Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 41b (מא:) — le Talmud en français
Kidouchin 41b (קידושין מא:): Et si l'envoyé ne connaissait pas l'avis du maître de maison, et s'il a diminué l'envoyé des champs du maître de maison de dix c'est‑à‑dire : qu'il a donné une sur…
Texte original — Kidouchin 41b (מא:)
ואם לא ידע השליח את דעתו של בעל הבית, ו
פיחת
השליח מכריו של בעל הבית
עשרה
, כלומר: שתרם אחד מארבעים במקום אחד מחמשים,
או הוסיף
השליח על כריו של בעל הבית
עשרה
, כלומר: שתרם רק אחד מששים, הרי
תרומתו
של השליח
תרומה
, מפני שיכול הוא לומר לבעל הכרי: "בכך אמדתיך".
הרי למדנו, שבעל הכרי עושה שליח לתרום תרומה, וזו
מנלן
[מנין הוא נלמד]?
וכי תימא
, שמא תאמר
דיליף
שליחות בתרומה
מגירושין
, שנתרבו מ"ושלחה" לשליחות? כך הרי אי אפשר לומר, כי יש להשיב:
מה לגירושין שכן ישנן חול
, כלומר: שהן חול, תאמר בתרומה שהיא קודש.
ומפרשינן: שליחות בתרומה נלמדת, ממה ש
אמר קרא
: "כן תרימו גם אתם תרומת ה'", והיה לו לומר: "כן תרימו
אתם
", ואמר: "
גם אתם
", כדי
לרבות את השליח
.
ומקשינן:
ו
מאחר שלמדנו שליחות בתרומה מ"גם אתם", אם כן
נכתוב רחמנא
דין שליחות רק
בתרומה, וניתו הנך
יבואו אלו, גירושין וקדושין -
ונגמרו מיניה
[וילמדו מתרומה], ולא תאמר התורה "ושלחה" לרבות שליחות בגירושין, וממנה לקדושין בהיקש "ויצאה והיתה"!? ומשנינן:
משום דאיכא למיפרך
[יש להשיב]: מה לתרומה
שכן ישנה
להפרשתה
במחשבה
לבד.
מוסיפה הגמרא לבאר,
והא דתנן
שעושה אדם שליח לשחיטת קדשים, וכמו ששנינו במסכת פסחים:
חבורה
שנמנתה על שה לקרבן פסח -
שאבד פסחה, ואמרו לאחד
מהם:
צא ובקש
את השה שאבד,
ושחוט עלינו, והלך ומצא
את השה
ושחט, ו
אף
הן
שאר בני החבורה -
לקחו
שה אחר
ושחטו
בשביל עצמם, כך הוא דינם:
אם שלו נשחט ראשון
, הרי
הוא אוכל משלו
[מן השה ששחט לפסחו],
ו
אף
הם
שאר בני החבורה -
אוכלים עמו
, כלומר: מן הפסח שלו, ואילו שלהם פסול, שהרי כבר נשחט עליהם הפסח על ידי שלוחם.
הרי למדנו שיש שליחות לשחיטת קדשים, וזו
מנלן?
וכי תימא
, שמא תאמר:
דיליף
דין שליחות לשחיטת קדשים
מהנך
[מאלו], דהיינו מגירושין קדושין ותרומה?
כך הרי אי אפשר לומר, כי יש להשיב:
מה להנך
גירושין קדושין ואפילו תרומה -
שכן ישנן חול אצל קדשים
, כלומר: ביחס לקדשים חשובים אלו חול, ואין ללמוד לקדשים אפילו מתרומה.
ומפרשינן: דין שליחות בשחיטת קדשים
נפקא ליה מדרבי יהושע בן קרחה! דאמר רבי יהושע בן קרחה
:
מנין ששלוחו של אדם כמותו
, משום
שנאמר
בקרבן פסח: "
ושחטו אותו כל קהל עדת בני ישראל בין הערבים
",
וכי כל הקהל כולן שוחטין
, עד שהכתוב אומר: "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל",
והלא אינו שוחט אלא אחד!?
אלא מכאן: ששלוחו של אדם כמותו
. הרי למדנו שליחות בשחיטת קדשים.
ומקשינן: מאחר שלמדנו דין שליחות בשחיטת קדשים מ"ושחטו אותו", אם כן
נכתוב רחמנא
דין שליחות רק
בקדשים, וניתי הנך
גירושין קדושין ותרומה -
וניגמרו מיניה
[וילמדו מקדשים]!?
