Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 47a (מז.) — le Talmud en français

Kidouchin 47a (קידושין מז.): Il n’a été enseigné que la première et la deuxième — que tu as mangées — ne s’additionnent pas pour atteindre une perouta, parce qu’elles sont un prêt : Mais dans un cas…

Texte original — Kidouchin 47a (מז.)

לא שנו

שאין הראשונה והשניה - שאכלתן - מצטרפות לפרוטה משום שמלוה הן:

אלא

בכגון

דאמר לה

: "התקדשי לי

בזו ובזו ובזו

", דהיינו, שהיה נותן לה תמרה ואומר "בזו", והיא אוכלת, וחוזר ונותן לה ואומר "ובזו", והיא אוכלת, וחוזר ונותן לה ואומר "בזו" ; ומשום שבשעת נתינת הראשונה והשניה, עדיין לא נגמר דיבורו, ואין הקדושין גומרים ואין התמרות נקנות לאשה עד שלא גמר דיבורו, וכשנגמר דיבורו כבר הן מלוה בעלמא.

אבל

אם

אמר לה

: "התקדשי לי

באלו

[בשלש התמרות שהוא מחזיק בידו] ", ונתן לה את שלשת התמרות אחת אחת,

אפילו אוכלת

היא כל תמרה שניתנה לה,

נמי מקודשת

היא -

ומשום ד

כי קא אכלה מדנפשה קאכלה

[את שלה היא אוכלת], כלומר: מקבלת הראשונה לא באה התמרה לידה בתורת מלוה, כי מאחר שכבר נגמר דיבור הקידושין, הרי הקנה לה אותן בתורת קדושין, ומה שאכלה את קידושיה אכלה, ואפילו אם אכלה ראשונה ראשונה הרי היא מקודשת אם יש בכולן שוה פרוטה.

מסייעת הגמרא לרבא:

תניא כותיה דרבא

[למדנו ברייתא כדברי רבא]:

האומר לאשה: "

התקדשי לי: באלון ברמון ובאגוז

",

או שאמר לה

: "

התקדשי לי באלו

[באלון ברמון ואגוז שהוא מחזיק בידו] ", ונתן לה אותם:

אם יש בכולן

כאחד

שוה פרוטה

, הרי זו

מקודשת, ואם לאו

שאף בכולן כאחד אין שוה פרוטה -

אינה מקודשת

.

וכן אם אמר לה: "התקדשי לי:

בזו ובזו ובזו

",

אם יש בכולם שוה פרוטה

, הרי זו

מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת

, וכמו ברישא ; אלא שבאופן זה יש חידוש דין:

שאם אמר לה: "התקדשי לי

בזו

",

נטלתו ואכלתו;

["

בזו

",

נטלתו ואכלתו

] ; "

ועוד בזו

" ונטלתו ואכלתו; "

ועוד בזו

" ונטלתו,

אינה מקודשת, עד שיהא באחת מהן, שוה פרוטה

.

ומפרשת הגמרא בתחילה את הברייתא:

האי

"התקדשי לי:

באלון ברמון באגוז

",

היכי דמי?

אילימא דאמר לה

: "התקדשי לי:

או באלון או ברמון או באגוז

" - כך אי אפשר לומר, כי תיקשי הא דקתני: "

אם יש בכולן שוה פרוטה, מקודשת

", שהרי

והא

"

או

"

קאמר!?

דמשמע: כל פריט הוא מעשה קדושין בפני עצמו, ואי אפשר לצרפם למעשה קדושין אחד.

ואלא

תפרש שאמר לה: "התקדשי לי

באלון וברמון ובאגוז

", אף כך אי אפשר לומר, שהרי

היינו

"

בזו ובזו ובזו

", ששנינו בסיפא!?

אלא לאו

, בהכרח לפרש

דאמר לה

: "התקדשי לי

באלו

" ; והרי אף זו תיקשי: ד

הא מדקתני סיפא

: "

או שאמר לה התקדשי לי באלו

",

מכלל דרישא לאו

"

באלו

"

עסקינן!?

ואם כן מה פירוש הבבא: "התקדשי לי באלון ברמון באגוז"!?

ומשנינן:

פירושי קא מפרש

: האומר לאשה: "

התקדשי לי באלון ברמון באגוז

"

כיצד: כגון דאמר לה

: "

התקדשי לי באלו

".

