Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 56b (נו:) — le Talmud en français
Kidouchin 56b (קידושין נו:): En réalité, a priori, nous aurions dit que la vente est annulée, mais ici, dans la Michna au sujet du ma'aser sheni, de quoi s'agit-il ? lorsque le vendeur s'est enfui le…
Texte original — Kidouchin 56b (נו:)
אכן מעיקר הדין, היה לנו לומר שיתבטל המכר, אלא דהכא במשנה במעשר שני במאי עסקינן:
כשברח
המוכר שהדמים בידו.
ומקשינן:
וטעמא דברח, הא לא ברח קנסינן למוכר
שיחזרו דמים למקומן, ואמאי!?
ונקנסיה ללוקח
שיאכל כנגדן!?
לאו עכברא גנב, אלא חורא גנב
, משל הוא שעכבר הגונב תבואה ונותנו בחור שלו, אין הוא הגנב אלא החור, שאם לא החור לא היה גונב; ואף כאן, הגנב אינו הלוקח אלא המוכר, שאם לא הוא לא היה קונה הלוקח.
ומקשינן עלה:
ו
הרי
אי לא עכברא, חורא מאי קעביד
, כלומר: אם לא הלוקח, הרי המוכר לא היה עושה כלום!?
ומשנינן:
מסתברא: כל היכא דאיכא איסורא התם, קנסינן
[במקום שנמצא האיסור, קונסים], ומעות המעשר הרי בידי המוכר הם.
מתניתין:
המקדש
את האשה
בערלה
[פירות אילן בשלש שנותיו הראשונות] האסורה בהנאה, או
בכלאי הכרם
[הצומח מתערובתם של שני מיני תבואה או ירק שנזרעו בכרם] האסורים בהנאה - או
בשור הנסקל
[שור שהרג את האדם, או שרבע את האשה או שנרבע על ידי אדם, ונגמר דינו לסקילה] -
ובעגלה ערופה
[או בעגלה ערופה שמביאה העיר הקרובה אל החלל שלא נודע מי הכהו], ואפילו קודם שנערפה -
בצפורי מצורע
[שהוא מביא כשנטהר מצרעתו, ושוחט את האחת ומזה מדמה על המצורע, ואת השניה משלח] -
ובשער נזיר
-
ו
ב
פטר חמור
[בכור החמור, ואין נפדה, אלא עורפין אותו] -
ובשר בחלב
שנתבשל כאחד -
ו
ב
חולין שנשחטו בעזרה
:
המקדש בכל אלו שהם אסורים בהנאה,
אינה מקודשת
.
אבל אם
מכרן
לאיסורי ההנאה,
וקידש בדמיהן
, הרי זו
מקודשת
, שאין הדמים נתפסים באיסור הנאה.
גמרא:
שנינו במשנה: המקדש
בערלה
... אינה מקודשת:
ומפרשינן:
מנלן
, מנין לנו שערלה אסורה בהנאה?
דתניא
:
כתיב: "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם ערלתו את פריו, שלש שנים יהיה לכם
ערלים לא יאכל
".
אין לי
בערלה
אלא איסור אכילה
, וכמו שנאמר: "לא יאכל", אבל איסור
הנאה
בערלה
מנין
, דהיינו:
שלא יהנה ממנו, ולא
יצבע בו
ולא ידליק בו
[כגון בשמן]
את הנר?
תלמוד לומר
: "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל
וערלתם ערלתו
את פריו",
לרבות את כולם
.
שנינו במשנה: המקדש
...
בכלאי הכרם
... אינה מקודשת:
ומפרשינן:
מנלן
, מנין לנו שכלאי הכרם אסורים בהנאה?
אמר חזקיה
: כי
אמר קרא
: "לא תזרע כרמך כלאים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם", ודרשינן את מה שאמר הכתוב: "
פן תקדש
": "
פן תוקד אש
", כלומר: פן ייאסרו הכלאים בהנאה, ויהיו טעונים שריפה.
