Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 58b (נח:) — le Talmud en français

Kidouchin 58b (קידושין נח:): Il lui dit Rav Huna à Rabbi Hiyya bar Avin : Fais‑le sortir ! et il le lui expliqua et s'en alla. Il Rabbi Hiyya bar Avin pensait : hotsa il entendait par là mashma'uta…

Texte original — Kidouchin 58b (נח:)

אמר ליה

רב הונא לרבי חייא בר אבין:

הוצאה את!

ומפרש לה ואזיל.

הוא

רבי חייא בר אבין -

סבר

: הוצאה

משמעתא קאמר ליה

, כלומר: מוצא אתה משמועה זו, ונראה שאינך חכם בה.

אמר ליה

רב הונא לרבי חייא בר אבין: לא כאשר סברת, אלא

הכי קאמינא

לך [כך היתה כוונתי]:

רב אסי דהוצל קאי כוותיך

, [רב אסי מהוצל מפרש כמוך את משנתנו], ו"הוצאה" לשון הוצל הוא.

נימא

אם טובת הנאה ממון או לא -

כתנאי

היא שנחלקו בדבר:

דתניא:

הגונב טבלו של חבירו, משלם לו דמי טבלו של חבירו

, כולל את ערך המתנות שבתוכו,

דברי רבי

.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אינו משלם

לבעל הטבל

אלא דמי חולין שבו

, אבל דמי תרומה ומעשר אינם שלו, אלא של כהן ולוי הם, והם אין יכולים לתובעו, כי לכל אחד יכול לומר: "לא לך אתננה אלא לחבירך".

ו

מאי לאו בהא קמיפלגי

, האם לא כן שחלוקים הם בדין טובת הנאה אם היא ממון:

דמר

רבי -

סבר: טובת הנאה

שיש לישראל במתנות

ממון

הוא, ולכן משלם הוא לו אף את דמי התרומה והמעשר.

ומר

רבי יוסי ברבי יהודה -

סבר: טובת הנאה אינה ממון

, ולכן אינו משלם לישראל כלום מן התרומה והמעשר.

ודחינן:

לא

כאשר פירשת, אלא

דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון, והכא ב

גונב

טבלים

שנפלו

לישראל

מבית אבי אמו כהן

עסקינן,

וב

דין "

מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין

" או לא, הוא ד

קמיפלגי

:

מר

רבי -

סבר

: "

מתנות שלא הורמו

[ביד הסב הכהן]

כמי שהורמו דמיין

", וזכה בהם הסב להורישם לנכדו שלא יצטרך אלא להפרישם, אבל נוטלם לעצמו; ולכן משלם הגנב גם אותם.

ומר

רבי יוסי ברבי יהודה -

סבר

: "

מתנות שלא הורמו

[ביד הסב הכהן]

לאו כמי שהורמו דמיין

", ונמצא שנכדו הישראל צריך לתת את התרומה והמעשר לכהן וללוי, ואין לו בהם אלא טובת הנאה, ולכן אין משלם לו הגנב, כי "טובת הנאה אינה ממון".

ואיבעית אימא: דכולי עלמא מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין

,

ו

דכולי עלמא

טובת הנאה אינה ממון

, והכא במאי עסקינן כגון שגנב טבל סתם מישראל:

והכא

לא נחלקו אלא לענין התרומה שבטבל, אבל במעשר כולי עלמא מודים שאינו צריך לשלם לו, מאחר ש"טובת הנאה אינה ממון", ולענין תרומה

בדשמואל

[בדינו של שמואל]

קמיפלגי!

דאמר שמואל: חיטה אחת פוטרת את הכרי

.

מר

רבי -

אית ליה דשמואל

, ויכול לומר הנגנב לגנב, אני הייתי פוטר את כל הגניבה בחיטה אחת, ולכן משלם לו גם את דמי התרומה.

ומר

רבי יוסי ברבי יהודה -

לית ליה דשמואל

, ולכן אינו משלם לו את דמי התרומה, כשם שאינו משלם לו את דמי המעשר.

ואיבעית אימא

לפרש את מחלוקתם:

דכולי עלמא לית להו דשמואל

, וטובת הנאה אינה ממון, ומעיקר הדין לא היה לו לשלם אלא דמי חולין שבו.

