Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 39a (לט.) — le Talmud en français
Kidouchin 39a (קידושין לט.): Qu’on enseigne que le tan[n]a de la Michna énonce les deux cas de manière égale : ou bien l’un et l’autre — « " il descend et prend », car seul le douteux est permis hors…
Texte original — Kidouchin 39a (לט.)
ניתני
התנא של המשנה את שניהם בשוה:
או זה וזה
"
יורד ולוקח
", כי רק ספק מותר בחוץ לארץ,
או זה וזה
"
יורד ולוקט
", שגם ודאי מותר, כאשר לא לקט הישראל את האיסור בעצמו.
ומשנינן: אכן צריך לגרוס במשנה בשניהם בשוה, והראיה:
האמר ליה שמואל לרב ענן: תני,
שנה את המשנה בלשון זאת:
או זה וזה
"
יורד ולוקח
",
או זה וזה
"
יורד ולוקט
". כי ערלה וכלאים, בשניהם האיסור בחוץ לארץ הוא רק מדרבנן, ולכן דינם שוה.
מר, בריה דרבינא, מתני ליה
היה גורס במשנה בשניהם
לקולא.
דהיינו,
זה וזה,
בין ערלה ובין כלאים,
יורד
הגוי
ולוקט
אפילו כשהאיסור ודאי,
ובלבד שלא ילקוט
הישראל עצמו
ביד
.
אמר ליה לוי לשמואל: אריוך!
[כינוי לשמואל]
ספק לי,
לקוט בשבילי פירות ערלה שלא בפני,
ואנא איכול.
כי לגבי הדבר מותר, שמאחר ואינני יודע שהוא פרי ערלה, כי לא ראיתי שהוא נלקח מעץ ערלה, הרי דינו כספק ערלה בחוץ לארץ, ומותר.
רב אויא ורבה בר רב חנן מספקו ספוקי להדדי,
היו לוקטים אחד לשני פירות ערלה בלי להודיע לשני שהוא ערלה, כדי שיוכל השני לאכול ממנו.
אמרי חריפי דפומבדיתא: אין ערלה
נוהגת
בחוצה לארץ
כלל.
שלחה רב יהודה לקמיה דרבי יוחנן,
לשאול כיצד לנהוג באלה המקילין לגמרי בערלה בחוץ לארץ.
שלח ליה
רבי יוחנן:
סתום ספיקא.
התר להם ספק ערלה. אולם, מאחר והם כל כך מקילין בערלה, אל תדרוש זאת ברבים, אלא רק הורה להם בצינעא שספק ערלה מותר.
ואבד ודאה,
גם זאת תחמיר להם, מאחר והם מקילין, שלא תתיר להם לספק אחד לשני ערלה, אלא תאבד אתה את פירות הערלה בידים.
והכרז על פירותיהן
של המקילין
שטעונים גניזה
מחשש ערלה.
וכל האומר: אין ערלה בחוץ לארץ, לא יהא לו
"
נין ונכד
[מיכה ב ה]
משליך חבל
[חולק נחלה]
בגורל בקהל ה'
", כאשר ישובו לארץ ישראל.
והוינן בה:
ואינהו,
חריפי דפומבדיתא,
כמאן סברוה?
מי מהתנאים מקל כל כך שהם סוברים כמותו? ומשנינן: הם סברו
כי הא דתניא: רבי אלעזר ברבי יוסי אומר משום רבי יוסי בן דורמסקה, שאמר משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, שאמר משום רבי אליעזר הגדול: אין ערלה בחוץ לארץ
.
ומקשינן:
ולא!?
וכי סבר רבי אליעזר שלא נוהגת ערלה בחוץ לארץ?
והאנן תנן
במשנתנו:
רבי אליעזר
[שהוא רבי אליעזר הגדול]
אומר: אף החדש.
שהוא מוסיף על התנא קמא האוסר ערלה וכלאים בחוץ לארץ, וסובר שגם חדש אסור בחוץ לארץ.
ומשמע
שלגבי ערלה הוא מודה לתנא קמא!
ומשנינן:
תני,
גרוס במשנה כך: רבי אליעזר אומר:
חדש.
כלומר, שהוא חולק על התנא קמא וסובר ש"חדש" בלבד אסור בחוץ לארץ, ואילו ערלה וכלאים דינן כשאר מצוות התלויות בארץ, שאינן נוהגות בחוץ לארץ.
