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Kidouchin 62a (סב.) — le Talmud en français

Kidouchin 62a (קידושין סב.): Et nous demandons : que signifie « Vous mangerez l’épée », ce qui implique : vous serez rassasiés en mangeant l’épée !? Il dit [ il expliqua] : Rava : du gros sel, [ sel…

Texte original — Kidouchin 62a (סב.)

ושאלינן:

מאי

"חרב תאכלו"

, דמשמע תהיו שבעים מאכילת חרב!?

אמר

[פירש]

רבא: מילחא גללניתא

[מלח גס],

נהמא דשערי אקושא

[פת שעורים קשה],

ובצלים.

ד

הא

אמר מר: פת פורני

[פת גדולה אפויה בתנור גדול ]

חריבה במלח, ובצלים,

קשים

ל

בריאות ה

גוף כ

מו

חרבות

. וזהו שאמר הכתוב "חרב תאכלו", כי עונשם יהיה לאכול מאכלים שקשים לגוף כמו חרב.

אשה שקינא לה בעלה, ואמר לה: "אל תסתרי עם פלוני", והיא עברה על דבריו ונסתרה, מעלה אותה בעלה אל בית המקדש, ושם משקה אותה הכהן מים שנמחקה בהן "מגילת סוטה"; אם אכן נטמאה האשה, ממיתים מים אלו את הסוטה, ואם טהורה היא, אין המים מזיקים לה, ומותרת היא לחזור לבעלה.

בשלמא לרבי חנינא בן גמליאל, היינו

[אתי שפיר]

דכתיב

[במדבר ה יט]: "והשביע אותה הכהן, ואמר אל האשה,

אם לא שכב איש אותך".

"

ואם לא שטית טומאה תחת אישך הנקי

ממי המרים המאררים האלה". ולא כפל ואמר: " ואם שכב לא הנקי", כי, מכלל ברכה אתה שומע קללה.

אלא לרבי מאיר

הסובר: "תנאי כפול" בעינן ומכלל הן אין אתה שומע לאו, "ואם שכב

חנקי

[תתחנקי]

מיבעי ליה!?

אמר

[תירץ]

רבי תנחום

: בפסוק מרומזת גם הקללה, כי

הנקי

בכתיב חסר [בלא יו"ד]

כתיב

, ומשמעו כמו "חינקי".

וכך מתפרש התנאי: "אם לא שטית - הנקי". מלשון טהרה ונקיון כמו ה"קרי" של תיבה זו; וכן "הנקי [כמו חינקי] - ואת כי שטית" [אם שטית], כי אנו מפרשים את התנאי של השבועה הראשונה, על פי הסמיכות ללשון שבועת האלה שמוזכרת בפסוקים הבאים.

והשתא מקשינן לדברי רבי חנינא: כי,

בשלמא לרבי מאיר, היינו דכתיב

: "

הנקי

", דמשמע לשון נקיון וטהרה, ומשמע לשון עונש וחניקה, כמו שנתבאר.

כי לפי רבי מאיר, צריך לכפול את התנאי, ומכלל הן אין אתה שומע לאו.

אלא לרבי חנינא בן גמליאל, למה לי

למיכתב דוקא "הנקי", דמשמע נמי "חינקי", לכתוב רחמנא "תחיה", או לשון אחרת, שמשמעה ברכה אם לא נטמאה!?

ומשנינן:

אצטריך

למיכתב "הנקי" דמשמע "חינקי", כי, אם לא היה הכתוב רומז את עונשה,

סלקא דעתא אמינא: אם לא שכב איש

אותך -

הנקי, ואם שכב לא הנקי ולא חנקי

כלומר, לא תקבלי עונש,

אלא איסורא בעלמא

היא עשתה ואינה נענשת.

קא משמע לן

, אם שכב - חנקי.

מי שנטמא במת אינו נטהר עד שיזו עליו "מי חטאת" [מים שעירבו בהם אפר "פרה אדומה"] ביום השלישי לטומאתו וביום השביעי, עניין הזאות אלו נכתב בפרשת חוקת כמה וכמה פעמים, ולהלן יתבאר לשם מה הוצרך הכתוב לכפול את דבריו.

