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Kidouchin 42b (מב:) — le Talmud en français

Kidouchin 42b (קידושין מב:): Cela — signifie que Rav Na'hman est d’avis comme les Sages, qui ne disent pas : « Dès lors, quelle est la force du tribunal ? » - Cela vaut précisément lorsqu’ils se sont…

Texte original — Kidouchin 42b (מב:)

הא

דסבירא ליה לרב נחמן כחכמים שאין אומרים "אם כן מה כח בית דין יפה"

\- היינו דוקא

דטעו

בית הדין, וכמחלוקת חכמים ורשב"ג העוסקת בטעות של בית הדין בהערכת הנכסים.

הא

דאמר רב נחמן: הגדילו היתומים אין הם יכולים למחות בחלוקת האפוטרופסים, ומשום ש"אם כן מה כח בית דין יפה" - היינו דוקא בכגון

דלא טעו

האפוטרופסים שנתמנו על ידי בית הדין.

ומקשינן:

אי דלא טעו

האפוטרופסים,

מאי

הוא זה שאמר שמואל: "הגדילו

יכולים למחות

", והרי במה יש להם למחות!?

ומשנינן:

יכולים למחות ברוחות

, שאם לא נוח ליתום הקרקע שניתנה לו ברוח פלונית, וכגון שעדיפה לו קרקע אחרת שהיא סמוכה לשאר שדותיו, כי אז יכול הוא - לדעת שמואל - לבטל את החלוקה, ולדרוש חלוקה מחדש; ועל מחאה זו נחלק רבי נחמן, וסובר: "אם כן מה כח בית דין יפה" היות ואין כאן טעות.

אמר רב נחמן

:

האחים שחלקו

את ירושת אביהם וטעו בהערכת הנכסים ונתאנה האחד,

הרי הן

בדין אונאה

כלקוחות

שהונו או נתאנו, וכך הוא דינם:

אונאת

פחות משתות, נקנה מקח

החלוקה קיימת, משום שעד שתות מוחלים האנשים.

אונאת

יתר על שתות, בטל מקח

, בטלה החלוקה, וישובו ויחלקו מחדש.

אונאת

שתות, קנה

, החלוקה קיימת,

ומחזיר

לאחיו את ה

אונאה

.

אמר רבא

:

הא דאמרת

בחלוקת יורשין:

פחות משתות נקנה מקח, לא אמרן אלא דלא שויה שליח

, כלומר: שלא עשה האחד את החלוקה בשליחותו של אחיו, אלא חלקו שניהם כאחד.

אבל שויה שליח

, כלומר שחלק האחד בשליחות אחיו, כי אז בטלה החלוקה, כי מצי

אמר

המשלח לשלוחו: "

לתקוני שדרתיך ולא לעוותי

" [לתקן שלחתיך ולא לעותני].

והא דאמרת

בחלוקת יורשין:

יתר משתות בטל מקח, לא אמרן אלא, דלא אמר: ניפליגן בשומא דבי דינא

, כלומר שלא הסכימו ביניהם שתהא החלוקה והערכת הנכסים תקיפה כאילו היתה על ידי בית דין,

אבל אמר: ניפלוג בשומא דבי דינא

, כלומר: אבל הסכימו ביניהם לעשות את החלוקה שתהיה כאילו נעשתה בשלשה שהן בית דין, כי אז

מכרן קיים

, כדין בית דין, שאף אם טעו מעשיהם קיימים, שאם לא כן מה כח בית דין יפה, וכ

דתנן

:

שום הדיינים שפחתו שתות, או הותירו

שתות, מכרן בטל;

ואילו

רבן שמעון בן גמליאל אומר: מכרן קיים

, וסובר רבא שהלכה כדברי רבן שמעון בן גמליאל.

ו

עוד אמר רבא:

הא דאמרת

בחלוקת יורשין:

שתות קנה, ומחזיר אונאה, לא אמרן אלא במטלטלי

ומשום שבהם נאמרה פרשת אונאה, וכמו שנאמר [ויקרא כה יד]: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו", ומלשון "מיד עמיתך" יש ללמוד, שהכתוב מדבר במטלטלין שהם דבר הנקנה מיד ליד.

