Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 54b (נד:) — le Talmud en français
Kidouchin 54b (קידושין נד:): Et nous répondons : ce sont deux tanaïm différents et ils ont divergé selon l’opinion de Rabbi Yehouda, quant à savoir si Jérusalem est sainte : Le tana des vœux estime…
Texte original — Kidouchin 54b (נד:)
ומשנינן:
תרי תנאי נינהו ו
נחלקו
אליבא דרבי יהודה
, אם ירושלים קדושה:
התנא בנדרים סובר אליבא דרבי יהודה, שירושלים אינה קדושה ; ורבי ישמעאל ברבי יצחק בברייתא, סובר אליבא דרבי יהודה, שירושלים קדושה.
אמר עולא משמיה דבר פדא
לבאר את טעמו של רבי מאיר במשנתנו, שבשוגג אין היא מקודשת, ומפרשה על פי דרכו של רבי יוחנן:
אומר היה רבי מאיר
:
הקדש
שמעל בו
במזיד
הרי הוא
מתחלל
, אבל
בשוגג אין מתחלל
משום שמקח טעות הוא, כי לא ניחא לו שיתחלל על ידו;
ולא אמרו בשוגג מתחלל, אלא לענין קרבן בלבד
, כלומר: מעולם לא אמרו חכמים שההקדש מתחלל במעילת שוגג, אלא אמרו שבשוגג הרי הוא חייב קרבן מעילה.
ותמהינן עלה:
וכי מאחר ד
ההקדש
אין מתחלל, קרבן במאי מחייב
[למה יתחייב קרבן]!?
אלא כי אתא רבין פריש משמיה דבר פדא
[פירש משמו של בר פדא] באופן אחר:
אומר היה רבי מאיר: הקדש במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל, ולא אמרו בשוגג
מתחלל, אלא לענין אכילה בלבד
, כלומר: אם מעל בהקדש דרך הוצאה שמכרו או שקידש בו, כי אז אינו מתחלל משום שטעות הוא ; ובמה אמרו שבשוגג מתחלל ההקדש וחייבים עליו קרבן מעילה, רק כשאכל את ההקדש, או שנהנה ממנו שאר הנאות הגוף.
אמר רב נחמן אמר רב אדא בר אהבה
:
הלכה כרבי מאיר במעשר
שני, שאין האשה מתקדשת בו, ומשום שמעשר שני ממון גבוה הוא,
הואיל וסתם לן תנא כותיה
[הואיל וסתם משנה היא כמותו] שמעשר שני ממון גבוה הוא, כדמפרש ואזיל.
והלכה כרבי יהודה בהקדש
שהוא מתחלל בשוגג ואפילו על ידי קידושין ומקח, ואין הקדש מתחלל במזיד כלל,
הואיל וסתם לן תנא כותיה
, כדמפרש ואזיל.
ומפרשינן: סתם לן תנא
כ
וותיה ד
רבי מאיר במעשר
שני שהוא ממון גבוה,
מאי היא?
דתנן
במסכת מעשר שני [ה ג]:
כרם רבעי
[כרם בשנה הרביעית לנטיעתו] שהוא נאכל בירושלים, ואם ירחק ממנו המקום הרי הוא מחללו על מעות ומעלהו לירושלים, וכמו מעשר שני:
בית שמאי אומרים: אין לו חומש
, אין דינו כמעשר שני להצריך את הבעלים להוסיף חומש, כשמחללים הם את הפירות על מעות להעלותם לירושלים,
ואין לו ביעור
, אין דינו כמעשר שני שהוא מתבער מן הבית בשנה שלישית וששית של שמיטה, כי אסור להשהותו יותר, וצריך לעשות בו כדינו.
ובית הלל אומרים: יש לו
חומש ויש לו ביעור, וכמו מעשר שני.
ועוד נחלקו:
בית שמאי אומרים
: כשם שבכרם חולין אמרה תורה [ויקרא יט י]: "וכרמך לא תעולל [מין אשכול ענבים, שציותה תורה להניחו לעניים], ופרט כרמך [גרגרי ענבים הנושרים בשעת בצירה] לא תלקט", כך
יש לו
לכרם רבעי
דין פרט, ויש לו
דין
עוללות
, להצריכו להניחם לעניים שיאכלום בירושלים, כי אף כרם רבעי בכלל "כרמך" הוא, שממון הדיוט הוא.
