Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 59b (נט:) — le Talmud en français
Kidouchin 59b (קידושין נט:): Car, certes, un acte retire immédiatement l’effet d’un acte et immédiatement l’effet d’une pensée , c’est-à-dire que par un acte est annulée la règle de la réceptivité à…
Texte original — Kidouchin 59b (נט:)
כי, אמנם
מעשה, מוציא מיד מעשה, ומיד מחשבה
, כלומר, על ידי מעשה בטלה תורת קבלת טומאה מן הכלי, בין אם היא חלה על ידי מעשה, בין אם היא חלה על ידי מחשבה. אבל,
מחשבה, אין מוציאה לא מיד מעשה, ולא מיד מחשבה
, כי אחרי שירדה תורת קבלת טומאה אל הכלי, אין בכח מחשבה להפקיע אותה.
והשתא, תקשי לרבי יוחנן:
בשלמא
מחשבה
מיד מעשה לא מפקה
[אינה מוציאה], משום
דלא אתי דיבור
ומבטל
מעשה
.
אלא
מחשבה
מיד מחשבה מיהא
[לכל הפחות]
תפיק
, דהא קסבר רבי יוחנן מחשבה מוציאה מיד מחשבה, ולא עדיפא מחשבה לענין קבלת טומאה, מאשה שקיבלה מעות לקידושין וחזרה בה!?
ומשנינן:
שאני מחשבה ד
הכא, לענין קבלת
טומאה, דכי מעשה דמי
, כלומר, התורה דנה מחשבה זו כמעשה, לפיכך אין מחשבה מוציאה מיד מחשבה, כי לענין טומאה נחשב הדבר כמחשבה הבאה להוציא מיד מעשה, והרי "אין דיבור מבטל מעשה".
וכד
ברי
רב פפא
לענין הכשר אוכלין לקבלת טומאה:
דרב פפא רמי
[הקשה סתירה]:
כתיב
[ויקרא יא לח]: "
כי יתן
[בכתיב חסר, כאילו נאמר יתן בחיריק תחת היו"ד, וצירי תחת התי"ו] מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם". משמע, שהאדם בעצמו נותן את המים, המכשירים את הזרע [האוכל] לקבל טומאה.
וקרינן
[ה"קרי" הוא] "
כי יותן
" [היו"ד מנוקדת שורוק והתי"ו בפתח], משמע, אף אם נפלו המים מאליהם על הזרע.
הא כיצד
מתיישבת הסתירה, בין משמעות ה"כתיב", לבין משמעות ה"קרי"!?
בעינן "
כי יותן
"
דומיא
"
דכי יתן
", כלומר, מן המקרא אנו למדים, שאין צורך בנתינה בידים כמו שמשמע מה"כתיב", אלא אף אם נפל המשקה מאליו הוכשר האוכל, ובלבד שתהיה נפילת המשקים דומה לנתינה בידים.
ובמה תהיינה דומות זו לזו?
מה
[כמו] ש"
יתן
" משמע:
דניחא ליה
[שרצונו] במשקה, שהרי נתן אותו בכוונה,
אף
"
יותן
" [נפילת משקה מאליו]
דניחא ליה
בעינן, ואם נפל המשקה ואין רצונם של הבעלים בכך, אין האוכל מוכשר לקבלת טומאה.
הרי למדנו בענין הכשר לקבלת טומאה באוכלין, שהתורה מחשיבה את מה שרצונו במשקה ["כי יותן"], כאילו עשה מעשה ונתן את המשקה בידים ["כי יתן"].
ואף לענין תורת קבלת טומאה בכלים יש לומר שרצונו ומחשבתו להשתמש בכלים כמו שהן, הרי היא כמעשה, ואי אפשר לבטלו על ידי מחשבה.
רב זביד מתני
[היה שונה]
להא שמעתתא
דרבי יוחנן וריש לקיש,
אהא
[בהקשר למשנה שמובאת בסמוך] ולא על המשנה שבפרק שלנו:
תנן:
וכן היא
[אשה]
שנתנה רשות לשלוחה לקדש
אות
ה, והלכה היא וקדשה את עצמה
, ואף השליח קיבל קידושין עבורה.
אם
הקידושין
שלה קדמו, קידושיה קידושין, ואם
הקידושין
של שלוחה קדמו, אין קידושיה קידושין
, כי מקודשת היא לאיש שממנו קיבל השליח קידושין, ואי אפשר לה לחזור ולהתקדש לאחר.
ומסתפקינן: אשה שמינתה שליח לקבל עבורה קידושין, ו
לא קדשה את עצמה, וחזרה בה
ממינוי השליחות,
מ
ה
הו
א דינה?
רבי יוחנן אמר: חוזרת
[בכוחה לחזור בה ממינוי השליחות].
וריש לקיש אמר: אינה חוזרת
.
ומפרשינן:
רבי יוחנן אמר חוזרת
, כי
אתי דיבור
של החזרה
ומבטל דיבור
של מינוי ה שליחות.