אבל במקרקעי

: "

אין אונאה לקרקעות

", וממתקיימת החלוקה ואין מחזירים את האונאה.

ו

מיהו,

במקרקעי לא אמרן

שאין להן אונאה,

אלא דפלוג בעילויא

[חלקו לפי שומא וערך של הקרקעות], ונטל זה חלק גדול ברעה כנגד מה שנטל חבירו חלק קטן ברעה -

אבל פלוג במשחתא

[חלקו לפי מידה] ונטל כל אחד בין ברעה ובין ביפה -

לא

, אלא אפילו פחות משתות בטלה החלוקה!

ו

כדרבה! דאמר רבה

:

כל דבר שבמדה ושבמשקל, אפילו פחות מכדי אונאה, נמי חוזר

, ומשום שבטעות של הערכה, אין אדם יכול לצמצם הדמים, ולכן הוא מוחל; אבל כשטועה הוא במידה או במשקל, טעות גמורה היא ועל דעת כן לא עשה.

כאן שבה הגמרא לענין שליחות שהוא עיקר הסוגיא, ומקשה:

והא דתנן: השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן

, והבעירו והזיקו, הרי המשלח

פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמים

.

ואם

שילח

את הבעירה

ביד פיקח

, הרי ה

פיקח חייב

והמשלח פטור.

ואמאי

כששילח ביד פיקח חייב השליח ולא משלחו,

נימא

: "

שלוחו של אדם כמותו

", ויתחייב המשלח ולא השליח!?

ומשנינן:

שאני התם

גבי בעירה -

דאין

שליח

חשוב להיות שליח

לדבר עבירה

אלא כמי שעושה מאליו ללא שליחות, ומשום

דאמרינן

: הרי

דברי הרב

[הקב"ה]

ודברי התלמיד

המשלח

דברי מי שומעים!?

ומקשינן: אם כן שאין שליח לדבר עבירה,

והדתנן

במשנה במסכת מעילה:

שליח

של בעל הבית שנתן לו מעות הקדש, שהיה סבור עליהם בעל הבית שהם שלו -

שלא עשה שליחותו

של בעל הבית, וכגון שאמר לו בעל הבית לקנות לו חלוק, והלך השליח וקנה טלית - הרי ה

שליח מעל

, כי אינו שלוחו של בעל הבית למעילה זו.

אבל אם

עשה

השליח את

שליחותו

, כי אז

בעל הבית מעל

.

הרי למדנו, ד

כי עשה שליחותו דבעל הבית, בעל הבית מיהא מעל

, ו

אמאי!?

נימא: "אין שליח לדבר עבירה

"!?

ומשנינן:

שאני מעילה, דילפא

בגזירה שוה "

חטא חטא

"

מתרומה

,

מה תרומה משוי שליח, אף מעילה משוי שליח

.

ומקשינן:

ונילף מינה

[ממעילה], שבכל התורה יש שליח אף לדבר עבירה!?

ומשנינן:

משום דהוי מעילה ושליחות יד

[שומר שעשה שליח לשלוח יד בפקדון שהפקד בידו, וכדמפרש ואזיל] - שגילתה בהם התורה, שיש שליח לדבר עבירה -

שני כתובים הבאים כאחד

[מלמדים דין אחד],

וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין

מלמדים

למקום אחר, כי אילו היתה כוונת התורה שנלמד לכל מקום, לא היתה התורה כותבת בשני המקומות את אותו הדין, כי היינו לומדים מן האחד לחבירו, כשם שאנו לומדים לכל התורה.

ומפרשינן: הכתוב ב

מעילה

שיש שליח לדבר עבירה, היינו

הא דאמרן

"חטא חטא" מתרומה.

אך הכתוב ב

שליחות יד

שיש בה שליח לדבר עבירה,

מאי היא?