ובית הלל אומרים
: כל הכרם
כולו
הולך
לגת
[מקום דריכת ענבים] של בעל הבית, ומשום שממון גבוה הוא.
ומפרשינן:
מאי טעמא דבית הלל
במחלוקתם הראשונה לענין חומש וביעור?
משום ד
גמרי
בית הלל בגזירה שוה: "
קודש
" ["ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה'"] "
קודש
"
ממעשר
שני ["וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא קודש לה"]:
מה מעשר
שני
יש לו חומש, ויש לו ביעור, אף כרם רבעי, יש לו חומש ויש לו ביעור
.
ו
אילו
בית שמאי לא גמרי
"
קודש קודש
"
ממעשר
.
וממשנה זו יש להוכיח בדעת בית הלל שהם סוברים כרבי מאיר ש"מעשר שני ממון גבוה" הוא:
ו
הרי
בית הלל
שהם
אומרים
שדין כרם רבעי
כמעשר
שני לכל דבר,
כמאן סבירא להו
במעשר שני, לענין ממון הדיוט וממון גבוה!?
אי כרבי יהודה
סבירא להו, אם כן
אמאי
אמרו בית הלל שכרם רבעי
כולו לגת
ואין לו פרט ועוללות!?
האמר
רבי יהודה במשנתנו:
מעשר
שני
ממון הדיוט הוא
, והוא הדין כרם רבעי שהוא כמעשר לדעת בית הלל, ומיקרי "כרמך".
אלא לאו
בהכרח דבית הלל
כרבי מאיר
סבירא להו שהוא ממון גבוה ואינו בכלל "כרמך", נמצא שדעת בית הלל כרבי מאיר, והיות והלכה כמותם, הרי זה כסתם משנה כרבי מאיר, והיינו דאמר רב אדא בר אהבה: "הלכה כרבי מאיר במעשר, הואיל וסתם לן תנא כוותיה".
תו מפרשינן הא דאמרינן לעיל, דסתם לן תנא
כ
וותיה ד
רבי יהודה בהקדש
שהוא מתחלל בשוגג ולא במזיד -
מאי היא?
דתנן
במסכת מעילה [כא א]:
שילח
הגזבר פרוטה של הקדש
ביד
שליח
פיקח
לקנות בה אצל חנוני,
ונזכר
המשלח ונזכר גם השליח
עד שלא הגיע אצל חנווני
, הרי הם פטורים מן המעילה שאין מעילה במזיד, ו
חנווני
הוא ש
מעל לכשיוציא
את הפרוטה בהוצאה, כי הוא הרי שוגג.
הרי למדנו שההקדש מתחלל על ידי הוצאה בשוגג, מדמעל החנוני - שהיה שוגג לכשיוציא; ולמדנו שבמזיד אינו מתחלל, שאם לא כן, כבר נתחללה הפרוטה כשבאה ליד חנוני, שהרי מעלו בה במזיד.
ותמהינן על מה שאמרנו, דהלכה כרבי מאיר במעשר שני, משום ששנינו סתם משנה כמותו דמעשר שני ממון גבוה הוא:
וכרבי יהודה במעשר
שני - שהוא סובר ממון הדיוט הוא -
מי לא תנן
[האמנם לא מצאנו סתם משנה שהיא כרבי יהודה]!?
והתנן
במסכת מעשר שני [ד ג]:
הפודה מעשר שני שלו, מוסיף עליו חמישיתו
שנאמר: "ואם גאל יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו",
בין
שהיה המעשר שני
משלו, בין שניתן לו
המעשר שני
במתנה
, כי גם כשניתן לו במתנה נקרא "מעשרו".
והרי
מני
, כדעת מי היא משנה זו?
