Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 57b (נז:) — le Talmud en français

Kidouchin 57b (קידושין נז:): Et voici l’animal désigné qui a été désigné pour servir d’offrande à l’idolâtrie], et rendu objet de culte un animal auquel on a rendu un culte idolâtre], puisqu’ils sont…

Texte original — Kidouchin 57b (נז:)

ו

הרי

בהמת

מוקצה

[שהוקצתה לתקרובת עבודה זרה],

ונעבד

[בהמה שעבדו לה עבודה זרה],

דבעלי חיים נינהו, ואסירי

לגבוה איסור עולם!?

ומשנינן:

כי אסירי לגבוה

, אבל

להדיוט מישרא שרי

, ואנו לא אמרנו אלא באיסור להדיוט כבמשולחת.

תו

מתקיף לה רבי ירמיה

ליסודו של רבי יוחנן:

הרי

שור

רובע

את האשה,

ונרבע

מן האיש

בעדים

ונגמר דינם לסקילה,

דבעלי חיים נינהו, ואסירי

להדיוט באכילה והנאה, ואין להם היתר לעולם!?

אלא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: לא מצינו רוב בעלי חיים שאסורים

איסור עולם.

דבי רבי ישמעאל תנא

מקור להיתר משולחת:

משום

דאמר קרא

גבי ציפור המשולחת: "

ושלח את הצפור החיה על פני השדה

", וללמד הוא בא:

כשדה, מה שדה מותרת, אף האי

ציפור המשולחת

נמי מותרת

.

ומקשינן: וכי אטו

האי

"

שדה

"

להכי

להתיר את המשולחת -

הוא דאתא

, והרי

ההוא

קרא ד"שדה"

מיבעי ליה

[נצרך הוא ללמד],

לכדתניא

:

זה שאמרה תורה: ושלח את הצפור החיה על פני ה

שדה

", ללמד הוא בא:

שלא יעמוד

דרך משל

ביפו

שחומתה גובלת עם הים,

ויזרקנה לים

, משום דבעינן שיזרקנה ל"שדה" ; ולא יעמוד דרך משל

בגבת

שחומתה גובלת עם המדבר,

ויזרקנה למדבר

שאינו "שדה"

; ושלא יעמוד חוץ לעיר, ויזרקנה בתוך העיר

.

אלא כל שעומד בעיר

[יעמוד בעיר]

ויזרקנה חוץ לחומה

של העיר.

ואם כן האיך נלמוד מ"שדה" שהמשולחת מותרת, והרי נצרך פסוק זה ללמדנו את סדר השילוח!?

ומפרשינן:

ואידך

כלומר: תנא דבי רבי ישמעאל שלמד מ"שדה", שהמשולחת מותרת בהנאה, אמר לך:

אם כן

שאינו בא אלא ללמד את סדר השילוח -

ניכתוב קרא

: "ושילח על פני

שדה

",

מאי

"

השדה

"!?

שמע מינה תרתי

דינים, הן סדר שילוח, והן שהמשולחת מותרת בהנאה!

רבא אמר

מסברא יש להתיר את המשולחת: כי ודאי

לא אמרה תורה: שלח

את הצפור ותהא

לתקלה

למוצאה, שהמוצא אינו יודע שהיא אסורה בהנאה כי אינה מכירה, ונכשל בהנאתה.

שנינו במשנה: המקדש ...

בשער נזיר

... אינה מקודשת:

ומפרשינן:

מנלן

ששער נזיר אסור בהנאה?

דאמר קרא

גבי נזיר: "

קדש

[הדל"ת בחולם וחסר וי"ו]

יהיה גדל פרע שער ראשו

", ולכך כתבה התורה בחסרון וי"ו, כדי לקרותו "קודש", וללמדנו:

גידולו יהיה קדוש

. ומקשינן: אם כן נאמר:

אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא לחולין, אף שער נזיר תופס את דמיו ויוצא לחולין!?

