Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 60a (ס.) — le Talmud en français

Kidouchin 60a (קידושין ס.): Et vint un autre, et lui dit : " «Voici que tu es consacrée pour moi dès maintenant et après dix jours». Et il s'ensuit que le moment du dernier est antérieur au moment du…

Texte original — Kidouchin 60a (ס.)

ובא אחר, ואמר לה

: "

הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרה ימים

". ונמצא, שהזמן של האחרון, קודם לזמנו של השני, וזמנו של השני קודם לזמנו של הראשון.

דינה של אשה זו הוא: ש

מ

ן ה

ראשון ומ

ן ה

אחרון צריכה

היא לקבל

גט

, כדי שתוכל להנשא לאחרים, או שתקבל גט מאחד משניהם ותוכל להנשא לשני.

אבל,

מ

ן ה

אמצעי, אינה צריכה

לקבל

גט

. כי, מ

מה נפשך

, בין אם נאמר שהלשון "מעכשיו ולאחר שלשים" מתפרשת כתנאי, ובין אם נאמר שלשון זו מתפרשת כ"חזרה", אין היא מקודשת לשני.

כי

אי תנאה הואי

, כלומר, אם תפרש שדעתו היתה לקדשה "מעכשיו" בתנאי שירצה בקידושין אלו "לאחר שלשים", קידושין

דקמא

הוו

קידושי

ן, קידושין

דהנך

[של השני והשלישי]

לאו קידושי

ן נינהו, היות והיתה מתחילה מקודשת לראשון.

ו

אי חזרה הואי

, שאחרי שאמר "מעכשיו" חזר בו, ואמר: "איני רוצה שיחולו הקידושין עכשיו אלא רק לאחר שלשים", קידושין

דבתרא

הוו

קידושי

ן: קידושין

דהנך

[של הראשון והשני]

לאו קידושי

ן נינהו, לפי שקידושי האחרון חלו לאחר עשרה ימים, וכשיבואו קידושי הראשון והשני לחול אחרי עשרים או שלשים יום, לא יוכלו לחול היות והיא כבר מקודשת לשלישי.

ותמהינן:

פשיטא!?

ומה חידוש יש בדברי אביי!?

ומפרשינן:

מהו דתימא

[שמא תאמר]: הא דמספקא לן אם תנאי הוי או חזרה, היינו ד

האי לישנא

שתי משמעויות יש לה,

משמע תנאה ומשמע חזרה

, כלומר, לפעמים כוונת המקדש ל"תנאי", ולפעמים כוונתו ל"חזרה ".

ו

אם כן

תיבעי

[תהיה צריכה]

גיטא מכל חד וחד

, כי יתכן שהראשון התכוון לתנאי, וקידושיו קידושין, ויתכן שהראשון התכוון לחזור בו, והשני התכוון לתנאי, ונמצא, שמקודשת היא לשני, וגם יתכן ששני הראשונים התכוונו לחזור בהם ולקדשה לאחר זמן, ואם כן, מקודשת היא לשלישי, ועל כן מספק תהיה צריכה לקבל גט מכולם.

קא משמע לן

שאין הדבר כן, כי אין ללשון זו אלא משמעות אחת, או תנאי או חזרה, ואנו מסופקים מה היא המשמעות האמיתית, לפיכך צריכה היא לקבל גט מן הראשון, שמא תנאי היה כאן, וקידושי הראשון קידושין, וכן צריכה היא לקבל גט מן האחרון, שמא "חזרה" יש כאן, וקידושי האחרון קידושין, אבל מן האמצעי אינה צריכה גט.

עולא אמר

בשם

רבי יוחנן

: אשה זו, אינה במצב של ספק למי היא מקודשת, אלא

אפילו מאה

שקידשו אותה בדרך זו,

תופסין בה

בתורת ודאי ולא בתורת ספק.