אילימא רבי מאיר היא
, כך הרי אי אפשר לומר, כי:
מי מצי יהיב ליה
[וכי יכול מאן דהוא לתת לו מעשר שני]
במתנה
, ולחייבו בחומש משום דמיקרי "ממעשרו"!?
והאמר
רבי מאיר:
מעשר
שני
ממון גבוה הוא
ואינו יכול ליתנו במתנה.
אלא לאו
בהכרח שמשנה זו כ
רבי יהודה
היא, שמעשר שני ממון הדיוט הוא.
ואם כן תיקשי, למה קיימא לן כרבי מאיר משום שבית הלל סוברים כמותו, והרי מאידך גיסא סתם משנה היא כרבי יהודה!?
ומשנינן:
לא
כאשר פירשת, אלא
לעולם
אותה משנה כ
רבי מאיר
היא שמעשר שני ממון גבוה הוא, ודקשיא לך: האיך ניתן לו במתנה, לא תיקשי:
והכא
במשנה זו
במאי עסקינן
: ב
כגון דיהיב ניהליה בטיבליה
[נתן לו בעל הפירות את המעשר שני כשעדיין לא הופרש, וטבל הוא],
וקסבר
תנא זה:
מתנות
זרוע לחיים וקיבה, וכן מעשר שני -
שלא הורמו
עדיין,
כמי שלא הורמו דמיין
, כלומר: אין אומרים שכאילו כבר הורמו ושם "מעשר שני" עליהם ; ואם כן אין מניעה מלתיתם במתנה עד שלא הורמו.
תא שמע
עוד סתם משנה במסכת מעשר שני [ה ה], שהיא כרבי יהודה הסובר מעשר שני ממון הדיוט הוא:
דתנן:
הפודה נטע רבעי שלו, מוסיף עליו חמישיתו, בין משלו, בין שניתן לו במתנה
.
והרי
מני
היא משנה זו?
אילימא רבי מאיר
היא הסובר: מעשר שני ממון גבוה הוא, כך הרי אי אפשר לומר, כי:
מי מצי יהיב ליה
[וכי יכול הוא לתת] נטע רבעי במתנה!?
והא
התנא של משנה זו בהכרח
גמר
"
קודש קודש
"
ממעשר
שני, שאם לא כן מנין לו חומש בנטע רבעי; ואם כן אף אינו יכול ליתנו במתנה כמעשר שני, לדעת רבי מאיר הסובר: "מעשר שני ממון גבוה הוא"!?
אלא לאו
בהכרח
רבי יהודה
היא ש"מעשר שני - וכן נטע רבעי - ממון הדיוט הוא".
ואם כן תיקשי, למה קיימא לן כרבי מאיר משום שבית הלל סוברים כמותו, והרי מאידך גיסא סתם משנה היא כרבי יהודה!? ומשנינן:
לעולם
משנה זו
רבי מאיר
היא שמעשר שני - וכן כרם רבעי - ממון גבוה הוא ; ודקשיא לך: האיך ניתן לו הכרם במתנה, לא תיקשי:
ו
משום ד
הכא
במשנה זו -
במאי עסקינן
:
ב
כגון דיהיב
ליה את הכרם
כשהוא
עדיין
סמדר
[תחילת פרי הענבים לאחר נפילת הפרח, וכל גרגיר ניכר לעצמו], ובמצב זה יכול הוא ליתנו במתנה, שעדיין אינו פרי, ואין עדיין שם "נטע רבעי" עליו,
ו
קא משמע לן משנה זו
דלא כרבי יוסי, דאמר: סמדר
ערלה
אסור
בהנאה
מפני שהוא פרי
, אלא סובר תנא של משנה זו, שאין שם פרי עליו לא לענין ערלה ולא לענין רבעי.