מי קרינן

"

קודש

" דמשמע: שם קדושה, עד שנאמר הוא ודמיו קדושים!? והרי סוף סוף "

קדוש

"

קרינן

, ולכך קראתו התורה "קדוש" כדי ללמד: הוא יהיה קדוש ולא דמיו.

שנינו במשנה: המקדש ...

בפטר חמור

... אינה מקודשת:

שואלת הגמרא: האם

נימא

ד

מתניתין

האוסרת פטר חמור בהנאה -

דלא כרבי שמעון, דתניא

:

פטר חמור אסור בהנאה, דברי רבי יהודה; ורבי שמעון מתיר

.

הרי שרבי שמעון מתיר פטר חמור בהנאה, ואילו משנתנו סוברת שפטר חמור אסור בהנאה, ולכן אינה מקודשת בו.

אמר

דחה

רב נחמן אמר רבה בר אבוה

: משנתנו במקדש בפטר חמור

לאחר עריפה, ודברי הכל

היא, שאף רבי שמעון לא התיר אלא קודם עריפה.

שנינו במשנה: המקדש ... ב

בשר בחלב

... אינה מקודשת:

ומפרשינן:

מנלן

שבשר המתבשל בחלב אסור בהנאה?

דתנא דבי רבי ישמעאל

: "

לא תבשל גדי בחלב אמו

" שאמרה תורה

שלש פעמים: אחד

בא ללמד על

איסור אכילה

של בשר שנתבשל בחלב.

ואחד

בא ללמד על

איסור הנאה

ממנו.

ואחד

בא ללמד את

איסור

ה

בישול

עצמו.

ומפרשינן:

מתניתין

האוסרת בשר בחלב בהנאה -

דלא כי האי תנא, דתניא: רבי שמעון בן יהודה אומר

[משום רבי שמעון בן יוחאי]:

בשר בחלב אסור באכילה, ומותר בהנאה, שנאמר

: "

כי עם קדוש אתה לה'

אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו

",

ולהלן הוא אומר

: "

ואנשי קודש תהיון לי

ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו",

מה להלן: אסור באכילה ומותר בהנאה

שהרי אמרה תורה: "לכלב תשליכון אותו",

אף כאן

בבשר בחלב -

אסור באכילה, ומותר בהנאה

.

שנינו במשנה: המקדש ...

וחולין שנשחטו בעזרה

... אינה מקודשת:

ומפרשינן:

מנא הני מילי

שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה?

אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר

:

אמרה תורה: שחוט

את

שלי בשלי

[שחוט את זבחי בחצירי] -

ו

אמרה תורה: שחוט את

שלך בשלך

[חולין שלך בחצירך] -

והרי הם למדים זה מזה:

מה שלי בשלך

, קדשים שנשחטו בחוץ,

אסור

בהנאה, שהרי מי יתיר את האיסור שהיה עליהם מחיים, כיון שאין דמו נזרק -

אף שלך בשלי

דהיינו חולין שנשחטו בעזרה,

אסור

בהנאה.

ומקשינן: ומאחר שהם למדים זה מזה, נאמר:

אי מה שלי בשלך ענוש כרת

על שחיטתו,

אף שלך בשלי

[חולין בעזרה] יהא

ענוש כרת

על שחיטתו!? ומשנינן: כי

אמר קרא

גבי "שחוטי חוץ": "

ואל פתח אהל מועד לא הביאו, להקריב קרבן לה'

[לפני משכן ה', דם יחשב לאיש ההוא דם שפך]

ונכרת

", ולכך הוסיפה התורה ואמרה: "קרבן", ולא אמרה "להקריב לה'", כדי ללמד:

על קרבן

הוא

ענוש כרת

כששחטוהו בחוץ, אבל

על חולין שנשחטו בעזרה אין

הוא

ענוש כרת

.

