Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 46b (מו:) — le Talmud en français
Kidouchin 46b (קידושין מו:): ג. Et déduis-en : les pièces seules sont restituées, c’est-à-dire : toute consécration qui n’est pas une consécration, on ne dit pas que les pièces sont un cadeau, mais…
Texte original — Kidouchin 46b (מו:)
ג.
ושמע מינה: מעות בעלמא חוזרים
, כלומר: כל קידושין שאינם קידושין, אין אומרים שהמעות מתנה הם, אלא פקדון הם, וחוזרים למקדש; ומשום כך חשובות התמרה הראשונה והשניה כמלוה, כי היות וכבר אכלתם ואינם בשעת חלות הקדושין, אינה מתקדשת בהן, והרי הם כפקדון שאכלה אותו ונעשה מלוה על ידי אכילתה, שאינה מתקדשת בו.
כי אם תמצי לומר שקדושין שאינם קדושין הרי הם מתנה, ואם משום טעם כל שהו לא נגמרו הקדושין, אין היא צריכה להחזירם, אם כן אף כאן כשגמר את קידושיו, אין זה חשוב מקדש במלוה, ומאידך אף מתנה אינם, שהרי על מנת קדושין נתנם, וגמר את דבריו.
אגב שנזכר בסוגייתנו ענין "מעות בעלמא חוזרים", מתגלגל הענין לדין המקדש אחותו; ואחר כך שבה הגמרא לדין משנתנו.
איתמר
:
המקדש אחותו
שאין קדושין תופסים בה, נחלקו רב ושמואל מה יהא דין המעות שקיבלה בתורת קדושין:
רב אמר
: ה
מעות
שקיבלה
חוזרים
הם לאחיה המקדש.
ושמואל אמר
: ה
מעות
שבידה
מתנה
הם, ואינה צריכה להחזירם לאחיה.
ומבארת הגמרא את טעמיהם:
רב אמר: מעות חוזרים
: משום דסבירא ליה ד
אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו, וגמר
המקדש
ונתן
לה את המעות
לשום פקדון
.
ו
אי קשיא לך:
לימא לה לשום פקדון
[יאמר לה בפירוש שלכך נותנם לה], זה אינו, כי
סבר
הבעל
לא מקבלה
האשה את המעות כפקדון.
ושמואל סבר מעות מתנה
: משום דסבירא ליה ד
אדם יודע שאין קידושין תופסין באחותו, וגמר
המקדש
ונתן
לה את המעות
לשום מתנה
.
ו
אי קשיא לך:
נימא לה לשום מתנה
, זה אינו, כי
סבר
הבעל:
כסיפא לה מילתא
[בושה היא לקבל מתנה].
מתיב רבינא
לשמואל, ממה ששנינו במשנה בחלה ב ה:
עיסה מתחייבת בחלה בשעת גלגול העיסה, ו
המפריש חלתו
מן ה
קמח, אינו חלה, וגזל
הוא
ביד כהן
, אם אינו מחזיר לבעלים.
ו
לשיטת שמואל תיקשי:
אמאי
הוי
גזל ביד כהן!?
והרי
נימא: אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, ו
גמר הישראל ו
נתן
את החלה לכהן
לשם מתנה!?
ומשנינן:
שאני התם
גבי חלה, שחייבו חכמים את הכהן להחזירה, משום שאם לא יאמרו כן, יש לחוש
דנפיק חורבה מינה
[שמא תצא תקלה], כי:
זימנין
[פעמים]
דאית ליה לכהן פחות מחמש רבעים קמח
[חמשת רבעי קב במידת צפורי שהם חמשה לוגין, שהוא השיעור המחייב בחלה], ובדעתו לעשות מהם עיסה הפטורה מחלה -
והאי
חלה שקיבל בעודה קמח
אליש ליה בהדי הדדי
[ילושנה עם קמח שלו כאחד] באופן שיש בשניהם כדי שיעור חלה ; ומן הדין חייבת העיסה בחלה, שהרי קמח זה טבול הוא לחלה, היות ולא היתה הפרשתו כלום, ומצטרף לקמח שלו להשלים שיעור עיסה החייבת בחלה -
ו
אילו הוא
קסבר
: קמח זה חלה הוא ואינו טבול לחלה, ו
נתקנה עיסתו
[מתוקנת היא עיסתו], כלומר: אינה חייבת בחלה,
ואתי למיכלה בטיבלה
[ויבוא לאוכלה בטיבלה], קודם שיפריש ממנה חלה.
