Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 59a (נט.) — le Talmud en français
Kidouchin 59a (קידושין נט.): Et en quoi diffère le cas précédent [plus haut, au chapitre « Celui qui fiance »] où elle enseigne : celui qui dit à son mandataire : « Va et fiance-moi telle femme en…
Texte original — Kidouchin 59a (נט.)
ומאי שנא התם
[לעיל בפרק האיש מקדש]
דקתני: האומר לשלוחו
: "צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני", והלך וקדשה במקום אחר, אינה מקודשת, ולא קתני "האומר לחבירו"!?
כלומר, מדוע כאן שנה התנא בלשון "האומר לחבירו", דמשמע שלא שלחו במיוחד לשם כך, אלא אמר לו שאם יזדמן לו להיות שם, מבקש הוא ממנו שיקדש את אותה אשה.
ואילו לעיל נקט התנא לשון "האומר לחבירו", דמשמע ששלחו לשם כך!?
ומשנינן:
הכא רבותא קא משמע לן, והתם רבותא קא משמע לן
. כלומר, בשני מקומות בא התנא ללמד אותנו חידוש במה שנקט בלשונו "חבירו" או "שלוחו".
ומפרשינן:
הכא
בפרקין
רבותא
[חידוש]
קא משמע לן
, במאי דנקט "חבירו" ולא "שלוח ו".
דאי
הוה
תנא
"
שלוחו
", היינו טועים, ו
הוה אמינא: שלוחו הוא
דאמרינן
דהוי רמאי
אם הלך וקידשה לעצמו, הואיל
דסמכה דעתיה
דמשלח, ו
סבר
: היות ושלחתי אותו במיוחד לשם כך, בודאי
עבד
[יעשה]
לי
את
שליחותי
.
אבל
אם אמר ל
חבירו
: "קדש לי אשה פלונית", ולא שלחו במיוחד לשם כך, הואיל
דלא סמכה דעתיה
דמשלח, כי יתכן שלא יזדמן חבירו לאותו מקום.
אם כן,
אימא
[היינו אומרים]: אף על פי שלא הודיעו שרוצה לקדש אותה לעצמו,
לא ליהוי רמאי
[לא יחשב החבר רמאי] אם יקדש אותה לעצמו.
ולפיכך שנה התנא: "האומר לחבירו", כדי להורות לנו, שאף בחבירו, סמכה דעתיה עליו, ואם הלך וקידשה לעצמו, ולא הודיעו קודם לכן, הרי הוא נוהג מנהג רמאות.
וכן
התם
[בפרק האיש מקדש], דקתני "האומר לשלוחו", ולא קתני "האומר לחבירו",
רבותא קא משמע לן
.
דאי
הוה
תנא
"
האומר לחבירו
",
הוה אמינא
: דוקא בשולח את
חבירו, הוא
דאמרינן
דכי
אמר ליה קדש לי במקום פלוני, והלך ו
קדשה במקום אחר אינה מקודשת
, הואיל
דסבר
משלח: מסתמא
לא
י
טרח
חברי לבקש אותה במקום אחר, ועל כן, מעיקרא לא מינה אותו לשליח, אלא לקדש אותה באותו מקום.
אבל
האומר ל
שלוחו
, הואיל ושלח אותו במיוחד לשם כך, סבור היה המשלח,
ד
מסתמא י
טרח
השליח עבורו, ואם לא ימצאנה במקום זה, יבקש אותה במקום אחר.
אם כן
אימא
[היינו אומרים]: בדעתו היה למנות אותו לשליח בכל אופן ובכל מקום שימצא אותה, והא דאמר ליה: "במקום פלוני",
מראה מקום הוא לו
, כלומר, אם תמצאנה שם קדשנה לי ואיני מטריחך למקום אחר, אבל אם טרח אחריה וקידש אותה במקום אחר, מקודשת היא.
קא משמע לן
, לפיכך שנה התנא: "האומר לשלוחו", כדי להורות לנו, שאף בשולח שליח במיוחד לשם כך, אם אמר לו "במקום פלוני", אינו ממנה אותו שליח לקדש אותה במקום אחר, ואם הלך וקידשה במקום אחר, אינה מקודשת.
מספרת הגמרא: מעשה ב
רבין חסידא
, דהוה
אזיל לקדושי ליה איתתא לבריה
[שהיה הולך בשליחות בנו לקדש לו אשה], והלך ו
קידשה לנפשיה
[לעצמו].
ומתמהינן:
וה
א
תניא
לעיל,
מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאות
, ואיך יתכן שנהג כך רבין חסידא!?
ומשנינן:
לא יהבוה ניהליה
, כלומר לא רצו לתת לו את אותה אשה לצורך בנו, ולפיכך קידש אותה לעצמו, ואין כאן דרך רמאות, היות וסוף סוף לא היה הבן מקבל את אותה אשה.
ומקשינן: אכתי, הרי כדי שלא יחשדו שנוהג הוא במנהג רמאות,
איבעי ליה
לרבין,
לאודועי
לבנו מתחילה, שאין רוצים ליתן לו את אותה אשה, ורק אחר כך ילך רבין חסידא ויקדש אותה לעצמו!?
