Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 52a (נב.) — le Talmud en français

Kidouchin 52a (קידושין נב.): Le frère unique [היחיד] fait חליצה aux deux car chacune est dans le doute si elle est une femme liée à lui par le lien du lévirat, et il ne fera le yiboum à aucune, car…

Texte original — Kidouchin 52a (נב.)

האח

האחד

[היחיד]

חולץ לשתיהן

שכל אחת ספק זקוקתו היא, ולא ייבם אף אחת, כי שמא אחות זקוקתו היא, שאסורה עליו אף לאחר שחלץ לאחותה

; והשנים: אחד

מהם

חולץ

לאחת,

ואחד

אפילו

מיבם

אם ירצה את השניה [לאחר שחלץ היחיד, ולאחר חליצת אחיו], כי ממה נפשך מותרת היא לו, שאם יבמתו היא מה טוב, ואם אחות יבמתו היא, הרי אחיה הוא שחלץ ליבמתו, ואין זו אסורה עליו.

אם קדמו

שני האחים של האחד

וכנסו

את שתי הנשים אחר שחלץ האח היחיד לשתיהן,

אין מוציאין אותן מידם

, שאף אם תאמר שהאחד פגע באחות זקוקתו, הרי כבר פקע זיקת אחותה ביבומו של אחיו, ואיסורא - דרבנן של פוגע באחות זקוקתו - דעבד עבד.

וקא משמע לן:

דוקא מיחלץ

האח היחיד

והדר יבומי

אחד מן השנים אחר חליצת אחיו, וכפי ששנינו: "האחד חולץ לשתיהן, והשנים אחד חולץ ואחד מייבם"

; אבל יבומי

האחד מן השנים

והדר מיחלץ

האחד היחיד -

לא

, ואפילו אם כנס יוציא, ומשום

דקא פגע

בשעת יבום

ביבמה לשוק

[שהיא אסורה עליו מדאורייתא], שהרי שמא זקוקה היא לאח היחיד שעדיין לא חלץ לה.

תא שמע

ד"קידושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין" מהא

דתני טביומי

ברייתא:

אם היה

לזה

[לאחד מן השוק]

חמשה בנים

שעשו אותו שליח לקדש להם אשה,

ולזה

[לאחר מן השוק]

חמשה בנות, ואמר

האחד לחבירו: "

אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבני

":

כל אחת ואחת

מחמש הבנות,

צריכה חמשה גיטין

מכל אחד מחמשת הבנים, שהרי כל אחת מהן ספק מקודשת לכל אחד מן הבנים.

מת אחד מהם

מחמשת הבנים,

כל אחת ואחת

מן הבנות

צריכה ארבעה גיטין

מארבעת האחים הנותרים, כי כל אחת היא ספק מקודשת לכל אחד מארבעה אלו,

ו

עוד צריכה היא

חליצה מאחד מהן

, כי שמא אשת האח המת היא, וחליצת אחד האחים מתירתה.

ולרבא תיקשי: אמאי חלו הקידושין כלל!? והרי "קידושין שאין מסורין לביאה נינהו"!?

וכי תימא, הכא נמי

במאי עסקינן:

כשהוכרו ולבסוף נתערבו;

הרי אי אפשר ליישב כן, ד

הא

"

אחת מבנותיך לאחד מבני

"

קתני

, ומשמע: כך היה הנוסח שאמר לאבי הבנות.

ומסקינן:

תיובתא דרבא

-

תיובתא!

והילכתא כוותיה דאביי ביע

"

ל קג

"

ם

, סימן הוא לשש הלכות, שנחלקו בהן אביי ורבא והלכה בהן כאביי, וזו אחת מהן: "

ק

ידושין שאין מסורין לביאה".

שנינו במשנה: ו

מעשה בחמש נשים

ובהן שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים, ושלהן היתה, ושל שביעית היתה, ואמר: "הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו", וקיבלה אחת מהן על ידי כולן, ואמרו חכמים: אין אחיות מקודשות:

אמר רב: שמע מינה ממתניתין

[ממשנתנו]

ארבע

הלכות -

ו

אולם מוסיפה הגמרא, ד

נקיט רב בידיה

רק

תלת

[לא היו מוחזקות בידו אלא שלש הלכות, שסידרן בגירסת הגמרא], ולקמן מפרש טעמא.