ומקשינן: אם כן, הרי

איכא למיפרך

על עצם הלימוד מ"שחוטי חוץ" על חולין שנשחטו בעזרה שהם אסורים בהנאה, כי:

מה ל

"

שלי בשלך

"

שכן ענוש כרת

על השחיטה, תאמר ל"שלך בשלי" שאין ענוש כרת על השחיטה, והיות ואינו ענוש כרת אף לא יאסר בהנאה!?

אלא

מכח קושיא זו

אמר אביי

, ד

מהכא

יש ללמוד לחולין שנשחטו בעזרה שהם אסורים בהנאה ; דתניא:

נאמר [ויקרא ג א]: "ואם זבח שלמים קרבנו ...

ושחטו

פתח אוהל מועד", ומשמע: אותו תשחט פתח אוהל מועד, ולא חולין פתח אוהל מועד -

ונאמר עוד [ויקרא ג ו]: "ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים ...

ושחט אותו

לפני אוהל מועד", ואף מפסוק זה משמע: אותו תשחט פתח אוהל מועד, ולא חולין פתח אוהל מועד -

ונאמר עוד [ויקרא ג יב]: "ואם עז קרבנו [לשלמים] ...

ושחט אותו

לפני אוהל מועד", ואף מפסוק זה משמע: אותו תשחט פתח אוהל מועד, ולא חולין פתח אוהל מועד -

ו

תלתא קראי יתירי

[שלש כתובים מיותרים, שהרי היה יכול לומר בכולם "ושחט"] ללמד: שלא ישחט חולין בעזרה

מה תלמוד לומר

, כלומר: למה צריכים שלשה פסוקים ללמד על כך?

ומפרשת הברייתא:

לפי שנאמר

[דברים יב כ]: "כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר בכל אות נפשך תאכל בשר.

כי ירחק ממך המקום

[אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם]

וזבחת

מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך כאשר צויתיך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך", ובפרשה זו התיר להם הקב"ה לאכול בשר תאוה - מבהמות הראויות לקרבן - שנאסר להם במדבר.

ולמדנו:

ברחוק מקום

[חוץ לעזרה]

אתה זובח

חולין,

ואי אתה זובח

חולין

במקום קרוב

[בעזרה],

פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה

.

ומפרשת הברייתא, שבהכרח אין די בפסוק זה, וצריכים מיעוט נוסף, ומשום:

שהרי

ואין לי

ללמוד מפסוק זה

אלא

שיהיה אסור לשחוט בעזרה, אלא חולין

תמימים הראוים ליקרב

שבאלו הפרשה מדברת, כי על אלו בלבד נצטוו במדבר להביאם ולהקריבם, ואלו הותרו להם בפרשה זו -

מנין לרבות

אף חולין

בעלי מומין

שאינם ראוים ליקרב, שאף הם לא יישחטו בעזרה -

ואפילו אם הייתי נדחק ואומר, ש

מרבה אני את

הבהמות

בעלי מומים

שהם אסורים לישחט בעזרה,

שכן

הוא

מין הכשר

להקריבו לקרבן, ודומה למה שנאסר להם במדבר.

עדיין הייתי אומר:

מנין לרבות

אף

את החיה

שאינה מין הכשר לקרבן, שיהא אסור לשוחטה בעזרה - ואפילו אם הייתי נדחק ואומר ש

מרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה

, ודומה לה בפרט זה -

עדיין הייתי אומר:

מנין לרבות

אף

את העופות

שדין שחיטתם אינו מפורש בתורה, שאף הם לא יישחטו בעזרה?

ולפיכך

תלמוד לומר

: "

ושחטו

" "

ושחט אותו

" "

ושחט אותו

", שלשה מיעוטים, ושוב, לא די שנפרש את המיעוט על עופות שהם ודאי צריכים מיעוט מיוחד, אלא אף על בעלי מומין וחיה, כי מאחר שנכתבו מיעוטים, מסתבר שללמד את שלשת אלה בא הכתוב, ולא מסברא הם נלמדים כפי שהיינו יכולים לידחק.