וכן אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: אפילו מאה תופסין בה

. ומפרש לה ואזיל:

אמר ליה רב משרשיא בריה דרב אמי לרבי

אסי: אסברה לך טעמא דרבי יוחנן

[אסביר לך את הטעם לדינו של רבי יוחנן]:

דשוו נפשייהו

[רש"י],

כי שרגא דליבני, דכל חד וחד רוחא לחבריה שבק

. כלומר, כמו שורה בקיר של לבנים, שכל לבנה בשורה, אינה עומדת ממש על הלבנה שתחתיה, אלא מקצתה על לבנה אחת בשורה הראשונה ומקצתה על חבירתה, ונשאר בכל אחת מהן רווח בכדי להניח עליה עוד חלק מלבנה נוספת.

כך, כל אחד ואחד מן המקדשים, מצא מקום וזמן פנוי לקידושין, ותפסו בה כולן, לפיכך אסורה אשה זו על כולם בודאות, כל אחד מחמת חלקו של חבירו.

מתיב

[הקשה]

רב חנינא

על דברי רבי יוחנן ממשנה בגיטין עב א:

א. מי שמת בלא בנים ויש לו אח, צריכה אשתו להתייבם לאחי בעלה, ואינה יכולה להנשא לאיש זר, שנאמר [דברים כה ו]: "כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, [אלא] יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה ".

ב. אם אין היבם מייבם את אשת אחיו, חולצת היבמה את נעלו של היבם בפני בית דין, ומותרת היא להנשא לכל אדם.

ג. אשה שקיבלה גט, ואחר כך מת בעלה, מותרת להנשא לאיש זר בלא חליצה, ואסורה היא על אחי המת באיסור "אשת אח".

הנותן גט לאשתו ואמר לה: "הרי את מגורשת

מהיום ולאחר מיתה

". הרי זה

גט ואינו גט

, כלומר, הרי אלו ספק גירושין.

ואם מת

בלא בנים, הרי אינה יכולה להתייבם לאחיו, שמא "גרושה" היא ואסורה על היבם באיסור אשת אח, ואף אינה יכולה להנשא לאדם זר, שמא אינה "גרושה" אלא "אלמנה", לפיכך

חולצת

היא מספק,

ולא מתייבמת

.

בשלמא לרב

, הסובר: ספק הוא אם לתנאי נתכוון או לחזרה. הרי משנה זו

מסייעא ליה

[מסייעת לדברי רב], שהרי מבואר במשנה שספק הוא אם לתנאי כוונתו או לחזרה.

ו

לשמואל נמי

לא תיקשי, כי יש לומר:

הא מני רבנן היא

[משנה זו כחכמים היא סוברת],

ואנן דאמרי כרבי

החולק על חכמים וסובר: תנאי הוא ולא חזרה.

אלא לרבי יוחנן דאמר

: המקדש "מעכשיו ולאחר שלשים"

שיורא הוי

, כלומר, עתה חלים רק קידושין משויירים, שהרי אינם נגמרים אלא לאחר שלשים יום.

אם כן, המגרש את אשתו ואמר לה: "הרי את מגורשת מהיום ולאחר מיתה", הרי מהיום התחילו הגירושין, ואינם נגמרים, ו

כל גיטא דמשייר בה

, שאינו כורת לגמרי בין הבעל לאשתו,

ולא כלום הוא

, שנאמר [דברים כד א]: "ונתן לה ספר כריתות ונתן בידה, ושלחה מביתו", הרי שגירושין הם "כריתות" וניתוק בין האיש לאשתו, וגירושין חלקיים אינם "כריתות". ואם כן, תקשי לרבי יוחנן: אמאי חולצת ואינה מתייבמת, הרי אינה מגורשת כלל, ו

יבומי

נמי

מייבם

[אחי המת יכול ליבם את אשת אחיו]!?

אמר

[תירץ]

רבא

: היות ו

גט

בא

להוציא

את האשה מבעלה,

ומיתה

גם כן באה

להוציא

אותה ממנו, אם כן, יש לומר: יצטרפו תחילת הגירושין עם המיתה, ו

מה ששייר גט גמר

ה והשלימה או

תו

ה

מיתה

.