רב אשי אמר
: הכי דרשינן: "
פן יהיה קדש
", כלומר: פן יהיו הכלאים אסורים בהנאה כמו קודש.
ותמהינן על רב אשי: והרי אם כן יש לנו לומר:
אי מה קדש תופס את דמיו
בדינו שאף הם נעשים קודש,
ויוצא
הקודש הראשון
לחולין, אף כלאי הכרם
נאמר ש
תופס את דמיו
באיסור,
ויוצא
כלאי הכרם
לחולין!?
אלא מחוורתא
[המחוור הוא] דדרשינן
כדחזקיה
.
שנינו במשנה: המקדש ... ב
שור הנסקל
... אינה מקודשת:
ומפרשינן:
מנלן
ששור הנסקל אסור בהנאה?
דתניא
:
ממשמע שנאמר
: "וכי יגח שור את איש או את אשה, ומת,
סקול יסקל השור
", וכי אטו
איני יודע
מזה
שנבילה היא, ונבילה אסורה באכילה!?
ואם כן
מה תלמוד לומר
: "ו
לא יאכל את בשרו
ובעל השור נקי",
מגיד לך
הכתוב במאמרו "ולא יאכל את בשרו":
שאם שחטו לאחר שנגמר דינו
לסקילה,
אסור באכילה
, כלומר: משעת גמר דינו לסקילה הרי הוא אסור.
ועד כאן לא שמענו שהוא אסור לאחר שנסקל, או אפילו משנגמר דינו, אלא באכילה -
בהנאה מנין
שהוא אסור משעה שנגמר דינו?
תלמוד לומר
: "ולא יאכל את בשרו
ובעל השור נקי
", כדמפרש ואזיל.
ומפרשינן:
מאי משמע
, איך משמע מפסוק זה איסור הנאה?
שמעון בן זומא אומר: כאדם שאומר לחבירו
: "
יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום
", ואף בעל השור נקי הוא משור זה, ואין לו בו הנאה של כלום.
ומקשינן על מה שאמרנו ששור הנסקל אסור באכילה והנאה משנגמר דינו:
ממאי דהאי
"
לא יאכל את בשרו
" [וכן "ובעל השור נקי"]
להיכא דשחיט לאחר שנגמר דינו הוא דאתא
, וללמדנו שהוא אסור באכילה והנאה משנגמר דינו!?
והרי
דילמא
דבאמת
היכא דשחיט לאחר
שנגמר דינו, שרי
באכילה ובהנאה -
ו
אילו
הא "לא יאכל
" נימא דל
היכא דסקליה מיסקל הוא דאתא!?
[מנין שהפסוק "לא יאכל" את בשרו בא ללמד איסור לאחר שנגמר דינו, והרי יש לומר, דבאמת לאחר שנגמר דינו אינו אסור, ואילו הפסוק "לא יאכל את בשרו" בא ללמד איסור לאחר סקילה]!?
ואם תאמר: הרי כבר נאמר "סקול יסקל השור" ויודע אני שנבילה אסורה באכילה, ולמה לי "לא יאכל"!? אימא לך, שפסוק זה בא להוסיף איסור הנאה [המותר בנבילה] בשור הנסקל,
ו
יש ללמוד כן מלשון "לא יאכל",
כדרבי אבהו אמר רבי אלעזר! דאמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר
:
כל מקום שנאמר
"
לא יאכל
" או "
לא תאכל
"
ו
"
לא תאכלו
",
אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה
במשמע,
עד שיפרט לך הכתוב
בו היתר הנאה
כדרך שפרט לך בנבילה
, שאמר הכתוב: "לא תאכל כל נבילה, [אבל] לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנכרי", הרי שפירט לך הכתוב בנבילה שהיא מותרת בהנאת מתנה ומכירה, אבל אם לא שהתיר הכתוב, היינו אוסרים את הנבילה בהנאה משום שנאמר בה "לא יאכל".