בשלמא לרבי מאיר

הסובר: "מכלל הן אין אתה שומע לאו"

היינו

[אתי שפיר]

דכתיב

[במדבר יט יב]: "

הוא יתחטא בו

[במי חטאת]

ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואם לא יתחטא

ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר".

כי, לפי רבי מאיר צריך לכפול ולכתוב את שני הצדדים,

אלא לרבי חנינא בן גמליאל

תיקשי:

למה לי

למיכתב "ואם לא יתחטא" הא "מכלל הן אתה שומע לאו"!? ומשנינן:

אצטריך

למיכתב, "אם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר" ולא די בפסוק הראשון.

כי בלא מקרא זה,

סלקא דעתך אמינא: מצות הזאה

לכתחילה, היא

בשלישי ובשביעי, והיכא דעבד בחד מינייהו עבד

, כלומר, אם היזו עליו באחד משני הימים, או בשלישי או בשביעי, הרי הוא טהור.

קא משמע לן

, שתי ההזאות, בשלישי ובשביעי, מעכבות הן, ואם חיסר אחת מהן, לא נטהר.

עתה שבה הגמרא לפרש את כפילות הפסוקים, אליבא דכולי עלמא.

כי, אחרי שנכתבה מצות הזאה בשלישי ובשביעי, וחזר הכתוב ללמד ששתי ההזאות מעכבות, אם כן, תיקשי: "

והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי

" [שם פסוק יט]

למה לי

, מה הוצרך הכתוב לחזור ולאמר!?

ומשנינן:

אצטריך

, כי אם לא היה נאמר פסוק זה

סלקא דעתך אמינא

: מה שנאמר: "

שלישי

" בא

למעוטי

שלא יזו עליו הזאה ראשונה, ביום ה

שני

לטומאתו.

וכן, מה שנאמר: "

שביעי

" בא

למעוטי

שלא יזו עליו הזאה שניה, ביום ה

ששי

לטומאתו.

משום

ד

אם יקדימו את ההזאות, הרי

קא ממעט בימי

ה

טהרה

.

אבל היכא דעבד

[שהיזו עליו]

בשלישי ובשמיני, דקא מפיש

[מרבה]

בימי

ה

טהרה

,

אימא: שפיר דמי

וטהור הוא.

קא משמע לן

, שלישי ושביעי דוקא אמרה תורה, שיש בין הזאה להזאה ארבעה ימים, אבל שלישי ושמיני שיש ביניהם חמישה ימים, אינו נטהר, וצריך לחזור ולהזות "הזאת שניה", כשיעברו ארבעה ימים אחרי שהיזו עליו ביום השמיני.

ושאלינן: ומה שמוסיף הפסוק שהוזכר לעיל ומסיים: "

וחטאו ביום השביעי

"

למה לי

לחזור ולכותבו.

ומשנינן:

אצטריך

לאומרו, כי אם לא כן,

סלקא דעתך אמינא

: מה שהצריך הכתוב שתי הזאות,

הני מילי לקדשים

שדינם חמור,

אבל לתרומה

יש לומר:

בחד

הזאה

נמי סגיא

[די בהזאה אחת].

קא משמע לן

, אף בכדי להטהר לתרומה, צריכים שתי הזאות.

מתניתין:

המקדש את האשה ואמר

אחר כך: "

כסבור הייתי

בשעת קידושין

שהיא כהנת

, [בת כהן] ועל מנת שהיא כהנת קידשתיה,

והרי היא לויה,

ובבת לוי איני חפץ".

וכן אם אמר: "כסבור הייתי בשעת קידושין שהיא

לויה

, ועל מנת כן קידשתיה,

והרי היא כהנת

, ובבת כהן איני חפץ".

וכן אם אמר: "כסבור הייתי שהיא

עניה, והרי היא עשירה

".

או שאמר: "כסבור הייתי שהיא

עשירה, והרי היא עניה

".

בכל אלו:

הרי זו מקודשת, מפני ש

היא

לא הטעת

ה אות

ו

, אלא הוא הטעה את עצמו, והיות שלא פירש את התנאי בפיו, אין כאן תנאי, כי "דברים שבלב אינם דברים"

א. גוי או עבד כנעני המקדשים בת ישראל, וכן ישראל המקדש גויה או שפחה כנענית, אין הקידושין תופסים.

