Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 44b (מד:) — le Talmud en français
Kidouchin 44b (קידושין מד:): Selon l’avis des Sages, selon lequel même une jeune fille reçoit son acte de divorce jeune fille peut-elle mandater un émissaire pour recevoir son acte de divorce de la…
Texte original — Kidouchin 44b (מד:)
\- לדעת חכמים שאף נערה מקבלת את גיטה -
נערה
מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה
, האם יכולה נערה בחיי אביה למנות שליח לקבלת הגט?
וצדדי הספק הם:
האם הבת שמקבלת את גיטה בחיי אביה לפי חכמים,
כיד אביה דמיא
[האם הנערה לידו של אביה היא דומה],
או
שמא הבת
כחצר אביה דמיא?
ומפרשינן לה:
האם
כיד אביה דמיא
, ואם כן
מה אביה משוי שליח, אף היא נמי משוי שליח
.
או דילמא: כחצר אביה דמיא, ועד דמטיא גיטא לידה
שלה,
לא מיגרשה
[עד שלא בא גט ליד הנערה עצמה, אינה מגורשת].
תמהה הגמרא:
ומי מספקא ליה לרבא הא
מילתא, שיהא על אדם בן דעת תורת חצר כשהוא ניעור!?
והאמר רבא
עצמו:
כתב גט, ונתנו ביד עבדה
של אשתו:
אם היה העבד
ישן, ו
האשה
משמרתו, הרי זה גט
משום שעבדה כמוהו כחצירה, וחצר המשתמרת על ידה קונה לה.
אבל אם היה העבד
ניעור, אינו גט
, כדמפרש טעמא ואזיל.
והרי
ניעור אמאי אינו גט!?
ודאי משום
דהויא לה חצר
ה
משתמרת שלא לדעתה
, כי הוא משמר את עצמו - הרי למדנו שאין חצר המשתמרת שלא לדעת הבעלים, קונה.
ואי סלקא דעתך
הבת
כחצר אביה דמיא
וכפי שצידד רבא, אם כן
כי מטא גיטא לידה
[כשיגיע גט לידה]
נמי לא תיגרש, ד
הרי
הויא לה חצר המשתמרת שלא לדעת אביה
, שהיא הרי ניעורה ומשתמרת על ידי עצמה!?
ובהכרח צריך לומר: בת כיד אביה דמיא, ואם כן למה נסתפק בזה רבא!?
אלא
מכח קושיא זו חוזרת בה הגמרא מהביאור הקודם בצדדי ספיקו של רבא, ומבארת ד
לעולם פשיטא ליה
לרבא
דכי יד אביה דמיא
, ולכן אין צריך שתהיה ידה משתמרת לדעתו של אביה
; והכי קמיבעיא ליה
לרבא [אלו הם צדדי ספיקו של רבא]:
מי אלימא
הבת
כיד אביה, לשויה איהי שליח
[האם כוחה של הבת אלים כמו ידו של אביה, עד שתוכל אף היא כמוהו לעשות שליח],
או לא?
אמר
פשט
ליה
רב נחמן לרבא:
אין
נערה
עושה שליח
לקבל גיטה מיד בעלה.
איתיביה
לרב נחמן ממה ששנינו במשנה בגיטין סה א:
אשה
קטנה שאמרה
לשלוחה: "
התקבל לי גיטי
",
אינו גט
, אין היא מתגרשת עם הגעת הגט לידו של השליח כשאר שליח לקבלה, ומשום שאין שליחות לקטן,
עד שיגיע גט לידה
, כי אז מגורשת היא משום שהוא שלוחו של הבעל להולכה.
ומדייקת הגמרא:
הא נערה, הרי זה גט
מיד בשעת קבלת הגט כשאר שליח לקבלה, הרי שנערה עושה שליח לקבל גיטה מיד בעלה, ותיקשי לרב נחמן!?
ומשנינן:
הכא
במשנה בגיטין -
במאי עסקינן: ב
אשה
שאין לה אב
, שזו ודאי יכולה לעשות שליח כשאר נשים, היות וגדולה היא.