ואם כן, אף בשור הנסקל נאמר שבא הכתוב במאמרו "לא יאכל", לאסור אותו בהנאה משנסקל, ואיסור אכילה והנאה משנגמר דינו מנין לנו!?
ומשנינן: אי אפשר שיבוא הכתוב "לא יאכל" ללמד על איסור הנאה כשנסקל, כי
הני מילי
ד"לא יאכל" מלמד על איסור הנאה,
היכא דנפקא לן
גם את
איסור
ה
אכילה מ
"
לא יאכל
" -
אבל
הכא
אם תמצי לומר שהפסוק בא ללמד על איסור הנאה משנסקל השור, הרי את
איסור
ה
אכילה מ
"
סקול יסקל
"
נפקא
, ובאופן זה שאין הפסוק בא לחדש אלא איסור הנאה היה לו לומר "לא יהנה", ובהכרח שללמד על איסור אכילה קודם שנסקל הוא בא.
והטעם שאי אפשר לומר שהכתוב אוסר בהנאה כשאין הכתוב מלמד גם על איסור אכילה, הוא משום:
דאי סלקא דעתך לאיסור הנאה
בלבד
הוא דכתיב
"לא יאכל", אם כן
נכתוב קרא
: "
לא יהנה
".
אי נמי
יש לומר טעם אחר, שאין לפרש את הפסוק "לא יאכל" לאחר סקילה, ומשום דאם כן
לכתוב
"
לא יאכל
" לבד; אבל "
את בשרו
"
למה לי!?
אלא ודאי כדי ללמד:
אף על גב דשחטיה כעין בשר
, ששחטו ולא סקלו הרי הוא
אסור
.
מתקיף לה מר זוטרא
קושיא אחרת על לימוד איסור אכילה והנאה משנגמר דינו:
ואימא הני מילי
שאסרו הכתוב לאחר שנגמר דינו,
היכא דבדק צור
[אבן]
ושחט בה, דמיחזי כסקילה
[שהוא נראה כסקילה באבנים] ולא כשחיטה -
אבל שחטיה בסכין, לא
אסור הוא באכילה ובהנאה!?
ומשנינן:
מידי סכין
בשחיטה
באורייתא כתיב
[וכי נאמר סכין בפרשת שחיטה]!? והרי אף כששחטו בצור שחיטה היא, ובהכרח שגם כששחטו אסור הוא, ואם כן מה לי שחטו בצור מה לי שחטו בסכין.
ועוד
, הרי
תניא
בהדיא, ששחיטה באבן שחיטה היא:
בכל שוחטין: בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה
.
ומקשינן:
והשתא דנפקא לן
בכל מקום
איסור אכילה ואיסור הנאה תרוייהו מ
"
לא יאכל
", הרי נמצא שיכולים אנו ללמוד איסור הנאה משנגמר דינו מ"לא יאכל", [שהרי אף איסור האכילה נלמד ממנו], ואם כן
האי
"
בעל השור נקי
" - שנזכר לעיל שהוא בא ללמד איסור הנאה לאחר שנגמר דינו -
למאי אתא
[למה הוא בא]!? והרי כבר ידענו איסור הנאה מ"לא יאכל".
ומשנינן: "ובעל השור נקי" לא בא ללמד על איסור הנאה מן השור משנגמר דינו, אלא
להנאת עורו
בין שנגמר דינו ובין שנסקל כבר, ומשום דאם לא היה מרבה הכתוב את העור:
סלקא דעתין אמינא
: "
לא יאכל את בשרו
"
כתיב, בשרו אסור, ו
אילו
עורו מותר
.
ומקשינן:
ולהנך תנאי דמפקי ליה האי
"
בעל השור נקי
" [המוציאים פסוק זה] ללימודים אחרים:
א.
ל
פטור בעל שור תם שהרג את הנפש מ
חצי כופר
, כלומר: לפטור תם מן הכופר שמשלם בעל שור מועד שהרג את הנפש, [ואילו לא היה כתוב לפוטרו, היה חייב חצי כופר בלבד, כשם שהתם משלם חצי נזק כשהזיק] ; וכמו שלמד רבי אליעזר בבבא קמא מא ב מפסוק זה.
