Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 58a (נח.) — le Talmud en français

Kidouchin 58a (קידושין נח.): Et je ne dispose que de bêtes ordinaires intègres aptes à être offertes qui sont interdites à la consommation lorsqu’elles ont été abattues dans la cour du Temple, d’où…

Texte original — Kidouchin 58a (נח.)

ואין לי אלא

חולין

תמימים

הראוים ליקרב

שהם אסורים באכילה כשנשחטו בעזרה,

מנין לרבות

אף חולין

בעלי מומין

שהם אסורים באכילה כשנשחטו בעזרה -

ואפילו אם הייתי נדחק ואומר ש

מרבה אני בעלי מומין

שהם אסורים באכילה כשנשחטו בעזרה,

שכן מין הכשר

להקרבה -

עדיין הייתי אומר:

ומנין לרבות את החיה

שהיא אסורים באכילה כשנשחטה בעזרה -

ואפילו אם הייתי נדחק ואומר, ש

מרבה אני את החיה

שהיא אסורה באכילה כשנשחטה בעזרה, משום

שהיא בשחיטה כבהמה

-

עדיין הייתי אומר:

מנין לרבות את העופות

שהם אסורים באכילה כשנשחטו בעזרה? ולפיכך

תלמוד לומר

: "

ושחטו

" "

ושחט אותו

" "

ושחט אותו

", כלומר: היות ונתרבו אלו לאיסור שחיטה כמו התמימים, נתרבו גם לאיסור אכילה כמו התמימים.

יכול לא ישחוט

חולין בעזרה,

ואם

עבר ו

שחט ישליכנו לפני כלבים

, כלומר: יהא מותר בהנאה?

תלמוד לומר

: "ובשר בשדה טריפה [הוא בשר שיצא חוץ ממחיצת היתירו, כגון עובר שהוציא את ידו ממעי אמו, שבטן אמו היא מחיצתו של העובר לענין שחיטה, ששחיטת אמו מתירתו]

לכלב תשליכון אותו

".

ולפיכך הוסיפה התורה ואמרה: "אותו", כדי ללמד:

אותו

את הבשר שנאסר משום שיצא חוץ למחיצתו -

אתה משליך לכלב, ואי אתה משליך

לכלב את מה שאסר משום שנכנס לפנים מן המחיצה, דהיינו

חולין שנשחטו בעזרה

, וללמד שהם אסורים אף בהנאה.

מספרת הגמרא, ד

אשכחינהו

[מצאם]

מר

יהודה לרב יוסף ולרב שמואל בריה דרבה בר בר חנה, דהוו קיימי אפיתחא דבי רבה

[כשהיו עומדים על פתח ישיבתו של רבה],

אמר להו

מר יהודה:

תניא: המקדש בפטר חמור

קודם עריפה,

בבשר בחלב, ובחולין שנשחטו בעזרה

:

רבי שמעון אומר: מקודשת

, כי לדעתו בשר בחלב מותר בהנאה, כמבואר לעיל משמו; וכן אמר רבי שמעון לעיל שפטר חמור מותר בהנאה קודם עריפה ; וטעם חולין שנשחטו בעזרה מתבאר בסוגייתנו.

וחכמים אומרים: אינה מקודשת

, כי לדעתם כל אלו איסורי הנאה הם.

והקשה להם מר יהודה:

אלמא

, הרי מוכח מברייתא זו

חולין שנשחטו בעזרה לרבי שמעון לאו

אסורים מ

דאורייתא

בהנאה.

ורמינהו

מהא דתניא:

רבי שמעון אומר: חולין שנשחטו בעזרה ישרפו, וכן חיה שנשחטה בעזרה

.

והשתא תיקשי: הניחא אם אסורים הם בהנאה מן התורה, יש לומר שגזרו חכמים שיישרפו ולא די להם בקבורה [כשאר איסורי הנאה שלא ציותה התורה לשורפם], משום שמא יאמרו: "קדשים הם שנפסלו", ויאמרו, שדי לפסולי המוקדשין בקבורה, ואינו כן אלא דינם בשריפה מן התורה ; ומאחר שחייבו חכמים שריפה בבהמה שנשחטה בעזרה, שוב לא חילקו ואמרו: כל הנאסר משום חולין שנשחטו בעזרה ואפילו חיה שאין בה גזירה זו, אף היא תישרף.

