Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 3b (ג:) — le Talmud en français
Kidouchin 3b (קידושין ג:): Et si « une femme, pour moins qu’une pérouta » ne s’acquerrait pas elle-même ! Une femme ne se résout pas à s’acquérir elle-même à son mari par une acquisition de…
Texte original — Kidouchin 3b (ג:)
ו
אילו
אשה, בפחות משוה פרוטה
לא מקניא נפשה!
אשה אינה גומרת בדעתה להקנות את עצמה לבעל בקנין חליפין, מפני שגנאי הוא לה להתקדש בקנין שכזה, שהוא יכול להעשות אפילו בדבר שהוא פחות משוה פרוטה.
ומאחר שגנאי הוא לאשה להתקדש בחליפין של כלי השוה פחות משוה פרוטה, לפיכך בטל קנין חליפין באשה לגמרי. ואפילו בכלי שיש בו שוה פרוטה, אם נתנו לאשה בלשון קנין חליפין, אין היא מתקדשת בו, עד שיאמר לה שהוא נותן לה אותו בתורת "קנין" או "קיחה" או "קידושין", שואז היא נקנית בו בתורת קנין כסף.
ב.
מניינא דסיפא
["וקונה את עצמה בשתי דרכים"], בא
למעוטי חליצה.
והמשנה הוצרכה למעט את החליצה, כי לולי דברי המשנה,
סלקא דעתך אמינא
, היה עולה על דעתך לומר:
תיתי
, תבוא חליצה,
ב
לימוד של
קל וחומר מיבמה
, ותועיל להתיר אשת איש:
מה
, אם
יבמה, שאינה יוצאה בגט
, בכל זאת היא
יוצאה בחליצה.
זו
, אשת איש,
שיוצאה
אפילו
בגט,
וכי
אינו דין
[האם אין זה קל וחומר]
שיוצאה
גם
בחליצה?!
לפיכך
קא משמע לן
, השמיענו התנא, שהאשה קונה את עצמה בשתי דרכים בלבד, בגט ובמיתת הבעל בלבד, ואינה קונה את עצמה על ידי חליצה.
ומקשינן:
ואימא הכי נמי
, מדוע לא נאמר, שאכן האשה קונה את עצמה אף בחליצה [בקל וחומר מיבמה]?
ומתרצינן:
אמר קרא
[דברים כד] בענין גירושין: "וכתב לה
ספר כריתות
, ונתן בידה".
המילה "כריתות" באה ללמדנו, כי רק
ספר
גירושין [הגט]
כורתה
, מפריד אותה מבעלה,
ואין דבר אחר כורתה.
ומכאן למדנו שחליצה אינה כורתת [מפרידה] את האשה מבעלה.
שנינו במשנה: האשה נקנית
בכסף
וכו'.
אמנם כבר התבאר [לעיל ב א] שקנין כסף באשה נלמד בגזרה שוה "קיחה" "קיחה" משדה עפרון, אך שם הובא הדבר בתוך משא ומתן, בדרך אגב. ועתה הגמרא דנה ומרחיבה בענין. .
והוינן בה:
מנא לן
, מנין לנו שאשה נקנית בכסף?
והגמרא מוסיפה, שיש לדון גם בשייכותו של כסף הקידושין לאב, כאשר הוא מקדש את בתו כשהיא קטנה או נערה -
ותו
, ועוד יש לדון, ב
הא דתנן
[כתובות מו ב]:
האב זכאי בבתו
בעודה קטנה או נערה
בקידושיה
, שהאב הוא ה"בעלים" על ענין קידושי בתו -
בכסף
, האב נוטל את כסף הקידושין, והכסף שלו. ו
בשטר
, הוא מקבל את השטר מיד הבעל.
ובביאה
, הוא מוסר את בתו לביאה לשם קידושין, אפילו בעל כרחה, בעודה קטנה או נערה. א.
מנלן דמיקניא בכסף?
מנין לנו שהאשה נקנית בכסף, כפי ששנינו במשנתנו ובמסכת כתובות.
ב.
ו
מנין לנו שה
כסף
של קידושי קטנה או נערה,
דאבוה
[שייך לאביה]
הוא?
ומשנינן:
אמר רב יהודה אמר רב
: שני הדינים הללו, נלמדים מ
דאמר קרא
[שמות כא] בענין אמה עבריה:
"ויצאה
[האמה העבריה מרשות האדון על ידי סימני הנערות]
חנם, אין כסף"
.
