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Kidouchin 46a (מו.) — le Talmud en français

Kidouchin 46a (קידושין מו.): C’est pourquoi : les paroles du disciple paraissent justes — il s’agit de Rav Yirmeya bar Abba, qui s’opposa à son maître et dit : elle ne mange pas. Rava dit : quelle…

Texte original — Kidouchin 46a (מו.)

ולפיכך:

נראין דברי תלמיד

הוא רב ירמיה בר אבא, שחלק על רבו ואמר: אינה אוכלת.

אמר רבא: מאי טעמא דרב הונא

, שהתיר לה לאכול בתרומה?

הואיל ונעשה בה מעשה יתומה בחיי האב

, כלומר: הואיל והן הקידושין והן הנישואין נעשו בה שלא מדעתו, ונהגו בה כאילו היתה יתומה ללא אב, ודאי שאילו לא היה מרוצה במה שעשו, לא היה מניח שיתעלמו ממנו כל כך.

איתמר: קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה

, ותלויה היא בריצויו של האב, לכשישמע:

אמר רב

: עד שלא נתרצה האב בקידושיה,

בין היא ובין אביה יכולין לעכב

, כלומר: אף היא יכולה לחזור בה קודם שנתרצה האב.

ורב אסי אמר: אביה

יכול לעכב,

ולא היא

.

איתיביה רב הונא לרב אסי, ואמרי לה חייא בר רב

הוא שהקשה

לרב אסי

, מהא דתניא: כתיב בפרשת מפתה את הבתולה: "וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורשה ושכב עמה, מהור ימהרנה לו לאשה [ואינו חייב קנס]. אם מאן ימאן אביה לתתה לו, [כי אז] כסף ישקול כמוהר הבתולות [קנס חמשים כסף] ".

ומאחר שאמר הכתוב: "

אם מאן ימאן אביה

",

אין לי

ללמוד

אלא

ש

אביה

ממאן שיקחנה לו לאשה, אבל

היא עצמה מנין

שהיא יכולה למאן?

לפיכך

תלמוד לומר: אם מאן ימאן

[כפל לשון], כדי ללמד: מיאון

מכל מקום

, ואפילו מיאון שלה.

וסבורה היתה הגמרא, שהפסוק בא לחדש, שאף כי פיתה הוא אותה לשם קידושין, יכולה היא למאן בו ולחזור בה מאותם קידושין, עד שיקדשנה קדושין אחרים מדעת אביה, ואם כן תיקשי לרב אסי!?

אמר להו רב

ליישב את שיטת רב אסי שנחלק עליו:

לא תיזלו בתר איפכא

[לא תלכו אחר דבר הפוך], כלומר: אל לכם להביא ראיה שאינה ראיה, כי

יכול

רב אסי

לשנויי לכו

:

הכא במאי עסקינן ב

כגון שפיתה שלא לשום אישות

, ולפיכך יכולה היא למאן, אך אם כבר נתרצתה לו בקידושין, שוב אינה יכולה לחזור בה.

ותמהינן: וכי אטו

פיתה שלא לשום אישות קרא בעי

, וכי צריך הכתוב ללמדנו שאינה חייבת להינשא לו!?

אמר רב נחמן בר יצחק: לומר, ש

אפילו אם נתרצה האב לתיתה לו והיא לא נתרצתה, הרי זה

משלם קנס כמפותה

, שכך אמרה תורה: בין שהאב אינו רוצה, בין שהיא אינה רוצה, הרי זה משלם את הקנס חמשים כסף.

אמר ליה רב יוסף

לסייע:

אי הכי

כפירושך, שהכתוב עוסק בפיתוי שלא לשום אישות -

היינו דתנינא

בברייתא:

כתיב: "

מהר ימהרנה לו לאשה

", ללמד:

שצריכה הימנו קידושין, ו

הרי

אם

הפסוק עוסק כש

פיתה לשום אישות, קידושין למה לי!?

אלא בהכרח שפיתה שלא לשום אישות ועדיין פנויה היא.

אמר ליה אביי

לרב יוסף: מכאן לא תסייע, כי יש לפרש, שהכתוב בא לומר ש

צריכה קידושין

אחרים

לדעת אביה

, כי הפיתוי הראשון אף שהיה לשם קידושין, הרי היה שלא לדעת אביה.

