Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 52b (נב:) — le Talmud en français

Kidouchin 52b (קידושין נב:): Il faut éclaircir, car si quelqu'un enleva une measure du poids ce n'est pas un larcin; car tu pourrais dire certes cela ne s'applique car tu pourrais dire : certes cela…

Texte original — Kidouchin 52b (נב:)

ו

תמהינן על תירוץ הגמרא, שהברייתא עוסקת בגזל דידה, ולכן היא מקודשת, שהרי אין זה מיישב את שיטתו של רב, ד

הא מתניתין

[משנתנו]

דגזל דידה

הוא, שהרי בשלהן קידשן,

וקאמר רב

להוכיח ממשנתנו ש

אינה מקודשת

בגזל זה [אילו לא היו הפירות של שביעית]!?

ומשנינן:

לא קשיא

:

כי

הא

הברייתא שמבואר בה, דבגזל דידה, מקודשת - עוסקת בכגון

דשדיך

קודם שקידשה בגזל שלה, ובאופן זה מודה רב שאנו אומרים מדקיבלתם לשם קידושין, מחלה לו.

הא

משנתנו ודברי רב - ב

דלא שדיך

, אלא שנתן בידה את הגזל וקידש אותה בו, דבאופן זה אינה מקודשת.

מעשה ב

ההיא איתתא, דהוה קא משיא כרעא במשיכלא דמיא, אתא ההוא גברא חטף זוזי מחבריה ושדא לה

, ו

אמר לה

: "

מיקדשת לי

"! ו

אתא ההוא גברא לקמיה דרבא

.

[מעשה באשה שהיתה רוחצת את רגליה בספל מים, ובא אדם אחד, וחטף מעות מחבירו, וזרק לידה של האשה, ואמר לה: "התקדשי לי"! ובא אותו אדם לפני רבא לשאול מה יהא על קידושיו].

אמר

לו רבא:

לית דחש להא דרבי שמעון, דאמר: סתם גזילה יאוש בעלים הוי

[אין מי שיחוש לשיטת רבי שמעון, הסובר: סתם גזילה יאוש בעלים הוי], ואין אנו תולים שנתייאש הנגזל, ולפיכך אינה מקודשת לך.

מעשה ב

ההוא אריסא

, אריס שהיה עובד בשדהו של אחר למחצה לשליש או לרביע,

דקדיש במוזא דשמכי

[מלוא הכף בצלים] שנטל משדהו של בעל הבית,

אתא

האריס

לקמיה דרבא

לשואלו אם חלו הקידושין.

אמר ליה

רבא לאריס:

מאן אחלך

[מי מחל לגביך את חלקו של בעל הבית]!? ולכן אינה מקודשת.

והני מילי במוזא

שהיא צריכה חלוקה,

אבל כישא

[אגודת ירק], שדרך הירק להתחלק באגודות, וכל האגודות שוות הן,

מצי אמר ליה

האריס לבעל השדה:

אנא שקלי כישא

[אני נטלתי בחלקי אגודת ירק],

שקיל

אף

את כישא

[קח אתה כנגדה אגודה אחרת], שהרי

כישא כי כישא

, כלומר: הכל שוות הם.

מעשה ב

ההוא סרסיא דקדיש בפרומא דשיכרא, אתא מריה דשיכרא, אשכחיה

, ו

אמר ליה: אמאי לא תיתיב מהאי חריפא!?

אתא לקמיה דרבא

:

[מעשה באריס שעבד במבשלת שכר העשוי מתמרים, ולקח מהתמרים הסחוטים של בעל המבשלת, וקידש בהם אשה ; וכשבא בעל המבשלת, אמר לו לסריס: וכי למה לא תתן לה מהתמרים הטובים יותר, שיש להם מעט לחלולחית לתיתם במים אחרים ולעשות מהם שכר; ובא האריס לשאול את רבא מה יהא על קידושיו] - ואילו לא היה אומר לו בעל הבית ליטול מן התמרים היפות יותר, ודאי שלא היתה מקודשת, ומשום שתמרים אלו לא היו עומדים לחלוקה, שהאריס נוטל את חלקו בשכר; ברם, כשאמר בעל הבית כן, הרי לכאורה גילה דעתו שנוח לו בנטילת האריס מתמריו.