המילים "אין כסף" מיותרות הן, שהרי כבר נאמר "ויצאה חנם". והן נכתבו לצורך דרשה:
לומר לך:
אין כסף לאדון זה
, של אמה העבריה, שיציאתה ממנו לחופשי [משהביאה סימני נערות], היא בחינם, ללא תשלום כסף.
אבל יש כסף
-
לאדון אחר
.
כלומר, דוקא מרשות האדון של האמה אין הנערה יוצאת בכסף, אבל יש אדון אחר של הנערה שממנו היא יוצאת על ידי כסף.
ומאן הוא
, מי הוא אותו "אדון אחר"? -
אב
הנערה!
ומלמד הכתוב כי כאשר הבת מתקדשת לבעלה, ובכך היא יוצאת מרשות אביה אל רשות בעלה, נעשים הקידושין [שהם, כאמור, יציאתה מרשות אביה], באמצעות כסף.
ומכאן יש לנו ללמוד שהאשה נקנית לבעל בכסף.
ומקשינן:
ואימא לדידה!?
אמור שיהיה הכסף שייך לה.
והיינו, עדיין יש לומר, שהבת עצמה מקבלת את הכסף. ומנין למדנו שכסף קידושיה, שנותן הבעל, שייך לאב? ותמהה הגמרא על המקשן:
הכי השתא
, כיצד אתה יכול לומר כך?!
והרי כיון ש
אביה
של הנערה
מקבל
את
קידושיה, דכתיב
[דברים כב] בפרשת מוציא שם רע, שאם העליל הבעל על אשתו שלא מצא לה בתולים, וטוען שהיא זינתה בהיותה מאורסת לו, בא אבי הנערה לבית הדין, ואומר:
"
את בתי נתתי לאיש הזה!
".
ומשמע מלשון הכתוב, שהסמכות לקדש את בתו נתונה לו.
ו
אם כן, היתכן לומר שהוא מקדשה, ואילו
איהי שקלא כספא
, שהבת תיקח את הכסף לעצמה?!
וכי לאיזה צורך זיכתה התורה את האב בקידושי בתו, אם לא לצורך קבלת הכסף?
ומקשה הגמרא על התמיהה:
אמנם יש להוכיח מהפסוק "את בתי נתתי לאיש הזה", שהאב מקבל את קדושי בתו [ומכאן גם יש ללמוד שהכסף שייך לו], אבל עדיין יש לשאול:
ואימא: הני מילי, קטנה
.
אמור שהפסוק מדבר רק בקידושי קטנה, שהיא אינה בת דעת,
דלית לה יד לקבל קידושין
, שאין בידה אפשרות לקבל קידושין, ולכן התורה נתנה לאב בעלות על קידושיה.
אבל נערה
, משהביאה שתי שערות, שהיא בת דעת,
דאית
[שיש]
לה יד לקבל קידושין,
מסתבר שלא זיכה הכתוב את האב בקידושיה. שהרי נערה נחשבת לגדולה לכל דבר, לעונשין ולמקח וממכר, שמקחה מקח וממכרה מכר [רש"י].
ולכן,
תקדיש איהי נפשה, ותשקול כספא
.
היא תקדש את עצמה, ותטול את כסף קידושיה לעצמה!
ואם כן עדיין יש לשאול: מנין למדנו שהאב מקדש את בתו בעודה נערה, והוא נוטל את הכסף?
ומתרצינן:
אמר קרא
[במדבר ל] בענין נערה: "
בנעוריה בית אביה
".
הכתוב בא ללמדנו שכל זמן שהיא בנעוריה, הרי היא של אביה. ומכאן למדנו ש
כל שבח
, ריוח ממון, שיש לאשה בזמן ה
נעורים
, שייך הוא
לאביה.
ומכאן שהתורה נתנה לאב את הבעלות על קידושי בתו בזמן נעוריה, והכסף [שהוא שבח וריוח ממון] שייך לאביה.
אך הגמרא דוחה תירוץ זה:
ואלא
, איך נפרש את
הא דאמר רב הונא אמר רב
:
מנין שמעשה
ידי
הבת
שייך
לאב?
-
שנאמר
[שמות כא]: "
וכי ימכור איש את בתו לאמה
".