אבל אם כל עיקר איסור הנאת חולין שנשחטו בעזרה הוא מדרבנן, אם כן לא היה להם להחמיר ולחייבם בשריפה, אלא בבהמה בלבד, ומשום גזירה שלא יאמרו פסולי המוקדשים נקברים, אבל בחיה שאין שייך בה גזירה זו, לא היה להם להחמיר.

אישתיקו

רב יוסף ורב שמואל, כי לא ידעו לענותו!

אתו לקמיה דרבה

[באו רב יוסף ורב שמואל לפני רבה], וסיפרו את אשר הקשה להם מר יהודה:

אמר להו

רבה לרב יוסף ורב שמואל:

פלגא

אוקמינכי

[איש קנתרן ורגיל לחלוק על חביריו, השתיקכם]! ואין קושיתו קושיא, כי:

לעולם סובר רבי שמעון: חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, ולכך תישרף גם החיה, ואילו

הכא

בברייתא שאמר בה רבי שמעון, שהמקדש בחולין שנשחטו בעזרה הרי היא מקודשת -

במאי עסקינן: כגון שנשחטה

בעזרה

ונמצאת טריפה, ורבי שמעון לטעמיה

שהוא מתיר חולין שנשחטו בעזרה כשנמצאו טריפה ; וכ

דתניא

:

השוחט את הטריפה

הניכרת,

וכן השוחט ונמצאת טריפה

על ידי בדיקה לאחר השחיטה,

וזה וזה

הם

חולין

שנשחטו

בעזרה: רבי שמעון מתיר בהנאה

, משום שהוא סובר בכל מקום: "שחיטה שאינה ראויה [להתיר את הבשר באכילה] לא שמה שחיטה", ואין אלו חולין "שנשחטו" בעזרה.

וחכמים אוסרים

לשיטתם בכל מקום, שאף "שחיטה שאינה ראויה" שמה שחיטה.

שנינו במשנה:

מכרן וקידש בדמיהן מקודשת

:

ומפרשינן:

מנלן

, שאין איסורי הנאה אלו תופסין את דמיהן באיסור הנאה?

מדגלי רחמנא

, היות וגילתה התורה

בעבודת כוכבים

: "פסילי אלהיהם תשרפון באש ... ולא תביא תועבה אל ביתך

והיית חרם כמוהו

", וללמד:

כל שאתה מהייה הימנה

[מן התועבה היא עבודה זרה], כגון שמכרה וקיבל דמיה,

הרי הוא כמוהו

ליאסר בהנאה, הרי למדנו:

מכלל דכל איסורים שבתורה

שנאסרו בהנאה

שרו

דמיהם.

ומקשינן:

ו

אדרבה

נילף מינה

[נלמד מעבודת כוכבים] לכל איסורי הנאה שבתורה, שהם תופסין את דמיהם באיסור!?

ומשנינן:

משום דהוה עבודת כוכבים ושביעית, שני כתובים הבאים כאחד

שהם תופסים את דמיהם באיסורם,

וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין

למקום אחר.

שואלת הגמרא: הכתוב ב

עבודת כוכבים

היינו

הא דאמרן

[זה שאמרנו]: "והיית חרם כמוהו".

והכתוב השני ב

שביעית מאי היא?

דתניא:

כתיב: "

יובל היא קודש תהיה לכם

", השוה הכתוב את היובל לקודש, כדי ללמד:

מה קודש תופס את דמיו, אף שביעית תופסת דמיה

, כלומר: הפסוק בא ללמד שהיובל תופס את דמיו, ושביעית נלמד ממנו משום שאף הוא אסור בחרישה וזריעה, והוקש ליובל.

שמא תאמר:

אי מה קודש תופס את דמיו ו

הוא עצמו

יוצא לחולין, אף שביעית תופסת דמיה ויוצאה לחולין!?

תלמוד לומר

: "קודש

תהיה

"

בהוייתה תהא

ולא תהיה מותרת.

כיצד

השביעית תופסת את דמיה ואין יוצאת לחולין:

לקח בפירות שביעית בשר: אלו ואלו מתבערים בשביעית

בזמן הביעור של הפירות, כי השביעית תפסה את דמיה, והיא עצמה אינה יוצאת לחולין.

