Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 63a (סג.) — le Talmud en français

Kidouchin 63a (קידושין סג.): " Tu ne livreras pas l'esclave à son maître, qui s'est réfugié auprès de toi loin de son maître [Deutéronome 23:16], dit Rabbi : lorsqu'on achète un esclave dans le but…

Texte original — Kidouchin 63a (סג.)

"

לא תסגיר עבד אל אדוניו,

אשר ינצל אליך מעם אדוניו" [דברים כג טז],

רבי אומר: בלוקח עבד על מנת לשחררו, הכתוב

הזה

מדבר

, שאם בא לבית דין להנצל מן הלוקח, הוזהרו בית הדין שלא יסגירוהו להשתעבד בו.

ושאלינן:

היכי דמי

, אי בשיחררו כבר, ובא להשתעבד בו, אמאי קרי ליה קרא "עבד"!?

אמר

[פירש]

רב נחמן בר יצחק: כגון, דכתב ליה

, בגט שחרורו: "

לכשאקח

אות

ך

,

הרי עצמך קנוי לך מעכשיו

", כלומר: מוסר הוא ביד עבדו של חבירו, גט שחרור, ואומר לו: השחרור יחול כאשר תהיה קנוי לי, ואז תועיל לך נתינת הגט שנעשית עכשיו.

והרי בשעת נתינת הגט, אין העבד שלו, ואינו "בידו", ואף על פי כן, סובר רבי שהעבד משתחרר, כאשר יבא העבד לרשות הלוקח, הרי שרבי סובר: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

ג.

רבי מאיר

נמי סבירא ליה: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

דתניא

בברייתא:

האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר

", או: "

לאחר

שתתגיירי

", או: "

לאחר שאשתחרר

", או: "

לאחר שתשתחררי

", או: "

לאחר שימות בעליך

", או:

לאחר שתמות אחותיך

", או: "

לאחר שיחלוץ לך יבמיך

", בכל אלו:

אינה מקודשת

, כי הם "דבר שלא בא לעולם", וסובר תנא קמא: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

רבי מאיר אומר: מקודשת

, כי רבי מאיר סובר: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כמו שאמ רנו.

רבי יוחנן הסנדלר אומר: אינה מקודשת

, כי הוא סובר: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

רבי יהודה הנשיא אומר

: מדין תורה

מקודשת

היא,

ומה טעם אמרו

חכמים: האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעליך", או: "לאחר שתמות אחותיך",

אינה מקודשת, משום איבה

של בעלה, ואיבה של אחותה, שלא יאמרו: מצפה היא שנמות.

ושאלינן: אמאי לא מנה אביי אלא שלשה רבי אליעזר בן יעקב, רבי ורבי מאיר,

ונחשוב

[נמנה]

נמי

את

רבי יהודה הנשיא

שסובר בברייתא זו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם!?

ומשנינן:

היינו רבי, היינו רבי יהודה הנשיא

, כלומר רבי הוא רבי יהודה הנשיא, ואין כאן שנים אלא אחד.

ושאלינן:

ונחשוב

ונמנה

נמי

, את

רבי עקיבא

בכלל הסוברים: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם!?

א. כשם שאדם יכול לנדור ולאסור דבר על עצמו, כך יכול הוא לאסור על אחרים ובלבד שיהיה הדבר הנאסר שייך לנודר.

ב. אחד מלשונות של נדר הוא האומר: "קונם יהיה דבר פלוני", ומשמעות לשון זו הוא כאומר: "דבר פלוני יהיה אסור כמו הקדש. "

ג. אשה שנדרה נדר, יש נדרים שבעלה יכול להפר ולבטל אותם.

ד. "מעשה ידיה" של אשה, הרי הם של בעלה, ושיעור נתנו חכמים לדבר, כמה מחוייבת לעשות לו.

דתניא

בברייתא: אשה שאמרה לבעלה: "

קונם שאני עושה, לפיך

" כלומר, "מעשה ידי" יהיו אסורים על פיך [שלא תאכלנו] כמו הקדש,

אין

הבעל

צריך להפר

את הנדר, כי היות והאשה משועבדת לבעלה, לעשות עבורו מלאכה, אין הנדר חל, כי אין אדם יכול לאסור על חבירו, דבר ששייך לחבירו, או משועבד לו.