המילה "לאמה" מיותרת היא [שהרי מובן שאדם המוכר את בתו, הרי הוא מוכר אותה לאמה], ובא הכתוב ללמדנו:
מה
"
אמה
",
מעשה ידיה
שייך
לרבה
[לאדוניה] -
אף בת
["בתו"]
נמי, מעשה ידיה שייך לאביה.
ופסוק זה בא ללמד על דין הנערה ולא על דין הקטנה, כי את הקטנה הוא יכול אפילו למכור לאמה, ופשוט הדבר שמעשה ידיה שייכים לו, ואין צורך לפסוק להשמיע זאת.
ולדבריך, שדרשת מהפסוק "בנעוריה בית אביה" לומר שכל שבח נעורים של אביה, קשה, מדוע הוצרך הכתוב ["לאמה"] ללמדנו שמעשה הבת שייך לאביה?
והרי
תיפוק ליה
, תלמד דין זה
מ
הפסוק "
בנעוריה בית אביה
", המלמד שכל שבח הנעורים שייך לאב [ואף מעשה הידים הוא בכלל זה]!
אלא
, מכאן מוכח, שהפסוק "בנעוריה בית אביה" - רק
ב
ענין
הפרת נדרים הוא דכתיב
, שהאב מפר את נדרי בתו בעודה נערה [שהרי הפסוק "בנעוריה בית אביה" נאמר בתורה בפרשת הפרת נדרים].
ואין ללמוד ממנו שאף מעשה ידי הבת שייך לאב, ולכן הוצרך הכתוב לומר "לאמה", ללמד שאף מעשה ידיה שייך לאביה.
ואם כן,
הכי נמי
, כך גם יש לדחות את מה שלמדת מ"בנעוריה בית אביה", שקידושיה שייכים לאביה. שהרי פסוק זה -
בהפרת נדרים
בלבד
הוא דכתיב.
והגמרא מבארת עתה מדוע אין לומדים מהפרת נדרים שאף קידושיה ומעשה ידיה של הנערה שייכים לאביה:
וכי תימא, נילף מינה!
שמא תאמר: מדוע לא נלמד שכסף הנערה שייך לאביה, מכך שיש לאביה סמכות להפר את נדריה?
תשובתך:
ממונא מאיסורא לא ילפינן
. אין לומדים דיני ממונות [כסף] מאיסורים, שהם דינים בין אדם למקום [הפרת נדרים]. ומעתה חוזרת השאלה הנזכרת: מנין שהאב זכאי בקידושי בתו הנערה? .
וכי תימא
, שמא תאמר:
נילף מקנסא
, נלמד שקידושי נערה שייכים לאביה ממה שאמרה תורה [דברים כב] שהאונס או המפתה נערה בתולה משלם קנס לאביה.
אין לומר כן. שהרי
ממונא מקנסא
-
לא ילפינן!
אין לומדים את דין כסף הקידושין מדין כסף הקנס, מפני שהקנס הוא דבר מחודש, שהתורה חייבה את האדם לשלם אף על פי שלא חיסר את חברו מאומה.
ואם כן, עדיין קשה: מנין למדנו שהאב מקדש את בתו הנערה, וכסף קידושיה שלו?
וכי תימא
, שמא תרצה לתרץ:
נילף
, נלמד שכסף קידושי הנערה שייך לאביה, ממה ששנינו [כתובות מ ב] שהאונס את הנערה משלם
בושת ופגם
לאביה. ובושת ופגם אינם קנס, [שהרי הם דמי הבושה והפגם שהזיק לנערה, והם באים להשלים את הנזק שהיא ניזוקה], וכשם שהבושת והפגם שייכים לאביה, כך גם כסף קידושיה שלו.
אף תירוץ זה אינו נכון. מפני שיש לחלק בין בושת ופגם לבין כסף קידושין:
שאני בושת ופגם
, בושת ופגם שונה דינם מכסף קידושין, שהרי יש סיבה לכך שהם שייכים לאב, משום
דאבוה שייך בגווייהו
, שאף האב נפסד מאונס הבת, כיון שהרי היה בידו לקדשה למנוול ומוכה שחין עבור ממון רב [שהרי התורה נתנה בידו את הזכות לקדשה למי שירצה, אפילו אם בכך הוא פוגם אותה ומביישה]. והאנס שבא עליה, מחסר אותו ממון זה, לפי שגרם לכך שיזלזלו בה, ולא יקפצו עליה תובעין. ולאחר שדחינו את כל האפשרויות, חוזרת הגמרא ומיישבת את הלימוד הראשון דלעיל:
אלא
, נאמר [שמות כא] בענין אמה עבריה "ויצאה חנם [על ידי סימני נערות], אין כסף". והמילים "אין כסף" הן מיותרות, ללמדך שאין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר, דהיינו אב.