ו

מברייתא זו יש להוכיח, שבאומר "התקדשי לי באלו" אף שנתן לה אותם אחד אחד והיתה אוכלת כל פריט שקיבלה, הרי היא מקודשת, דהא

קתני סיפא

:

"

בזו נטלתו ואכלתו

",

אם יש באחת מהם שוה פרוטה, מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת; ואילו

ב

רישא

כשאמר: "באלו"

לא קא מפליג

התנא [אין התנא מחלק]

בין אוכלת למנחת

-

הרי

שמע מינה

כדברי רבא:

כל היכא דאמר לה

"

באלו

",

כי קא אכלה מנפשה קא אכלה

.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

מברייתא זו כאשר אמר רבא.

כאן שבה הגמרא למחלוקת שנתבארה לעיל [מו א] בפירוש משנתנו, ששנינו: "היתה אוכלת אחת אחת, אם יש באחת מהן שוה פרוטה מקודשת" ; ונאמרו בזה שתי שיטות:

רב ושמואל סוברים, שבבא זו מתיחסת לרישא שהוא "פרטי", כלומר: מעשה קדושין נפרד לכל פריט, ומשום שאם זה מתייחס לסיפא העוסקת ב"כללי" דהיינו מעשה קדושין אחד בכל הפריטים, הרי אי אפשר לומר שאם יש באחת מהן שוה פרוטה הרי היא מקודשת, כי לשון זה משמע, שאפילו אם היה בראשונה ובשניה שכבר אכלתם שוה פרוטה הרי היא מקודשת, וזה הרי אינו, היות ואלו כבר נעשו מלוה בשעת גמר הקדושין, דהיינו כשגמר את דיבורו.

ולכן סוברים הם, שבהכרח בבא זו ארישא קאי, ואף שהדין האמור ב"אוכלת" נכון גם ב"מנחת", מכל מקום יש חידוש בדין אוכלת כפי שנתבאר לעיל.

רבי אמי סובר, שבבא זו מתייחסת לסיפא העוסקת ב"כללי", ואכן אין כוונת המשנה לומר, שאפילו אם יש בראשונה או בשניה שוה פרוטה הרי היא מקודשת, אלא כוונת המשנה לומר: אם יש באחרונה שוה פרוטה.

וכאן מקשה הגמרא על רב ושמואל מברייתא זו שהובאה כאן, שאף בה נאמר שאם היתה אוכלת, הרי היא מקודשת אם יש באחת מהן שוה פרוטה.

כי

הניחא למאן דאמר

, לרבי אמי שפירש את הבבא ד"אוכלת" במשנתנו ד

אסיפא

דהיינו ב"כללי" -

קאי, ומאי

"

עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה

" היינו: "

עד שיהא באחרונה שוה פרוטה

", אם כן ניחא אף הברייתא, ד

הכי נמי

פירוש הברייתא הוא: "

עד שיהא באחרונה שוה פרוטה

".

אלא לרב ושמואל דאמרי תרוייהו

, לפרש את הבבא ד"אוכלת" במשנתנו, דדוקא

ארישא

העוסקת ב"פרטי" -

קאי

, היות ושנינו: "עד שיהא באחת מהן" דמשמע: אפילו בראשונה או בשניה, וביארו רב ושמואל שהוא הדין במנחת הדין כן,

ו

"

אוכלת

" ששנינו

איצטריכא ליה

לחדש, שאף האוכלת טעונה שוה פרוטה -

לשיטתם תיקשי ברייתא זו, שאף בה שנינו: "בזו נטלתו ואכלתו, ועוד בזו, ועוד בזו, אינה מקודשת, עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה", ולשיטת רב ושמואל שבהכרח בבא זו א"פרטי" קאי, הלוא תיקשי:

הרי

הכא כללי קחשיב, פרטי לא קא חשיב

, הרי אין בברייתא זו כלל "פרטי", שנוכל ליחס להם את הדין המבואר בברייתא, שאם יש אפילו בראשונה או בשניה שוה פרוטה הרי היא מקודשת!?

המחשב על הקרבן בשעת עבודותיו, על מנת לאכול כזית מן הקרבן חוץ למקומו [כגון המחשב על קדשי קדשים לאוכלם חוץ לעזרה], הרי הקרבן פסול, והאוכלו אינו חייב כרת; ואילו המחשב לאכול כזית מן הקרבן חוץ לזמנו [כגון המחשב לאכול את החטאת לאחר יום ולילה], הרי הקרבן פיגול, והאוכלו חייב כרת.