ומשנינן: לא היה רבין חסידא יכול להודיע זאת לבנו לפני שקידש אותה לעצמו, כי
סבר
[חושש היה]: שיהיה לו הפסד בדבר, כי שמא
אדהכי והכי
[בינתיים]
אתא איניש אחרינא
ו
מקדש לה
, ולכן הקדים רבין חסידא וקידש את אותה אשה לעצמו, ורק אחר כך הלך להודיע לבנו שלא רצו לתת לו את האשה עבורו.
דין זה של "מנהג רמאות", שייך גם לעניין מקח וממכר, ולא רק לענין קידושי אשה, וכפי שמספרת הגמרא:
רבה בר בר חנה יהיב ליה זוזי
[נתן מעות]
לרב
, ו
אמר
ליה לרב:
זבנה ניהלי להאי ארעא
[קנה עבורי קרקע פלונית]
אזל
ו
זבנה לנפשיה
[הלך רב וקנה את אותה קרקע לעצמו]. ומתמהינן:
וה
א
תניא
, לעיל,
מה שעשה עשוי, אלא שנהג בו מנהג רמאות
, ואיך עשה רב כדבר הזה!?
ומשנינן:
באגא דאלימי הוה
[בקעה של בעלי זרוע היתה] שלא היו מניחים לכל אחד לקנות קרקע בשכנותם, ולא היתה אפשרות שיקנה את הקרקע עבור רבה בר בר חנה.
כי אמנם
לרב נהגי ביה כבוד
[ברב נהגו כבוד] ולא מנעו ממנו לקנות את השדה, אבל
לרבה בר בר חנה לא נהגי ביה כבוד
ולא היו מאפשרים לקנות עבורו את השדה.
ומקשינן: אכתי, הרי כדי שלא יחשדו בו שנהג במנהג רמאות,
איבעי ליה
לרב,
לאודועי
לרבה בר בר חנה מעיקרא, שאין מניחין לו לקנות את הקרקע עבורו, ורק אחר כך, ילך רב לקנות את הקרקע עבור עצמו!?
ומשנינן:
סבר: אדהכי והכי אתא איניש
אחרינא זבין לה
, כלומר, לא היה יכול רב להקדים ולהודיע לרבה בר בר חנה שאינו קונה עבורו את הקרקע, כי חושש היה, שמא עד שילך להודיעו יסכימו למכור את הקרקע לאדם אחר, ונמצא רב מפסיד בדבר.
רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא
[מחזר ומשתדל לקנות קרקע מסויימת]
אזל רבי אבא זבנה
[הלך רבי אבא וקנה את אותה קרקע לעצמו] לא היתה לרב גידל אפשרות למחות ברבי אבא בעצמו, ועל כן
אזל רב גידל
ו
קבליה
[קבל והתלונן על רבי אבא]
ל
פני
רבי זירא
, כדי שיעזור לו לקבל את הקרקע.
גם רבי זירא עצמו לא היה יכול למחות ברבי אבא, ועל כן,
אזל רבי זירא וקבליה ל
פני
רב יצחק נפחא
.
אמר ליה
רב יצחק נפחא לרבי זירא:
המתן עד שיעלה
רבי אבא
אצלנו לרגל
, כי ברגל היה הרב דורש בהלכות הרגל, והיו תלמידיו באים לפניו, וגם רבי אבא יבא עמהם, ואז אוכיח אותו על מה שקנה את הקרקע שהיה רב גידל מהפך בה.
כי סליק
[כאשר עלה] רבי אבא
אשכחיה
[מצאו] רב יצחק נפחא ו
אמר ליה
[שאל אותו]:
עני מהפך בחררה
[עוגה שנאפית על גבי גחלים], כלומר שהיה מחזר אחריה לזכות בה מן ההפקר, או מבעל הבית שיתננה לו.
ובא אחר ו
זכה בה, והרי הוא כמו ש
נטלה הימנו
[מן העני],
מאי
[מה דינו]?
אמר ליה
רבי אבא לרב יצחק נפחא:
נקרא רשע!
שהרי הוא יורד לחיי חבירו וממעט פרנסתו.
אמר לו רב יצחק נפחא לרבי אבא:
ואלא מר מאי טעמא עבד הכי!?
כלומר, אם יודע אתה הלכה זו, מדוע קנית את השדה שהיפך בה רב גידל!?
אמר ליה
לו רבי אבא:
לא הוה ידענא
שרב גידל מתעסק בקרקע זו.
אמר לו רב יצחק נפחא:
השתא נמי ניתבה ניהליה מר!
כלומר, לכל הפחות עליך לתת לו עתה את הקרקע.
אמר ליה
רבי אבא: אכן מסכים אני להחזיר את הקרקע, אלא ש
זבוני לא מזבנינא לה
[אינני מוכן למכור אותה] לרב גידל.
כיון
דארעא קמייתא היא, ולא מסמנא מילתא
. כלומר, קרקע זו, היא הקרקע הראשונה שקניתי אי פעם, ואין זה "סימן טוב" שימכור אדם את מקחו הראשון, כי, המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם.
ועל כן
אי בעי
רב גידל לקבל קרקע זו
במתנה, נישקליה
[יקחנה], אבל למכור אותה איני מוכן.
