Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 57a (נז.) — le Talmud en français
Kidouchin 57a (קידושין נז.): Et l’autre les tannaïm qui n’exigent pas de « du taureau mort » qu’il s’applique à la rançon et aux petits, et qui estiment que l’Écriture a eu besoin d’enseigner…
Texte original — Kidouchin 57a (נז.)
ואידך
תנאים שאינם דורשים מ"בעל השור נקי" לכופר ולולדות, וסוברים שהוצרך הכתוב ללמד איסור הנאה בעורו, הוא משום ד"
את
"
לא דריש
בשום מקום שהוא בא לרבות, ו
כי האי תנא
שפירש מלדרוש "אתין" שבתורה:
דתניא: שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל
"
את
"
ין שבתורה
שהם באים לרבות, אולם
כיון שהגיע ל
"
את ה'
אלהיך תירא
",
פירש
, כי ירא לרבות שום דבר להשותו למורא המקום.
אמרו לו תלמידיו: רבי! כל אתין שדרשת מה תהא עליהם!?
אמר להם: כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך קבלתי על הפרישה
.
עד שבא רבי עקיבא, ולימד
: "
את ה'
אלהיך תירא
"
לרבות תלמידי חכמים
, שיהא מורא רבך כמורא שמים.
שנינו במשנה: המקדש ...
בעגלה ערופה
... אינה מקודשת:
ומפרשינן:
מנלן
שעגלה ערופה אסורה בהנאה?
אמרי דבי רבי ינאי: כפרה כתיב בה
כקדשים
[כקרבנות], שנאמר בפרשת עגלה ערופה [דברים כא]: "כי ימצא חלל ... לא נודע מי הכהו ... והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר ... והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל ... וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. וענו ואמרו ... "כפר" לעמך ישראל אשר פדית ה'", ולפיכך אסורה היא בהנאה כמו הקדשים.
שנינו במשנה: המקדש ... ב
ציפורי מצורע
... אינה מקודשת:
המצורע שנרפא מצרעתו, מביא שתי צפורים במקום מושבו מחוץ למחנה, בדם האחת מטביל הכהן עץ ארז ושני תולעת ואזוב עם הצפור החיה, ומזה בהם הכהן על המצורע, ולאחר מכן משלח הכהן את הצפור החיה על פני השדה, והמצורע מגלח תגלחת ראשונה וטובל ומותר להכנס למחנה, שהמצורע משולח חוץ לשלש מחנות; וסופר המצורע שבעת ימים ["ימי ספרו" או "ימי גמרו"], ומגלח תגלחת שניה ביום השביעי, ומביא ביום השמיני כבש אחד לאשם ולוג שמן, ומזה מדם האשם ומלוג השמן על תנוך ובוהני המצורע, ומביא עוד כבשה לחטאת וכבש לעולה, ומשהביא קרבנותיו מותר המצורע לאכול בקדשים.
ומפרשינן:
מנלן
שציפורי מצורע אסורים בהנאה?
דתנא דבי רבי ישמעאל
:
הואיל ו
נאמר
בתורה דין קרבן שהוא "
מכשיר
",
ו
דין קרבן שהוא "
מכפר
" הנעשים שניהם
בפנים
, כיצד: אשם מצורע הוא "מכשיר" את המצורע לאכול בקדשים, ונעשה בפנים בעזרה, ושאר הקרבנות הם "מכפרים" הנעשים בפנים בעזרה.
ונאמר
עוד בתורה דין "
מכשיר
"
ו
דין "
מכפר
"
מבחוץ
, כיצד: צפורי מצורע הם מכשירים את המצורע לבוא אל המחנה, ומעשיהן בחוץ ; ונאמר דין עגלה ערופה שהיא מכפרת כקדשים, ונעשית בחוץ - והרי אנו לומדים את אלו מאלו:
מה מכשיר ומכפר האמור בפנים, עשה בו מכשיר כמכפר
לאוסרם בהנאה, שהרי אשם המצורע - שהוא המכשיר - קרבן גמור הוא ואסור בהנאה, ודינו כשאר הקרבנות המכפרים ;
אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, עשה בו מכשיר כמכפר
, ולמדנו להשוות ציפורי מצורע המכשירים, לעגלה ערופה המכפרת, לענין איסור הנאה.
