Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 47b (מז:) — le Talmud en français

Kidouchin 47b (קידושין מז:): aussi le prêt alors elle est comme un dépôt, qu'elle n'est pas sanctifiée sauf s'il reste encore en main la valeur d'une peruta des pièces qu'il lui a données. Et on…

Texte original — Kidouchin 47b (מז:)

אף

מלוה

הרי היא כפקדון

, שאין היא מקודשת אלא אם יש עדיין בעין שוה פרוטה מן המעות שנתן לה.

ותיקשי לרב: הרי

עד כאן לא פליגי

תנא קמא ורבי מאיר,

אלא, דמר

תנא קמא -

סבר: מלוה אף על גב דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה

, הרי היא מקודשת,

ומר

רבי מאיר -

סבר

: אם

נשתייר הימנה שוה פרוטה, אין, ואי לא נשתייר הימנה שוה פרוטה, לא

-

אבל דכולי עלמא

בין תנא קמא ובין רבי מאיר - סוברים: ה

מקדש במלוה

כשהמעות עדיין בעין, הרי היא

מקודשת;

ותיקשי לרב!?

אמר

תירץ

רבא: ותסברא, הא מתרצתא

היא,

הא משבשתא היא

[וכי סבור אתה שברייתא זו מתוקנת, והרי מיניה וביה מוכח שברייתא משובשת היא]!? ובהכרח צריכים אנו לפרשה באופן אחר מכפי שנשנתה בבית המדרש, ושוב לא תיקשי לרב! כי

האי פקדון

ששנינו בברייתא שאם לא נשתייר הימנו שוה פרוטה אינה מקודשת אפילו לתנא קמא,

היכי דמי?

אי

[

דקביל

] [

דקיבלה

] האשה

עליה אחריות

על הגניבה או האבידה של הפקדון, הרי

היינו מלוה

שאין המעות בעין, כלומר: הרי חייבת היא בתשלומיו, והיות וסובר תנא קמא, שבמלוה מקודשת היא אפילו כשאין מעות ההלואה בעין, למה לא תתקדש אפילו בפקדון כשלא נשתייר הימנו שוה פרוטה!?

ו

אי

עוסקת הברייתא בפקדון

דלא

[

קביל

] [

קיבלה

] האשה

עליה אחריות

, ולכן לכולי עלמא אינה מתקדשת כשלא נשתייר הימנו שוה פרוטה ; הרי תיקשי, ד

אי הכי

:

אדתני סיפא

בדברי תנא קמא: "

ובמלוה, אף על פי שלא נשתייר הימנה שוה פרוטה, מקודשת

",

ניפלוג וניתני בדידה

[יחלק התנא בפקדון עצמו]:

במה דברים אמורים

שאינה מקודשת אם לא נשתייר מן הפקדון שוה פרוטה, בכגון

שלא קבלה עליה אחריות, אבל קבלה עליה

אחריות, אף על גב דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה

, הרי זו

מקודשת!?

שהרי דין זה כדין המלוה.

אלא

בהכרח שברייתא זו משובשת היא, ו

תריץ הכי

[וכך תיישבנה]:

"התקדשי לי בפקדון שיש לי בידך, והלכה ומצאתו שנגנב או נאבד", והיא קיבלה על עצמה אחריות על כך: "אם נשתייר הימנו שוה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת", שהרי מלוה היא, והמקדש במלוה - שאינה בעין - אינה מקודשת לכולי עלמא.

ובמלוה

ממש,

אף על פי שנשתייר הימנה שוה פרוטה

-

אינה מקודשת

, משום ש"מלוה להוצאה ניתנה".

רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר: מלוה הרי היא כפקדון

, שאם נגנבו או נאבדו המעות שנתן לה, ונשתייר מהם שוה פרוטה הרי היא מקודשת, וכדמפרש טעמא לקמן.

ומפרשינן

במאי קמיפלגי

תנא קמא ורבי מאיר?