תא שמע
עוד סתם משנה במסכת מעשר שני [ד ו], שהיא כרבי יהודה הסובר: מעשר שני ממון הדיוט הוא:
משך הימנו מעשר
שני
בסלע
, משך אדם פירות מעשר שני של חבירו בשעה שהיו שוים סלע, על מנת שהמעות שיתן בתמורתם יתקדשו בקדושת מעשר שני,
ולא הספיק
המושך
לפדותו
, כלומר: לא הספיק לשלם את הדמים,
עד שעמד
המעשר השני
בשתים
:
הרי זה המושך
נותן סלע
אחד בלבד למוכר כפי שנתחייב בשעת משיכה, והמעשר שני מתחלל עליו,
ומשתכר בסלע
שאינו נותן,
ומעשר
שני שלו
על ידי המשיכה, כי מעשר שני ממון הדיוט הוא ונקנה במשיכה.
והרי
מני
היא משנה זו?
אילימא רבי מאיר
היא, הסובר: מעשר שני ממון גבוה הוא, אם כן דינו כהקדש לענין קנין, ו
אמאי משתכר בסלע
מפני שקנה במשיכה, והרי בהקדש "
ונתן את הכסף וקם לו
" ["ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו"]
אמר רחמנא
, ואין שטר וחזקה קונים קרקעותיו, ולא משיכה את מטלטליו, אלא כסף בלבד!?
אלא לאו
בהכרח
רבי יהודה
ש"מעשר שני ממון הדיוט הוא", ומשום הכי קונה במשיכה.
ואם כן תיקשי, למה קיימא לן כרבי מאיר משום שבית הלל סוברים כמותו, והרי מאידך גיסא סתם משנה היא כרבי יהודה!?
ומשנינן:
לעולם
, כלומר: אכן
רבי יהודה
היא משנה זו,
ו
מכל מקום קיימא לן כרבי מאיר, משום ד
הכא חד סתמא
, כלומר: כרבי יהודה לא סתם לן רבי אלא פעם אחת במשנה זו ד"משך הימנו",
והכא תרי סתמי
, כלומר: ואילו כרבי יהודה סתם לן רבי שני פעמים, כי את אותה משנה - בה נחלקו בית הלל ובית שמאי, ובית הלל כרבי יהודה - שנה רבי הן במסכת מעשר שני והן במסכת עדיות, ומשום כך הלכה כמשנה זו.
ותמהינן עלה:
ואי סתמא דוקא
, כלומר: אם אכן הלכה כסתם משנה,
מה לי חד סתמא מה לי תרי סתמי
[מה מעלה יש בשנים נגד האחד]!?
אלא
אמר רב נחמן בר יצחק: הלכה כרבי מאיר, הואיל ותנן בבחירתא
[מסכת עדיות נקראת "בחירתא", משום שכל דבריהם העידו מפי הגדולים, והלכה כמותן]
כוותיה
דרבי מאיר, שהרי דברי בית הלל נשנו גם במסכת עדיות, וכפי שנתבאר.
Traduction française
Et nous répondons :
ce sont deux tanaïm différents et
ils ont divergé
selon l’opinion de Rabbi Yehouda,
quant à savoir si Jérusalem est sainte :
Le tana des vœux estime, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, que Jérusalem n’est pas sainte ; et Rabbi Ichmaël ben Rabbi Its’hak, dans la baraïta, estime, selon l’opinion de Rabbi Yehouda, que Jérusalem est sainte.
Oula a dit au nom de Bar Padda
pour expliquer la raison de Rabbi Méïr dans notre Michna, selon laquelle, en cas d’erreur, elle n’est pas sanctifiée, et il l’interprète selon la voie de Rabbi Yo’hanan :
Rabbi Méïr disait :
Une offrande consacrée
dont quelqu’un a fait un usage profane
volontairement
est
désacralisée,
mais
en cas d’erreur, elle n’est pas désacralisée
parce qu’il s’agit d’une acquisition faite par erreur, car il ne lui convenait pas qu’elle soit désacralisée par son intermédiaire ;
et ils n’ont dit qu’en cas d’erreur elle est désacralisée que pour ce qui concerne le sacrifice
c’est-à-dire : jamais les Sages n’ont dit que l’offrande consacrée est désacralisée par un usage profane commis par erreur ; ils ont seulement dit qu’en cas d’erreur, il est astreint à un sacrifice pour usage profane.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
et puisque
l’offrande consacrée
n’est pas désacralisée, pour quelle raison est-il astreint à un sacrifice
[pourquoi serait-il astreint à un sacrifice] !?