רב גידל לא נחית לה
[לא ירד לאותה שדה], כי לא היה מוכן לקבלה במתנה,
דכתיב
[משלי טו כז]: "
ושונא מתנות יחיה
".
וגם
רבי אבא לא נחית לה, משום דהפיך בה רב גידל
. ולא רצה רבי אבא ליהנות מן האיסור.
לא מר
[רב גידל]
נחית לה, ולא מר
[רבי אבא]
נחית לה, ומיתקריא
: "
ארעא דרבנן
", כי נעשתה הקרקע כהפקר לתלמידים.
שנינו במשנה:
וכן האומר לאשה
: "
התקדשי לי
לאחר שלשים יום", ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום, מקודשת לשני.
ומסתפקינן: אם
לא בא אחר וקידשה בתוך
אותם
שלשים
יום,
מהו
דינה של אותה אשה?
ואין הגמרא מסופקת בדין אשה זו כאשר מעות הקדושין קיימים, כי יש ללמוד מן המשנה שמקודשת היא.
אבל אם השתמשה האשה במעות הקידושין, או שאיבדה אותם, מסופקת הגמרא, האם מקודשת היא היות ואין קידושין אחרים מונעים את חלות הקידושין הראשונים, או שמא אינה מקודשת, היות והמעות שבהם נעשו הקידושין, אינם קיימים ברשותה?
ופשטינן:
רב ושמואל דאמרי תרוייהו: מקודשת
היא,
ואף על פי שנתאכלו
כל
המעות
[שנאכלו ואינם קיימים].
א. המקדש אשה במלוה - חוב שהיא חייבת לו, אינה מקודשת.
ב. המקדש אשה בפקדון שהפקיד אצלה, אם אבד הפקדון ולא נשתייר ממנו אפילו שוה פרוטה אינה מקודשת.
ומפרשינן:
מאי טעמא
מקודשת היא, אף אם נתאכלו המעות, ומאי שנא ממקדש במלוה ומקדש בפיקדון שאבד, שאינה מקודשת?
כי
הני זוזי
[מעות אלו] שקיבלה אותם האשה לשם קידושין,
לא ל
מעות של
מלוה דמו
[דומים],
ולא ל
מעות של
פקדון דמו
, ומפרש לה ואזיל:
לפקדון לא דמו
, כי
פקדון
ברשות בעלים הוא, ואם אבד
ברשותא דמרא קא מתאכלי
כלומר, הפקדון אבד מן הבעלים, ולא מן השומר, לפיכך, אם קידש אותה בפקדון שאבד, אינה מקודשת, כי היות ובשעת הקידושין אין הפקדון בעולם, אין לו במה לקדשה.
ו
אילו
הני
זוזי דקידושין, בשעת הקידושין היו בעולם, ולאחר מכן
ברשותא דידה קא מתאכלי
, לפיכך, מקודשת היא לו, אף על פי שאבדו המעות.
ו
למלוה נמי לא דמו
, מעות אלו שניתנו לקידושין, כי
מלוה להוצאה ניתנה
, כלומר, מיד כשנתן לה את ההלואה, נעשו המעות שלה, והיתה יכולה להוציאם לצרכיה, ולכן אינו יכול לקדשה במעות אלו, כי כבר אינם שלו.
אבל
הני
מעות הרי
בתורת קידושין יהבינהו ניהלה
, כלומר, לא ניתנו לה מעות אלו להוציאן, אלא על מנת שתתקדש בהם, ונמצא שקידש אותה מעיקרא במעות שלו לפיכך מקודשת היא באותן מעות, ואף אם אבדו.
ותו מספקינן: האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום", ו
לא בא אחר וקידשה, ו
האשה שקיבלה את הקידושין
חזרה בה
בתוך אותם שלשים יום, ואמרה: "אינני רוצה את הקידושין",
מהו
דינה?
רבי יוחנן אמר: חוזרת
, כלומר, יכולה לחזור בה ולבטל את הקידושין שקיבלה, כי
אתי
[בא] ה
דיבור
השני שאומרת איני רוצה בקידושין,
ומבטל
את ה
דיבור
[הראשון] של ההסכמה לקידושין.
ו
ריש לקיש
חולק על רבי יוחנן ו
אמר: אינה חוזרת
בה, כי,
לא אתי דיבור ומבטל דיבור
, כלומר, אינה יכולה לחזור ולבטל את הקידושין הראשונים, כי אין בכוחו של דיבור החזרה לבטל את הסכמתה להתקדש.
איתיביה
[הקשה]
רבי יוחנן לריש לקיש
:
עושה אדם שליח להפריש עבורו תרומות ומעשרות, ודבר זה נלמד ממה שנאמר [במדבר יח כח]: "כן תרימו גם אתם תרומת ה'" ודרשו חכמים [לעיל מא ב]: "גם אתם" לרבות את השליח.
האומר לשלוחו: "צא ותרום את תבואתי", וחזר בו ו
ביטל
את שליחותו,
אם עד שלא תרם ביטל
[אם ביטל את השליחות לפני שהשליח תרם את התרומה],
אין תרומתו תרומה
, כי אין אדם תורם את שאינו שלו.