אמר

[שאל]

ליה אביי

: אי אפשר לצרף אותם זה לזה, כי

מי דמי

[אינם דומים זה לזה],

גט מוציאה מרשות יבם

, שאם גירש אותה בעלה ומת בלא בנים, אסורה היא על היבם.

ואילו

מיתה מכנ

י

סה

את האשה

לרשות יבם

, כי המיתה גורמת שיצטרך היבם ליבם את אשת אחיו, ואי אפשר שהמיתה תצטרף ותשלים את מה ששייר הגט, כי אינם דומים זה לזה!?

אלא, אמר

[תירץ]

אביי

: אכן, מדין תורה אם גירש את אשתו "מהיום ולאחר מיתה", אינה מגורשת כלל, ומותרת היא ליבם, כדברי רבי יוחנן.

והא דאמרינן

התם

חולצת ואינה מתייבמת,

טעמא מאי, גזירה

דרבנן היא,

משום

האומר לאשתו: "הרי זה גיטך

מהיום אם מתי

" ש

הרי זה גט

גמור.

כי אם תאמר: "מהיום ולאחר מיתה" אין צריכה חליצה, יאמרו: אף "מהיום אם מתי" מותרת בלא חליצה. לפיכך, גזרו חכמים שאף באומר "מהיום ולאחר מיתה" צריכה היא חליצה.

ו

מקשינן: אם חוששים אנו שמא יטעו להשוות "מהיום אם מתי" ל"מהיום ולאחר מיתה", אם כן

נגזור

באומר: "

מהיום אם מתי

"

דתחלוץ, אטו

"

מהיום ולאחר מיתה

", שלא יאמרו: כמו שאם אמר: "מהיום אם מתי" אינה צריכה חליצה, אף אם אמר: "מהיום ולאחר מיתה" לא תצטרך חליצה, ויבואו להתיר יבמה לאיש זר בלא חליצה!?

ומשנינן: אי אפשר לתקן ב"מהיום אם מתי" שתחלוץ, כי

אם אתה אומר חולצת

[שתחלוץ] הרי היא

מתייבמת

, כי יאמרו האנשים: ממה שהצריכוה חכמים חליצה, יש ללמוד שאינה מגורשת, ומותרת היא להתייבם, והרי באמת, "גרושה" היא, ואסורה על אחי בעלה באיסור כרת.

ופרכינן:

הכא נמי

באומר לה: "מהיום ולאחר מיתה" לא תחלוץ כי

אם אתה אומר חולצת

, הרי היא

מתייבמת

, והרי אסרת עליה להתייבם!?

ומשנינן:

תתייבם, ואין בכך כלום

, כלומר, אף אם תטעה ותתתייבם, אינו איסור חמור כל כך, כי מדין תורה מותרת היא להתייבם, ולא אמרו "לא מתייבמת" מן הדין, אלא

חששא דרבנן

בעלמא

הוא

, גזירה אטו "מהיום אם מתי".

אבל באומר: "מהיום אם מתי" אי אפשר לומר לה לחלוץ אטו "מהיום ולאחר מיתה", שמא תתייבם, והרי היא אסורה להתייבם מדין תורה.

מתניתין:

רשאי אדם לקדש את אשתו על תנאי, ואם עשה כן, ולא נתקיים התנאי, אינה מקודשת.

האומר לאשה

: "

הרי את מקודשת לי

בפרוטה,

על מנת

[בתנאי]

שאתן לך מאתים זוז

",

הרי זו מקודשת

לו

והוא יתן

, כלומר, אם אכן יקיים את התנאי, הרי היא מקודשת לו.

האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי, בפרוטה,

על מנת שאתן לך

מאתים זוז

מכאן ועד שלשים יום

" [תוך שלשים יום], אם

נתן לה

את הכסף

בתוך שלשים

יום הרי זו

מקודשת, ואם לאו

[אם נתן לה לאחר שלשים יום]

אינה מקודשת

, כי לא נתקיים התנאי.

האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי

על מנת שיש לי מאתים זוז

",

הרי זו מקודשת, ויש לו

[אם אכן יש לו].

האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי

על מנת שארא

ה ל

ך מאתים זוז

",

הרי זו מקודשת, ויראה לה

[אם אכן הראה לה] מאתים זוז. וכוונתה היתה לראות ממון משלו, אבל אם הראה לה ממון של אחרים, לא נתקיים התנאי,

ואם

היה שולחני [חלפן כספים], ו

הראה

לה מאתים זוז

על השלחן, אינה מקודשת

, היות ואינם שלו.

גמרא:

שנינו במשנה: האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז" מקודשת והוא יתן לה.

איתמר: רב הונא אמר: והוא יתן

לכשירצה, והרי היא מקודשת למפרע משעת קידושין.

רב יהודה אמר

: אינה מקודשת למפרע אלא

לכשיתן

[משעת נתינת המעות ואילך].

ומפרשינן:

רב הונא אמר: והוא יתן

, כי "על מנת שאתן לך מאתים זוז"

תנאה הוי, מקיים תנאה ואזיל

. [אינו אלא תנאי, ודי לו במה שנתקיים התנאי].

רב יהודה אמר: לכשיתן

, כי כוונתו היתה ד

לכי יהיב הוו קידושי

[שכאשר יתן לה יחולו הקידושין] אבל

השתא מיהא

[עדיין]

לא הוו קידושי

.

ושאלינן:

מאי בינייהו

דרב הונא ורב יהודה, הא לדברי שניהם אם יתן את המעות מקודשת היא, ואם לא יתן אינה מקודשת?

ומפרשינן:

איכא בינייהו

: כגון,

שפשטה ידה

לאחר קידושי הראשון, קודם שנתקיים התנאי,

וקבלה קידושין מאחר

.

ל

דעת

רב הונא

הסובר: קידושין "על מנת שיתן מאתים זוז" חלים מעכשיו, קידושי השני

לא הוו קידושי

ן, היות וכאשר נתן לה הראשון את המעות, התברר למפרע שקידושיו חלו בשעה שנתן לה את הפרוטה, קודם שבא השני וקידשה.

אבל

ל

דעת

רב יהודה

הסובר: אין קידושיו קידושין עד שיתקיים התנאי, הרי קדמו קידושי השני לחול ו

הוו קידושי

ן.

ותנן נמי גבי גיטין כי האי גוונא

[גם לגבי גיטין מצאנו במשנה דין זה] ואף בגיטין נחלקו רב הונא ורב יהודה.

וכך שנינו:

האומר לאשה

: "

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז

",

הרי זו מגורשת והיא תתן

.

ו

איתמר

עלה:

רב הונא אמר: והיא תתן

לכשתרצה, וגירושין חלים משעת נתינת הגט.

ו

רב יהודה אמר: לכשתתן

הוו גירושין, ולא משעת נתינת הגט.

ומפרשינן:

רב הונא אמר: והיא תתן

, כי

תנאה הוי, מקיימא תנאה ואזלה

[די לנו אם תקיים את התנאי], ואז יחולו הגירושין למפרע.

רב יהודה אמר: לכשתתן

, כי יש לפרש את כוונתו במה שאמר: "על מנת שתתני לי מאתים זוז", ד

לכי יהיבה ליה

[כאשר תתן את הכסף]

הוא דהוי גט

, אבל

השתא מיהא

[עדיין]

לא הוי גט

.

Traduction française

Et vint un autre, et lui dit

«Voici que tu es consacrée pour moi dès maintenant et après dix jours».

Et il s'ensuit que le moment du dernier est antérieur au moment du second, et le moment du second est antérieur au moment du premier.

La loi concernant cette femme est : que

Du

premier

et du

dernier

doit

elle recevoir

un get

afin qu'elle puisse épouser d'autres hommes, ou qu'elle reçoive un get de l'un d'eux et puisse épouser le second.

