Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 48a (מח.) — le Talmud en français

Kidouchin 48a (קידושין מח.): Celui qui vend à son prochain une reconnaissance de dette, puis le prêteur lui remet la dette, voici qu’elle est לחוב, הרי זה annulée ; et même l’héritier du prêteur peut…

Texte original — Kidouchin 48a (מח.)

המוכר שטר חוב לחבירו, וחזר

המלוה

ומחלו

לחוב, הרי זה

מחול;

ואפילו יורש

של המלוה

מוחל;

ולסברא זו, אין האשה מקודשת בקבלת שטר חוב, כי אינה סומכת דעתה שלא ימחול, ואין בדעתה להתקדש; ובדינו של שמואל תלויה מחלוקתם:

דמר

חכמים -

אית ליה דשמואל

, ולכן אינה מקודשת.

ומר

רבי מאיר -

לית ליה דשמואל

.

ד.

ואיבעית אימא

לבאר את מחלוקת התנאים במלוה בשטר:

דכולי עלמא אית להו דשמואל

ויכול הוא למחול,

והכא באשה

של המקדש אם סומכת היא את דעתה שלא ימחול לה -

קמיפלגי

:

מר

רבי מאיר -

סבר: אשה

של המקדש

סמכה דעתה

, כי

מימר אמרה

האשה: "

לא

שביק ליה לדידי ומחל ליה לאחריני

" [אומרת היא בלבה, ודאי לא יניחני, וילך למחול לאחרים על חשבוני].

ומר

חכמים

סבר: אשה נמי

כשאר לקוחות

לא סמכה דעתה

.

וכאן שבה הגמרא לבאר את מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר במלוה על פה שקידש בה:

במלוה על פה במאי פליגי?

אם ניתן להקנות מלוה על פה, ו

בדרב הונא אמר רב! דאמר רב הונא אמר רב

:

האומר לחבירו: "

מנה לי בידך, תנהו לפלוני

" ואמר כן

במעמד שלשתן

[המלוה הלוה והלוקח],

קנה

הלוקח.

מר

חכמים

סבר: כי קאמר רב, הני מילי

בפקדון, אבל

ב

מלוה לא

, ונמצא שאין אפשרות להקנות מלוה על פה כלל, ולכן אינה מקודשת.

ומר

רבי מאיר

סבר: לא שנא מלוה ולא שנא פקדון

ניתן להקנות במעמד שלשתן, ולכן אם קידשה במעמד הלוה, הרי היא מקודשת.

ועוד שואלת הגמרא על רב, שאמר: המקדש במלוה אינה מקודשת ואפילו המעות בעין, וכל שכן אם אינם בעין:

נימא

דינו של רב

כתנאי

היא, שנחלקו בדינו:

דתניא: האומר לאשה "

התקדשי לי בשטר

", ומפרש לה ואזיל:

רבי מאיר אומר: אינה מקודשת

, ואפילו אם יש בנייר - שכתוב עליו השטר - שוה פרוטה.

ורבי אלעזר אומר: מקודשת

, ואפילו אין בנייר שוה פרוטה.

וחכמים אומרים: שמין את הנייר

שכתוב עליו השטר,

אם יש בו שוה פרוטה

, הרי זו

מקודשת

מחמת הנייר שהוא שוה כסף והאשה מתקדשת בו.

והרי

האי שטר

שקידשה בו

היכי דמי

:

אילימא שטר חוב דאחרים

[וכאחד הביאורים שנאמרו בברייתא הקודמת], הרי

קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר

, שהרי בברייתא שנזכרה לעיל מבואר שלדעת רבי מאיר הרי היא מקודשת בשטר חוב דאחרים!?

אלא

בהכרח שהברייתא עוסקת

בשטר חוב דידה

[של האשה עצמה] שהיתה חייבת לו כסף ויש לו שטר על חוב זה,

ובמקדש במלוה

שאינה בעין

קא מיפלגי!