והא הכא
, כאשר מינה את השליח וחזר בו,
ד
המינוי
דיבור
הוא,
ו
הביטול
דיבור הוא, וקאתי דיבור ומבטל דיבור
, וקשיא לריש לקיש דאמר: אין דיבור מבטל דיבור!? ומשני ריש לקיש: דיבור בעלמא אכן מתבטל על ידי דיבור, אך אשה שקיבלה קידושין לאחר שלשים יום וחזרה בה,
שאני
.
כי
נתינת מעות ליד
ה
אשה, דכי מעשה דמו
[דומה לעשיית מעשה],
ולא אתי דיבור
דחזרה,
ומבטל מעשה
הקידושין.
קא סלקא דעתין, דהא דנתינת מעות חשיבא כמעשה, הוא היות ו"הדיבור" של הקידושין היה אגב פעולה של נתינת מעות.
לפיכך, הדר רבי יוחנן ו
איתיביה
לריש לקיש:
השולח גט לאשתו והגיע בשליח
[פגש אותו]
או ששלח
הבעל
אחריו שליח, ואמר לו
: "
גט שנתתי לך בטל הוא
"
הרי זה בטל
, ואין השליח יכול לתת את הגט לאשה.
והא נתינת גט ליד שליח ד
היא מעשה המצטרף אל "דיבור" דמינוי השליחות ו
כי
[כמו]
נתינת מעות ליד אשה דמי, ו
אף על פי כן
קתני: הרי זה בטל
, וקשיא לריש לקיש דאמר אין דיבור מבטל דיבור שנעשה עמו מעשה!?
ומשנינן:
התם נמי
לא חשיב כמעשה ו
כל כמה דלא מטא גיטא לידה
[כל עוד לא בא הגט ליד האשה],
דיבור ודיבור הוא
, כי לא נעשה בה מעשה, לפיכך,
אתי דיבור ומבטל דיבור
, אבל נתינת מעות ליד האשה כמעשה היא נחשבת, ועל כן סובר ריש לקיש שאינה יכולה לחזור בה.
איתיביה
[שאל]
ריש לקיש לרבי יוחנן
:
א. כלי מתכת שלא נגמרה מלאכתו, כגון כלי שדעתו לשפשפו וליפות את צורתו. אף על פי שראוי הוא להשתמש בו, אינו מקבל טומאה.
ב. כלי שנטמא ונשבר, נטהר מטומאתו.
ג. אין אוכל מקבל טומאה, עד שיוכשר לקבלת טומאה, על ידי שיפול עליו אחד משבעה משקין [יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם או מים, וסימנך: י"ד שח"ט ד"ם], שנאמר [ויקרא יא לד]: "מכל האוכל אשר יאכל אשר יבא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא".
ד. אין האוכל נעשה מוכשר לקבל טומאה אם נפל עליו המשקה שלא ברצון בעליו, אבל אם נוח לבעלים, אף אם נפל המשקה מאליו, הוכשר האוכל לקבל טומאה.
כל הכלים
שעדיין לא נגמרה עשייתן, ושוב חישב עליהם להשתמש בהם כמות שהם, הרי הם
יורדין לידי טומאתן
[נעשים ראויים לקבל טומאה]
במחשבה
זו, כי מעתה הרי הם "כלים שנגמרה מלאכתן".
ואם שינה את דעתו, והחליט להמשיך בעשיית הכלים, ולא להשתמש בהם כמות שהם, אין מחשבתו מועילה להפקיע את הכלים מתורת קבלת טומאה.
וכל שכן שאם כבר נטמאו הכלים, אין המחשבה הזו מועילה לטהר אותם מטומאתם.
ואין
כלים אלו
עולים
[יוצאים ונטהרים]
מידי טומאתן, אלא בשינוי מעשה
, כלומר, אם כבר נטמאו, צריך שיעשה בהם מעשה לקלקל אותם, שישבור אותם או שינקוב בהם חור, באופן שלא יהיו ראויים לשימוש.
ואף אם עדיין לא קיבלו הכלים טומאה, אינם יוצאים מתורת קבלת טומאה, עד שיעשה מעשה המוכיח, שדעתו להמשיך בעשיית הכלים ונויים, כגון שיתחיל לשפשף אותם.
Traduction française
Et en quoi diffère le cas précédent
[plus haut, au chapitre « Celui qui fiance »]
où elle enseigne : celui qui dit à son mandataire : «
Va et fiance-moi telle femme en tel endroit », et il alla la fiancer en un autre endroit, elle n’est pas fiancée, et elle n’enseigne pas : « celui qui dit à son compagnon » !?
C’est-à-dire : pourquoi, ici, le tan a-t-il formulé « celui qui dit à son compagnon », ce qui laisse entendre qu’il ne l’a pas spécialement envoyé à cette fin, mais qu’il lui a dit que, s’il lui arrivait de se trouver là-bas, il lui demandait de fiancer cette femme,
alors que plus haut le tan a employé l’expression « celui qui dit à son compagnon », ce qui laisse entendre qu’il l’a envoyé à cette fin !?
Et nous répondons :
ici, il vient nous enseigner une nouveauté, et là-bas, il vient nous enseigner une nouveauté.
C’est-à-dire que, dans les deux endroits, le tan veut nous enseigner une nouveauté par le choix de l’expression « son compagnon » ou « son mandataire ».