ותמהינן עלה:
הא מדקתני סיפא
של אותה משנה:
אם אמר לו אביה
לשליח: "
צא וקבל גט לבתי
",
אם רצה בעל לחזור בו
אחר שהגיע הגט ליד השליח,
לא יחזור
, כי השליח הוא שלוחו של האב לקבלה, ומשהגיע גט לידו כבר מגורשת היא.
מכלל ד
אף
ברישא
נמי
בדיש לה אב עסקינן;
והאיך נפרש את הרישא בקטנה שאין לה אב!?
ומשנינן:
חסורי מיחסרא
המשנה
והכי קתני
[חיסרון יש בדברי המשנה, וכך היא שנויה]:
קטנה שאמרה
: "
התקבל לי גיטי
",
אינו גט עד שיגיע גט לידה, הא נערה הרי זה גט; במה דברים אמורים
דאשה קטנה לא שייך שליחות בגט שלה -
כשאין לה אב, אבל
אם
יש לה אב, ואמר אביה
: "
צא וקבל לבתי גיטה
",
אם רצה בעל לחזור לא יחזור
כי האב יש לו שליחות.
קטנה יתומה, או שהיא יתומה בחיי האב, וכגון שנישאה ונתגרשה או נתאלמנה, תיקנו לה חכמים נישואין, אך יוצאת היא ממנו במיאון, והיינו שאומרת: "איני רוצה בו".
איתמר
:
קטנה
שנתקדשה שלא לדעת אביה
,
אמר שמואל: צריכה גט
מן הבעל,
וצריכה
גם
מיאון
[שתאמר: איני רוצה בו] כדי להתירה, וכדמפרש טעמא ואזיל.
אמר
על כך
קרנא
: יש
דברים בגו
[יש דברים בתוך דבר זה], כלומר: יש תשובה ותימא בדברי שמואל, שהרי:
אם
מקבלת היא
גט, למה
צריכה היא גם
מיאון
, ו
אם
שייך בה
מיאון, למה
צריכה היא גם
גט!?
אמרו ליה
בני בית המדרש לקרנא: אכן אין אנו יכולים לילך עד נהרדעא לעירו של שמואל לשאול את טעמו, אבל
הא מר עוקבא ובית דיניה בכפרי
[שם מקום] שהוא סמוך לנו, והוא הרי היה אב בית דין בימי שמואל, ונשאלנו מה טעמו של שמואל.
אפכוה
[הפכו את שמות האומרים] וכך
שדרוה לקמיה דרב
[ושלחו לרב], כלומר: שלחו לרב, לאמר: קרנא אומר: צריכה גט וצריכה מיאון, ושמואל סובר: די לה בגט, מה דעתך אתה בנידון זה ; ולכך הפכו את שמות האומרים, כי שמא מתוך שאוהבו של שמואל היה, יודה לדברי קרנא, שנאמרו לו משמו של שמואל.
אמר להו
רב:
האלהים
[לשון שבועה הוא]:
צריכה גט וצריכה מיאון, וחס ליה לזרעיה דאבא בר אבא
[חלילה לו לשמואל שהוא בנו של אבא בר אבא]
דנימא הכי
, שיחלוק ויאמר: אין צריכה גט ומיאון גם יחד.
ומפרשינן:
וטעמא מאי
צריכה היא גט וצריכה מיאון?
אמר
פירש
רב אחא בריה דרב איקא
:
צריכה גט, שמא נתרצה האב בקידושין
כששמע, וחלו הקידושין למפרע. ו
צריכה
גם
מיאון, שמא לא נתרצה האב בקידושין
והגט אינו גט כי אין צריך לו, ואין היא ארוסה שנתגרשה,
ו
אילו האנשים
יאמרו
: היות וקיבלה גט אם כן ודאי ארוסה היתה, ו
אין קידושין תופסין
לו
באחותה
, שאחות גרושתו היא, ויתירו את אחות אשתו שהיא אשת איש - לעלמא! ולכך היא ממאנת, כדי שידעו הכל שאינה ודאי גרושה גמורה.
אמר
הוסיף
רב נחמן
: הא דאמרינן בקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, שהיא צריכה גט,
והוא ששדכו
[שנשתדכו] המקדש עם הקטנה על ידי האב, כי אז אכן יש לומר שמא נתרצה האב כששמע, וחלו הקידושין למפרע.
