Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 45b (מה:) — le Talmud en français
Kidouchin 45b (קידושין מה:): Il reconnaît que peut-être le fils a-t-il consenti, " nous ne le disons pas, parce que le père, pour sa fille, consent à n'importe quel arrangement matrimonial, comme…
Texte original — Kidouchin 45b (מה:)
מודה הוא ש"
שמא נתרצה הבן
"
לא אמרינן
, ומשום שהאב לבתו מתרצה בשידוך כל שהוא, וכדאמרינן: "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו", אבל האיש אינו מתרצה בכל שידוך.
אמרי ליה רבנן
[הקשו החכמים]
לרבינא
:
ו
הרי כשם שאנו חוששים שמא נתרצה האב, ואף שלא שמענו, הכי נמי ניחוש
דילמא שליח שויה
[שמא שליח עשה הבן את אביו] לקדש לו אשה!?
אמר להם רבינא:
לא חציף איניש לשויי לאבוה שליח
[אין לחוש שיהא אדם חצוף לעשות את אביו שליח].
ו
אכתי הקשו החכמים בבית המדרש:
דילמא ארצויי ארצייה קמיה
[שמא שיבח הבן בפני אביו את בתו של אותו פלוני] וגילה לו את דעתו שהוא חפץ בה, ואם אכן כן, נעשה לו האב שליח מאליו, כי זכין לאדם שלא בפניו!?
אמר להו רבה בר שימי
[לחכמים]:
בפירוש
אמר מר
[רבינא],
דלא סבר להא דרב ושמואל
, החוששים שמא נתרצה האב, והוא סובר שאין לחוש לכך אלא אם כן שמענו, ולכן אין חוששים לריצוי או עשיית שליח על ידי הבן.
מעשה ב
ההוא גברא דקדיש בכישא דירקא בשוקא
[מעשה באדם שקידש באגודת ירק את הבת שלא לדעת אביה].
אמר רבינא
: אין חוששים לקידושיו, כי
אפילו למאן דאמר: חוששין שמא נתרצה האב
לכששמע,
הני מילי
שחוששים לכך - כשקידשוה לבתו
דרך כבוד, אבל
כשקידשוה
דרך בזיון
וכמעשה זה -
לא
חוששין שנתרצה האב.
אמר
שאל
ליה רב אחא מדיפתי לרבינא
:
בזיון דמאי?
אי בזיון דירקא, אי בזיון דשוקא?
[מה הוא הבזיון במעשה זה, שמשום כך אין חוששין לקידושין, האם הבזיון הוא קדושין באגודת ירק, או שמא הבזיון הוא קידושין בשוק]?
ומפרשינן, ד
נפקא מינה
בספק זה, כגון
דקדיש בכספא
[קידש בכסף] - שהוא דבר חשוב - אבל המקום היה
בשוקא, או
שאכן קידש
בכישא דירקא
, אך המקום היה
בביתא
-
מאי
יהיה דין הקדושין, האם נחוש שמא נתרצה האב?
אמר ליה
רבינא לרב אחא מדיפתי:
אידי ואידי
[כל אחד ואחד] בפני עצמו
דרך בזיון הוא
, ובין שקידש בכספא בשוקא, ובין שקידש בירקא בביתא, דרך בזיון הוא ואינה מקודשת.
מעשה ב
ההוא
גברא
דאמר
לאשתו:
לקריבאי
[לקרובי] רוצה אני לתת את בתנו,
ו
אילו
היא
[אשתו]
אמרה
: לא כן, אלא
לקריבה
[לקרוב שלה].
כפתיה
, כפתה האשה את בעלה
עד דאמר לה
: לו יהי כדברייך ו
תיהוי
בתנו
לקריבה
.
אדאכלי ושתי, אתא קריביה באיגרא וקדשה
, [באותו זמן שהיו האב והאם יושבים ועוסקים בסעודה שעשו על החלטה זו, בא קרובו של הבעל, וקידש את בתם בעליה בסתר, שלא מדעת אביה].
אמר אביי
: אין חוששין לקדושיו, כי אף שבכל מקום חוששין שמא נתרצה האב, מכל מקום במעשה זה אין לחוש, כי מאחר שכבר הבטיח האב לאשתו שיתן את בתם לקרובה, לא יחזור בו, דהרי
כתיב
: "
שארית ישראל לא יעשו עולה, ולא ידברו כזב
", ומי שאינו עומד בדיבורו, "כזב" הוא.