ריש לקיש אמר: אינה חוזרת
כי סבר ריש לקיש: ד
לא אתי דיבור ומבטל דיבור
.
איתיביה
[הקשה]
רבי יוחנן לריש לקיש
: האומר לשלוחו: "צא ותרום את תבואתי", ו
ביטל
את שליחותו,
אם עד שלא תרם
[לפני שתרם] השליח,
ביטל
המשלח את שליחותו,
אין תרומתו
של השליח
תרומה
.
נמצא, דאתי דיבור של ביטול השליחות, ומבטל דיבור של המינוי, וקשיא לריש לקיש האומר: אין דיבור מבטל דיבור.
אמר
[תירץ]
רבא
: לא מדובר באופן שהמשלח ביטל את השליחות על ידי דיבורו בלבד, אלא
הכא במאי עסקינן: כגון שקדם בעל הבית ותרם את כריו
[בעל התבואה תרם את התבואה קודם שהפריש השליח]
דהוה ליה
ההפרשה
מעשה
, ומעשה מוציא מיד מחשבה.
איתיביה
[הקשה]
ריש לקיש
לרבי יוחנן:
כל הכלים יורדים לידי טומאתן
[מקבלים תורת כלי לענין קבלת טומאה]
במחשבה
שחשב להשתמש בהן כמות שהן,
ואין עולין מטומאתן
שנטמאו,
אלא
בקילקול הכלי ו
בשינוי מעשה
כי אמנם
מעשה מוציא מיד מעשה ומיד
מחשבה
, אבל
מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה
.
והשתא תיקשי לרבי יוחנן:
בשלמא
מחשבה
מיד מעשה לא מפקה
[אינה מוציאה ומבטלת] כי
לא אתי דיבור ומבטל מעשה, אלא
[אבל] מחשבה
מיד מחשבה מיהא תפיק!?
אמר ליה
רבי יוחנן לריש לקיש:
שאני מחשבה דטומאה
שאין מחשבה יכולה להפקיע אותה,
דכי מעשה דמי
[שכ"מעשה" היא נחשבת]
וכד
ברי
רב פפא!
דרב פפא רמי: כתיב
: "
כי יתן
", ומשמע דבעינן מעשה בידים,
וקרינן
: "
כי יותן
", ומשמע דאף בנפל המשקה מאליו נעשה האוכל מוכשר לקבל טומאה!?
הא כיצד
מתיישבים ה"כתיב" וה"קרי" זה עם זה!? "
כי יותן
"
דומיא ד
"כי
יתן
"
מה
"
יתן
"
דניחא ליה
משמע,
אף
"
יותן
"
נמי דניחא ליה
. והרי, שמחשבתו ורצונו במשקה ["כי יותן"] נחשבים כמו מעשה בידים ["כי יתן"].
והכא נמי מחשבתו להשתמש בכלי כמות שהוא, נחשבת "מעשה" ואי אפשר להפקיע את תורת קבלת הטומאה מן הכלי אלא על ידי מעשה.
איתיביה
[הקשה]
רבי יוחנן לריש לקיש: השולח גט לאשתו והגיע בשליח
[פגש את השליח]
או ש
הבעל
שלח אחריו שליח, ואמר לו
: "
גט שנתתי לך, בטל הוא
"
הרי זה בטל
.
ולמדנו מכאן שהשולח שליח וחוזר בו, בטלה שליחותו.
תיובתא דריש לקיש
דאמר "אין דיבור מבטל דיבור" ואי אפשר לאדם לחזור בו ממינוי שליחות!?
ומסקינן: אכן
תיובתא!
ו
פסקינן:
הילכתא כוותיה דרבי יוחנן
דאמר: אתי דיבור ומבטל דיבור,
ואפילו ב
לישנא
קמייתא
, דהאומר לאשה: "הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום", וחזרה בה בתוך שלשים, אינה מקודשת.
ואף על גב דאיכא למימר
בכהאי גוונא:
שאני נתינת מעות ליד אשה
מסתם דיבור בעלמא,
ד
יש לומר:
כמעשה דמי
, ואין דיבור מבטל מעשה.
אפילו הכי
, נחשבת קבלת הקידושין כדיבור בלבד, היות ועדיין לא חלו הקידושין, לפיכך,
אתי דיבור
דחזרה
ומבטל דיבור
דקידושין.
ופרכינן:
קשיא הילכתא אהילכתא!
כלומר, יש להקשות סתירה בין שני פסקי הלכות:
כי
אמרת
הכא
הילכתא כ
וותיה ד
רבי יוחנן
האומר אתי דיבור ומבטל דיבור,
ו
מאידך
קיימא לן הילכתא כרב נחמן
לענין ביטול הגט, ומשמע דלא אתי דיבור ומבטל דיבור!?