כלומר, הנערה יוצאת מרשות האדון בלא כסף, אבל מרשות האב הנערה יוצאת על ידי קידושי כסף.
אמנם הגמרא לעיל הקשתה על זה: שמא כוונת הכתוב שיש קנין כסף כשהבת יוצאת מרשות האב, אבל הכסף שייך לבת עצמה!
ועל זה הגמרא מתרצת כאן:
מסתברא
שכוונת הכתוב היא לומר שהכסף שייך לאביה -
דכי קא ממעט
, שכאשר הכתוב ממעט את יציאת הנערה באירוסין, ושינה אותה מדין יציאת הנערה מרשות האדון באמה עבריה [שהאמה יוצאת מרשות האדון בלא כסף, ואילו הבת יוצאת מרשות האב בכסף] -
Traduction française
Et
si
« une femme, pour moins qu’une pérouta »
ne s’acquerrait pas elle-même !
Une femme ne se résout pas à s’acquérir elle-même à son mari par une acquisition de permutation, parce qu’il est déshonorant pour elle de se consacrer par une acquisition de cette sorte, laquelle peut être effectuée même au moyen d’un objet dont la valeur est inférieure à celle d’une pérouta.
Et puisque cela est déshonorant pour une femme de se consacrer par une permutation d’un objet valant moins qu’une pérouta, par conséquent l’acquisition de permutation est entièrement annulée pour une femme. Même pour un objet qui vaut une pérouta, si on le lui a donné avec la formulation d’une acquisition de permutation, elle n’est pas consacrée par celui-ci, jusqu’à ce qu’il lui dise qu’il le lui donne au titre d’« acquisition », de « prise » ou de « consécration », car alors elle s’acquiert par celui-ci au titre d’une acquisition d’argent.
b.
Le décompte de la fin [« et elle s’acquiert elle-même par deux voies »] vient
à exclure la חליצה.
La ḥalitsa. La Michna devait exclure la ḥalitsa, car, sans les paroles de la Michna,
tu aurais pu penser
qu’il serait possible de dire :
que vienne
la ḥalitsa
par
un raisonnement de
cal va-homer à partir de la yevama,
et qu’elle soit efficace pour permettre à une femme mariée de sortir de son mariage :
si
si
la yevama, qui ne sort pas par un acte de divorce,
malgré cela elle
sort par la ḥalitsa.
Celle-ci,
la femme mariée,
qui sort
même
par un acte de divorce,
et
n’est-ce pas un raisonnement valide [
n’est-ce pas un cal va-homer ]
qu’elle sorte
également
par la ḥalitsa ?!
C’est pourquoi
il nous enseigne : le tanнай nous enseigne que la femme s’acquiert elle-même par deux voies seulement, par un acte de divorce et par la mort du mari seulement, et qu’elle ne s’acquiert pas elle-même par la ḥalitsa.
Et nous objectons :
et disons qu’il en va effectivement ainsi : pourquoi ne pas dire que la femme s’acquiert elle-même également par la ḥalitsa [par un cal va-homer à partir de la yevama] ?
Et nous répondons :
le verset dit [Deutéronome 24], au sujet du divorce : « et il écrira pour elle
un
acte de séparation,
et le remettra dans sa main ».
Le mot « séparation » vient nous enseigner que seul
un acte
de divorce [l’acte de divorce]
la sépare,
la sépare de son mari,
et aucune autre chose ne la sépare.
Nous avons ainsi appris de là que la ḥalitsa ne sépare pas [ne sépare pas] la femme de son mari.
Nous avons enseigné dans la Michna : la femme s’acquiert
par de l’argent,
etc.
Certes, il a déjà été expliqué [plus haut, 2a] que l’acquisition d’argent concernant une femme s’apprend par une gzéra chava, « prise » — « prise », à partir du champ d’Éfron ; mais là, la chose a été rapportée au sein d’un échange, incidemment. À présent, la Guemara examine et développe cette question.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
d’où le savons-nous,
d’où savons-nous qu’une femme s’acquiert par de l’argent ?