ולכך אמרו חכמים שיחזירנה הכהן לישראל, וידעו הכל שקמח זה עדיין טבול לחלה.
ו
תמהה הגמרא על חשש זה:
והאמרת: אדם יודע שאין מפרישים חלה
כשהיא
קמח
, ואם כן ודאי שיפריש הכהן חלה, אם יצרפנה לקמח שלו!?
ומשנינן:
יודע
הכהן
ו
גם
אינו יודע
, דהיינו:
יודע
הוא
שאין מפריש
ין
חלה
כשהיא
קמח
.
ו
אולם
אינו יודע
טעמו של דבר היטב,
דסבר
: [
טעמייהו
] [
טעמא
]
מאי
, מה הוא הטעם שאין מפרישין חלה קמח -
משום טירחא דכהן
שיצטרך ללוש את הקמח,
ו
אם כן סבור הכהן בלבו:
טירחא דכהן
הא
אחילתיה
[מוחל אני על טרחתי], וחל על הקמח שם חלה.
ומקשינן: לדבריך שאתה אומר: הישראל אכן נתנה לכהן לשם מתנה, אלא שמשום חשש זה ציווהו חכמים להחזירנה, אם כן למה אמרו לו להחזירה!?
ו
הרי היה להם לסמוך על כך שיאמרו:
תיהוי
החלה הזו
תרומה
, כלומר: תישאר החלה ביד כהן כאילו היתה תרומה חלה,
ו
מכל מקום
לא ת
י
אכל, עד שיוציא עליה חלה ממקום אחר
מעיסה אחרת החייבת בחלה בפני עצמה.
שהרי
מי לא תנן
במשנה בדמאי [ה י] כי האי גוונא:
שכך שנינו: התורם פירות שבאו
מן ה
עציץ ה
נקוב
החייבים בתרומה מדאורייתא,
על
פירות שבאו מן העציץ
שאינו נקוב
שאינם חייבים אלא מדרבנן, שמעיקר הדין לא חל שם תרומה על הפירות, כי זה כמי שתורם מן החיוב על הפטור, שאין על מה שתרם שם תרומה, ועדיין טבול הוא לתרומה -
הרי פירות אלו
תרומה
ואין הכהן צריך להחזירם,
ולא תיאכל
תרומה זו שהיא טבל מן התורה,
עד שיוציא עליה תרומה
ומעשר ממקום אחר
.
הרי שסמכו חכמים על כך, שיתקננה, ולא יאמר, כיון שבידי היא, בהכרח תרומה היא, ולא יתקננה כשאר תרומה שאינה צריכה תיקון אחר; והוא הדין כאן, יורו לו חכמים שהקמח חייב עדיין בחלה וכיצד יתקן את הקמח שבידו, ולא ייאלץ להחזיר את החלה שניתנה לו לשם מתנה!?
ומשנינן: אף שלא חששו חכמים גבי תרומה מן הנקוב על שאינו נקוב שלא ישמע בקולם, מכל מקום גבי הפרשת חלה מן הקמח, חששו חכמים שלא ישמע בקולם, ומשום ד
בתרי מני צאית
[בשני כלים, יציית], כלומר: כשיורו לו חכמים על תרומה שניתנה מכלי נקוב על כלי אחר שאינו נקוב, שצריכה היא תיקון, אכן יציית לדבריהם, שמקובלים הם עליו.