דאיבעיא להו
[בני הישיבה הסתפקו]: השולח גט לאשתו, וחזר ואמר לשליח: "גט שנתתי לך בטל הוא",
מהו שיחזור
אחר כך
ויגרש
את אשתו
בו
[בגט זה]?
רב נחמן אמר
: כשר הגט, ו
חוזר ומגרש בו
אם ירצה, כי שליחות השליח אמנם נתבטלה, עד שיחזור וימנה אותו לשליח, אבל הגט לא בטל.
ו
רב ששת אמר: אינו חוזר ומגרש בו
, כי הגט עצמו התבטל.
וקיימא לן: הילכתא כותיה דרב נחמן
[הלכה כרב נחמן], האומר: חוזר ומגרש בו.
קא סלקא דעתין, דאף אם ירצה לבטל את הגט, אינו יכול, אף שכל עוד לא הגיע הגט אל האשה, נחשב הגט כדיבור ולא כמעשה, משמע, דאין דיבור מבטל דיבור, ואם כן, איך קיימא לן כרבי יוחנן דאתי דיבור ומבטל דיבור!?
ומשנינן: לעולם אתי דיבור ומבטל דיבור, והא דחוזר ומגרש בגט, לאו משום דאינו יכול לבטלו, אלא ד
נהי דבטליה מתורת שליח
, אבל
מתורת גט לא בטליה
, כלומר, אמנם את השליחות הוא ביטל, אבל לא היתה כוונתו לבטל את הגט עצמו, לפיכך, יכול הוא לחזור ולגרש בו, כשירצה. שנינו במשנה: האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום", ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום,
מקודשת לשני
.
אמר רב: מקודשת לשני לעולם
, ואין קידושי הראשון חלים, אפילו לאחר שעברו שלשים יום.
ושמואל אמר
: מה ששנינו:
מקודשת לשני
אינו אלא
עד שלשים יום
, אבל
לאחר שלשים יום
, כשהגיע זמן חלות קידושי הראשון,
פקעי
[פוקעים ובטלים]
קידושי שני וגמרי
[נשלמים]
קידושי
ה
ראשון
.
יתיב
[ישב]
רב חסדא וקא קשיא ליה
[והקשה]:
קידושי שני במאי פקעי
, הלא קידושי הראשון אינם ראויים לחול אלא לאחר שלשים יום, והיות וכבר נתקדשה לשני תוך שלשים, איך יחולו קידושי הראשון, ומה טעם יפקעו קידושי השני!?
אמר ליה רב יוסף
לרב חסדא:
מר, ארישא מתני לה וקשיא ליה
. [אדוני שונה את מחלוקת רב ושמואל ביחס לרישא דמתניתין, ואכן, דברים אלו אינם מובנים].
אבל
רב יהודה, אסיפא
דמתניתין
מתני לה
לפלוגתא דרב ושמואל,
ולא קשיא ליה
כלל.
שנינו במשנה: האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי
מעכשיו ולאחר שלשים יום
", ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום, מקודשת ואינה מקודשת.
ועל זה
אמר רב: מקודשת ואינה מקודשת לעולם
, כלומר, לעולם היא בספק, אם מקודשת היא לראשון, או לשני.
ושמואל אמר
: מה ששנינו:
מקודשת ואינה מקודשת
, כלומר, ספק הוא למי נתקדשה, אינו
אלא עד שלשים יום
, אבל
לאחר שלשים
, אין כאן ספק, כי
פקעי קידושי
ה
שני, וגמרי קידושי
ה
ראשון
, ומפרש לה ואזיל:
לרב מספקא ליה
: מה שאמר המקדש: "מעכשיו, ולאחר שלשים",
אי תנאה הואי
, כלומר, כוונתו היתה לקדש אותה מיד, אלא שהטיל תנאי בדבר, "ולאחר שלשים" כלומר, אם לא אחזור בי בתוך שלשים, יהיו הקידושין חלים מעכשיו.
אי
[או שמא]
חזרה הואי
, שחזר בו ממה שאמר "מעכשיו" והרי הוא כאומר: "איני רוצה לקדש אותך מעכשיו, אלא התקדשי לי לאחר שלשים יום". לפיכך, אשה זו עומדת לעולם בספק למי נתקדשה, כי אם היתה כוונתו שיחולו הקידושין מעכשיו, אם לא יחזור בו בתוך שלשים יום, נמצא, שמקודשת היא לראשון, שהרי לא חזר בו.
ואם היתה כוונתו לחזור בו ולקדשה לאחר שלשים יום, נמצא שמקודשת היא לשני, שהרי קידושי השני חלו, קודם שהגיע זמנם של קידושי הראשון.
אבל
לשמואל, פשיטא ליה דתנאה הואי
, לפיכך, כל שלשים יום, הרי היא "מקודשת ואינה מקודשת" לראשון, שמא לא יתקיים התנאי, אבל משלשים יום ואילך אם לא חזר בו ורוצה הוא בקידושין, הרי נתקיים התנאי, ומקודשת היא לראשון, ואין קידושי השני יכולים לחול.