אבל אם הלך ולקח

בבשר

שנתפס בקדושת שביעית -

דגים: יצא בשר

מקדושת שביעית, ו

נכנסו דגים

תחתיו, ומתבערים הדגים בזמן הביעור של הפירות.

הלך ולקח

בדגים יין: יצאו דגים

ו

נכנס יין

.

ביין שמן, יצא יין

ו

נכנס שמן

-

הא כיצד: אחרון אחרון נתפס בשביעית, ופירי עצמו

[פירות שביעית עצמם] לעולם

אסור

.

ואכתי מקשינן על מה שנתבאר מקור לאיסורי הנאה שאינם תופסים דמיהם שהוא משום ד"שני כתובים הבאים כאחד" הם:

הניחא למאן דאמר

: שני כתובים הבאין כאחד

אין מלמדין, אלא למאן דאמר

: שני כתובים הבאים כאחד

מלמדין, מאי איכא למימר!?

והרי אדרבה יש לנו ללמוד מעודה זרה ושביעית, שאיסורי הנאה תופסים את דמיהם.

ומפרשינן:

מיעוטי כתיבי

הן בעבודה זרה והן בשביעית, ללמד שהם ולא אחרים:

ד

כתיב הכא

בעבודה זרה: "

כי חרם הוא

", "הוא" למעט הוא בא איסורים אחרים

; וכתיב התם

בשביעית: "

יובל היא

", ו"היא" בא למעט:

היא אין

, אבל

מידי אחרינא

-

לא

.

מתניתין:

המקדש בתרומות

,

ו

המקדש

במעשרות, ו

המקדש

במתנות

[זרוע לחיים וקיבה],

ובמי חטאת

[מים שמערבים בהם את אפר הפרה האדומה],

ובאפר פרה

אדומה -

הרי זו מקודשת

.

ואפילו ישראל

, ומפרש לה בגמרא.

גמרא:

אמר עולא

:

טובת הנאה

שיש לישראל בתרומות מעשרות ובמתנות,

אינה ממון

לקדש בו את האשה, כלומר: המקדש את האשה בפירות של מתנות כהונה [תרומה וזרוע לחיים וקיבה, או במעשרות] שהוא צריך ליתנם לכהן או ללוי, אך יכול הוא ליתנם לכל כהן שירצה, ויכול הוא לקבל טובת הנאה מאדם כדי שיתננה לכהן מסוים, והוא מקדש באלו את האשה, אין היא מקודשת.

איתיביה רבי אבא לעולא

ממשנתנו:

המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות, במי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל

.

ומשמע דהכי קאמר: אפילו אם ישראל מקדש באלו, הרי היא מקודשת; הרי שאף על פי שאין לו בהם אלא טובת הנאה שיכול ליתנו לכל כהן או לוי שירצה, הרי היא מקודשת, משום שנתן לה את אותה הזכות!?

אמר ליה

עולא לרבה:

כהן ולוי שיש להם טבלים, הרי הם מפרישים תרומה ומעשר להוציא את הפירות מידי טבל, ואולם אין הם צריכים לתת אותם לכהן או ללוי, אלא הם עצמם זכו בהם.

כהן או לוי שהיו לו טבלים, והורישום לבני בנותיהם, שהם ישראלים; הרי דין המקבלים תלוי בדין "מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין" או לא, שאם הם חשובים כמי שכבר הורמו, הרי שביד הכהן כבר היתה התרומה וזכה בה, וכן המעשר ביד הלוי, וכשהורישום לבני בנותיהם, זכו הם בטבל ובמתנות שבו, ואף הם אין צריכים אלא להפריש, ונוטלים לעצמם.

הכא

מה ששנינו: אפילו ישראל -

בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן

,

וקא סבר

התנא של המשנה: "

מתנות שלא הורמו

בבית הסב הכהן -

כמי שהורמו דמיין

", וזכה בהן הסב להורישם לקרוביו שלא יצטרכו ליתנם לכהן לכשיפרישום, אלא יפרישום ויקיימום לעצמם.

ובתרומה זו אמרו במשנתנו שהוא מקדש בה, כי שלו היא, והיא לכשתקבל ממנו שלה תהא, ותמכור את התרומה לכהן שיאכלנה.