איתמר
:
ציפורי מצורע מאימתי אסורים
הם בהנאה:
רבי יוחנן אמר: משעת שחיטה
של האחת נאסרת השחוטה, והמשולחת מותרת מתחילתה.
וריש לקיש אמר: משעת לקיחה
של הצפורים נאסרו שתיהן, והמשולחת ניתרת בשילוח, כדלקמן.
רבי יוחנן אמר משעת שחיטה
: משום ד
שחיטה הוא דאסרה לה
, [שחיטה היא האוסרת אותה].
ומפרשת הגמרא את טעמיהם:
ריש לקיש אמר משעת לקיחה
:
משום דילפינן בגזירה שוה: "
קיחה קיחה
"
מעגלה ערופה, מה עגלה ערופה
שנאמר בה: "ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר", אסורה היא בהנאה
מחיים, אף ציפורי מצורע
שנאמר בהם: "ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות", אסורים הם בהנאה
מחיים
, והיינו משעת לקיחה, כדמפרש ואזיל.
ומפרשינן:
ועגלה ערופה גופה מאימתי
היא נאסרת בהנאה בחייה:
אמר רבי ינאי: גבול שמעתי בה
מאימתי היא נאסרת,
ושכחתי; ונסבין חבריא
, [וסבורים התלמידים מדעתם]
לומר: ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה
, כי היא הגורמת לה שם עריפה.
ומקשינן: אם כן שבעגלה ערופה עצמה אינה נאסרת משעת לקיחה, תיקשי לריש לקיש:
מה עגלה ערופה משעת לקיחה
ממש
לא מיתסרא
אלא משעת ירידתה לנחל איתן,
אף ציפורי מצורע נמי משעת לקיחה לא מיתסרי
[אינם נאסרים]!?
ומשנינן:
הכי השתא
[וכי הראיה דומה לנידון]!?
התם
גבי עגלה ערופה -
אית ליה גבול אחרינא
מחיים [יש מקום לגבול אחר], ולא משעת לקיחה, דהיינו מירידתה לנחל איתן.
אבל
הכא
גבי צפורי מצורע -
מי אית ליה גבול אחרינא
מחיים [וכי אטו שייך גבול אחר שתיאסר בו מחיים]!? ומאחר שאין גבול אחר, ובהכרח אתה למד מעגלה ערופה שכבר מחיים היא אסורה, הרי מוכח שכבר משעת לקיחה נאסרה, שאם לא עכשיו, אימתי.
איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש
הסובר שציפורי מצורע נאסרים מחיים, מהא דתניא:
כתיב: "
כל צפור טהורה תאכלו
", ולכך אמר הכתוב: "כל" כדי
לרבות את
ציפור המצורע
המשולחת
, שהיא מותרת אף באכילה.
וכתיב עוד: "
וזה אשר לא תאכלו מהם
, הנשר והפרס והעזניה", ולכך אמר הכתוב "אשר" כדי
לרבות את
ציפור המצורע
השחוטה
שהיא אסורה.
ואי סלקא דעתך
ששתי הצפרים אסורות מחיים, אם כן ריבוי זה למה!? שאם ללמדנו שלאחר שחיטה היא אסורה, הרי מילתא דפשיטא היא, שאם
מחיים
היא כבר
אסורה, לאחר שחיטה מיבעיא!?
ומשנינן: צריך ללמדנו שהשחוטה אסורה כשנשחטה אף שכבר נאסרה מחיים, כי
מהו דתימא: מידי דהוה
ציפור מצורע -
אקדשים, דמחיים
הם
אסירי
באכילה,
ואתיא
[ובאה]
שחיטה
עם שאר עבודות הקרבן
ומכשרה להו
באכילה ; ואף זו תוכשר לאכילה אחר גמר מצותה.
לפיכך
קא משמע לן
הפסוק שאף לאחר גמר מצותה היא אסורה.