רבי עקיבא אומר

: צריך הוא ש

יפר

את נדרה, כי,

שמא תעדיף עליו י

ו

תר מן הראוי לו

, כלומר, שמא תעשה יותר מן השיעור שמחוייבת היא לעשות לבעלה, ואז ה"מותר" שייך לה, ויכולה היא לאסור אותו על בעלה. הרי, שרבי עקיבא סובר: יכול אדם לאסור בנדר, אף "דבר שלא בא לעולם", שהרי בשעת הנדר, עדיין לא באו מעשה ידיה לעולם, ולמרות זאת, הנדר חל.

ודחינן: אין כאן "דבר שלא בא לעולם" כי

ה

רי

איתמר עלה

[נאמר על דברי ברייתא זו]:

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

: ברייתא זו עוסקת

ב

אשה ה

אומרת

: "

יקדשו ידי לעושיהם

" כלומר, "הידים שלי יהיו מקודשות לקדוש ברוך הוא שבראם".

ו

הרי ה

ידים איתנהו

[ישנם]

בעולם

, וחל עליהן הנדר להקדישן, וממילא, נאסרים עליו מעשה ידיה שבאים מכח הידים המקודשות.

מתניתין:

האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי על מנת

שאדבר עליך לשלטון"

[שאני אדבר לצרכך עם השליט].

ו

כן האומר לאשה:: "הרי את מקודשת לי על מנת ש

אעשה עמך

[שאעבוד אצלך]

כפועל

בפעולת יום אחד".

אם

דבר עליה לשלטון

[במקרה הראשון],

ועשה עמה כפועל

[במקרה השני], הרי זו

מקודשת

,

ואם לאו אינה מקודשת

.

גמרא:

אמר ריש לקיש

: "מקודשת" ששנינו,

והוא שנתן לה שוה פרוטה

, לשם קידושין, בנתינת שוה פרוטה, וקידש אותה באותה פרוטה, אלא שעשה תנאי בקידושין, שתהיה מקודשת לו אם ידבר עליה לשלטון, או אם יעשה עמה כפועל.

ומתמהינן:

ו

כי אטו אם אמר לה: "הרי את מקודשת לי

בשכר

שאדבר עליך לשלטון" או "בשכר שאעשה עמך כפועל",

לא

מקודשת היא!?

והרי כדי שתהיה מקודשת, אין צורך שיתן לה דוקא כסף, וגם אם עשה עבורה פעולה, שמשלמים עליה לפחות פרוטה, אזי מקודשת היא בזה, כאילו נתן לה פרוטה.

המקדש אשה במלוה שהלוה לה או בחוב שהיא חייבת לו, אינה מקודשת

וה

א

תניא

בברייתא: האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי

בשכר

שאת חייבת לי, על מה

שהרכבתי

אות

ך על החמור

" או: "בשכר

שהושבתי

אות

ך בקרון

"

או

: "בשכר שהושבתי אותך

בספינה

"

אינה מקודשת

, כי כבר התחייבה לשלם לו עבור מה שעשה עבורה, והרי זה כמלוה שאין מקדשים בו.

אבל אם אמר לה: "הרי את מקודשת לי

בשכר שארכיב

אות

ך על החמור

" או: "

שאושיב

אות

ך בקרון

"

או

: "שאושיב אותך

בספינה

" ואכן, הרכיב או הושיב אותה, הרי זו

מקודשת

. כי אינו מקדש אותה בחוב שנתחייב לה בעבר, אלא, הרי הוא כנותן לה עכשיו, את הפעולה, והיות שעל פעולה זו משלמים לפחות פרוטה, הרי הוא כנותן לה פרוטה. והשתא תיקשי: מדוע אמר ריש לקיש, שאינה מתקדשת בפעולה שעושה עבורה, וצריך לתת לה עוד שוה פרוטה, הרי בברייתא מבואר שאפשר לקדש בעשיית פעולה!?

וכי תימא

[ואם תאמר]:

הכי נמי

, גם הברייתא מדברת

בדיהב לה

[שנתן לה]

שוה פרוטה

.

ו

הרי זה אי אפשר לומר ד

הא

"הרי את מקודשת לי

בשכר

שארכיבך"

קאמר

.