אמר

ליה רבא לאריס:

לא אמרו

שמועילה אמירתו של בעל הפירות לנוטל הפירות: "

כלך אצל יפות

", להיות גילוי דעת שניחא לבעל הפירות,

אלא לענין תרומה

שתרם נוטל הפירות שלא מדעת בעל הבית -

בלבד

, ומשום שהפירות הרי עומדים לתרומה, אבל בנידון דידן - לא, וכדמפרש טעמא ואזיל.

וכ

דתניא

, שלגבי תרומה מועילה אמירת: "כלך אצל יפות":

התורם פירותיו של חבירו שלא מדעתו, אין תרומתו תרומה, ו

כיצד אמרו: תורם שלא מדעת

בעל הפירות

תרומתו תרומה?

הרי שירד לתוך שדה חבירו, וליקט ותרם שלא ברשות

בעל השדה על פירותיו של בעל השדה -

אם חושש

התורם על תרומתו

משום גזל, אין תרומתו תרומה, ואם לאו

שאינו חושש משום גזל,

תרומתו תרומה

.

ומנין היה

יודע אם חושש משום גזל, אם לאו?

הרי שבא בעל הבית, ומצאו, ואמר לו

: "

כלך אצל יפות

" מאלו, כלומר: וכי למה לא נטלת מהיפות יותר!?

הרי ש

אם נמצאו יפות מהם

-

תרומתו תרומה

, כי אכן נתכוין לומר לו שהיה לו לקחת מן היותר יפות, ויש כאן גילוי דעת שניחא לו בתרומתו.

ואם לאו

שאין יפות מהן,

אין תרומתו תרומה

, שלא נתכוין אלא לקנתרו, ולומר לו: "אילו היו יותר יפות ממה שלקחת, אף אותן היית גוזל".

ואם

היו הבעלים

עצמם

מלקטים ומוסיפים, בין כך ובין כך

בין שיש יפות מהם ובין שאין יפות מהם -

תרומתו תרומה

.

ודין זה אינו אלא בתרומה, שהפירות עומדות לתרום,

אבל הכא

שאין התמרים עומדות לתיתם לאריס, שמן השכר היה נוטל את חלקו ולא מן התמרים הסחוטים, בודאי ש

משום כיסופא הוא דעבד

[משום בושה אמר כן בעל המבשלת],

ואינה מקודשת

.

מתניתין:

כהן

המקדש בחלקו

שחלק עם אחיו הכהנים בקרבנות,

בין

שהיה החלק מ

קדשי קדשים

כגון מחטאת ואשם, ו

בין

שהיה החלק מ

קדשים קלים

כגון שלמים,

אינה מקודשת;

ומשום שאין החלק שלו, אלא משולחן גבוה הוא אוכל, ובגמרא יתבאר יותר.

ואם קידש אדם

במעשר שני

:

בין

שקידש בהם ב

שוגג

, שלא ידעו הוא והיא ששל מעשר שני הם, ו

בין

שקידש בהם ב

מזיד

-

הרי זה

לא קידש

את האשה,

דברי רבי מאיר

, שהוא סובר: "מעשר שני ממון גבוה הוא", ואינו יכול לקדש בו את האשה.

רבי יהודה אומר

: אם קידשה במעשר שני

בשוגג, לא קידש

ואם קידשה

במזיד

, הרי זה

קידש

, משום שהוא סובר: "מעשר שני ממון הדיוט הוא".

ו

המקדש

בהקדש

:

במזיד קידש

, ומשום שכשנתנם לאשה מעל ויוצא ההקדש לחולין, ומתקדשת בו

; ובשוגג לא קידש, דברי רבי מאיר

, וכדמפרש טעמא בגמרא.

רבי יהודה אומר: בשוגג קידש

, כי נתחלל ההקדש על ידי מעילתו, ומתקדשת בו,

ובמזיד לא קידש

, כי אין ההקדש יוצא לחולין במעילת מזיד, לדעת רבי יהודה.

גמרא:

שואלת הגמרא: האם

נימא

ד

מתניתין

ששנינו בה, שהמקדש אפילו בחלקו שקיבל מקדשים קלים, אינה מקודשת -

דלא כרבי יוסי הגלילי?