ומשנינן:
משום דאיכא למיפרך: מה לקדשים שכן רוב מעשיהם על ידי שליח
, כל עבודת הקרבתם על ידי כהנים שהם שלוחים.
ואכתי מקשינן: למה הוצרך הכתוב לכתוב דין שליחות הן בגירושין וקדושין, והן בתרומה, והן בשחיטת קדשים!? והרי אף על גב ד
חדא מחדא לא אתיא
[אין ללמוד את האחד מהשני] וכמו שנתבאר, מכל מקום
תיתי חדא מתרתי
[ילמד האחד מן השנים כאחד ב"צד השוה"], כלומר: תכתוב התורה דין שליחות בשנים מדינים אלו, והשאר ילמדו משניהם כאחד!?
ונושאת ונותנת הגמרא בביאור הקושיא:
הי תיתי
[את איזה לא תכתוב התורה, ונלמדנה מהשנים האחרים]!?
שמא נאמר:
לא נכתוב רחמנא
שליחות
בקדשים, ותיתי מהנך
[ותילמד מגירושין ותרומה], הרי יש להשיב:
מה להנך
גירושין ותרומה -
שכן ישנן חול אצל קדשים
.
שמא נאמר:
לא נכתוב רחמנא
שליחות
בגירושין, ותיתי
לגירושין וקדושין
מהנך
[מתרומה וקדשים], הרי יש להשיב:
מה להנך
תרומה וקדשים -
שכן ישנן במחשבה
, שאף המקדיש שור לעולה במחשבתו הרי הוא קדוש, ואף שלא הקדישו בדיבור.
אלא
מפרשת הגמרא את הקושיא:
לא לכתוב רחמנא
שליחות
בתרומה, ותיתי מהנך
[מגירושין וקדשים], ולמה הוצרכה התורה לכתוב "גם אתם" לרבות שליח לתרומה!?
ומשום קושיא זו חוזרת בה הגמרא ואומרת: אין
הכי נמי
שאין צריך ריבוי מיוחד ללמד שליחות בתרומה, כי יש ללומדו מגירושין וקדשים.
ואם תאמר:
ואלא
"
אתם גם אתם
"
למה לי!?
כיון שלא הוצרכה התורה ללמדנו שליחות בתרומה.
תשובתך:
מיבעי ליה
ל"אתם גם אתם"
\-
ל
למד
כדרבי ינאי! דאמר רבי ינאי
: לכך אמרה התורה: "
גם אתם
", כדי ללמד:
מה אתם בני ברית
[ישראל],
אף שלוחכם בני ברית
, למעט שליח גוי.
ותמהינן:
הא
שאין גוי נעשה שליח לתרומה -
למה לי קרא
ללמדו, והרי מסברא הוא נלמד,
מדרבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן!?
דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
:
אין העבד נעשה שליח
של האשה
לקבל גט מיד בעלה של אשה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין!?
ומזה יש לנו ללמוד שאין גוי נעשה שליח לתרומה, היות ואינו בתורת תרומה ; ולמה לי ריבוי ד"גם אתם" כדי ללמד דין זה!?
ומשנינן: מכל מקום
איצטריך
הכתוב למעט שליח גוי מהפרשת תרומה, כי
סלקא דעתך אמינא
:
רק
עבד
בגירושין
דלאו בר היתירא הוא כלל
, [אינו כלל בצד היתר של גירושין] היות ואין לו קדושין, בזה אכן סברא היא שאינו נעשה שליח -
אבל גוי
אף על פי שאינו חייב בהפרשת תרומה - מכל מקום
הואיל ואיתיה בתרומה דנפשיה
, כלומר: יכול הוא לתרום תרומה מפירות שלו, וכ
דתנן: הגוי והכותי שתרמו
את שלהם
תרומתן תרומה
ואם כן שאף הגוי שייך בתרומה,
אימא: שליח נמי עביד
[עושה הוא שליח להפרשת תרומתו], וכן נעשה הוא שליח לישראל להפרשת תרומה מכריו של ישראל.
לפיכך
קמשמע לן
קרא ד"אתם גם אתם", שאין הגוי עושה ונעשה שליח להפרשת תרומה.