ו
מחלוקת רב ושמואל, תלויה היא
בפלוגתא דהני תנאי
:
דתניא
: האומר לאשה: "הרי זה גיטך
מהיום ולאחר מיתה
" ומת, הרי זה:
גט ואינו גט
ל
דברי חכמים
. כלומר חכמים מסופקים אם כוונתו היתה לתנאי - "אם ימות", וכאשר מת נתקיים התנאי, והרי זה גט, שהרי אמר: "הרי זה גיטך מהיום".
או: כוונתו היתה לחזור בו, שמתחילה אמר: "הרי זה גיטך מהיום" ואחר כך חזר בו, והרי הוא כאומר: "לא יהיה גט לאחר מיתה", והיות ש"אין גט לאחר מיתה", על כן "אינו גט", והרי היא "אלמנה" ולא "גרושה".
ו
רבי
חולק ו
אומר
: גט
כזה גט
גמור הוא, כי מה שאמר "ולאחר מיתה" תנאי הוא, שאינו מגרש אלא אם ימות, והרי מת, ונתקיים תנאו, ומגורשת היא למפרע משעת נתינת הגט.
רב שאמר: מקודשת ואינה מקודשת לעולם, סובר כמו חכמים האומרים: גט ואינו גט, ושמואל שאמר: לאחר שלשים יום הרי היא מקודשת ודאי, סובר כמו רבי האומר: כזה גט, ולאחר מיתה חלים הגירושין למפרע.
ו
מקשינן: אם כן
נימא
[שיאמר]
רב: הלכה כרבנן
, שהרי רב סובר כדעת חכמים.
ונימא שמואל: הלכה כרבי!?
ולשם מה היו צריכים רב ושמואל לחלוק מדעת עצמם, ובמקרה אחר ממה שחלקו חכמים ורבי!?
ומשנינן:
צריכא
, כלומר, צריכים היו האמוראים לחלוק מדעת עצמם, בקידושין, כי אם היו פוסקים כמו התנאים לעניין גירושין, לא היינו יודעים את דעתם לעניין קידושין.
משום,
דאילו אמר רב: הלכה כרבנן
שאמרו: גט ואינו גט,
הוה אמינא
: דוקא
התם
לעניין גירושין אנו מסופקים שמא חזר בו ממה שאמר עכשיו,
ד
הא
לרחוקה קאתי
בגט זה, וקשה בעיניו לגרשה.
אבל הכא, דלקרובה קאתי
[שבא לקרב אותה אליו] על ידי הקידושין,
אימא
[הייתי אומר]:
מודה ליה
רב
לשמואל דתנאה הואי
ולא חזרה.
קא משמע לן רב, דאף בקידושין הוי ספק, אם היתה כוונתו לתנאי וחלו הקידושין מעכשיו, או שהיתה כוונתו לחזרה, שלא יחולו הקידושין אלא לאחר שלשים, ואם בא אחר וקידשה תוך שלשים הרי זו מקודשת ואינה מקודשת לשניהם.
ו
כן צריך היה שמואל לומר את דעתו לעניין קידושין, כי
אי אמר שמואל: הלכה כרבי
לענין גירושין,
הוה אמינא: התם
בגט שאמר בו "מהיום ולאחר מיתה"
הוא
דאמרינן: לתנאי נתכוון ורוצה הוא שיחולו הגירושין היום, ולא נתכוון לחזור ולומר שהגט יחול רק לאחר מיתה, דהא יודע הוא
דאין גט לאחר מיתה
.
אבל הכא, דיש קידושין
חלין
לאחר שלשים, אימא: מודי ליה
שמואל
לרב
, דמספקא לן שמא חזר בו.
לפיכך:
צריכא
למיתני פלוגתייהו בקידושין, ולא היו יכולים להסתפק במה שיפסקו הלכה כדברי חכמים או כרבי.
אמר אביי: ולטעמיה דרב
דמספקא לן אם נתכוון לתנאי או לחזרה.
אם
בא אחד ואמר לה
: "
הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשים יום
".
ובא אחר ואמר לה
: "
הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרים יום
",
Traduction française
Car, certes,
un acte retire immédiatement l’effet d’un acte et immédiatement l’effet d’une pensée
, c’est-à-dire que par un acte est annulée la règle de la réceptivité à l’impureté de l’ustensile, qu’elle se soit appliquée par un acte ou qu’elle se soit appliquée par une pensée. Mais,
une pensée ne retire ni l’effet d’un acte ni l’effet d’une pensée
, car après que la règle de la réceptivité à l’impureté est descendue sur l’ustensile, une pensée n’a pas la force de la lui retirer.
Et maintenant, cela pose difficulté à Rabbi Yo’hanan :
certes
une pensée
ne retire pas l’effet d’un acte
[elle ne le retire pas], parce que
la parole ne vient pas
et n’annule
un acte.