דתניא

: כתיב בפרשת שבועת הפקדון: "נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון [שהפקיד עמיתו בידו] או בתשומת יד [הלואה] או בגזל [שגזל מעמיתו] או עשק את עמיתו. או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר:: או מכל אשר ישבע עליו לשקר - ושלם אותו בראשו [הוא הקרן], וחמישיתו יוסף עליו, לאשר הוא לו [לאשר הקרן שלו] יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו ["אשם גזילות"] יביא לה' איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן".

וממשמע שאמרה תורה: "וכיחש בעמיתו" למדנו, שהמפקיד קדשים, וכיחש הנפקד בפקדון ונשבע והודה, שהוא פטור מדין "שבועת הפקדון".

וממשמע שאמרה תורה: "

ומעלה מעל בה'

", למדנו

לרבות קדשים קלים

לחייב עליהם כדין "שבועת הפקדון", אם נשבע בשקר שלא הפקדו בידו, והודה שנשבע על שקר - מפני

שהן ממונו

של הבעלים שהפקידוהו אצלו, והרי הוא בכלל "וכחש בעמיתו בפקדון",

דברי רבי יוסי הגלילי

.

ואם כן משנתנו אינה כשיטתו, שהרי לדעתו, היות וקדשים קלים הם ממון הבעלים, אם קידש הכהן בחלקו שקיבל מן הקדשים הקלים הרי הם ממונו, ויכול לקדש בו את האשה.

ודחינן:

אפילו תימא רבי יוסי הגלילי

היא משנתנו, נמי לא תיקשי, ד

כי קאמר רבי יוסי הגלילי

שהם ממון בעלים - דוקא

מחיים, אבל לאחר שחיטה, לא

אמר רב יוסי.

ומפרשינן:

מאי טעמא?

כי קא זכו

הכהנים בחלקם -

משלחן גבוה קא זכו

הם, ואין זה ממונם.

ומסייעת הגמרא את התירוץ:

דיקא נמי

כאשר פירשנו, מ

דקתני

במשנתנו:

המקדש בחלקו בין קדשי קדשים ובין קדשים קלים, לא קידש

, הרי שרק כשקידש "בחלקו", דהיינו בחלק שקיבל אחר שחיטה הוא דלא קידש, אבל מחיים, קידש, שאם לא כן היה לו לומר: המקדש בקדשים קלים אינה מקודשת!

ומסקינן: אכן

שמע מינה!

תנו רבנן: לאחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו: אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנתרנים

[מקניטים]

הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות

[לקצץ רגלינו בהלכות, להודיע שהם חריפים ואין מי שיכול לעמוד כנגדם]

הם באים!

ובכל זאת

דחק סומכוס

שהיה מתלמידי רבי מאיר -

ונכנס

לבית מדרשו של רבי יהודה

! אמר להם

סומכוס לרבי יהודה ותלמידיו:

כך שנה לי רבי מאיר: המקדש בחלקו, בין קדשי קדשים, ובין קדשים קלים, לא קידש

.

כעס רבי יהודה עליהם

[על תלמידיו], ו

אמר להם

:

וכי

לא כך אמרתי לכם

: "

אל יכנסו מתלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנתרנים הם, ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים

"!? שהרי, איך תמצא כלל שיקדש אדם בחלקו שחלק בקדשי הקדשים:

וכי אשה בעזרה מנין

, שתהא ראויה לקבל שם את קידושיה!? שהרי אם יוציא אליה את חלקו, ואפילו לעזרת נשים, כבר הוא נפסל ב"יוצא", ואין שייך לקדש בו.

אמר רבי יוסי: יאמרו

הבריות:

מאיר שכב

[מת],

יהודה כעס

, ו

יוסי שתק, דברי

תורה מה תהא עליה!?

ולגוף תמיהתו של רבי יהודה:

וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לבתו

קטנה או נערה [שהוא זכאי בקידושיה]

בעזרה!?

ו

עוד, וכי

אין אשה עשויה לעשות לה שליח, לקבל קידושיה בעזרה!?

ועוד

, הרי צריכים אנו לדון בדין זה בכגון ש

דחקה

האשה

ונכנסה

לעזרה, וקיבלה שם קידושין מהחלק שמקדשי הקדשים,

מאי!?