אבל
בחד מנא, לא צאית
[בחלת קמח שניטלה על שאר הקמח שבאותו כלי, לא יציית], כלומר: כשיורו לו חכמים שחלה זו אינה חלה אף שניטלה על הקמח שבאותו כלי, לא יציית להם, ויבוא לאוכלה בתורת חלה מבלי להפריש עליה חלה אחרת, ולכן ציוו חכמים שיחזירנה.
ואיבעית אימא
בטעם הדבר שחייבו את הכהן להחזיר את הקמח, שהוא אינו משום שמא יסבור הכהן שחלה היא, כי
לעולם כהן
שהוא זריז וכשר
מיצת ציית
, ואם לא היה החשש אלא משום הכהן, אכן היו מורים לו חכמים שיתקננה.
ו
אולם טעם הדין שציוו חכמים להחזיר את הקמח, הוא משום תקלתו של בעל הבית, ד
קסבר בעל הבית נתקנה עיסתו
[שלש מן הקמח שנותר בידו] על ידי הפרשת החלה כשהיתה קמח, ומן הדין לא נתקנה עיסתו,
ואתי למיכל
את עיסתו
בטיבלא
[ויבוא לאכול את עיסתו כשהיא עדיין טבולה לחלה].
ומקשינן אף לפירוש זה:
והאמרת: אדם יודע שאין מפרישין חלה קמח
, ולמה יטעה בעל הבית!?
ומשנינן:
יודע
בעל הבית
ואינו יודע! יודע שאין מפרישין חלה קמח, ואינו יודע
טעמו של דבר,
דסבר
בעל הבית:
טעמא מאי משום טירחא דכהן, טירחא דכהן
הרי
קבלה
הכהן
עליה
.
ומקשינן אף לפירוש זה:
ותיהוי תרומה ויחזור ויתרום
, כלומר: יורו לו חכמים לבעל הבית, שאף כי החלה נשארת ביד כהן כתרומה, מכל מקום עליו לחזור ולתקן את הקמח שנותר בידו!?
כי
מי לא תנן
במסכת דמאי [שם] כעין זה: התורם
משאינו נקוב על הנקוב
, הרי זו
תרומה
ביד כהן,
ויחזור
בעל הבית
ויתרום
על הנקוב מפירות החייבים בתרומה מן התורה; הרי שלא חששו חכמים שמא יסבור בעל הבית שנתקנו פירותיו, ואף כאן נאמר כן!?
ומשנינן:
הא אוקימנא
[הרי כבר יישבנו]:
בתרי מאני צאית בחד מנא לא צאית
, ובעל הבית שאינו בחזקת כשר וזריז, יש לחוש שלא ישמע לנו, כיון שהוא בכלי אחד.
ותמהינן:
ו
כי אטו
לא צאית
בעל הבית, ואפילו בכלי אחד!?
והתנן
:
התורם קישות ונמצאת
שהיא
מרה
, או שתרם
אבטיח ונמצא סרוח
, ונמצא שתרם מן הרעה על היפה, הרי מה שתרם
תרומה
היא,
ויחזור ויתרום
תרומה אחרת מן הקישות והאבטיחים היפים שבידו.
הרי שסמכו חכמים על בעל הבית שיחזור ויתקן את פירותיו, אף שהתרומה שתרם תחילה מתוכם הוא שתרם, ולא אמרו שיחזירנה הכהן, כי בעל הבית לא יציית לתרום שוב!? ומשנינן:
שאני התם
שאי אפשר לחכמים שיאמרו לכהן להחזירה לישראל להיות טבל בידו, וגם החשש שמא לא יחזור ויתרום אינו חשש חמור כל כך, וכל זה כיון
דמדאורייתא
הרי אף התרומה הראשונה שתרם
תרומה מעליא היא, מדרבי אלעאי!
ולכן לא אמרו חכמים שיחזירנה הכהן.