אמר רבה: אשכחתינהו לרבנן בבי רב

[מצאתי את החכמים בבית המדרש],

דיתבי וקאמרי

[שהיו יושבים ואומרים] בביאור מחלוקתם:

לעולם כולי עלמא סוברים שמלוה להוצאה ניתנה, ואילו כבר היה מתחיל הלווה להוציא מן המעות, הרי שלכולי עלמא לא היתה מתקדשת בהם, כי בשימוש זה קנאתם ; ואולם, הברייתא הרי עוסקת באופן שעדיין לא התחיל להוציא מן המעות כלל, אלא שמקצתם נגנבו או שאבדו, ובזה הוא שנחלקו; ויסוד מחלוקתם הוא:

ב

דין

מלוה

שלא התחיל להוציא ממנה כלום, אם היא עדיין

ברשות בעלים לחזרה

[שיוכל המלוה לחזור בו מן ההלואה],

והוא הדין

אם היא ברשותו

לאונסין

[שאם יאנסו המעות, אין הלוה חייב לשלם את ההלואה], הוא ד

קמיפלגי

:

דמר

תנא קמא

סבר: מלוה

מיד כשקיבלה הלוה, ואף על פי שלא הוציא מן המעות כלום, כבר

ברשות לוה קיימא

ואין הבעלים יכולים לחזור בהם,

והוא הדין לאונסים

שאין המלוה אחראי להם, אלא הלוה יפרע את ההלואה ; ולכן אינה מקודשת אפילו שעדיין לא הוציא מהם, שהרי המעות כבר שלה הם.

ומר

רבי מאיר

סבר: מלוה

עד שלא התחיל להוציא ממנה -

ברשות בעלים

[המלוה]

קיימא, והוא הדין לאונסים

הם ברשות המלוה, ואין הלוה חייב לפרוע את ההלואה ; והיות ושלו הם עדיין, על כן מקודשת היא, אם נשתייר בפקדון אחר הגניבה שוה פרוטה.

ומוסיף רבה ואומר:

ואמינא להו

[אמרתי להם] לחכמי בית המדרש, שביארו כן את מחלוקתם: אף אני סובר בעיקר הדבר כפירושכם, אלא שאני חלוק עליכם בפרט אחד, והוא:

ל

ענין

אונסים כולי עלמא

בין תנא קמא ובין רבי מאיר -

לא פליגי, ד

אף על פי שלא התחיל עדיין להוציא ממעות המלוה

ברשות לוה

הם

קיימי

, וחייב הוא לפרוע -

ו

מאי טעמא

, משום ד

לא גרעא

הלואה

משאלה, מה שאלה דהדרה בעינא

[שחוזרת היא בעין]

חייב

הוא

באונסים

מיד כשקיבלה לידו, ואף שלא החל עדיין להשתמש בה,

מלוה לא כל שכן

, שיתחייב באונסין כשבאה לידו, ואף שלא החל להשתמש בה!

אלא הכא, מלוה ברשות בעלים לחזרה

בלבד, הוא ד

איכא בינייהו

: תנא קמא סבר: אין הבעלים יכולים לחזור בהם אף קודם שהתחיל להשתמש במעות, ואם כן שלה הם, ואין היא מתקדשת בהם.

ורבי מאיר סבר: עד שלא החל הלווה להשתמש במעות, יכול המלוה לחזור בו, ואם כן שלו הוא, ויכול לקדשה במעות אלו.

ומקשינן על מה שנתבאר שהתנאים בברייתא נחלקו, אם הלוה קונה את מעות המלוה על כל פנים לענין חזרה עד שלא החל להשתמש בהם:

ואלא

לפי מה שנתבאר -

הא דאמר רב הונא: השואל קורדום מחבירו

: אם כבר

ביקע בו, קנאו

היות והחל להשתמש בו, ושוב אין יכולים הבעלים לחזור בהם, אבל אם עדיין

לא ביקע בו, לא קנאו

, והבעלים יכולים לחזור בהם -

לימא כתנאי אמרה לשמעתיה

[האם נאמר שדבריו במחלוקת התנאים שבברייתא היא שנויה]!?