מתניתין:

ה

נותן לאשה שתי תמרות, ו

אומר לאשה

: "

התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו

", הרי אלו שני מעשי קדושין, כל אחד בתמרה אחת, ולפיכך:

אם יש באחת מהן

לבדה

שוה פרוטה

, הרי היא

מקודשת, ואם לאו

אפילו שבשתיהן כאחת יש שוה פרוטה -

אינה מקודשת

, כי בכל מעשה קידושין לא היה שוה פרוטה.

ואם נתן לה שלש תמרות, ואמר לה: "התקדשי לי

בזו ובזו ובזו

":

אם יש שוה פרוטה בכולן

כאחת הרי זו

מקודשת, ואם לאו

שאפילו בשלשת התמרות גם יחד אין שוה פרוטה -

אינה מקודשת

, ומשום שלשון זו אין בה "פירוט" מעשי הקידושין, אלא "הכללה", שכל מעשיו וכל דיבורו הוא מעשה אחד של קידושין.

היתה

היא

אוכלת ראשונה ראשונה

, שהיה אומר לה: "התקדשי לי בזו" ונותן לה תמרה אחת ואוכלת, "ובזו" ונותן לה תמרה ואוכלת,

אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה

, אבל אי אפשר לצרף את התמרות לשוה פרוטה, ובגמרא יתבאר.

גמרא:

מאן תנא

[מי הוא התנא של משנתנו], המצריך לפירוט הקידושין, כפילות לשון "

התקדשי התקדשי

", ואילו כשלא אמר אלא "התקדשי לי בתמרה זו, ובזו" אין משמעות הלשון פירוט לשני מעשי קידושין, אלא שתי התמרות ניתנות למעשה קידושין אחד, ואף אם יש רק בשתיהן כאחת שוה פרוטה, הרי היא מקודשת?

אמר רבה: רבי שמעון היא, דאמר

גבי מי שהיו חמשה תובעים אותו: "תן לנו פקדון שיש לכל אחד מאתנו בידך", ואמר הנתבע: "שבועה שאין לך בידי, לא לך, ולא לך" וכן לכולם, אינו חייב אלא "אשם גזילות" [שחייב אדם כשכפר בשבועה ממון שיש בידו] אחד, כי שבועה אחת היא ; ואינו מתחייב בחמש קרבנות,

עד שיאמר

לשון "

שבועה

"

לכל אחד ואחד

.

ולשיטתו, אין הלשון משמע "פרטי", אלא אם כפל לשון "התקדשי", כשם שצריך הוא לכפול לשון "שבועה".

שנינו במשנה:

בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שוה פרוטה

, מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת; היתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקודשת, עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה:

ומפרשת הגמרא את סוף המשנה: "היתה אוכלת ראשונה ראשונה", ושואלת:

אהייא

, על איזה בבא של המשנה, אומר התנא שאם היתה אוכלת ראשונה ראשונה, צריך שיהא באחת מהן שוה פרוטה כדי שתתקדש?

אילימא

, שמא תאמר שהסיפא של המשנה קאי

ארישא

העוסקת ב"פרטי", דהיינו במי שכפל לשון "התקדשי", ועל זה הוא ששנינו, שאם היתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקודשת, אלא אם יש באחת מהן שוה פרוטה ; כך הרי אי אפשר לומר, כי:

מאי איריא

"

אוכלת

", למה אומר התנא דין זה דוקא כשהיתה אוכלת אחת אחת, והרי

אפילו מנחת

את התמרות ואינה אוכלתן,

נמי

אינה מקודשת, אלא אם יש באחת מהן שוה פרוטה,

דהא

: "

התקדשי לי בזו

, התקדשי לי בזו"

קאמר

, דמשמע: כל תמרה קדושין בפני עצמן הן, וכמפורש בתחילת המשנה.

אלא

בהכרח נפרש את מה ששנינו, שאינה מקודשת כשהיתה אוכלתן אלא אם היה באחת מהן שוה פרוטה -

אסיפא

[כלומר: אמציעתא], כשאמר לה: "התקדשי לי בזו ובזו ובזו", שאם היתה מנחתן, היתה מתקדשת אפילו בצירוף שלש התמרות, ואילו כשאכלתן אינה מתקדשת אלא כשיש באחת מהן שוה פרוטה -

והרי אף זו תיקשי:

ו

כי אטו

אפילו

אם

בקמייתא

[בראשונה, או בשניה ולא באחרונה] היה שוה פרוטה, הרי היא מקודשת, וכדמשמע לשון המשנה!?