רבא אמר
טעם אחר שאין לחוש לקדושין: כי
חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
, ואם יחזור בו נמצא מפסיד סעודה שעשה על השידוך הקודם.
ומפרשת הגמרא
מאי בינייהו
, מה נפקא מינה יש לדינא בין הטעמים של אביי ורבא?
איכא בינייהו
, כגון
דלא טרח
בסעודה, אלא הבטיח בלבד, שלדעת אביי אין חוששין לקדושי קרובו, ואילו לדעת רבא חוששין לקדושי קרובו.
א. דין תורה הוא, שבת ישראל המאורסת לכהן הרי היא אוכלת בתרומה, אבל גזרו חכמים, שלא תאכל ארוסה עד הנשואין; ונחלקו אמוראים בטעם הדין, אם הטעם הוא, כי היות והיא עדיין נמצאת בבית אביה, שמא תשקה מן התרומה שתקבל לאחיה ולאחיותיה הישראליים, או שהטעם הוא, משום שכל עוד לא כנסה הבעל אין הוא בודקה על ידי קרובותיו, ויש לחוש שמא יש בה מום ["סמפון"] המבטל את הקידושין.
ב. ירושת הבעל את אשתו אינה אלא לאחר שנישאת.
ג. כשם שאין הבת מתקדשת שלא לדעת אביה, כך אינה נישאת שלא לדעת אביה, ואפילו קידשה אביה; ובסוגיא שלפנינו דנה הגמרא בכמה אופנים, כשנישאת שלא מדעת אביה, כיצד הוא דינה.
א.
אם נתקדשה
הבת לכהן
לדעת אביה, והלך אביה למדינת הים, ועמדה ונישאת
לארוסה הכהן שלא מדעתו של האב:
אמר רב: אוכלת בתרומה
בהנחה שמרוצה האב בנישואין אלו,
עד שיבא אביה וימחה
ואז תפסיק לאכול בתרומה, כלומר: אין חוששין עתה שמא ימחה האב, עד שנראה בעינינו.
רב אסי אמר: אינה אוכלת
בתרומה, ומשום ד
שמא יבוא אביה וימחה, ונמצאת זרה
מדרבנן
אוכלת בתרומה למפרע
. ומספרת הגמרא:
הוה עובדא, וחש לה רב להא דרב אסי
, [מעשה היה כגון זה, ולא התיר לה רב לאכול בתרומה, משום שחשש לשיטתו של רב אסי].
אמר רב שמואל בר רב יצחק: ומודה רב
הסובר לגבי תרומה, שתולים אנו בריצוי האב -
ש
אין זה אלא לענין תרומה, כי מן התורה אוכלת היא אפילו אם לא נישאת, אבל
אם מתה
אשתו שנישאת לו שלא מדעת האב,
אינו יורשה
, כי לענין ירושה שמן התורה אין לו קודם נישואין, הרי אנו מחזיקים את הדבר בספק, ו
אוקי ממונא בחזקת מריה
[ונותרה הירושה בחזקת קרובי האשה].
ב. עוד מבארת הגמרא:
אם
נתקדשה
הבת לכהן
לדעת
אביה,
וניסת
לו
שלא לדעת
אביה, כלומר: נישאת בלי שהודיעתו תחילה,
ו
אולם
אביה כאן
במקום הנישואין ויודע מהם, ושותק:
רב הונא אמר: אינה אוכלת
בתרומה, ומפרש לה ואזיל.
רב ירמיה בר אבא אמר
: הרי זו
אוכלת
בתרומה, ומפרש לה ואזיל.
ומפרשת הגמרא את שיטותיהם וטעמיהם:
רב הונא אמר, אינה אוכלת: ואפילו לרב דאמר
במחלוקת הקודמת: אם היה האב במדינת הים הרי זו
אוכלת
בהנחה שהאב מרוצה בכך,
התם הוא
משום
דלא איתיה
לאב
[אין זה אלא משום שהאב אינו במקום הנישואין],
אבל הכא דאיתיה לאב
[שהאב נמצא], ויודע הוא מן הנישואין ולא אמר דבר, אמרינן:
האי דאישתיק
האב, משום ד
מירתח רתח
[כועס הוא] על הנישואין שנעשו שלא לרצונו.