ומשנינן:

לא

תלוי דינו של רב הונא העוסק בשאלה, במחלוקת התנאים העוסקת במלוה:

עד כאן לא פליגי

התנאים בברייתא:

אלא במלוה דלא הדרה בעינא

[שאינה אמורה לחזור בעצמה],

אבל בשאלה דהדרה בעינא

[שאמורה היא לחזור בעצמה],

דברי הכל: ביקע בו, אין

[אכן קנה את הגרזן לשאילתו],

לא ביקע בו, לא קנאו

.

כאן שבה הגמרא לדברי רב, שאמר: המקדש במלוה אינה מקודשת ואפילו המעות בעין, וכל שכן כשהמעות כבר אינם בעין, ושואלת:

נימא

דברי רב

כתנאי

[במחלוקת התנאים הבאה היא שנויה]:

דתניא: האומר לאשה: "

התקדשי לי בשטר חוב

", ומפרש לה ואזיל,

או שהיה לו מלוה ביד אחרים והירשה

אותה

עליהם

[שהיו אחרים חייבים לו כסף, וכתב לאשה הרשאה עליהם], כלומר: הקנה את המלוה לאשה:

רבי מאיר אומר: מקודשת

.

וחכמים אומרים: אינה מקודשת

.

והרי

האי

"

שטר חוב

" שקידשה בו

היכי דמי?

אילימא שטר חוב דאחרים

, שהיו אחרים חייבים לו בשטר, ואת החוב הזה נתן לאשה לשם קידושין, הרי

היינו מלוה ביד אחרים

, ולמה נשנו בברייתא שני דינים שהם אחד!?

אלא לאו

בהכרח שקידשה ב

שטר חוב דידה

[שהיתה היא חייבת לו מעות בשטר],

ו

אם כן

במקדש במלוה

שאינה בעין -

קמיפלגי

, ונמצאו דברי רב תלויים במחלוקת תנאים!

ודחינן:

לעולם

זו ששנינו בברייתא "התקדשי לי בשטר חוב", היינו ב

שטר חוב דאחרים

ודקשיא לך: היינו מלוה ביד אחרים שנחלקו בו בברייתא, לא תיקשי,

ו

משום ד

הכא

בברייתא

במלוה בשטר ובמלוה על פה קא מיפלגי

, כלומר: שתי מחלוקות נפרדות נחלקו, האחת: במלוה על אחרים שיש לו עליה שטר חוב, והשניה: במלוה על פה שיש לו על אחרים, ואין טעמו של זה כטעמו של זה.

ומפרשת תחילה הגמרא את מחלוקתם בשטר בכמה אפשרויות, ואחר כך מפרשת הגמרא את מחלוקתם במלוה על פה.

במלוה בשטר

שיש לו על אחרים -

במאי פליגי?

ומפרשת הגמרא בארבעה אופנים:

א. בכגון שמסר לה את שטר החוב שבידו, ולא כתב שטר מכירה על החוב, ו

בפלוגתא דרבי ורבנן קמיפלגי! דתניא

:

אותיות נקנות במסירה

, כלומר: חוב שיש לאדם על חבירו בשטר, יכול הוא להקנותו על ידי מסירת שטר החוב לקונה,

דברי רבי

.

וחכמים אומרים: בין שכתב

שטר מכירה על מכירת החוב [ומסרה לו],

ולא מסר

את שטר החוב עצמו לקונה, ו

בין שמסר

את שטר החוב לקונה,

ולא כתב

שטר מכירה על מכירת החוב ומסרה לו,

לא קנה

הלוקח,

עד שיכתוב

לו המלוה שטר מכירה וימסרנו לו,

וימסור

לו גם את שטר החוב.

ובפלוגתת רבי וחכמים נחלקו התנאים במלוה בשטר שיש לו על אחרים שמסר אותו לאשה כדי להתקדש בו:

מר

רבי מאיר

אית ליה דרבי

, שבמסירה לבד קנתה את החוב, ולכן מקודשת היא.

ומר

חכמים

לית ליה דרבי

, והיות שלא כתב לה שטר מכירה, היא אינה מקודשת.

ב.