ממשיכה הברייתא לבאר:

יכול לא ישחוט

חולין בעזרה,

ו

אולם

אם

עבר ו

שחט

חולין בעזרה

יהא מותר

באכילה?

לפיכך

תלמוד לומר

: "

כי ירחק ממך המקום

...

וזבחת

...

ואכלת

בשעריך":

מה שאתה זובח ברחוק מקום אתה אוכל, ואי אתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב, פרט לחולין שנשחטו בעזרה

.

Traduction française

Et

voici

l’animal

désigné

qui a été désigné pour servir d’offrande à l’idolâtrie],

et rendu objet de culte

un animal auquel on a rendu un culte idolâtre],

puisqu’ils sont des êtres vivants, et sont interdits

pour le Très-Haut, d’un interdit perpétuel !?

Et nous répondons :

lorsqu’ils sont interdits pour le Très-Haut,

mais

pour l’homme ordinaire, ils sont permis,

et nous n’avons dit cela que pour un interdit visant l’homme ordinaire, comme dans le cas de l’oiseau relâché.

Encore,

Rabbi Yirmeya objecta

au principe de Rabbi Yo'hanan :

voici

le bœuf

qui s’est accouplé

avec une femme,

et avec lequel s’est accouplé

un homme,

avec des témoins

et dont le jugement de mort par lapidation a été prononcé,

puisqu’ils sont des êtres vivants, et sont interdits

à l’homme ordinaire pour la consommation et le profit, et ils n’ont jamais de permission !?

Mais Rabbi Yo'hanan dit au nom de Rabbi Chim'on ben Yo'haï : nous n’avons pas trouvé que la plupart des êtres vivants soient interdits

d’un interdit perpétuel.

Les Sages de l’école de Rabbi Ichmaël enseignent

une source de la permission de l’oiseau relâché :

Parce que

le verset dit

à propos de l’oiseau relâché : «

Et il relâchera l’oiseau vivant sur la face du champ »,

et il vient enseigner :

de même que le champ, qui est permis, de même celui-ci

l’oiseau relâché

est également permis.

Et nous objectons : est-ce donc que

ce «

champ »

est venu précisément à cette fin —

pour permettre l’oiseau relâché —

?

Pourtant

ce

verset du « champ »

doit enseigner

[il est nécessaire pour enseigner]

ce qui est enseigné dans la baraïta :

Ce que la Torah a dit : « Et il relâchera l’oiseau vivant sur la face du

champ »,

vient enseigner :

qu’il ne se tiendra pas

par exemple

à Jaffa,

dont le rempart borde la mer,

et ne le jettera pas dans la mer,

parce qu’il faut le jeter dans un « champ » ; et il ne se tiendra pas, par exemple,

à Gabbeta,

dont le rempart borde le désert,

et ne le jettera pas dans le désert,

qui n’est pas un « champ »

; et il ne se tiendra pas à l’extérieur de la ville pour le jeter à l’intérieur de la ville.

Mais tout homme qui se tient dans la ville

[se tiendra dans la ville]

le jettera à l’extérieur du rempart

de la ville.

Et dans ce cas, comment apprendrons-nous du « champ » que l’oiseau relâché est permis, alors que ce verset est nécessaire pour nous enseigner l’ordre du relâchement !?

Et nous expliquons :

quant à l’autre,

c’est-à-dire que le Sage de l’école de Rabbi Ichmaël, qui a appris du « champ » que l’oiseau relâché est permis au profit, te dira :

Dans ce cas —

s’il ne vient enseigner que l’ordre du relâchement —

le verset aurait dû écrire : « Et il relâchera sur la face du

champ »,

champ ;

pourquoi «

le champ » !?

Apprends-en deux

enseignements : l’ordre du relâchement, et le fait que l’oiseau relâché est permis au profit !

Rava dit

qu’il faut permettre l’oiseau relâché par raisonnement : assurément,

la Torah n’a pas dit : “Relâche-le”

pour que l’oiseau

devienne un obstacle

pour celui qui le trouverait : celui qui le trouve ne sait pas qu’il est interdit au profit, puisqu’il ne le reconnaît pas, et il trébucherait en tirant profit de lui.