רב ירמיה בר אבא אמר, אוכלת: ואפילו לרב אסי, דאמר
: כשהאב במדינת הים
אינה אוכלת, התם הוא
משום
דשמא יבוא אביה וימחה, אבל הכא
שהאב יודע ושותק, אמרינן:
מדשתיק, איתנוחי איתנחא ליה
[היות ושותק הוא ודאי ניחא לו].
ג. עוד מבארת הגמרא:
אם
נתקדשה
הבת לכהן
שלא לדעת אביה, ו
אף
ניסת
לו
שלא לדעת
אביה,
ואביה כאן
:
רב הונא
שאמר באופן הקודם, שאינה אוכלת -
אמר
באופן זה, ש
אוכלת
היא בתרומה.
ואילו
רב ירמיה בר אבא
שאמר באופן הקודם שאוכלת היא בתרומה -
אמר
באופן זה ש
אינה אוכלת
, ומשום שבאופן הקודם, על כל פנים מן התורה ראויה היא בודאי לאכול בתרומה, שאף ארוסה אוכלת בתרומה ; אבל באופן זה, שאף הקידושין אינם ודאיים, כי שמא לא נתרצה האב בקידושין, אינה אוכלת בתרומה.
אמר עולא
על דברי רב הונא:
הא דרב הונא
קשה הוא
כחומץ
[שהוא מזיק]
לשנים וכעשן
[שהוא מזיק]
לעינים
, שהרי:
השתא, ומה התם
כשנתקדשה לדעת אביה -
דקידושי דאורייתא
הם, וראויה היא לאכול בתרומה מן התורה,
אמרת
אתה רב הונא - ד
לא אכלה
משום שתולים אנו שאין האב מרוצה בנישואין,
הכא
שקידושיה אינם ודאי קידושין דאורייתא -
לא כל שכן
שלא תאכל בתרומה!?
Traduction française
Il reconnaît que
peut-être le fils a-t-il consenti,
nous ne le disons pas, parce que
le père, pour sa fille, consent à n'importe quel arrangement matrimonial, comme nous le disons : « il est préférable de vivre à deux que de vivre veuve », mais l'homme, lui, ne consent pas à n'importe quel arrangement matrimonial.
Les Sages dirent
les Sages objectèrent]
à Ravina :
Et
voici que, de même que nous craignons que le père ait consenti, bien que nous ne l'ayons pas entendu, de même nous devrions craindre
qu'il l'ait fait mandataire
Ravina leur dit :
un homme n'est pas assez effronté pour faire de son père son mandataire
[il n'y a pas lieu de craindre qu'un homme soit assez effronté pour faire de son père son mandataire].
Et
les Sages objectèrent encore au beit-midrach :
peut-être lui a-t-il exposé [ses mérites] devant lui
Rabba bar Chimi leur dit
[aux Sages] :
explicitement
le Maître a dit
[Ravina],
qu'il ne suit pas l'opinion de Rav et de Chmouel, qui craignent que le père ait consenti ; il considère qu'il n'y a lieu de le craindre que si nous l'avons entendu, et c'est pourquoi nous ne craignons ni le consentement ni la constitution d'un mandat par le fils.
Il arriva à
un homme qui fiança une jeune fille avec une botte de légumes au marché
[un homme avait fiancé la fille sans que son père le sache].
Ravina dit :
Nous ne craignons pas ses fiançailles, car
même selon celui qui dit : « nous craignons que le père ait consenti
lorsqu'il a entendu,
cela ne s'applique —
nous craignons cela lorsqu'on a fiancé sa fille
d'une manière honorable, mais lorsqu'on l'a fiancée
d'une
manière humiliante
et comme dans ce cas,
nous ne craignons pas que le père ait consenti
.
Il demanda
demanda
Rav A'ha de Difti à Ravina :
Quelle humiliation ?
L'humiliation des légumes, ou l'humiliation du marché ?
[Quelle est l'humiliation dans ce cas, à cause de laquelle nous ne craignons pas les fiançailles ? Est-ce l'humiliation de fiancer avec une botte de légumes, ou bien l'humiliation de fiancer au marché ?]