Et nous expliquons :
ici,
dans notre chapitre,
une nouveauté
[un enseignement nouveau]
vient nous être enseignée,
par le fait qu’il a employé « son compagnon » et non « son mandataire ».
Car si
il avait
enseigné : «
son mandataire », nous nous serions trompés et
aurions pensé : c’est son mandataire
que nous disons
être rusé
s’il alla la fiancer pour lui-même, puisque
la confiance du mandant reposait sur lui, et qu’il
pensait : puisque je l’ai envoyé spécialement à cette fin, certainement il
fera
[il fera]
pour moi
ma
mission.
Mais
s’il dit à
son compagnon : « Fiance-moi telle femme », et qu’il ne l’a pas envoyé spécialement à cette fin, puisque
la confiance du mandant ne reposait pas sur lui,
car il est possible que son compagnon ne se rende pas à cet endroit,
si bien que
nous aurions dit : même s’il ne lui a pas fait savoir qu’il voulait la fiancer pour lui-même,
il ne serait pas rusé
[le compagnon ne serait pas considéré comme rusé] s’il la fiançait pour lui-même.
C’est pourquoi le tan a enseigné : « celui qui dit à son compagnon », afin de nous indiquer que, même dans le cas du compagnon, la confiance repose sur lui ; et s’il alla la fiancer pour lui-même sans le lui avoir fait savoir auparavant, il agit avec ruse.
De même,
là-bas
[au chapitre « Celui qui fiance »], où il enseigne « celui qui dit à son mandataire » et non « celui qui dit à son compagnon »,
une nouveauté vient nous être enseignée.
Car si
il avait
enseigné : «
celui qui dit à son compagnon »,
nous aurions pensé :
c’est seulement lorsqu’il envoie
son compagnon qu’il
dit
que, lorsque
il lui dit : « Fiance-moi à tel endroit », et qu’il alla la
fiancer en un autre endroit, elle n’est pas fiancée,
puisque
le mandant pense : certainement
mon
com
pagnon ne se donnera pas la peine
de la chercher en un autre endroit ; par conséquent, dès le départ, il ne l’a désigné comme mandataire que pour la fiancer à cet endroit.
Mais celui qui dit à
son mandataire, puisque celui-ci l’a envoyé spécialement à cette fin,
le mandant pensait
qu’il se
donnerait la peine
de la chercher pour lui et que, s’il ne la trouvait pas à cet endroit, il la chercherait ailleurs.
Si bien que
nous aurions dit : son intention était de le désigner comme mandataire dans tous les cas et en tout endroit où il la trouverait ; et ce qu’il lui a dit : « à tel endroit »
lui indique simplement un lieu, c’est-à-dire : si tu la trouves là-bas, fiance-la-moi et je ne te ferai pas faire l’effort d’aller ailleurs ; mais si tu la cherches et la fiançailles ailleurs, elle est fiancée.
La Michna vient nous enseigner que c’est pourquoi le tan a formulé : « celui qui dit à son mandataire », afin de nous indiquer que même lorsqu’il envoie un mandataire spécialement à cette fin, s’il lui dit « à tel endroit », il ne le désigne pas comme mandataire pour la fiancer ailleurs ; et s’il alla la fiancer ailleurs, elle n’est pas fiancée.
La Guemara raconte : il arriva qu’
Ravין Hassida,
qui
allait fiancer une femme pour son fils
[il allait comme mandataire de son fils pour lui fiancer une femme], alla et la
fiança pour lui-même
[pour lui].
Et nous nous étonnons :
mais
n’est-il pas enseigné
plus haut :
ce qu’il a fait est fait, si ce n’est qu’il a agi envers lui avec ruse
, et comment Ravין Hassida a-t-il pu agir ainsi !?
Et nous répondons :
ils ne la lui avaient pas donnée,
c’est-à-dire qu’ils ne voulaient pas lui donner cette femme pour son fils ; c’est pourquoi il la fiança pour lui-même, et il n’y avait ici aucune ruse, puisque, finalement, le fils n’aurait pas obtenu cette femme.
Et nous objectons : malgré tout, afin qu’on ne le soupçonne pas d’agir avec ruse,
il aurait dû
Ravין
faire savoir
à son fils dès le début qu’ils ne voulaient pas lui donner cette femme, puis Ravין Hassida serait allé la fiancer pour lui-même !?
Et nous répondons : Ravין Hassida ne pouvait pas le faire savoir à son fils avant de la fiancer pour lui-même, car
il pensait
[il craignait] qu’il en subirait une perte : peut-être que
entre-temps
[dans l’intervalle]
un autre homme viendrait
la fiancer,
et c’est pourquoi Ravין Hassida prit les devants et la fiança pour lui-même, puis seulement après alla informer son fils qu’ils n’avaient pas voulu lui donner cette femme.
Cette règle de « conduite trompeuse » s’applique également aux affaires d’achat et de vente, et pas seulement aux fiançailles d’une femme, comme le rapporte la Guemara :
Rabba bar bar Hana donna de l’argent [
il donna de l’argent]
à Rav,
et
lui dit
à Rav :
Achète-moi ce terrain [
achète pour moi tel terrain].