Nous avons appris dans la Michna : celui qui sanctifie une femme

avec des cheveux de nazir

… elle n’est pas sanctifiée :

Et nous expliquons :

d’où savons-nous

que les cheveux de nazir sont interdits au profit ?

Car le verset dit

à propos du nazir : «

Saint

[la lettre dalet avec un 'holam, et le vav est absent]

sera laissé croître librement le cheveu de sa tête »,

et c’est pourquoi la Torah l’a écrit avec un vav manquant, afin qu’on le lise « saint », et pour nous enseigner :

sa croissance sera sainte.

Et nous objectons : dans ce cas, disons :

de même que le saint sacré saisit sa contre-valeur et sort pour le profane, de même les cheveux du nazir saisissent-ils leur contre-valeur et sortent-ils pour le profane !?

Lisons-nous «

saint »

au sens où cela signifie : un nom de sainteté, au point de dire que lui et sa contre-valeur sont saints !? Pourtant, en fin de compte,

nous lisons

“saint”,

et c’est pourquoi la Torah l’a appelé « saint », afin d’enseigner : lui sera saint, mais non sa contre-valeur.

Nous avons appris dans la Michna : celui qui sanctifie une femme

avec le premier-né de l’âne

… elle n’est pas sanctifiée :

La Guemara demande :

dirons-nous que

la

Michna —

qui interdit le premier-né de l’âne au profit —

n’est pas conforme à Rabbi Chim'on, car il est enseigné dans une baraïta :

Le premier-né de l’âne est interdit au profit, telles sont les paroles de Rabbi Yehouda ; et Rabbi Chim'on le permet.

Il ressort que Rabbi Chim'on permet le premier-né de l’âne au profit, tandis que notre Michna considère que le premier-né de l’âne est interdit au profit et qu’elle n’est donc pas sanctifiée avec lui.

Il a dit,

il repoussa,

Rav Na'hman dit au nom de Rabba bar Avouha :

notre Michna traite du cas où il sanctifie une femme avec un premier-né de l’âne

après sa décapitation, et elle fait l’unanimité,

car même Rabbi Chim'on ne l’a permis qu’avant la décapitation.

Nous avons appris dans la Michna : celui qui sanctifie une femme… avec

de la viande et du lait …

elle n’est pas sanctifiée :

Et nous expliquons :

d’où savons-nous

que la viande cuite dans du lait est interdite au profit ?

Les Sages de l’école de Rabbi Ichmaël enseignent : «

Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère »,

ce que la Torah a dit

trois fois : l’une

vient enseigner

l’interdit de consommation

de la viande cuite dans du lait.

Et l’une

vient enseigner

l’interdit de profit

qui en provient.

Et l’une

vient enseigner

l’interdit de

la

cuisson

elle-même.

Et nous expliquons :

la Michna —

qui interdit la viande et le lait au profit —

n’est pas conforme à ce Sage, car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim'on fils de Yehouda dit [au nom de Rabbi Chim'on ben Yo'haï] :

La viande et le lait sont interdits à la consommation et permis au profit, comme il est dit : «

Car tu es un peuple saint pour l’Éternel

ton Dieu, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère » ;

et il est dit ailleurs : «

Vous serez pour Moi des hommes saints

et vous ne mangerez pas de viande d’un animal déchiré dans le champ ; vous la jetterez au chien » ;

de même que là, il est interdit à la consommation et permis au profit,

comme la Torah a dit : « Vous la jetterez au chien »,

de même ici,

dans la viande et le lait,

il est interdit à la consommation et permis au profit.

Nous avons appris dans la Michna : celui qui sanctifie une femme

avec des aliments profanes abattus dans la cour du Temple

… elle n’est pas sanctifiée :

Et nous expliquons :

d’où cela vient-il

que les aliments profanes abattus dans la cour du Temple sont interdits au profit ?

