Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 43b (מג:) — le Talmud en français

Kidouchin 43b (קידושין מג:): De même il en va de même dans les affaires pécuniaires : si l’emprunteur a envoyé la dette à son créancier par l’intermédiaire de deux personnes, celles-ci sont à la fois…

Texte original — Kidouchin 43b (מג:)

וכן

הוא הדין

בדיני ממונות

, שאם שלח הלוה חוב למלוה שלו על ידי שנים, הן הן שלוחיו והן הן עדיו.

וצריכא

רבא להשמיענו דין זה הן בקדושין והן בגירושין והן בדיני ממונות:

דאי אשמועינן

רבא רק

בקידושין

ולא בגירושין, כי אז הייתי אומר: בקדושין דוקא "שליח נעשה עד" להעיד על הקדושין,

משום

שאין לחוש שמא משקר הוא,

ד

הרי

למיסרה קאתי

[כי לאסור הוא בא אותה] על כל העולם ועליו, ואין לו ענין לשקר בדבר,

אבל

ב

גירושין, ניחוש שמא

משקר הוא שגירשה, כי

עיניו נתן בה

בשעה שביקש ליתן לה את הגט, ומשקר שקיבלה הימנו.

ואי אשמועינן

רבא רק בקדושין וב

גירושין

ולא בדיני ממונות, כי אז הייתי אומר, שלכן נאמנים הם אף בגירושין:

משום דאיתתא לבי תרי לא חזיא

[אין אשה ראויה לשני אנשים], והיות ושנים הם אין הם משקרים.

אבל ממונא

, כשמעידים על פרעון המעות שהיו בידם למלוה,

אימא: הני

עדים לא מסרוהו למלוה ו

מיפלג פלגי

[חושבים הם לחלוק במעות].

לפיכך

צריכי

, להשמיענו דין זה בכל אלו.

גירסת הגמרא בקושייתה הבאה, נכתבה על פי גירסת הב"ח מספרים אחרים.

ומקשה הגמרא על מה שאמר רבא את דינו בדיני ממונות:

מאי קסבר

רבא!?

אי קסבר

רבא:

המלוה

או המפקיד

את חבירו בעדים, צריך לפורעו בעדים

, כלומר: צריך הוא להביא עדים על הפרעון, ואינו נאמן לומר "פרעתי", ונמצא, שאם הלוהו המלוה ללוה בעדים, וגם מסר הלוה לשלוחיו את הכסף בעדים, הרי שזקוק הלוה לעדותם של השלוחים שיעידוהו על הפרעון, ונמצא גם, שאם יטענו השלוחים: "לא מצאנו את המלוה, והחזרנו לך את הכסף", לא יהיו נאמנים - אם כן: הרי באופן שמסר להם את המעות בעדים, לא היה לנו להאמינם שפרעו את המעות למלוה, ומשום ד

הני

"

נוגעים בעדות

"

נינהו

, יש להם נגיעה וענין בדבר להעיד על הפרעון לפטור את הלוה מחיובו, וכל ה"נוגע בעדות" אינו נאמן -

ד

הרי

אי אמרי

"

לא פרעניה

" [את המלוה], כלומר: אם לא יעידו שפרעו את המעות למלוה כדי לפוטרו מן המלוה, כי אז

אמר

[יאמר]

להו

הלוה: "

פרעוני

" [החזירו את המעות שמסרתי לכם], והם לא יהיו נאמנים לומר "החזרנו לך" שהרי אין להם עדים, ונוגעים הם לומר שפרעו את המעות למלוה.

ואי קסבר

רבא:

המלוה את חבירו בעדים, אין צריך לפורעו בעדים

, אם כן

הני עדים למה לי

כלל, והרי אף בלי שיעידו העדים על הפרעון, יהא נאמן הלוה לומר "פרעתי" שלא בעדים!?

ומשנינן:

אלא לעולם קסבר

רבא:

המלוה את

חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים

, ולכן אין הם נוגעין בעדותם, ודקשיא לך: אם כן מה צורך יש ללוה בעדותם!? לא תיקשי, משום:

ד

ואי אמר

הלוה: "

אנא פרעתיך

"

הכי נמי

, אילו היה הנידון באופן שהלוה טוען למלוה: "אני עצמי פרעתיך", אכן היה נאמן; אבל

הכא

הרי

במאי עסקינן

באופן

דאמר ליה

הלוה למלוה: "

פרעתיך על ידי שליח

" שהרי ביד שליח שלחם,

ואמטו להכי

[ומשום כך]

צריך

הוא

לעדים

שאכן מסר השליח את המעות למלוה.