ואולם אין הקרבן נעשה פיגול, אלא אם כן "קרב המתיר כמצותו", כלומר: רק אם נעשו שאר עבודות הקרבן בהכשר; ולפיכך: אם שחט את הקרבן על מנת לאוכלו חוץ למקומו, ונמצא שלא נעשית השחיטה כמצותה, הרי שאפילו אם קיבל את הדם על מנת לאוכלו חוץ לזמנו אין הקרבן נעשה פיגול.

ואם בתחילה שחט את הקרבן על מנת לאכול כזית חוץ לזמנו [שהוא פיגול], ואחר כך קיבל את הדם על מנת לאוכלו חוץ למקומו, נחלקו בדבר רבי יהודה וחכמים:

רבי יהודה סובר: כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, הרי זה פיגול וחייבים עליו כרת, ואם קדמה מחשבת המקום למחשבת הזמן אין זה פיגול.

וחכמים סוברים: זה וזה פסול ואין בו כרת.

וכן נחלקו, אם בשחיטה עצמה, אמר: "הריני שוחט על מנת לאכול כזית חוץ למקומו כזית חוץ לזמנו", שלדעת רבי יהודה, היות והקדים את מחשבת הפיגול, הרי זה פיגול וחייבים עליו כרת; ברם, כל זה אינו באופן שאמר לשון שמשתמע ממנה, שכל כזית היא מחשבה בפני עצמה, וכפי שיתבאר בדברי רבי; אבל אם אמר לשון שמשמעותה מחשבה אחת לאכילה חוץ למקומו וחוץ לזמנו, כי אז אין זה אלא "עירוב מחשבות", ואין זה פיגול אפילו לרבי יהודה.

ומשנינן:

הא מני

[כדעת מי היא] בבא אחרונה של הברייתא דהיינו דין "אוכלת",

רבי היא, דאמר

: לדעת רבי יהודה:

לא שנא

אם אמר לשון: "

כזית כזית

" ללא וי"ו החיבור, דהיינו שאמר: "הריני שוחט את הזבח על מנת לאכול "כזית" חוץ לזמנו "כזית" חוץ למקומו",

ולא שנא

"

כזית וכזית

", דהיינו שאמר: "הריני שוחט על מנת לאכול כזית חוץ לזמנו, וכזית [בוי"ו החיבור] חוץ למקומו", "

פרטא

"

הוי

, כלומר שתי מחשבות נפרדות, והרי זה פיגול, היות וקדמה מחשבת הפיגול למחשבת הפסול.

והוא הדין שלשיטתו, אפילו האומר: "התקדשי לי בזו ובזו", או אפילו אמר: "התקדשי לי בזו ועוד בזו", הכל פרטי הוי, ולשיטתו נאמרה הסיפא של הברייתא ; וכך הוא פירוש הברייתא:

"בזו ובזו ובזו אם יש בכולם שוה פרוטה, מקודשת", כי תנא קמא אינו סובר כרבי, ולשון זו "כללי הוי".

רבי אומר: "בזו נטלתו ואכלתו, ועוד בזו ועוד בזו אינה מקודשת, עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה", ומשום שרבי סובר שלשון זו משמעה "פרטי", ואי אפשר לצרף כמה תמרות לקידושין, ואכן לאו דוקא "אוכלת", אלא הוא הדין "מנחת", ונקטה הברייתא לשון "אוכלת", להשמיענו דרך אגב, שגם באוכלת צריך שתהיה התמרה שוה פרוטה, ובפחות מזה אינה מתקדשת, ואף שהנייתה מזומנת לה.

אמר רב

:

המקדש

את האשה

במלוה

שהיא חייבת לו,

אינה מקודשת

ואפילו היו המעות שנתן לה עדיין בעין, כי

מלוה להוצאה ניתנה

, כלומר: שלו הם ורשאי הוא להוציא אותם בהוצאה.

נימא כתנאי

, האם נאמר שדינו של רב במחלוקת התנאים הבאה היא שנויה: דתניא:

המקדש במלוה אינה מקודשת, ויש אומרים: מקודשת

.

מאי לאו

דהכא במאי עסקינן: כגון שקידש במלוה שהמעות עדיין בעין, ו

בהא קמיפלגי?

דמר

תנא קמא -

סבר: מלוה להוצאה ניתנה

, ולכן אינה מקודשת אפילו אם המעות בעין.