ב.
ול
פטור שור מ
דמי ולדות
אם נגח אשה הרה ויצאו ילדיה, וללמד שאין השור חייב בדמי ולדות כשם שחייב אדם ; וכמו שלמד מפסוק זה רבי יוסי הגלילי בבבא קמא מב א -
ולתנאים אלו תיקשי:
הנאת עורו מנא להו
שהוא אסור?
ומפרשינן:
מ
"ולא יאכל
את בשרו
", ו"את" בא לרבות
את
העור
הטפל לבשרו
, שאף הוא אסור בהנאה.
Traduction française
En réalité, a priori, nous aurions dit que la vente est annulée, mais ici, dans la Michna au sujet du ma'aser sheni, de quoi s'agit-il ?
lorsque le vendeur s'est enfui
le vendeur qui a les sommes en sa possession
Et l'on objecte
et la raison : puisqu'il s'est enfui, on inflige une amende au vendeur
afin que les sommes reviennent à leur place, et pourquoi !?
et on inflige l'amende à l'acheteur
pour qu'il en jouisse en compensation !?
Ce n'est pas la souris qui est le voleur, mais le trou est le voleur
C'est une parabole : si une souris vole des grains et les met dans son terrier, ce n'est pas la souris qui est le voleur mais le terrier, car sans le terrier elle n'aurait pas volé ; et de même ici, le voleur n'est pas l'acheteur mais le vendeur, car sans lui l'acheteur n'aurait pas acheté.
et
voici
Si ce n'est pas la souris, que fait le trou ?
c'est-à-dire : si l'acheteur n'existait pas, le vendeur n'aurait rien fait.
Et nous répondons
On considère : partout où il y a là une interdiction, on inflige une amende
là où l'interdiction existe, on amende, et les sommes du ma'aser sont effectivement entre les mains du vendeur.
Michna :
Le mekadesh
la femme
en orla
(fruits d'un arbre pendant ses trois premières années)
en klei ha-kerem
(ce qui pousse du mélange de deux espèces de céréales ou de légumes semées dans un vignoble)
dans le bœuf lapidé
(un bœuf qui a tué une personne, ou [incertain : lecture corrompue concernant «שרבע את האשה» et «שנרבע על ידי אדם»]) et son châtiment est la lapidation
et dans une charrette à l'encolure rompue
(ou une charrette décapitée que l'on apporte à la ville proche du lieu du meurtre sans savoir qui en est responsable), et même avant qu'elle soit décapitée
et dans la Guemara il sera exposé depuis quand elle est interdite. dans les oiseaux du métzoréa
(qu'on apporte lorsqu'il est purifié de sa lèpre : on égorge l'un et l'on applique [le sang] sur le métzoréa, et on relâche l'autre)
et dans la Guemara il sera expliqué si les deux sont interdites, et depuis quand s'étend l'interdiction. et dans la chevelure du nazir
et
dans
le premier-né de l'âne
(l'ânon primogénite, et elle n'est pas rachetée ; on lui brise le cou)
et la viande cuite avec du lait
qui a été cuite ensemble
et
dans
les choulin égorgés dans l'azara
celui qui mekadesh dans tous ces cas qui sont interdits à la jouissance
n'est pas mekudeshét.
Mais si
il a vendu
aux interdits d'usage
et a mekadesh avec leur argent
alors celle-ci
est mekudeshét
car les sommes ne sont pas affectées par l'interdiction d'usage.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Celui qui mekadesh
en orla
n'est pas mekudeshét
Et nous demandons
D'où l'apprenons-nous ?
De quelle source avons-nous que l'orla est interdite à la jouissance ?