תניא

:

רבי יהודה אומר

: כהן המקדש בחלקו, הרי זו

מקודשת

.

ו

רבי יוסי אומר: אינה מקודשת

.

אמר רבי יוחנן: שניהם מקרא אחד דרשו

: דכתיב בפרשת מתנות כהונה: "

וזה יהיה לך

[לאהרן]

מקדש הקדשים מן האש

כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם"!

רבי יהודה סבר

: "

לך

",

ולכל צרכיך

, ואפילו לקדש בו את האשה.

ורבי יוסי סבר

: חלקך יהיה

כ

חלק הניתן ל

אש

המזבח,

מה

החלק הניתן ל

אש, לאכילה

של המזבח הוא ניתן,

אף הוא

חלק הכהנים -

נמי לאכילה

הוא ניתן, ולא לדבר אחר.

אמר רבי יוחנן

:

Traduction française

Il faut éclaircir, car si quelqu'un enleva une measure du poids ce n'est pas un larcin; car tu pourrais dire certes cela ne s'applique car tu pourrais dire : certes cela ne s'applique que pour le vol ou le hames, et alors nécessairement cela implique aussi que pour le larcin le voleur n'expose pas qu'il ait pris en measure, et ainsi la difficulté vient de la notion de larcin !? Et l'on dira que pour le larcin il n'y a pas de difficulté pour Rav, puisque nous tenons l'avis des Sages qui diffèrent de Rabbi Shimon et estiment : une prise indéterminée entraîne l'abandon du propriétaire, et c'est pourquoi elle est fiancée. Et nous nous étonnons de la réponse de la Guemara, selon laquelle la b||aïta traite d’un vol lui appartenant à elle, et c’est pourquoi elle est consacrée ; car cela ne résout pas la difficulté concernant la position de Rav, puisque

notre Michna [

notre Michna ]

traite d’un vol lui appartenant à elle, puisqu’il l’a consacrée avec ce qui leur appartenait à eux,

et Rav dit pour prouver de notre Michna qu’elle

n’est pas consacrée par ce vol [si les fruits n’avaient pas été ceux de l’année sabbatique] !?

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile :

Car

celle-ci — la b||aïta dans laquelle il est expliqué que, s’il s’agit d’un vol lui appartenant à elle, elle est consacrée — traite d’un cas où

il avait déjà conclu avec elle avant de la consacrer avec ce qui lui appartenait à elle ; et dans ce cas, Rav reconnaît que, puisqu’elle les a acceptés pour les consacrer, elle lui a pardonné.

Celle-ci — notre Michna et les paroles de Rav —

ne traite pas d’un cas où il avait conclu avec elle, mais d’un cas où il a mis le vol dans sa main et l’a consacrée avec celui-ci ; dans ce cas, elle n’est pas consacrée.

Il arriva à

une certaine femme qui lavait ses pieds dans un bassin d’eau : un certain homme vint, arracha de l’argent à son compagnon et le lui jeta,

et

lui dit : «

Es-tu consacrée à moi ! »

Et

cet homme vint devant Rava. [

Il arriva à une femme qui se lavait les pieds dans un récipient d’eau ; un homme vint, arracha de l’argent à son compagnon, le jeta dans la main de la femme et lui dit : « Consacre-toi à moi ! » Et cet homme vint devant Rava pour demander ce qu’il adviendrait de sa consécration.]

Rava lui dit :

Il n’y a personne qui tienne compte de l’opinion de Rabbi Chim‘on, qui dit : « En règle générale, un vol constitue le désespoir de son propriétaire » [

il n’y a personne qui tienne compte de l’opinion de Rabbi Chim‘on, qui soutient : « En règle générale, un vol constitue le désespoir de son propriétaire » ; nous ne supposons pas que la victime du vol ait désespéré et, par conséquent, elle n’est pas consacrée à toi].

Il arriva à

un certain métayer, un métayer qui travaillait dans le champ d’un autre pour moitié, pour un tiers ou pour un quart,

qui consacra [une femme] avec une pleine poignée d’oignons [

une pleine poignée d’oignons ] qu’il avait prise dans le champ du propriétaire.

Le métayer vint

le métayer

devant Rava pour lui demander si la consécration avait pris effet.