ואלו הן שלשת ההלכות שסידרן רב בסדר גירסתו:

א.

שמע מינה: המקדש

את האשה

בפירות שביעית

, הרי היא

מקודשת

, וכפי שהיה במעשה שהובא במשנתנו, ולמדנו שאין אומרים: לאו ממונו של הזוכה בהם הוא, אלא כיון שזכה בהם ממונו הוא לכל דבר. ב.

ושמע מינה: קידשה בגזל אינה מקודשת

, ו

אפילו בגזל דידה

[גזל שגזל מן המתקדשת] אינה מקודשת, ואין אומרים: הואיל וקיבלה ממנו לשם קידושין - מחלה. ומפרשינן:

ממאי

, כיצד נלמד דין זה ממשנתנו?

מדקתני

במשנתנו: "

שלהם היתה ושל שביעית היתה

", הרי משמע:

טעמא

שהנכריות מקודשות בפירות שקידשן המקדש בשלהן, משום דפירות

דשביעית

הם,

דהפקר הוא

וזכה בהם המקדש,

הא

אם קידשן בפירות שלהן

דשאר שני שבוע

שאינם הפקר וגזל הם בידו,

לא

היו מתקדשות הנכריות שנגזלו מהן הפירות. ג.

ושמע מינה

ממה שנתקדשו שלש הנכריות על ידי קבלת אחת מהן:

אשה נעשית שליח לחבירתה, ואפילו במקום שנעשית לה צרה

. ומפרשינן:

ואידך

הדין הרביעי, שלא סידרה רב בגירסת הגמרא -

מאי היא

, מה הוא הדין הנוסף שיש ללמוד ממשנתנו?

ד. "

קידושין שאין מסורים לביאה

", אם הם קידושין או לא.

ומקשינן:

וניחשבה

, כלומר: למה לא סידרה רב בגירסת הגמרא שלו!?

ומשנינן:

משום דמספקא ליה

לרב בפירוש משנתנו:

אי כ

הפירוש שפירש

אביי

[לעיל נא ב] במשנתנו, ולפי פירושו נמצא, שיש להוכיח ממשנתנו: "קדושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין", שהרי לדבריו מבואר במשנתנו שהמקדש אחת משתי האחיות, הרי היא מקודשת.

אי כ

הפירוש שפירש

רבא

[שם] במשנתנו, ולפי פירושו נמצא, שיש להוכיח ממשנתנו: "קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין", שהרי לפי פירושו מבואר במשנתנו, שהמקדש אחת משתי אחיות, אפילו אחת מהן אינה מקודשת.

ומשום שנסתפק רב, לכן אמר: ודאי מוכח ממשנתנו דין ה"קידושין שאין מסורין לביאה", אלא שמכל מקום אינו יכול לסדרה בגירסת הגמרא, משום שאינו יודע, אם מוכח דהוו קידושין, או שמא מוכח דלא הוו קידושין.

כי סליק

[כאשר עלה]

רבי זירא

מבבל לארץ ישראל,

אמרה להא שמעתא

דרב

קמיה דרבי יוחנן

[אמר את השמועה הנזכרת משמו של רב שהיה בבבל, לרבי יוחנן שהיה בארץ ישראל]!

אמר ליה

רבי יוחנן לרבי זירא:

מי אמר רב הכי

ד"קידשה בגזל אינה מקודשת, ואפילו בגזל דידה"!?

וקא סלקא דעתין, שהיה תמה רבי יוחנן: היתכן שיאמר רב כן ; ולפיכך תמהינן על רבי יוחנן:

ו

כי אטו

הוא

[רבי יוחנן עצמו]

לא אמר

כך, שגזל ביד הגזלן אינו ממונו, וממילא שאינו יכול לקדשה בו!?

והאמר רבי יוחנן

עצמו:

גזל

אדם

ולא נתייאשו הבעלים, שניהם

הגזלן והנגזל -

אינם יכולים להקדיש

את החפץ שביד הגזלן,

זה

הגזלן - אינו יכול להקדישו

לפי שאינו שלו, וזה

הנגזל - אינו יכול להקדישו,

לפי שאינו ברשותו

[בשליטתו]!? הרי שאף לדעת רבי יוחנן עצמו: דבר הגזול אינו ממונו של הגזלן, וממילא שאינו יכול לקדש בו את האשה וכמו שאמר רב, ומה היה רבי יוחנן מתמה על רב!? ומשנינן: לא היה תמה רבי יוחנן על הדין, אלא

הכי קאמר ליה

רבי יוחנן לרבי זירא:

מי אמר רב כוותי

[האמנם אמר רב כמוני]!