עולא
נחלק על שמואל וקרנא, ו
אמר
: קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, לא די שגט אינה צריכה, אלא
אפילו מיאון
כשאר קטנה שנתקדשה -
אינה צריכה
, שאין מעשה קטנה כלום בחיי אביה, אלא כשהיא יתומה, או שהיא יתומה בחיי האב שתיקנו לה חכמים נישואין.
ומתמהינן: וכי אטו אמר עולא שאינה צריכה לא גט ולא מיאון
אף על גב דשידכו
, שהרי כן משמע ממה שנשנו דברי עולא כמחלוקת על שמואל, שאף הוא לא אמר אלא בשידכו, וכמו שאמר רב נחמן!? והרי ודאי יש לחוש שמא נתרצה האב כששמע!?
ומשנינן: לא אמר עולא אלא כשלא שידכו, ו
מאן דמתני הא
[זה ששנה את דברי עולא כמחלוקת על שמואל],
לא מתני הא
אין הוא שונה עם דברי שמואל את דברי רב נחמן שפירשה בששידכו, ולדעתו אמר שמואל אפילו בשלא שידכו שהיא צריכה גט, ועל כך שנה את דברי עולא שהוא חלוק על שמואל באופן זה, שאפילו מיאון אינה צריכה.
איכא דאמרי
, יש השונים את השמועה משם עולא, לא כמחלוקת על שמואל, אלא כמימרא בפני עצמה
! אמר עולא
:
קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אפילו מיאון אינה צריכה
ואפילו שידכו.
מתיב רב כהנא
לדברי עולא, ממה ששנינו במשנה ביבמות, שחמש עשרה עריות - שאחת מהן היא בתו - שנפלו לפני קרוביהן ליבום, הרי הן פטורות מן היבום, ופוטרות אף את צרותיהן מן היבום, שאין ב"צרת ערוה" דין יבום ; ושנינו שם:
וכולן
העריות האלו -
אם מתו
לפני בעליהן,
או
ש
מיאנו
בבעליהן כי היו קטנות כשנתקדשו,
או
ש
נתגרשו
קודם למיתת הבעל,
או שנמצאו איילונית
והתברר שאין הן נשואות לבעל שמת, כי קדושי טעות הן -
הרי
צרותיהן מותרות
ליבום, שאין אלו "צרת ערוה".
והשתא תיקשי: הרי קדושין אלו שמיאנה הבת [שהיא אחת מן העריות] בהן, בהכרח היו בחיי האב, שהרי לפני אביה נפלה ליבום ; ואם כן
דקדשה
את הבת שמיאנה -
מאן
[מי הוא זה שקידשה למת]?
אילימא דקדשה אביה
וקדושי תורה הן, וכי אטו
במיאון סגי לה
[די לה] לצאת ממנו, ולהזקיק את צרתה ליבום!? והרי
גט מעליא
[טוב, גמור]
בעי
מבעלה.
אלא לאו
, בהכרח שהמשנה עוסקת בכגון
דקדשה איהי נפשה
[נתקדשה על ידי עצמה], ולא חיישינן שמא נתרצה האב וכגון שלא שידכו, ולכן אינה צריכה גט
; ו
מכל מקום
קתני דבעיא מיאון
, שהרי שנינו "או שמיאנו"; ותיקשי לעולא שהוא סובר: אפילו מיאון אינה צריכה!?
הוא
רב כהנא -
מותיב לה והוא
אף
מפרק לה
, [רב כהנא שהקשה, הוא זה שגם יישב את הקושיא]:
הכא - במשנה ביבמות - במאי עסקינן:
כגון שנעשה לה
לקטנה
מעשה יתומה בחיי האב
, כלומר שיצאה מרשותו על ידי נישואין שנתגרשה או נתאלמנה מהם, ואין לאביה רשות בה כאילו יתומה היא, וזו יש לה קדושין על ידי עצמה מדרבנן, כשם שיתומה קטנה מתקדשת על ידי עצמה, ובזו שנינו: "או שמיאנו".
מתיב רב המנונא
לעולא מהא דתניא:
א. האב מוכר את בתו הקטנה לאמה עבריה.