Rabbi Yo'hanan dit au nom de Rabbi Meïr :

La Torah a dit : “Abats

le mien chez le mien”

[abats mon sacrifice dans ma cour] —

Et

la Torah a dit : abats

le tien chez le tien

[tes aliments profanes dans ta cour] —

Et ils s’enseignent l’un l’autre :

de même que “le mien chez le tien”,

les sacrifices abattus à l’extérieur,

est interdit

au profit, car qui permettrait l’interdit qui pesait sur eux de leur vivant, puisque leur sang n’est pas aspergé —

même ce qui est à toi dans ce qui est à moi,

c'est-à-dire des animaux profanes abattus dans l'enceinte du Temple,

est interdit

d'en tirer profit.

Et nous objectons : puisqu'ils apprennent l'un de l'autre, disons :

de même que ce qui est à moi dans ce qui est à toi est passible de retranchement

pour son abattage,

même ce qui est à toi dans ce qui est à moi

[des animaux profanes abattus dans l'enceinte du Temple] serait

passible de retranchement

pour son abattage !? Et nous répondons : lorsque

le verset dit

au sujet de « ceux qui sont abattus à l'extérieur » : «

et il ne l'a pas apporté à l'entrée de la Tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel

[devant le Sanctuaire de l'Éternel ; le sang sera imputé à cet homme, il a versé du sang],

et il sera retranché »,

c'est pourquoi la Torah a ajouté et dit : « sacrifice », et n'a pas dit : « pour l'offrir à l'Éternel », afin d'enseigner :

pour un sacrifice

il

est passible de retranchement

lorsqu'il l'a abattu à l'extérieur ; mais

pour des animaux profanes abattus dans l'enceinte du Temple, il n'est pas

passible

de retranchement.

Et nous objectons : s'il en est ainsi,

il y a lieu de réfuter

l'enseignement lui-même tiré de « ceux qui sont abattus à l'extérieur » au sujet des animaux profanes abattus dans l'enceinte du Temple, qui sont interdits d'en tirer profit, car :

qu'a

«

ce qui est à moi dans ce qui est à toi »

puisqu'il est passible de retranchement

pour l'abattage, peux-tu dire cela de « ce qui est à toi dans ce qui est à moi », qui n'est pas passible de retranchement pour l'abattage ? Et puisqu'il n'est pas passible de retranchement, il ne devrait pas non plus être interdit d'en tirer profit !?

Mais

à cause de cette objection

Abayé dit que

d'ici

il faut apprendre que les animaux profanes abattus dans l'enceinte du Temple sont interdits d'en tirer profit ; car il est enseigné dans une baraïta :

Il est dit [Lévitique 3, 1] : « Et si son sacrifice est un sacrifice de paix…

et il l'abattra

à l'entrée de la Tente d'assignation », ce qui signifie : celui-là, tu l'abattras à l'entrée de la Tente d'assignation, mais non une bête profane à l'entrée de la Tente d'assignation —

et il est encore dit [Lévitique 3, 6] : « Et si son sacrifice est un sacrifice de paix provenant du petit bétail…

et il l'abattra

devant la Tente d'assignation », et de ce verset également il ressort : celui-là, tu l'abattras à l'entrée de la Tente d'assignation, mais non une bête profane à l'entrée de la Tente d'assignation —

et il est encore dit [Lévitique 3, 12] : « Et si son sacrifice est une chèvre [pour les sacrifices de paix]…

et il l'abattra

devant la Tente d'assignation », et de ce verset également il ressort : celui-là, tu l'abattras à l'entrée de la Tente d'assignation, mais non une bête profane à l'entrée de la Tente d'assignation —

et

trois versets superflus

[trois écrits superflus, puisqu'il aurait pu dire dans chacun d'eux « et il abattra »] enseignent qu'une bête profane ne doit pas être abattue dans l'enceinte du Temple.

Que vient enseigner

cela, c'est-à-dire : pourquoi avons-nous besoin de trois versets pour l'enseigner ?