ו
אכתי מקשינן:
לרבי שמעון דפטר
את האוכל בשוגג את תרומת הגוי מתשלום קרן וחומש כדין אוכל תרומת ישראל, וכ
דתנן
:
תרומת גוי מדמעת
, אם נפלה תרומה זו לחולין, הרי היא אוסרת את החולין כשאין בה שיעור ביטול שהוא באחד ומאה,
וחייבין עליה
תוספת
חומש
, וכדין האוכל תרומה בשוגג, שהוא משלם קרן וחומש.
ורבי שמעון פוטר
אם כן תיקשי לשיטתו: "
אתם גם אתם
"
למה לי
, שהרי לעיקר דין שליחות אינו צריך, כי יש ללומדו מגירושין וקדשים, ואף ללמדנו שאין הגוי נעשה שליח להפריש תרומה, אין צריך, כי מסברא הוא נלמד, היות ואין שייך בגוי תרומה כלל, וכל שאינו בתורת תרומה אינו נעשה שליח לתרומה!?
ומשנינן:
איצטריך
"אתם גם אתם" - לרבות שליחות בתרומה, ואף שיש ללומדו מגירושין וקדשים, כי אם לא הכתוב
סלקא דעתך אמינא: הואיל ואמר מר
:
כתיב "כן תרימו גם אתם תרומת ה'" ; ולמדנו:
א.
אתם
תרימו תרומה מכרייכם,
ולא
ה
אריסין
[פועלים הנוטלים בשכרם מחצה או שליש או רביע מן התבואה] ירימו תרומה מחלקו של בעל הכרי, אם לא כשעשאו בעל הכרי שליח.
ב.
אתם
תרימו תרומה,
ולא שותפין
, כלומר: אין אחד מהשותפים יכול להרים תרומה על חלקו של השותף השני, אם לא שיעשנו השותף השני שליח.
ג.
אתם
תרימו תרומה,
ולא אפוטרופוס
ירים תרומה על כרי של יתומים.
וכל זאת למה: כי "
אתם
תרימו תרימו תרומת ה'" אמר רחמנא,
ולא התורם את שאינו שלו
, וכל אלו הרי תורמים מכרי שאינו שלהם -
ואם כן
אימא
[הייתי אומר] שבאה התורה למעט: "
אתם ולא שלוחכם
"
נמי
, ולא נלמד מגירושין וקדשים -
לפיכך
קא משמע לן
הכתוב "אתם גם אתם", שיש שליחות בתרומה.
כאן שבה הגמרא לאמור לעיל ששליחות בשחיטת קדשים נלמדת כדרבי יהושע בן קרחה מ"ושחטו אותו כל קהל עדת בני ישראל בן הערבים" ; ומקשינן:
הניחא לרבי יהושע בן קרחה
, אכן יש ללמוד שליחות בשחיטת קדשים מ"ושחטו אותו"
\-
אלא לרבי יונתן דמפיק ליה להאי קרא לדרשא אחרינא
[הלומד מ"ושחטו אותו", דין אחר],
מנא לן
שיש שליחות בשחיטת קדשים!?
וכ
דתניא
שלדעת רבי יונתן בא הכתוב "ושחטו אותו" ללמד דין אחר:
Traduction française
Et si l'envoyé ne connaissait pas l'avis du maître de maison, et
s'il a diminué
l'envoyé des champs du maître de maison
de dix
c'est‑à‑dire : qu'il a donné une sur quarante au lieu d'une sur cinquante,
ou qu'il a augmenté
l'envoyé sur les champs du maître de maison
de dix
c'est‑à‑dire : qu'il a donné seulement une sur soixante, alors
sa donation
de l'envoyé
est une terouma, parce qu'il peut dire au propriétaire du champ : "ainsi je t'ai estimé".
Ainsi nous avons appris qu'un propriétaire de champs envoie un envoyé pour donner la terouma, et ceci
de quel verset est‑ce appris ?
?