ועוד

, הרי

תניא

בברייתא: אמרה לו האשה: "

שב עמי בצוותא

, כדי שלא אהיה בודדת,

ואקדש לך

" או שאמר לו: "

שחוק

[שחק]

לפני

" או: "

רקוד לפני

" או "

עשה

לי

כדימוס

" [בנין]

הזה

ואקדש לך", והוא עשה כמו שהיא ביקשה ואמר לה: "הרי את מקודשת לי בפעולה זו".

שמין

[מעריכין] את ערך הפעולה שעשה עבורה,

אם יש בו שוה פרוטה

, כלומר, אם אנשים משלמים לפחות פרוטה, כדי שיעשו עבורם פעולה זו,

מקודשת

היא

ואם לאו אינה מקודשת

, ותיקשי לריש לקיש!?

וכי תימא: הכי נמי בדיהב לה שוה פרוטה

[ואם תאמר: גם כאן מדובר שנתן לה שוה פרוטה], מלבד הפעולה שעשה כרצונה.

והא "שמין אותו" קאמר

התנא, משמע, שבשכר הפעולה עצמו הוא מקדש אותה, לפיכך, צריך להעריך כמה שוה הפעולה, כי אם נתן לה שוה פרוטה, והפעולה אינה אלא תנאי, מאי נפקא מינה כמה היא שוה!?

אם כן, ברייתות אלו,

תיובתא דריש לקיש

הן!? נחלקו תנאים בגדר חיוב התשלום על שכירות, יש אומרים: "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף", כלומר, כאשר עושה הפועל מלאכה, כל שוה פרוטה ופרוטה, כשנגמרה, נתחייב בה בעל המלאכה לפועל, בשכירות עשיית המלאכה.

ויש אומרים: "אינה לשכירות אלא לבסוף" כלומר חיוב תשלום השכירות, אינו חל אלא כאשר הפועל מסיים את המלאכה,

זמן התשלום, אליבא דכולי עלמא הוא כאשר סיים הפועל את המלאכה, לפיכך, למאן דאמר: ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, נמצא שהשכירות הפכה לחוב, לפני שהפועל סיים את המלאכה

, והמקדש בשכירות הרי הוא כ"מקדש במלוה".

למאן דאמר: אינה לשכירות אלא לבסוף, חלות חיוב התשלומים הוא בשעת השלמת המלאכה, והמקדש בשכירות, "נותן לה את המלאכה" ואינו כמקדש במלוה.

אמר

[יתרץ]

לך ריש לקיש: האי תנא ברא

[של הברייתא]

סבר

: "

אינה לשכירות אלא לבסוף

", וכאשר מסתיימת הפעולה, חל חיוב התשלומין, ואז גם הקידושין חלים, ואין כאן קידושין במלוה, כי מקדש הוא אותה ב"נתינת הפעולה".

ותנא דידן

[של המשנה]

סבר

: "

ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף

", ונמצא שכבר מעיקרא נתחייבה בתשלומין, וכאשר נסתיימה הפעולה והגיע זמן התשלום הרי הוא מקדש אותה ב"חוב" ולא ב"פעולה", על כן אינה מקודשת בשכירות הפעולה.

לפיכך, אמר ריש לקיש: אינה מקודשת אלא אם נתן לה שוה פרוטה, ובה חלים הקידושין, והפעולה אינה אלא תנאי לחלות הקידושין.

ושאלינן:

ומאי דוחקיה דריש לקיש

[מה דחק את ריש לקיש],

לאוקמיה למתניתין בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ובדיהב לה

שוה פרוטה, כי, אם היה מפרש את המשנה כמאן דאמר: אינה לשכירות אלא לבסוף, הרי היתה המשנה מתפרשת כפשוטה.

אמר

[תירץ]

רבא: מתניתין

עצמה

קשיתיה

[היתה קשה] לריש לקיש, כי

מאי איריא

[מה ראה התנא]

דתני: על מנת

שאדבר עליך, שהוא לשון תנאי,

ניתני

: התקדשי לי

בשכר

שאדבר עליך!?

אלא, שמעת מינה

בנותן לה מעות ומקדש אותה על תנאי, כי,

כל

מקום דתני "

על מנת

"

היכא דיהב לה

שוה פרוטה

הוא

.