Car il est enseigné :
Il est écrit : "Quand vous viendrez dans le pays et que vous aurez planté tout arbre fruitier, vous retrancherez l'orla de son fruit, trois ans il sera pour vous"
les fruits d'orla ne seront pas mangés
Il n'y a
pour l'orla
que l'interdiction de manger
comme il est dit : «on ne mangera pas», mais l'interdiction
de jouissance
pour l'orla
d'où
c'est-à-dire
qu'on ne tire aucun profit de lui, et qu'on ne
teindra avec lui
et ne l'allumera pas
(par exemple avec l'huile)
la lampe ?
Il est dit en plus :
car il est écrit : "Quand vous viendrez dans le pays et que vous aurez planté tout arbre fruitier"
et vous retrancherez son orla
son fruit
y compris tous les fruits
Nous avons appris dans la Michna : Celui qui mekadesh
en klei ha-kerem
n'est pas mekudeshét
Et nous demandons
D'où cela ?
De quelle source savons-nous que les klei ha-kerem sont interdits à la jouissance ?
Hizkiya répondit
que
dit l'Écriture :
"Tu ne semeras point ton vignoble de mélanges, de peur que la semence qui donnera la production que tu sèmeras ne soit sanctifiée et que le produit de la vigne"
de peur qu'il ne devienne sanctifié
et de peur qu'on ne doive le brûler
c'est-à-dire : de peur que les mélanges ne soient interdits à la jouissance et qu'ils exigent d'être brûlés.
Rav Ashi dit
nous interprétons ainsi
de peur qu'il ne devienne saint
c'est-à-dire : de peur que les mélanges ne deviennent interdits à la jouissance comme le kodesh.
Et nous l'interrogeons à Rav Ashi :
si la sainteté s'empare de ses fonds
par sa loi que ceux-ci deviennent aussi kodesh,
et sortira
le kodesh premier
en profane, de même les klei ha-kerem
on dirait que
saisit ses fonds
dans l'interdit
et sortira
les klei ha-kerem
en profane !?
Mais il est clair
(c'est-à-dire clair) que nous interprétons
comme Hizkiya
Nous avons appris dans la Michna : Celui qui mekadesh ... dans
dans le bœuf lapidé
n'est pas mekudeshét
Et nous demandons
D'où cela ?
De quelle source savons-nous que le bœuf lapidé est interdit à la jouissance ?
Car il est enseigné :
parce qu'il ressort du verset :
"Et si un bœuf encorne un homme ou une femme, et qu'il meure,"
le bœuf sera lapidé
et si non,
je ne sais
de cela
qu'il s'agit d'une carcasse et qu'une carcasse est interdite à la consommation !?
Et si tel est le cas,
que vient enseigner : «
et
il ne mangera pas sa chair et le propriétaire du taureau est quitte »,
le verset t’indique, par son expression « et il ne mangera pas sa chair »,
que si on l’a égorgé après que son jugement eut été définitivement rendu
à la lapidation,
il est interdit à la consommation, c’est-à-dire : dès le moment où son jugement a été définitivement rendu pour la lapidation, il est interdit.
Jusqu’ici, nous n’avons appris qu’il est interdit après avoir été lapidé, ou même dès que son jugement a été définitivement rendu, que pour la consommation —
d’où sait-on qu’il est interdit au profit
dès le moment où son jugement a été définitivement rendu ?
Le verset enseigne : «
et il ne mangera pas sa chair
et le propriétaire du taureau est quitte »,
comme il l’explique ensuite.
Et nous expliquons :
que signifie cela,
comment cette interdiction de tirer profit ressort-elle de ce verset ?
Simon ben Zoma dit : comme un homme qui dit à son prochain : «
Untel est sorti privé de ses biens, et il n’en retire absolument aucun profit », et de même, le propriétaire du taureau est quitte de ce taureau et n’en retire absolument aucun profit.
Et nous objectons à ce que nous avons dit, à savoir que le taureau lapidé est interdit à la consommation et au profit dès que son jugement a été définitivement rendu :
D’où savons-nous que ce «
il ne mangera pas sa chair » [et « le propriétaire du taureau est quitte »]
vient pour le cas où on l’a égorgé après que son jugement eut été définitivement rendu, et pour nous enseigner qu’il est interdit à la consommation et au profit dès que son jugement a été définitivement rendu ?