ב. מצוה על האדון שייעד [יקדש] את אמתו העבריה, ונחלקו תנאים כיצד מייעדה, אם הכסף שניתן לאב בשעת קניית האמה, הם המעות שבהם נעשה היעוד ["מעות הראשונות לקידושין ניתנו"]; או שהאדון מייעדה על ידי שפוחת מאמתו פרוטה מפעולתה לשם קידושין.
אין מוכרה
האב לבתו
לקרובים
שתהא להם אמה, היות ואין הם יכולים לקיים בה מצות ייעוד, שאין קידושין תופסין לקרוב בקרובתו.
משום רבי אליעזר אמרו: מוכרה
האב לבתו אפילו
לקרובים
, ואף שאין היא ראויה ליעוד.
Traduction française
Selon l’avis des Sages, selon lequel même une jeune fille reçoit son acte de divorce
jeune fille
peut-elle mandater un émissaire pour recevoir son acte de divorce de la main de son mari
— une jeune fille peut-elle, du vivant de son père, mandater un émissaire pour recevoir l’acte de divorce ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
La fille qui reçoit son acte de divorce du vivant de son père, selon les Sages,
est-elle comparable à la main de son père
la jeune fille est-elle comparable à la main de son père],
ou
peut-être la fille
est-elle comparable à la cour de son père ?
Et nous l’interprétons :
Est-elle
comparable à la main de son père
et, dans ce cas,
de même que son père peut constituer un émissaire, elle aussi peut constituer un émissaire.
Ou bien : elle est comparable à la cour de son père, et jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans sa main
à elle,
elle n’est pas divorcée [
tant que l’acte de divorce n’est pas arrivé dans la main de la jeune fille elle-même, elle n’est pas divorcée].
La Guemara s’étonne :
Rava a-t-il réellement un doute à ce sujet
— qu’une personne douée d’entendement puisse avoir le statut d’une cour lorsqu’elle est éveillée — !?
Rava n’a-t-il pas dit
lui-même :
Il a écrit un acte de divorce et l’a donné dans la main de l’esclave
de sa femme :
Si l’esclave était
endormi, et que
la femme
le gardait, voilà un acte de divorce
car son esclave est comparable à sa cour, et une cour gardée par elle acquiert pour elle.
Mais si l’esclave était
éveillé, ce n’est pas un acte de divorce
comme il en explique la raison par la suite.
Or,
pourquoi, s’il est éveillé, n’est-ce pas un acte de divorce !?
C’est certainement parce que
elle a une cour
qui
est gardée sans qu’elle le sache,
car il se garde lui-même — nous avons donc appris qu’une cour gardée sans la connaissance du propriétaire n’acquiert pas.
Et s’il devait venir à ton esprit
que la fille
est comparable à la cour de son père,
comme Rava l’a envisagé, alors
lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main [
lorsque l’acte de divorce arrivera dans sa main],
elle ne serait pas non plus divorcée, car
voici qu’
elle a une cour gardée sans que son père le sache,
puisqu’elle est éveillée et se garde elle-même — !?
Il faut nécessairement dire : la fille est comparable à la main de son père ; pourquoi Rava a-t-il donc eu un doute à ce sujet — !?
Mais
en raison de cette objection, la Guemara revient sur l’explication précédente des deux côtés du doute de Rava et explique que
il lui est toujours évident
à Rava
qu’elle est comparable à la main de son père,
et qu’il n’est donc pas nécessaire que sa main soit gardée selon la connaissance de son père
; et voici ce qui faisait l’objet de son interrogation
à Rava [ce sont les deux côtés du doute de Rava] :
La fille est-elle suffisamment puissante
pour être
comme la main de son père, afin qu’elle puisse elle-même constituer un émissaire [
la force de la fille est-elle aussi puissante que la main de son père, au point qu’elle puisse elle aussi, comme lui, constituer un émissaire],
ou non ?
Rabbi Nahman
lui
répondit
à Rava et trancha :
Non,
une jeune fille
ne peut pas constituer un émissaire
pour recevoir son acte de divorce de la main de son mari.