Il alla
et
l’acheta pour lui-même [
Rav alla et acheta ce même terrain pour lui-même]. Et l’on s’étonne :
Mais
il
est enseigné
plus haut :
Ce qu’il a fait est fait, mais il s’est conduit envers lui avec une conduite trompeuse ;
comment Rav a-t-il pu agir ainsi !?
Et l’on répond :
C’était une vallée de gens puissants [
c’était une vallée de détenteurs de la force],
qui ne laissaient pas n’importe qui acheter un terrain dans leur voisinage ; il n’était donc pas possible qu’il achetât le terrain pour Rabba bar bar Hana. Car, certes,
ils témoignaient du respect à Rav [
ils témoignaient du respect à Rav] et ne l’empêchaient pas d’acheter le champ, mais
ils ne témoignaient pas du respect à Rabba bar bar Hana
et ne lui auraient pas permis d’acheter le champ.
Et l’on objecte : pourtant, afin qu’on ne le soupçonne pas de s’être conduit avec une conduite trompeuse,
il aurait dû
Rav
faire savoir
à Rabba bar bar Hana dès le départ qu’on ne lui permettait pas d’acheter le terrain pour lui, et ce n’est qu’ensuite que Rav serait allé acheter le terrain pour lui-même !?
Et l’on répond :
Il pensa : entre-temps, un autre homme viendra
et l’achètera,
c’est-à-dire que Rav ne pouvait pas prendre les devants et informer Rabba bar bar Hana qu’il n’achetait pas le terrain pour lui, car il craignait que, le temps d’aller l’en informer, ils acceptent de vendre le terrain à un autre homme ; et Rav se serait ainsi trouvé perdant dans cette affaire.
Rav Gidel était en train de s’efforcer d’acquérir ce terrain [
il recherchait et s’efforçait d’acheter un terrain déterminé] ;
Rabbi Abba alla l’acheter [
Rabbi Abba alla acheter ce même terrain pour lui-même] et Rav Gidel n’avait pas la possibilité de protester directement auprès de Rabbi Abba ;
Rav Gidel alla
et
porta plainte contre lui [
il se plaignit de Rabbi Abba]
devant
Rabbi
Zéra,
afin qu’il l’aide à obtenir le terrain.
Rabbi Zéra lui-même ne pouvait pas non plus protester auprès de Rabbi Abba ; c’est pourquoi
Rabbi Zéra alla porter plainte contre lui devant
Rabbi
Yits’hak Nappa’ha.
Il lui dit
Rav Yits’hak Nappa’ha
à Rabbi Zéra : attends que Rabbi Abba monte
Rabbi Abba
chez nous à l’occasion de la fête,
car, à l’occasion de la fête, le maître exposait les lois de la fête, ses disciples venaient auprès de lui, et Rabbi Abba viendrait également avec eux ; je lui reprocherai alors d’avoir acheté le terrain que Rav Gidel s’efforçait d’acquérir.
Lorsqu’il monta [
lorsque Rabbi Abba monta]
il le trouva [
il trouva] Rav Yits’hak Nappa’ha,
et lui dit [
il lui demanda] :
Un pauvre qui s’efforce d’obtenir une galette [
une galette cuite sur des braises], c’est-à-dire qu’il la recherchait afin d’en acquérir la propriété par abandon de propriété, ou auprès du maître de maison afin que celui-ci la lui donne.
Et un autre vient
et l’acquiert, et c’est comme s’il
le lui avait pris [
au pauvre],
quel est
[
son statut] ? Rabbi Abba lui dit
à Rav Yits’hak Nappa’ha :
Il est appelé méchant !
Car il porte atteinte à la vie de son prochain et diminue sa subsistance.
Rav Yits’hak Nappa’ha dit à Rabbi Abba :
Mais alors, maître, pourquoi avez-vous agi ainsi !?
C’est-à-dire : si vous connaissez cette halakha, pourquoi avez-vous acheté le champ que Rav Gidel s’efforçait d’acquérir !?
Il lui dit
Rabbi Abba :
Je ne savais pas
que Rav Gidel s’occupait de ce terrain.
Rav Yits’hak Nappa’ha lui dit :
À présent également, donne-la-lui donc, maître !
C’est-à-dire : donne-lui au moins maintenant le terrain.
Il lui dit
Rabbi Abba : je consens effectivement à rendre le terrain, mais
je ne le vendrai pas [
je ne suis pas disposé à le vendre] à Rav Gidel.
Puisque
c’est le premier terrain, et que cela n’est pas un bon signe.
C’est-à-dire que ce terrain est le premier terrain que j’aie jamais acheté ; or ce n’est pas un « bon signe » qu’un homme vende son premier achat, car celui qui vend ses premiers biens ne voit jamais de signe de bénédiction.
C’est pourquoi,
si
Rav Gidel veut recevoir ce terrain
en cadeau, qu’il le prenne,
mais je ne suis pas disposé à le vendre.
Rav Gidel ne descendit pas sur ce terrain [
il ne descendit pas sur ce champ], car il n’était pas disposé à le recevoir en cadeau,
comme il est écrit [
Proverbes 15, 27] : «
Et celui qui hait les cadeaux vivra ».