תו
איתיביה
רבי יוחנן לריש לקיש - הסובר: משעת לקיחה נאסרו שתי צפורי מצורע - מהא דתנן במסכת נגעים [יד ה]:
שחטה
לציפור האחת
ונמצאת טריפה
,
יקח זוג לשניה
החיה, ואינו צריך להביא שתי צפרים אחרות, אלא אחת בלבד במקום זו שנמצאת טריפה,
והראשונה
שנמצאת טריפה
מותרת בהנאה
.
וקא סלקא דעתין לפרש שבדק בסימנים ונמצא שנטרפה רק בשחיטתה, וכגון שניקב הושט, דהכי משמע לשון "ונמצאת טריפה", שלא היתה טריפה מקודם על ידי נקב קרום של מוח או שנחתכו רגליה, ולפיכך תמהינן:
ואי סלקא דעתך
כבר
מחיים
היא
אסורה
, אם כן
הראשונה אמאי מותרת בהנאה;
כי הניחא אם השחיטה אוסרתה, הרי בשעת שחיטה היתה טריפה, אבל אם הלקיחה אוסרתה, שמא בשעת לקיחה עדיין לא היתה טריפה!?
אמר ליה
ריש לקיש לרבי יוחנן:
הכא
במשנה זו
במאי עסקינן: כגון שנמצאת טריפה בבני מעיה
, ולכך שנינו "ונמצאת" שהוא דבר שאינו ניכר קודם שחיטה,
דלא חל עלה קדושה כלל
, שהרי משעת לקיחה טריפה היתה.
איתיביה
עוד לריש לקיש הסובר דמשעת לקיחה נאסרו הצפורים, מהא דתניא:
שחטה
לצפור האחת
שלא באזוב
[שלא היה שם אזוב],
ושלא בעץ ארז, ושלא בשני תולעת
:
רבי יעקב אומר: הואיל ו
כבר
הוקצה
הצפור
למצותה
, הרי היא
אסורה
בהנאה.
רבי שמעון אומר: הואיל ונשחטה שלא כמצותה, מותרת
, ומפרש לה ואזיל.
עד כאן לא פליגי, אלא
:
ד
מר
רבי יעקב -
סבר: שחיטה שאינה ראויה
וכשירה למצותה, מכל מקום
שמה שחיטה
לאוסרה.
ומר
רבי שמעון -
סבר: שחיטה שאינה ראויה
למצותה
לא שמה שחיטה
לאוסרה.
ומיהו שמע מינה
דכולי עלמא
בין תנא קמא ובין רבי שמעון -
מיהא
מודים ד
מחיים לא מיתסרא
, כי אם נאסרת היא מחיים, במה פקע איסורה ; ותיקשי לריש לקיש הסובר: משעת לקיחה נאסרו!?
ומשנינן:
תנאי היא
שנחלקו בדבר, כי יש מי שחולק על תנאים אלו וסובר שהן נאסרות מחיים, וכמותם סובר ריש לקיש
! דתנא דבי רבי ישמעאל: נאמר
"
מכשיר
" [אשם מצורע]
ו
"
מכפר
" [כל הקרבנות]
מבפנים
בעזרה,
ונאמר: "מכשיר
" [צפורי מצורע] "
ומכפר
" [עגלה ערופה]
בחוץ
-
מה מכשיר ומכפר האמור בפנים, עשה בו מכשיר כמכפר
לאסור את האשם בהנאה כמו שנאסרו המכפרים.
אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, עשה בו מכשיר כמכפר
, לאסור את צפורי המצורע כמו העגלה הערופה.
וסובר ריש לקיש, שמדברי תנא דבי רבי ישמעאל משמע, שכשם שהעגלה הערופה נאסרת מחיים, כך צפורי מצורע נאסרות מחיים.
גופא
: "
כל צפור טהורה תאכלו
",
לרבות את
הציפור
המשולחת
של מצורע שהיא מותרת באכילה ; "
וזה אשר לא תאכלו מהם
",
לרבות את
הציפור
השחוטה
של מצורע שהיא אסורה:
ומקשינן: מנין לך ללמוד שהריבוי המתיר בא להתיר משולחת, והריבוי האוסר בא לאסור את השחוטה,
ו
הרי
איפוך אנא
את הריבויים, ואומר: ריבוי המתיר בא להתיר את השחוטה, והריבוי האוסר בא לאסור את המשולחת!?