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: ערלה בחוץ לארץ
אסורה מ
הלכה למשה מסיני
.
אמר ליה רבי זירא לרב אסי: והתניא: ספק ערלה, בארץ
ישראל
אסור, בסוריא מותר, (בחוצה לארץ יורד ולוקט
).
ולדבריך, שערלה בחוץ לארץ אסורה מן התורה, מדוע ספק ערלה שם מותר, והרי ספיקא דאורייתא לחומרא?
אישתומם כשעה חדא.
שתק רבי אסי מעט והרהר מה לענות.
אמר ליה רבי אסי: אימא, כך נאמר
במפורש בהלכה למשה מסיני:
ספיקא מותר
, ורק
ודאה אסור
.
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: לוקין על
הכלאים דבר תורה.
הזורע כלאים בחוץ לארץ חייב מלקות מן התורה.
אמר ליה רבי אלעזר ברבי יוסי
לרבי אסי:
והאנן תנן: הכלאים
בחוץ לארץ, איסורם הוא
מדברי סופרים!
ואיך אתה אומר שחייבים על כך מלקות מן התורה?
והשיב לו רבי אסי:
לא קשיא. כאן,
במשנה, מדובר
בכלאי הכרם,
שזרע שני מיני זרעים ביחד עם גרעין ענבים, וזה אסור רק מדברי סופרים בחוץ לארץ.
כאן,
מה שאמרתי שכלאיים אסורים בחוץ לארץ מן התורה,
בהרכבת האילן,
שאסור להרכיב על האילן ענף ממין אילן אחר, וזה אסור מן התורה אפילו בחוץ לארץ.
ו
כמו שדרש
שמואל.
דאמר שמואל
: נאמר [ויקרא יט יט] "את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים".
כיון שלא אמר הכתוב "ושמרתם את חקתי", אלא
"את חוקותי תשמרו",
משמע שהכתוב בא לומר:
חוקים שחקקתי לך כבר
מאז ומעולם אותם תשמרו. דהיינו, שמובר הכתוב במצוות שכבר נצטוו נח ובניו, ואלו הן:
"בהמתך לא תרביע כלאים, שדך לא תזרע כ לאים".
ובאיזה כלאים מדובר שאסורים לבני נח?
הרי אנו דורשים בהיקש "שדך" ל"בהמתך"
:
מה
"
בהמתך
" - מדבר הכתוב
בהרבעה,
שמרביע בעל חי ממין אחד על בעל חי ממין אחר,
אף
"
שדך
" מדבר
בהרכבה,
שמרכיב ענף אילן על אילן ממין אחר. וזה בלבד אסור לבני נח, ולא כלאים של זריעה, שבהם לא נאסרו בני נח.
ומעתה, אנו מוסיפים לדרוש בהיקש זה:
מה,
כמו איסור הרבעה של
"בהמתך" נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ,
שהרי הוא חובת הגוף ואינו תלוי בארץ,
אף
"
שדך
", איסור הרכבת האילן,
נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ
.
ומקשינן:
ואלא הכתיב
"
שדך
"! ומשמע שאיסור הרכבת האילן נוהג רק בארץ ישראל שמיוחדת לך, ולא בחוץ לארץ, שאינה מיוחדת לך, שהרי אותה לא הקנו אותה לך מן השמים?
ומשנינן:
ההוא
קרא,
למעוטי זרעים שבחוץ לארץ.
המיעוט של "שדך" עולה רק על הלשון של "לא תזרע", שמשמעו זריעת כלאים, דהיינו איסור כלאי הכרם שאינו נוהג בחוץ לארץ [מן התורה]. אבל הרכבת האילן, אסורה אף בחוץ לארץ.
רב חנן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא,
היו מהלכין בדרך [בחוץ לארץ].
חזיוהו
ראו
לההוא גברא, דקא זרע זרעים
ממינים שונים
בהדי הדדי
ביחד.
אמר ליה
אחד מהם לחבירו:
ניתי מר, נשמתיה.
יבוא מר, וינדה אותו, משום שעבר על איסור דרבנן של כלאים בחוץ לארץ.
אמר
ליה חבירו:
לא חווריתו!
הלכות כלאים אינן ברורות לך, כי רק כלאי הכרם אסורים בחוץ לארץ כאשר הוא זורע גרעין של ענבים ביחד עם שני מיני זרעים אחרים, אבל לזרוע שני מיני זרעים בלבד מותר לגמרי בחוץ לארץ, כפי שיבואר לקמן.