La Guemara ajoute qu’il faut également examiner à qui appartient l’argent de la consécration lorsque le père consacre sa fille alors qu’elle est mineure ou adolescente
et encore,
il faut également examiner
ce que nous avons enseigné [
Ketoubot 46b ] :
le père a droit, au sujet de sa fille,
tant qu’elle est mineure ou adolescente,
à ses consécrations, c’est-à-dire que le père est le « propriétaire » de la question des consécrations de sa fille —
Par de l’argent,
le père prend l’argent de la consécration, et l’argent lui appartient. Et
par un acte écrit,
il reçoit l’acte écrit de la main du mari.
Et par la relation sexuelle,
il remet sa fille à la relation sexuelle à titre de consécration, même contre son gré, tant qu’elle est mineure ou adolescente. a.
D’où savons-nous qu’elle s’acquiert par de l’argent ?
D’où savons-nous que la femme s’acquiert par de l’argent, comme nous l’avons enseigné dans notre Michna et dans le traité Ketoubot ?
b.
Et
d’où savons-nous que
l’argent
des consécrations d’une mineure ou d’une adolescente,
de son père [
qu’il appartient à son père ]
lui appartient ?
Et nous répondons :
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ces deux lois s’apprennent de
ce que
le verset dit [
Exode 21 ], au sujet de la servante hébreue :
« Et elle sortira [
la servante hébreue de l’autorité de son maître par les signes de l’adolescence ]
gratuitement, il n’y a pas d’argent. »
Les mots « il n’y a pas d’argent » sont superflus, puisque « elle sortira gratuitement » a déjà été dit. Ils ont été écrits en vue d’une interprétation :
Pour t’enseigner :
il n’y a pas d’argent pour ce maître,
celui de la servante hébreue, dont la sortie de chez lui vers la liberté [dès qu’elle a présenté les signes de l’adolescence] se fait gratuitement, sans paiement d’argent.
Mais il y a de l’argent —
pour un autre maître.
C’est-à-dire que c’est précisément de l’autorité du maître de la servante que l’adolescente ne sort pas moyennant de l’argent, mais il existe un autre maître de l’adolescente de chez qui elle sort au moyen d’argent.
Et qui est-il,
qui est cet « autre maître » ? —
Le père
de l’adolescente !
Le verset enseigne que, lorsque la fille se consacre à son mari et sort ainsi de l’autorité de son père pour entrer dans l’autorité de son mari, les consécrations [qui sont, comme il a été dit, sa sortie de l’autorité de son père] s’effectuent au moyen d’argent.
Nous pouvons donc apprendre de là que la femme s’acquiert à son mari par de l’argent.
Et nous objectons :
et dis qu’il lui appartient !
Dis que l’argent lui appartienne.
C’est-à-dire qu’il serait encore possible de dire que la fille elle-même reçoit l’argent. Et d’où avons-nous appris que l’argent de sa consécration, donné par le mari, appartient au père ? La Guemara s’étonne de celui qui objecte :
Comment peux-tu comparer,
comment peux-tu dire cela ?! En effet, puisque
son père
de l’adolescente
reçoit
ses
consécrations, comme il est écrit [
Deutéronome 22 ], dans le passage concernant celui qui répand une mauvaise réputation, si le mari a accusé sa femme de ne pas avoir trouvé chez elle les signes de virginité et prétend qu’elle a eu une relation interdite alors qu’elle lui était fiancée, le père de l’adolescente vient au tribunal et dit : «
J’ai donné ma fille à cet homme ! »
Il ressort de la formulation du verset que le pouvoir de consacrer sa fille lui est attribué.
Et,
si tel est le cas, serait-il possible de dire qu’il la consacre, tandis que
c’est elle qui prend l’argent,
que la fille prend l’argent pour elle-même ?!
À quelle fin la Torah aurait-elle donc attribué au père les consécrations de sa fille, si ce n’est pour qu’il reçoive l’argent ?
La Guemara objecte à cette étonnement :
Certes, on peut prouver du verset « J’ai donné ma fille à cet homme » que le père reçoit les consécrations de sa fille [et l’on peut également en apprendre de là que l’argent lui appartient], mais il faut encore demander :
Et dis : cela ne vaut que pour une mineure.