Rabbi Méïr disait : une offrande consacrée est désacralisée volontairement, elle n’est pas désacralisée par erreur, et ils n’ont dit qu’en cas d’erreur
elle est désacralisée que pour ce qui concerne la consommation
c’est-à-dire : si quelqu’un a fait un usage profane de l’offrande consacrée par un transfert — s’il l’a vendue ou s’il l’a utilisée pour sanctifier une femme — elle n’est alors pas désacralisée, parce qu’il s’agit d’une erreur ; et ce qu’ils ont dit que, par erreur, l’offrande consacrée est désacralisée et qu’un sacrifice pour usage profane est dû, cela ne concerne que le cas où il a consommé l’offrande consacrée ou en a tiré quelque autre plaisir corporel.
La halakha suit Rabbi Méïr concernant le second maasser
puisque le tana a formulé anonymement une Michna conforme à son opinion [puisqu’il existe une Michna anonyme qui est conforme à son opinion],
à savoir que le second maasser est la propriété du Très-Haut, comme il l’expliquera ensuite.
Et la halakha suit Rabbi Yehouda concernant l’offrande consacrée
qui est désacralisée par erreur, même par sanctification et par acquisition, et l’offrande consacrée n’est jamais désacralisée volontairement,
puisque le tana a formulé anonymement une Michna conforme à son opinion,
comme il l’expliquera ensuite.
Et nous expliquons : le tana a formulé anonymement une Michna
con
forme à l’opinion de
Rabbi Méïr concernant le second maasser
qui est la propriété du Très-Haut :
de quoi s’agit-il ?
Car nous avons appris
dans le traité du Second Maasser [5, 3] :
La vigne de la quatrième année
[une vigne durant la quatrième année depuis sa plantation], dont les fruits sont consommés à Jérusalem ; et si la distance qui l’en sépare est grande, il les désacralise sur de l’argent et le porte à Jérusalem, comme le second maasser :
L’école de Chammaï dit : elle n’a pas de cinquième
elle n’a pas le statut du second maasser, qui oblige les propriétaires à ajouter un cinquième lorsqu’ils désacralisent les fruits sur de l’argent pour les porter à Jérusalem,
et elle n’a pas de destruction
elle n’a pas le statut du second maasser, qui doit être détruit de la maison durant la troisième et la sixième année de la Chemita, car il est interdit de le conserver davantage et il faut agir à son égard conformément à sa règle.
Et l’école de Hillel dit : elle a
un cinquième et elle a une destruction, comme le second maasser.
Et ils ont encore divergé :
L’école de Chammaï dit :
de même que, concernant une vigne profane, la Torah a dit [Lévitique 19, 10] : « Et tu ne grappilleras pas ta vigne [une espèce de grappe de raisin que la Torah a ordonné de laisser aux pauvres], et tu ne ramasseras pas les grains tombés de ta vigne [les grains de raisin qui tombent au moment de la vendange] », de même
elle a
pour la vigne de la quatrième année
la règle des grains tombés, et elle a
la règle des
grappes incomplètes
de sorte qu’il faut les laisser aux pauvres afin qu’ils les consomment à Jérusalem ; car la vigne de la quatrième année est également incluse dans l’expression « ta vigne », puisqu’elle est la propriété d’un particulier.
Et l’école de Hillel dit :
toute la vigne
tout entière
va
au pressoir [l’endroit où le propriétaire foule les raisins], parce qu’elle est la propriété du Très-Haut.
Et nous expliquons :
quelle est la raison de l’école de Hillel
dans leur première controverse concernant le cinquième et la destruction ?
Parce que l’école de Hillel
déduit
par une gzera chava : «
Saint » [« Et, la quatrième année, tout son fruit sera saint, louange au Seigneur »] ; «
saint »
du second maasser
[« Et tout le maasser de la terre, de la semence de la terre et du fruit de l’arbre, appartient au Seigneur ; il est saint pour le Seigneur »] :
De même que le maasser
second
a un cinquième et a une destruction, de même la vigne de la quatrième année a un cinquième et a une destruction.