Et si tu dis
peut‑être tu diras que le principe de shlichout pour la terouma est tiré du divorce,
par dérivation
de la shlichout dans la terouma
depuis le divorce
qui fut multiplié par "et elle envoya" ? — alors ceci ne peut pas être dit, car il faut répondre :
Qu'y a‑t‑il au divorce, là il y a du profane
(c'est‑à‑dire : ce sont des choses profanes), dis‑tu que dans la terouma, qui est sainte ?
et nous expliquons : la shlichout dans la terouma est apprise de ce que
dit le verset : "Ainsi vous offrirez aussi votre teroumat à l'Éternel", et l'on pourrait dire : "ainsi vous offrirez vous", et il dit
que non, il a dit :
"vous"
et il dit :
"aussi vous"
afin
d'inclure aussi l'envoyé.
et nous lui opposons la difficulté :
or
puisque nous avons appris la shlichout dans la terouma de "aussi vous", si donc
D.ieu écrivait
que le droit de shlichout ne s'applique que pour la terouma, et tu répondras maintenant
— ces autres cas, le divorce et les kiddoushin,
seraient tirés de cela
et tout serait clos venant de là
(on apprendrait de la terouma), et on ne dirait pas que la Torah a écrit "et elle envoya" pour inclure la shlichout dans le divorce, et par cet assomption on ne verrait pas qu'on peut tirer de là la shlichout pour les kiddoushin par le rapprochement "et elle sortit et devint" !? et nous répondrons :
parce qu'il y a pour la froiture
(il y a quelque chose de spécifique à distinguer) :
qu'en est‑il pour la terouma qui peut être séparée par la pensée seule
sans
parole.
La Guemara ajoute pour expliquer,
et celle que nous avons enseignée
: qu’un homme fait un émissaire pour l’abattage des offrandes, comme nous l’avons enseigné dans le traité Pessa'h :
Un groupe —
qui s’était inscrit pour un agneau destiné à l’offrande de Pessa'h —
dont l’offrande de Pessa'h avait été perdue, et qui dit à l’un d’eux
: parmi eux :
Va chercher
l’agneau qui a été perdu,
et abats-le pour nous ; il alla et trouva
l’agneau,
et l’abattit, et
également
eux —
les autres membres du groupe —
prirent
un autre agneau
et l’abattirent
pour eux-mêmes ; voici donc leur הדין :
Si le sien a été abattu en premier,
alors
il mange du sien
[de l’agneau qu’il a abattu pour son offrande de Pessa'h],
et
également
eux —
les autres membres du groupe —
mangent avec lui,
c’est-à-dire : de son offrande de Pessa'h ; quant à la leur, elle est invalide, puisque l’offrande de Pessa'h a déjà été abattue pour eux par leur émissaire.
Nous avons donc appris qu’il existe un mandat pour l’abattage des offrandes, et cela,
d’où le savons-nous ?
Et si tu veux dire,
si tu dis peut-être :
qu’il apprend
le דין du mandat pour l’abattage des offrandes
de ces
[de ces cas], à savoir du divorce, des consécrations matrimoniales et de la dîme ?
Cela ne peut pas être dit ainsi, car on peut répondre :
Qu’ont-ils —
le divorce, les consécrations matrimoniales et même la dîme —
de particulier, si ce n’est qu’ils sont profanes par rapport aux offrandes,
c’est-à-dire : par rapport à ces offrandes, ils sont considérés comme profanes ; on ne peut donc pas apprendre le דין concernant les offrandes, même à partir de la dîme.
Et nous expliquons : le דין du mandat dans l’abattage des offrandes
se déduit de Rabbi Yehoshua ben Kor'ha ! Car Rabbi Yehoshua ben Kor'ha a dit :
D’où sait-on que l’émissaire d’un homme est comme lui,
en raison de
ce qui est dit
dans l’offrande de Pessa'h : «
Et ils l’abattront, toute l’assemblée de la communauté des fils d’Israël, entre les soirs » ;
et est-ce que toute l’assemblée abat,
jusqu’à ce que l’Écriture dise : « et ils l’abattront, toute l’assemblée de la communauté d’Israël »,
alors qu’un seul abat !?
Mais de là : l’émissaire d’un homme est comme lui.
Nous avons donc appris l’existence d’un mandat dans l’abattage des offrandes.
Et nous objectons : puisque nous avons appris le דין du mandat dans l’abattage des offrandes à partir de « et ils l’abattront », alors
que la Torah aurait écrit
le דין du mandat seulement
pour les offrandes, et que nous apportions ces
— le divorce, les consécrations matrimoniales et la dîme —
et que nous les apprenions de lui
[et qu’ils soient appris des offrandes] !?
Et nous répondons :
parce qu’il y a lieu de réfuter : qu’ont les offrandes, si ce n’est que la plupart de leurs actes sont accomplis par un émissaire,
tout le service de leur offrande étant accompli par des cohanim qui sont des émissaires.