בעא מיניה רבי חייא בר אבין מרב הונא: טובת הנאה ממון

היא,

או אינה ממון?

אמר ליה

רב הונא לרבי חייא בר אבין:

תניתוה

במשנתנו:

המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות

ובמי חטאת ובאפר פרה, הרי זו מקודשת, ואפילו ישראל

.

הרי שהישראל שאין לו בתרומה אלא טובת הנאה יכול הוא לקדש בה את האשה, הרי מוכח ש"טובת הנאה ממון".

אמר ליה

רבי חייא בר אבין לרב הונא:

ו

כי אטו

לאו אוקימנא

[לא פירשנוה]

בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן!?

וכפי שדחתה הגמרא לעיל את הראיה ממשנתנו.

Traduction française

Et je ne dispose que de

bêtes ordinaires

intègres

aptes à être offertes

qui sont interdites à la consommation lorsqu’elles ont été abattues dans la cour du Temple,

d’où sait-on qu’il faut également inclure

même les bêtes ordinaires

atteintes d’un défaut

qui sont interdites à la consommation lorsqu’elles ont été abattues dans la cour du Temple ? —

Et même si je me trouvais contraint de dire que

j’inclus les bêtes atteintes d’un défaut

qui sont interdites à la consommation lorsqu’elles ont été abattues dans la cour du Temple,

puisqu’elles sont de l’espèce apte

à être offerte —

je dirais encore :

d’où sait-on qu’il faut inclure l’animal sauvage

qui est interdit à la consommation lorsqu’il a été abattu dans la cour du Temple ? —

Et même si je me trouvais contraint de dire que

j’inclus l’animal sauvage

qui est interdit à la consommation lorsqu’il a été abattu dans la cour du Temple, parce

qu’il est soumis à l’abattage comme l’animal domestique —

je dirais encore :

d’où sait-on qu’il faut inclure les oiseaux

qui sont interdits à la consommation lorsqu’ils ont été abattus dans la cour du Temple ? C’est pourquoi

le texte enseigne : «

Et il l’abattra », «

Et il l’abattra », «

Et il l’abattra » ;

c’est-à-dire : puisque ceux-ci ont été inclus dans l’interdit d’abattage au même titre que les bêtes intègres, ils ont également été inclus dans l’interdit de consommation au même titre que les bêtes intègres.

Peut-être ne doit-il pas abattre

les bêtes ordinaires dans la cour du Temple,

et si

quelqu’un a transgressé et

les a abattues, qu’il les jette devant les chiens

c’est-à-dire : qu’il soit permis d’en tirer profit ?

Le texte enseigne : «

Et la chair qui se trouve dans le champ, d’un animal déchiré [il s’agit d’une chair qui est sortie de la limite dans laquelle elle était permise, comme le fœtus qui a sorti sa patte du ventre de sa mère, le ventre de sa mère constituant la limite du fœtus en ce qui concerne l’abattage, puisque l’abattage de sa mère le rend permis]

vous la jetterez au chien ».

C’est pourquoi la Torah a ajouté et dit : « celui-là », afin d’enseigner :

celui-là —

la chair interdite parce qu’elle est sortie de sa limite —

c’est celui-là que tu jettes au chien, mais tu ne jettes pas

au chien ce qui a été interdit parce qu’il est entré à l’intérieur de la limite, à savoir

les bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple,

et cela enseigne qu’elles sont également interdites au profit.

La Guemara raconte que

il les trouva [

il les rencontra ]

Mar

Yehouda, Rav Yossef et Rav Chemouel, fils de Rabba bar bar Hanna, qui se tenaient à l’entrée de l’école de Rabba [

alors qu’ils se tenaient à l’entrée de la maison d’étude de Rabba ],

il leur dit

Mar Yehouda :

Il a été enseigné dans une baraïta : celui qui sanctifie une femme avec un premier-né d’ânesse

avant sa décapitation,

avec de la viande cuite dans du lait, ou avec des bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple :

Rabbi Chimone dit : elle est sanctifiée,

car, selon lui, la viande cuite dans du lait est permise au profit, comme cela a été expliqué plus haut en son nom ; et Rabbi Chimone a également dit plus haut que le premier-né d’une ânesse est permis au profit avant sa décapitation ; quant à la raison concernant les bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple, elle est expliquée dans notre souguia.