דאמר רבי אלעאי
:
מנין לתורם
אפילו
מן הרעה על היפה, שתרומתו תרומה
,
שנאמר
: "
ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו
[היפה שבו] ", כלומר: אם תתרמו מן היפה שבו, כי אז לא תשאו עליו חטא, ומשמע: אם לא תתרמו את היפה שבו, או אז תשאו עליו חטא, ו
אם אינו קדוש
מה שתרם מן הרעה, הרי צריך הוא לחזור ולתרום, ואם כן
נשיאות חטא למה!?
אלא
מכאן לתורם מן הרעה על היפה, שתרומתו תרומה
, ולכן נושא הוא עליו חטא, שהרי לא הרים את התרומה מן החלב שבו.
כאן שבה הגמרא לדין משנתנו ששנינו: "בזו ובזו ובזו, אם יש שוה פרוטה בכולן מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת; היתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן [כלומר: באחרונה] שוה פרוטה":
אמר רבא
:
Traduction française
Et déduis-en : les pièces seules sont restituées,
c’est-à-dire : toute consécration qui n’est pas une consécration, on ne dit pas que les pièces sont un cadeau, mais qu’elles sont un dépôt et qu’elles sont restituées au consécrateur ; c’est pourquoi la première et la deuxième conversion sont considérées comme un prêt : puisque vous les avez déjà mangées et qu’elles ne se trouvent plus au moment où la consécration prend effet, elle n’est pas consacrée par elles ; elles sont donc comme un dépôt que celle-ci a mangé et qui, par le fait qu’elle l’a mangé, est devenu un prêt, par lequel elle n’est pas consacrée.
Car si tu veux dire que des consécrations qui ne sont pas des consécrations sont un cadeau, et que, si les consécrations ne se sont pas achevées pour quelque raison que ce soit, elle n’a pas à les restituer, alors ici également, lorsqu’il a achevé sa consécration, cela n’est pas considéré comme « consacrer avec un prêt » ; mais d’un autre côté ce ne sont pas non plus un cadeau, puisqu’il les a données sous condition de consécration et qu’il a achevé ses paroles.
Puisque notre passage a mentionné la question des « pièces seules sont restituées », la discussion se déroule vers la loi de celui qui consacre sa sœur ; ensuite la Guemara revient à la loi de notre Mïchna.
Il a été dit :
Celui qui consacre sa sœur,
chez qui la consécration ne prend pas effet : Rav et Chmouel ont discuté de ce qu’il advient des pièces qu’elle a reçues au titre de la consécration :
Rav a dit :
les
pièces
qu’elle a reçues
sont restituées
à son frère, le consécrateur.
Et Chmouel a dit :
les
pièces
qui sont en sa possession
sont un cadeau,
et elle n’a pas à les restituer à son frère.
La Guemara explique leurs raisons :
Rav a dit : les pièces sont restituées :
parce qu’il pense qu’
un homme sait que la consécration ne prend pas effet sur sa sœur, et qu’il a décidé
— celui qui consacre —
et a donné
les pièces à celle-ci
à titre de dépôt.
Et
si tu éprouves une difficulté :
qu’il lui dise : « à titre de dépôt » [c’est-à-dire : qu’il lui dise explicitement que c’est pour cela qu’il les lui donne], cela n’est pas ainsi, car
il pense
le mari
qu’elle n’acceptera pas
les pièces en dépôt.
Et Chmouel pense que les pièces sont un cadeau :
parce qu’il pense qu’
un homme sait que la consécration ne prend pas effet sur sa sœur, et qu’il a décidé
— celui qui consacre —
et a donné
les pièces à celle-ci
à titre de cadeau.
Et
si tu éprouves une difficulté :
qu’il lui dise : « à titre de cadeau »,
cela n’est pas ainsi, car
il pense,
le mari :
la chose lui fera honte [c’est une honte pour elle d’accepter un cadeau].