ומר

[יש אומרים]

סבר: מלוה לאו להוצאה ניתנה

, ולכן אם המעות הן עדיין בעין הרי היא מקודשת. דוחה הגמרא:

ותסברא

, וכי כיצד יעלה על דעתך שבדין זה נחלקו, והרי

אימא סיפא

של אותה ברייתא:

ושוים

התנאים של הברייתא

במכר

של קרקע הנקנית בכסף,

שזה

המלוה -

קנה

, שאם אמר לו המוכר ללוקח: "מלוה שיש לי עליך יהא לך בשביל המכר", ונתרצה לו, קנה הלוקח אם המעות הם בעין.

ו

אי אמרת

שהברייתא עוסקת במקדש במלוה כשהמעות הן בעין, ולדעת תנא קמא אינה מקודשת משום ש

מלוה להוצאה ניתנה

, אם כן אף במכר

במאי קני

[במה יקנה]!? והרי ודאי שאין כאן מעות לקנות, היות ומלוה להוצאה ניתנה.

אלא

אמר רב נחמן: הונא חברין מוקים לה במילי אוחרי

[חברנו הונא, מפרש את הברייתא שהיא עוסקת בענין אחר], ואין היא עוסקת כלל במקדשה במלוה שהיא חייבת לו, אלא:

והכא

בברייתא

במאי עסקינן

: ב

כגון שאמר לה

: "

התקדשי לי במנה

" שיש בידו,

ו

נתן לה את המנה, ו

נמצא מנה חסר דינר

, ואמר לה המקדש: "יהא אותו דינר מלוה עלי".

וטעם מחלוקתם היא:

מר

תנא קמא -

סבר: כסיפא לה מילתא למיתבעיה

[בושה היא לתובעו] לאחר זמן שיפרע לה את אותו הדינר, ולכן מתחילה אין היא מסכימה לקדושין.

ומר סבר: לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה

[אין היא בושה מלתובעו], ולכן מסכימה היא להתקדש במעות שנתן לה, ואילו הדינר יהא עליו מלוה.

ומקשינן:

ואלא

לפי מה שפירשנו את הברייתא -

הא דאמר רבי אלעזר

:

התקדשי לי במנה, ונתן לה דינר

אחד בלבד,

הרי זו מקודשת, ו

הבעל

ישלים

לאחר זמן,

לימא כתנאי אמרה לשמעתיה

[האם נאמר, שדבריו במחלוקת התנאים שבברייתא היא שנויה]!?

אמרי

בני הישיבה: אינו דומה נידון הברייתא למה שאמר רבי אלעזר, כי הברייתא הרי עוסקת כשהיה חסר דינר אחד בלבד מתוך המנה, ו

מנה חסר דינר

שדבר מועט הוא ביחס למנה

כסיפא לה מילתא למיתבעיה

לדעת תנא קמא, אבל

מנה חסר תשעים ותשע

כאופן שעוסק בו רבי אלעזר, אפילו תנא קמא מודה ד

לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה

.

מיתיבי

לרב שאמר: המקדש במלוה אינה מקודשת, ואפילו כשהמעות עדיין בעין:

האומר לאשה

: "

התקדשי לי בפקדון שיש לי בידך

",

והלכה

האשה

ומצאתו

לפקדון

שנגנב או שאבד

:

אם נשתייר

בידה

הימנו

[מן הפקדון, שלא נגנב או נאבד]

שוה פרוטה

, הרי זו

מקודשת

באותה פרוטה ;

ואם לאו, אינה מקודשת

.

ו

אם קידשה

במלוה

שהיא חייבת לו,

אף על פי ש

נגנבו או שנאבדו המעות שנתן לה, ו

לא נשתייר הימנו

[מהמלוה שנתן לה]

שוה פרוטה

, הרי זו

מקודשת

.

רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר

:

Traduction française

Il n’a été enseigné

que la première et la deuxième — que tu as mangées — ne s’additionnent pas pour atteindre une perouta, parce qu’elles sont un prêt :

Mais

dans un cas tel que celui où

il lui a dit : «

Consacre-toi à moi

par celle-ci, celle-ci et celle-ci »,

c’est-à-dire qu’il lui donnait une datte en disant : « par celle-ci », et elle la mangeait ; puis il lui en donnait une autre en disant : « et par celle-ci », et elle la mangeait ; puis il lui en donnait une autre en disant : « par celle-ci ». Et puisque, au moment où il donnait la première et la deuxième, sa parole n’était pas encore achevée, le kiddouchin ne s’achevait pas et les dattes n’étaient pas acquises à la femme avant qu’il n’ait achevé sa parole ; lorsqu’il achevait sa parole, elles n’étaient déjà plus qu’un prêt.