מתניתין:

האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי

על מנת שירצה אבא

שלי את הקידושין האלו", אם

רצה האב

הרי היא

מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת

.

מת האב, הרי זו מקודשת

.

מת הבן

, בלא בנים ויש לו אחים,

מלמדין

את

האב לומר שאינו רוצה

, כדי לעקור את הקידושין למפרע, ולא תהיה האשה זקוקה להתייבם לאחיו של הבן. כולה מתניתין מפרש לה בגמרא.

גמרא:

ושאלינן:

מאי

משמעות התנאי "

על מנת שירצה אבא

"?

אילימא

[אם נאמר]: "על מנת שירצה אבא" היינו

עד דאמר אבא

בפיו: "

אין

" כלומר, רוצה אני בקידושין אלו.

כך אי אפשר לומר, כי

אימא מציעתא

[נלמד את הבבא האמצעית של המשנה]:

מת האב, הרי זו מקודשת

, ואם הקידושין תלויים בכך שיאמר האב "אין", איך מקודשת היא,

והא לא אמר

"

אין

" קודם שמת.

אלא

יש לפרש:

Traduction française

Tu ne livreras pas l'esclave à son maître,

qui s'est réfugié auprès de toi loin de son maître [Deutéronome 23:16],

dit Rabbi : lorsqu'on achète un esclave dans le but de le libérer, le verset

ce

parle

que si, lorsqu'il vient devant le beit din pour se soustraire au preneur, le tribunal a été averti de ne pas le livrer pour qu'il redevienne asservi auprès de celui-ci.

Nous demandons :

Comment comprendre cela

—s'il l'a déjà affranchi, et qu'il vient pour se réasservir à lui, pourquoi le texte l'appelle-t-il « esclave » ?

Dit

(il explique)

Rav Nahman bar Yitzchak : par exemple, qu'il lui écrivit

dans le document de sa libération :

Lorsque je prendrai

te

,

voici : tu es dès maintenant acquit à moi",

c'est–à–dire : il remet entre les mains de l'esclave de son compagnon un ghet de libération, et lui dit : la libération prendra effet quand tu seras acquis à moi, et alors profitera à ton avantage la remise du ghet faite maintenant.

Et voici que, au moment de la remise du ghet, il n'est pas encore à lui, et il n'est pas « entre ses mains », et pourtant Rabbi soutient que l'esclave sera libéré quand il entrera en la possession du preneur ; car Rabbi soutient : un homme acquiert une chose qui n'est pas encore venue à l'existence.

G.

Rabbi Méir

est également de cet avis : un homme acquiert une chose non encore venue à l'existence.

Il a été enseigné

dans une baraïta :

Celui qui dit à une femme : "voici que tu es mariée à moi après que je me convertirai"

ou :

"après

que tu te convertiras"

ou :

"après que je serai libéré"

ou :

"après que tu seras libérée"

ou :

"après que ton mari mourra"

ou :

"après que ta sœur mourra"

ou :

"après que ton yavam te répudiera"

dans tous ces cas

elle n'est pas mariée

car ce sont des « choses non venues à l'existence », et Tanna Qamma dit : on n'acquiert pas par un homme une chose non venue à l'existence.

Rabbi Méir dit : elle est mariée

car Rabbi Méir soutient qu'on peut acquérir une chose non encore venue à l'existence, comme nous l'avons dit.

Rabbi Yohanan ha-Sandalarius dit : elle n'est pas mariée

car il soutient : on n'acquiert pas une chose non venue à l'existence.

Rabbi Yehuda Hanasi dit

d'après la loi biblique

elle est mariée

—

et pourquoi les Sages ont-ils dit

que : « celui qui dit à une femme : "voici que tu es mariée à moi après que ton mari mourra", ou : "après que ta sœur mourra" »

elle n'est pas mariée, à cause de la haine

—de la part de son mari, et de la haine de sa sœur, afin qu'on ne dise pas : elle attend notre mort.

Et nous demandons : pourquoi Abaye ne compte‑t‑il pas seulement trois — Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi et Rabbi Méir —

et ajouter

(compter)

aussi

le

Rabbi Yehuda Hanasi

qui dans cette baraïta soutient qu'un homme acquiert une chose non venue à l'existence !?