Et nous expliquons que
la conséquence pratique de ce doute
dans ce doute serait, par exemple,
s'il a fiancé avec de l'argent
[s'il a fiancé avec de l'argent] — chose importante — mais l'endroit était
au marché, ou s'il a effectivement fiancé
avec une botte de légumes,
mais l'endroit était
dans la maison —
quel sera le דין des fiançailles
? Craindrons-nous que le père ait consenti ?
Il lui dit
Ravina à Rav A'ha de Difti :
l'un et l'autre
[chacun séparément] en lui-même
constitue une manière humiliante ;
qu'il ait fiancé avec de l'argent au marché ou avec des légumes dans la maison, c'est une manière humiliante et elle n'est pas fiancée.
Il arriva à
un certain
homme
qui dit
à sa femme :
« à mon proche »
[à mon proche], je veux donner notre fille ;
et
si
elle
[sa femme]
disait :
pas ainsi, mais
« à son proche à elle »
[à son proche à elle].
Elle le contraignit,
la femme contraignit son mari
jusqu'à ce qu'il lui dise :
soit, qu'il en soit selon tes paroles, et
que soit
notre fille
« à son proche à elle ».
Pendant qu'ils mangeaient et buvaient, son proche vint sur le toit et la fiança,
[à ce moment où le père et la mère étaient assis et occupés au repas qu'ils avaient préparé à la suite de cette décision, le proche du mari vint et fiança leur fille sur le toit, en secret et sans que son père le sache].
Abayé dit :
Nous ne craignons pas ses fiançailles. Bien que partout nous craignions que le père ait consenti, dans ce cas il n'y a néanmoins pas lieu de le craindre, car, puisque le père avait déjà promis à sa femme de donner leur fille à son proche à elle, il ne reviendra pas sur sa parole, puisque
il est écrit : «
Le reste d'Israël ne commettra pas d'iniquité et ne dira pas de mensonge »,
et celui qui ne tient pas parole est un « mensonge ».
Rava dit
une autre raison pour laquelle il n'y a pas lieu de craindre les fiançailles :
la présomption est qu'un homme ne se donne pas de peine pour un repas et ne le perd pas,
et, s'il revenait sur sa décision, il se trouverait perdre le repas qu'il avait préparé pour l'arrangement matrimonial précédent.
La Guemara explique
quelle est la différence entre eux,
quelle conséquence juridique y a-t-il entre les raisons d'Abayé et de Rava ?
Il y a entre eux
par exemple
qu'il ne s'est pas donné de peine
pour le repas, mais a seulement promis : selon Abayé, nous ne craignons pas les fiançailles de son proche, tandis que selon Rava, nous les craignons.
a. Selon la loi de la Torah, une fille d'Israël fiancée à un cohen mange de la terouma ; mais les Sages ont décrété qu'une fiancée ne mangerait pas de terouma jusqu'au mariage. Les amoraïm discutent de la raison de cette règle : est-ce parce qu'étant encore dans la maison de son père, elle risque de donner de la terouma qu'elle reçoit à ses frères et sœurs israélites ; ou bien parce que, tant que le mari ne l'a pas prise chez lui, il ne l'examine pas par l'intermédiaire de ses proches, et qu'il faut craindre qu'elle présente un défaut — un « simpon » — qui annule les fiançailles ?
b. L'héritage de sa femme par le mari n'a lieu qu'après qu'elle l'a épousé.
c. De même que la fille ne peut être fiancée sans que son père le sache, elle ne peut pas davantage se marier sans que son père le sache, même si son père l'a fiancée. Dans la sougya présente, la Guemara examine plusieurs cas où elle s'est mariée sans que son père le sache, et quel est alors son דין.
a.
Si la fille a été fiancée
à un cohen
du consentement de son père, que son père est parti dans un pays d'outre-mer et qu'elle s'est alors mariée
au cohen auquel elle était fiancée, sans le consentement de son père :
Rav dit : elle mange de la terouma,
en supposant que le père consent à ce mariage,
jusqu'à ce que son père vienne et s'y oppose,
et alors elle cessera de manger de la terouma ; c'est-à-dire que nous ne craignons pas maintenant que le père s'y oppose, jusqu'à ce que nous le voyions de nos propres yeux.