Mais,

Du

le

moyen, elle n'a pas besoin

de recevoir

un get.

Car,

si tu veux,

que ce soit qu'on dise que l'expression «dès maintenant et après trente» s'interprète comme condition, ou qu'on dise que cette expression s'interprète comme «rétractation», elle n'est pas consacrée à deux.

Car

si c'était une condition,

c'est‑à‑dire, si tu interprètes que son intention avait été de la consacrer «dès maintenant» à condition qu'il veuille dans ces kiddouchin «après trente», les premiers

étaient

kiddouchin

de ceux-ci (du second et du troisième)

ne sont pas des kiddouchin, parce qu'elle avait commencé à être consacrée au premier.

Et

si c'était une rétractation ,

c'est‑à‑dire que, après avoir dit «dès maintenant», il se rétracta et dit : «je ne veux pas que les kiddouchin prennent effet maintenant mais seulement après trente», les derniers

étaient

kiddouchin : les de ceux‑ci (du premier et du second)

ne sont pas des kiddouchin, puisque les consécrations du dernier prirent effet après dix jours, et lorsqu'interviendront les consécrations du premier et du second après vingt ou trente jours, elles ne pourront pas prendre effet parce qu'elle sera déjà consacrée au troisième.

Et elles s'étonnent :

N'est‑ce pas évident ?!

Et quelle nouveauté y a‑t‑il dans les propos d'Avai ?!

Et nous expliquons :

Peut‑être diras‑tu (que tu pourrais dire) : ce que nous avons de douteux, si c'est «condition» ou «rétractation», c'est que

cette expression

a deux significations,

elle signifie condition et elle signifie rétractation,

c'est‑à‑dire, parfois l'intention du sanctifiant est «condition», et parfois son intention est «rétractation».

Et

si donc

elle devra (תיבעי)

recevoir un get de chacun distinctement,

car il se peut que le premier ait voulu dire condition, et ses consécrations sont des consécrations, et il se peut que le premier ait voulu dire qu'il se rétracte, et le second ait voulu dire condition, et il en résulte qu'elle est consacrée au second ; et il se peut encore que les deux premiers aient voulu se rétracter et la consacrer plus tard, et alors elle est consacrée au troisième ; c'est pourquoi il y a doute et elle devrait recevoir un get de tous.

Cela nous enseigne

que les choses ne sont pas ainsi, car cette expression n'a qu'un seul sens, soit condition soit rétractation, et nous sommes indécis quel est le sens véritable ; c'est pourquoi elle doit recevoir un get du premier, peut‑être c'était une condition ici, et les consécrations du premier sont de véritables consécrations, et de même elle doit recevoir un get du dernier, peut‑être il y a ici «rétractation», et les consécrations du dernier sont des consécrations, mais du moyen elle n'a pas besoin d'un get.

Ula dit

au nom de

Rabbi Yohanan :

Cette femme n'est pas dans un état de doute quant à qui elle est consacrée, mais

même cent

qui l'ont consacrée de cette manière

la tiennent

en loi de certitude et non en loi de doute.

Et ainsi dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yohanan : même cent la tiennent.

Et il l'explique et s'en va :

Rav Mashreshya, fils de Rav Ami, dit à Rabbi Assi : je t'expliquerai la raison de Rabbi Yohanan :

car ils sont équivalents entre eux [Rachi],

car c'est la jointure des briques, que chaque brique d'une rangée n'est pas posée exactement sur la brique qui est en dessous, mais partiellement sur une brique et partiellement sur sa voisine; et il reste en chacune d'elles de l'espace pour poser une autre partie d'une brique supplémentaire.

Ainsi, chacun des sanctifiants trouva un endroit et un temps libres pour les kiddouchin, et ils l'ont prise tous ; par conséquent cette femme est interdite à tous avec certitude, chacun à cause de la part de l'autre.