ותו חזיוהו לההוא גברא דקא זרע חטי
ושערי,
זרעוני חטה ושעורה,
בי גופני,
בין עצי הגפנים.
אמר ליה
אחד מהם לחבירו:
ניתי מר, נשמתיה,
על שעבר על איסור כלאי הכרם.
אמר ליה: לא צהריתו!
הלכות כלאי הכרם אינן מאירות לך, שהרי:
וכי
לא קיימא לן כרבי יאשיה, דאמר
: שאינו חייב על כלאי הכרם
עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן
מענבים
במפולת יד,
שתחילת הזריעה של שלשתם תהא יחד בכלאים, ולא שזרע שני מיני זרעונים בין גפנים הנטועים מכבר.
רב יוסף
[היה בבבל]
מערב ביזרני,
כמה מיני זרעים,
וזרע
ביחד בשדה [ולא בכרם].
אמר ליה אביי: והאנן תנן: הכלאים
אסורים בחוץ לארץ
מדברי סופרים!
וכיצד אתה זורע כלאים?
אמר ליה
רב יוסף:
לא קשיא: כאן
המשנה האוסרת זריעת כלאיים בחוץ לארץ, מדברת
בכלאי הכרם
.
כאן,
מה שאני זורע, זה
בכלאי זרעים,
מיני זרעים בלבד, בלא תערובת גרעין של ענב, וזה מותר בחוץ לארץ.
והטעם שכלאי זרעים מותרים אפילו מדרבנן בחוץ לארץ, ואילו כלאי זרעים אסורים הוא:
כלאי הכרם,
שאיסורם חמור,
דבארץ
ישראל
אסורים
הם אפילו
בהנאה, בחוץ לארץ נמי גזרו בהו רבנן
.
אבל
כלאי זרעים,
שאיסורם קל,
דבארץ
ישראל עצמה
לא אסרי בהנאה,
בחוץ לארץ נמי לא גזרו בהו רבנן
כלל.
הדר אמר רב יוסף: לאו מילתא היא דאמרי!
אלא אפילו כלאי זרעים אסורים בחוץ לארץ מדרבנן. וראיה לדברי מהא
דרב זרע גינתא דבי רב,
את הגינה שהיתה לצורך התלמידים שיאכלו מהירק שבה, זרע רב בצורת "
משארי משארי",
ערוגות ערוגות, כל מין בערוגה נפרדת בפני עצמה.
מאי טעמא
מדוע הקפיד רב לזרוע כל מין בערוגה נפרדת, על אף שהיה בחוץ לארץ?
לאו
, האם לא
משום עירוב עירובי כלאים
שלא יהיו כלאים של זרעים.
הרי שגם כלאי זרעים אסור בחוץ לארץ [שהרי רב היה בבבל].
אמר ליה אביי
: לא בגלל המנעות מאיסור כלאים עשה רב כן.
Traduction française
Qu’on enseigne
que le tan[n]a de la Michna énonce les deux cas de manière égale :
ou bien l’un et l’autre — «
il descend et prend »,
car seul le douteux est permis hors d’Eretz Israël ;
ou bien l’un et l’autre — «
il descend et cueille »,
car même le certain est permis lorsque l’Israélite n’a pas lui-même cueilli l’interdit.
Et nous répondons : certes, il faut lire dans la Michna les deux cas de manière égale, et voici la preuve :
Car Chmouel a dit à Rav Anan : “Enseigne ainsi”,
répète la Michna dans cette formulation :
ou bien l’un et l’autre «
il descend et prend »,
ou bien l’un et l’autre «
il descend et cueille ».
Car, pour l’orla et les kilayim, dans les deux cas l’interdit hors d’Eretz Israël n’est que d’ordre rabbinique ; leur loi est donc la même.
Mar, fils de Ravina, lui enseignait
que la Michna énonçait les deux cas
dans le sens permissif.
C’est-à-dire :
l’un et l’autre,
aussi bien l’orla que les kilayim,
descend,
le non-Juif,
et cueille,
même lorsque l’interdit est certain,
à condition que l’Israélite ne cueille pas
lui-même
de sa main.