הרי שנחלקו תנאים בדינו של רב.

אמר רבי נחמן בר יצחק

:

הברייתא אינה עוסקת במי שקידש בחוב שיש עליו שטר, אלא בקדושי שטר, דהיינו שכותב בשטר "הרי את מקודשת" ונותנו לה, ו

הכא במאי עסקינן: כגון שקדשה בשטר

קדושין

שאין עליו עדים

חתומים:

ורבי מאיר לטעמיה

[לשיטתו],

דאמר

גבי גט:

עדי חתימה כרתי

[עושים את הגט ל"ספר כריתות"], והוא הדין לשטר קדושין שאינו שטר בלי עדי חתימה, ולכן לשיטתו אינה מקודשת משום "קדושי שטר" ; ואפילו אם יש בניר שוה פרוטה אינה מקודשת מדין "קדושי כסף", היות ואין דעת האשה להתקדש בשווי הניר.

ורבי אלעזר לטעמיה, דאמר: עדי מסירה כרתי

, ואף שאין עדים חתומים בו, והוא הדין לשטר קדושין ; ולכן לשיטתו היא מקודשת בשטר זה, ואפילו כשאין בניר שוה פרוטה.

ורבנן

[חכמים שבברייתא]

מספקא להו, אי כרבי מאיר, אי כרבי אלעזר

לענין "קדושי שטר"

; הלכך

:

שמין את הנייר, אם יש בו שוה פרוטה, מקודשת

, ואם לאו הרי היא ספק מקודשת; כלומר: אף שלא הכריעו חכמים בעיקר מחלוקתם, דהיינו מדין "קדושי שטר", מכל מקום חלוקים הם על רבי מאיר בדין "קדושי כסף", שהוא סובר: אף אם השטר שוה פרוטה אינה מקודשת, ומשום שאין דעת האשה על הניר; והם סוברים, שדעתה על הניר ומתקדשת בו.

ואיבעית אימא

לבאר את מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר:

הכא במאי עסקינן, ב

כגון שכתבו

לשטר הקידושין

שלא לשמה

של האשה אותה הוא מקדש בו,

ובדריש לקיש קמיפלגי: דבעי ריש לקיש: שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, מהו?

וצדדי הספק הם:

האם

הויה ליציאה

[קידושין לגירושין]

מקשינן

, משום שהוקשו במאמר הכתוב: "ויצאה [מביתו והלכה] והיתה לאיש אחר"

\-

ו

מה יציאה בעינן

שיהא הגט כתוב

לשמה

, שהרי אמרה תורה: "וכתב לה ספר כריתות" ודרשינן: לשמה,

אף הויה נמי בעינן

שיהא השטר כתוב

לשמה

של המתקדשת.

או דלמא

: אדרבה

הויות להדדי

[דרכי הקדושין זה לזה] הוא ד

מקשינן

, שהרי הוקשו במאמר הכתוב: "והיתה", שהוא כולל את כל ההויות -

ו

מה הויה דכסף לא בעינן

שיהא טבוע הכסף

לשמה, אף הויה דשטר לא בעינן לשמה

.

בתר דבעיא

ריש לקיש

הדר פשטה

ריש לקיש עצמו: "

ויצאה והיתה

",

מקיש הויה ליציאה

.

ובסברא זו נחלקו התנאים שבברייתא:

מר

רבי מאיר -

אית ליה דריש לקיש

שאין השטר כשר כשנכתב שלא לשמה, וכמו גט.

ומר

רבי אלעזר -

לית ליה דריש לקיש

, ולפיכך מקודשת היא, אף שהוא נכתב שלא לשמה.

ואי בעית אימא

לבאר את מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר:

דכולי עלמא אית להו דריש לקיש

, ואין שטר קדושין כשר כשנכתב שלא לשמה!