מיתיבי

לרב מהא דתניא:

קידשה בגזל

של אחרים,

בחמס

[חפץ שנקנה בכסף בעל כרחו של בעליו],

ובגניבה, או שחטף סלע מידה, וקדשה

בו, הרי זו

מקודשת

, הרי שהיא מקודשת אפילו בגזל דאחרים, ודלא כרב!?

ומשנינן:

התם

ששנינו: "קידשה בגזל"

\- במאי עסקינן:

בגזל דידה

, ולכן היא מקודשת, וכדמפרש ואזיל. ותמהינן עלה:

הא מדקתני סיפא

: "

או שחטף סלע

[

משלה

] [

מידה

] ",

מכלל

, הרי בהכרח

דרישא

של הברייתא: "קידשה בגזל בחמס ובגניבה", לא בגזל דידה אנו עוסקים, אלא

בגזל דעלמא

[מאחרים]

עסקינן;

ומכל מקום קתני דהיא מקודשת!?

ומשנינן:

פירושי קא מפרש

בסיפא לרישא! והכי קאמר:

קידשה בגזל, בחמס ובגניבה, כיצד: כגון שחטף סלע מידה

,

וקדשה בו

, מקודשת; ולעולם אין הברייתא עוסקת בגזל דאחרים, והיא אינה מתקדשת בו.

Traduction française

Le frère

unique

fait חליצה aux deux

car chacune est dans le doute si elle est une femme liée à lui par le lien du lévirat, et il ne fera le yiboum à aucune, car peut-être est-elle la sœur de celle qui lui est liée par le lévirat, laquelle lui est interdite même après qu’il a fait ‘halitsa à sa sœur

; et les deux : l’un

d’entre eux

fait ‘halitsa

à l’une,

et l’un

même

fait le yiboum

s’il désire la seconde [après que l’unique a fait ‘halitsa, et après la ‘halitsa de son frère], car, de quelque manière qu’on l’envisage, elle lui est permise : si elle est sa femme de lévirat, tant mieux ; et si elle est la sœur de sa femme de lévirat, c’est son frère qui a fait ‘halitsa à sa femme de lévirat, et celle-ci ne lui est pas interdite.

Si les deux frères

de l’unique

ont devancé

et ont épousé les deux femmes après que le frère unique a fait ‘halitsa aux deux,

on ne les leur retire pas

car, même si tu dis que l’unique a rencontré la sœur de celle qui lui était liée par le lévirat, le lien léviratique de sa sœur avait déjà été annulé par le yiboum de son frère ; et l’interdit — l’interdit rabbinique de celui qui rencontre la sœur de celle qui lui est liée par le lévirat —, ce qui a été fait a été fait.

Et cela nous enseigne :

précisément : faire ‘halitsa

le frère unique

puis faire le yiboum

l’un des deux après la ‘halitsa de son frère, comme nous l’avons appris : « L’unique fait ‘halitsa aux deux, et, des deux, l’un fait ‘halitsa et l’un fait le yiboum »

; mais faire le yiboum

l’un des deux

puis faire ‘halitsa

l’unique

non,

et même s’il l’a épousée, il la renverra, parce qu’il

a rencontré

au moment du yiboum

une femme de lévirat interdite au marché [qui lui est interdite par la Torah], car elle est peut-être liée par le lévirat au frère unique, qui ne lui a pas encore fait ‘halitsa.

Ta chma

de ce que « des kiddouchin qui ne sont pas destinés à une union permise sont des kiddouchin »,

de ce que transmit Tabiyoumi

dans une

baraïta : S’il

y avait, pour celui-ci

[pour l’un des hommes du marché]

cinq fils

qui l’avaient chargé comme mandataire de leur fiancer une femme,

et pour celui-là

[pour un autre homme du marché]

cinq filles, et qu’il dit

à son compagnon : «

L’une de tes filles est fiancée à l’un de mes fils » :

Chacune et chacune

des cinq filles

a besoin de cinq actes de divorce

de chacun des cinq fils, car chacune d’elles est dans le doute si elle est fiancée à chacun des fils.