Et les Sages disent : elle n’est pas sanctifiée,

car, selon eux, toutes ces choses sont des interdits de profit.

Mar Yehouda leur objecta :

il ressort donc,

il est effectivement prouvé par cette baraïta que

les bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple, selon Rabbi Chimone, ne sont pas

interdites

par la Torah

au profit.

Et on oppose

à cela ce qui a été enseigné :

Rabbi Chimone dit : les bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple seront brûlées, ainsi que l’animal sauvage abattu dans la cour du Temple.

Et maintenant, la difficulté se pose : cela se comprend si elles sont interdites au profit par la Torah ; on peut dire que les Sages ont décrété qu’elles seraient brûlées et qu’un simple enfouissement ne suffirait pas [comme pour les autres interdits de profit que la Torah n’a pas ordonné de brûler], de peur que l’on dise : « Ce sont des sacrifices qui ont été invalidés », et que l’on dise qu’il suffit d’enfouir les sacrifices consacrés invalidés, alors qu’il n’en est pas ainsi : leur דין est de les brûler selon la Torah. Et puisque les Sages ont imposé de brûler l’animal domestique abattu dans la cour du Temple, ils n’ont plus fait de distinction et ont dit :

toute chose interdite en raison de l’abattage d’une bête ordinaire dans la cour du Temple, même l’animal sauvage auquel ce décret ne s’applique pas, doit également être brûlée.

Mais si l’interdit de profit des bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple est entièrement d’ordre rabbinique, ils n’auraient pas dû aggraver la loi et imposer de les brûler, si ce n’est pour l’animal domestique, en raison du décret selon lequel on pourrait dire que les sacrifices consacrés invalidés sont enfouis ; mais pour l’animal sauvage, auquel ce décret ne s’applique pas, ils n’auraient pas dû aggraver la loi.

Ils se turent

Rav Yossef et Rav Chemouel, car ils ne savaient pas quoi lui répondre !

Ils vinrent devant Rabba [

Rav Yossef et Rav Chemouel vinrent devant Rabba ] et lui racontèrent l’objection que Mar Yehouda leur avait adressée :

Rabba leur dit

à Rav Yossef et Rav Chemouel :

« Querelleur »

tu les as réduits au silence [

homme querelleur, habitué à contredire ses compagnons, il vous a réduits au silence ] ! Son objection n’en est pas une, car :

Rabbi Chimone considère toujours que les bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple relèvent de la Torah ; c’est pourquoi même l’animal sauvage doit être brûlé. Mais

ici —

dans la baraïta où Rabbi Chimone a dit que la femme sanctifiée avec des bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple est sanctifiée —

de quoi s’agit-il ? Par exemple, elle a été abattue

dans la cour du Temple

et s’est révélée être treifa ; et Rabbi Chimone suit sa propre opinion,

selon laquelle il permet les bêtes ordinaires abattues dans la cour du Temple lorsqu’elles se révèlent être treifa ; et comme

il a été enseigné :

Celui qui abat une treifa

reconnue comme telle,

ainsi que celui qui abat un animal qui se révèle être treifa

à la suite d’un examen effectué après l’abattage,

l’un et l’autre

sont

des bêtes ordinaires

abattues

dans la cour du Temple : Rabbi Chimone permet d’en tirer profit,

car il considère partout : « Un abattage qui n’est pas valable [pour rendre la chair permise à la consommation] n’est pas appelé abattage » ; et celles-ci ne sont pas des bêtes ordinaires « abattues » dans la cour du Temple.

Et les Sages l’interdisent,

conformément à leur opinion en tout lieu, selon laquelle même « un abattage qui n’est pas valable » est appelé abattage.

Nous avons appris dans la Michna :

s’il les a vendues et a sanctifié [une femme] avec leur valeur, elle est sanctifiée :

Et nous expliquons :

d’où le savons-nous,

que ces interdits de profit ne transmettent pas leur statut d’interdit de profit à leur valeur ?

Parce que la Torah a distingué,

puisque la Torah a révélé

au sujet de l’idolâtrie : « Tu brûleras au feu les statues de leurs dieux… tu ne feras pas entrer une abomination dans ta maison

et tu deviendras interdit comme elle »,

et cela enseigne :

tout ce que tu fais naître d’elle [

de l’abomination qu’est l’idolâtrie ], par exemple lorsque tu la vends et que tu en reçois la valeur,

est comme elle

pour être interdit au profit. Nous apprenons donc :

il en ressort que tous les autres interdits de la Torah

qui ont été interdits au profit

rendent permis

leur valeur.