Or,
peut-être
qu’en vérité,
lorsqu’on l’a égorgé après
que son jugement eut été définitivement rendu, il est permis
à la consommation et au profit —
et
si
ce “il ne mangera pas »
disons qu’il vient pour
le cas où on l’a lapidé, précisément !? [D’où savons-nous que le verset « il ne mangera pas » sa chair vient enseigner une interdiction après que son jugement a été définitivement rendu ? Ne peut-on pas dire qu’en vérité, après que son jugement a été définitivement rendu, il n’est pas interdit, et que le verset « il ne mangera pas sa chair » vient enseigner l’interdiction après la lapidation ?]!
Et si tu dis : il est déjà dit : « Le taureau sera lapidé », et je sais qu’une bête morte est interdite à la consommation ; pourquoi ai-je besoin de « il ne mangera pas » ? Je pourrais te dire que ce verset vient ajouter l’interdiction de tirer profit [qui est permise pour une bête morte] du taureau lapidé,
et
on peut l’apprendre de l’expression « il ne mangera pas »,
comme [l’a dit] Rabbi Abahou au nom de Rabbi Éléazar ! Car Rabbi Abahou au nom de Rabbi Éléazar a dit :
Partout où il est dit «
il ne mangera pas »,
ou «
elle ne mangera pas »
et «
vous ne mangerez pas »,
l’interdiction de consommer et l’interdiction de tirer profit
sont toutes deux impliquées,
jusqu’à ce que le verset te précise
une permission de tirer profit
comme il te l’a précisé pour la bête morte, lorsque le verset a dit : « Vous ne mangerez aucune bête morte ; [mais] tu la donneras et elle la mangera — à l’étranger qui est dans tes portes — ou tu la vendras à un étranger » ; le verset t’a donc précisé, pour la bête morte, qu’il est permis d’en tirer profit par don et par vente. Mais si le verset ne l’avait pas permis, nous aurions interdit de tirer profit de la bête morte, en raison de ce qui est dit à son sujet : « il ne mangera pas ».
Et si tel est le cas, de même, pour le taureau lapidé, il faut dire que le verset, par son expression « il ne mangera pas », vient l’interdire au profit après sa lapidation ; et d’où savons-nous l’interdiction de consommer et de tirer profit dès que son jugement a été définitivement rendu ?
Et nous répondons : il est impossible que le verset « il ne mangera pas » enseigne l’interdiction de tirer profit lorsqu’il a été lapidé, car
cela ne vaut
que lorsque « il ne mangera pas » enseigne l’interdiction de tirer profit
dans le cas où nous déduisons
également l’
interdiction
de la
consommation de «
il ne mangera pas » —
mais
ici, si tu veux dire que le verset vient enseigner l’interdiction de tirer profit après que le taureau a été lapidé, alors l’
interdiction
de la
consommation, de «
le taureau sera lapidé »,
nous la déduisons, et, de cette manière, puisque le verset ne viendrait renouveler que l’interdiction de tirer profit, il aurait dû dire : « il ne tirera pas profit » ; nécessairement, il vient enseigner l’interdiction de consommer avant qu’il ne soit lapidé.
Et la raison pour laquelle il est impossible de dire que le verset interdit au profit sans enseigner également l’interdiction de consommer est la suivante :
si tu pouvais penser qu’il s’agit de l’interdiction de tirer profit
seulement
qui est écrite « il ne mangera pas », alors
si tel est le cas,
que le verset écrive : «
il ne tirera pas profit ».
Ou bien
on peut donner une autre raison : il ne faut pas interpréter le verset « il ne mangera pas » comme se rapportant à l’après-lapidation ; car, dans ce cas,
qu’il écrive «
il ne mangera pas »
seulement. Mais
“sa chair”,
pourquoi en ai-je besoin ?!