Et nous enseignons :

Ce « Rabbi » est Rabbi Yehuda Hanasi

—c'est‑à‑dire que « Rabbi » est Rabbi Yehuda Hanasi, et ici il n'y a pas deux personnes mais une seule.

Et nous demandons :

et ajouterons‑nous

et compterons‑nous

aussi

le

Rabbi Akiva

parmi ceux qui soutiennent qu'un homme acquiert une chose non venue à l'existence !?

a. De même qu'un homme peut faire un vœu et interdire une chose à lui‑même, ainsi peut‑il interdire aux autres tant que l'objet interdit est susceptible d'être l'objet du vœu.

b. L'une des formulations d'un vœu est de dire : « que tel objet soit interdit », et cette formule équivaut à dire : que tel objet soit interdit comme une hekdesh.

c. Lorsqu'une femme fit un vœu, il y a des vœux que son mari peut annuler et rendre nuls.

d. « Les œuvres de ses mains » d'une femme appartiennent à son mari, et les Sages ont fixé une mesure de ce qu'elle est tenue de lui faire.

Il a été enseigné

dans une baraïta : une femme qui dit à son mari :

"Que soient interdites, à ta parole, mes œuvres"

—c'est‑à‑dire : que « mes œuvres » soient interdites par ta parole [qu'elle n'en mange pas] comme une hekdesh —

le mari

n'a pas besoin d'annuler

le vœu,

car la femme est asservie à son mari pour lui faire le travail, le vœu ne tient pas, puisque l'on ne peut interdire à autrui, par un vœu, ce qui appartient à autrui ou ce à quoi il est asservi.

Rabbi Akiva dit

qu'il faut qu'il

annule

son vœu, car

peut‑être qu'elle t'offrira plus que ce qui lui est dû

et

fera davantage que ce qu'il est convenu qu'elle fasse

—c'est‑à‑dire, de peur qu'elle n'accomplisse plus que la mesure dont elle est tenue envers son mari, et alors le « permis » lui appartiendra, et elle pourra l'interdire à son mari. Ainsi, Rabbi Akiva soutient qu'un homme peut interdire par un vœu même une « chose non venue à l'existence », car au moment du vœu les œuvres de ses mains ne sont pas encore venues au monde, et malgré cela le vœu tient.

Et nous objectons : ici il n'est pas question d'une « chose non venue à l'existence » car

il

est dit

qu'on a dit au sujet

(il est dit au sujet de cette baraïta) :

dit Rav Huna, fils de Rav Yehoshua

que cette baraïta traite

d'une femme qui dit

:

"que mes mains soient sanctifiées pour leurs œuvres"

—c'est‑à‑dire : « mes mains seront consacrées au Saint béni soit‑Il qui les a créées ».

Or

les

mains existent

(elles sont présentes)

dans le monde

et le vœu porté sur elles de les sanctifier s'applique ; dès lors, sont interdits pour lui les actes de ses mains qui viennent en vertu de ces mains sanctifiées.

On a appris dans une mishna :

Celui qui dit à une femme : "voici que tu es mariée à moi à cause

que je parlerai en ta faveur auprès du souverain"

(c'est‑à‑dire : que je plaiderai pour toi auprès du gouvernant).

Et

de même celui qui dit à une femme : "voici que tu es mariée à moi afin que

je travaille pour toi

comme ouvrier

pour une journée".

Si

il parla en ta faveur auprès du souverain

(dans le premier cas),

et fit avec toi le travail d'ouvrier

(dans le second cas), alors ceci

est mariée

et si non, elle n'est pas mariée.

Gemara :

Dit Reish Lakish : "mariée", que nous avons enseigné,

et c'est lui qui donna pour kiddouchin une demi‑pièce de monnaie,

en donnant une demi‑pièce pour les kiddouchin, et il la maria par cette demi‑pièce ; toutefois il fit une condition dans les kiddouchin, qu'elle serait mariée pour lui si il parlait en sa faveur auprès du souverain, ou s'il faisait avec elle le travail d'ouvrier.

Et nous nous étonnons :

et

puisque, si donc il lui dit : "voici que tu es mariée à moi en paiement que je parlerai en ta faveur auprès du souverain" ou "en paiement que je ferai avec toi le travail d'ouvrier",

elle ne serait pas mariée !?