Et l’on objecte :

mais

au contraire,

ne l’apprendrait-on pas d’elle [

ne l’apprendrait-on pas de l’idolâtrie ] pour tous les interdits de profit de la Torah, de sorte qu’ils transmettraient à leur valeur leur statut d’interdit ?

Et l’on répond :

parce que l’idolâtrie et la septième année sont deux textes qui viennent ensemble,

eux qui transmettent à leur valeur leur statut d’interdit,

et deux textes qui viennent ensemble n’enseignent pas

pour un autre domaine.

La Guemara demande : le texte concernant

l’idolâtrie,

c’est

celui que nous avons dit [

celui que nous avons cité ] : « Et tu deviendras interdit comme elle ».

Et quel est le second texte concernant

la septième année ?

Car il a été enseigné :

Il est écrit : «

C’est le jubilé ; il sera saint pour vous »,

le texte a assimilé le jubilé à ce qui est saint, afin d’enseigner :

de même que ce qui est saint transmet son statut à sa valeur, de même la septième année transmet son statut à sa valeur,

c’est-à-dire : le verset vient enseigner que le jubilé transmet son statut à sa valeur, et la septième année est apprise de lui, puisqu’elle est, elle aussi, interdite au labour et aux semailles et qu’elle a été assimilée au jubilé.

Tu pourrais dire :

si ce qui est saint transmet son statut à sa valeur et

lui-même

sort du domaine profane, la septième année aussi transmettrait son statut à sa valeur et sortirait du domaine profane !?

Le texte enseigne : « Saint

sera » :

elle restera dans son état

et conservera son statut

et ne deviendra pas permise.

Comment

la septième année transmet-elle son statut à sa valeur sans sortir du domaine profane ?

S’il achète de la viande avec des fruits de la septième année : les uns et les autres doivent être détruits pendant la septième année,

au moment de la destruction des fruits, car la septième année a transmis son statut à sa valeur, tandis qu’elle-même ne sort pas du domaine profane.

Mais s’il va acheter

avec de la viande —

qui a reçu la sainteté de la septième année —

du poisson : la viande sort

de la sainteté de la septième année, et

le poisson entre

à sa place, et le poisson doit être détruit au moment de la destruction des fruits.

Il va acheter

avec du poisson du vin : le poisson sort

et

le vin entre.

Avec du vin, de l’huile, le vin sort

et

l’huile entre —

Comment cela ? Le dernier acquis est celui qui reçoit le statut de la septième année, tandis que le fruit lui-même [

les fruits mêmes de la septième année ] demeure toujours

interdit.

Et nous objectons encore à propos de ce qui a été établi comme source du principe selon lequel les interdits de profit ne transmettent pas leur statut à leur valeur : c’est parce qu’ils sont « deux textes qui viennent ensemble » :

Cela se comprend selon celui qui dit que

les deux textes qui viennent ensemble

n’enseignent pas ; mais selon celui qui dit que

les deux textes qui viennent ensemble

enseignent, que peut-on répondre !?

Au contraire, nous devrions apprendre de l’idolâtrie et de la septième année que les interdits de profit transmettent leur statut à leur valeur.

Et nous expliquons :

des termes restrictifs sont écrits,

aussi bien au sujet de l’idolâtrie qu’au sujet de la septième année, pour enseigner qu’il s’agit d’elles, et non des autres :

Car

il est écrit ici,

au sujet de l’idolâtrie : «

Car elle est interdite », « elle » venant exclure les autres interdits

;

et il est écrit là-bas,

au sujet de la septième année : «

C’est le jubilé », et « c’est » vient exclure :

elle seule, et non

une autre chose

—

non.

Michna :

Celui qui sanctifie une femme avec des prélèvements,

et

celui qui sanctifie une femme

avec des dîmes, et

celui qui la sanctifie

avec des dons [

l’épaule, les joues et l’estomac ],

avec l’eau de la vache rousse [

l’eau à laquelle on mélange les cendres de la vache rousse ],

et avec les cendres de la vache

rousse —

voici qu’elle est sanctifiée.