Mais
une pensée
ne retirera-t-elle pas au moins immédiatement l’effet d’une pensée
[à tout le moins]
retirera
, puisque Rabbi Yo’hanan estime qu’une pensée retire l’effet d’une pensée ; et une pensée ne vaut-elle pas davantage, en ce qui concerne la réceptivité à l’impureté, qu’une femme qui a reçu de l’argent pour ses consécrations et qui s’est ravisée !?
Et nous répondons :
la pensée d
ici, en ce qui concerne la réceptivité à l’
impureté, est considérée comme un acte
, c’est-à-dire que la Torah traite cette pensée comme un acte. C’est pourquoi une pensée ne retire pas l’effet d’une pensée, car, en matière d’impureté, la chose est considérée comme une pensée venant retirer l’effet d’un acte ; or, « une parole n’annule pas un acte ».
Et c’est comme
les paroles de
Rav Pappa
au sujet de la préparation des aliments à recevoir l’impureté :
Rav Pappa soulève une contradiction
[il objecta une contradiction] :
il est écrit
[Lévitique 11, 38] : «
Lorsqu’il donnera
[avec une écriture défective, comme s’il était dit yiten avec un ‘hirik sous le youd et un tséré sous le tav] de l’eau sur une semence, et qu’une partie de leur charogne tombe sur elle, elle sera impure pour vous. » Cela implique que l’homme lui-même donne l’eau, qui prépare la semence [l’aliment] à recevoir l’impureté.
Et nous lisons
[la « lecture » est] : «
Lorsqu’il sera donné »
[le youd est vocalisé par un chourouk et le tav par un pata’h], ce qui implique que même si l’eau est tombée d’elle-même sur la semence.
Comment donc
la contradiction entre le sens de l’« écrit » et le sens de la « lecture » peut-elle être résolue !?
Nous avons besoin que «
lorsqu’il sera donné » soit
semblable à «
lorsqu’il donnera »
, c’est-à-dire que nous apprenons de l’Écriture qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une donation manuelle, comme l’implique l’« écrit » ; même si la boisson est tombée d’elle-même, l’aliment est préparé, à condition que la chute des liquides soit semblable à une donation manuelle.
Et en quoi seront-elles semblables l’une à l’autre ?
De même que
«
il donnera »
implique :
cela lui convient
[il désire] la boisson, puisqu’il l’a donnée intentionnellement,
de même «
il sera donné »
[chute de la boisson d’elle-même],
cela lui convient
est requis ; et si la boisson est tombée sans que les propriétaires le désirent, l’aliment n’est pas préparé à recevoir l’impureté.
Nous avons donc appris, au sujet de la préparation des aliments à recevoir l’impureté, que la Torah considère le fait que la boisson lui convienne [« lorsqu’il sera donné »] comme s’il avait fait un acte et donné la boisson manuellement [« lorsqu’il donnera »].
Et également, en ce qui concerne la règle de la réceptivité à l’impureté des ustensiles, on peut dire que son désir et sa pensée de les utiliser tels qu’ils sont sont comme un acte, et qu’il est impossible de les annuler par une pensée.
Rav Zevid enseignait
[il enseignait]
cette halakha
de Rabbi Yo’hanan et de Rech Lakich
à propos de ceci
[dans le contexte de la Michna rapportée immédiatement ci-dessous], et non à propos de la Michna de notre chapitre :
Nous avons appris :
Ainsi en est-il pour
[la femme]
qui a donné à son mandataire l’autorisation de la consacrer
et
qui est allée se consacrer elle-même
, tandis que le mandataire a également reçu des consécrations pour elle.
Si
les consécrations
qui lui sont destinées ont précédé, ses consécrations sont valables ; et si
les consécrations
de son mandataire ont précédé, ses consécrations ne sont pas valables
, car elle est consacrée à l’homme dont le mandataire a reçu les consécrations, et elle ne peut pas se consacrer de nouveau à un autre.
Et nous hésitons : une femme qui a nommé un mandataire pour recevoir pour elle les consécrations, mais
ne s’est pas consacrée elle-même et s’est ravisée
quant à la nomination du mandat ,
quel
est
son
statut ?
Rabbi Yo’hanan dit : elle peut se raviser
[elle a le pouvoir de se raviser quant à la nomination du mandat].
Et Rech Lakich dit : elle ne peut pas se raviser.
Et nous expliquons :
Rabbi Yo’hanan dit : elle peut se raviser
, car
la parole vient
de la rétractation
et annule la parole
de la nomination du mandat.
Rech Lakich dit : elle ne peut pas se raviser
, car Rech Lakich estime que
la parole ne vient pas et n’annule pas la parole.
Il lui objecta
[il objecta]
Rabbi Yo’hanan à Rech Lakich :
Celui qui dit à son mandataire : « Va et prélève la térouma de ma récolte », et
annule
son mandat,
si, avant que le mandataire n’ait prélevé
[avant que le mandataire ne prélève],
l’expéditeur a annulé
son mandat,
la térouma
du mandataire
n’est pas une térouma.