Ravina objecta
à Chmouel, à partir de ce que nous avons appris dans la Mïchna de Halla 2, 5 :
La pâte devient astreinte à la Halla au moment où la pâte est pétrie, et
celui qui prélève sa Halla
à partir de la
farine n’a pas produit de Halla, et c’est un vol
qui est
entre les mains du cohen,
s’il ne la restitue pas aux propriétaires.
Et
selon la méthode de Chmouel, la difficulté est la suivante :
pourquoi
est-elle
un vol entre les mains du cohen ?
Ne
disons-nous pas : un homme sait qu’on ne prélève pas la Halla à partir de farine, et
l’Israélite a décidé et
donné
la Halla au cohen
à titre de cadeau ?
Et nous répondons :
ici, c’est différent,
concernant la Halla, car les Sages ont imposé au cohen de la restituer, parce que, s’ils ne disaient pas ainsi, il faudrait craindre
qu’il n’en résulte une dégradation [qu’une faute ne survienne], car :
parfois
le cohen possède moins de cinq quarts de farine [cinq quarts de qab selon la mesure de Tsipori, qui représentent cinq log, ce qui est la quantité rendant astreint à la Halla], et il a l’intention d’en faire une pâte exemptée de Halla —
et cette
Halla qu’il a reçue alors qu’elle était encore de la farine,
il la pétrira avec la sienne [il la pétrira avec sa farine en une seule fois], de sorte que les deux ensemble atteignent la quantité de Halla ; et selon la loi, la pâte est astreinte à la Halla, car cette farine est encore « immergée » dans l’obligation de Halla, puisque son prélèvement n’a eu aucun effet, et elle s’ajoute à sa farine pour compléter la quantité d’une pâte astreinte à la Halla —
et
s’il
pense que cette farine est une Halla et qu’elle n’est pas immergée dans l’obligation de Halla,
sa pâte est réparée [sa pâte est considérée comme réparée], c’est-à-dire qu’elle n’est pas astreinte à la Halla,
et il en viendra à la manger dans son état non réparé [et il viendra à la manger dans son état non réparé], avant d’en prélever la Halla.
C’est pourquoi les Sages ont dit que le cohen devait la restituer à l’Israélite, afin que tous sachent que cette farine est encore immergée dans l’obligation de Halla.
Et
la Guemara s’étonne de cette crainte :
mais tu as dit : un homme sait qu’on ne prélève pas la Halla
lorsqu’elle est
de la farine ; dès lors, il est certain que le cohen prélèvera la Halla s’il l’associe à sa farine
!
Et nous répondons :
il sait
le cohen,
et
également
il ne sait pas, c’est-à-dire :
Il sait
qu’
on ne prélève pas
la Halla
lorsqu’elle est
de la farine.
Et,
cependant,
il n’en connaît pas
bien la raison,
car il pense :
leur raison
— la raison
de quoi est-ce ?
Quelle est la raison pour laquelle on ne prélève pas la Halla à partir de farine ? —
à cause de la peine du cohen,
qui devra pétrir la farine ;
et,
si tel est le cas, le cohen pense en son cœur :
la peine du cohen,
celle-ci,
je l’ai acceptée [je renonce à ma peine], et le statut de Halla prend effet sur la farine.
Et nous objectons : selon tes paroles, puisque tu dis que l’Israélite l’a effectivement donnée au cohen à titre de cadeau, mais que, par crainte de cette éventualité, les Sages lui ont ordonné de la restituer, pourquoi lui ont-ils dit de la restituer
?
Et
ils auraient pu s’en remettre à ce qu’ils lui disent :
que cette Halla soit
cette Halla
une offrande, c’est-à-dire qu’elle reste entre les mains du cohen comme si elle était une offrande de Halla,
et
malgré tout
qu’elle ne soit pas
mangée avant qu’il n’en prélève une Halla à partir d’un autre endroit
d’une autre pâte, astreinte à la Halla en elle-même.