Dis que le verset parle seulement des consécrations d’une mineure,
qui n’a pas la capacité de comprendre,
car elle ne possède pas la capacité de recevoir des consécrations,
c’est-à-dire qu’elle n’a pas la possibilité de recevoir des consécrations ; c’est pourquoi la Torah a attribué au père la propriété de ses consécrations.
Rachi objecte : le verset « J’ai donné ma fille » parle d’une adolescente — comme il est dit [Deutéronome 22] : « Ils remettront au père de l’adolescente » ! Comment peut-on donc dire que le verset parle seulement d’une mineure ? Rachi répond : on peut expliquer que la diffamation a certes eu lieu alors que la fille était adolescente. Mais lorsque le père dit : « J’ai donné ma fille », cela signifie qu’il la lui a donnée alors qu’elle était mineure, et qu’à présent elle est adolescente. Voir Tosaafot, passage commençant par « Et si tu dis », ainsi que les notes qui s’y rapportent. Mais une adolescente,
dès qu’elle a présenté deux poils, possède la capacité de comprendre,
car elle a [
qui possède ]
la capacité de recevoir des consécrations,
il est logique que le verset n’ait pas attribué au père ses consécrations. En effet, une adolescente est considérée comme majeure pour toute chose, en matière de peines et d’achats et ventes : son acquisition est une acquisition et sa vente est une vente [Rachi].
,
elle se consacrerait elle-même, et elle prendrait l’argent.
Elle se consacrerait elle-même et prendrait pour elle-même l’argent de ses consécrations !
Et il faut donc encore demander : d’où avons-nous appris que le père consacre sa fille alors qu’elle est encore jeune fille, et qu’il prend l’argent ?
Et nous répondons :
le verset dit
Nombres 30], à propos de la jeune fille : «
durant sa jeunesse, dans la maison de son père ».
tout bénéfice,
un gain pécuniaire qu’a la femme durant les
jeunes années,
appartient à son père.
Il en ressort que la Torah a donné au père la propriété des consécrations de sa fille durant sa jeunesse, et que l’argent [qui est un bénéfice et un gain pécuniaire] appartient à son père.
Mais la Guemara rejette cette réponse :
Mais alors,
comment expliquer
ce qu’a dit Rav Houna au nom de Rav :
D’où savons-nous que le
travail des mains de la
fille
appartient
au père ? —
comme il est dit
Exode 21] : «
Si un homme vend sa fille comme servante ».
Le mot « comme servante » est superflu [car il est évident qu’un homme qui vend sa fille la vend comme servante], et le verset vient nous enseigner :
De même que
la servante,
le produit de son travail
appartient
à son maître
à son maître] —
de même la fille [«
sa fille »]
également, le produit de son travail appartient à son père.
Et ce verset vient enseigner la règle concernant la jeune fille, et non celle concernant la mineure, car la mineure, il peut même la vendre comme servante ; il est évident que le produit de son travail lui appartient, et il n’est pas nécessaire qu’un verset nous le fasse savoir.
Et selon toi, qui as interprété le verset « durant sa jeunesse, dans la maison de son père » pour dire que tout bénéfice de jeunesse appartient à son père, il est difficile de comprendre pourquoi le verset a dû [par « comme servante »] nous enseigner que le produit du travail de la fille appartient à son père.
Et pourtant,
on peut l’apprendre :
on apprendra cette règle
du verset «
durant sa jeunesse, dans la maison de son père »,
qui enseigne que tout bénéfice de jeunesse appartient au père [et le produit du travail des mains entre lui aussi dans cette catégorie] !
Mais,
il est prouvé d’ici que le verset « durant sa jeunesse, dans la maison de son père » — seulement
en matière de
violation des vœux est-il écrit,
car le père annule les vœux de sa fille alors qu’elle est jeune fille [puisque le verset « durant sa jeunesse, dans la maison de son père » est écrit dans la Torah dans le passage relatif à la violation des vœux].
On ne peut pas en déduire que le produit du travail de la fille appartient également au père ; c’est pourquoi le verset a dû dire « comme servante », afin d’enseigner que le produit de son travail appartient également à son père.
Et donc,
de même ici,
on peut également rejeter ce que tu as appris de « durant sa jeunesse, dans la maison de son père », à savoir que ses consécrations appartiennent à son père. Car ce verset —
concernant la violation des vœux
seulement
est-il écrit.