Et également,
Rabbi Abba ne descendit pas sur ce terrain, parce que Rav Gidel s’en était occupé.
Rabbi Abba ne voulut pas tirer profit de l’interdit.
Ni le maître [
Rav Gidel]
ne descendit sur ce terrain, ni le maître [
Rabbi Abba]
n’y descendit, et il fut appelé : «
le terrain des rabbins »,
car le terrain devint comme un bien abandonné à la disposition des disciples.
Nous avons appris dans la Michna :
Et de même, celui qui dit à une femme : «
Sois consacrée à moi
dans trente jours », et un autre vient la consacrer durant les trente jours, elle est consacrée au second.
Et nous nous interrogeons : si
un autre n’est pas venu la consacrer pendant
ces
trente
jours,
quel est
le statut de cette femme ?
La Guemara ne s’interroge pas sur le statut de cette femme lorsque l’argent des consécrations est encore existant, car on peut apprendre de la Michna qu’elle est consacrée.
Mais si la femme a utilisé l’argent des consécrations, ou si elle l’a perdu, la Guemara s’interroge : est-elle consacrée, puisque d’autres consécrations n’empêchent pas l’entrée en vigueur des premières consécrations, ou bien n’est-elle pas consacrée, puisque l’argent avec lequel les consécrations ont été faites n’est plus en sa possession ?
Et nous résolvons :
Rav et Chmouel disent tous deux : elle est consacrée
—
même si tout
l’
argent [
a été consommé et n’existe plus].
A. Celui qui consacre une femme au moyen d’un prêt — une dette qu’elle lui doit — elle n’est pas consacrée.
B. Celui qui consacre une femme au moyen d’un dépôt qu’il lui avait confié : si le dépôt a été perdu et qu’il n’en est pas resté même la valeur d’une petite pièce, elle n’est pas consacrée.
Et l’on explique :
Quelle est la raison
pour laquelle elle est consacrée, même si l’argent a été consommé, et en quoi cela diffère-t-il de celui qui consacre au moyen d’un prêt ou de celui qui consacre au moyen d’un dépôt perdu, pour lesquels elle n’est pas consacrée ?
Car
ces pièces [
cet argent] que la femme a reçues pour les consécrations
ne ressemblent pas à
l’argent d’un
prêt [
elles ne ressemblent pas],
et ne ressemblent pas à
l’argent d’un
dépôt,
et l’on l’explique progressivement :
elles ne ressemblent pas à un dépôt, car
un dépôt
est sous l’autorité de ses propriétaires ; et s’il est perdu,
il est consommé sous l’autorité de son maître,
c’est-à-dire que le dépôt a été perdu pour les propriétaires, et non pour le gardien. Par conséquent, si quelqu’un la consacre avec un dépôt qui a été perdu, elle n’est pas consacrée, car, puisque le dépôt n’existe plus au moment des consécrations, il ne possède rien avec quoi la consacrer.
Et
si
ces pièces de l’argent des consécrations existaient au moment des consécrations, puis
furent consommées sous son autorité,
cela signifie qu’au moment des consécrations elles existaient, et qu’ensuite elles furent consommées ; par conséquent, elle lui est consacrée, bien que l’argent ait été perdu.
Et
elles ne ressemblent pas non plus à un prêt,
cet argent donné pour les consécrations, car
un prêt est donné pour être dépensé,
c’est-à-dire que dès qu’il lui a donné le prêt, l’argent est devenu le sien et elle pouvait le dépenser pour ses besoins ; c’est pourquoi il ne peut pas la consacrer avec cet argent, car il n’est déjà plus à lui.
Mais
cet
argent,
ils le lui ont donné à titre de consécrations,
c’est-à-dire qu’on ne lui a pas donné cet argent pour qu’elle le dépense, mais afin qu’elle soit consacrée par lui ; il se trouve donc qu’il l’a consacrée dès le départ avec son propre argent. Par conséquent, elle est consacrée par cet argent, même s’il a été perdu.
Nous nous interrogeons encore : celui qui dit à une femme : « Voici, tu m’es consacrée après trente jours »,
et qu’un autre n’est pas venu la consacrer, et
la femme qui avait reçu les consécrations
s’est rétractée
durant ces trente jours et a dit : « Je ne veux pas les consécrations »,
quel est
son statut ?
Rabbi Yo’hanan dit : elle peut se rétracter,
c’est-à-dire qu’elle peut se rétracter et annuler les consécrations qu’elle a reçues, car
vient [
vient] le
parole
second, par laquelle elle dit qu’elle ne veut pas les consécrations,
et annule
la
parole [
première], celle de son consentement aux consécrations.
Et
Rech Lakich
conteste Rabbi Yo’hanan et
dit : elle ne peut pas se rétracter,
car
une parole ne vient pas annuler une parole,
c’est-à-dire qu’elle ne peut pas revenir sur les premières consécrations et les annuler, car la parole de la rétractation n’a pas le pouvoir d’annuler son consentement à être consacrée.
Rabbi Yo’hanan objecta [
il objecta]
à Rech Lakich :
Un homme peut désigner un mandataire pour séparer pour lui les prélèvements et les dîmes, et cela s’apprend de ce qui est dit [Nombres 18, 28] : « Ainsi, vous aussi, vous prélèverez le prélèvement de l’Éternel », et les Sages ont enseigné [plus haut, 41b] : « Vous aussi » inclut le mandataire.