Or pour qu'elle soit mariée il n'est pas nécessaire qu'il lui donne précisément de l'argent ; et même s'il fit pour elle un acte pour lequel on paie au moins une demi‑pièce, alors elle est mariée par cela, comme si on lui avait donné une demi‑pièce.

Celui qui marie une femme par un prêt qu'il lui a fait, ou par une dette dont elle lui est redevable, elle n'est pas mariée.

Et

la

baraïta

dit : celui qui dit à une femme : "voici que tu es mariée à moi en paiement de ce que tu me dois, pour ce que je t'ai fait monter

sur l'âne"

ou : "en paiement de ce que je t'ai fait asseoir

dans la voiture"

ou : "en paiement de ce que je t'ai fait asseoir

dans le navire"

elle n'est pas mariée

car elle s'était déjà engagée à le rémunérer pour ce qu'il fit pour elle, et cela équivaut à un prêt pour lequel on ne marie pas.

Mais si il lui dit : "voici que tu es mariée à moi en paiement de ce que je te ferai monter"

sur l'âne

ou : "que je te ferai asseoir

dans la voiture"

ou : "que je te ferai asseoir

dans le navire"

et qu'en effet il la fit monter ou la fit asseoir, alors elle

est mariée.

Car il ne la marie pas sur la dette qu'elle lui devait antérieurement, mais il se comporte comme s'il lui donnait maintenant l'acte, et puisque pour cet acte on paie au moins une demi‑pièce, il est comme s'il lui donnait une demi‑pièce. Et maintenant tu objecteras : pourquoi Reish Lakish a‑t‑il dit que l'on ne la marie pas par l'action qu'il fit pour elle et qu'il faut encore lui donner une demi‑pièce, alors que la baraïta dit qu'il est possible de marier par l'accomplissement d'une action pour elle ?!?

Et si tu dis

(et si tu dis) :

de même

que la baraïta parle

de ce qui lui a été donné

(qu'il lui a donné)

la demi‑pièce.

Et

ceci rend impossible de dire que

le

"voici que tu es mariée à moi en paiement"

a dit

"en paiement de ce que je te ferai monter".

Encore

—

il est enseigné

dans la baraïta : la femme lui dit :

"reste avec moi en association"

afin que je ne sois pas seule,

"et je te marierai"

ou elle lui dit :

"ris"

(ou « joue »)

"devant moi"

ou :

"danse devant moi"

ou :

"fais

pour moi un 'dimos'"

(un dimos — la construction)

—

cela

et il lui fit comme elle demanda, et il lui dit : « voici que tu es mariée à moi par cette action ».

On évalue

(on estime) la valeur de l'acte qu'il fit pour elle :

si elle vaut une demi‑pièce

—c'est‑à‑dire si les gens paient au moins une demi‑pièce pour qu'on accomplisse pour eux cette action —

alors elle est mariée

et

si non, elle n'est pas mariée ; et là se pose la difficulté pour Reish Lakish !?

Et si tu dis : de même, ici il s'agit aussi d'un don d'une demi‑pièce

(et si tu dis : même ici il s'agit d'une demi‑pièce), au‑delà de l'action faite selon son désir.

Or le terme "on évalue cela" dit

le Tanna, cela signifie que c'est le salaire de l'action elle‑même qui la marie ; par conséquent il faut estimer combien vaut l'action, car si on lui donna une demi‑pièce et que l'action n'est qu'une condition, que différencie‑t‑on ? — quoi en résulte‑t‑il ?.

Donc, ces baraïtot

sont une réfutation de l'argument de Reish Lakish

!? On a divergé sur la nature des conditions dans le champ de l'obligation du paiement pour un travail : certains disent : « il y a location du début à la fin », c'est‑à‑dire, lorsque l'ouvrier accomplit le travail, chaque demi‑pièce par demi‑pièce, dès qu'elle est achevée l'ouvrier devient créancier, et le propriétaire est tenu de payer au travailleur, pour la location d'accomplissement du travail.

Et d'autres disent : « il n'y a location qu'à la fin » — c'est‑à‑dire que l'obligation de payer le salaire ne survient qu'une fois l'ouvrage achevé.