Rava lui dit

à ce métayer :

Qui t’a pardonné [

qui t’a pardonné la part du propriétaire ] !? Et c’est pourquoi elle n’est pas consacrée.

Et cela ne s’applique qu’à une poignée

qui nécessite un partage,

mais à une botte [

une botte de légumes ], dont les légumes sont habituellement partagés en bottes et dont toutes les bottes ont la même valeur,

le métayer peut dire

au propriétaire du champ :

Moi, j’ai pris une botte [

j’ai pris dans ma part une botte de légumes ],

prends

aussi

toi, une botte [

prends, en contrepartie, une autre botte ], car

une botte vaut une botte, c’est-à-dire : elles ont toutes la même valeur.

Il arriva à

un certain métayer qui consacra [une femme] avec une pleine poignée de dattes destinées à la fabrication de bière ; le propriétaire de la bière vint et le trouva,

et

lui dit : Pourquoi ne lui donnes-tu pas de ces dattes plus fortes ?

Il vint devant Rava. [

Rava dit

au métayer :

On n’a dit que la parole du propriétaire des fruits à celui qui les prend : «

Va prendre les plus belles », puisse constituer une manifestation de l’accord du propriétaire des fruits,

que pour ce qui concerne la térouma — lorsque celui qui prend les fruits prélève sans l’accord du propriétaire —

seulement, parce que les fruits sont destinés à la térouma ; mais dans le cas qui nous occupe, non, comme la raison en sera expliquée ensuite.

Et

comme il est enseigné dans une baraïta, que, concernant la térouma, la parole : « Va prendre les plus belles » est efficace :

Celui qui prélève la térouma sur les fruits de son compagnon sans son consentement, son prélèvement n’est pas une térouma ; et

comment ont-ils dit : “Il prélève sans le consentement

du propriétaire des fruits

et son prélèvement est une térouma ?

C’est le cas où il est descendu dans le champ de son compagnon, a cueilli et a prélevé sans l’autorisation

du propriétaire du champ, sur les fruits du propriétaire du champ —

Si celui qui prélève craint

celui qui prélève, à propos de son prélèvement,

en raison du vol, son prélèvement n’est pas une térouma ; et sinon, s’il ne craint pas le vol,

son prélèvement est une térouma.

Et d’où savait-il

s’il craignait le vol ou non ?

C’est le cas où le propriétaire est venu, l’a trouvé et lui a dit : «

Va prendre les plus belles »

de celles-ci, c’est-à-dire : « Pourquoi donc n’as-tu pas pris des plus belles » !?

C’est le cas où

s’il s’en trouve de plus belles qu’elles,

son prélèvement est une térouma, car il avait effectivement l’intention de lui dire qu’il aurait dû prendre des plus belles, et il y a ici une manifestation de son consentement à son prélèvement.

Et sinon,

s’il n’y en a pas de plus belles,

son prélèvement n’est pas une térouma, car il n’avait l’intention que de le provoquer et de lui dire : « S’il y avait eu des plus belles que celles que tu as prises, tu les aurais également volées ».

Et si

les propriétaires

eux-mêmes

cueillent et ajoutent, dans l’un et l’autre cas — qu’il y ait des plus belles ou qu’il n’y en ait pas de plus belles —

son prélèvement est une térouma.

Et cette règle ne concerne que la térouma, car les fruits sont destinés à être prélevés ;

mais ici, puisque les dattes ne sont pas destinées à être données au métayer — il prenait sa part de la bière et non des dattes pressées — il est certain que

le propriétaire de la brasserie l’a fait par honte [

le propriétaire de la brasserie a dit cela par honte ],

et elle n’est pas consacrée.

Michna :

Un

cohen qui consacre avec sa part,

qu’il a partagée avec ses frères les cohanim parmi les sacrifices,

que cette part fût de

saints de sainteté suprême,

par exemple d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, et

que cette part fût de

sainteté légère,

par exemple d’un sacrifice rémunératoire,

elle n’est pas consacrée ;

car cette part ne lui appartient pas : il mange de la table du Très-Haut ; et cela sera expliqué davantage dans la Guemara.

Et si un homme a consacré [une femme]

avec une seconde dîme :

Que il les ait utilisés pour la consacrer par

inadvertance,

lui et elle ne sachant pas qu’ils étaient de seconde dîme, et

que il les ait utilisés pour la consacrer par

intention délibérée —

alors il

n’a pas consacré

la femme,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr, car il soutient : « La seconde dîme est la propriété du Très-Haut », et il ne peut pas la consacrer avec celle-ci.