Mais

s’il

lui a dit : «

Consacre-toi à moi

par celles-ci [les trois dattes qu’il tenait dans sa main] », et qu’il lui a donné les trois dattes une à une,

même si elle mange

chaque datte qui lui a été donnée,

elle est également consacrée

—

et c’est parce que

lorsqu’elle en mange, elle mange de son propre chef [elle mange ce qui lui appartient],

c’est-à-dire : dès la réception de la première, la datte ne lui est pas parvenue au titre d’un prêt ; puisque la parole du kiddouchin était déjà achevée, il les lui a acquises au titre du kiddouchin. Ce qu’elle a mangé, ce sont ses kiddouchin qu’elle a mangés ; et même si elle les a mangées une première après l’autre, elle est consacrée si leur valeur totale est d’une perouta.

La Guemara apporte un appui à Rava :

une baraïta a été enseignée conformément à l’opinion de Rava

: nous avons appris une baraïta conformément aux paroles de Rava :

Celui qui dit à une femme : «

Consacre-toi à moi par une amande, une grenade et une noix »,

ou qui lui a dit : «

Consacre-toi à moi par celles-ci

[l’amande, la grenade et la noix qu’il tient dans sa main] », et les lui a données :

si l’ensemble

pris ensemble vaut

une perouta,

la voici

consacrée ; et si ce n’est pas le cas

— si même l’ensemble ne vaut pas une perouta —

elle n’est pas consacrée.

De même, s’il lui a dit : « Consacre-toi à moi

par celle-ci, celle-ci et celle-ci »,

si l’ensemble vaut une perouta,

la voici

consacrée ; et si ce n’est pas le cas, elle n’est pas consacrée,

comme dans le début. Toutefois, dans ce cas, il y a une innovation juridique :

S’il lui a dit : « Consacre-toi à moi

par celle-ci »,

elle l’a prise et l’a mangée ; [«

par celle-ci »,

elle l’a prise et l’a mangée] ; «

et encore par celle-ci »,

elle l’a prise et l’a mangée ; «

et encore par celle-ci »,

elle l’a prise,

elle n’est pas consacrée, jusqu’à ce que l’une d’entre elles vaille une perouta.

La Guemara commence par expliquer la baraïta :

Cette «

Consacre-toi à moi :

par une amande, une grenade, une noix »,

de quoi s’agit-il ?

Si l’on dit qu’il lui a dit : «

Consacre-toi à moi :

soit par une amande, soit par une grenade, soit par une noix », ce n’est pas possible ; car se poserait alors ce qui est enseigné : «

si l’ensemble vaut une perouta, elle est consacrée »,

puisque

voici qu’il a dit «

soit »

!

Ce qui signifie que chaque objet constitue en soi un acte de kiddouchin, et qu’il est impossible de les réunir en un seul acte de kiddouchin.

Mais

si tu l’interprètes comme signifiant qu’il lui a dit : « Consacre-toi à moi

par une amande, une grenade et une noix », cela non plus n’est pas possible, puisque

c’est précisément «

par celle-ci, celle-ci et celle-ci », que nous avons enseigné dans la fin de la baraïta !?

Mais nécessairement,

il faut l’interpréter comme signifiant

qu’il lui a dit : «

Consacre-toi à moi

par celles-ci ». Mais cela aussi soulève une difficulté :

car

puisque la fin enseigne : «

ou il lui a dit : consacre-toi à moi par celles-ci »,

il résulte que le début ne

traite pas de “par celles-ci”

!

Que signifie donc la clause : « Consacre-toi à moi par une amande, une grenade, une noix » !?

Et nous répondons :

il en donne l’explication :

celui qui dit à une femme : «

Consacre-toi à moi par une amande, une grenade, une noix »,

comment cela ? Par exemple, il lui a dit : «

Consacre-toi à moi par celles-ci ».

Et

de cette baraïta, on peut prouver que lorsqu’il dit : « Consacre-toi à moi par celles-ci », même s’il les lui a données une à une et qu’elle a mangé chaque objet reçu, elle est consacrée ; car

la fin enseigne : «

Par celle-ci, elle l’a prise et l’a mangée ;

si l’une d’entre elles vaut une perouta, elle est consacrée, et si ce n’est pas le cas, elle n’est pas consacrée ; tandis que »

dans

le début, lorsqu’il a dit : « Consacre-toi à moi

par celles-ci »,

le tan- naï ne distingue pas

entre [le cas où] le tan- naï ne distingue pas

entre celle qui mange et celle qui laisse —

voici :

déduis-en

conformément aux paroles de Rava :

partout où il lui a dit «

par celles-ci »,

lorsqu’elle mange, elle mange de son propre chef.