והכא היינו טעמא דרבי יוסי ברבי יהודה

, שחייב הגנב להחזיר לישראל גם את דמי התרומה והמעשר שבו: משום

דקנסוהו רבנן לגנב

, שאם לא יצטרך להחזירה לישראל, הרי גם לכהן וללוי אינו צריך להחזירם, שהרי הוא ממון שאין לו תובעים, שלכל אחד יכול לומר: "לאחר אתנם", ונמצא "חוטא נשכר", ולפיכך קנסוהו לגנב שישלם לבעל הכרי.

ואיבעית אימא

לפרש את מחלוקתם:

דכולי עלמא אית להו דשמואל

, ומעיקר הדין היה חייב לשלם על כל פנים את התרומה לישראל, שהרי היה יכול לפטור את הגניבה בחיטה אחת, וזו היא שיטתו של רבי.

והכא היינו טעמא דרבי יוסי ברבי יהודה

, שאינו חייב לשלם לבעל הבית אף את דמי התרומה, משום

דקנסוהו רבנן לבעל הבית

, שלא ישלם לו את התרומה, משום

דלא איבעיא ליה לשהויה לטיבליה

[לא היה צריך להשהות את פירותיו כשהם טבולים].

תנן

במשנתנו:

המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות ובמי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל

:

קא סלקא דעתין שהוא מקדש אותה בשכר עירוב המים והאפר, ולפיכך מקשה הגמרא:

ורמינהו

מהא דתנן במסכת בכורות:

הנוטל שכר לדון: דיניו בטלים

.

והנוטל שכר

להעיד: עדותו בטילה

.

והנוטל שכר

להזות

מי חטאת על הטמא,

ולקדש

אותם [עירוב האפר במים, נקרא "קידוש"]:

מימיו

כמו

מי מערה

הם שהם סרוחים,

ואפרו אפר מקלה

, כאילו היה סתם אפר הבא מן הדבר הקלוי באש, כלומר: אין הזאתו הזאה ואין קידושו קידוש.

ואם כן מבואר שאינו יכול ליטול שכר, ואם כן במה מקדשה!?

אמר אביי: לא קשיא!

כאן

במשנתנו - הוא מקדשה

בשכר הבאה

של האפר ממקום למקום,

ו

בשכר

מילוי

המים.

כאן

במשנה בבכורות ששנינו שאסור הוא ליטול שכר, היינו

בשכר הזאה וקידוש

האפר במים.

דיקא נמי

כאשר פירשנו את משנתנו:

דקתני הכא

במשנתנו: "

במי חטאת ובאפר פרה

" דמשמע שעדיין אינן מעורבין -

וקתני התם

במשנה בבכורות: "

להזות ולקדש

".

ומסקינן:

שמע מינה!

הדרן עלך פרק האיש מקדש

--- title: "חברותא - קידושין — פרק שלישי - האומר" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02356.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - האומר

Оригинал главы פרק שלישי - האומר

מתניתין:

האומר

[מי שאמר]

לחבירו

: "

צא

[לך] בשליחותי,

וקדש לי אשה פלונית

".

והלך

השליח

וקדש

את אות

ה

אשה

לעצמו

, הרי היא

מקודשת לשני

.

ו

כמו

כן

:

האומר לאשה

: "

הרי את מקודשת לי

במעות אלו, והקידושין יחולו רק

לאחר שלשים יום

", אין האשה מתקדשת לו אלא לאחר שלשים.

ו

לכן: אם

בא

אדם

אחר וקידש

אות

ה בתוך

אותם

שלשים יום

, הרי היא

מקודשת לשני

לעולם, היות וקידושי השני תפסו כאשר היתה אשה זו פנויה, וכאשר הגיע זמן חלות קידושי הראשון, אינה מקודשת לו, כי כבר נעשתה אשת איש, ואי אפשר שיחולו בה קידושין אחרים.

א. כשם שכהן רשאי לאכול בתרומה, כך בתן אוכלת בתרומה. וכן אשתו אוכלת, אף אם היא בתו של ישראל.

ב. בת כהן שנתקדשה לישראל, הרי היא כזרה, ואסורה לאכול בתרומה.

ואם היה המקדש השני כהן, הרי היא

בת ישראל

המקודשת

לכהן

ו

תאכל בתרומה

, ואף אם המקדש הראשון ישראל הוא, אין הוא מונע אותה מלאכול בתרומה, היות ומקודשת היא לשני, וקידושי הראשון אינם חלים כלל.

אבל האומר לאשה: "הרי את מקודשת לי

מעכשיו ולאחר שלשים יום

", הרי אשה זו אינה מקודשת קידושין גמורים עד שיעברו שלושים יום.