דתניא

: נאמר בתורה: "ונקרב בעל הבית אל האלהים [לשבועה] אם לא שלח ידו במלאכת רעהו.

על כל דבר פשע

", הרי שייתרה התורה תיבת "דבר", שהיה לה לומר: "על כל פשע" ; ונחלקו בדרשת תיבה זו בית שמאי ובית הלל:

בית שמאי אומרים

: לכך אמר הכתוב "דבר": כדי

לחייב על המחשבה

, כלומר: מחשבה או דיבור לשלוח יד בפקדון,

כמעשה

, וזה הוא שאמר הכתוב "דבר פשע", כלומר: דיבור [או מחשבה] של פשע.

ובית הלל אומרים: אינו חייב

בדיבור ומחשבה לבד,

עד שישלח בו יד

, ומשום

שנאמר: "אם לא שלח ידו במלאכת רעהו

", הרי משמע ששלח את ידו בפקדון, ולא שדיבר בפיו או חשב בלבו לעשות כן.

אמרו בית שמאי לבית הלל: והלא נאמר

"

על כל דבר פשע

", ומשמע לרבות את הדובר לשלוח יד.

אמרו להם בית הלל לבית שמאי: ו

אדרבה

הלא נאמר

: "

אם לא שלח ידו במלאכת רעהו

", ומשמע שליחות יד ממש.

אמרו בית שמאי לבית הלל: אם כן

כדבריכם שאין המדבר לשלוח יד, חייב - "

על כל דבר פשע

"

למה לי

, מה בא "דבר" לרבות!?

אמרו להם בית הלל לבית שמאי:

שיכול

אם לא שאמר הכתוב: "על כל דבר פשע"

\-

אין לי אלא הוא

השומר עצמו ששלח יד בפקדונו, אבל אם

אמר לעבדו ולשלוחו

לשלוח יד בפקדון,

מנין

שהוא חייב -

לפיכך

תלמוד לומר

: "

על כל דבר פשע

", לרבות את האומר לשלוחו לשלוח יד ושלח, שהשומר חייב.

הרי למדנו כתוב שני: "על כל דבר פשע", המלמד שיש בענינו שליח לדבר עבירה, ואין למדין לכל התורה, משום ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין.

ומקשינן:

הניחא לבית הלל

, יפה אמרנו שאין ללמוד ממעילה לכל התורה שיש שליח לדבר עבירה, כי מצטרף לו הכתוב "על כל דבר פשע" שבשליחות יד, ושני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין.

אלא לבית שמאי, דמוקמי ליה להאי קרא

ד"על כל דבר פשע"

במחשבה כמעשה

, לרבות את הדובר או חושב לשלוח יד שהוא חייב, ולשיטתם אין לנו כתוב בשליחות יד המלמד שיש בה שליח לדבר עבירה, ואין אלא כתוב אחד במעילה שיש בה שליח לדבר עבירה, ואם כן תיקשי לשיטתם:

Traduction française

Cela —

signifie que Rav Na'hman est d’avis comme les Sages, qui ne disent pas : « Dès lors, quelle est la force du tribunal ? » -

Cela vaut précisément

lorsqu’ils se sont trompés

— le tribunal —, comme dans la controverse entre les Sages et Rabban Chimon ben Gamliel, qui porte sur l’erreur du tribunal dans l’évaluation des biens.

Cela —

lorsque Rav Na'hman a dit : « Lorsque les orphelins ont grandi, ils peuvent protester contre le partage effectué par les administrateurs », et en raison de : « Dès lors, quelle est la force du tribunal ? » —

cela vaut précisément lorsque les administrateurs

nommés par le tribunal ne se sont pas trompés.

Et nous objectons :

si les administrateurs ne se sont pas trompés,

qu’est-ce que

signifie donc ce que Samuel a dit : « Lorsqu’ils ont grandi,

ils peuvent protester » ?

Et sur quoi pourraient-ils protester ?!