Il s’ensuit que la parole de l’annulation du mandat vient annuler la parole de la nomination, ce qui pose difficulté à Rech Lakich, qui dit : une parole n’annule pas une parole.
Il répondit
[il répondit]
Rava : il ne s’agit pas d’un cas où l’expéditeur a annulé le mandat par sa seule parole ;
mais
de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où le propriétaire a devancé le mandataire et a prélevé la térouma de sa récolte
[le propriétaire de la récolte a prélevé la térouma avant que le mandataire ne l’ait séparée].
Car cela lui est devenu
le prélèvement
un acte
, et un acte retire l’effet d’une pensée.
Il lui objecta
[il objecta]
Rech Lakich
à Rabbi Yo’hanan :
Tous les ustensiles descendent au statut d’impureté qui est le leur
[ils acquièrent le statut d’ustensile en ce qui concerne la réceptivité à l’impureté]
par une pensée
par laquelle on a pensé les utiliser tels qu’ils sont,
et ne remontent pas de leur statut d’impureté
une fois qu’ils sont devenus impurs,
si ce n’est
par la détérioration de l’ustensile et
par une modification d’acte.
Car, certes,
un acte retire l’effet d’un acte et immédiatement
celui d’une pensée
, mais
une pensée ne retire ni l’effet d’un acte ni celui d’une pensée.
Et maintenant, cela pose difficulté à Rabbi Yo’hanan :
certes
une pensée
ne retire pas l’effet d’un acte
[elle ne le retire ni ne l’annule], car
la parole ne vient pas annuler un acte, mais
[en revanche] une pensée
ne retirera-t-elle pas au moins l’effet d’une pensée !?
Il lui dit
Rabbi Yo’hanan à Rech Lakich :
la pensée d’impureté est différente
, car une pensée ne peut pas la retirer,
car elle est considérée comme un acte
[elle est considérée comme un « acte »].
Et c’est comme
les paroles de
Rav Pappa !
Car Rav Pappa soulève une contradiction : il est écrit : «
Lorsqu’il donnera »
, ce qui implique que nous avons besoin d’un acte accompli manuellement,
et nous lisons : «
Lorsqu’il sera donné »
, ce qui implique que même si la boisson est tombée d’elle-même, l’aliment est devenu préparé à recevoir l’impureté !?
Comment donc
l’« écrit » et la « lecture » se concilient-ils !? «
Lorsqu’il sera donné »
est semblable à «
lorsqu’il
donnera »
: de même que «
il donnera »
cela lui convient
l’implique,
de même «
il sera donné »
cela lui convient également.
Il ressort donc que sa pensée et son désir concernant la boisson [« lorsqu’il sera donné »] sont considérés comme un acte accompli manuellement [« lorsqu’il donnera »].
De même ici, sa pensée d’utiliser l’ustensile tel qu’il est est considérée comme un « acte », et il est impossible de retirer à l’ustensile la règle de la réceptivité à l’impureté autrement que par un acte.
Il lui objecta
[il objecta]
Rabbi Yo’hanan à Rech Lakich : celui qui envoie un acte de divorce à sa femme et rencontre le mandataire
[il rencontra le mandataire]
ou si
le mari
envoya après lui un mandataire et lui dit : «
L’acte de divorce que je t’ai donné est annulé »,
le voici annulé.
Nous apprenons donc de là que celui qui envoie un mandataire et se ravise, son mandat est annulé.
Objection contre Rech Lakich
, qui dit : « une parole n’annule pas une parole », et qu’un homme ne peut pas se rétracter de la nomination d’un mandat !?
Et nous concluons : certes,
objection définitive !
Et
nous statuons :
la halakha est comme Rabbi Yo’hanan
qui dit : la parole vient et annule la parole,
même dans la
première
formulation
, où l’homme dit à une femme : « Voici, tu m’es consacrée après trente jours », et où elle s’est ravisée dans les trente jours : elle n’est pas consacrée.
Et bien qu’il soit possible de dire
dans un tel cas :
la remise d’argent à la main d’une femme est différente
d’une simple parole,
car
on peut dire :
elle est considérée comme un acte
, et une parole n’annule pas un acte.
Même ainsi
, la réception des consécrations est considérée comme une simple parole, puisque les consécrations n’ont pas encore pris effet ; par conséquent,
la parole vient
de la rétractation
et annule la parole
des consécrations.
Et nous objectons :
la halakha pose difficulté face à la halakha !
C’est-à-dire qu’il faut soulever une contradiction entre deux décisions de halakha :
Car si
tu dis
ici
que la halakha est comme
celle de
Rabbi Yo’hanan
qui dit que la parole vient et annule la parole,
et
d’un autre côté
nous avons pour règle que la halakha est comme Rav Na’hman
en ce qui concerne l’annulation de l’acte de divorce, ce qui implique que la parole ne vient pas annuler la parole !?