ו

היות וסובר רבא: המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים, הרי נמצא ש

עדים נמי

אינם "נוגעים בעדותן", משום ד

מגו דיכלי למימר אהדרינהו ללוה

[מתוך שיכולים הם לומר: "החזרנו את המעות ללוה"], משום כך

יכולין

הם

לומר

[להעיד]: "

פרעניה למלוה

".

ומוסיפה הגמרא, ד

השתא דתקון רבנן שבועת היסת

, לכל מי שכופר בטענתו של חבירו, ונמצא, שאם לא יעידו שפרעו למלוה, כשיתבעם הלוה ויאמרו "החזרנו את המעות", ישביעם הלוה שבועת היסת על כך, אם כן נוגעים בעדותם הם, כי אפשר שבאמת לא פרעו למלוה, ומעידים הם שפרעו ללוה אף שלא פרעוהו, כי לא נוח להם לטעון החזרנו את הכסף למלוה, כי אינם רוצים לישבע לשקר, ונוח להם יותר להפסיד בשקר את המלוה, מאשר לישבע לשקר ללוה.

והיות שאין עדותם עדות, הרי דינם כדין המפורש במשנה בשבועות [מה א], גבי "חנוני על פנקסו" ; דהיינו, שאם שלח אדם את פועליו לקבל את שכרם מחנוני, וטען החנוני ששילם להם ותובע את המעביד, ואילו הפועלים אומרים: "לא קבלנו", הרי שניהם נשבעים שבועה ונוטלים מהמעביד; ואף כאן:

משתבעי הני עדים

ללוה

ד

"

יהיבנא ליה

" [נשבעים העדים ללוה שפרעו את המעות למלוה] ; וזקוקים הם לשבועה, כי הרי אין אנו מאמינים אותם בעדותם, והלוה עדיין חייב למלוה, ולכן זכותו של הלוה להשביעם שפרעו למלוה -

ו

מאידך:

משתבע מלוה

ללוה

דלא שקיל ליה

[שלא נפרע את המעות],

ופרע ליה לוה

למלוה

את ההלואה, שהרי אין לו עדות שפרע, ובטענה לבד אינו נאמן, כיון שאף הוא אינו אומר שפרע, אלא ששלח שליח לפורעו, ואין לו עדות על כך אלא מעדים ה"נוגעים בעדותן".

שנינו במשנה:

האיש מקדש את בתו

כשהיא נערה בו ובשלוחו:

תנן התם

שנינו במשנה בגיטין סד ב:

נערה

המאורסה

,

היא ואביה

[או היא או אביה]

מקבלין

עבורה

את גיטה

מיד בעלה.

והטעם שאביה מקבל את גיטה, הוא משום שהקישה התורה גירושין לקדושין במאמר הכתוב: "ויצאה [מביתו והלכה] והיתה [לאיש אחר] ", והרי את בתו מקדש האב כמבואר במשנתנו.

אמר רבי יהודה: אין שתי ידים זוכות כאחד

בגוף אחד,

אלא אביה

הוא ש

מקבל את גיטה

, ולא היא.

וכל

נערה

שאינה יכולה לשמור את גיטה

, כלומר שמגרשים אותה והיא חוזרת לבית בעלה,

אין יכולה להתגרש

בין על ידי עצמה ובין על ידי אביה, שהרי כשוטה היא, והתורה אמרה בפרשת גירושין: "ושלחה מביתו", ללמד שאינה מתגרשת אלא מי שמשלחה ואינה חוזרת.

אמר ריש לקיש

:

כמחלוקת

שנחלקו תנא קמא ורבי יהודה -

לגירושין, כך מחלוקת לקידושין;

ולדעת תנא קמא: הן האב מקדש את בתו הנערה, והן היא מקדשת את עצמה ואפילו שלא מדעת אביה ; ואילו לרבי יהודה: האב מקדש את בתו נערה, ואין היא מקדשת את עצמה.