Lévi dit à Chmouel : “Ariokh !” [
surnom de Chmouel ]
“Fais-moi un cas douteux”,
cueille pour moi des fruits d’orla sans me dire qu’ils proviennent de l’orla,
et moi, je les mangerai.
Car, en ce qui concerne cette chose, elle est permise : puisque je ne sais pas qu’il s’agit d’un fruit d’orla, car je n’ai pas vu qu’il avait été pris d’un arbre d’orla, son statut est celui d’un cas douteux d’orla hors d’Eretz Israël, et il est permis.
Rav Avya et Rabba fils de Rav Hanan se faisaient mutuellement des cas douteux,
ils cueillaient l’un pour l’autre des fruits d’orla sans informer l’autre qu’il s’agissait d’orla, afin que l’autre puisse les manger.
Les esprits pénétrants de Poumbedita disaient : “Il n’y a pas d’orla
qui s’applique
hors d’Eretz Israël”
du tout.
Rav Yehouda envoya [ce fait] devant Rabbi Yo’hanan,
pour demander comment se comporter envers ceux qui adoptaient une indulgence totale concernant l’orla hors d’Eretz Israël.
Il lui fit répondre
Rabbi Yo’hanan :
“Cache le cas douteux.”
Permets-leur le cas douteux d’orla. Toutefois, puisqu’ils adoptent une telle indulgence concernant l’orla, ne l’enseigne pas publiquement ; indique-leur seulement en privé que le cas douteux d’orla est permis.
“Et fais disparaître le cas certain”,
sois également rigoureux envers eux, puisqu’ils adoptent une indulgence : ne leur permets pas de se faire mutuellement un cas douteux d’orla ; fais plutôt disparaître toi-même les fruits d’orla de tes propres mains.
“Et proclame au sujet de leurs fruits
— ceux de ceux qui adoptent cette indulgence —
qu’ils requièrent une mise en dépôt”
par crainte qu’il ne s’agisse d’orla.
“Et que celui qui dit : ‘Il n’y a pas d’orla hors d’Eretz Israël’, n’ait
ni petit-fils ni arrière-petit-fils [
Mikha 2, 5 ]
qui jette une corde [
qui partage un héritage ]
par le sort dans l’assemblée de l’Éternel”,
lorsqu’ils retourneront en Eretz Israël.
Et nous nous interrogeons :
“Et eux,
les esprits pénétrants de Poumbedita,
de qui pensaient-ils tenir leur opinion ?”
Quel tan[n]a adopte une telle indulgence, au point qu’ils suivent son opinion ? Et nous répondons : ils pensaient
comme l’enseigne cette baraïta : Rabbi Éléazar fils de Rabbi Yossi dit au nom de Rabbi Yossi ben Dormeska, qui dit au nom de Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit au nom de Rabbi Yo’hanan ben Nouri, qui dit au nom de Rabbi Éliézer le Grand : “Il n’y a pas d’orla hors d’Eretz Israël.”
Et nous objectons :
“Vraiment ?!”
Rabbi Éliézer pensait-il que l’orla ne s’appliquait pas hors d’Eretz Israël ?
Mais nous avons pourtant enseigné
dans notre Michna :
“Rabbi Éliézer [
qui est Rabbi Éliézer le Grand ]
dit : ‘Même le nouveau.’”
Il ajoute ainsi à l’opinion du premier tan[n]a, qui interdit l’orla et les kilayim hors d’Eretz Israël, et pense que le nouveau est lui aussi interdit hors d’Eretz Israël.
Cela implique
qu’en ce qui concerne l’orla, il est d’accord avec le premier tan[n]a !
Et nous répondons :
“Enseigne
la Michna de la manière suivante : Rabbi Éliézer dit :
‘Le nouveau.’”
C’est-à-dire qu’il s’oppose au premier tan[n]a et pense que seul le « nouveau » est interdit hors d’Eretz Israël ; l’orla et les kilayim ont, quant à eux, le statut des autres mitsvot dépendant de la terre, qui ne s’appliquent pas hors d’Eretz Israël.
Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
l’orla hors d’Eretz Israël
est interdite par une halakha transmise à Moché au Sinaï.
Rabbi Zéra dit à Rav Assi :
« En Eretz Israël,
le cas douteux d’orla est interdit ; en Syrie, il est permis ; et hors d’Eretz Israël, il descend et cueille. »
Selon tes paroles, puisque l’orla hors d’Eretz Israël est interdite par la Torah, pourquoi le cas douteux d’orla y est-il permis ? En effet, en cas de doute concernant un interdit de la Torah, on doit adopter la rigueur ?