C’est donc certainement pour enseigner :
même s’il l’a égorgé, à la manière d’une chair,
c’est-à-dire qu’il l’a égorgé et ne l’a pas lapidé, il est
interdit.
Mar Zoutra soulève
une autre objection contre la déduction de l’interdiction de consommer et de tirer profit dès que le jugement a été définitivement rendu :
Et dis plutôt que cela ne vaut
que lorsque le verset l’a interdit après que son jugement eut été définitivement rendu,
dans le cas où l’on a vérifié une pierre de pierre
et qu’on l’a égorgé avec elle, car cela ressemble à une lapidation il semble être lapidé avec des pierres, et non égorgé —
mais si on l’a égorgé avec un couteau, il n’est pas
interdit à la consommation et au profit !?
Et nous répondons :
le couteau,
pour l’abattage,
est-il écrit dans la Torah [et le mot « couteau » est-il dit dans le passage de l’abattage] !? Or, même lorsqu’on l’a égorgé avec une pierre, c’est un abattage ; nécessairement, même lorsqu’on l’a égorgé, il est interdit. Si tel est le cas, quelle différence y a-t-il entre l’avoir égorgé avec une pierre et l’avoir égorgé avec un couteau ?
En outre,
voici qu’il est
enseigné
explicitement que l’abattage avec une pierre est un abattage :
On abat avec toute chose : que ce soit avec une pierre, avec du verre ou avec le tranchant d’un roseau.
Et nous objectons :
et maintenant que nous déduisons
partout
l’interdiction de consommer et l’interdiction de tirer profit, toutes deux, de «
il ne mangera pas »,
il se trouve que nous pouvons déduire l’interdiction de tirer profit dès que le jugement a été définitivement rendu de « il ne mangera pas » [puisque même l’interdiction de consommer est déduite de ce verset] ; si tel est le cas,
ce «
le propriétaire du taureau est quitte » —
qui a été mentionné plus haut comme venant enseigner l’interdiction de tirer profit après que le jugement a été définitivement rendu —
à quoi vient-il [pourquoi vient-il] !? Nous connaissions déjà l’interdiction de tirer profit par « il ne mangera pas ».
Et nous répondons : « Et le propriétaire du taureau est quitte » ne vient pas enseigner l’interdiction de tirer profit du taureau dès que son jugement a été définitivement rendu, mais
le profit de sa peau,
qu’il ait été définitivement jugé ou qu’il ait déjà été lapidé ; car, si le verset n’avait pas inclus la peau,
j’aurais pu penser : «
il ne mangera pas sa chair »
est écrit : sa chair est interdite, et
si
sa peau est permise.
Et nous objectons :
et selon ces Tannaïm qui déduisent ce «
le propriétaire du taureau est quitte » [qui tirent ce verset] pour d’autres enseignements :
a.
Pour
dispenser le propriétaire d’un taureau inoffensif qui a tué une personne du
demi-kofer, c’est-à-dire : dispenser le taureau inoffensif du kofer que paie le propriétaire d’un taureau déclaré dangereux qui a tué une personne [et, si le verset n’avait pas été écrit pour le dispenser, il aurait été redevable seulement d’un demi-kofer, de même que le taureau inoffensif paie la moitié du dommage lorsqu’il a causé un dommage] ; et c’est ainsi que Rabbi Éliézer l’a déduit dans Baba Kama 41b de ce verset.
b.
Et pour
dispenser le taureau
des dommages causés aux fœtus
si une femme enceinte a été encornée et que ses enfants sont sortis, et pour enseigner que le taureau n’est pas redevable des dommages causés aux fœtus, comme l’est un homme ; et c’est ainsi que Rabbi Yossi le Galiléen l’a déduit de ce verset dans Baba Kama 42a —
et, pour ces Tannaïm, on peut objecter :
d’où tirent-ils le profit de sa peau
qui est interdit ?
Et nous expliquons :
de «
et il ne mangera pas
sa chair », et le mot « et » vient inclure
la
peau
qui est accessoire à sa chair,
car elle aussi est interdite au profit.