ואיבעית אימא

בביאור מחלוקתם במלוה בשטר:

דכולי עלמא

בין רבי מאיר ובין חכמים -

לית להו דרבי

, ובמסירה לבד לא קנה,

והכא

בברייתא עסקינן כגון שכתב לה גם שטר מכירה, שהיה כתוב בו: "קני לך שטר חוב זה" בלבד, ו

בדרב פפא

הסובר שנוסח זה אינו מספיק -

קמיפלגי

:

דאמר רב פפא

:

האי מאן דזבין שטרא לחבריה

[המוכר לחבירו שטר חוב],

צריך למיכתב ליה

בשטר המכירה: "

קני לך הוא וכל שעבודיה

[קנה לך את שטר החוב ואת כל השעבוד שלו] ".

מר

חכמים

אית ליה דרב פפא

, ולכן אינה מקודשת, שנוסח השטר שכתב לה אינו מספיק, ולא קנתה את החוב שבשטר, ולכן היא אינה מקודשת.

ומר

רבי מאיר

לית ליה דרב פפא

, ודי בנוסח שכתב בשטר המכירה כדי לקנות את שטר החוב, יחד עם מסירת שטר החוב עצמו.

ג.

ואיבעית אימא

לפרש את מחלוקת התנאים במלוה בשטר:

דכולי עלמא אית להו דרב פפא, והכא

עסקינן באופן שכתב את הנוסח הראוי, והאשה אכן קנתה את החוב שבשטר, ו

בדשמואל

שלפי דעתו, מכל מקום אינה מקודשת -

קמיפלגי! דאמר שמואל

:

Traduction française

aussi

le prêt

alors elle est comme un dépôt,

qu'elle n'est pas sanctifiée sauf s'il reste encore en main la valeur d'une peruta des pièces qu'il lui a données.

Et on objecte au maître : voici

jusqu'ici ils ne divergent pas

tannaï kama et Rabbi Meïr,

mais, qui dit -

tannaï kama -

il pense : le prêt, même si de lui ne resta pas la valeur d'une peruta,

alors elle est sanctifiée,

et -

Rabbi Meïr -

il pense :

si

s'il restait de lui la valeur d'une peruta, oui ; et si de lui ne resta pas la valeur d'une peruta, non -

mais tout le monde -

entre tannaï kama et Rabbi Meïr - ils pensent :

qui sanctifie par le prêt

quand l'argent est encore en main,

elle est sanctifiée ;

et on l'interroge au maître!?

dit

il répliqua

Rava : et tu pensais, c'est ceci qui se corrige

elle

celle‑ci est corrompue

(Et penseras‑tu que cette baraïta est correcte, alors qu'en elle-même il est évident que la baraïta est altérée)!? — et il est nécessaire que nous l'interprétions d'une autre manière que celle dont elle fut répétée au bêt‑midrash, et de nouveau tu n'objecteras pas au maître ! car

ce dépôt

que nous avons appris dans la baraïta : que si de lui ne resta pas la valeur d'une peruta, elle n'est pas sanctifiée même selon le tannaï kama,

à quel cas le comparer ?

si

que reçut

que reçut

la femme

a accepté la responsabilité

pour le vol ou la perte du dépôt, donc

ceci est un prêt

où les fonds ne sont pas en main, c'est‑à‑dire : elle est tenue de les rembourser ; et puisque le tannaï kama tient que dans le prêt elle est sanctifiée même quand les fonds du prêt ne sont pas en main, pourquoi ne serait‑elle pas sanctifiée encore dans le dépôt lorsque de lui ne resta pas la valeur d'une peruta !?

et

si

la baraïta traite du dépôt

ne

reçut

reçut

la femme

a accepté la responsabilité,

et donc tout le monde tient qu'elle ne se sanctifie pas quand de lui ne resta pas la valeur d'une peruta ; voilà pourquoi tu objecteras, car

si tel est le cas :

la fin fut enseignée

dans les paroles du tannaï kama : "

et dans le prêt, même si de lui ne resta pas la valeur d'une peruta, elle est sanctifiée",

ils se divisent et chacun donne une application séparée

:

à quoi ces paroles s'appliquent‑elles

qui n'est pas sanctifiée si de son dépôt ne resta pas la valeur d'une peruta, par exemple

quand elle n'a pas accepté la responsabilité, mais si elle accepta la responsabilité, même si de lui ne resta pas la valeur d'une peruta