Il lui objecta
à Rabbi Nahman à partir de ce que nous avons appris dans la Michna, dans le traité Guittin, page 65a :
Une femme
mineure qui a dit
à son émissaire : «
Reçois mon acte de divorce »,
ce n’est pas un acte de divorce,
elle n’est pas divorcée lorsque l’acte de divorce arrive dans la main de l’émissaire, comme dans le cas d’un émissaire chargé de recevoir, car une mineure ne peut pas mandater,
jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans sa main,
car elle est alors divorcée, puisque l’émissaire est l’émissaire du mari chargé de la transmission.
La Guemara déduit :
mais une jeune fille : voilà un acte de divorce
dès le moment où l’acte de divorce est reçu, comme dans le cas d’un émissaire chargé de recevoir ; il s’ensuit qu’une jeune fille constitue un émissaire pour recevoir son acte de divorce de la main de son mari, ce qui contredit Rabbi Nahman — !?
Et nous répondons :
ici —
dans la Michna de Guittin —
de quoi s’agit-il : d’
une femme
qui n’a pas de père,
car celle-ci peut certainement constituer un émissaire comme les autres femmes, puisqu’elle est majeure.
Et nous nous étonnons à son sujet :
puisque la fin de la Michna enseigne
de cette même Michna :
Si son père lui a dit
à l’émissaire : «
Va recevoir un acte de divorce pour ma fille »,
si le mari veut revenir sur sa décision,
après que l’acte de divorce est arrivé dans la main de l’émissaire,
il ne pourra pas revenir sur sa décision,
car l’émissaire est l’émissaire du père chargé de recevoir ; dès que l’acte de divorce est arrivé dans sa main, elle est déjà divorcée.
Il résulte de là que
même
dans le début
également,
il s’agit d’un cas où elle a un père ;
comment interpréterons-nous donc le début au sujet d’une mineure qui n’a pas de père — !?
Et nous répondons :
il manque des mots
dans la Michna,
et voici ce qu’elle enseigne [
il y a une lacune dans les paroles de la Michna, et voici comment elle est enseignée] :
Une mineure qui a dit : «
Reçois mon acte de divorce »,
ce n’est pas un acte de divorce jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans sa main ; mais une jeune fille : voilà un acte de divorce. Dans quel cas cela est-il dit —
car le mandat n’a pas de portée pour l’acte de divorce d’une femme mineure —
lorsqu’elle n’a pas de père ; mais
si
elle a un père et que son père a dit : «
Va recevoir un acte de divorce pour ma fille »,
si le mari veut revenir sur sa décision, il ne pourra pas revenir sur sa décision,
car le père peut constituer un émissaire.
Une mineure orpheline, ou qui est orpheline du vivant de son père — par exemple, elle s’est mariée puis a été divorcée, ou est devenue veuve — les Sages lui ont institué un mariage ; toutefois, elle en sort par mioun, c’est-à-dire qu’elle dit : « Je ne le veux pas ».
Il a été dit :
Une mineure
qui a été consacrée sans l’accord de son père,
Samuel a dit : elle a besoin d’un acte de divorce
du mari,
et elle a besoin
également d’un
mioun [
qu’elle dise : « Je ne le veux pas »] pour être autorisée, comme il en explique la raison par la suite.
À ce sujet,
a
dit Karna :
il y a
quelque chose derrière ces paroles [
il y a quelque chose à l’intérieur de cette parole], c’est-à-dire : il y a une réponse et une objection dans les paroles de Samuel, car :
si
elle reçoit
un acte de divorce, pourquoi
a-t-elle également besoin de
mioun ;
et
si
le
mioun
s’applique à elle, pourquoi
a-t-elle également besoin d’un acte de divorce !?
Ils lui dirent
les membres du bêt-midrash à Karna : certes, nous ne pouvons pas aller jusqu’à Nehardea, la ville de Samuel, pour lui demander sa raison ; mais
voici Mar Oukva et son tribunal à Kafri [
c’est le nom d’un lieu], qui est proche de nous. Or il était président du tribunal à l’époque de Samuel, et nous lui avons demandé quelle était la raison de Samuel.
Ils les inversèrent [
ils inversèrent les noms de ceux qui avaient énoncé les opinions], puis
l’envoyèrent devant Rav [
et l’envoyèrent à Rav], c’est-à-dire : ils envoyèrent à Rav le message suivant : Karna dit : « Elle a besoin d’un acte de divorce et d’un mioun », tandis que Samuel pense qu’un acte de divorce lui suffit ; quelle est ton opinion sur cette question ? Ils inversèrent donc les noms de ceux qui avaient énoncé les opinions, car, peut-être, puisque Rav aimait Samuel, il reconnaîtrait les paroles de Karna, qui lui seraient rapportées au nom de Samuel.