והכא

בברייתא

במאי עסקינן

: כגון

ש

אכן

כתבו לשמה, ו

מיהו נכתב השטר

שלא מדעתה

[לא ידעה האשה כשנכתב השטר],

ובפלוגתא דרבא ורבינא, ורב פפא ורב שרביא, קמיפלגי

רבי מאיר ורבי אלעזר בברייתא!

דאיתמר: כתבו

לשטר הקדושין

לשמה

של המתקדשת

ושלא מדעתה

:

רבא ורבינא אמרי: מקודשת

, דכשם שבגט אין צריך דעתה, שהרי היא מתגרשת אפילו בעל כרחה, אף קדושין כן, וזו היא דעתו של רבי אלעזר.

רב פפא ורב שרביא אמרי: אינה מקודשת

, דכשם שבגט צריך דעת המקנה הוא הבעל, כך בקידושין צריך דעת האשה שהיא המקנה, וזו היא דעתו של רבי מאיר.

כאן שבה הגמרא לדברי רב בענין מקדש במלוה, ושואלת עוד:

נימא

, האם נאמר שדברי רב גבי מקדש במלוה הם

כהני תנאי

[תנאים אלו נחלקו בדבר]!?

דתניא

:

אשה האומרת לאיש: "קח זהב שלי, ו

עשה לי שירים

[אצעדה, צמיד של רגל]

נזמים וטבעות, ואקדש אני לך

בשכר פעולתך":

כיון שעשאן

האיש, הרי היא

מקודשת, דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים: אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה

, ומפרש לה ואזיל.

והרי

האי ממון

שהצריכו חכמים שיגיע לידה -

היכי דמי

[לאיזה ממון כוונת חכמים]?

אילימא אותו ממון

, דהיינו: השירים הנזמים והטבעות, כך הרי אי אפשר לומר, כי:

מכלל דתנא קמא

[רבי מאיר],

סבר: אפילו אותו ממון נמי לא

צריך שיגיע לידה כדי שתתקדש!? והרי פשיטא שאינו כן, שאם עדיין לא הגיעו לידה,

אלא במאי מקדשא

[וכי במה מתקדשת היא]!?

אלא לאו בממון אחר

שיינתן לה לשם קידושין - הוא שאמרו חכמים שאם לא הגיע לידה אינה מקודשת, ומשום שהם סוברים דבשכר פעולת עשיית התכשיטים אינה מקודשת.

ושמע מינה: במקדש במלוה קמיפלגי

, כדמפרש ואזיל.

וסברי

בני הישיבה שביקשו לתלות את דברי רב במחלוקת תנאים זו:

חיוב התשלום לפועל, יכול להתפרש בשני אופנים:

האחד: "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף": דהיינו, כל פרוטה ופרוטה כשנגמרה, נתחייב המעביד לפועל בדמי שכירות עשיית המלאכה.

השני: "אינה לשכירות אלא לבסוף": אין המעביד מתחייב לפועל אלא כשהוא מחזיר את העבודה הגמורה למעביד, ואם שכרו - דרך משל - לעשות נזמים, אין המעביד מתחייב לפועל אלא בגמר עשיית הנזמים והחזרתם לידיו.

דכולי עלמא

בין רבי מאיר ובין חכמים - סברי:

ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף

, ונמצא ששכר הפעולה

הוה מלוה

, שהרי בשעת חלות הקדושין דהיינו כשמחזיר הבעל לאשה את הנזמים כבר היתה האשה חייבת למקדש את שכר הפעולה, והוא מקדשה בחוב שהיא חייבת לו, והיינו מלוה -

ואם כן

מאי לאו בהא קמיפלגי: דמר

רבי מאיר

סבר: המקדש במלוה מקודשת

.

ומר

חכמים

סבר: המקדש במלוה אינה מקודשת

.

ונמצאו דברי רב תלויים במחלוקת תנאים.