, alors elle est

sanctifiée !?

car ce règlement est comme celui du prêt.

mais

il est nécessaire que cette baraïta soit corrompue, et

on l'interprètera ainsi

(et ainsi tu les réconcilieras) : "

" — «Consacre‑toi pour moi sur le dépôt que j'ai entre tes mains, et si ensuite tu le trouvas qu'il a été volé ou perdu», et elle accepta sur elle la responsabilité pour cela : " ", c'est‑à‑dire : puisque c'est un prêt, et celui qui sanctifie par le prêt — lorsqu'il n'est pas en main — n'est pas sanctifié selon tout le monde.

Et en ce qui concerne le prêt

réellement,

même si de lui resta la valeur d'une peruta —

elle n'est pas sanctifiée,

parce qu'il est dit «le prêt est donné pour l'usage»».

Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meïr : le prêt est en fait comme un dépôt,

que si les pièces qu'il lui donna furent volées ou perdues, et qu'il en resta de celles‑ci la valeur d'une peruta, alors elle est sanctifiée, comme l'expliquera la raison ci‑après.

Nous demandons :

sur quoi s'opposent

tannaï kama et Rabbi Meïr ?

Raba a dit : je les ai trouvés oubliés chez les rabbins au Bêt Rav

(j'ai trouvé les Sages au bêt‑midrash),

qui s'asseyaient et disaient

et exposaient leur divergence :

que tout le monde pense que le prêt est donné pour l'usage, et si déjà l'emprunteur avait commencé à retirer des fonds, alors selon tout le monde elle ne serait pas sanctifiée sur eux, car par cet usage ils s'en sont emparés ; toutefois, la baraïta traite du cas où il n'avait pas encore commencé à retirer des fonds du tout, mais qu'une partie d'entre eux fut volée ou perdue ; et c'est en cela qu'ils diffèrent ; et le fond de leur divergence est :

Dans

le cas

du prêt

où l'on n'a encore retiré rien, si elle est encore

en la possession du propriétaire à l'effet du retour

, (de sorte que le prêteur puisse revenir sur le prêt),

et il en est de même

si elle est en sa possession

en cas de force majeure

(si les fonds sont extorqués, l'emprunteur n'est pas tenu de rembourser la dette),

c'est là où ils divergent :

dit

tannaï kama

il pensa : le prêt

dès qu'elle reçut le prêt, et même si elle n'avait encore rien retiré des fonds,

il est établi qu'il est en la possession de l'emprunteur

et le propriétaire ne peut pas reprendre ces fonds,

et il en est de même pour la force majeure

car le prêteur n'est pas responsable, mais l'emprunteur paie la dette ; et c'est pourquoi elle n'est pas sanctifiée même s'il n'en a pas encore retiré, puisque ces sommes sont déjà siennes.

et

Rabbi Meïr

pense : le prêt -

tant qu'il n'a pas commencé à en retirer -

est en la possession du propriétaire

(le prêt),

et il est établi, et il en est de même pour la force majeure

les fonds sont en la possession du prêteur, et l'emprunteur n'est pas tenu de rembourser la dette ; et puisqu'ils sont encore siens, elle est sanctifiée si, après le vol du dépôt, il en resta la valeur d'une peruta.

Et Raba ajoute et dit :

je leur ai dit

(je leur dis aux sages du bêt‑midrash, qui ont ainsi expliqué leur divergence : moi aussi je suis d'accord en principe avec votre explication, mais je diffère de vous sur un seul point, savoir :)

À

la question de

la force majeure selon tout le monde —

entre tannaï kama et Rabbi Meïr —

il n'y a pas de divergence, que

même s'il n'a pas encore commencé à retirer des fonds du prêt

ils sont en la possession de l'emprunteur

établis,

et il est tenu de rembourser —

et

quel est le motif ,

parce que

ce n'est pas qu'une dette

la dette

qui est une chose qui revient en main

(qui retourne en main)

est exigible

lorsque

en cas de force majeure

immédiatement dès qu'elle arriva entre ses mains, et même s'il n'avait pas encore commencé à s'en servir,

a fortiori le prêt

sera tenu en cas de force majeure dès qu'il l'a reçue, et même s'il n'avait pas encore commencé à s'en servir !