Et nous objectons encore : pourquoi l’Écriture a-t-elle dû écrire le דין du mandat à la fois pour le divorce et les consécrations matrimoniales, à la fois pour la dîme, et à la fois pour l’abattage des offrandes !? En effet, bien que
l’un ne puisse pas être déduit de l’un
[on ne peut pas apprendre l’un de l’autre], comme cela a été expliqué, néanmoins
que l’un soit déduit de deux
[que l’un soit appris des deux ensemble par un « côté commun »], c’est-à-dire : que la Torah écrive le דין du mandat dans deux de ces lois, et que le reste soit appris des deux ensemble !?
La Guemara poursuit son échange pour expliquer l’objection :
laquelle serait déduite
[laquelle la Torah n’écrirait-elle pas, et que nous apprendrions des deux autres] !?
Disons peut-être :
que la Torah n’écrive pas
le mandat
pour les offrandes, et qu’il soit déduit de ceux-ci
[et qu’il soit appris du divorce et de la dîme] ; on peut alors répondre :
qu’ont ceux-ci —
le divorce et la dîme —
si ce n’est qu’ils sont profanes par rapport aux offrandes.
Disons peut-être :
que la Torah n’écrive pas
le mandat
pour le divorce, et que soit déduit
le divorce et les consécrations matrimoniales
de ceux-ci
[de la dîme et des offrandes] ; on peut alors répondre :
qu’ont ceux-ci —
la dîme et les offrandes —
si ce n’est qu’ils existent par la pensée,
car même celui qui consacre par sa pensée un taureau pour une offrande עולה, celui-ci devient consacré, bien qu’il ne l’ait pas consacré par la parole.
Mais
la Guemara reformule l’objection :
que la Torah n’écrive pas
le mandat
pour la dîme, et qu’il soit déduit de ceux-ci
[du divorce et des offrandes], et pourquoi la Torah a-t-elle dû écrire « vous aussi » pour inclure l’émissaire dans la dîme !?
Et c’est en raison de cette objection que la Guemara revient sur ses paroles et dit : certes,
il en est bien ainsi,
il n’est pas nécessaire de posséder une inclusion particulière pour enseigner le mandat dans la dîme, car on peut l’apprendre du divorce et des offrandes.
Et si tu dis :
mais alors «
vous aussi »
à quoi cela me sert-il !?
puisque la Torah n’a pas eu besoin de nous enseigner le mandat dans la dîme.
La réponse est la suivante :
il est nécessaire
— pour « vous aussi » — -
de
enseigner
comme Rabbi Yanai ! Car Rabbi Yanai a dit :
c’est pour cela que la Torah a dit : «
vous aussi »,
afin d’enseigner :
de même que vous êtes fils de l’Alliance
[Israël],
ainsi votre émissaire doit être fils de l’Alliance,
à l’exclusion d’un émissaire non-Juif.
Et nous nous étonnons :
cela,
à savoir qu’un non-Juif ne devient pas émissaire pour la dîme,
pourquoi faut-il un verset
pour nous l’enseigner, alors que cela se déduit par raisonnement,
de Rabbi 'Hiyya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan !?
Car Rabbi 'Hiyya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan a dit :
Un esclave ne devient pas l’émissaire
de la femme
pour recevoir le guet de la main du mari de la femme, puisqu’il n’est pas soumis aux lois des guettin et des consécrations matrimoniales !?
De cela, nous devons apprendre qu’un non-Juif ne devient pas émissaire pour la dîme, puisqu’il n’est pas soumis aux lois de la dîme ; à quoi sert donc l’inclusion de « vous aussi » pour enseigner ce דין !?
Et nous répondons : en tout état de cause,
il était nécessaire
que l’Écriture exclue l’émissaire non-Juif de la séparation de la dîme, car
on aurait pu penser :
seulement l’
esclave,
dans le divorce,
qui n’est absolument pas du côté de ce qui est permis,
[il n’est absolument pas inclus dans le domaine permis du divorce], puisqu’il n’a pas de consécrations matrimoniales : dans ce cas, il est effectivement logique qu’il ne devienne pas émissaire —
mais le non-Juif —
bien qu’il ne soit pas astreint à la séparation de la dîme — néanmoins,
puisqu’il relève de la dîme qui lui appartient,
c’est-à-dire qu’il peut prélever la dîme sur ses propres fruits,
comme nous l’avons enseigné : le non-Juif et le Kouti qui ont prélevé la dîme
sur leurs propres biens,
leur prélèvement est un prélèvement —
Et puisque le non-Juif relève lui aussi de la dîme,
disons : un émissaire peut également agir
[il peut désigner un émissaire pour la séparation de sa dîme], et il peut également devenir émissaire pour un Israélite pour la séparation de la dîme des récoltes de l’Israélite.