והא

תמרה זו

מלוה היא

אצלה בשעת חלות הקידושין, שהרי אין התמרות נקנות לה ואין הקדושין חלין אלא בנתינה אחרונה שהיא גמר דיבורו, ואותה תמרה ראשונה או שניה כבר אינה קיימת, וחוב הוא שהיא חייבת לו, והרי המקדש במלוה אינה מקודשת!?

אמר רבי יוחנן: הרי שלחן והרי בשר והרי סכין, ואין לנו לאכול

, כלומר: הרי לפנינו משנה שנויה, ואין אנו יודעים לפרשה.

רב ושמואל אמרי תרוייהו

, אמרו שניהם לפרש את משנתנו:

לעולם

בבא זו

ארישא

קאי, כשאמר "התקדשי לי בזו התקדשי לי בזו", ודקשיא לך: אם כן למה לי אוכלת, והרי אפילו במנחת הדין הוא שאין היא מקודשת אלא אם יש באחת מהן שוה פרוטה!? לא תיקשי:

כי אין הכי נמי שאף במנחת הדין הוא כן,

ו

"

לא מיבעיא

"

קאמר

התנא, כלומר: לא בא התנא לומר "שדוקא" באוכלת הדין הוא כן, אלא אדרבה "שאפילו" באוכלת הדין הוא כן, והכי קאמר:

לא מיבעיא מנחת, דאי איכא שוה פרוטה

באחת מהן

אין

, אכן היא מקודשת, ו

אי לא

איכא באחת מהן שוה פרוטה

לא

מקודשת, ומשום שכל תמרה קדושין בפני עצמן הן, ואי אפשר שתתקדש בפחות מפרוטה -

אבל

"

אוכלת

",

הואיל ומיקרבא הנייתה

[מוכנת היא הנייתה, וגילתה את דעתה שהיא חפיצה בהן]

אימא

: אפילו אם אין באחת מהן שוה פרוטה [ואף לא בכולן כאחת] נמי

גמרה ומקניא נפשה

[גומרת היא בדעתה, ומקנה לו את עצמה] בפחות משוה פרוטה

לפיכך

קא משמע לן

התנא שאף באוכלת צריכה היא פרוטה, ומשום שלעולם אין קידושין בפחות מפרוטה, ושוב ממילא אינה מקודשת אלא כשיש באחת מהן שוה פרוטה, שהרי כל תמרה קדושין בפני עצמן הן.

רבי אמי אמר

לפרש את משנתנו באופן אחר:

לעולם

בבא זו קאי

אסיפא

, כשלא חילק את התמרות למספר מעשי קדושין, ודקשיא לך: איך מתקדשת היא בתמרה הראשונה והשניה, והרי מלוה הן!?

לא תיקשי, כי אין הכי נמי שאינה מתקדשת בראשונה ובשניה, ואפילו היה בכל אחת מהן שוה פרוטה,

ומאי

"

עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה

", היינו:

עד שיהא באחרונה שוה פרוטה

, שהיא הרי אינה מלוה.

אמר רבא: שמע מינה מדרבי אמי

בפירוש משנתנו -

תלת

דינים:

א.

שמע מינה: המקדש במלוה אינה מקודשת

, ולכך צריך שיהא באחרונה שוה פרוטה.

ב.

ושמע מינה: המקדש במלוה ופרוטה, דעתה

של האשה

אפרוטה

להתקדש בה לבד, ומקודשת היא ; שהרי הסיפא עוסקת במי שעשה מעשה קידושין אחד בשלשת התמרות, ומכל מקום, אף ששתים מהן מלוה היא, מקודשת היא בתמרה השלישית כשיש בה שוה פרוטה.

Traduction française

C’est pourquoi :

les paroles du disciple paraissent justes

— il s’agit de Rav Yirmeya bar Abba, qui s’opposa à son maître et dit : elle ne mange pas.

Rava dit : quelle est la raison de Rav Houna

qui lui permit de manger de la terouma ?

Puisqu’un acte concernant une orpheline a été accompli à son égard du vivant de son père

c’est-à-dire : puisque tant les kidouchin que le mariage ont été accomplis à son égard sans son consentement, et qu’on s’est comporté envers elle comme si elle était orpheline, sans père, il est certain que, s’il n’avait pas été satisfait de ce qui avait été fait, il n’aurait pas laissé qu’on le tînt à ce point à l’écart.