Car ils se sont demandé
[les membres de la maison d’étude étaient dans le doute] : celui qui envoie un acte de divorce à sa femme, puis revient dire au mandataire : « L’acte de divorce que je t’ai donné est annulé »,
peut-il revenir
ensuite
et divorcer
sa femme
avec lui
[avec cet acte de divorce] ?
Rav Nahman dit:
le get est valable,
il peut revenir et le répudier
.s'il le veut, car la shlihut du shaliach a certes été annulée, jusqu'à ce qu'il revienne et le nomme de nouveau comme shaliach, mais le get n'est pas annulé.
et
Rav Sheshet dit : il ne revient pas et ne le répudie pas,
.car le get lui‑même est devenu nul.
Et il subsiste pour nous : la halakha suit l'opinion de Rav Nahman
, ,on eût pensé que même s'il voulait annuler le get, il ne pourrait pas, car tant que le get n'est pas parvenu à la femme, le get est considéré comme parole et non comme acte, !?cela implique qu'une parole n'annule pas une parole, et si tel est le cas, comment subsiste‑t‑il pour nous selon Rabbi Yochanan qu'une parole vient et annule une parole?!
Nous enseignons : toujours une parole vient et annule une parole, et quant à celui qui revient et répudie par get, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas l'annuler, mais que
c'est qu'il a annulé la shlihut,
mais
en ce qui concerne la loi du get, il n'est pas annulé
.c'est‑à‑dire : certes il a annulé la mission, mais il n'avait pas l'intention d'annuler le get lui‑même; par conséquent, il peut revenir et le répudier s'il le veut. Nous avons appris dans la Mishna : celui qui dit à une femme « tu es mariée pour moi après trente jours », et un autre vint et la maria dans les trente jours,
elle est mariée au second.
Rav dit : elle est à jamais mariée au second,
.et les kiddushin du premier ne prennent pas effet, même après le passage des trente jours.
Et Shmuel dit:
concernant ce que nous avons appris :
elle est mariée au second
n'est que
jusqu'à trente jours,
mais
après trente jours,
lorsque le temps d'entrée en vigueur des kiddushin du premier est arrivé,
s'expirent
(ils s'expirent et sont annulés)
les kiddushin du second et se complètent
les kiddushin
du
premier.
S'assit
Rav Chisda s'assit et lui présenta une difficulté [et il l'interrogea] :
En quoi les kiddushin du second s'expirent
!?Car les kiddushin du premier ne valent à entrer en vigueur qu'après trente jours; et étant donné qu'elle fut déjà kudesh (mariée) au second durant les trente jours, comment donc les kiddushin du premier pourraient‑ils prendre effet, et de quel fondement les kiddushin du second s'expireraient‑ils?
Rav Yosef lui dit
à Rav Chisda :
Maître, la première partie de la Mishna nous est donnée et il t'en apparaît une difficulté.
Mon maître a modifié la divergence de Rav et Shmuel à l'égard du début des deux térémines de la Mishna, et en vérité ces choses ne sont pas aisées à comprendre.
Mais
Rav Yehuda, à la fin
de la Mishna
nous récite la Mishna
concernant la controverse de Rav et Shmuel,
et il n'y a pas de difficulté pour lui.
Nous avons appris dans la Mishna : celui qui dit à une femme « tu es mariée à moi
dès maintenant et après trente jours »,
et un autre vint et la maria dans les trente jours, elle est et n'est pas mariée.
À ce propos
Rav dit : elle est et n'est pas mariée en tout temps,
c'est‑à‑dire qu'en tout temps subsiste le doute pour savoir si elle est mariée au premier ou au second.
Et Shmuel dit:
concernant ce que nous avons appris :
elle est et n'est pas mariée
c'est‑à‑dire il y a doute pour savoir à qui elle a été mariée,
mais seulement jusqu'à trente jours,
mais
après trente jours,
il n'y a pas de doute, car
s'expirent les kiddushin
du
second, et se complètent les kiddushin
du
premier, and he expounded and departed:
à Rav cela lui paraîtrait douteux:
ce que dit le fiancé : « dès maintenant, et après trente jours »
si c'est un conditionnel
c'est‑à‑dire qu'il avait l'intention de la marier immédiatement, mais il a posé une condition par ces mots « et après trente jours », c'est‑à‑dire s'il ne revient pas sur sa décision dans les trente jours, alors les kiddushin vaudront dès maintenant.
Ou bien
c'était un retour
.qu'il revint sur ce qu'il avait dit « dès maintenant », et c'est comme s'il avait dit « je ne veux pas te marier dès maintenant, mais sois mariée pour moi après trente jours ». Par conséquent, cette femme demeure à jamais dans le doute quant à qui elle a été mariée, car si son intention était que les kiddushin vaudraient dès maintenant, si dans les trente jours il ne revient pas sur sa parole, il en résulte qu'elle est mariée au premier, puisqu'il n'est pas revenu sur sa parole.