ומפרשינן:
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: לא מצינו בעלי חיים שאסורים
איסור עולם, ובהכרח שאת המשולחת בא הכתוב להתיר, שאם אסורה היא, הרי אין לה מתיר.
מתקיף לה רב שמואל בר רב יצחק
ליסוד זה שאמר רבי יוחנן:
ו
כי אטו
לא
מצינו בעלי חיים שאסורין איסור עולם!?
Traduction française
Et l’autre
les tannaïm qui n’exigent pas de « du taureau mort » qu’il s’applique à la rançon et aux petits, et qui estiment que l’Écriture a eu besoin d’enseigner l’interdit de tirer profit de sa peau, c’est parce que
« et »
n’est requis nulle part lorsqu’il vient inclure [un élément supplémentaire], et
que c’est comme
ce tannai
qui expliqua qu’il ne fallait pas rechercher les « et » de la Torah :
Car il a été enseigné : Chimon ha-Amassoni — et certains disent : Nehémia ha-Amassoni — interprétait chaque
« et »
de la Torah
qui vient inclure [un élément supplémentaire]. Cependant,
lorsqu’il arriva à
« l’Éternel
ton Dieu tu craindras »,
il se retira,
car il craignait d’inclure quoi que ce soit et de le mettre sur le même plan que la crainte du Lieu.
Ses disciples lui dirent : Rabbi ! Que deviendront tous les « et » que tu as interprétés !?
Il leur dit : De même que j’ai reçu une récompense pour l’interprétation, j’ai reçu une récompense pour le retrait.
Jusqu’à ce que vint Rabbi Akiva et enseigna :
« l’Éternel
ton Dieu tu craindras »,
pour inclure les érudits de la Torah,
afin que la crainte de ton maître soit comme la crainte du Ciel.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui consacre une femme
avec une génisse à la nuque brisée
n’est pas consacrée :
Et la Guemara explique :
d’où le savons-nous
que la génisse à la nuque brisée est interdite au profit ?
Les membres de l’école de Rabbi Yannai disent : une expiation y est écrite,
comme pour les choses saintes [
comme pour les sacrifices ], car il est dit dans la section de la génisse à la nuque brisée [Deutéronome 21] : « Si l’on trouve un cadavre… on ne sait pas qui l’a frappé… la ville la plus proche du cadavre prendra une génisse du gros bétail… les anciens de cette ville feront descendre la génisse vers un torrent impétueux où l’on ne travaillera ni ne sèmera, et ils briseront là la nuque de la génisse dans le torrent… tous les anciens de cette ville, qui sont proches du cadavre, laveront leurs mains au-dessus de la génisse dont la nuque a été brisée dans le torrent. Ils répondront et diront… “Expiation pour Ton peuple Israël que Tu as racheté, Éternel” » ; c’est pourquoi elle est interdite au profit, comme les choses saintes.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui consacre une femme… avec
les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat …
n’est pas consacrée :
L’homme atteint de tsaraat qui a guéri de sa tsaraat apporte deux oiseaux à l’endroit où il réside, hors du camp. Avec le sang de l’un, le koèn trempe du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hysope, ainsi que l’oiseau vivant, et le koèn en asperge l’homme atteint de tsaraat. Ensuite, le koèn envoie l’oiseau vivant à la surface du champ, et l’homme atteint de tsaraat se rase pour la première fois, s’immerge et peut entrer dans le camp, car l’homme atteint de tsaraat est renvoyé hors des trois camps ; il compte sept jours [« jours de son décompte » ou « jours de son accomplissement »], se rase une seconde fois le septième jour, et apporte le huitième jour un agneau en offrande de culpabilité et un log d’huile. On asperge du sang de l’offrande de culpabilité et du log d’huile sur le cartilage et les pouces de l’homme atteint de tsaraat ; il apporte encore une brebis en offrande de faute et un bélier en offrande holocauste. Lorsqu’il a apporté ses sacrifices, l’homme atteint de tsaraat peut manger des choses saintes.