Il fut dit : une mineure qui a été fiancée sans le consentement de son père

et dont le mariage dépend de l’agrément du père, lorsqu’il l’apprendra :

Rav dit :

tant que le père n’a pas agréé ses kidouchin,

elle comme son père peuvent s’y opposer

c’est-à-dire qu’elle aussi peut revenir sur sa décision avant que le père n’ait donné son agrément.

Et Rav Assi dit : son père

peut s’y opposer,

mais pas elle.

Rav Houna objecta à Rav Assi — et certains disent que ce fut Hiyya bar Rav

qui lui adressa cette objection

à Rav Assi

à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta : il est écrit dans le passage concernant le séducteur d’une vierge : « Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il lui donnera rapidement le montant du mohar afin de la prendre pour femme [et il n’est pas passible d’amende]. Si son père refuse absolument de la lui donner [alors], il pèsera l’argent correspondant au mohar des vierges [une amende de cinquante sicles] ».

Et puisque l’Écriture dit : «

Si son père refuse absolument »,

je n’ai à apprendre

qu’

que

son

père

refuse qu’il la prenne pour femme ; mais

elle-même, d’où

sait-on qu’elle peut refuser ?

C’est pourquoi

l’Écriture dit : “Si son père refuse absolument” [la répétition de l’expression], pour enseigner : le refus

en tout état de cause,

même son refus à elle.

La Guemara pensait que le verset venait innover que, bien qu’il l’eût séduite en vue des kidouchin, elle peut le refuser et revenir sur ces kidouchin, jusqu’à ce qu’il la fiance par d’autres kidouchin avec le consentement de son père ; cela constitue donc une difficulté pour Rav Assi !?

Rav

leur dit, afin de défendre la méthode de Rav Assi, à laquelle il s’était opposé :

ne suivez pas le raisonnement inverse [n’allez pas à l’encontre du sens],

ne vous appuyez pas sur une preuve qui n’en est pas une, car Rav Assi

peut

vous

répondre :

Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un cas

où il l’a séduite non en vue du mariage

; c’est pourquoi elle peut refuser. Mais si elle a déjà consenti aux kidouchin, elle ne peut plus revenir sur sa décision.

Nous objectons : est-ce à dire que

“il l’a séduite non en vue du mariage” exige un verset

? L’Écriture doit-elle nous enseigner qu’elle n’est pas obligée de l’épouser ?!

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : pour enseigner que

même si le père consent à la lui donner et qu’elle-même n’y consent pas, il

paie l’amende comme celui qui a séduit

; ainsi l’a dit la Torah : que le père ne le veuille pas ou qu’elle-même ne le veuille pas, il paie l’amende de cinquante sicles.

Rav Yossef lui dit

pour l’aider :

si tel est le cas —

selon ton interprétation, selon laquelle le verset traite de la séduction sans intention matrimoniale —

voici ce que nous avons appris

dans une baraïta :

Il est écrit : «

Il lui donnera rapidement le montant du mohar afin de la prendre pour femme »,

pour enseigner :

elle a besoin de kidouchin de sa part, et

voici

si

le verset traite du cas où il

l’a séduite en vue du mariage, à quoi servent les kidouchin ?!

Il faut donc nécessairement dire qu’il l’a séduite sans intention matrimoniale et qu’elle est encore célibataire.

Abayé lui dit

à Rav Yossef : cela ne constitue pas une aide, car on peut expliquer que le verset vient dire qu’elle

a besoin de kidouchin

supplémentaires

avec le consentement de son père

; car, bien que la première séduction ait eu lieu en vue des kidouchin, elle s’est faite sans le consentement de son père.

Michna :

Celui qui

donne à une femme deux dattes, et

dit à la femme : «

Sois sanctifiée pour moi par cette datte ; sois sanctifiée pour moi par celle-ci »,

ce sont deux actes de kidouchin, chacun par une datte ; c’est pourquoi :

S’il y a dans l’une d’elles

à elle seule

la valeur d’une prouta,

elle

est fiancée ; mais dans le cas contraire —

même si les deux ensemble ont la valeur d’une prouta —

elle n’est pas fiancée,

car, dans chaque acte de kidouchin, il n’y avait pas la valeur d’une prouta.