ב. אין קידושין תופסים באשת איש ולא באחות אשתו כל זמן שאשתו בחיים.

ג. תנא דמתניתין סובר: אין קידושין תופסים לאדם זר ביבמה שלא חלצה מן היבם.

גוי

האומר לאשה

יהודיה: "

הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר

".

או

יהודי האומר לגויה: "הרי את מקודשת לי

לאחר שתתגיירי

".

וכן, עבד האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי

לאחר שאשתחרר

ואהיה בן חורין"

או

בן חורין שאמר לשפחה: "הרי את מקודשת לי

לאחר שתשתחררי

ותהיי בת חורין".

וכן, האומר לאשת איש: "הרי את מקודשת לי

לאחר שימות בעליך

ותהיי מותרת לכל אדם"

או

שאמר לאחות אשתו: "הרי את מקודשת לי

לאחר שתמות

אשתי שהיא

אחותיך

ותהיי מותרת לי".

וכן, האומר ליבמה: "הרי את מקודשת לי

לאחר שיחלוץ ליך יבמיך

ותהיי מותרת לשוק. "

בכל אלו:

אינה מקודשת

, היות ואי אפשר לקידושין שיחולו עכשיו, הרי קידושין אלו ב"דבר שלא בא לעולם" הן, ואינם קידושין.

וכן, האומר לחבירו: אם ילדה

[אם תלד]

אשתך נקבה, הרי

בתך

זו מקודשת לי

" כאשר תולד

אינה מקודשת

, כי אי אפשר לקדש עובר, ואף לא לקדש אותה עכשיו, על מנת שיחולו הקידושין כאשר תבא לעולם.

גמרא:

א. תבואה שהיא מחוברת לקרקע, אינה חייבת בתרומות ומעשרות, ואף אי אפשר להפריש אותה לתרומה או מעשר, על תבואה התלושה מן הקרקע.

ב. אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות, מדבר הפטור על דבר שמחוייב בתרומות ומעשרות, וכן אי אפשר להפריש, מדבר המחוייב על מה שפטור מתרומות ומעשרות.

תנן התם

[תרומות פרק א' משנה ה]:

אין תורמין

[מפרישים תרומה]

מן התלוש

שהוא מחוייב בתרומות ומעשרות

על המחובר

שהוא פטור מתרומות ומעשרות,

ואם

תרם

, אף בדיעבד,

אין תרומתו תרומה

.

בעא

[שאל]

מיניה רב אסי מרבי יוחנן

: כאשר

אמר

: "

פירות ערוגה זו

, שהם

תלושים

וחייבים בתרומות ומעשרות,

יהיו תרומה על פירות ערוגה זו

שעתה הם

מחוברים

, ופטורים מתרומות ומעשרות ורוצה אני שתחול ההפרשה בשעה שיתלשו פירות אלו", ואחר כך נתלשו אותם פירות, מהו דין הפרשה זו?

וכן, אם אמר: "

פירות ערוגה זו

, שעתה הם

מחוברים

ופטורים,

יהיו תרומה, על פירות ערוגה זו

שעתה הם

תלושים

, וחייבים בתרומות ומעשרות, ורוצה אני שלא תחול ההפרשה על המחוברים זו עתה, אלא רק

לכשיתלשו, ו

אחר כך

נתלשו

אותם פירות,

מהו

דינם? כי יש לומר: היות ועכשיו אינם תלושים, ופטורים מתרומות ומעשרות, אם כן, הרי הוא כמקדיש דבר שלא בא לעולם.

או נאמר: היות ואינו רוצה שתחול ההפרשה עכשיו, אלא רק לכשיתלשו הפירות, ומכיון שבידו לתלוש את הפירות, הרי הם כתלושים, ויוכל להפרישם לכשיתלשו.

אמר ליה

רבי יוחנן: יכול הוא להפריש, ואף על פי שצריך לעשות מעשה - תלישת הפירות מן הקרקע, אינו כדבר שלא בא לעולם, כי,

כל

דבר

שבידו

לעשות,

לאו כמחוסר מעשה דמי

[אינו נחשב כמחוסר מעשה].