Mais ici, le prêt en la possession du propriétaire pour l'effet du retour

est seulement un cas d'

il existe une différence entre eux :

tannaï kama pense : le propriétaire ne peut pas reprendre ces fonds même avant qu'il ait commencé à s'en servir, et alors ils sont siens, et elle n'est pas sanctifiée sur eux.

Et Rabbi Meïr pense : tant qu'il n'a pas commencé à utiliser les fonds, le prêteur peut revenir sur le prêt, et alors ils sont siens et il peut la consacrer sur ces fonds.

Et nous posons une objection sur ce qui fut expliqué : les tannaïm dans la baraïta ont‑ils divergent sur le fait que l'emprunteur acquiert de toute façon les fonds du prêteur pour la question du retour tant qu'il n'a pas commencé à s'en servir ?

mais -

selon ce qui fut expliqué -

ce que dit Rav Huna : celui qui emprunte une corde à son prochain :

si déjà

il l'a entamée, ils se sont appropriés (c'est‑à‑dire : il a commencé à s'en servir, ils ont acquis),

puisqu'il a commencé à s'en servir, et alors les propriétaires ne peuvent plus reprendre ; mais si encore

il ne l'a pas entamée, ils ne se sont pas appropriés,

et les propriétaires peuvent reprendre ces biens —

Peut‑on dire : a‑t‑elle dit cela comme condition à ses disciples ?

!?

Et nous répliquons :

non

que le jugement de Rav Huna qui traite de la corde n'est pas dépendant de la divergence des tannaïm qui traite du prêt :

jusqu'ici ils ne divergent pas

les tannaïm dans la baraïta :

mais dans le prêt qui n'est pas retournant en main

(qui n'est pas censé revenir par lui‑même),

mais dans le cas de la chose qui revient en main

(qui est censée revenir d'elle‑même),

tous disent : il l'a entamée, non

(ainsi il n'acquit pas la hache pour l'emprunt),

il ne l'a pas entamée, ils ne s'en sont pas appropriés.

Ici, où la Guemara rapporte selon Rav qui dit : «celui qui sanctifie par le prêt n'est pas sanctifié», et ce même quand les fonds sont en main, et l'on demande :

Peut‑on dire

les paroles de Rav

comme condition

(dans la divergence des tannaïm qui suit) :

Car il fut enseigné : celui qui dit à une femme :

«Consacre‑toi pour moi sur un billet de dette»,

et il lui expliqua et partit,

ou qu'il eut un prêt entre les mains d'autres et l'autorisa

(la femme)

sur eux (c'est‑à‑dire : d'autres lui devaient de l'argent, et il donna à la femme une autorisation contre eux), c'est‑à‑dire : il vendit le prêt à la femme :

Rabbi Meïr dit : elle est sanctifiée.

et les Sages disent : elle n'est pas sanctifiée.

Or

ce

"billet de dette"

sur lequel elle se sanctifia

à quoi le comparer ?

Si c'était un billet de dette d'autres,

où d'autres lui devaient sur billet, et il donna cette dette à la femme pour les fiançailles, alors

cela est un prêt entre les mains d'autres,

et pourquoi avons‑nous deux lois répétées dans la baraïta qui sont une seule ?!

Mais non

il n'est pas nécessaire qu'elle se fût sanctifiée sur

son propre billet de dette

(sur lequel elle lui devait de l'argent),

et

si donc

dans celui qui sanctifie par le prêt —

lorsque celui‑ci n'est pas en main —

ils divergent,

et il s'ensuit que les paroles de Rav dépendent de la divergence des tannaïm !

Et nous réfutons :

toujours

que cette baraïta enseignée «Consacre‑toi pour moi sur un billet de dette», c'est‑à‑dire dans

le billet de dette d'autrui —

Et voici ta difficulté : si c'est le prêt entre les mains d'autres sur lequel ils divergèrent dans la baraïta, tu n'observeras pas,

et

parce que

ici

dans la baraïta

ils divergent entre le prêt sur billet et le prêt verbal, c'est‑à‑dire : deux divergences séparées se présentent : l'une sur le prêt d'autrui sur lequel il a un billet de dette, l'autre sur le prêt verbal où il n'en a pas ; et la raison de l'un n'est pas la raison de l'autre.