Et nous concluons : en effet,

déduis-en

de cette baraïta, comme l’a dit Rava.

La Guemara revient ici à la controverse exposée plus haut [46a] au sujet de l’interprétation de notre Michna, où nous avons enseigné : « Elle mangeait une à une ; si l’une d’entre elles vaut une perouta, elle est consacrée » ; deux méthodes ont été dites à ce sujet :

Rav et Chmouel estiment que cette clause se rapporte au début, qui est « particulier », c’est-à-dire qu’il y a un acte de kiddouchin distinct pour chaque objet. En effet, si elle se rapportait à la fin, qui traite du « global », c’est-à-dire d’un seul acte de kiddouchin portant sur tous les objets, on ne pourrait pas dire que si l’une d’entre elles vaut une perouta, elle est consacrée ; car cette formulation signifie que même si la première et la deuxième, qu’elle a déjà mangées, valaient une perouta, elle serait consacrée. Or cela n’est pas le cas, puisque celles-ci étaient déjà devenues un prêt au moment où le kiddouchin s’est achevé, c’est-à-dire lorsque sa parole s’est achevée.

C’est pourquoi ils estiment que cette clause se rapporte nécessairement au début ; et bien que la loi énoncée au sujet de « celle qui mange » soit également valable pour « celle qui laisse », il y a néanmoins une innovation juridique dans le cas de celle qui mange, comme cela a été expliqué plus haut.

Rabbi Ami estime que cette clause se rapporte à la fin, qui traite du « global ». En effet, la Michna ne veut pas dire que même si la première ou la deuxième valait une perouta, elle serait consacrée ; la Michna veut dire : si la dernière vaut une perouta.

Ici, la Guemara objecte à Rav et Chmouel à partir de cette baraïta qui a été rapportée ici, car elle aussi enseigne que si elle mangeait, elle est consacrée si l’une d’entre elles vaut une perouta.

Car

cela convient selon celui qui dit — selon Rabbi Ami, qui a interprété la clause « celle qui mange » de notre Michna comme se rapportant

à la fin — c’est-à-dire au « global » —

elle se rapporte, et que signifie «

jusqu’à ce que l’une d’entre elles vaille une perouta » ?

Cela signifie : «

jusqu’à ce que la dernière vaille une perouta ».

Ainsi, la baraïta également convient, car

de même ici

l’explication de la baraïta est : «

jusqu’à ce que la dernière vaille une perouta ».

Mais selon Rav et Chmouel, qui disent tous deux qu’en interprétant la clause « celle qui mange » de notre Michna, celle-ci se rapporte précisément

au début —

elle s’y rapporte, car nous avons enseigné : « jusqu’à ce que l’une d’entre elles », ce qui signifie : même la première ou la deuxième ; et Rav et Chmouel ont expliqué que la même loi s’applique au cas de celle qui laisse ;

et «

celle qui mange » que nous avons enseigné

était nécessaire à son sujet pour innover que même celle qui mange requiert une valeur d’une perouta —

selon leur méthode, cette baraïta soulève une difficulté, car elle aussi enseigne : « Elle l’a prise et l’a mangée, puis celle-ci, puis celle-ci ; elle n’est pas consacrée jusqu’à ce que l’une d’entre elles vaille une perouta ». Or, selon Rav et Chmouel, cette clause se rapporte nécessairement au « particulier » ; il y a donc lieu d’objecter :

Voici :

ici, il a considéré le global ; le particulier, il ne l’a pas considéré ; voici qu’il n’y a dans cette baraïta aucun cas de « particulier » auquel nous puissions attribuer la loi énoncée dans la baraïta, à savoir que si même la première ou la deuxième vaut une perouta, elle est consacrée !?

Ici, il a considéré le global ; le particulier, il ne l’a pas considéré, puisqu’il n’y a dans cette baraïta aucun cas de « particulier » auquel nous puissions attribuer la loi énoncée dans la baraïta, à savoir que si même la première ou la deuxième vaut une perouta, elle est consacrée !?

Celui qui, au sujet du sacrifice, au moment de ses offices, forme l’intention de manger un kazayit du sacrifice hors de son lieu [par exemple, celui qui forme l’intention de manger les offrandes de sainteté supérieure hors de la cour], rend le sacrifice invalide, mais celui qui le mange n’est pas passible de karet ; tandis que celui qui forme l’intention de manger un kazayit du sacrifice hors de son temps [par exemple, celui qui forme l’intention de manger le sacrifice expiatoire après un jour et une nuit] rend le sacrifice pigoul, et celui qui le mange est passible de karet.