Et la Guemara explique maintenant pourquoi on ne déduit pas de la violation des vœux que ses consécrations et le produit de son travail de la jeune fille appartiennent également à son père :
Et si tu disais : apprenons-le d’elle !
Peut-être diras-tu : pourquoi ne déduirions-nous pas que l’argent de la jeune fille appartient à son père, du fait que son père a le pouvoir d’annuler ses vœux ?
Ta réponse est :
on ne déduit pas le droit pécuniaire de l’interdit.
On ne déduit pas les lois pécuniaires [l’argent] des interdits, qui sont des lois entre l’homme et le Tout-Puissant [la violation des vœux]. Et désormais la question précédemment mentionnée revient : d’où savons-nous que le père a des droits sur les consécrations de sa fille jeune fille ?
Et si tu disais,
peut-être diras-tu :
apprenons-le de l’amende,
apprenons que les consécrations de la jeune fille appartiennent à son père de ce que la Torah a dit [Deutéronome 22] que celui qui viole ou séduit une jeune fille vierge paie une amende à son père.
On ne peut pas dire cela. Car
on ne déduit pas le droit pécuniaire de l’amende —
on ne le déduit pas !
On ne déduit pas la règle de l’argent des consécrations de celle de l’argent de l’amende, car l’amende est une disposition nouvelle : la Torah a obligé l’homme à payer bien qu’il n’ait rien fait perdre à son prochain.
Et donc, la difficulté subsiste : d’où avons-nous appris que le père consacre sa fille jeune fille et que l’argent de ses consécrations lui appartient ?
Et si tu disais,
peut-être voudras-tu répondre :
Apprenons,
apprenons que l’argent des consécrations de la jeune fille appartient à son père de ce que nous avons enseigné [Ketoubot 40b] : celui qui viole la jeune fille paie
pour la honte et le dommage
à son père. Et la honte et le dommage ne sont pas une amende [car ils sont la valeur de la honte et du dommage qu’il a causés à la jeune fille, et viennent réparer le dommage qu’elle a subi] ; de même que la honte et le dommage appartiennent à son père, ainsi l’argent de ses consécrations lui appartient.
Cette réponse non plus n’est pas juste, car il faut distinguer entre la honte et le dommage, d’une part, et l’argent des consécrations, d’autre part :
La honte et le dommage sont différents,
la règle de la honte et du dommage diffère de celle de l’argent des consécrations, car il y a une raison pour laquelle ils appartiennent au père, à savoir
que le père est concerné par eux,
car le père lui aussi subit une perte du fait du viol de sa fille, puisqu’il avait la possibilité de la consacrer à un homme repoussant et couvert de dartres en échange d’une grande somme d’argent [car la Torah lui a donné le droit de la consacrer à qui il voudrait, même si par cela il la déshonore et lui cause un dommage]. Or le violeur, qui a eu un rapport avec elle, lui fait perdre cet argent, puisqu’il a causé qu’on la méprise et que des prétendants ne se précipitent pas pour la demander. Après avoir rejeté toutes les possibilités, la Guemara revient donc expliquer la première déduction mentionnée plus haut :
Mais,
il est dit [Exode 21], au sujet de la servante hébreue : « Elle sortira gratuitement [par les signes de la jeunesse], sans argent. » Les mots « sans argent » sont superflus, afin de t’enseigner qu’il n’y a pas d’argent pour ce maître, mais qu’il y a de l’argent pour un autre maître, à savoir le père.
C’est-à-dire que la jeune fille sort de l’autorité du maître sans argent, mais que de l’autorité du père la jeune fille sort par des consécrations d’argent.
Cependant, la Guemara a objecté plus haut à cela : peut-être l’intention du verset est-elle qu’il y ait une acquisition par argent lorsque la fille sort de l’autorité du père, mais que l’argent appartienne à la fille elle-même !
À cela la Guemara répond ici :
Il est logique
que l’intention du verset soit de dire que l’argent appartient à son père —
car lorsqu’il exclut,
lorsque le verset exclut la sortie de la jeune fille par les fiançailles et la distingue de la règle de la sortie de la jeune fille de l’autorité du maître, dans le cas de la servante hébreue [la servante sort de l’autorité du maître sans argent, tandis que la fille sort de l’autorité du père avec de l’argent] —