Et la Guemara explique d'abord leur divergence concernant le billet sous plusieurs aspects, puis elle explique leur divergence pour le prêt verbal.

Dans le prêt sur billet -

lorsqu'il a des dettes contre d'autres -

sur quoi divergent‑ils ?

et la Guemara interprète en quatre façons :

a) par exemple qu'il lui remit le billet de dette qui était entre ses mains, et n'écrivit pas un acte de vente sur la dette, et

la divergence entre R. et les rabbins diverge ici ! car il est enseigné :

les lettres s'acquièrent par remise ,

c'est‑à‑dire : une dette qu'un homme a sur son prochain par billet, il peut la transférer en remettant le billet de dette à l'acheteur,

tels sont les paroles de Rabbi.

Et les Sages disent : qu’il ait écrit

un acte de vente pour la vente de la créance [et la lui ait remise],

mais ne lui ait pas remis

l’acte de dette lui-même, ou

qu’il ait remis

l’acte de dette à l’acquéreuse,

mais n’ait pas écrit

d’acte de vente pour la vente de la créance et ne le lui ait pas remis,

l’acquéreuse n’a pas acquis

la créance,

jusqu’à ce que le prêteur lui écrive

un acte de vente et le lui remette,

et lui remette

également l’acte de dette.

Dans la controverse entre Rabbi et les Sages, les tannaïm se sont divisés au sujet d’un prêt constaté par un acte, qu’il détenait sur d’autres personnes et qu’il avait remis à une femme afin qu’elle soit consacrée par celui-ci :

L’un,

Rabbi Meïr,

soutient l’opinion de Rabbi,

selon laquelle, par la remise seule, elle a acquis la créance ; elle est donc consacrée.

Et l’autre,

les Sages,

ne soutient pas l’opinion de Rabbi,

et, puisqu’il ne lui a pas écrit d’acte de vente, elle n’est pas consacrée.

B.

Et si tu veux dire

qu’il faut expliquer leur controverse au sujet d’un prêt constaté par un acte :

Tout le monde —

tant Rabbi Meïr que les Sages —

ne soutient pas l’opinion de Rabbi,

et par la remise seule l’acquéreur n’a pas acquis,

et ici

la baraïta traite d’un cas où il lui a également écrit un acte de vente, dans lequel il était écrit seulement : « Acquiers pour toi cet acte de dette », et

c’est au sujet de Rav Pappa —

qui estime que cette formulation ne suffit pas —

qu’ils se divisent :

Car Rav Pappa a dit :

Celui qui vend un acte de dette à son prochain

[celui qui vend à son prochain un acte de dette],

doit lui écrire

dans l’acte de vente : «

Acquiers-le pour toi, lui et toutes ses sûretés

[acquiers pour toi l’acte de dette et toutes ses sûretés] ».

L’un,

les Sages,

soutient l’opinion de Rav Pappa,

et elle n’est donc pas consacrée, car la formulation de l’acte qu’il lui a écrit ne suffit pas ; elle n’a pas acquis la créance figurant dans l’acte, et elle n’est donc pas consacrée.

Et l’autre,

Rabbi Meïr,

ne soutient pas l’opinion de Rav Pappa,

et la formulation qu’il a écrite dans l’acte de vente suffit pour acquérir l’acte de dette, avec la remise de l’acte de dette lui-même.

C.

Et si tu veux dire

qu’il faut expliquer la controverse des tannaïm au sujet d’un prêt constaté par un acte :

Tout le monde soutient l’opinion de Rav Pappa, et ici

il s’agit d’un cas où il a écrit la formulation requise, et la femme a effectivement acquis la créance figurant dans l’acte,

et c’est au sujet de Chemouel —

qui, selon son opinion, considère que malgré tout elle n’est pas consacrée —

qu’ils se divisent ! Car Chemouel a dit :

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