Et nous répondons :

ils peuvent protester au sujet des directions :

si le terrain attribué à l’orphelin dans une certaine direction ne lui convient pas, par exemple parce qu’un autre terrain, contigu à ses autres champs, lui serait préférable, il peut alors — selon Samuel — annuler le partage et exiger un nouveau partage. C’est au sujet de cette protestation que Rabbi Na'hman est en désaccord, et il considère : « Dès lors, quelle est la force du tribunal ? », puisqu’il n’y a ici aucune erreur.

Rav Na'hman a dit :

Les frères qui ont partagé

l’héritage de leur père et se sont trompés dans l’évaluation des biens, de sorte que l’un a subi une tromperie,

sont

en matière de tromperie

comme des acquéreurs

qui ont trompé ou ont été trompés ; telle est donc leur loi :

La tromperie

inférieure à un sixième : la vente est acquise ;

le partage subsiste, car jusqu’à un sixième, les gens renoncent à leur droit.

La tromperie

supérieure à un sixième : la vente est annulée ;

le partage est annulé et ils procéderont à un nouveau partage.

La tromperie

d’un sixième : il acquiert ;

le partage subsiste,

et il restitue

à son frère la

tromperie.

Rava a dit :

Ce que je t’ai dit

au sujet du partage entre héritiers :

« Inférieure à un sixième, la vente est acquise », nous ne l’avons dit que lorsqu’il n’a pas constitué de mandataire ;

c’est-à-dire que l’un n’a pas effectué le partage au nom de son frère, mais qu’ils l’ont tous deux effectué ensemble.

Mais s’il a constitué un mandataire,

c’est-à-dire que l’un a partagé au nom de son frère, le partage est alors annulé, car il peut

dire

à son mandant de dire à son mandataire : «

Je t’ai envoyé pour réparer et non pour détériorer »

je t’ai envoyé pour me réparer et non pour me léser].

Et ce que je t’ai dit

au sujet du partage entre héritiers :

« Supérieure à un sixième, la vente est annulée », nous ne l’avons dit que lorsqu’il n’a pas dit : “Partageons selon l’évaluation du tribunal” ;

c’est-à-dire qu’ils ne sont pas convenus que le partage et l’évaluation des biens auraient force obligatoire comme si elles avaient été effectuées par un tribunal ;

mais s’il a dit : “Partageons selon l’évaluation du tribunal”,

c’est-à-dire qu’ils sont convenus d’effectuer le partage de manière à ce qu’il soit comme s’il avait été effectué par trois personnes constituant un tribunal, alors

leur vente subsiste,

selon la loi applicable au tribunal : même s’il s’est trompé, son acte subsiste, car sinon, quelle serait la force du tribunal ? Et comme

nous l’avons appris dans une Michna :

« L’évaluation des juges, s’ils ont diminué d’un sixième ou augmenté

d’un sixième, leur vente est annulée » ;

tandis que

Rabban Chimon ben Gamliel dit : “Leur vente subsiste” ;

Rava considère que la ghalaha suit l’opinion de Rabban Chimon ben Gamliel.

Et

Rava a encore dit :

ce que je t’ai dit

au sujet du partage entre héritiers :

« D’un sixième, il acquiert et restitue la tromperie », nous ne l’avons dit que pour les biens meubles ;

car c’est à leur sujet que le passage relatif à la tromperie a été dit, comme il est dit [Lévitique 25, 14] : « Lorsque vous vendrez une vente à ton prochain, ou achèteras de la main de ton prochain, ne vous trompez pas l’un l’autre ». De l’expression « de la main de ton prochain », on apprend que le verset parle des biens meubles, qui sont des biens acquis de main en main.

Mais pour les biens immeubles : «

Il n’y a pas de tromperie concernant les terrains »,

et le partage subsiste, sans que la tromperie soit restituée.