Celui qui dit à son mandataire : « Va et prélève ma récolte », puis se ravise et
annule
sa mission,
s’il l’a annulée avant que le mandataire n’ait prélevé, [
s’il a annulé la mission avant que le mandataire n’ait prélevé le prélèvement],
son prélèvement n’est pas un prélèvement,
car nul ne peut prélever ce qui ne lui appartient pas.
Or ici,
lorsqu’il a désigné le mandataire puis s’est ravisé,
la
désignation
est une parole,
et
l’annulation
est une parole, et une parole vient annuler une parole ; cela est difficile pour Rech Lakich, qui dit : une parole n’annule pas une parole !? Et Rech Lakich répond : une simple parole est effectivement annulée par une parole, mais la femme qui a reçu des consécrations après trente jours et s’est rétractée,
est différente.
Car
la remise de l’argent à
la
femme est comparable à un acte [
elle ressemble à l’accomplissement d’un acte],
et une parole
de rétractation
ne vient pas annuler un acte
des consécrations.
On aurait pu penser que, si la remise de l’argent est considérée comme un acte, c’est parce que la « parole » des consécrations était accompagnée de l’action de remettre l’argent.
C'est pourquoi Rabbi Yo'hanan revint et
meïtivi
à Rech Lakich :
Celui qui envoie un guet à son épouse et rejoint le mandataire [
il le rencontra ]
ou si le mari envoie
un autre
mandataire à sa suite et lui dit : «
Le guet que je t'ai remis est annulé »,
le voici annulé,
et le mandataire ne peut pas remettre le guet à la femme.
Or, la remise d'un guet à la main du mandataire
est un acte qui s'ajoute à la « parole » de la désignation du mandat, et
car [
comme ]
elle est comparable à la remise d'argent à la main de la femme, et
pourtant
il enseigne : “le voici annulé”,
ce qui est difficile pour Rech Lakich, qui dit : une parole ne peut pas annuler une parole avec laquelle un acte a été accompli !?
Et nous répondons :
là aussi
cela n'est pas considéré comme un acte, et
tant que le guet n'est pas parvenu à sa main [
tant que le guet n'est pas arrivé à la main de la femme ],
c'est parole et parole,
car aucun acte n'a été accompli en elle ; c'est pourquoi
une parole vient et annule une parole,
mais la remise d'argent à la main de la femme est considérée comme un acte, et c'est pourquoi Rech Lakich estime qu'elle ne peut pas revenir sur sa décision.
meïtivi [
Il interrogea ]
Rech Lakich Rabbi Yo'hanan :
a. Un ustensile métallique dont la fabrication n'est pas achevée, par exemple un ustensile que l'on a l'intention de polir et d'embellir dans sa forme. Bien qu'il soit propre à l'usage, il ne reçoit pas l'impureté.
b. Un ustensile qui a contracté l'impureté et qui s'est brisé est purifié de son impureté.
c. Un aliment ne reçoit pas l'impureté avant d'avoir été préparé à recevoir l'impureté, par le fait que l'un des sept liquides tombe sur lui [le vin, le miel, l'huile, le lait, la rosée, le sang ou l'eau ; et voici ton signe : yad cha'hat dam], ainsi qu'il est dit [Lévitique 11, 34] : « De tout aliment qui se mange, celui sur lequel viendra de l'eau sera impur, et tout liquide qui se boit, dans tout ustensile, sera impur ».
d. L'aliment ne devient pas préparé à recevoir l'impureté si le liquide est tombé sur lui contre la volonté de son propriétaire ; mais si cela convient au propriétaire, même si le liquide est tombé de lui-même, l'aliment est préparé à recevoir l'impureté.
Tous les ustensiles
dont la fabrication n'est pas encore achevée, et au sujet desquels on a ensuite pensé les utiliser tels quels,
entrent dans le domaine de leur impureté [
deviennent propres à recevoir l'impureté ]
par cette pensée,
car désormais ils sont des « ustensiles dont la fabrication est achevée ».
Et s'il a changé d'avis et décidé de poursuivre la fabrication des ustensiles, et de ne pas les utiliser tels quels, sa pensée ne suffit pas à soustraire les ustensiles au statut d'objets susceptibles de recevoir l'impureté.
À plus forte raison, si les ustensiles ont déjà contracté l'impureté, cette pensée ne suffit pas à les purifier de leur impureté.
Et
ces ustensiles
ne sortent [
ne sortent et ne sont pas purifiés ]
de leur impureté, si ce n'est par une modification matérielle ;
c'est-à-dire que, s'ils ont déjà contracté l'impureté, il faut accomplir sur eux un acte qui les détériore : les briser ou y percer un trou, de manière qu'ils ne soient plus propres à l'usage.
Et même si les ustensiles n'ont pas encore reçu l'impureté, ils ne sortent pas du statut d'objets susceptibles de recevoir l'impureté jusqu'à ce que l'on accomplisse un acte qui démontre que l'on a l'intention de poursuivre la fabrication et l'embellissement des ustensiles, par exemple en commençant à les polir.