Et s’il lui a donné trois dattes et lui a dit : « Sois sanctifiée pour moi

par celle-ci, par celle-ci et par celle-ci » :

S’il y a dans l’ensemble la valeur d’une prouta

en tout, elle

est fiancée ; mais dans le cas contraire —

même si les trois dattes réunies n’ont pas la valeur d’une prouta —

elle n’est pas fiancée,

car cette formulation ne comporte pas le « détail » des actes de kidouchin, mais une « généralisation » : tous ses actes et toutes ses paroles constituent un seul acte de kidouchin.

Si

elle

mangeait la première, puis la première

— il lui disait : « Sois sanctifiée pour moi par celle-ci », lui donnait une datte et elle la mangeait, puis : « et par celle-ci », lui donnait une datte et elle la mangeait —

elle n’est pas fiancée jusqu’à ce que l’une d’elles ait la valeur d’une prouta

; mais il est impossible de réunir les dattes pour atteindre la valeur d’une prouta, comme cela sera expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Quel est le tanнай [quel est le tanнай de notre Michna] qui exige, pour détailler les kidouchin, la répétition de l’expression «

Sois sanctifiée, sois sanctifiée »,

alors que, lorsqu’il dit seulement : « Sois sanctifiée pour moi par cette datte et par celle-ci », la formulation ne signifie pas le détail de deux actes de kidouchin, mais que les deux dattes sont données pour un seul acte de kidouchin ; même si elles n’ont ensemble que la valeur d’une prouta, elle est donc fiancée ?

Rabba dit : c’est Rabbi Chimon, qui dit

à propos de celui qui avait cinq demandeurs devant lui, chacun lui disant : « Donne-nous le dépôt qui appartient à chacun de nous et qui se trouve entre tes mains », et auquel le défendeur répondait : « Serment que je ne détiens rien de toi, ni de toi, ni de toi », et ainsi pour chacun d’eux : il n’est passible que d’un seul « sacrifice de culpabilité pour détournement », [que doit apporter celui qui nie sous serment une somme qui se trouve entre ses mains], car il s’agit d’un seul serment ; il n’est pas passible de cinq sacrifices

jusqu’à ce qu’il dise

le terme

« serment »

pour chacun d’eux.

Selon sa méthode, la formulation ne signifie pas un « détail », à moins qu’il ne répète l’expression « Sois sanctifiée », de même qu’il doit répéter le terme « serment ».

Nous avons appris dans la Michna :

« Par celle-ci, par celle-ci et par celle-ci : s’il y a dans l’ensemble la valeur d’une prouta

elle est fiancée ; dans le cas contraire, elle n’est pas fiancée ; si elle mangeait la première, puis la première, elle n’est pas fiancée jusqu’à ce que l’une d’elles ait la valeur d’une prouta » :

La Guemara explique la fin de la Michna : « Si elle mangeait la première, puis la première », et demande :

à propos de quelle

partie de la Michna le tanнай dit-il que, si elle mangeait les dattes l’une après l’autre, l’une d’elles doit avoir la valeur d’une prouta pour qu’elle soit fiancée ?

Si tu dis

que la fin de la Michna

se rapporte au début,

qui traite du « détail », c’est-à-dire de celui qui répétait l’expression « Sois sanctifiée », et que c’est à ce propos que nous avons appris que, si elle mangeait les dattes l’une après l’autre, elle n’est pas fiancée à moins que l’une d’elles n’ait la valeur d’une prouta ; on ne peut pourtant pas le dire, car :

pourquoi précisément «

mangeait » ?

Pourquoi le tanнай enseigne-t-il cette loi précisément dans le cas où elle mangeait les dattes une à une ?

Même si elle les déposait

et ne les mangeait pas,

également

elle ne serait pas fiancée à moins que l’une d’elles n’ait la valeur d’une prouta,

car : «

Sois sanctifiée pour moi par celle-ci,

sois sanctifiée pour moi par celle-ci »,

a-t-il dit

ce qui signifie que chaque datte constitue un kidouchin distinct, comme cela est explicitement enseigné au début de la Michna.

Mais

il faut nécessairement expliquer ce que nous avons appris — qu’elle n’est pas fiancée lorsqu’elle mange les dattes, à moins que l’une d’elles n’ait la valeur d’une prouta — comme se rapportant

à la fin

c’est-à-dire à la partie médiane : lorsqu’il lui dit « Sois sanctifiée pour moi par celle-ci, par celle-ci et par celle-ci ». Si elle les avait déposées, elle aurait été fiancée même en réunissant les trois dattes ; mais lorsqu’elle les mange, elle n’est fiancée que si l’une d’elles a la valeur d’une prouta —

Cela aussi pose difficulté :

et

est-ce à dire que

même

si

la première [la première, ou la deuxième mais non la dernière] avait la valeur d’une prouta, elle est fiancée, comme semble l’indiquer le langage de la Michna ?!

