des relations, et si l’on a averti l’homme avec lequel la fille a eu des relations.

Il a été enseigné dans une baraïta conformément à l’opinion de Rav Hisda :

celui qui dit : «

Mon fils que voici a treize ans et un jour

est-il », ou : «

Ma fille que voici a douze ans et un jour

est-elle ».

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