L’un d’entre eux mourut

des cinq fils,

chacune et chacune

des filles

a besoin de quatre actes de divorce

des quatre frères restants, car chacune est dans le doute si elle est fiancée à chacun de ces quatre ;

et

elle a encore besoin de

la ‘halitsa de l’un d’eux

car elle est peut-être la femme du frère mort, et la ‘halitsa de l’un des frères la libère.

Et pour Rava, la difficulté se pose : pourquoi les kiddouchin ont-ils pris effet בכלל !? Ne sont-ils pas « des kiddouchin qui ne sont pas destinés à une union permise » !?

Et si tu dis : ici aussi

dans quel cas nous occupons-nous de cela ?

Lorsqu’elles furent identifiées, puis se mélangèrent ;

il est impossible de l’établir ainsi, car

voici que «

l’une de tes filles à l’un de mes fils »

est enseigné,

ce qui signifie que telle était la formule qu’il dit au père des filles.

Et nous concluons :

réfutation de Rava —

réfutation !

Et la halakha est comme Abayé dans ya’al kagam,

signe pour six halakhot sur lesquelles Abayé et Rava étaient en désaccord et pour lesquelles la halakha est comme Abayé, et celle-ci est l’une d’elles : «

K

iddouchin qui ne sont pas destinés à une union permise ».

Nous avons appris dans la Michna : « Et

il arriva qu’il y avait cinq femmes

parmi lesquelles se trouvaient deux sœurs ; un homme ramassa une corbeille de figues, qui leur appartenait et qui provenait de la septième année, et dit : “Voici, vous êtes toutes fiancées à moi par cette corbeille”, et l’une d’elles la reçut au nom de toutes ; les Sages dirent : les sœurs ne sont pas fiancées » :

Rav dit : apprends de la Michna

[de notre Michna]

quatre

halakhot —

Et

toutefois la Guemara ajoute que

Rav tenait en main

seulement

trois

[il n’avait en sa possession que trois halakhot, qu’il ordonna dans la version de la Guemara], et plus loin elle en expliquera la raison.

Voici les trois halakhot que Rav ordonna selon sa version :

a.

Apprends de là : celui qui fiance

une femme

avec des fruits de la septième année,

elle est

fiancée,

comme cela se produisait dans le cas rapporté par notre Michna ; nous apprenons que l’on ne dit pas : ils ne sont pas la propriété de celui qui les a acquis, mais que, dès lors qu’il les a acquis, ils sont sa propriété à tous égards. b.

Et apprends de là : si on l’a fiancée avec un bien volé, elle n’est pas fiancée,

et

même avec un bien qu’il lui a volé

[un bien volé par lui à la fiancée], elle n’est pas fiancée, et l’on ne dit pas : puisqu’elle l’a reçu de lui au titre des kiddouchin, elle y a renoncé. Et nous expliquons :

D’où cela

, comment apprend-on cette règle de notre Michna ?

Du fait qu’elle enseigne

dans notre Michna : «

Elle leur appartenait et elle provenait de la septième année »,

ce qui signifie

la raison :

les étrangères sont fiancées avec les fruits avec lesquels celui qui les fiance les a fiancées, parce que ce sont des fruits

de la septième année,

car ils sont en abandon,

et celui qui les fiance les a acquis ;

mais

s’il les a fiancées avec leurs fruits

des autres années du cycle de sept ans,

qui ne sont pas en abandon et qui sont un vol entre ses mains,

non,

les étrangères dont les fruits avaient été volés ne seraient pas fiancées. c.

Et apprends de là,

du fait que les trois étrangères ont été fiancées par la réception de l’une d’elles :

une femme peut être mandataire pour sa compagne, même dans un endroit où elle devient sa rivale.

Et nous expliquons :

Et l’autre —

la quatrième règle, que Rav n’a pas ordonnée dans la version de la Guemara —

quelle est-elle, quelle est la règle supplémentaire que l’on peut apprendre de notre Michna ?

d. “Des kiddouchin qui ne sont pas destinés à une union permise”,

qu’ils soient des kiddouchin ou non.