Et si son intention était de revenir sur sa parole et de la marier après trente jours, il s'ensuit qu'elle est mariée au second, puisque les kiddushin du second ont pris effet avant l'arrivée du temps des kiddushin du premier.
Mais
pour Shmuel, il est évident que c'était une condition
: dès lors, durant chaque période de trente jours elle est « mariée et non mariée » au premier, de peur que la condition ne se réalise, mais après trente jours, si il ne s'est pas rétracté et qu'il veut les kiddushin, la condition est accomplie et elle est mariée au premier, et les kiddushin du second ne peuvent entrer en vigueur.
Et
la divergence entre Rav et Shmuel dépend
de la controverse sur ces conditions :
Il est enseigné dans une baraita :
Celui qui dit à une femme : « voici ton get
dès aujourd'hui et après la mort »
et il meurt, ce get est
un get et n'est pas un get
pour
les paroles des Sages.
C'est‑à‑dire que les Sages doutent si son intention était la condition « si il meurt » ; et lorsqu'il meurt la condition se réalise et alors c'est un get, puisqu'il a dit : « voici ton get dès aujourd'hui ».
.Ou bien : son intention était de se rétracter, car il commença par dire « voici ton get dès aujourd'hui » et ensuite se rétracta, et c'est comme s'il avait dit « il n'y aura pas de get après la mort », et puisque « il n'y a pas de get après la mort », donc « ce n'est pas un get », et elle est « veuve » et non « divorcée ».
Et
Rabbi
diverge et
dit :
un get
tel get
est achevé, car ce qu'il a dit « et après la mort » est une condition : il ne répudie que si il meurt, or il est mort et sa condition s'est réalisée, et elle est répudiée rétroactivement dès l'instant de la remise du get.
Rav qui dit « elle est et n'est pas mariée en tout temps » pense comme les Sages qui tiennent « get et n'est pas get »; et Shmuel qui dit « après trente jours elle est assurément mariée » pense comme Rabbi qui dit « tel get », et après la mort le divorce s'applique rétroactivement.
Et
nous demandons :
Peut‑on dire (qu'on dirait)
que
Rav : la halakha est selon les Rabbins (les Sages),
.puisque Rav pense comme l'avis des Sages.
Et dis‑on Shmuel : la halakha est selon Rabbi ?!
Pourquoi donc Rav et Shmuel auraient‑ils eu besoin de diverger de leur propre avis, dans ce cas qui diffère de celui où les Sages et Rabbi divergent ?!
Et nous enseignons :
il fallait
c'est‑à‑dire, les amoraïm devaient diverger de leur propre opinion concernant les kiddushin, car si ils avaient statué comme les tannaim à propos du divorce, nous ne saurions pas quel était leur avis au sujet des kiddushin.
Parce que
si Rav avait dit : la halakha selon les Rabbins
qui disaient « get et n'est pas get »,
je dirais :
précisément
là‑bas
pour ce qui est du divorce nous douterions qu'il soit revenu sur sa parole récente,
que
la
ça concernait quelque chose de lointain
.par rapport à ce get‑ci, et il lui paraît difficile de la répudier.
Mais ici, puisque cela concerne quelque chose de proche
,qui vient la rapprocher de lui par les kiddushin,
je dirais
:
je reconnaîtrais à Rav
que pour Shmuel c'était une condition
et non un retour.
Il en ressort pour nous selon Rav que même pour les kiddushin il y a doute si son intention était la condition et que les kiddushin vaudraient dès maintenant, ou s'il avait l'intention du retour de sorte qu'ils ne vaudraient qu'après trente jours; et si un autre vint et la maria dans les trente jours, elle est et n'est pas mariée pour les deux.
Et
Shmuel devait également exprimer son avis concernant les kiddushin, car
si Shmuel avait dit : la halakha est selon Rabbi
en matière de divorce,
je dirais : là‑bas
dans le get où il a dit « dès aujourd'hui et après la mort »
c'est
que nous disons : il a voulu la condition et il souhaitait que le divorce prenne effet aujourd'hui, et il n'entendait pas se rétracter et dire que le get ne vaudra qu'après la mort, car il sait bien
qu'il n'y a pas de get après la mort.
Mais ici, puisque il y a des kiddushin
qui prennent effet
après trente jours, je dirais : il est clair pour Shmuel
que
pour Rav
qu'il nous paraît douteux qu'il ait pu revenir sur sa parole.
Par conséquent :
il fallait
établir la controverse entre eux relativement aux kiddushin, car ils n'auraient pu se contenter de ce que statuera la halakha d'après les Sages ou d'après Rabbi.
Abaï dit : et pour la raison de Rav
qui nous paraît douteuse s'il avait l'intention d'une condition ou d'un retour.
Si
un homme vint et lui dit : «
tu es mariée à moi dès maintenant et après trente jours ».
et un autre vint et lui dit : «
tu es mariée à moi dès maintenant et après vingt jours »,