ורבי יוחנן אמר

:

מחלוקת

שנחלקו תנא קמא וחכמים - ולדעת תנא קמא אף היא מקבלת גיטה לעצמה - אינו אלא

לגירושין, אבל לקדושין, דברי הכל

ואפילו לתנא קמא -

אביה

מקדשה

ולא היא

.

ואמר

פירש

רבי יוסי ברבי חנינא: מאי טעמיה דרבי יוחנן אליבא דרבנן

, שאם כי בגירושין סוברים הם שאף היא מקבלת את גיטה, מודים הם שאין היא מקדשת את עצמה? כי:

גירושין

[מן האירוסין]

דמכנסת עצמה לרשות אביה

על ידי הגירושין, לפיכך

בין היא ובין אביה

מקבלים את גיטה, כי אביה ניחא לו שתקבל את גיטה.

אבל

קידושין דמפקעת עצמה מרשות אביה

מודים בזה חכמים, ש

אביהולאהיא

.

ותמהה הגמרא על כך:

והרי מאמר

[קדושי יבם ביבמתו בכסף ושטר] בנערה שמת בעלה מן האירוסין

דמפקעת עצמה מרשות אביה

[שהרי חזרה לרשות האב משמת בעלה],

ו

מכל מקום

תנן

:

Traduction française

De même

il en va de même

dans les affaires pécuniaires :

si l’emprunteur a envoyé la dette à son créancier par l’intermédiaire de deux personnes, celles-ci sont à la fois ses mandataires et ses témoins.

Et il est nécessaire

que Rava nous enseigne cette règle à la fois pour les kiddouchine, pour les divorces et pour les affaires pécuniaires :

Car si Rava nous avait enseigné

seulement

pour les kiddouchine

et non pour les divorces, j’aurais dit : c’est précisément pour les kiddouchine que « le mandataire devient témoin » afin de témoigner au sujet des kiddouchine,

parce que

il n’y a pas lieu de craindre qu’il mente,

car

voici qu’il

vient pour l’interdire [c’est-à-dire qu’il vient l’interdire à tout le monde ainsi qu’à lui-même, et il n’a aucun intérêt à mentir dans cette affaire],

mais

en revanche

pour

les divorces, craignons qu’

il ne mente en disant qu’il l’a répudiée, car

il avait jeté les yeux sur elle

au moment où il avait voulu lui donner le guett, et il ment en disant qu’elle l’a reçu de lui.

Et si Rava nous avait enseigné

seulement pour les kiddouchine et les

divorces

et non pour les affaires pécuniaires, j’aurais dit que c’est pour cette raison qu’ils sont dignes de confiance même dans les divorces :

parce qu’une femme n’est pas destinée à deux hommes [une femme ne peut être destinée à deux hommes],

et puisqu’ils sont deux, ils ne mentent pas.

Mais pour l’argent,

lorsqu’ils témoignent du remboursement de l’argent qui était entre leurs mains et destiné au créancier,

disons : ceux-ci

les témoins ne l’ont pas remis au créancier et

ils se le partagent [ils pensent partager l’argent].

C’est pourquoi

il est nécessaire

de nous enseigner cette règle dans tous ces cas.

La version de la Guemara dans l’objection suivante a été écrite conformément à la version du Ba’h, d’après d’autres livres.

La Guemara objecte à propos de ce que Rava a dit de sa règle dans les affaires pécuniaires :

que pense

Rava ?

Si Rava pense :

celui qui prête

ou celui qui confie un bien à son prochain

en présence de témoins doit le rembourser en présence de témoins,

c’est-à-dire qu’il doit produire des témoins du remboursement et qu’il n’est pas digne de foi lorsqu’il dit : « J’ai remboursé », alors, si le créancier a prêté à l’emprunteur en présence de témoins, et que l’emprunteur a également remis l’argent à ses mandataires en présence de témoins, l’emprunteur a besoin du témoignage des mandataires pour attester le remboursement ; et il s’ensuit aussi que si les mandataires prétendent : « Nous n’avons pas trouvé le créancier et nous t’avons rendu l’argent », ils ne seront pas dignes de foi — dès lors, dans le cas où il leur a remis l’argent en présence de témoins, nous n’aurions pas dû les croire lorsqu’ils disent avoir remboursé l’argent au créancier, parce que

ceux-ci sont

intéressés dans leur témoignage,

ils le sont,

ils ont un intérêt et un avantage dans cette affaire à témoigner du remboursement afin de libérer l’emprunteur de son obligation, et tout « intéressé dans son témoignage » n’est pas digne de foi —