Et

cependant,

pour les biens immeubles, nous ne l’avons pas dit

— qu’ils ne sont pas soumis à la tromperie —

que lorsque le partage a été effectué selon la valeur

[ils ont partagé selon l’estimation et la valeur des terrains], et que celui-ci a reçu une grande part de mauvaise qualité en contrepartie de la petite part de mauvaise qualité reçue par son compagnon —

Mais s’ils ont partagé selon la mesure

[ils ont partagé selon la mesure], et que chacun a reçu à la fois du mauvais et du bon —

non,

mais même une tromperie inférieure à un sixième annule le partage !

Et

c’est comme Rabba ! Car Rabba a dit :

Tout objet vendu selon une mesure ou un poids, même pour une différence inférieure au seuil de la tromperie, doit également être restitué ;

car, lorsqu’il s’agit d’une erreur d’évaluation, nul ne peut réduire exactement le prix, et c’est pourquoi l’homme y renonce ; mais lorsqu’il se trompe dans la mesure ou le poids, il s’agit d’une erreur complète, et il n’a pas agi en acceptant cela.

La Guemara revient ici à la question de la procuration, qui est le cœur de la sougya, et objecte :

« Et n’avons-nous pas appris dans une Michna : “Celui qui envoie le feu par l’intermédiaire d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur”

et ceux-ci l’ont allumé et ont causé un dommage, le mandant est

exempt selon le droit humain, mais responsable selon le droit céleste.

Et s’il

a envoyé

le feu

par l’intermédiaire d’une personne douée de discernement,

alors la

personne douée de discernement est responsable,

et le mandant est exempt.

Et pourquoi,

lorsqu’il a envoyé par l’intermédiaire d’une personne douée de discernement, le mandataire est-il responsable et non son mandant ?

Disons : «

Le mandataire d’un homme est comme lui », et que le mandant soit responsable, non le mandataire !?

Et nous répondons :

là-bas, c’est différent —

concernant le feu —

car un

mandataire

n’est pas considéré comme un mandataire

pour une transgression, mais comme quelqu’un qui agit de lui-même sans procuration, car

nous disons :

voici les

paroles du Maître

[le Tout-Puissant] et les

paroles de l’élève,

le mandant ;

aux paroles de qui obéit-on ?

Et nous objectons : si donc il n’y a pas de mandataire pour une transgression,

et n’avons-nous pas appris

dans la Michna du traité de Meïla :

Le mandataire —

de l’homme qui lui a donné de l’argent consacré, le maître de maison pensant que cet argent lui appartenait —

qui n’a pas accompli sa mission

du maître de maison ; par exemple, le maître de maison lui a dit d’acheter pour lui un vêtement, mais le mandataire est allé acheter un talit : alors le

mandataire a commis un détournement,

car il n’est pas le mandataire du maître de maison pour ce détournement.

Mais s’il

a accompli

le mandataire

sa mission,

alors

le maître de maison a commis un détournement.

Nous avons donc appris que,

lorsqu’il a accompli la mission du maître de maison, le maître de maison, du moins, a commis un détournement,

et

pourquoi !?

Disons : “Il n’y a pas de mandataire pour une transgression” !?

Et nous répondons :

La meïla est différente, car elle est apprise

par une gzera chava

« faute, faute »

de la terouma ;

de même que la terouma constitue un mandataire, de même la meïla constitue un mandataire.

Et nous objectons :

ne l’apprendrait-on pas d’elle

— de la meïla — que, dans toute la Tora, il y a un mandataire même pour une transgression ?

Et nous répondons :

parce qu’il y a la meïla et le cheli’hout yad

— le gardien qui a désigné un mandataire pour commettre un cheli’hout yad sur le dépôt qui lui avait été confié, comme il va l’expliquer — la Tora a révélé à leur sujet qu’il y a un mandataire pour une transgression —

deux textes qui viennent ensemble

— enseignent une seule règle —,

et deux textes qui viennent ensemble ne

l’enseignent

pas à un autre domaine ; car si l’intention de la Tora avait été que nous l’apprenions pour tout domaine, la Tora n’aurait pas écrit la même règle dans les deux endroits, puisque nous l’aurions apprise de l’un pour l’autre, de même que nous l’apprenons pour toute la Tora.