Objection

(question)

Rav Hanina

sur les paroles de Rabbi Yohanan dans la Michna de Guitin 22a :

a. Qui meurt sans enfants et a un frère, l'épouse doit être levée en yiboum par le frère du défunt, et elle ne peut pas se marier à un étranger, comme il est dit [Devarim 25:5] : «Si des frères habitent ensemble, et qu'un d'eux meurt et qu'il n'a point d'enfant, la femme du mort ne sortira pas au dehors pour un homme étranger ; son beau‑frère viendra sur elle pour la lever et la prendre pour femme et elle sera sa yevama.»

b. Si le yavam ne pratique pas la yiboum, la yevama effectue la halitsa de la chaussure du yavam devant la cour, et elle est permise à se marier à tout homme.

c. Une femme qui reçut un get, et ensuite son mari mourut, est permise à se marier à un étranger sans halitsa, et elle est interdite aux frères du mort par l'interdit «la femme du frère».

Celui qui donne un get à sa femme et lui dit : «Voici que tu es divorcée

à partir d'aujourd'hui et après la mort»,

voici ceci

est un get et n'est pas un get ,

c'est‑à‑dire, ce sont des divorces douteux.

Et si il meurt

sans enfants, alors elle ne peut être levée par son frère, car peut‑être elle est «divorcée» et interdite au yavam par l'interdit de la femme du frère, et de même elle ne peut épouser un étranger, car peut‑être elle n'est pas «divorcée» mais «veuve» ; par conséquent

elle effectue la halitsa

et reste douteuse,

et elle n'est pas levée en yiboum.

Soit admissible pour Rav

qui dit : il y a doute si l'on voulut condition ou rétractation. Voici que cette Michna

l'aide

(aide les paroles de Rav), puisque la Michna montre qu'il y a doute si l'intention était condition ou rétractation.

Et

pour Shmuel aussi

il n'est pas difficile, car on peut dire :

cette Michna est des rabbains

(la Michna est selon les sages),

et moi qui dis comme Rabbi

(je diverge des sages et soutiens : condition et non rétractation).

Mais pour Rabbi Yohanan qui dit :

le sanctifiant «dès maintenant et après trente»

est un restant,

c'est‑à‑dire, pour l'instant ne s'appliquent que des kiddouchin «laissés», puisqu'ils ne se terminent qu'après trente jours.

Si donc, celui qui divorce sa femme et lui dit : «Voici que tu es divorcée à partir d'aujourd'hui et après la mort», voici que dès aujourd'hui les divorces ont commencé et ne sont pas achevés, et

tout get qui laisse en lui

qui n'est pas une coupure complète entre le mari et la femme

n'est rien du tout,

comme il est dit [Devarim 24:1] : «Il lui écrira un acte de répudiation, il le remettra en sa main, et il la renvoie de sa maison», or le divorce est un «kerritout» et une séparation entre l'homme et sa femme, et un divorce partiel n'est pas «kerritout». Et si donc, tu diras à Rabbi Yohanan : pourquoi est‑elle halitzah et n'est‑elle pas levée en yiboum, puisqu'elle n'est pas du tout divorcée, et

ses yevomim

aussi

peuvent la lever ?!

Dit (réplique)

(répondit)

Rava :

puisque

le get

vient

à retirer

la femme de son mari,

et la mort

aussi vient

à retirer

celle‑ci d'à lui, on peut donc dire : on joindra le commencement du divorce à la mort, et

ce qui restait de get sera achevé

ou

la

mort.

Demanda

(interrogea)

Abai :

il n'est pas possible de joindre ceux‑ci l'un à l'autre, car

qui les compare

(ne sont pas semblables l'un à l'autre),

le get retire de la juridiction du yavam ,

c'est‑à‑dire que si son mari l'a répudiée et qu'il meurt sans enfants, elle est interdite au yavam.

Et si

la mort

introduit

celle‑ci

la femme

dans la juridiction du yavam ,

car la mort fait que le yavam aura à pratiquer le yiboum sur la femme de son frère, il est impossible que la mort se joigne et complète ce qui restait du get, puisque ce ne sont pas des choses semblables — !?