Car

voici que

s’ils disent : «

Nous ne l’avons pas remboursé » [le créancier],

c’est-à-dire : s’ils ne témoignent pas qu’ils ont remboursé l’argent au créancier afin de le libérer de sa dette, alors

il dira [il dira]

à eux

l’emprunteur : «

Remboursez-moi » [rendez-moi l’argent que je vous ai remis], et ils ne seront pas dignes de foi lorsqu’ils diront : « Nous te l’avons rendu », puisqu’ils n’ont pas de témoins, et ils sont intéressés à dire qu’ils ont remboursé l’argent au créancier.

Et si Rava pense :

celui qui prête à son prochain en présence de témoins n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins,

alors

à quoi me servent donc ces témoins

en quoi que ce soit, puisque même sans que les témoins attestent le remboursement, l’emprunteur sera digne de foi lorsqu’il dira : « J’ai remboursé » sans témoins ?

Et nous répondons :

mais, en réalité, il pense

Rava :

celui qui prête à

son prochain en présence de témoins n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins,

et c’est pourquoi ils ne sont pas intéressés par leur témoignage. Et si tu objectes : dans ce cas, quel besoin l’emprunteur a-t-il de leur témoignage ? Ne l’objecte pas, car :

Car

si l’emprunteur dit

: «

C’est moi qui t’ai remboursé »,

il en serait effectivement ainsi :

si le cas en question était celui où l’emprunteur prétend au créancier : « Je t’ai moi-même remboursé », il serait effectivement digne de foi ; mais

ici,

voici que

dans quel cas sommes-nous

dans le cas

où il lui dit,

l’emprunteur au créancier : «

Je t’ai remboursé par l’intermédiaire d’un mandataire »,

puisqu’il les a envoyés par l’intermédiaire d’un mandataire,

et c’est pourquoi [et pour cette raison]

il a besoin

lui

de témoins

qui attestent effectivement que le mandataire a remis l’argent au créancier.

Et

puisque Rava pense : celui qui prête à son prochain en présence de témoins n’a pas besoin de le rembourser en présence de témoins, il s’ensuit que

les témoins non plus

ne sont pas « intéressés dans leur témoignage », car

puisqu’ils peuvent dire : “Nous l’avons rendu à l’emprunteur” [puisqu’ils peuvent dire : « Nous avons rendu l’argent à l’emprunteur »],

pour cette raison

ils peuvent

eux

dire [témoigner] : «

Nous l’avons remboursé au créancier ».

La Guemara ajoute que

maintenant que les rabbins ont institué le serment d’heset,

pour toute personne qui nie l’allégation de son prochain, il s’ensuit que, s’ils ne témoignent pas l’avoir remboursé au créancier, lorsque l’emprunteur les assignera et qu’ils diront : « Nous avons rendu l’argent », l’emprunteur leur fera prêter à ce sujet le serment d’heset ; ils sont donc intéressés dans leur témoignage, car il est possible qu’en réalité ils n’aient pas remboursé le créancier, et qu’ils témoignent l’avoir remboursé à l’emprunteur alors qu’ils ne l’ont pas remboursé, parce qu’il ne leur est pas agréable de prétendre : « Nous avons rendu l’argent au créancier », puisqu’ils ne veulent pas prêter un faux serment, et qu’il leur est plus agréable de faire perdre mensongèrement le créancier que de prêter un faux serment à l’emprunteur.