Car
n’avons-nous pas enseigné
dans la Mïchna de Demai [5, 10] une chose semblable :
Ainsi avons-nous appris : celui qui prélève une offrande sur des fruits provenant
d’un
pot
percé,
qui sont astreints à l’offrande par la Torah,
pour
des fruits provenant d’un pot
non percé,
qui ne sont astreints que par ordre rabbinique — selon la loi fondamentale, le statut d’offrande ne prend pas effet sur les fruits, car c’est comme celui qui prélève sur ce qui est astreint pour ce qui est exempt : ce sur quoi il a prélevé n’a pas le statut d’offrande et reste encore immergé dans l’obligation d’offrande —
ces fruits sont donc
une offrande
et le cohen n’a pas à les restituer ;
et cette offrande ne sera pas mangée
cette offrande, qui est du tével selon la Torah,
avant qu’il n’en prélève une offrande
et une dîme à partir d’un autre endroit.
Il ressort donc que les Sages se sont reposés sur le fait qu’il la réparerait, et qu’il ne dirait pas : puisqu’elle est entre mes mains, elle est nécessairement une offrande, et je ne la réparerai pas comme une offrande ordinaire qui n’a pas besoin d’une autre réparation ; de même ici, les Sages lui indiqueraient que la farine est encore astreinte à la Halla et comment réparer la farine qui est entre ses mains, et il ne serait pas contraint de restituer la Halla qui lui a été donnée à titre de cadeau
?
Et nous répondons : bien que, concernant l’offrande prélevée du pot percé pour le pot non percé, les Sages n’aient pas craint qu’il n’écoute pas leur voix, concernant le prélèvement de la Halla à partir de farine, les Sages ont craint qu’il n’écoute pas leur voix, parce que
pour deux récipients, il obéit [dans deux récipients, il obéit], c’est-à-dire : lorsqu’ils lui indiqueront que l’offrande prélevée d’un récipient percé pour un autre récipient non percé nécessite une réparation, il obéira effectivement à leurs paroles, car elles sont acceptées par lui.
Mais
pour un seul récipient, il n’obéit pas [pour la Halla de farine prélevée sur le reste de la farine contenue dans ce même récipient, il n’obéit pas], c’est-à-dire : lorsqu’ils lui indiqueront que cette Halla n’est pas une Halla, bien qu’elle ait été prélevée sur la farine contenue dans ce récipient, il ne leur obéira pas et en viendra à la manger en tant que Halla sans prélever sur elle une autre Halla ; c’est pourquoi les Sages lui ont ordonné de la restituer.
Et si tu veux, dis :
la raison pour laquelle ils ont imposé au cohen de restituer la farine n’est pas la crainte que le cohen pense que c’est une Halla, car
jamais un cohen
qui est zélé et apte
n’obéit-il pas ?,
et, si la seule crainte concernait le cohen, les Sages lui auraient effectivement indiqué de la réparer.
Et
cependant, la raison de la loi selon laquelle les Sages ont ordonné de restituer la farine tient à la faute possible du propriétaire, car
le propriétaire pense que sa pâte est réparée [la pâte qu’il pétrira avec la farine restée entre ses mains] par le prélèvement de la Halla alors qu’elle était encore de la farine ; or, selon la loi, sa pâte n’a pas été réparée,
et il viendra à manger
sa pâte
dans son état non réparé [et il viendra à manger sa pâte alors qu’elle est encore immergée dans l’obligation de Halla].
Nous objectons également à cette explication :
mais tu as dit : un homme sait qu’on ne prélève pas la Halla à partir de farine,
pourquoi le propriétaire se tromperait-il ?
Et nous répondons :
le propriétaire sait
et
il ne sait pas ! Il sait qu’on ne prélève pas la Halla à partir de farine, mais il ne sait pas
la raison de la chose ;
il pense,
le propriétaire :
quelle est la raison ? À cause de la peine du cohen ; la peine du cohen,
la voici :
il l’a acceptée
le cohen
sur elle.