Il resta stupéfait durant un moment.
Rabbi Assi se tut quelque peu et réfléchit à ce qu’il devait répondre.
Rabbi Assi lui dit :
« Dis plutôt : c’est ainsi qu’il a été explicitement établi
que le cas douteux est permis,
et seulement
le cas certain est interdit. »
Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “On reçoit la flagellation pour
les kilayim selon la Torah.”
Celui qui sème des kilayim hors d’Eretz Israël est passible de la flagellation selon la Torah.
Rabbi Éléazar fils de Rabbi Yossi
dit à Rav Assi :
« Mais nous avons pourtant enseigné : les kilayim
hors d’Eretz Israël, leur interdiction relève
des paroles des Scribes ! »
Comment peux-tu donc dire qu’ils entraînent la flagellation selon la Torah ?
Rabbi Assi lui répondit :
« Ce n’est pas difficile. Ici,
dans la Michna, il s’agit
des kilayé ha-kérem,
de celui qui a semé deux espèces de graines avec un pépin de raisin ; cela n’est interdit hors d’Eretz Israël que par les paroles des Scribes.
Ici,
lorsque j’ai dit que les kilayim sont interdits hors d’Eretz Israël selon la Torah, il s’agit
de la greffe de l’arbre,
qui consiste à greffer sur un arbre une branche d’une autre espèce d’arbre ; cela est interdit par la Torah même hors d’Eretz Israël.
Et
c’est ainsi que
Chmouel l’a interprété.
Car Chmouel a dit :
il est écrit [Lévitique 19, 19] : « Vous observerez Mes lois : tu ne feras pas s’accoupler tes animaux avec des espèces différentes ; tu ne sèmeras pas ton champ avec des espèces différentes ».
Puisque le verset ne dit pas : « Vous observerez Mes lois », mais
« Vous observerez Mes statuts »,
cela signifie que le verset vient dire :
“Les statuts que J’ai déjà gravés pour toi”,
depuis toujours, vous les observerez. C’est-à-dire que le verset parle des mitsvot qui avaient déjà été ordonnées à Noa’h et à ses fils, et les voici :
« Tu ne feras pas s’accoupler tes animaux avec des espèces différentes ; tu ne sèmeras pas ton champ avec des espèces différentes. »
Et de quels kilayim s’agit-il, qui sont interdits aux fils de Noa’h ?
Voici que nous établissons par analogie « ton champ » avec « tes animaux » :
De même que «
tes animaux »
le verset parle
d’accouplement,
qui consiste à faire s’accoupler un animal d’une espèce avec un animal d’une autre espèce,
de même «
ton champ »
parle
de greffe,
qui consiste à greffer une branche d’un arbre sur un arbre d’une autre espèce. Cela seul est interdit aux fils de Noa’h, et non les kilayim par semis, auxquels les fils de Noa’h ne sont pas soumis.
Désormais, nous ajoutons une déduction à cette analogie :
De même que,
tout comme l’interdit d’accouplement de
« tes animaux » s’applique aussi bien en Eretz Israël que hors d’Eretz Israël,
puisqu’il s’agit d’une obligation du corps et qu’elle ne dépend pas de la terre,
de même «
ton champ »,
l’interdit de greffer un arbre,
s’applique aussi bien en Eretz Israël que hors d’Eretz Israël.
Et nous objectons :
« Mais il est pourtant écrit » «
ton champ » !
Cela implique que l’interdit de greffer un arbre ne s’applique qu’en Eretz Israël, qui t’est attribuée, et non hors d’Eretz Israël, qui ne t’est pas attribuée ; en effet, celle-ci ne t’a pas été donnée par le Ciel ?
Et nous répondons :
“Ce
verset
vient exclure les semis hors d’Eretz Israël.”
L’exclusion contenue dans « ton champ » porte seulement sur l’expression « tu ne sèmeras pas », qui désigne le semis de kilayim, c’est-à-dire l’interdit des kilayé ha-kérem, lequel ne s’applique pas hors d’Eretz Israël [selon la Torah]. Mais la greffe de l’arbre est interdite même hors d’Eretz Israël.
Rav Hanan et Rav Anan voyageaient et marchaient sur la route,
ils se déplaçaient [hors d’Eretz Israël].