Et la Guemara explique :
d’où le savons-nous
que les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat sont interdits au profit ?
Car le tannai de l’école de Rabbi Ichmaël [a enseigné] :
Puisque
il est dit dans la Torah le statut d’un sacrifice qui
rend apte,
et le statut d’un sacrifice qui
expie,
lesquels sont accomplis tous deux
à l’intérieur,
par exemple : l’offrande de culpabilité de l’homme atteint de tsaraat
rend apte l’homme atteint de tsaraat à manger des choses saintes, et elle est accomplie à l’intérieur, dans la cour ; les autres sacrifices
expient et sont accomplis à l’intérieur, dans la cour.
Et il est dit encore dans la Torah le statut d’un
sacrifice qui rend apte
et le statut d’un sacrifice qui
expie
à l’extérieur,
par exemple : les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat
rendent apte l’homme atteint de tsaraat à entrer dans le camp, et leurs actes sont accomplis à l’extérieur ; et il est dit que la génisse à la nuque brisée
expie comme les choses saintes, et elle est accomplie à l’extérieur — nous apprenons donc les uns des autres :
De même que, pour ce qui rend apte et ce qui expie dont il est parlé à l’intérieur, on a assimilé ce qui rend apte à ce qui expie
pour les interdire au profit, puisque l’offrande de culpabilité de l’homme atteint de tsaraat — qui rend apte — est un sacrifice véritable et est interdite au profit, et son statut est celui des autres sacrifices qui expient
; de même, pour ce qui rend apte et ce qui expie dont il est parlé à l’extérieur, on a assimilé ce qui rend apte à ce qui expie,
et nous avons appris à comparer les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat, qui rendent apte, à la génisse à la nuque brisée, qui expie, en ce qui concerne l’interdit de tirer profit.
Il a été dit :
Les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat : à partir de quel moment sont-ils interdits
au profit ?
Rabbi Yo’hanan dit : à partir du moment de l’abattage
de l’un, l’oiseau abattu devient interdit, tandis que l’oiseau envoyé est permis depuis le début.
Et Rech Lakich dit : à partir du moment de l’acquisition
les deux oiseaux deviennent interdits, et l’oiseau envoyé est rendu permis par l’envoi, comme il sera dit plus loin.
Rabbi Yo’hanan dit : à partir du moment de l’abattage :
parce que
c’est l’abattage qui l’interdit, [
l’abattage est celui qui l’interdit ].
La Guemara explique leurs raisons :
Rech Lakich dit : à partir du moment de l’acquisition :
Parce que nous l’apprenons par une gzera chava :
« acquisition, acquisition »
à partir de la génisse à la nuque brisée : de même que la génisse à la nuque brisée
au sujet de laquelle il est dit : « Les anciens de cette ville prendront une génisse du gros bétail », est interdite au profit
de son vivant, de même les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat,
au sujet desquels il est dit : « Il prendra pour celui qui se purifie deux oiseaux vivants purs », sont interdits au profit
de leur vivant,
c’est-à-dire à partir du moment de leur acquisition, comme la Guemara l’expliquera ensuite.
Et la Guemara explique :
et la génisse à la nuque brisée elle-même, à partir de quel moment
est-elle interdite au profit de son vivant ?
Rabbi Yannai dit : J’en ai entendu la limite
à partir de quel moment elle devient interdite,
mais je l’ai oubliée ; et les compagnons ont entrepris [
et les disciples ont estimé de leur propre initiative ]
de dire : c’est sa descente vers le torrent impétueux qui l’interdit,
car c’est elle qui lui confère là le statut de génisse à la nuque brisée.
Et l’on objecte : si donc, dans le cas de la génisse à la nuque brisée elle-même, elle ne devient pas interdite à partir du moment de l’acquisition, cela pose une difficulté à Rech Lakich
: de même que la génisse à la nuque brisée, à partir du moment de l’acquisition
proprement dit,
n’est pas interdite
mais seulement à partir du moment de sa descente vers le torrent impétueux,
de même les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat ne seraient pas non plus interdits à partir du moment de l’acquisition [
ils ne seraient pas interdits ] !?