Et
si
l’école de Chammaï n’avait pas déduit
« saint, saint »
du second maasser.
Et de cette Michna, il y a lieu de démontrer que, selon l’école de Hillel, ils estiment, comme Rabbi Méïr, que « le second maasser est la propriété du Très-Haut » :
et
voici que
l’école de Hillel,
qui
dit
que le statut de la vigne de la quatrième année est
comme celui du maasser
second pour toute chose,
de l’avis de qui sont-ils
concernant le second maasser, pour ce qui est de la propriété d’un particulier et de la propriété du Très-Haut !?
S’ils sont de l’avis de Rabbi Yehouda,
ils sont donc de cet avis, alors
pourquoi
l’école de Hillel a-t-elle dit que la vigne de la quatrième année
va tout entière au pressoir
et qu’elle n’a ni grains tombés ni grappes incomplètes !?
N’a-t-il pas dit
Rabbi Yehouda dans notre Michna :
le maasser
second
est la propriété d’un particulier
et il en va de même pour la vigne de la quatrième année, qui est, selon l’école de Hillel, comme le maasser, et elle est appelée « ta vigne ».
Mais n’est-ce pas plutôt
que l’école de Hillel est nécessairement
de l’avis de Rabbi Méïr,
qui estime qu’elle est la propriété du Très-Haut et qu’elle n’est pas incluse dans « ta vigne » ? Il s’ensuit que l’opinion de l’école de Hillel est celle de Rabbi Méïr ; et puisque la halakha suit leur opinion, cela constitue une Michna anonyme conforme à Rabbi Méïr. C’est ce qu’a dit Rav Ada bar Ahava : « La halakha suit Rabbi Méïr concernant le maasser, puisque le tana a formulé anonymement une Michna conforme à son opinion ».
Nous expliquons ensuite ce que nous avons dit plus haut : le tana a formulé anonymement une Michna
con
forme à l’opinion de
Rabbi Yehouda concernant l’offrande consacrée,
qui est désacralisée par erreur et non volontairement —
de quoi s’agit-il ?
Car nous avons appris
dans le traité de l’Usage profane [21a] :
Le trésorier envoya
une perouta d’offrande consacrée
dans la main
d’un mandataire
apte
à l’utiliser chez un commerçant,
et il s’en souvint
et le mandataire s’en souvint également
avant qu’il n’arrive chez le commerçant,
ils sont tous deux exempts de l’usage profane, car il n’y a pas d’usage profane volontaire, et
le commerçant
est celui qui
fait un usage profane lorsqu’il la dépense
car, lui, agit par erreur.
Nous avons donc appris que l’offrande consacrée est désacralisée par un transfert effectué par erreur, puisque le commerçant a fait un usage profane — il agissait par erreur lorsqu’il l’a dépensée ; et nous avons appris que, volontairement, elle n’est pas désacralisée, car si ce n’était pas le cas, la perouta serait déjà devenue profane lorsqu’elle est arrivée dans la main du commerçant, puisqu’ils en auraient fait un usage profane volontairement.
Et Rabbi Yehouda concernant le maasser
second — qui estime qu’il est la propriété d’un particulier —
n’avons-nous pas appris
[n’avons-nous donc réellement pas trouvé de Michna anonyme conforme à Rabbi Yehouda] !?
Or n’a-t-on pas enseigné dans le traité Maasser chéni [4, 3] :
Celui qui rachète son second prélèvement, y ajoute son cinquième ;
car il est dit : « Et si un homme rachète effectivement de son prélèvement, il en ajoutera le cinquième »,
que
le second prélèvement
lui appartienne, ou qu’on lui ait donné
le second prélèvement
en cadeau, car même lorsqu’on le lui a donné en cadeau, il est appelé « son prélèvement ».
Et voici
de qui,
selon l’opinion de qui est cette Michna ?
Si tu dis qu’elle est de Rabbi Méïr,
on ne peut pourtant pas le dire, car :
Peut-on le lui donner [et peut-on donner à quiconque le second prélèvement]
en cadeau, et le rendre passible du cinquième parce qu’il est appelé « de son prélèvement » ?!