ו

לפיכך: אם

בא

אדם

אחר וקידש

אות

ה בתוך

אותם

שלשים יום

, הרי אשה זו

מקודשת ואינה מקודשת

לשניהם, כלומר הרי היא נחשבת כמקודשת מספק הן לראשון והן לשני, ובגמרא יתבאר דין זה.

ואם היתה אשה זו

בת ישראל

המקודשת

לכהן, או

שהיתה

בת כהן

המקודשת

לישראל לא תאכל בתרומה

.

בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה, שמא אינם קידושין, ואין כהן מאכיל את אשתו אלא בקידושין ודאיים.

בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה, ואף על פי שבת כהן רשאית לאכול בתרומה, כי שמא קידושיו קידושין, והרי קידושי זר פוסלים את בת הכהן מן התרומה.

גמרא:

שנינו במשנה:

האומר לחבירו צא וקדש

לי אשה פלונית והלך וקדשה לעצמו, מקודשת לשני.

ו

תנא

בתוספתא על דין זה:

מה שעשה

השליח, אכן

עשוי

הוא, ורשאי השליח לכנוס את אותה אשה,

אלא שנהג בו

[עם המשלח]

מנהג רמאות

, כי אם היה נוהג בדרך הישרה, היה עליו לומר לו שעתיד הוא לקדש אותה לעצמו ואינו הולך בשליחותו.

ותנא דידן

[דמתניתין] אף הוא סבור כמו התוספתא, כי "

הלך

"

נמי דקתני

במתניתין,

הלך ברמאות

הוא. ופרכינן:

מאי שנא הכא

[במתניתין]

דקתני

: "

האומר לחבירו

ולא קתני "האומר לשלוחו".

Traduction française

Il lui dit

Rav Huna à Rabbi Hiyya bar Avin :

Fais‑le sortir !

et il le lui expliqua et s'en alla.

Il

Rabbi Hiyya bar Avin

pensait :

hotsa

il entendait par là mashma'uta,

c'est‑à‑dire : tu tires cela de cette mashma'uta, et il paraît que tu n'en es pas érudit.

Il lui dit

Rav Huna à Rabbi Hiyya bar Avin : ce n'est pas comme tu as pensé, mais

voici comment nous comprenons

à toi [tel était mon intention] :

Rav Assi quant au hotsa l'entendait comme toi ,

Rav Assi interprétait notre Mishna comme toi, et «hotsa» est une forme de hotzal.

On dira

si la tovat hana'a est de l'argent ou non

comme condition

qu'ils se soient divisés sur la chose :

Mishna :

Celui qui vole le tevel de son prochain, lui paie la valeur du tevel de son prochain ,

y compris la valeur des matanot qui s'y trouvent

d'après Rabbi.

Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit : il ne paie pas

au propriétaire du tevel

mais seulement la valeur profane qu'il contient

mais la valeur de la terouma et du ma'aser ne lui appartient pas ; elles sont au cohen et au Lévi, et ceux‑ci ne peuvent le réclamer, car chacun peut dire : «je ne te les ai donnés que pour ton ami».

et

Sur quoi donc se disputent‑ils ici ?

n'est‑ce pas qu'ils diffèrent sur la loi si la tovat hana'a est de l'argent :

Dit

Rabbi

pensait : la tovat hana'a

que les Israélites ont dans les matanot

argent

est‑elle, et donc il lui paie aussi la valeur de la terouma et du ma'aser.

Et

Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda

pensait : la tovat hana'a n'est pas de l'argent ,

et donc il ne paie rien à l'Israélite des teroumot et ma'aserot.

Nous l'interrogeons :

Non

comme tu l'as expliqué, mais

tous s'accordent que la tovat hana'a n'est pas de l'argent, et ici, dans

le cas du

tevel

qui sont tombés

aux Israélites

du foyer paternel de sa mère cohen

nous traitons, et

concernant

la règle «les dons qui n'ont pas été séparés comme si on les avait séparés »

— ou non — la question est qu'

ils se disputent :

Mar

—

Rabbi

pensait : « les dons qui n'ont pas été séparés [dans la main du grand‑père cohen]

sont comme s'ils avaient été réellement séparés », et le grand‑père en a acquis le droit de les léguer au petit‑fils qui n'a qu'à les dédier, mais il les retire pour lui‑même ;

et donc le voleur paie aussi ceux‑ci.