Rav leur dit :
Rav
— Par Dieu [
c’est une formule de serment] :
elle a besoin d’un acte de divorce et elle a besoin d’un mioun ; loin de la descendance d’Abba bar Abba [
loin de lui, à Samuel, qui était le fils d’Abba bar Abba]
de dire cela, c’est-à-dire qu’il contredise et dise qu’elle n’a besoin ni d’un acte de divorce ni d’un mioun.
Et nous expliquons :
et quelle est la raison
pour laquelle
elle a besoin d’un acte de divorce et d’un mioun ?
Rav A’ha, fils de Rav Ika,
a dit
— il a expliqué :
Elle a besoin d’un acte de divorce, de peur que le père n’ait consenti aux consécrations
lorsqu’il les a entendues, et que les consécrations aient pris effet rétroactivement. Et
elle a besoin
également de
mioun, de peur que le père n’ait pas consenti aux consécrations
et que l’acte de divorce ne soit pas un acte de divorce, puisqu’il n’était pas nécessaire, et qu’elle ne soit pas une fiancée qui a été divorcée ;
et,
si les gens
disaient :
puisqu’elle a reçu un acte de divorce, elle était donc certainement fiancée,
les consécrations ne prennent pas effet
pour lui
avec sa sœur, puisqu’elle est la sœur de sa divorcée, et ils autoriseraient la sœur de sa femme, qui est une femme mariée, à tout le monde ! C’est pourquoi elle accomplit le mioun, afin que tous sachent qu’elle n’est pas certainement une divorcée complète.
Rabbi Nahman
ajouta :
dit : concernant ce que nous disons au sujet d’une mineure consacrée sans l’accord de son père, à savoir qu’elle a besoin d’un acte de divorce,
c’est lorsqu’ils avaient été fiancés [
lorsque] celui qui l’a consacrée s’était fiancé avec la mineure par l’intermédiaire du père ; car alors on peut effectivement dire que le père y a peut-être consenti lorsqu’il l’a appris, et que les consécrations ont pris effet rétroactivement.
Oula
s’opposa à Samuel et à Karna, et
dit : une mineure consacrée sans l’accord de son père n’a pas seulement besoin d’un acte de divorce ;
elle n’a même pas besoin d’un
mioun —
comme toute mineure consacrée —
elle n’en a pas besoin,
car l’acte d’une mineure n’a aucune valeur du vivant de son père, sauf lorsqu’elle est orpheline, ou orpheline du vivant de son père, à laquelle les Sages ont institué un mariage.
Et nous nous étonnons : Oula a-t-il donc dit qu’elle n’a besoin ni d’un acte de divorce ni d’un mioun
même lorsqu’ils avaient été fiancés,
alors que cela ressort de la formulation des paroles d’Oula comme d’une controverse avec Samuel, lequel n’avait lui aussi parlé que du cas où ils avaient été fiancés, comme l’a dit Rabbi Nahman !? Il faut pourtant certainement craindre que le père y ait consenti lorsqu’il l’a appris — !?
Et nous répondons : Oula n’a parlé que du cas où ils n’avaient pas été fiancés,
et
celui qui enseigne ceci [
celui qui a enseigné les paroles d’Oula comme une controverse avec Samuel]
n’enseigne pas cela : il n’enseigne pas, avec les paroles de Samuel, les paroles de Rabbi Nahman, qui les avait interprétées dans le cas où ils avaient été fiancés ; selon lui, Samuel a dit qu’elle a besoin d’un acte de divorce même lorsqu’ils n’avaient pas été fiancés, et c’est à ce sujet qu’il a enseigné les paroles d’Oula, qui s’oppose à Samuel dans ce cas : elle n’a besoin même pas d’un mioun.
Certains disent,
certains rapportent l’enseignement au nom d’Oula non pas comme une controverse avec Samuel, mais comme une déclaration indépendante :
Oula a dit :
Une mineure consacrée sans l’accord de son père n’a besoin même pas d’un mioun
même lorsqu’ils avaient été fiancés.