Et l’on objecte, même selon cette interprétation :
« et que ce soit une terouma, puis qu’il fasse à nouveau une offrande »,
c’est-à-dire : les Sages devraient-ils enseigner au propriétaire que, bien que la pâte reste entre les mains du cohen en tant que terouma, il doit néanmoins revenir et rectifier la farine qui est restée entre ses mains
? Car
n’avons-nous pas enseigné
dans le traité Demaï [là-bas], quelque chose d’analogue : celui qui prélève
d’un [produit] qui n’est pas perforé sur un [produit] qui est perforé,
voici que c’est une
terouma
entre les mains du cohen,
et que le
propriétaire
prélève à nouveau
sur le [produit] perforé, à partir de fruits astreints à la terouma selon la Torah ; il apparaît donc que les Sages n’ont pas craint que le propriétaire pense que ses fruits ont été rectifiés, et qu’ici également il faut dire ainsi
? Et l’on répond :
nous l’avons déjà établi
[voici ce que nous avons déjà résolu] :
avec deux récipients, il obéit ; avec un seul récipient, il n’obéit pas,
et, au sujet du propriétaire qui n’est pas présumé être intègre et diligent, il faut craindre qu’il ne nous écoute pas, puisqu’il s’agit d’un seul récipient.
Et l’on s’étonne :
et
quoi donc,
le propriétaire n’obéit-il pas
— même avec un seul récipient
? Et n’avons-nous pas enseigné :
Celui qui prélève un concombre et découvre
qu’il est
amer,
ou qui prélève
une pastèque et la découvre pourrie,
et il s’avère qu’il a prélevé du mauvais sur du bon : ce qu’il a prélevé
est une terouma
;
et il prélève à nouveau
une autre terouma parmi les concombres et les pastèques de bonne qualité qui sont entre ses mains.
Il apparaît donc que les Sages se sont reposés sur le propriétaire pour qu’il revienne et rectifie ses fruits, bien que la terouma qu’il avait prélevée au début fût prélevée parmi eux ; et ils n’ont pas dit que le cohen la rendrait, sous prétexte que le propriétaire n’obéirait pas pour prélever à nouveau ! Et l’on répond :
là-bas, c’est différent,
car il est impossible que les Sages disent au cohen de la rendre à l’Israélite, pour qu’elle soit du tevel entre ses mains ; et la crainte qu’il ne revienne pas prélever à nouveau n’est pas non plus une crainte si grave, et tout cela parce que
selon la Torah,
même la première terouma qu’il a prélevée
est une véritable terouma, selon Rabbi Ilaï !
C’est pourquoi les Sages n’ont pas dit que le cohen la rendrait.
Car Rabbi Ilaï a dit :
D’où savons-nous que celui qui prélève
même
du mauvais sur du bon, sa terouma est une terouma,
comme il est dit : «
Vous ne porterez pas sur lui de faute lorsque vous prélèverez sa meilleure part
[celle qui est la meilleure en lui] », c’est-à-dire : si vous prélevez la meilleure part qui est en lui, alors vous ne porterez pas sur lui de faute ; il ressort de là que si vous ne prélevez pas sa meilleure part, alors vous porterez sur lui de faute. Or
si ce [qu’il a prélevé] n’est pas consacré,
ce qu’il a prélevé parmi les mauvais, il doit revenir et prélever à nouveau ; et, dans ce cas,
pourquoi porter une faute
?
Mais
d’ici [nous apprenons] que celui qui prélève du mauvais sur du bon, sa terouma est une terouma,
et c’est pourquoi il porte une faute sur lui, car il n’a pas prélevé la terouma à partir de la meilleure part qui est en lui.
Ici, la Guemara revient à la règle de notre Michna, que nous avons enseignée : « Dans celle-ci, dans celle-ci et dans celle-ci, si l’ensemble vaut une prouta, elle est consacrée ; sinon, elle n’est pas consacrée ; si elle mangeait la première, puis la première, elle n’est pas consacrée jusqu’à ce qu’il y ait dans l’une d’entre elles [c’est-à-dire dans la dernière] la valeur d’une prouta » :
Rava a dit :