Au contraire, dit

Abai :

en vérité, d'après la Torah, si il la répudia «à partir d'aujourd'hui et après la mort», elle n'est pas divorcée du tout et est permise au yavam, selon les paroles de Rabbi Yohanan.

Et ce que nous disons là‑bas : halitza et elle n'est pas levée en yiboum, quelle est la raison ? c'est une gzerah rabbanan (une ordonnance des Sages) : à cause de celui qui dira à sa femme : «voici ton get

à partir d'aujourd'hui si je meurs» — qu'

ici c'est un get

achevé.

Car si l'on disait : «à partir d'aujourd'hui et après la mort» elle n'a pas besoin de halitza, on dira : même «à partir d'aujourd'hui si je meurs» est permise sans halitza. C'est pourquoi les Sages ont décrété que même en disant «à partir d'aujourd'hui et après la mort» elle doit faire halitza.

Et

si l'on craint qu'ils se trompent en assimilant «à partir d'aujourd'hui si je meurs» à «à partir d'aujourd'hui et après la mort», alors

nous décrétons

en disant : «à partir d'aujourd'hui si je meurs»

qu'elle fasse halitza, ou bien

«à partir d'aujourd'hui et après la mort»,

afin qu'on ne dise pas : comme si l'on dit «à partir d'aujourd'hui si je meurs» elle n'a pas besoin de halitza, de même si elle dit «à partir d'aujourd'hui et après la mort» elle n'aura pas besoin de halitza, et on viendrait à permettre à la yevama d'un étranger sans halitza !?

Et nous enseignons : il n'est pas possible d'arranger que «à partir d'aujourd'hui si je meurs» qu'elle fasse halitza, car

si tu dis : qu'elle fasse halitza

qu'elle fera halitza, alors elle

sera levée en yiboum,

car les gens diront : du fait que les Sages ont obligé la halitza, on doit conclure qu'elle n'est pas divorcée, et qu'elle est permise au yiboum ; or en vérité elle est «divorcée», et elle est interdite aux frères du mari par l'interdit karet.

Et nous répondons :

ici aussi

dans le fait de lui dire «à partir d'aujourd'hui et après la mort» elle ne fera pas halitza, car

si tu dis : qu'elle fasse halitza

alors elle

sera levée en yiboum,

et pourtant tu l'en as empêchée d'être levée en yiboum ?!

Et nous enseignons :

Qu'elle fasse yibum, et il n'y a rien là ,

c'est‑à‑dire, même si elle s'est trompée et s'est soumise au yibum, ce n'est pas une interdiction si grave, car d'après la Torah il lui est permis d'être yibamée ; ils n'ont pas dit "elle n'est pas yibama" d'après la loi, mais

chashsha derabbanan

en général

c'est

une gzeira shava.

Mais en ce qui concerne la formule "Mehayom im matay" on ne peut lui dire de faire chalitzah ni "Mehayom velo'achar mita", de peur qu'elle ne se yibume, et en ce cas elle est interdite d'être yibamée d'après la loi.

Nous avons enseigné :

Un homme est autorisé à marier sa femme sous condition, et s'il a agi ainsi, et que la condition ne s'est pas réalisée, elle n'est pas mariée.

Celui qui dit à une femme :

"Voici, tu es mariée à moi"

avec une peruta ,

à condition

(condition)

que je te donnerai deux cents zuz,

alors elle est mariée

pour lui

et il donnera ,

c'est‑à‑dire, si en effet il remplit la condition, alors elle est mariée pour lui.

Celui qui dit à une femme : "Voici, tu es mariée à moi, avec une peruta

à condition que je te donne

deux cents zuz

d'ici jusqu'à trente jours"

(dans les trente jours), si

il lui a donné

l'argent

dans les trente

jours alors elle

est mariée, et sinon

(si il l'a donnée après trente jours)

elle n'est pas mariée ,

parce que la condition ne s'est pas réalisée.