C’est pourquoi
le verset vient nous apprendre
par « vous aussi », que le non-Juif ne désigne pas d’émissaire et ne devient pas émissaire pour la séparation de la dîme.
Et
nous objectons encore :
pour Rabbi Chimon, qui exempte
celui qui mange par inadvertance la dîme d’un non-Juif du paiement du capital et du cinquième, comme pour celui qui mange la dîme d’un Israélite,
comme nous l’avons enseigné :
La dîme d’un non-Juif rend profane impropre,
si cette dîme tombe dans des produits profanes, elle interdit ces produits lorsqu’ils ne contiennent pas la proportion d’annulation, qui est d’un sur cent,
et l’on est passible à son sujet
d’un ajout de
cinquième,
comme dans le cas de celui qui mange par inadvertance de la dîme, lequel paie le capital et le cinquième.
Et Rabbi Chimon exempte —
si tel est le cas, on peut objecter selon sa méthode : «
vous aussi »
à quoi cela me sert-il,
puisque, pour le principe même du דין du mandat, ce n’est pas nécessaire, car on peut l’apprendre du divorce et des offrandes ; et même pour nous enseigner qu’un non-Juif ne devient pas émissaire pour séparer la dîme, ce n’est pas nécessaire, car cela se déduit par raisonnement, puisque la dîme ne concerne absolument pas le non-Juif, et que quiconque n’est pas soumis aux lois de la dîme ne devient pas émissaire pour la dîme !?
Et nous répondons :
il était nécessaire « vous aussi » — pour inclure le mandat dans la dîme —, et bien qu’on puisse l’apprendre du divorce et des offrandes, car, si l’Écriture ne l’avait pas dit,
on aurait pu penser : puisque le Maître a dit :
Il est écrit : « ainsi vous prélèverez, vous aussi, le prélèvement de l’Éternel » ; et nous avons appris :
a.
Vous
prélèverez la dîme de vos récoltes,
mais non
les
métayers
[les ouvriers qui reçoivent comme salaire la moitié, le tiers ou le quart de la récolte] ne prélèveront pas la dîme sur la part du propriétaire de la récolte, sauf si le propriétaire de la récolte les a désignés comme émissaires.
b.
Vous
prélèverez la dîme,
mais non les associés,
c’est-à-dire : l’un des associés ne peut pas prélever la dîme sur la part de l’autre associé, à moins que ce dernier ne l’ait désigné comme émissaire.
c.
Vous
prélèverez la dîme,
mais non le tuteur,
qui prélèvera la dîme sur la récolte des orphelins.
Et pourquoi tout cela ? Parce que
vous
prélèverez, prélèverez le prélèvement de l’Éternel, dit le Miséricordieux,
mais non celui qui prélève ce qui ne lui appartient pas,
et tous ceux-ci prélèvent sur une récolte qui ne leur appartient pas —
Et puisque tel est le cas,
disons
[j’aurais dit] que la Torah vient exclure : «
vous, mais non votre émissaire »,
également,
et que nous ne l’apprenions pas du divorce et des offrandes —
c’est pourquoi
l’Écriture vient nous apprendre
par « vous aussi », qu’il existe un mandat dans la dîme.
Ici, la Guemara revient à ce qui a été dit plus haut : le mandat dans l’abattage des offrandes est appris, selon Rabbi Yehoshua ben Kor'ha, de « et ils l’abattront, toute l’assemblée de la communauté des fils d’Israël, entre les soirs » ; et nous objectons :
Cela convient à Rabbi Yehoshua ben Kor'ha,
car il est effectivement possible d’apprendre le mandat dans l’abattage des offrandes de « et ils l’abattront » —
mais pour Rabbi Yonatan, qui tire ce verset pour une autre interprétation
[qui apprend de « et ils l’abattront » une autre loi],
d’où savons-nous
qu’il existe un mandat dans l’abattage des offrandes !?
Et
comme cela a été enseigné
: selon l’opinion de Rabbi Yonatan, l’Écriture vient enseigner par « et ils l’abattront » une autre loi :