Et la

baraïta explique :

puisqu'il est dit [Deutéronome 12, 20] : « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi ton territoire comme Il te l'a dit, et que tu diras : “Je mangerai de la viande”, car ton âme désirera manger de la viande, tu mangeras de la viande selon tout le désir de ton âme.

Lorsque le lieu sera éloigné de toi

[que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider Son nom],

tu abattras

de ton gros et de ton petit bétail que l'Éternel t'a donné, comme Je te l'ai ordonné, et tu mangeras dans tes portes selon tout le désir de ton âme » ; et dans ce passage, le Saint, béni soit-Il, leur a permis de manger de la viande de désir — provenant d'animaux aptes au sacrifice — qui leur était interdite dans le désert.

Et nous avons appris :

dans un lieu éloigné

[hors de l'enceinte du Temple],

tu abats

des bêtes profanes,

mais tu n'abats pas

de bêtes profanes

dans un lieu proche

[dans l'enceinte du Temple],

à l'exclusion des bêtes profanes qui ne doivent pas être abattues dans l'enceinte du Temple.

Et la

baraïta explique qu'il ne suffit nécessairement pas de s'appuyer sur ce verset, et qu'une exclusion supplémentaire est nécessaire, parce que : car

je n'ai

à apprendre de ce verset

que

qu'il est interdit d'abattre dans l'enceinte du Temple des bêtes profanes

intègres et aptes à être offertes

car c'est d'elles que parle ce passage ; en effet, ce sont elles seules auxquelles ils reçurent l'ordre, dans le désert, de les apporter et de les offrir, et ce sont elles qui leur furent permises dans ce passage —

d'où inclure

également des bêtes profanes

atteintes d'un défaut

qui ne sont pas aptes à être offertes, afin qu'elles non plus ne soient pas abattues dans l'enceinte du Temple —

et même si, à force de me pousser à bout, je disais :

j'inclus

les bêtes

atteintes de défauts

qui sont interdites à l'abattage dans l'enceinte du Temple,

car

c'est

une espèce apte

à être offerte en sacrifice, et elle ressemble à ce qui leur était interdit dans le désert.

Je dirais encore :

d'où inclure

également

la bête sauvage

qui n'est pas une espèce apte au sacrifice, afin qu'il soit interdit de l'abattre dans l'enceinte du Temple — et même si, à force de me pousser à bout, je disais :

j'inclus la bête sauvage, dont l'abattage est, comme celui de la bête domestique, effectué par égorgement

et qui lui ressemble sous ce rapport —

Je dirais encore :

d'où inclure

également

les oiseaux

dont le statut de l'abattage n'est pas explicité dans la Torah, afin qu'eux non plus ne soient pas abattus dans l'enceinte du Temple ?

C'est pourquoi

le verset enseigne : «

et il l'abattra », «

et il l'abattra », «

et il l'abattra » : trois exclusions. Et de nouveau, il ne suffit pas que nous appliquions l'exclusion aux oiseaux, qui ont certainement besoin d'une exclusion particulière, mais elle s'applique aussi aux bêtes atteintes de défauts et à la bête sauvage ; puisque des exclusions ont été écrites, il est vraisemblable que le texte soit venu enseigner ces trois catégories, et qu'elles ne soient pas apprises par simple raisonnement, comme nous aurions pu nous pousser à le dire.

La

baraïta poursuit son explication : Peut-être n'abattra-t-il pas

de bêtes profanes dans l'enceinte du Temple,

et

cependant

si

ayant transgressé, il

a abattu

une bête profane dans l'enceinte du Temple,

sera-t-elle permise

à la consommation ?

C'est pourquoi

le verset enseigne : «

lorsque le lieu sera éloigné de toi »…

tu abattras…

et tu mangeras

dans tes portes » :

ce que tu abats dans un lieu éloigné, tu le manges ; mais tu ne manges pas ce que tu abats dans un lieu proche : à l'exclusion des animaux profanes abattus dans l'enceinte du Temple.

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