Cependant, le sacrifice ne devient pigoul que si « l’élément qui autorise a été offert conformément à son rite », c’est-à-dire seulement si les autres offices du sacrifice ont été accomplis de manière valide. Par conséquent, si l’on a égorgé le sacrifice avec l’intention de le manger hors de son lieu, et qu’il s’avère que l’abattage n’a pas été accompli conformément à son rite, alors, même si l’on a reçu le sang avec l’intention de le manger hors de son temps, le sacrifice ne devient pas pigoul.

Et si, au début, il a égorgé le sacrifice avec l’intention de manger un kazayit hors de son temps [ce qui constitue du pigoul], puis a reçu le sang avec l’intention de le manger hors de son lieu, Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord à ce sujet :

Rabbi Yehouda estime que chaque fois que l’intention concernant le temps a précédé l’intention concernant le lieu, c’est du pigoul et l’on est passible de karet ; et si l’intention concernant le lieu a précédé l’intention concernant le temps, ce n’est pas du pigoul.

Et les Sages estiment que l’un et l’autre sont invalides, mais qu’il n’y a pas de karet.

Ils sont également en désaccord sur le cas où, lors de l’abattage lui-même, il a dit : « Voici que j’égorge avec l’intention de manger un kazayit hors de son lieu, un kazayit hors de son temps ». Selon Rabbi Yehouda, puisque l’intention de pigoul a été énoncée en premier, c’est du pigoul et l’on est passible de karet. Toutefois, cela ne vaut pas dans le cas où il a employé une formulation dont il ressort que chaque kazayit constitue une intention distincte, comme cela sera expliqué dans les paroles de Rabbi ; mais s’il a employé une formulation signifiant une seule intention de manger hors de son lieu et hors de son temps, il ne s’agit que d’un « mélange d’intentions », et ce n’est pas du pigoul, même selon Rabbi Yehouda.

Et nous répondons :

de qui est-elle [de l’opinion de qui est-elle], cette dernière clause de la baraïta, c’est-à-dire la loi de « celle qui mange » ?

C’est Rabbi, qui dit :

selon l’opinion de Rabbi Yehouda :

Il n’y a pas de différence

s’il a employé la formulation : «

un kazayit, un kazayit »,

sans la conjonction « et », c’est-à-dire s’il a dit : « Voici que j’égorge le sacrifice avec l’intention de manger “un kazayit” hors de son temps, “un kazayit” hors de son lieu »,

et il n’y a pas de différence avec «

un kazayit et un kazayit »,

c’est-à-dire s’il a dit : « Voici que j’égorge avec l’intention de manger un kazayit hors de son temps, et un kazayit [avec la conjonction “et”] hors de son lieu » : «

particulier »

est-ce, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux intentions distinctes ; c’est donc du pigoul, puisque l’intention de pigoul a précédé l’intention d’invalidité.

De même, selon sa méthode, même celui qui dit : « Consacre-toi à moi par celle-ci et celle-ci », ou même s’il dit : « Consacre-toi à moi par celle-ci et encore par celle-ci », tout est « particulier » ; et c’est selon son opinion qu’a été dite la fin de la baraïta. Voici donc l’explication de la baraïta : «

Par celle-ci, celle-ci et celle-ci, si l’ensemble vaut une perouta, elle est consacrée » : le premier tan- naï n’est pas de l’opinion de Rabbi, et cette formulation est « globale ».

Rabbi dit : « Par celle-ci, elle l’a prise et l’a mangée, et encore par celle-ci, et encore par celle-ci, elle n’est pas consacrée jusqu’à ce que l’une d’entre elles vaille une perouta », parce que Rabbi estime que cette formulation signifie « particulier » et qu’il est impossible de réunir plusieurs dattes pour le kiddouchin. En vérité, ce n’est pas spécifiquement le cas de « celle qui mange » : la même loi s’applique à « celle qui laisse ». La baraïta a employé la formulation « celle qui mange » pour nous enseigner incidemment que, même dans le cas de celle qui mange, la datte doit valoir une perouta ; en dessous de cette valeur, elle n’est pas consacrée, bien que le bénéfice lui en soit immédiatement accessible.

Rav a dit :

Celui qui consacre

une femme

par un prêt

qu’elle lui doit,

elle n’est pas consacrée,

même si l’argent qu’il lui a donné est encore matériellement présent, car

un prêt est donné pour être dépensé, c’est-à-dire qu’il lui appartient et qu’il a le droit de le dépenser.