Et nous objectons :

Et comptons-la,

c’est-à-dire : pourquoi Rav ne l’a-t-il pas ordonnée dans sa version de la Guemara !?

Et nous répondons :

parce que cela est douteux pour lui

quant à l’interprétation de notre Michna :

Si

c’est l’interprétation qu’a donnée

Abayé

[ci-dessus, 51b] de notre Michna, il s’ensuit, selon son interprétation, que l’on peut prouver de notre Michna que « des kiddouchin qui ne sont pas destinés à une union permise sont des kiddouchin », car, selon ses paroles, il ressort de notre Michna que celui qui fiance l’une de deux sœurs la fiance effectivement.

Si

c’est l’interprétation qu’a donnée

Rava

[à cet endroit] de notre Michna, il s’ensuit, selon son interprétation, que l’on peut prouver de notre Michna que « des kiddouchin qui ne sont pas destinés à une union permise ne sont pas des kiddouchin », car, selon son interprétation, il ressort de notre Michna que celui qui fiance l’une de deux sœurs — aucune des deux n’est fiancée.

Puisque Rav resta dans le doute, il dit donc : il est certes démontré par notre Michna la règle que « kidushin ne se transmettent pas par bi'a », mais, en tout cas, il ne peut l'ajuster dans la version de la Guemara, parce qu'il ignore si cela prouve que c'étaient des kidushin, ou si cela prouve qu'ils n'étaient pas des kidushin.

L'objection du "Peni Yehoshua" : n'est‑ce pas que la simplicité de la Michna est précise comme celle d'Abaye, et qu'elle fait entendre : précisément femme et sa fille ensemble ne sont pas mekudashot, tandis que (la) femme et sa fille (dans l'autre cas) sont mekudashot; mais Rava objecta à Abaye en vertu de mais Rava objecta à Abaye en vertu de la sifa qui implique l'inverse, parce qu'on ne peut expliquer qu'il ait dit «vous tous» kefashuto —puisqu'il y aurait eu «tu achètes l'ânesse et l'âne», et sur ce point Abaye dut interpréter à sa façon et Rava à la sienne, et de là naquit l'incertitude sur la manière d'expliquer la Michna; mais selon celui qui soutient que tu achètes mais selon celui qui soutient que «tu achètes l'âne et l'ânesse» acquiert pour moitié, alors la simplicité de la Michna signifie assurément selon l'avis d'Abaye et il y a des premiers qui ont ; et il y a des premiers qui ont écrit ci‑dessus que toute la discussion de la Guemara est non pas comme la halakha, et parce qu'il tient pour établi : «tu achètes l'âne et l'ânesse, il a acquis pour moitié», et d'autant plus que ce Rava était disciple de Rav Souver [dans Baba Batra 143a] : «il a acquis pour moitié»; et si tel est le cas nous pouvons et si tel est le cas, nous pouvons expliquer la Michna selon sa simplicité et y prouver comme Abaye, et pourquoi Rav resta‑t‑il dans le doute !? De plus on a objecté à l'expression de Rachi qui a écrit en la section «» : «et on l'a aussi considéré Rav [comme lui], et pourquoi il n'a pris entre ses mains que trois ? de là aussi on entend que des kidushin qui ne se transmettent pas par bi'a ne l'étaient pas», et pourquoi Rachi a‑t‑il écrit que selon la simplicité cela se comprend de la Michna comme l'explication de Rava qu'ils n'étaient pas kidushin, alors qu'à l'inverse cela tendrait davantage à l'exactitude d'Abaye que c'étaient des kidushin, comme on l'a expliqué ci‑dessus; et encore selon l'ordre de la Guemara c'est et encore, selon l'ordre de la Guemara c'est d'abord la Guemara qui réfute la Michna en disant qu'ils étaient kidushin!? Vois ce qu'il écrivit pour résoudre cela. [Et ses paroles là ne sont pas comme les propos des Tosafot, du Ra'ash et du Rashba qui soutiennent que lorsqu'on fiance une femme et sa fille de même il vaut mieux dire qu'elles n'étaient pas kidushin parce qu'elles ne se transmettent pas par bi'a, plutôt qu'on finisse par dire qu'on fiance l'une de deux sœurs ; leurs opinions ont été rapportées plus haut en notes.] Et même Rabbi Akiva Iger [imprimé dans les Likoutim supra 13a] a objecté à l'expression de Rachi qui choisit de dire que «de notre Michna il ressort que 'elles n'étaient pas kidushin'» et n'explique pas selon l'avis d'Abaye dont la halakha serait comme lui, et vois ce qu'il répondit là. Parce qu'il monta

(comme il monta)

Rabbi Zeira

de Babylone en Terre d'Israël,

il rapporta cette nouvelle

du Rav

à Rabbi Yochanan

(il rapporta la nouvelle susdite venant d'un Rav qui était en Babylone, à Rabbi Yochanan qui était en Terre d'Israël) !