Or Rabbi Méïr n’a-t-il pas dit :
Le prélèvement
second
est une propriété du Domaine supérieur, et on ne peut pas le donner en cadeau.
Mais ne faut-il pas
nécessairement que cette Michna soit celle de
Rabbi Yéhouda, qui considère que le second prélèvement est une propriété privée ?
Et dès lors, la difficulté se pose : pourquoi retenons-nous la halakha selon Rabbi Méïr, parce que Beth Hillel est de son avis, alors que, d’un autre côté, il s’agit d’une Michna anonyme conforme à Rabbi Yéhouda ?!
Et nous répondons :
Non,
ce n’est pas comme tu l’as interprété, mais
en réalité, cette Michna est celle de
Rabbi Méïr, qui considère que le second prélèvement est une propriété du Domaine supérieur. Et quant à ta difficulté : comment le lui a-t-on donné en cadeau, elle ne se pose pas :
et ici,
dans cette Michna,
de quoi parlons-nous ?
De
un cas où il le lui a donné alors qu’il était encore dans son état de tével [le propriétaire des fruits lui a donné le second prélèvement alors qu’il n’avait pas encore été prélevé et qu’il était encore tével],
et ce tanнай considère :
les dons — le bras, les joues et l’estomac, ainsi que le second prélèvement —
qui n’ont pas encore été prélevés
encore,
sont considérés comme n’ayant pas été prélevés ; c’est-à-dire : on ne dit pas qu’ils sont comme s’ils avaient déjà été prélevés et que le nom de « second prélèvement » leur serait déjà applicable ; dès lors, rien n’empêche de les donner en cadeau avant leur prélèvement.
Viens entendre une autre Michna anonyme du traité Maasser chéni [5, 5], qui est conforme à Rabbi Yéhouda, lequel considère que le second prélèvement est une propriété privée :
Car nous avons enseigné :
celui qui rachète son plant de la quatrième année y ajoute son cinquième, qu’il lui appartienne ou qu’on le lui ait donné en cadeau.
Et voici
de qui
est cette Michna ?
Si tu dis qu’elle est de Rabbi Méïr,
qui considère que le second prélèvement est une propriété du Domaine supérieur, on ne peut pourtant pas le dire, car :
Peut-il lui donner [peut-il donner] un plant de la quatrième année
en cadeau ?!
Or
le tanнай de cette Michna a nécessairement
appris par dérivation «
saint, saint »
du second prélèvement,
car sinon, d’où tirerait-il le cinquième pour le plant de la quatrième année ? et dès lors, il ne peut pas non plus le donner en cadeau, comme le second prélèvement, selon Rabbi Méïr qui considère que « le second prélèvement est une propriété du Domaine supérieur » ?!
Mais ne faut-il pas
nécessairement que ce soit
Rabbi Yéhouda, qui considère que « le second prélèvement — et de même le plant de la quatrième année — est une propriété privée » ?
Et dès lors, la difficulté se pose : pourquoi retenons-nous la halakha selon Rabbi Méïr, parce que Beth Hillel est de son avis, alors que, d’un autre côté, il s’agit d’une Michna anonyme conforme à Rabbi Yéhouda ?!
Et nous répondons :
en réalité,
cette Michna
est celle de Rabbi Méïr, qui considère que le second prélèvement — et de même la vigne de la quatrième année — est une propriété du Domaine supérieur ; et quant à ta difficulté : comment la vigne lui a-t-elle été donnée en cadeau, elle ne se pose pas :
et,
parce que
ici —
dans cette Michna —
de quoi parlons-nous ?
De
un cas où il lui a donné
la vigne
alors qu’elle était
encore
au stade du סמדר [le début du fruit de la vigne après la chute de la fleur, chaque grain étant reconnaissable séparément]. Dans cet état, il peut la lui donner en cadeau, car elle n’est pas encore un fruit et le nom de « plant de la quatrième année » ne s’applique pas encore à elle,
et
la Michna nous enseigne cette Michna
n’est pas conforme à Rabbi Yossi, qui dit : le סמדר,
l’orla
est interdit
au profit
parce que c’est un fruit, mais le tanнай de cette Michna considère que le nom de fruit ne s’applique pas à lui, ni en matière d’orla ni en matière de quatrième année.