איתיביה

רב אסי לרבי יוחנן:

האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר

", או שאמר "

לאחר שתתגיירי

", או "

לאחר שאשתחרר

" או "

לאחר שתשתחררי

", או "

לאחר שימות בעליך

", או "

לאחר שתמות אחותיך

", או "

לאחר שיחלוץ ליך יבמיך

":

אינה מקודשת

.

ו

בשלמא כולהו

[כל המקרים]

לאו בידו

הוא, שהרי, אין בידו לשחרר את עצמו, או את המקודשת לו, ואי אפשר לו להרוג את בעל האשה, או אחותה, ואינו יכול לחלוץ לה.

אלא גר

הרי

הוי בידו

, שהרי בידו לגייר את עצמו, ואם כדבריך שאתה סובר: כל דבר שבידו לאו כמחוסר מעשה הוא, אם כן, גר וגיורת אינם "דבר שלא בא לעולם", ולמה אין קידושיהם קידושין!?

ומשנינן:

גר נמי לאו בידו

להתגייר הוא.

דאמר רבי חייא בר אבא אמר

[בשם]

רבי יוחנן

:

Traduction française

Et nous demandons :

que signifie

« Vous mangerez l’épée »,

ce qui implique : vous serez rassasiés en mangeant l’épée !?

Il dit [

il expliqua] :

Rava : du gros sel, [

sel grossier],

du pain d’orge dur, [

pain d’orge dur],

et des oignons.

C’

est

ce que le Maître a dit : du pain forno [

grand pain cuit dans un grand four ]

sec avec du sel et des oignons,

durs,

pour

la santé du

corps co

mme des

épées.

C’est là ce que dit le verset : « Vous mangerez l’épée », car leur châtiment sera de manger des aliments qui sont durs pour le corps comme une épée.

Une femme dont le mari a été jaloux et à laquelle il a dit : « Ne t’isole pas avec Untel », mais qui a transgressé ses paroles et s’est isolée, son mari la fait monter au Temple ; là, le cohen lui fait boire de l’eau dans laquelle a été effacé le « rouleau de la sota ». Si la femme s’est effectivement souillée, cette eau fait mourir la sota ; et si elle est pure, l’eau ne lui cause aucun dommage, et elle est autorisée à retourner auprès de son mari.

Cela va de soi selon Rabbi ‘Hanina ben Gamliel, c’est-à-dire [

cela s’explique bien]

car il est écrit [Nombres 5, 19] : « Le cohen fera jurer la femme et dira à la femme

:

“Si aucun homme ne t’a possédée.” » «

Et si tu ne t’es pas écartée pour te souiller sous ton mari, sois pure

de ces eaux amères qui provoquent la malédiction. » Il n’a pas répété en disant : « Et si elle a possédé, ne sois pas pure », car d’une bénédiction, tu entends une malédiction.

Mais selon Rabbi Méïr,

qui soutient : « Nous avons besoin d’une condition doublée, et d’un “oui”, tu n’entends pas un “non” : “Et si elle a possédé,

étrangle-toi” [

tu t’étrangleras]

aurait dû être écrit !?

Il dit [

il répondit]

Rabbi Tan’houm :

la malédiction est également insinuée dans le verset, car

“sois pure”,

écrit sous une forme défective [sans le youd],

est écrit ;

son sens est comme « étrangle-toi ».

Ainsi la condition s’interprète-t-elle : « Si tu ne t’es pas écartée, sois pure », au sens de pureté et de propreté, comme la lecture de ce mot ; et de même : « sois pure [comme “étrangle-toi”], mais si tu t’es écartée » [si tu t’es écartée], car nous interprétons la condition du premier serment en fonction de sa proximité avec le langage du serment de malédiction mentionné dans les versets suivants.

Et maintenant, nous objectons selon Rabbi ‘Hanina :

Cela va de soi selon Rabbi Méïr, c’est-à-dire qu’il est écrit : «

Sois pure »,

ce qui signifie un langage de propreté et de pureté, mais aussi un langage de châtiment et d’étranglement, comme cela a été expliqué.

Car selon Rabbi Méïr, il faut doubler la condition, et d’un « oui », on n’entend pas un « non ».