Il lui dit

Rabbi Yochanan à Rabbi Zeira :

Qui a dit qu'un Rav affirme ainsi

qu'«on ne fiance pas par vol, et même si c'est son vol» !?

Et tel est le sens apparu, que Rabbi Yochanan fut surpris : serait‑il possible qu'un Rav ait dit cela ? et c'est pourquoi nous nous étonnons de Rabbi Yochanan :

et

que dites‑vous

lui

(Rabbi Yochanan lui‑même)

n'a pas dit

ainsi, que le vol en la main du voleur n'est pas son bien, et conséquemment qu'il ne peut la fiance r avec cela !?

Et ce que dit Rabbi Yochanan

lui‑même :

Le vol

de quelqu'un,

et que les propriétaires ne se sont pas abandonnés, les deux

—le voleur et le dépossédé—

ne peuvent pas fiancer

l'objet qui est en la main du voleur,

ceci

—le voleur—

parce que ce n'est pas à lui, et cela

—le dépossédé—

parce que ce n'est pas en sa possession

(sous son contrôle) !? Ainsi, selon Rabbi Yochanan lui‑même : la chose volée n'est pas la propriété du voleur, et conséquemment il ne peut fiancer la femme avec celle‑ci comme l'a dit Rav ; et pourquoi Rabbi Yochanan s'étonnait‑il de Rav !? Et si nous apprenons : Rabbi Yochanan ne s'étonna pas du point de droit, mais

voici comment il lui parla

Rabbi Yochanan à Rabbi Zeira :

Qui a dit qu'un Rav est comme moi

(avait‑il vraiment dit qu'un Rav était comme moi) !

La question a été éclaircie selon Rachi; et les choses demandent explication sommes nous donc ; et les choses demandent explication : sommes‑nous donc dans le besoin de preuves que l'objet n'appartient pas au voleur ? Et vois le Ritva qui écrivit que, lorsque Rabbi Yochanan dit que le voleur ne peut fiancer, il nous le fit aussi entendre non pour l'avis strict de hantise de la consécration selon Rabbi Shimon qui dit : «une prise indéterminée est l'abandon du propriétaire», et qu'il y aurait consécration — cela nous enseigne que nous ne craignons pas et ne dépendons pas de l'abandon jusqu'à ce que nous l'entendions immédiatement qu'il s'est abandonné», et selon cette logique on dirait que pour les kidushin il faudrait un guet au titre de crainte, et tel est la similarité entre les paroles de Rav et celles de Rabbi Yochanan ; ainsi il faut interpréter selon Rachi; [et vois ce que les Tosafot ont écrit là‑dessus, et les propos du Mahara"ch et du Maharam sur leurs paroles]. Quant au Ritva, il ajouta que la Guemara apporte aussi de Rabbi Yochanan qu'elle n'est pas mekudashah même si c'est son propre vol, car «on ne tient pas [pour la crainte, pour avoir besoin d'un guet] simplement à cause d'une maladie, jusqu'à ce qu'on l'entende clairement qu'il a renoncé», et il pourrait dire : «moi et mon bien, moi et mon bien»; et il faut noter ci dessus que cette et il faut noter ci dessus que cette ; et il faut noter ci dessus que cette et il faut noter ci‑dessus que cette logique selon laquelle, par la renonciation, l'obligation de restitution prend fin et la chose devient sienne, n'est que selon l'avis même de Rav dans Sanhédrin 62, qui soutient ainsi; et encore on a expliqué ci dessus que et encore on a expliqué ci dessus que ; et encore on a expliqué ci dessus que et encore on a expliqué ci‑dessus que si le sujet est que cela acquiert pour lui, il faut dire que, même si le dépossédé ne peut transférer la chose à autrui [comme dit Rabbi Yochanan], cependant il pourrait la transférer au voleur. Si tel est le cas, on expliquera que c'est ainsi qu'il parla : et pourquoi Rabbi Yochanan s'étonna de Rav qui dit : «même s'il s'agit de son propre vol elle n'est pas mekudashah» !? Or toute l'innovation de Rav n'est que selon son opinion qui soutient que si la renonciation était implicite, la réception serait implicite et le voleur aurait acquis son vol ; cependant Rabbi Yochanan se tient vraisemblablement selon l'avis de Rabba en Sanhédrin qui ne reconnaît pas cette logique, et alors nous ne pouvons prétendre que le vol qui est le sien soit préférable parce qu'il lui acquiert le bien dès le départ ; et c'est contre cela que la Guemara objecte : Rabbi Yochanan dit que le dépossédé ne peut transférer, et la Guemara réplique que même au voleur il ne peut transférer ; si donc selon Rabbi Yochanan il n'y a pas de distinction entre le vol des autres et son propre vol, pourquoi se serait‑il étonné de Rav ? et de plus la baraïta qui suit pose et de plus la baraïta qui suit pose ; et de plus la baraïta qui suit pose difficulté, car là elle est mekudashah pour son propre vol]. Meitivî