ודחינן:

לא

כאשר פירשת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים, אלא יש לפרש את מחלוקת בשלושה אופנים אחרים:

א.

דכולי עלמא

: ה

מקדש במלוה אינה מקודשת

.

והכא

מחלוקתם היא אם שכר הפעולה מלוה היא, ו

ב

"

ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף

",

קמיפלגי

:

Traduction française

Celui qui vend à son prochain une reconnaissance de dette, puis

le prêteur

lui remet la dette, voici qu’elle est

annulée ;

et même l’héritier

du prêteur

peut l’annuler ; selon cette explication, la femme n’est pas consacrée par la réception d’une reconnaissance de dette, car elle ne s’en remet pas à l’idée qu’il ne l’annulera pas, et elle n’a pas l’intention de se consacrer ; leur controverse dépend du הדין de Chmouel :

Celui qui dit —

les Sages —

soutient l’avis de Chmouel,

et c’est pourquoi elle n’est pas consacrée.

Et celui qui dit —

Rabbi Meïr —

ne soutient pas l’avis de Chmouel.

.

Et si tu veux, dis pour expliquer la controverse des tanaïm au sujet d’un prêt constaté par écrit :

Tout le monde soutient l’avis de Chmouel

et il peut l’annuler,

et ici, au sujet de la femme

de celui qui consacre, s’il faut considérer qu’elle s’en remet à l’idée qu’il ne l’annulera pas —

ils divergent :

Celui qui dit

Rabbi Meïr —

estime que la femme

de celui qui consacre

s’en remet,

car

elle se dit

la femme : «

Il ne va pas

m’abandonner, moi, et lui remettre la dette au profit d’autres » [elle se dit intérieurement : certainement, il ne m’abandonnera pas et ne remettra pas la dette à d’autres à mes dépens].

Et celui qui dit

les Sages

estime que la femme également,

comme les autres acheteurs,

ne s’en remet pas. Et ici la Guemara revient à expliquer la controverse des Sages et de Rabbi Meïr au sujet d’un prêt verbal au moyen duquel il l’a consacrée :

Sur quoi divergent-ils au sujet d’un prêt verbal ?

Si un prêt verbal peut être transféré, et

c’est au sujet de ce que Rav Houna a dit au nom de Rav ! Car Rav Houna a dit au nom de Rav :

Celui qui dit à son prochain : «

Tu me dois un mané ; donne-le à untel »,

et il le dit

en présence des trois [le prêteur, l’emprunteur et l’acheteur],

l’acheteur a acquis

l’objet.

Celui qui dit

les Sages

estime : lorsque Rav a parlé, cela ne concerne que

un dépôt ; mais

dans un

prêt, non ; et il s’ensuit qu’il n’existe absolument aucun moyen de transférer un prêt verbal, et c’est pourquoi elle n’est pas consacrée.

Et celui qui dit

Rabbi Meïr

estime qu’il n’y a pas de différence entre un prêt et un dépôt : il est possible de transférer l’un comme l’autre en présence des trois ; c’est pourquoi, s’il l’a consacrée en présence de l’emprunteur, elle est consacrée. La Guemara pose encore une question au sujet de Rav, qui a dit : celui qui consacre une femme au moyen d’un prêt ne la consacre pas, même lorsque l’argent est encore présent, et a fortiori lorsqu’il n’est plus présent :

disons que

la règle de Rav

fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm, qui ont divergé à son sujet :

Car il a été enseigné dans une baraïta : celui qui dit à une femme : «

Consacre-toi à moi au moyen d’un acte écrit »,

et la baraïta poursuit en l’expliquant :

Rabbi Meïr dit : elle n’est pas consacrée,

même si le papier sur lequel l’acte est écrit vaut une perouta.

Et Rabbi Éléazar dit : elle est consacrée,

même si le papier ne vaut pas une perouta.