Viens entendre une autre Michna anonyme du traité Maasser chéni [4, 6], qui est conforme à Rabbi Yéhouda, lequel considère que le second prélèvement est une propriété privée :
s’il a tiré de lui un second prélèvement
second
pour un séla, un homme a tiré les fruits de second prélèvement de son prochain lorsqu’ils valaient un séla, à condition que l’argent qu’il donnerait en échange soit sanctifié par la sainteté du second prélèvement,
et celui qui les a tirés n’a pas eu le temps
celui qui les a tirés
de le racheter, c’est-à-dire qu’il n’a pas eu le temps d’en payer le prix,
jusqu’à ce que
le second prélèvement
vaille deux séla :
Celui qui les a tirés
donne un seul séla
au vendeur, comme il s’y était engagé au moment du tirage, et le second prélèvement est désacralisé sur cet argent,
et il gagne un séla
qu’il ne donne pas,
et son prélèvement
second lui appartient
par le tirage, car le second prélèvement est une propriété privée et s’acquiert par le tirage.
Et voici
de qui
est cette Michna ?
Si tu dis qu’elle est de Rabbi Méïr,
qui considère que le second prélèvement est une propriété du Domaine supérieur, alors, en matière d’acquisition, son statut est celui d’une chose consacrée, et
pourquoi gagne-t-il un séla, parce qu’il l’a acquis par le tirage ? Or, concernant une chose consacrée,
« Il donnera l’argent et cela lui appartiendra » [« et il ajoutera le cinquième de l’argent de ton évaluation, et cela lui appartiendra »],
la Torah a dit, et ni l’acte écrit ni la possession n’acquièrent ses terrains, ni le tirage ses biens meubles, mais seulement l’argent ?!
Mais ne faut-il pas
nécessairement que ce soit
Rabbi Yéhouda, qui considère que « le second prélèvement est une propriété privée », et c’est pourquoi il s’acquiert par le tirage.
Et dès lors, la difficulté se pose : pourquoi retenons-nous la halakha selon Rabbi Méïr, parce que Beth Hillel est de son avis, alors que, d’un autre côté, il s’agit d’une Michna anonyme conforme à Rabbi Yéhouda ?!
Et nous répondons :
en réalité, c’est-à-dire : effectivement,
Rabbi Yéhouda
est l’auteur de cette Michna,
et
malgré tout, nous retenons la halakha selon Rabbi Méïr, parce que
ici, il n’y a qu’une Michna anonyme, c’est-à-dire : Rabbi a formulé une seule fois une Michna anonyme conforme à Rabbi Yéhouda, dans cette Michna : « Il a tiré de lui »,
tandis qu’ici, il y a deux Michnayot anonymes, c’est-à-dire que Rabbi a formulé deux fois une Michna anonyme conforme à Rabbi Yéhouda : cette même Michna — dans laquelle Beth Hillel et Beth Chammaï ont divergé, et Beth Hillel est conforme à Rabbi Yéhouda — Rabbi l’a enseignée aussi bien dans le traité Maasser chéni que dans le traité Eduyot ; c’est pourquoi la halakha suit cette Michna.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
et si la Michna anonyme est précisément déterminante, c’est-à-dire : si effectivement la halakha suit une Michna anonyme,
qu’importe qu’il y ait une Michna anonyme ou deux Michnayot anonymes [quel avantage y a-t-il à deux par rapport à une seule] ?!
Mais
Rav Na’hman bar Yits’hak a dit : la halakha est selon Rabbi Méïr, puisque nous l’avons enseigné dans la « Choisie » [le traité Eduyot est appelé « la Choisie », parce que toutes ses paroles ont été attestées au nom des grands, et la halakha suit leur opinion],
comme lui,
comme Rabbi Méïr, car les paroles de Beth Hillel ont également été enseignées dans le traité Eduyot, ainsi qu’il a été expliqué.