Rabbi Yehouda dit :

s’il l’a consacrée avec une seconde dîme

par inadvertance, il ne l’a pas consacrée ;

et s’il l’a consacrée

intentionnellement,

alors il

l’a consacrée, car il soutient : « La seconde dîme est la propriété d’un particulier ».

Et

celui qui consacre

avec une chose consacrée :

s’il l’a fait intentionnellement, il l’a consacrée, car, lorsqu’il les a donnés à la femme, il a profané la chose consacrée et celle-ci est sortie vers le profane, et elle est consacrée par son intermédiaire

; mais s’il l’a fait par inadvertance, il ne l’a pas consacrée, telles sont les paroles de Rabbi Meïr, comme la raison en est expliquée dans la Guemara.

Rabbi Yehouda dit : s’il l’a fait par inadvertance, il l’a consacrée, car la chose consacrée a été profanée par sa profanation et elle est consacrée par son intermédiaire,

mais s’il l’a fait intentionnellement, il ne l’a pas consacrée, car, selon Rabbi Yehouda, la chose consacrée ne sort pas vers le profane par une profanation intentionnelle.

Guemara :

La Guemara demande :

dirons-nous que

de

notre Michna — où nous avons enseigné que celui qui consacre, même avec la part qu’il a reçue de sacrifices de sainteté légère, ne consacre pas —

n’est pas conforme à Rabbi Yossi le Galiléen ?

Car il est enseigné dans une baraïta :

Il est écrit dans la section de la Torah relative au serment concernant un dépôt : « Si une personne commet une faute et commet une infidélité envers l’Éternel, en trompant son prochain au sujet d’un dépôt [que son prochain a déposé auprès de lui], ou d’un prêt [d’une somme prêtée], ou d’un vol [qu’il a volé à son prochain], ou s’il opprime son prochain, ou s’il trouve une chose perdue, la nie et prête un faux serment ; ou pour toute chose au sujet de laquelle il prêtera un faux serment : il le paiera dans son principal [c’est le capital], et il y ajoutera un cinquième, à celui à qui cela appartient [à celui à qui appartient le capital] il le donnera au jour où il reconnaîtra sa faute. Et il apportera son sacrifice de culpabilité [“sacrifice de culpabilité pour les vols”] à l’Éternel : un bélier intact du petit bétail, selon ton estimation, comme sacrifice de culpabilité, au cohen ».

Et du fait que la Torah a dit : « Il a renié son prochain », nous avons appris que celui qui a confié des choses saintes, et que le dépositaire a nié le dépôt, a prêté serment puis a reconnu, est exempt de la règle du « serment concernant le dépôt ».

Et du fait que la Torah a dit : «

et il a commis une infidélité envers l’Éternel »,

nous avons appris

à inclure les choses saintes de moindre sainteté —

à les rendre passibles selon la règle du « serment concernant le dépôt », s’il a prêté faussement serment que cela ne lui avait pas été confié, puis a reconnu avoir prêté un faux serment — parce que

elles sont son bien

des propriétaires qui les lui avaient confiées, et il entre ainsi dans le cadre de : « Il a renié son prochain au sujet d’un dépôt »

», telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Et s’il en est ainsi, notre Michna ne suit pas son opinion ; en effet, selon lui, puisque les choses saintes de moindre sainteté sont le bien des propriétaires, si le cohen a consacré une femme avec sa part qu’il a reçue des choses saintes de moindre sainteté, cette part est son bien, et il peut consacrer la femme avec elle.

Et nous repoussons :

même si tu dis que c’est Rabbi Yossi le Galiléen,

notre Michna ne pose pas non plus de difficulté, car

lorsque Rabbi Yossi le Galiléen a dit

qu’elles sont le bien des propriétaires, c’est précisément

du vivant [de l’animal], mais après l’abattage, non,

a dit Rav Yossi.

Et nous expliquons :

pour quelle raison ?

lorsque

les prêtres acquièrent leur part,

ils l’acquièrent de la table d’en haut,

et ce n’est pas leur bien.