Et les Sages disent : on évalue le papier

sur lequel l’acte est écrit ;

s’il vaut une perouta,

la voici

consacrée,

du fait que le papier possède une valeur monétaire et que la femme est consacrée par celui-ci.

Or

cet acte écrit,

au moyen duquel il l’a consacrée,

de quel cas s’agit-il ?

Si tu dis qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette d’autrui [et selon l’une des explications données dans la baraïta précédente],

voici que

la position de Rabbi Meïr contredit la position de Rabbi Meïr, puisque, dans la baraïta mentionnée précédemment, il ressort que, selon Rabbi Meïr, elle est consacrée au moyen de la reconnaissance de dette d’autrui !?

Mais,

il est nécessaire que la baraïta traite

d’une reconnaissance de dette à elle [de la femme elle-même],

qui lui devait de l’argent et dont il possédait une reconnaissance pour cette dette ;

et ils divergent au sujet de celui qui consacre une femme au moyen d’un prêt

qui n’est plus présent :

ils divergent ! Il s’ensuit que les tanaïm sont en désaccord au sujet de la règle de Rav.

Rabbi Na’hman bar Its’hak dit : La baraïta ne traite pas de celui qui a consacré une femme au moyen d’une dette constatée par écrit, mais de la consécration par acte écrit, c’est-à-dire qu’il écrit dans l’acte : « Voici que tu m’es consacrée », et le lui donne ;

et

de quel cas s’agit-il ici ? Par exemple, s’il l’a consacrée au moyen d’un acte écrit

de consécration

sur lequel aucun témoin

n’est signé :

Et Rabbi Meïr est fidèle à sa méthode [à son opinion],

car il dit

au sujet d’un acte de divorce :

ce sont les témoins de la signature qui le rendent apte [ils font de l’acte de divorce un « acte de séparation »]. Il en va de même pour l’acte de consécration : sans témoins de la signature, ce n’est pas un acte ; c’est pourquoi, selon lui, elle n’est pas consacrée au titre de la « consécration par acte écrit ». Même si le papier vaut une perouta, elle n’est pas consacrée au titre de la « consécration par argent », car la femme n’a pas l’intention de se consacrer par la valeur du papier.

Et Rabbi Éléazar est fidèle à sa méthode, car il dit : ce sont les témoins de la remise qui le rendent apte, même si aucun témoin n’y est signé ; il en va de même pour l’acte de consécration. C’est pourquoi, selon lui, elle est consacrée par cet acte, même lorsque le papier ne vaut pas une perouta.

Et les Sages [les Sages de la baraïta]

ont un doute : est-ce comme Rabbi Meïr ou comme Rabbi Éléazar, en ce qui concerne la « consécration par acte écrit »

;

c’est pourquoi :

on évalue le papier : s’il vaut une perouta, elle est consacrée,

et sinon, elle est consacrée par doute. C’est-à-dire : bien que les Sages n’aient pas tranché leur controverse fondamentale, à savoir au titre de la « consécration par acte écrit », ils sont néanmoins en désaccord avec Rabbi Meïr au sujet de la « consécration par argent » : lui estime que, même si l’acte écrit vaut une perouta, elle n’est pas consacrée, parce que la femme n’a pas l’intention de recevoir le papier ; eux estiment qu’elle a l’intention de recevoir le papier et qu’elle est consacrée par celui-ci.

Et si tu veux, dis pour expliquer la controverse de Rabbi Meïr et de Rabbi Éléazar :

De quel cas s’agit-il ici ?

Par exemple, s’ils ont écrit

pour l’acte de consécration

qu’il n’était pas destiné à cette femme,

la femme qu’il consacre au moyen de celui-ci,

et ils divergent au sujet de l’interrogation de Rech Lakich : Rech Lakich a demandé : un acte de fiançailles qu’on a écrit sans l’intention requise, quelle est sa דין ?