Et l’on répond :
comment cela se pourrait-il [
la preuve est-elle comparable au cas discuté ] !?
Là,
au sujet de la génisse à la nuque brisée,
elle possède une autre limite
de son vivant [il existe une autre limite], et non à partir du moment de l’acquisition : à savoir sa descente vers le torrent impétueux.
Mais
ici,
au sujet des oiseaux de l’homme atteint de tsaraat,
possèdent-ils une autre limite
de leur vivant [comment pourrait-il exister une autre limite à laquelle ils deviendraient interdits de leur vivant] !? Puisqu’il n’existe pas d’autre limite, et que tu apprends nécessairement de la génisse à la nuque brisée qu’ils sont déjà interdits de leur vivant, il est donc démontré qu’ils sont devenus interdits dès le moment de l’acquisition ; car si ce n’est pas maintenant, quand le seraient-ils ?
Rabbi Yo’hanan objecta à Rech Lakich,
qui estime que les oiseaux de l’homme atteint de tsaraat sont interdits de leur vivant, à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Il est écrit :
« Vous mangerez tout oiseau pur »,
et c’est pourquoi l’Écriture a dit « tout », afin
d’inclure
l’oiseau de l’homme atteint de tsaraat
envoyé,
qui est permis même à la consommation.
Et il est encore écrit :
« Voici ceux que vous ne mangerez pas parmi eux »,
le vautour, le percnoptère et l’aigle marin », et c’est pourquoi l’Écriture a dit « ceux », afin
d’inclure
l’oiseau de l’homme atteint de tsaraat
abattu,
qui est interdit.
Et s’il te venait à l’esprit
que les deux oiseaux sont interdits de leur vivant, alors à quoi sert cette inclusion !? Si elle vient nous enseigner qu’après l’abattage l’oiseau est interdit, c’est une chose évidente, car si
de son vivant
il est déjà
interdit, après l’abattage, cela va de soi !?
Et l’on répond : le verset doit nous enseigner que l’oiseau abattu est interdit lorsqu’il a été abattu, bien qu’il ait déjà été interdit de son vivant, car
on aurait pu dire : comme cela se passe — pour l’oiseau de l’homme atteint de tsaraat —
avec les choses saintes, qui
de leur vivant
sont
interdites
à la consommation,
et que vient [
et que vient ]
l’abattage
avec les autres actes du sacrifice
et les rend aptes
à la consommation ; cet oiseau aussi deviendrait apte à la consommation après l’accomplissement de sa mitsva.
C’est pourquoi
[le verset] vient nous enseigner
que même après l’accomplissement de sa mitsva, il demeure interdit.
Rabbi Yo’hanan objecta
encore à Rech Lakich — qui estime que les deux oiseaux de l’homme atteint de tsaraat deviennent interdits dès le moment de l’acquisition — à partir de ce que nous avons appris dans le traité Negaïm [14, 5] :
S’il a abattu
l’un des oiseaux
et qu’il s’est révélé treïfa,
il prendra une paire pour le second,
l’oiseau vivant ; il n’a pas besoin d’apporter deux autres oiseaux, mais un seul à la place de celui qui s’est révélé treïfa ;
et le premier,
celui qui s’est révélé treïfa,
est permis au profit.
Et nous avions pensé expliquer qu’il a examiné les signes et constaté qu’il n’était devenu treïfa qu’au moment de son abattage, par exemple parce que l’œsophage avait été perforé ; car c’est ainsi que semble l’indiquer l’expression « et il s’est révélé treïfa », et non qu’il l’était auparavant, à cause d’une perforation de la membrane du cerveau ou parce que ses pattes avaient été sectionnées,
et c’est pourquoi l’on s’étonne :
Et s’il te venait à l’esprit
qu’il est déjà
de son vivant
interdit, alors
pourquoi le premier est-il permis au profit ;
car il est compréhensible que, si l’abattage le rend interdit, il était treïfa au moment de l’abattage ; mais si c’est l’acquisition qui le rend interdit, peut-être n’était-il pas encore treïfa au moment de l’acquisition
!? Il lui dit,
Rech Lakich à Rabbi Yo’hanan :
ici,
dans cette Michna,
de quel cas parlons-nous ? D’un cas où l’oiseau s’est révélé treïfa dans ses entrailles,
et c’est pourquoi nous avons enseigné « et il s’est révélé », parce que cela n’est pas décelable avant l’abattage,
et aucune sainteté ne s’est appliquée à lui,
car il était treïfa dès le moment de l’acquisition.