Même si c’est un Israélite,

comme la Guemara l’explique.

Guemara :

Oulla dit :

Le droit de jouissance

dont dispose l’Israélite sur les prélèvements, les dîmes et les dons

n’est pas un bien monétaire

avec lequel il puisse sanctifier une femme, c’est-à-dire : celui qui sanctifie une femme avec les fruits des dons réservés aux cohanim [le prélèvement et l’épaule, les joues et l’estomac, ou les dîmes], qu’il doit donner à un cohen ou à un Lévi, mais qu’il peut donner au cohen de son choix, et dont il peut recevoir un droit de jouissance d’une personne afin de les donner à un cohen déterminé, et qui sanctifie avec ces biens la femme, celle-ci n’est pas sanctifiée.

Rabbi Abba objecta à Oulla

à partir de notre Michna :

celui qui sanctifie une femme avec des prélèvements, des dîmes, des dons, l’eau de la vache rousse ou les cendres de la vache, voici qu’elle est sanctifiée, même si c’est un Israélite.

Il ressort que l’Israélite qui ne possède, dans le prélèvement, que le droit de jouissance peut sanctifier une femme avec celui-ci ; il est donc prouvé que, « le droit de jouissance est un bien monétaire » !?

Il lui dit

Oulla à Rabba :

Un cohen ou un Lévi qui possède des produits non prélevés sépare le prélèvement et la dîme afin de faire sortir les fruits de leur statut de produits non prélevés ; cependant, il n’est pas tenu de les donner à un cohen ou à un Lévi, car il les a lui-même acquis.

Lorsqu’un cohen ou un Lévi qui possédait des produits non prélevés les a légués aux fils de ses filles, qui sont Israélites, le statut des héritiers dépend de la question de savoir si « des dons qui n’ont pas été séparés sont considérés comme séparés », ou non. S’ils sont considérés comme déjà séparés, le prélèvement se trouvait déjà entre les mains du cohen, qui l’avait acquis, et la dîme entre les mains du Lévi ; lorsqu’ils les ont légués aux fils de leurs filles, ceux-ci ont acquis les produits non prélevés et les dons qu’ils contiennent, et eux non plus n’ont qu’à les séparer et à les prendre pour eux-mêmes.

Ici —

ce que nous avons appris : « même si c’est un Israélite » —

il s’agit d’un Israélite auquel des produits non prélevés sont échus de la maison de son grand-père maternel qui était cohen,

et le

tan מ de la Michna considère

que les dons qui n’ont pas été séparés

dans la maison du grand-père cohen

sont considérés comme séparés,

et le grand-père les avait acquis afin de les léguer à ses proches, qui n’auraient pas à les donner à un cohen lorsqu’ils les sépareraient, mais les sépareraient et les conserveraient pour eux-mêmes.

Et c’est au sujet de ce prélèvement qu’ils ont dit dans notre Michna qu’il peut sanctifier une femme avec lui, car il lui appartient ; et, lorsqu’elle le recevra de lui, il lui appartiendra, à elle, et elle vendra le prélèvement à un cohen qui le consommera.

Rabbi ‘Hiyya bar Avin demanda à Rav Houna : le droit de jouissance est-il un bien monétaire

?

Ou n’est-il pas un bien monétaire ?

Il lui dit

Rav Houna à Rabbi ‘Hiyya bar Avin :

Nous l’avons appris

dans notre Michna :

Celui qui sanctifie une femme avec des prélèvements, des dîmes et des dons

avec l’eau de la vache rousse et les cendres de la vache, voici qu’elle est sanctifiée, même si c’est un Israélite.

Il s’ensuit que l’Israélite qui ne possède dans le prélèvement que le droit de jouissance peut sanctifier une femme avec celui-ci ; il est donc prouvé que « le droit de jouissance est un bien monétaire ».

Il lui dit

Rabbi ‘Hiyya bar Avin à Rav Houna :

et

est-ce que, vraiment,

nous ne l’avons pas établi [

nous ne l’avons pas expliqué ]

au sujet d’un Israélite auquel des produits non prélevés sont échus de la maison de son grand-père maternel cohen !?

C’est ainsi que la Guemara a repoussé plus haut la preuve tirée de notre Michna.

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