Et

Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda

pensait : « les dons qui n'ont pas été séparés [dans la main du grand‑père cohen]

ne sont pas comme s'ils avaient été séparés »,

et il s'ensuit que le petit‑fils israélite doit donner la terouma et le ma'aser au cohen et au Lévi, puisqu'il n'a en eux que le bénéfice d'usage, et donc le voleur ne lui paie pas, car «la tovat hana'a n'est pas de l'argent».

Et si tu veux dire : tous affirment que les dons non séparés sont comme s'ils avaient été séparés ,

et

tous

s'accordent que la tovat hana'a n'est pas de l'argent , et ici de quoi traitons‑nous ? par exemple quand quelqu'un a volé un tevel quelconque d'Israël :

ici

ils ne diffèrent que pour la terouma contenue dans le tevel, mais pour le ma'aser tous s'accordent qu'il n'a pas à lui payer, puisque «la tovat hana'a n'est pas de l'argent», et pour la terouma

dans l'affaire de Chmouel

(en la décision de Chmouel)

ils se disputent !

Car Chmouel dit : un seul épi dégage toute la parcelle.

Mar

Rabbi

il y a Chmouel , et l'on peut dire que le volé dira au voleur : «c'est moi qui aurais libéré tout le vol par un épi», et par conséquent il lui paie aussi la valeur de la terouma.

Et

Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda

n'admet pas Chmouel , et par conséquent il ne lui paie pas la valeur de la terouma, comme il ne lui paie pas la valeur du ma'aser.

Et si tu veux dire

d'expliquer leur divergence :

tous n'ont pas Chmouel ,

et la tovat hana'a n'est pas de l'argent, et en droit, il ne devait lui payer que la valeur profane qu'il contient.

Et ici est la raison de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda

que le voleur était contraint de rendre à l'Israélite aussi la valeur de la terouma et du ma'aser qui s'y trouvaient : parce que

les Rabbins lui infligèrent une amende au voleur , autrement dit, s'il n'était pas tenu de la restituer à l'Israélite, il ne serait pas tenu de la restituer au cohen et au Lévi non plus, puisque c'est un bien qui n'a pas de revendicateurs, et chacun peut dire : «je ne te les ai donnés qu'à ton ami», et il en résulterait que «le coupable est récompensé», et pour cela les Sages l'ont pénalisé, en sorte qu'il paie au propriétaire de la parcelle.

Et si tu veux dire

d'expliquer leur divergence :

tous admettent Chmouel ,

et en droit il aurait dû, de prime abord, payer en tout cas la terouma à l'Israélite, puisqu'il aurait pu annuler tout le vol par un épi, et telle est la manière de voir de Rabbi.

Et ici est la raison de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda

qu'il n'est pas tenu de payer au propriétaire de la terre même la valeur de la terouma, parce que

les Rabbins lui infligèrent une amende au profit du propriétaire , c'est‑à‑dire qu'il ne lui paie pas la terouma, parce que

il n'avait pas à la laisser jusqu'à ce qu'elle soit tavel

il n'avait pas à garder ses fruits pendant qu'ils étaient tevel].

Il est enseigné

dans notre Mishna :

Celui qui consacre par teroumot et par ma'aserot et par matanot et par l'eau d'expiation et par la cendre de la vache, voici : ceci est consacré, et même un Israélite :

Il semblait clair à l'esprit que l'on consacrait cela à cause du salaire du transport de l'eau et de la cendre, et c'est pourquoi la Guemara oppose :

et voici qu'on nous émet une objection

depuis ce qui est enseigné dans Massekhet Bekhorot :

Celui qui reçoit un salaire pour juger : ses jugements sont nuls.

et celui qui prend un salaire

pour attester : son témoignage est nul.

et celui qui prend un salaire

pour asperger

le vase impur avec le sang d'expiation,

et pour consacrer

ceux‑ci [l'«erouv» de la cendre dans l'eau, appelé «kiddouch mimaïv»] :

son eau

comme

l'eau d'une citerne

qui est corrompue,

et sa cendre est cendre légère , comme si c'était simplement de la cendre issue d'une chose légère brûlée par le feu ; autrement dit : son aspergeage n'est pas une véritable aspergeation et sa consécration n'est pas une consécration.

Et s'il en est ainsi il est manifeste qu'il ne peut recevoir un salaire ; et alors par quoi la consacre‑t‑il !?

Abayi dit : ce n'est pas problématique !