Mais selon Rabbi ‘Hanina ben Gamliel, pourquoi ai-je besoin

que soit précisément écrit « sois pure », qui signifie aussi « étrangle-toi » ? Que la Miséricorde écrive « tu vivras », ou une autre expression dont le sens serait une bénédiction si elle ne s’est pas souillée !?

Et nous répondons :

C’était nécessaire

d’écrire « sois pure », qui signifie « étrangle-toi », car, si le verset n’avait pas insinué son châtiment,

j’aurais pu penser : “Si aucun homme ne t’a possédée”

toi,

sois pure ; et si elle a possédé, qu’elle ne soit ni pure ni étranglée

— c’est-à-dire qu’elle ne recevra pas de châtiment —,

mais qu’elle ait seulement commis une interdiction,

elle a fauté sans être punie.

Il vient nous enseigner : si elle a possédé, qu’elle soit étranglée.

Celui qui est devenu impur par un mort ne redevient pur qu’après qu’on a fait aspersion sur lui de « l’eau de purification » [eau à laquelle on a mélangé la cendre de la « vache rousse »], le troisième jour de son impureté et le septième jour ; la question de ces aspersions est écrite à plusieurs reprises dans la section de ‘Houkat, et il sera expliqué plus bas pourquoi le verset a dû répéter ses paroles.

Cela va de soi selon Rabbi Méïr,

qui soutient : « D’un “oui”, on n’entend pas un “non” »

c’est-à-dire [

cela s’explique bien]

car il est écrit [Nombres 19, 12] : «

Il se purifiera avec elle [

avec l’eau de purification]

le troisième jour et le septième jour, il sera purifié ; et s’il ne se purifie pas

le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas purifié. »

Car, selon Rabbi Méïr, il faut doubler et écrire les deux aspects,

mais selon Rabbi ‘Hanina ben Gamliel,

la difficulté se pose :

pourquoi ai-je besoin

d’écrire « et s’il ne se purifie pas », puisque « d’un “oui”, on entend un “non” » !? Et nous répondons :

c’était nécessaire

de l’écrire : « S’il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas purifié », et le premier verset ne suffisait pas.

Car, sans ce verset,

j’aurais pu penser : la mitsva de l’aspersion,

en premier lieu, est

le troisième et le septième jour ; et lorsqu’il l’a accomplie lors de l’un des deux, il l’a accomplie,

c’est-à-dire que si l’on a fait aspersion sur lui l’un des deux jours, soit le troisième, soit le septième, il est pur.

Il vient nous enseigner

que les deux aspersions, le troisième et le septième jour, sont indispensables ; s’il en a omis une, il ne devient pas pur.

À présent, la Guemara revient à expliquer la répétition des versets, selon l’opinion de tous.

Car, après que la mitsva de l’aspersion le troisième et le septième jour a été écrite, et que le verset est revenu enseigner que les deux aspersions sont indispensables, la difficulté se pose : «

Le pur fera aspersion sur l’impur le troisième jour et le septième jour » [là-bas, verset 19]

pourquoi ai-je besoin

de cette répétition du verset !?

Et nous répondons :

c’était nécessaire,

car, si ce verset n’avait pas été dit,

j’aurais pu penser : ce qui est dit

« troisième »

vient

exclure

qu’on ne fasse pas sur lui la première aspersion le

deuxième

jour de son impureté.

De même, ce qui est dit

« septième »

vient

exclure

qu’on ne fasse pas sur lui la seconde aspersion le

sixième

jour de son impureté.

Parce que

si

l’on avançait les aspersions,

il réduirait les jours

de

pureté.

Mais lorsqu’il l’a accomplie [

qu’on a fait aspersion sur lui]

le troisième et le huitième jour, qu’il augmenterait [

il augmenterait]

les jours

de

pureté,

disons : cela convient

et il est pur.

Il vient nous enseigner

que la Torah dit précisément le troisième et le septième jour : il doit y avoir quatre jours entre une aspersion et l’autre, mais le troisième et le huitième jour, entre lesquels il y a cinq jours, ne le rendent pas pur ; il doit recommencer et recevoir la « seconde aspersion » lorsque quatre jours se seront écoulés après l’aspersion faite sur lui le huitième jour.

Et nous demandons : quant à l’ajout du verset mentionné plus haut, qui s’achève par : «

Et il se purifiera le septième jour »,

pourquoi ai-je besoin

de le répéter ?

Et nous répondons :

c’était nécessaire

de le dire, car sinon

j’aurais pu penser : ce que le verset a exigé deux aspersions,

cela ne concerne que les choses saintes,

dont la loi est plus sévère,

mais pour la terouma,

on pourrait dire que

une seule

aspersion

suffit également [

une seule aspersion suffit].

Il vient nous enseigner

que, même pour devenir pur en vue de la terouma, deux aspersions sont nécessaires.

Michna :

Celui qui sanctifie une femme et dit

ensuite : «

Je pensais

au moment de la sanctification

qu’elle était fille de cohen, [

fille d’un cohen], et c’est à la condition qu’elle soit fille de cohen que je l’ai sanctifiée,

or voici qu’elle est fille de Lévi,

et je ne désire pas une fille de Lévi. »

De même, s’il dit : « Je pensais au moment de la sanctification qu’elle était

fille de Lévi,

et c’est à cette condition que je l’ai sanctifiée,

or voici qu’elle est fille de cohen,

et je ne désire pas une fille de cohen. »

De même, s’il dit : « Je pensais qu’elle était

pauvre, or voici qu’elle est riche. »

Ou s’il dit : « Je pensais qu’elle était

riche, or voici qu’elle est pauvre. »

Dans tous ces cas :

elle est sanctifiée, parce qu’

elle

ne l’a pas trompé,

mais

il s’est trompé lui-même ; et puisqu’il n’a pas formulé la condition de sa bouche, il n’y a pas ici de condition, car « les pensées du cœur ne sont pas des paroles ».

a. Un non-Juif ou un esclave cananéen qui sanctifie une fille d’Israël, ainsi qu’un Israélite qui sanctifie une non-Juive ou une servante cananéenne : la sanctification ne prend pas effet.

b. La sanctification ne prend pas effet avec une femme mariée, ni avec la sœur de sa femme tant que sa femme est en vie.

c. Le tan####nay de la Michna soutient que la sanctification ne prend pas effet pour un homme étranger avec une yevama qui n’a pas reçu la ‘halitsa de la part du yavam.

Un non-Juif

qui dit à une femme

juive : «

Voici, tu m’es sanctifiée après que je me serai converti. »

Ou

un Juif qui dit à une non-Juive : « Voici, tu m’es sanctifiée

après que tu te seras convertie. »

De même, un esclave qui dit à une femme : « Voici, tu m’es sanctifiée

après que j’aurai été affranchi

et que je serai devenu homme libre. »

Ou

un homme libre qui dit à une servante : « Voici, tu m’es sanctifiée

après que tu auras été affranchie

et que tu seras devenue femme libre. »

De même, celui qui dit à une femme mariée : « Voici, tu m’es sanctifiée

après la mort de ton mari

et lorsque tu seras permise à tout homme. »

Ou

celui qui dit à la sœur de sa femme : « Voici, tu m’es sanctifiée

après la mort de

ma femme, qui est

ta sœur,

et lorsque tu me seras permise. »

De même, celui qui dit à une yevama : « Voici, tu m’es sanctifiée

après que ton yavam t’aura accordé la ‘halitsa

et que tu seras permise au marché. »

Dans tous ces cas :

elle n’est pas sanctifiée,

puisqu’il est impossible que la sanctification prenne effet maintenant ; ces sanctifications relèvent donc d’une « chose qui n’est pas encore venue au monde », et elles ne constituent pas une sanctification.

De même, celui qui dit à son compagnon : si ta femme met au monde [

si elle enfante]

une fille, voici

ta fille

m’est sanctifiée »

lorsqu’elle naîtra,

elle n’est pas sanctifiée,

car il est impossible de sanctifier un fœtus, pas plus que de la sanctifier maintenant à condition que la sanctification prenne effet lorsqu’elle viendra au monde.