Or

cette datte

est un prêt

à son égard au moment où les kidouchin prennent effet, puisque les dattes ne lui sont acquises et que les kidouchin ne prennent effet qu’au moment de la dernière remise, qui constitue l’achèvement de sa parole, et que cette première ou cette deuxième datte n’existe déjà plus ; il s’agit d’une dette qu’elle lui doit, or celui qui fiance au moyen d’un prêt ne fiance pas !?

Rabbi Yo’hanan a dit : voici une table, voici de la viande, voici un couteau, et nous n’avons rien à manger,

c’est-à-dire : voici devant nous une Michna qui est enseignée, et nous ne savons pas comment l’expliquer.

Rav et Chmouel disent tous deux,

ils ont dit, pour expliquer notre Michna :

toujours,

ce passage

se rapporte au début, lorsqu’il a dit : « Consacre-toi à moi par celle-ci, consacre-toi à moi par celle-ci », et ce qui te paraît difficile : si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de « elle mange » ? Or, même dans le cas où elle les dépose, la règle est qu’elle n’est consacrée que si l’une d’elles a la valeur d’une perouta ! Cela ne pose pas de difficulté :

car, en vérité, même dans le cas où elle les dépose, telle est effectivement la règle,

et

«

ce n’est même pas le cas »

dit

le tanna, c’est-à-dire : le tanna n’est pas venu dire que c’est « seulement » dans le cas où elle mange que la règle est ainsi ; au contraire, il est venu dire que c’est « même » dans le cas où elle mange que la règle est ainsi. Et voici ce qu’il dit :

Ce n’est même pas le cas de celle qui les dépose : si l’une d’elles a la valeur d’une perouta

elle est

effectivement consacrée, et

si elle n’en a pas

une qui ait la valeur d’une perouta,

elle n’est pas

consacrée, parce que chaque datte constitue une consécration à part entière, et qu’il est impossible qu’elle soit consacrée pour moins d’une perouta.

Mais «

elle mange »,

puisque le bénéfice qu’elle en tire est immédiat

la jouissance lui en est disponible, et elle a manifesté son intention, montrant qu’elle les désire,

disons :

même si aucune d’elles n’a la valeur d’une perouta [et même pas toutes ensemble], également

elle décide fermement de se rendre acquise

elle décide dans son esprit et se donne à lui] pour moins que la valeur d’une perouta.

C’est pourquoi

il nous enseigne

le tanna que, même dans le cas où elle mange, elle a besoin d’une perouta, parce que jamais les consécrations ne se font pour moins qu’une perouta. Dès lors, elle n’est consacrée que lorsqu’il y a, dans l’une d’elles, la valeur d’une perouta, puisque chaque datte constitue une consécration à part entière.

Rabbi Ami a dit

pour expliquer notre Michna d’une autre manière :

Toujours,

ce passage

se rapporte à la fin,

lorsqu’il n’a pas partagé les dattes en plusieurs actes de consécration. Et ce qui te paraît difficile : comment est-elle consacrée par la première datte et par la deuxième, alors qu’elles constituent une dette !?

Cela ne pose pas de difficulté, car, en vérité, elle n’est pas consacrée par la première ni par la deuxième, même si chacune d’elles a la valeur d’une perouta.

Et que signifie «

jusqu’à ce que l’une d’elles ait la valeur d’une perouta » ?

C’est-à-dire :

jusqu’à ce que la dernière ait la valeur d’une perouta,

car elle, effectivement, ne constitue pas une dette.

Rava a dit : déduis-le de Rabbi Ami

dans son explication de notre Michna :

trois

lois :

a.

Déduis-en : celui qui consacre par une dette n’est pas consacré,

et c’est pourquoi il faut que la dernière ait la valeur d’une perouta.

b.

Et déduis-en : celui qui consacre par une dette et une perouta, son intention

de la femme

porte sur la perouta

pour être consacrée par elle seule, et elle est consacrée ; car la fin traite de celui qui a accompli un seul acte de consécration avec les trois dattes, et pourtant, bien que deux d’entre elles constituent une dette, elle est consacrée par la troisième datte lorsqu’elle a la valeur d’une perouta.

Mots de ce daf dans le dictionnaire