à Rav d'après ce qui est enseigné :

On la fiance pour un vol

d'autrui,

pour un hames

(un objet acquis par argent contre la volonté du propriétaire),

ou pour un vol, ou qu'il enleva une measure du poids, et il la fiaça

elle est mekudashah —

elle est mekudashah

—voici qu'elle est fiancée même pour un vol d'autrui, et non comme Rav !?

Ci‑dessus il a été expliqué au nom du Ritva que tout le débat de la Guemara, s'il s'agit qu'elle est fiancée pour le vol d'autrui, c'est si l'on tient strictement «une prise indéterminée est l'abandon du propriétaire», et il a déjà été expliqué plus haut que l'origine de cette règle est une divergence de tanaïm, et si tel est le cas que faut‑il objecter à la Guemara de cette baraïta, et l'on peut dire que cette baraïta est de Rabbi Shimon !? Et il était possible d'interpréter que la démonstration de la Guemara provient du texte qui parle tant de vol que de vol simple et de vol et de vol larcin, et voici que celui qui tient que «une prise indéterminée n'est pas l'abandon du propriétaire» tient aussi que «le vol simple n'est pas l'abandon du propriétaire», et celui qui tient que «une prise indéterminée n'est pas l'abandon du propriétaire» tient que «le larcin simple est l'abandon du propriétaire», [comme l'expose Rachi en page b], et alors, puisque le texte prouve que c'est fiancée tant pour le vol que pour le larcin, il faut nécessairement que par crainte à l'égard de la femme mariée nous craignions pour les deux opinions, et donc cela pose difficulté à Rav. Mais vois dans "HaMakneh" qui rejeta cette explication, car il y a ceux qui soutiennent que tant le larcin simple que le vol simple entraînent l'abandon du propriétaire, et vois comment il explique les paroles de la Guemara. Et de plus nous apprenons :

là

—que nous avons enseigné : «on la fiance pour un vol»— \-

de quoi s'agit‑il ?

du vol qui est à lui-même

et nous nous étonnons à ce point ; et nous nous étonnons à ce point :

le fait que le texte parle de la sifa

ou qu'il enleva une measure

du poids

—par généricité

alors assurément —

alors assurément

la richa

(la tête) de la baraïta : «on la fiance pour un vol, pour un hames et pour un larcin», il n'est pas question du vol qui est à lui‑même, mais

du vol du monde

(d'autrui)

dont on traite;

et en tout cas il est dit que c'est fiancée !?

Plus loin la Guemara explique la solution, car tu demanderas encore à Rav, qui a dit : même pour son propre vol elle n'est pas fiancée. Et nous apprenons :

l'explication est qu'il interprète

dans la sifa par la richa ! et ainsi dit‑on :

On la fiance pour un vol, pour un hames et pour un larcin, comment : comme celui qui enleva une measure du poids

et la fiaça

—elle est fiancée; et la baraïta ne traite jamais du vol d'autrui, et elle n'est pas fiancée pour celui‑ci.

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