Rav Assi dit : elle ne mange pas
de terouma, parce que
peut-être son père viendra-t-il et s'y opposera, et elle se trouvera étrangère
selon les Sages
elle mange de la terouma rétroactivement.
La Guemara raconte :
un fait se produisit, et Rav tint compte de l'opinion de Rav Assi,
[un cas semblable se produisit, et Rav ne lui permit pas de manger de la terouma, car il craignait selon la méthode de Rav Assi].
Rav Chemouel fils de Rav Yits'hak dit : et Rav reconnaît —
lui qui, concernant la terouma, considère que nous attribuons au père son consentement —
que
cela ne vaut que pour la terouma, car, selon la Torah, elle en mange même si elle ne s'est pas mariée ; mais
si elle meurt,
sa femme, qu'il a épousée sans le consentement du père,
il n'en hérite pas,
car, en matière d'héritage, que la Torah ne lui attribue pas avant le mariage, nous considérons la chose comme douteuse, et
maintiens l'argent dans la présomption de son propriétaire
[et l'héritage demeure dans la présomption des proches de la femme].
b. La Guemara explique encore :
Si
la fille a été fiancée
à un cohen
avec le consentement
de son père,
et s'est mariée
à lui
sans le consentement
de son père, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée sans l'en avoir informé au préalable,
mais
cependant
son père est ici,
au lieu du mariage, il en a connaissance et garde le silence :
Rav Houna dit : elle ne mange pas
de terouma, et il explique ensuite sa position.
Rav Yirmeya fils d'Abba dit :
elle
mange
de la terouma, et il explique ensuite sa position.
La Guemara explique leurs méthodes et leurs raisons :
Rav Houna dit : elle ne mange pas ; même selon Rav, qui dit
dans la discussion précédente que, si le père se trouvait dans un pays d'outre-mer, elle
mange
en supposant que le père y consent,
là-bas, c'est
parce que
il n'est pas présent
pour le père
[cela tient seulement à ce que le père n'est pas au lieu du mariage],
mais ici, le père étant présent
[le père se trouve ici] et sachant le mariage sans rien dire, nous disons :
si le père garde le silence, c'est
parce que
il est en colère
[il est en colère] au sujet du mariage qui a été célébré contre sa volonté.
Rav Yirmeya fils d'Abba dit : elle mange ; même selon Rav Assi, qui dit :
lorsque le père se trouve dans un pays d'outre-mer,
elle ne mange pas ; là-bas, c'est
parce que
peut-être son père viendra-t-il et s'y opposera ; mais ici,
puisque le père sait et garde le silence, nous disons :
puisqu'il garde le silence, il est certainement satisfait
[puisqu'il garde le silence, cela lui convient certainement].
c. La Guemara explique encore :
Si
la fille a été fiancée
à un cohen
sans le consentement de son père, et
même
s'est mariée
à lui
sans le consentement
de son père,
et son père est ici :
Rav Houna —
qui a dit dans le cas précédent qu'elle ne mange pas —
dit dans ce cas qu'elle
mange
de la terouma.
Tandis que
Rav Yirmeya fils d'Abba —
qui a dit dans le cas précédent qu'elle mange de la terouma —
dit dans ce cas qu'elle
ne mange pas,
car, dans le cas précédent, du moins selon la Torah, elle est certainement apte à manger de la terouma, puisque même une fiancée mange de la terouma ; mais dans ce cas, où même les fiançailles ne sont pas certaines, car peut-être le père n'a-t-il pas consenti aux fiançailles, elle ne mange pas de la terouma.
Oula dit
au sujet des paroles de Rav Houna :
cette opinion de Rav Houna
est aussi nuisible
que le vinaigre
[qui est nuisible]
aux dents et que la fumée
[qui est nuisible]
aux yeux,
car :
à plus forte raison, si là-bas —
lorsqu'elle a été fiancée avec le consentement de son père —
les fiançailles sont de la Torah
et elle est apte à manger de la terouma selon la Torah,
tu dis — Rav Houna — qu'elle
ne mange pas
parce que nous attribuons au père une absence de consentement au mariage,
ici —
où ses fiançailles ne sont pas certainement des fiançailles selon la Torah —
à plus forte raison
ne mangera-t-elle pas de la terouma !?