Rav כהנא objecta
aux paroles d’Oula, à partir de ce que nous avons appris dans la Michna de Yevamot : quinze unions interdites — dont l’une est sa fille — qui se présentent devant leurs proches pour le yiboum sont dispensées du yiboum et dispensent également leurs rivales du yiboum, car le דין du yiboum ne s’applique pas à la « rivale d’une union interdite » ; et nous y avons appris :
et toutes
— ces unions interdites —
si elles sont mortes
avant leurs maris,
ou si elles
ont refusé
à leurs maris
car elles étaient mineures lorsqu’elles ont été consacrées,
ou si elles
ont été divorcées
avant la mort du mari,
ou s’il s’est avéré qu’elles étaient aïlonit
— et qu’il est apparu qu’elles n’étaient pas mariées au mari décédé, car leurs consécrations étaient celles d’une erreur —
-
Voici que
leurs rivales sont permises
pour le yiboum, car celles-ci ne sont pas la « rivale d’une erva ».
Et maintenant, il est difficile de comprendre : ces kiddouchine auxquels la fille [qui est l’une des arayot] a refusé son consentement ont nécessairement eu lieu du vivant du père, puisqu’elle est tombée devant son père pour le yiboum ; et si donc
il a consacré —
la fille qui a refusé son consentement —
qui [qui est celui qui l’a consacrée au défunt] ?
Si l’on dit que son père l’a consacrée
et que ce sont des kiddouchine selon la Torah, est-ce donc que
le refus lui suffit [il lui suffit] pour sortir de lui et astreindre sa rivale au yiboum !? Pourtant,
un véritable guet [bon, complet]
est requis
de la part de son mari.
Mais n’est-ce pas plutôt que, nécessairement, la Michna traite d’un cas
où elle s’est consacrée elle-même [elle a été consacrée par elle-même], et nous ne craignons pas que le père ait finalement donné son consentement, comme dans le cas où ils n’ont pas conclu de fiançailles arrangées ; elle n’a donc pas besoin de guet
; et
cependant
il est enseigné qu’elle a besoin d’un refus, puisque nous avons enseigné : « ou qui ont refusé leur consentement » ; et cela pose difficulté à Oula, qui pense que même un refus n’est pas nécessaire !?
C’est lui — Rav Kahana —
qui soulève la difficulté contre lui, et c’est lui
également
qui la résout, [Rav Kahana, qui a soulevé la difficulté, est aussi celui qui l’a résolue] :
Ici — dans la Michna du traité Yevamot — de quoi s’agit-il ?
D’un cas où il lui est arrivé
à la mineure
de devenir comme une orpheline du vivant de son père, c’est-à-dire qu’elle est sortie de son autorité par un mariage dont elle a été divorcée ou qu’elle a perdu par veuvage, et son père n’a plus d’autorité sur elle, comme si elle était orpheline ; celle-ci possède des kiddouchine par elle-même, par institution rabbinique, de même qu’une mineure orpheline se consacre elle-même. Et c’est à propos de celle-ci que nous avons enseigné : « ou qui ont refusé leur consentement ».
Rav Hamnouna objecte
à Oula à partir de ce qui est enseigné dans une baraïta :
a. Le père vend sa fille mineure comme servante hébraïque.
b. C’est une mitsva pour le maître de désigner [de consacrer] sa servante hébraïque ; les tannayim sont en désaccord sur la manière dont il la désigne : l’argent donné au père au moment de l’acquisition de la servante est-il l’argent par lequel la désignation est effectuée — « l’argent initial a été donné pour les kiddouchine » —, ou bien le maître la désigne-t-il en retranchant de la rémunération de sa servante une prouta au titre des kiddouchine ?
Il ne la vend pas
le père, sa fille,
à des proches
pour qu’elle soit leur servante, puisqu’ils ne peuvent pas accomplir avec elle la mitsva de désignation : les kiddouchine ne prennent pas effet lorsqu’un proche consacre sa proche.
Au nom de Rabbi Éliézer, ils ont dit : il la vend
le père, sa fille, même
à des proches,
bien qu’elle ne soit pas apte à la désignation.