Il lui objecta
encore — à Rech Lakich, qui estime que les oiseaux deviennent interdits dès le moment de l’acquisition — à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
S’il a abattu
l’un des oiseaux
sans hysope [
car il n’y avait pas d’hysope ],
et sans bois de cèdre ni écarlate :
Rabbi Yaakov dit : puisque
déjà
il a été réservé
l’oiseau
pour sa mitsva, il est donc
interdit
au profit.
Rabbi Shimon dit : puisqu'elle a été égorgée non selon sa mitsva, elle est permise.,
et il l'explique puis s'en va.
Jusqu'ici ils ne diffèrent pas, mais :
que
dit -
Rabbi Yaakov -
soutient : qu'une shehita qui n'est pas valable
et si elle est apte à accomplir sa mitsva, en tout cas
on y applique le nom shehita
pour l'interdire.
et -
Rabbi Shimon -
soutient : qu'une shehita qui n'est pas valable
pour sa mitsva
n'appelle pas cela shehita
pour l'interdire.
Cependant on en déduit
que tout le monde
que ce soit Tanna kama ou Rabbi Shimon
il s'ensuit
qu'ils conviennent que
sont interdites dès leur vie
car si elle est interdite dès la vie, en quoi sa prohibition a-t-elle pris fin ; et tu objecteras à Rish Lakish qui soutient : elles furent interdites dès le moment de la prise !?
Et nous apprenons :
ce sont des conditions
au sujet desquelles ils ont divergé, car il y en a qui s'opposent à ces conditions et soutiennent qu'elles sont interdites dès la vie, et à l'instar d'eux penche Rish Lakish
Car tana de-bei Rabbi Yishmael a enseigné : il est dit
"machshir"
l'asham du metzoré
et
"mekaper"
tous les sacrifices
de l'intérieur
dans l'azarah,
et il est dit : "machshir"
les oiseaux du metzoré
et "mekaper"
l'égla aroufa
à l'extérieur -
Ce que "machshir" et "mekaper" sont dits à l'intérieur, il a fait que "machshir" soit comme "mekaper"
pour interdire l'asham quant à l'usage, comme les mekaperim furent interdits.
De même, ce qui est appelé "machshir" et "mekaper" à l'extérieur, il a fait que "machshir" soit comme "mekaper",
pour interdire les oiseaux du metzoré comme l'égla aroufa.
Et Rish Lakish soutient que, des paroles de la baraïta de-bei Rabbi Yishmael il s'ensuit que, comme l'égla aroufa est interdite dès la vie, ainsi les oiseaux du metzoré sont interdits dès la vie.
En soi :
Vous mangerez tout oiseau pur,
y compris
l'oiseau
envoyé
du metzoré qui est permis à la consommation ;
Et ce que vous ne mangerez pas d'eux
y compris
l'oiseau
égorgé
du metzoré qui est interdit :
Et nous demandons :
et
voici
je renverse
les pluriels, et je dis : le pluriel qui permet vient permettre la tuée, et le pluriel qui interdit vient interdire la envoyée !?
Et nous expliquons :
Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, a dit : nous n'avons pas trouvé d'animaux qui soient interdits
interdiction permanente, et nécessairement que pour la envoyée le verset vient pour permettre, car si elle était interdite, alors il n'y aurait pour elle permis.
Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak réplique contre cela
à cette base que dit Rabbi Yochanan :
et
car si
non
nous avons trouvé d'animaux qui sont interdits pour toujours !