Guemara :

a. Une récolte qui est encore attachée au sol n’est pas soumise aux prélèvements et aux dîmes, et il est également impossible de la séparer pour la terouma ou la dîme au bénéfice d’une récolte détachée du sol.

b. Il est impossible de prélever les teroumot et les dîmes d’une chose exemptée sur une chose qui y est soumise ; de même, il est impossible de prélever d’une chose qui y est soumise sur une chose exemptée des teroumot et des dîmes.

Nous avons appris là-bas [

chapitre 1, Michna 5 du traité Teroumot ] :

on ne prélève pas la terouma [

on ne sépare pas la terouma ]

de ce qui est détaché,

car il est soumis aux prélèvements de teroumot et de maasserot,

pour ce qui est attaché,

car il est exempt des prélèvements de teroumot et de maasserot,

et si

il a prélevé,

même a posteriori,

son prélèvement n’est pas un prélèvement de terouma.

Rabbi Assi demanda [

il demanda ]

à Rabbi Yoḥanan :

lorsqu’il

a dit : «

Les fruits de cette plate-bande,

qui sont

détachés

et soumis aux prélèvements de teroumot et de maasserot,

seront la terouma des fruits de cette plate-bande

qui maintenant sont

attachés,

et exempts des prélèvements de teroumot et de maasserot, et je veux que le prélèvement prenne effet au moment où ces fruits seront détachés » ; puis ces fruits ont été détachés : quel est le statut de ce prélèvement ?

Et de même, s’il a dit : «

Les fruits de cette plate-bande,

qui maintenant sont

attachés

et exempts,

seront la terouma des fruits de cette plate-bande

qui maintenant sont

détachés,

et soumis aux prélèvements de teroumot et de maasserot, et je veux que le prélèvement ne prenne pas effet maintenant sur ce qui est attaché, mais seulement

lorsqu’ils seront détachés, et

ensuite

ces fruits ont été détachés,

ces fruits,

quel est

leur statut ? Car on peut dire : puisque maintenant ils ne sont pas détachés et sont exempts des prélèvements de teroumot et de maasserot, il est donc comme celui qui consacre une chose qui n’est pas encore venue au monde. Ou bien peut-on dire : puisqu’il ne veut pas que le prélèvement prenne effet maintenant, mais seulement lorsque les fruits seront détachés, et puisqu’il est en son pouvoir de détacher les fruits, ils sont considérés comme détachés, et il pourra les prélever lorsqu’ils seront détachés ?

Rabbi Yoḥanan lui dit :

il peut prélever ; et bien qu’il doive accomplir un acte — détacher les fruits du sol — cela n’est pas comme une chose qui n’est pas encore venue au monde, car

toute

chose

qu’il est en son pouvoir

d’accomplir,

n’est pas considérée comme nécessitant encore un acte [

elle n’est pas considérée comme nécessitant encore un acte ].

Rabbi Assi lui objecta

Rabbi Yoḥanan :

celui qui dit à une femme : « Voici, tu m’es consacrée après que je me serai converti »,

ou qui a dit

« après que tu te seras convertie »,

ou

« après que je serai affranchi »

ou

« après que tu seras affranchie »,

ou

« après que ton mari sera mort »,

ou

« après que tes sœurs seront mortes »,

ou

« après que ton beau-frère t’aura fait la ḥalitsa » :

elle n’est pas consacrée.

Et

pour tous les autres cas, c’est compréhensible [

tous les cas ] :

ils ne sont pas en son pouvoir,

car il n’est pas en son pouvoir de s’affranchir lui-même ou celle qui lui est consacrée ; il ne peut pas tuer le mari de la femme ou sa sœur, et il ne peut pas lui faire la ḥalitsa.

Mais le converti,

voici qu’il

est en son pouvoir,

car il est en son pouvoir de se convertir lui-même ; et si c’est comme tu le dis, que tu soutiens que toute chose qui est en son pouvoir n’est pas considérée comme nécessitant encore un acte, alors le converti et la convertie ne sont pas une « chose qui n’est pas encore venue au monde » ; pourquoi donc leur consécration ne constitue-t-elle pas une consécration !?

Et nous répondons :

la conversion du converti non plus n’est pas en son pouvoir,

de se convertir lui-même.

Car Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit [

au nom de ]

Rabbi Yoḥanan :

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