Et puisque leur témoignage n’est pas un témoignage, leur règle est celle qui est explicitement enseignée dans la Michna de Chevouot [45a], à propos du « boutiquier sur son registre » ; c’est-à-dire que, si un homme a envoyé ses ouvriers recevoir leur salaire du boutiquier, et que le boutiquier prétend les avoir payés et réclame l’employeur, tandis que les ouvriers disent : « Nous n’avons rien reçu », tous deux prêtent serment et prennent de l’employeur ; ici également :

ces témoins prêtent serment

à l’emprunteur

qu’

ils le lui ont donné [les témoins jurent à l’emprunteur qu’ils ont remboursé l’argent au créancier] ;

ils ont besoin de prêter serment, car nous ne les croyons pas en vertu de leur témoignage, et l’emprunteur est encore débiteur du créancier ; l’emprunteur a donc le droit de leur faire jurer qu’ils ont remboursé le créancier —

et

d’autre part :

le créancier prête serment

à l’emprunteur

qu’il ne l’a pas perçu [que l’argent ne lui a pas été remboursé],

et l’emprunteur le paie

au créancier

la somme du prêt, car il n’a pas de témoignage établissant le remboursement, et sa seule allégation ne le rend pas digne de foi, puisqu’il ne dit pas lui-même avoir remboursé, mais qu’il a envoyé un mandataire pour le rembourser, et qu’il n’a à ce sujet aucun témoignage, si ce n’est celui de témoins « intéressés dans leur témoignage ».

Nous avons appris dans la Michna :

l’homme fiance sa fille

lorsqu’elle est jeune fille, par lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire :

Nous avons appris là-bas

nous avons appris dans la Michna, dans Guittin 64b :

Une jeune fille

fiancée ,

elle et son père [ou elle ou son père]

reçoivent

pour elle

son guett

de son mari.

La raison pour laquelle son père reçoit son guett est que la Torah a établi une analogie entre le divorce et les kiddouchine, dans le verset : « Elle sortira [de sa maison et ira] et elle deviendra [la femme d’un autre] » ; or c’est le père qui fiance sa fille, comme cela est expliqué dans notre Michna.

Rabbi Yehouda dit : deux mains ne peuvent acquérir simultanément

dans un seul corps,

mais son père

est celui qui reçoit son guett,

et non elle.

Et toute

jeune fille

qui ne peut garder son guett,

c’est-à-dire qu’on la divorce et qu’elle retourne chez son mari,

ne peut pas être divorcée,

ni par elle-même ni par l’intermédiaire de son père, car elle est comme une folle ; or la Torah a dit dans le passage relatif au divorce : « Il la renverra de sa maison », pour enseigner qu’une femme n’est divorcée que lorsqu’on la renvoie et qu’elle ne revient pas.

Rech Lakich a dit :

De même que la controverse —

dans laquelle le tanna qamma et Rabbi Yehouda se sont opposés —

pour les répudiations, de même la controverse existe pour les kidouchin ;

et selon l’avis du tanna qamma : aussi bien le père consacre-t-il sa fille adolescente, qu’elle-même se consacre, même sans l’accord de son père ; tandis que selon Rabbi Yehouda : le père consacre sa fille adolescente, mais elle-même ne se consacre pas.

Et Rabbi Yo’hanan a dit :

La controverse

dans laquelle le tanna qamma et les Sages se sont opposés — et selon l’avis du tanna qamma, elle aussi reçoit elle-même son guet — ne concerne que

les répudiations ; mais pour les kidouchin, de l’avis de tous —

même selon le tanna qamma —

son père

la consacre

et non elle.

Et il a dit

il a expliqué

Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina : quelle est la raison de Rabbi Yo’hanan selon l’avis des Sages,

puisque, bien qu’en matière de répudiations ils estiment qu’elle aussi reçoit son guet, ils reconnaissent qu’elle-même ne se consacre pas ? Car :

les répudiations [

depuis les fiançailles ]

font qu’elle-même rentre dans l’autorité de son père

par l’intermédiaire des répudiations, c’est pourquoi

aussi bien elle que son père

reçoivent son guet, car son père souhaite qu’elle reçoive son guet.

Mais

les kidouchin, qui la font sortir elle-même de l’autorité de son père

les Sages reconnaissent en cela que

son père, et non elle.

La Guemara s’étonne à ce sujet :

et pourtant, le maamar [

les kidouchin du lévirat avec sa belle-sœur, par argent ou par acte, dans le cas d’une adolescente dont le mari est mort après les fiançailles

qui la fait sortir elle-même de l’autorité de son père [

puisqu’elle est retournée sous l’autorité de son père lorsque son mari est mort ],

et

malgré tout

nous avons appris :

Mots de ce daf dans le dictionnaire