Et nous expliquons : le verset concernant la

meïla

qui enseigne qu’il y a un mandataire pour une transgression, c’est

celui que nous avons dit :

« faute, faute » de la terouma.

Mais le verset concernant le

cheli’hout yad

qui enseigne qu’il y a, dans ce domaine, un mandataire pour une transgression,

quel est-il ?

Car il a été enseigné :

il est dit dans la Tora : « Le maître de maison s’approchera des juges [pour prêter serment] s’il n’a pas étendu la main sur le bien de son prochain.

Pour toute affaire de faute »,

or la Tora a ajouté le mot « affaire », alors qu’elle aurait dû dire : « pour toute faute » ; et Beth Chammaï et Beth Hillel ont divergé dans l’interprétation de ce mot :

Beth Chammaï disent :

c’est pour cela que le verset a dit « affaire » : afin de

rendre passible pour la pensée

— c’est-à-dire : une pensée ou une parole — de commettre un cheli’hout yad sur un dépôt,

comme pour un acte

; et c’est ce que le verset a dit : « affaire de faute », c’est-à-dire : parole [ou pensée] de faute.

Et Beth Hillel disent : il n’est pas passible

pour la parole et la pensée seules,

jusqu’à ce qu’il étende la main sur lui

; et cela parce qu’il est dit :

« s’il n’a pas étendu la main sur le bien de son prochain »,

ce qui signifie qu’il a véritablement étendu la main sur le dépôt, et non qu’il a parlé de sa bouche ou pensé dans son cœur à le faire.

Beth Chammaï dirent à Beth Hillel : mais n’est-il pas dit :

« pour toute affaire de faute »,

ce qui signifie que cela inclut celui qui a parlé de commettre un cheli’hout yad ?

Beth Hillel leur dirent, à Beth Chammaï : et

au contraire,

n’est-il pas dit :

« s’il n’a pas étendu la main sur le bien de son prochain »,

ce qui signifie un véritable cheli’hout yad ?

Beth Chammaï dirent à Beth Hillel : dans ce cas —

selon vos paroles, puisque celui qui parle de commettre un cheli’hout yad n’est pas passible —

« pour toute affaire de faute »

pourquoi me le faut-il

? Que vient inclure le mot « affaire » ?

Beth Hillel leur dirent, à Beth Chammaï :

on pourrait penser

— si le verset n’avait pas dit : « pour toute affaire de faute » — —

je ne connaîtrais que lui

le gardien lui-même qui a étendu la main sur son dépôt ; mais s’il

a dit à son serviteur ou à son mandataire

d’étendre la main sur le dépôt,

d’où

saurait-on qu’il est passible ?

C’est pourquoi

le texte dit :

« pour toute affaire de faute »,

pour inclure celui qui dit à son mandataire d’étendre la main, et celui-ci l’a fait : le gardien est passible.

Nous avons donc appris le second texte : « pour toute affaire de faute », qui enseigne que, dans le domaine du cheli’hout yad, il y a un mandataire pour une transgression ; et nous ne l’apprenons pas pour toute la Tora, parce que deux textes qui viennent ensemble ne l’enseignent pas.

Et nous objectons :

cela convient selon Beth Hillel,

puisque nous avons bien dit qu’on ne peut pas apprendre de la meïla pour toute la Tora qu’il y a un mandataire pour une transgression, car le verset « pour toute affaire de faute » concernant le cheli’hout yad s’y adjoint, et deux textes qui viennent ensemble ne l’enseignent pas.

Mais selon Beth Chammaï, qui attribuent à ce verset

— « pour toute affaire de faute » —

la pensée comme l’acte,

pour inclure celui qui parle ou pense à étendre la main, de sorte qu’il est passible, selon leur opinion nous ne possédons pas, dans le cheli’hout yad, de verset enseignant qu’il y a en lui un mandataire pour une transgression ; il n’y a qu’un seul verset, dans la meïla, qui enseigne qu’il y a un mandataire pour une transgression ; si tel est le cas, leur opinion soulève une difficulté :

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