Ils virent
un homme
qui semait des graines
d’espèces différentes
l’une avec l’autre,
ensemble.
Il lui dit
l’un à son compagnon :
Que le maître vienne, et qu’il l’excommunie.
Que le maître vienne et l’excommunie, parce qu’il a transgressé l’interdit rabbinique des mélanges interdits en dehors de la Terre d’Israël.
Son compagnon lui dit :
il lui dit :
Tu n’es pas éclairé !
Les lois des mélanges interdits ne sont pas claires pour toi, car seuls les mélanges interdits du vignoble sont interdits en dehors de la Terre d’Israël, lorsqu’on sème un pépin de raisin avec deux autres espèces de semences ; mais semer seulement deux espèces de semences est tout à fait permis en dehors de la Terre d’Israël, comme cela sera expliqué plus loin.
De plus, ils virent un certain homme qui semait du blé
et de l’orge,
des semences de blé et d’orge,
parmi les ceps,
entre les pieds de vigne.
L’un d’eux dit
à son compagnon :
Que le maître vienne, et qu’il l’excommunie,
pour avoir transgressé l’interdit des mélanges interdits du vignoble.
Il lui dit : Tu n’es pas éclairé !
Les lois des mélanges interdits du vignoble ne t’apparaissent pas clairement, car :
Et quoi donc,
ne suivons-nous pas Rabbi Yachia, qui dit :
qu’on n’est passible pour les mélanges interdits du vignoble
que lorsqu’on sème du blé, de l’orge et un pépin
de raisin
d’un seul geste,
c’est-à-dire que le commencement de l’ensemencement des trois ait lieu ensemble comme mélange interdit, et non qu’il ait semé deux espèces de semences entre des ceps déjà plantés ?
Rav Yossef [
il se trouvait en Babylonie ]
mélangeait des semences,
plusieurs espèces de semences,
et semait
ensemble dans un champ [et non dans un vignoble].
Abayé lui dit : Or, nous avons appris dans la Michna : Les mélanges interdits
sont interdits en dehors de la Terre d’Israël
selon les paroles des Sopherim !
Et comment peux-tu semer des mélanges interdits ?
Rav Yossef lui dit
Rav Yossef lui dit :
Ce n’est pas difficile : ici,
la Michna qui interdit de semer des mélanges interdits en dehors de la Terre d’Israël parle
des mélanges interdits du vignoble.
Ici,
ce que je sème, ce sont
des mélanges interdits de semences,
des espèces de semences seulement, sans mélange avec un pépin de raisin, et cela est permis en dehors de la Terre d’Israël.
Et la raison pour laquelle les mélanges interdits de semences sont permis même par décret rabbinique en dehors de la Terre d’Israël, alors que les mélanges interdits de semences sont interdits, est la suivante :
Les mélanges interdits du vignoble,
dont l’interdit est grave,
car, en Terre d’
Israël,
ils sont interdits
même
au bénéfice, en dehors de la Terre d’Israël également les Sages ont décrété leur interdiction.
Mais
les mélanges interdits de semences,
dont l’interdit est léger,
car, en Terre d’
Israël elle-même,
ils ne les interdisent pas au bénéfice,
en dehors de la Terre d’Israël également les Sages n’en ont pas décrété l’interdiction
du tout.
Puis Rav Yossef dit : Ce que j’ai dit n’est pas une parole !
Mais même les mélanges interdits de semences sont interdits en dehors de la Terre d’Israël par décret rabbinique. Et la preuve de mes paroles est ce qui concerne
Rav, qui sema le jardin de la maison d’étude,
le jardin destiné aux étudiants, afin qu’ils mangent les légumes qui y pousseraient ; Rav sema de la manière dite
« parcelle par parcelle »,
en plates-bandes, chaque espèce dans une plate-bande distincte, à part.
Pour quelle raison
Rav veilla-t-il à semer chaque espèce dans une plate-bande distincte, alors qu’il se trouvait en dehors de la Terre d’Israël ?
N’est-ce pas
que
c’était en raison du mélange des mélanges interdits,
afin qu’il n’y ait pas de mélanges interdits de semences ?
Il s’ensuit que même les mélanges interdits de semences sont interdits en dehors de la Terre d’Israël [puisque Rav se trouvait en Babylonie].
Abayé lui dit :
Ce n’est pas pour éviter l’interdit des mélanges interdits que Rav a agi ainsi.