Le temps du paiement, pour la plupart, est lorsque l'ouvrier a terminé son ouvrage, dès lors, pour celui qui dit : « il y a location du début à la fin », la location s'est transformée en dette avant que l'ouvrier ait fini son travail.

le kiddouchin au moyen d’une location est donc comme un kiddouchin au moyen d’une créance".

Selon celui qui dit : la location n’existe qu’à la fin, l’obligation de paiement prend effet au moment de l’achèvement du travail ; et celui qui procède au kiddouchin au moyen d’une location « lui donne le travail » et n’est pas comme celui qui procède au kiddouchin au moyen d’une créance.

Il dit [

il répondra ]

Réch Lakich te répondra : ce tan > ce de la baraïta [

de la baraïta ]

pense : «

la location n’existe qu’à la fin »,

et lorsque l’action s’achève, l’obligation de paiement prend effet ; alors également, le kiddouchin prend effet, et il n’y a pas ici de kiddouchin au moyen d’une créance, car il procède au kiddouchin avec elle par « la remise de l’action ».

Et notre tan > ce [

de la Michna ]

pense : «

la location existe depuis le début jusqu’à la fin »,

et il se trouve qu’elle était déjà engagée dès le commencement à effectuer le paiement ; lorsque l’action s’est achevée et que le moment du paiement est arrivé, il procède au kiddouchin avec elle au moyen d’une « dette », et non au moyen de l’« action » ; c’est pourquoi elle n’est pas consacrée par la location de l’action.

C’est pourquoi Réch Lakich a dit : elle n’est consacrée que s’il lui a donné la valeur d’une perouta, et c’est par celle-ci que le kiddouchin prend effet ; l’action n’est qu’une condition de la prise d’effet du kiddouchin.

Et nous demandons :

quelle difficulté Réch Lakich avait-il [

qu’est-ce qui a poussé Réch Lakich ]

à établir notre Michna selon l’opinion que la location existe depuis le début jusqu’à la fin, et à dire qu’il lui a donné

la valeur d’une perouta ; car, s’il avait interprété la Michna selon celui qui dit : la location n’existe qu’à la fin, la Michna aurait été interprétée selon son sens simple.

Il dit [

il répondit ]

Rava : c’est notre Michna

elle-même

qui lui a posé une difficulté [

était difficile à Réch Lakich ], car

pourquoi précisément [

qu’a vu le tan > ce ]

enseigne-t-il : à condition

que je parle de toi, ce qui est une formulation de condition,

qu’il enseigne :

consacre-toi à moi

en échange du salaire

de ce que je parlerai de toi !?

Mais, apprends-en

qu’il lui donne de l’argent et procède au kiddouchin avec elle sous condition, car

partout où il enseigne «

à condition »,

c’est lorsqu’il lui a donné

la valeur d’une perouta

qu’il en est ainsi.

Michna :

Celui qui dit à une femme : « Voici, tu m’es consacrée

à condition que mon père agrée

ces kiddouchin », si

le père agrée

elle est

consacrée, et s’il ne l’agrée pas, elle n’est pas consacrée.

Si le père meurt, celle-ci est consacrée.

Si le fils meurt,

sans enfants et qu’il a des frères,

on enseigne

à

son père à dire qu’il n’agrée pas,

afin d’abolir le kiddouchin rétroactivement, et que la femme ne soit pas tenue de se soumettre au yiboum avec le frère de son fils. Toute la Michna sera expliquée dans la Guemara.

Guemara :

Et nous demandons :

quelle est

la signification de la condition «

à condition que mon père agrée » ?

Si tu dis [

si l’on dit ] : « à condition que mon père agrée », cela signifie

jusqu’à ce que le père dise

de sa bouche : «

oui »

c’est-à-dire : j’agrée ces kiddouchin.

On ne peut pas dire ainsi, car

considère la clause médiane [

étudions la clause médiane de la Michna ] :

si le père meurt, celle-ci est consacrée,

et si le kiddouchin dépend du fait que le père dise « oui », comment est-elle consacrée,

alors qu’il n’a pas dit «

oui »

avant de mourir ?

Mais

il faut l’interpréter ainsi :

Mots de ce daf dans le dictionnaire