Dirons-nous : comme les tanaïm ?

Le דין de Rav est-il fondé sur la controverse des tanaïm suivante ? Car il a été enseigné dans une baraïta :

celui qui consacre par un prêt n’est pas consacré, et certains disent : elle est consacrée.

N’est-ce pas

le cas dont il est question ici : il a consacré par un prêt dont l’argent est encore matériellement présent, et

est-ce sur cela qu’ils sont en désaccord ?

L’un

— le premier tan- naï —

estime : un prêt est donné pour être dépensé,

et elle n’est donc pas consacrée même si l’argent est encore matériellement présent.

Et l’autre [les certains]

estime : un prêt n’est pas donné pour être dépensé,

et, par conséquent, si l’argent est encore matériellement présent, elle est consacrée. La Guemara repousse cette interprétation :

et peux-tu le comprendre ainsi ?

Comment pourrais-tu penser qu’ils sont en désaccord sur cette loi, alors que

considère la fin

de cette même baraïta :

Et ils sont d’accord

les tanaïm de la baraïta

au sujet d’une vente

d’un terrain acquis par de l’argent :

que celui-ci

— le prêt —

acquiert, car si le vendeur dit à l’acheteur : « Le prêt que j’ai sur toi sera pour toi en paiement de la vente », et que celui-ci y consent, l’acheteur acquiert le terrain si l’argent est encore matériellement présent.

Et

si tu dis

que la b ar aïta traite de celui qui consacre matrimonialement avec un prêt lorsque l’argent est présent, et que, selon le premier tanna, elle n’est pas consacrée matrimonialement parce que

le prêt a été donné pour être dépensé,

alors, même dans une vente,

avec quoi acquiert-il

avec quoi acquiert-il !? Il est certain, en effet, qu’il n’y a ici aucun argent pour acquérir, puisque le prêt a été donné pour être dépensé].

Mais

Rav Na’hman dit : notre compagnon Houna l’établit dans d’autres circonstances [

Et ici

dans la baraïta,

de quoi traitons-nous :

dans le cas

où il lui a dit : «

Consacre-toi matrimonialement à moi pour un maneh »

qu’il a en sa possession,

et

il lui donna le maneh,

et il se trouva que le maneh était diminué d’un dinar,

et celui qui la consacrait matrimonialement lui dit : « Que ce dinar soit un prêt à ma charge ».

La raison de leur controverse est la suivante :

L’un —

le premier tanna —

pense : elle aurait honte de le lui réclamer [

Et l’autre pense : elle n’aurait pas honte de le lui réclamer [ Et nous objectons :

mais —

selon ce que nous avons expliqué de la baraïta —

ce que Rabbi Elazar a dit :

« Consacre-toi matrimonialement à moi pour un maneh », et il ne lui donna

qu’un seul dinar,

« elle est consacrée matrimonialement, et

le mari

complétera

plus tard,

dirons-nous que son enseignement a été énoncé selon une controverse de tann aïm [

Les membres de la maison d’étude disent :

le cas de la baraïta ne ressemble pas à ce qu’a dit Rabbi Elazar, car la baraïta traite du cas où il ne manquait qu’un seul dinar au maneh, et

un maneh diminué d’un dinar,

ce qui est une petite somme par rapport au maneh,

elle aurait honte de le lui réclamer, selon le premier tanna ; mais

un maneh diminué de quatre-vingt-dix-neuf

comme dans le cas dont traite Rabbi Elazar, même le premier tanna reconnaît que

elle n’aurait pas honte de le lui réclamer.

On objecte à Rav, qui a dit : celui qui consacre matrimonialement avec un prêt, elle n’est pas consacrée matrimonialement, même lorsque l’argent est encore présent :

Celui qui dit à une femme : «

Consacre-toi matrimonialement à moi avec le dépôt que j’ai entre tes mains »,

et la femme alla

et trouva le dépôt

le dépôt

volé ou perdu :

S’il est resté

dans sa main

de celui-ci [

la valeur d’une perouta,

la voici

consacrée matrimonialement

avec cette perouta ;

et sinon, elle n’est pas consacrée matrimonialement.

Et

s’il la consacra matrimonialement

avec un prêt

qu’elle lui devait,

bien que

l’argent qu’il lui avait donné ait été volé ou perdu, et

qu’il n’en soit pas resté [

même la valeur d’une perouta,

la voici

consacrée matrimonialement.

Rabbi Chim’on ben Elazar dit au nom de Rabbi Meïr :

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