Les deux aspects du doute sont les suivants :

La question est de savoir si

l’établissement du lien matrimonial est assimilé à sa dissolution [la consécration au divorce]

par analogie,

parce qu’ils ont été mis en parallèle dans le verset : « Elle sortira [de sa maison et ira] et deviendra la femme d’un autre ». -

Et

de même que, pour la dissolution,

il faut que l’acte de divorce soit écrit

avec l’intention requise, car la Torah a dit : « Il lui écrira un acte de séparation », et nous interprétons : avec l’intention requise,

de même, pour l’établissement du lien matrimonial, il faut que l’acte soit écrit

avec l’intention requise

pour la femme consacrée.

Ou peut-être :

au contraire,

les différentes formes d’établissement du lien matrimonial sont comparées les unes aux autres [les formes de consécration entre elles], et c’est elles que

nous mettons en parallèle,

car elles ont été mises en parallèle par le verset : « et elle deviendra », qui englobe toutes les formes d’établissement du lien matrimonial —

et

de même que, pour l’établissement du lien matrimonial par argent, nous n’exigeons pas que l’argent monnayé soit

destiné à cette femme, de même, pour l’établissement du lien matrimonial par acte écrit, nous n’exigeons pas qu’il soit destiné à cette femme.

Après que

Rech Lakich

eut posé la question, il la résolut lui-même : «

Elle sortira et elle deviendra » :

on assimile l’établissement du lien matrimonial à sa dissolution. Les tanaïm de la baraïta divergent au sujet de cette explication :

Celui qui dit —

Rabbi Meïr —

soutient l’avis de Rech Lakich

selon lequel l’acte écrit n’est pas valable lorsqu’il a été rédigé sans l’intention requise, comme un acte de divorce.

Et -

Rabbi Éléazar -

n’adhère pas à l’enseignement de Rech Lakich,

et c’est pourquoi elle est sanctifiée, bien qu’il ait été écrit sans intention particulière.

Ou, si tu veux, dis

pour expliquer la controverse entre Rabbi Méïr et Rabbi Éléazar :

Tout le monde adhère à l’enseignement de Rech Lakich,

et un acte de sanctification n’est pas valide lorsqu’il a été écrit sans intention particulière !

Mais ici,

dans la baraïta,

de quoi s’agit-il :

par exemple,

qu’

il l’ait effectivement

écrit avec l’intention requise, mais

que l’acte ait été écrit

sans qu’elle le sache

[la femme ne savait pas, au moment où l’acte a été écrit],

et ils sont en désaccord sur la controverse de Rava et Ravina, et de Rav Pappa et Rav Chervia

: Rabbi Méïr et Rabbi Éléazar sont en désaccord dans la baraïta !

Car il a été dit : ils l’ont écrit

l’acte de sanctification

avec l’intention requise,

celle de la femme à sanctifier,

mais sans qu’elle le sache :

Rava et Ravina disent : elle est sanctifiée,

car, de même que, pour l’acte de divorce, son consentement n’est pas nécessaire, puisqu’elle est divorcée même contre son gré, de même en est-il pour la sanctification ; telle est l’opinion de Rabbi Éléazar.

Rav Pappa et Rav Chervia disent : elle n’est pas sanctifiée,

car, de même que, pour l’acte de divorce, le consentement de celui qui cède — à savoir le mari — est nécessaire, de même, pour la sanctification, le consentement de la femme, qui est celle qui cède, est nécessaire ; telle est l’opinion de Rabbi Méïr.

Ici, la Guemara revient aux paroles de Rav concernant celui qui sanctifie une femme au moyen d’un prêt, et pose une nouvelle question :

Dirons-nous,

que les paroles de Rav concernant celui qui sanctifie une femme au moyen d’un prêt sont

comme ces tanaïm

[ces tanaïm sont en désaccord sur cette question] !?