La Guemara apporte un appui à la réponse :

cela est également précis,

comme nous l’avons expliqué,

de ce qu’elle enseigne

dans notre Michna :

celui qui consacre avec sa part, qu’il s’agisse de choses saintes de très grande sainteté ou de choses saintes de moindre sainteté, n’a pas consacré,

il ressort que c’est seulement lorsqu’il a consacré avec « sa part », c’est-à-dire avec la part qu’il a reçue après l’abattage, qu’il n’a pas consacré ; mais du vivant de l’animal, il a consacré. Sinon, elle aurait dû enseigner : « celui qui consacre avec des choses saintes de moindre sainteté, elle n’est pas consacrée » !

Et nous concluons : en effet,

déduis-en !

Nos maîtres ont enseigné : après le décès de Rabbi Meïr, Rabbi Yehouda dit à ses disciples : « Que les disciples de Rabbi Meïr n’entrent pas ici, car ils sont querelleurs

ils provoquent

; ils ne viennent pas étudier la Torah, mais pour me vaincre dans les lois

pour nous couper les jambes dans les lois, pour faire savoir qu’ils sont pénétrants et que nul ne peut leur tenir tête

ils viennent !

Et malgré cela,

Soma'hkos s’imposa —

qui était un disciple de Rabbi Meïr —

et entra

dans le beit-midrach de Rabbi Yehouda

! Il leur dit

Soma'hkos dit à Rabbi Yehouda et à ses disciples :

« Rabbi Meïr m’a ainsi enseigné : celui qui consacre avec sa part, qu’il s’agisse de choses saintes de très grande sainteté ou de choses saintes de moindre sainteté, n’a pas consacré. »

Rabbi Yehouda se mit en colère contre eux

contre ses disciples,

et leur dit :

Et quoi !

ne vous avais-je pas dit : «

Que les disciples de Rabbi Meïr n’entrent pas ici, car ils sont querelleurs ; ils ne viennent pas étudier la Torah, mais pour me vaincre dans les lois » !?

Car comment trouveras-tu un cas général où un homme consacrerait avec sa part, une part provenant des choses saintes de très grande sainteté :

« Et d’où viendrait une femme dans la cour du Temple

pour qu’elle soit apte à y recevoir sa consécration !? En effet, s’il lui en sort sa part, même dans la cour des femmes, elle devient déjà פסולה par le statut de « sortie », et il n’est pas possible de la consacrer avec elle.

Rabbi Yossi dit : les gens diront

les gens :

« Meïr est couché

il est mort,

Yehouda s’est mis en colère,

et

Yossi s’est tu ; qu’adviendra-t-il des paroles

de la Torah !? »

Et quant au fond de l’étonnement de Rabbi Yehouda :

« Un homme n’est-il donc pas susceptible de recevoir la consécration pour sa fille

mineure ou jeune fille [dont il a le droit de recevoir la consécration]

dans la cour du Temple !?

Et

encore, quoi !

« Une femme n’est-elle donc pas susceptible de se donner un mandataire pour recevoir sa consécration dans la cour du Temple !? »

Et encore,

nous devons nécessairement examiner cette loi dans le cas où

la femme s’est imposée

la femme

et est entrée

dans la cour du Temple, et y a reçu la consécration avec la part provenant des choses saintes de très grande sainteté,

qu’en est-il !?

Il a été enseigné :

Rabbi Yehouda dit :

un prêtre qui consacre avec sa part, elle est

consacrée.

Et Rabbi Yossi dit : elle n’est pas consacrée.

Rabbi Yo'hanan dit : tous deux ont interprété un même verset :

car il est écrit dans le passage des dons sacerdotaux :

« Et ceci sera pour toi

pour Aaron

les choses très saintes provenant du feu,

toutes leurs offrandes, pour toutes leurs oblations et pour tous leurs sacrifices expiatoires » !

Rabbi Yehouda estime :

« pour toi »,

et pour tous tes besoins,

même pour consacrer une femme avec cela.

Et Rabbi Yossi estime :

ta part sera

comme

le feu

de l’autel ;

de même que

la part donnée au

feu, pour être mangée

de l’autel est donnée,

elle aussi —

la part des prêtres —

est également donnée pour être mangée

elle est donnée, et non pour autre chose.

Rabbi Yo'hanan dit :

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