Celui qui dit à une femme : "Voici, tu es mariée à moi

à condition que j'aie deux cents zuz",

alors elle est mariée, et il les a

(s'il les a effectivement).

Celui qui dit à une femme : "Voici, tu es mariée à moi

à condition que je te montre"

le

que je te montre deux cents zuz,

alors elle est mariée, et il lui montrera

(s'il lui a effectivement montré) deux cents zuz. Et son intention était de lui montrer de l'argent qui lui appartient ; mais s'il lui a montré de l'argent d'autrui, la condition ne s'accomplit pas.

Et si

c'était un commis de comptes (changeur), et

il lui a montré

deux cents zuz

sur la table, elle n'est pas mariée ,

parce que ce n'est pas à lui.

Gémara :

Nous avons appris dans la Michna : Celui qui dit à une femme : "Voici, tu es mariée à moi à condition que je te donne deux cents zuz" elle est mariée et

on rapporte : Rav Houna a dit : 've‑hu yiten'

quand il voudra, et elle est mariée rétroactivement depuis le moment du kiddouchin.

Rav Yehouda a dit :

elle n'est pas mariée rétroactivement mais

quand il donnera

(à partir du moment de la remise de l'argent et ensuite).

Et nous expliquons :

Rav Houna a dit : 've‑hu yiten' ,

car "à condition que je te donne deux cents zuz"

est une condition ; il accomplit la condition et cela vaut.

(ce n'est qu'une condition, et il suffit qu'elle soit réalisée).

Rav Yehouda a dit : 'quand il donnera' ,

car son intention était que

lorsqu'il donnera alors vaudront les kiddouchin

(que, quand il lui donnera, les kiddouchin prendront effet) mais

à présent encore

(encore)

ce ne sont pas des kiddouchin.

Et nous demandons :

En quoi diffèrent-ils

Rav Houna et Rav Yehouda ? Car selon eux deux, si il donne l'argent elle est mariée, et s'il ne donne pas elle n'est pas mariée ?

Et nous expliquons :

Il y a une différence entre eux : par exemple,

que, ayant ôté sa main

après le premier kiddouchin, avant que la condition ne se réalise,

et qu'elle ait accepté des kiddouchin ensuite.

À

l'avis

de Rav Houna

qui soutient : les kiddouchin "à condition qu'il donne deux cents zuz" prennent effet dès maintenant, les kiddouchin du second

n'étaient pas des kiddouchin ,

car lorsque le premier lui donna l'argent, il devint clair rétrospectivement que ses kiddouchin avaient pris effet au moment où il lui donna la peruta, avant que le second vint et la maria.

Mais

à

l'avis

de Rav Yehouda

qui soutient : les kiddouchin ne sont pas kiddouchin jusqu'à ce que la condition se réalise, or les kiddouchin du second avaient précédé pour prendre effet et

étaient des kiddouchin .

Et il est aussi enseigné pour Gittin que ce cas

(même dans Gittin nous trouvons cette loi) et même en Gittin Rav Houna et Rav Yehouda ont divergé.

Et ainsi nous avons appris :

Celui qui dit à une femme : "

Voici ton get à condition que tu me donnes deux cents zuz",

alors elle est répudiée et elle donnera.

Et

on rapporte

que revint :

Rav Houna a dit : et elle donnera

quand il voudra, et la répudiation prend effet depuis le moment de la remise du get.

Et

Rav Yehouda a dit : quand elle donnera

alors ce seront des répudiations, et non depuis le moment de la remise du get.

Et nous expliquons :

Rav Houna a dit : et elle donnera ,

car

c'est une condition ; il accomplit la condition et cela suffit

(il nous suffit qu'il remplisse la condition), et alors les répudiations prennent effet rétroactivement.

Rav Yehouda a dit : quand elle donnera ,

car il faut interpréter son intention dans l'expression : "à condition que tu me donnes deux cents zuz", que

lorsqu'elle donnera

(au moment où elle remettra l'argent)

alors cela vaut pour le get, mais

à présent encore

(encore)

ce n'est pas un get.

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