Car il a été enseigné :

Une femme qui dit à un homme : « Prends mon or, et

fais-moi des bracelets de cheville

[une chaînette, un bracelet pour le pied] ,

des boucles d’oreilles et des anneaux, et que je sois sanctifiée à toi

en rémunération de ton travail » :

Dès qu’il les a fabriqués,

l’homme, elle est

sanctifiée, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Mais les Sages disent : elle n’est pas sanctifiée jusqu’à ce qu’un bien monétaire lui parvienne,

et il l’explique ensuite.

Or,

ce bien monétaire —

que les Sages ont exigé de voir parvenir jusqu’à elle —

de quelle nature est-il

[à quel bien monétaire les Sages font-ils allusion] ?

Si tu dis qu’il s’agit de ce même bien monétaire,

c’est-à-dire les bracelets de cheville, les boucles d’oreilles et les anneaux, on ne peut pourtant pas le dire, car :

Cela implique que le premier tanna

[Rabbi Méïr]

pense que même ce bien monétaire-là ne doit pas non plus

lui parvenir pour qu’elle soit sanctifiée ! Or il est évident qu’il n’en est pas ainsi : s’il ne lui est pas encore parvenu,

par quoi donc est-elle sanctifiée

[et par quoi serait-elle sanctifiée] !?

Mais ne s’agit-il pas d’un autre bien monétaire —

qui lui serait donné au titre de la sanctification ? C’est de celui-là que les Sages ont dit que, s’il ne lui est pas parvenu, elle n’est pas sanctifiée ; car ils pensent qu’elle n’est pas sanctifiée par la rémunération du travail de fabrication des bijoux.

Et déduis-en : ils sont en désaccord au sujet de celui qui sanctifie au moyen d’un prêt,

comme il va l’expliquer.

Et ils pensent,

les membres de la maison d’étude qui ont voulu rattacher les paroles de Rav à cette controverse entre tanaïm :

L’obligation de paiement envers le travailleur peut s’expliquer de deux manières :

La première : « La rémunération est due depuis le début et jusqu’à la fin » ; c’est-à-dire qu’à mesure que chaque petite pièce est achevée, l’employeur devient redevable au travailleur du salaire de la fabrication.

La seconde : « La rémunération n’est due qu’à la fin » : l’employeur ne devient redevable au travailleur qu’au moment où celui-ci rend le travail achevé à l’employeur, et si, par exemple, il l’a engagé pour fabriquer des boucles d’oreilles, l’employeur ne devient redevable au travailleur qu’au terme de la fabrication des boucles d’oreilles et de leur remise entre ses mains.

Tout le monde —

Rabbi Méïr comme les Sages — pense :

la rémunération est due depuis le début et jusqu’à la fin,

et il s’ensuit que le salaire du travail

était un prêt,

car, au moment où la sanctification prend effet, c’est-à-dire lorsque le mari rend les boucles d’oreilles à la femme, celle-ci était déjà redevable au sanctifiant du salaire du travail ; il la sanctifie donc par la dette qu’elle a envers lui, et c’est cela un prêt —

Et donc,

ne sont-ils pas en désaccord sur ce point : que l’un

Rabbi Méïr

pense que celui qui sanctifie au moyen d’un prêt est sanctifié ?

Et que l’autre,

les Sages,

pense que celui qui sanctifie au moyen d’un prêt n’est pas sanctifié.

Il se trouve donc que les paroles de Rav dépendent d’une controverse entre tanaïm.

Et nous repoussons cette interprétation :

non,

la controverse entre Rabbi Méïr et les Sages ne s’explique pas comme tu l’as exposé ; il faut plutôt expliquer leur controverse de trois autres manières :

a.

Tout le monde :

celui qui

sanctifie au moyen d’un prêt n’est pas sanctifié.

Mais ici,

leur controverse porte sur la question de savoir si le salaire du travail est un prêt, et

sur «

la rémunération est due depuis le début et jusqu’à la fin »,

ils sont en désaccord :

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