Ici

— dans notre Mishna — il la consacre

par le salaire de l'apport

de la cendre d'un lieu à un autre,

et

par le salaire de

le remplissage

de l'eau.

Ici

dans la Mishna de Bekhorot où nous apprenons qu'il est interdit de prendre un salaire, il s'agit

du salaire d'asperger et de consacrer

la cendre dans l'eau.

Il est précis aussi

comme nous avons expliqué notre Mishna :

Ce qui est enseigné ici

dans notre Mishna : «

dans l'eau d'expiation et dans la cendre de la vache»

ce qui signifie qu'ils ne sont pas encore mélangés —

et il est enseigné là

dans la Mishna de Bekhorot : «

pour asperger et pour consacrer» .

Et nous concluons :

prends en garde !

Nous revenons à toi, chapitre "l'homme qui consacre"

Michna :

Celui qui dit

à celui qui lui dit : «

Va

[va en mon nom comme mandataire],

et fiance-moi telle femme ».

Et il alla

le mandataire

et la fiança

cett

e

femme

pour lui-même,

la voici

fiancée au second.

Et

de même

ainsi :

celui qui dit à une femme : «

Voici, tu m’es fiancée

avec cet argent, et les fiançailles ne prendront effet que

dans trente jours »,

la femme ne lui est fiancée qu’au bout de trente jours.

Et

donc : si

un

homme

autre vient et la fiance

cett

e dans

ces

trente jours,

la voici

fiancée au second

pour toujours, puisque les fiançailles du second ont pris effet alors que cette femme était libre ; et lorsque le moment de la prise d’effet des fiançailles du premier est arrivé, elle ne lui est pas fiancée, car elle était déjà devenue femme mariée, et d’autres fiançailles ne peuvent plus prendre effet à son égard.

A. De même qu’un cohen est autorisé à manger de la terouma, de même la fille d’un cohen mange de la terouma. Sa femme également en mange, même si elle est fille d’un Israélite.

B. La fille d’un cohen qui s’est fiancée à un Israélite est comme une étrangère et il lui est interdit de manger de la terouma.

Et si le second qui l’a fiancée était un cohen, elle est

fille d’Israël

fiancée

à un cohen

et

elle mangera de la terouma,

et même si le premier qui l’a fiancée est un Israélite, il ne l’empêche pas de manger de la terouma, puisqu’elle est fiancée au second et que les fiançailles du premier ne prennent absolument pas effet.

Mais celui qui dit à une femme : « Voici, tu m’es fiancée

dès maintenant et après trente jours »,

cette femme n’est pas entièrement fiancée avant que trente jours ne se soient écoulés.

Et

par conséquent : si

un

homme

autre vient et la fiance

cett

e dans

ces

trente jours,

cette femme est

fiancée et non fiancée

aux deux, c’est-à-dire qu’elle est considérée comme fiancée par doute aussi bien au premier qu’au second ; le דין de ce cas sera expliqué dans la Guemara.

Et si cette femme était

fille d’Israël

fiancée

à un cohen, ou

si elle était

fille d’un cohen

fiancée

à un Israélite, elle ne mangera pas de terouma.

Une fille d’Israël fiancée à un cohen ne mangera pas de terouma, de crainte que les fiançailles ne soient pas valables ; et un cohen ne fait manger sa femme qu’avec des fiançailles certaines.

Une fille de cohen fiancée à un Israélite ne mangera pas de terouma, bien que la fille d’un cohen soit autorisée à en manger, car il se peut que ses fiançailles soient valables, et les fiançailles avec un étranger disqualifient la fille d’un cohen de la terouma.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui dit à son compagnon : va et fiance

moi telle femme, et il alla et la fiança pour lui-même, elle est fiancée au second.

Et

le tan

enseigne dans la Tossefta au sujet de cette loi :

ce qu’il a fait

le mandataire est effectivement

fait, et le mandataire est autorisé à épouser cette femme,

si ce n’est qu’il a agi envers lui

avec ruse,

car s’il avait agi de manière droite, il aurait dû lui dire qu’il avait l’intention de la fiancer pour lui-même et qu’il n’accomplirait pas sa mission.

Et notre tan

[de la Michna] pense lui aussi comme la Tossefta, car «

il alla »

également, comme il l’enseigne

dans la Michna,

signifie qu’il alla avec ruse

. Et nous objectons :

en quoi ce cas diffère-t-il

[dans la Michna]

où elle enseigne : «

celui qui dit à son compagnon

» et n’enseigne pas : « celui qui dit à son mandataire » ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire