Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 38b (לח:) — le Talmud en français
Kidouchin 38b (קידושין לח:): Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, dit : Toute mitsva qui fut ordonnée aux enfants d’Israël afin qu’ils l’accomplissent avant leur entrée dans le pays, c’est-à-dire…
Texte original — Kidouchin 38b (לח:)
רבי אלעזר ברבי שמעון אומר
:
כל מצוה שנצטוו
עליה
ישראל
שיקיימוה
קודם כניסתן לארץ,
דהיינו שהיא חובת הגוף ואינה תלויה בקרקע, וניתן לקיימה גם קודם כניסתן לארץ,
נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ
.
ואילו כל מצוה שנצטוו לקיימה רק
לאחר כניסתן לארץ,
שהיא חובת קרקע,
אינה נוהגת אלא בארץ
.
ורבי אלעזר ברבי שמעון חולק על אביו [רבי שמעון בר יוחי], וסובר ש"חדש", כיון שהוא חובת קרקע, אינו נוהג אלא בארץ, וממילא איסורי ערלה וכלאים אינן נלמדים מקל וחומר מ"חדש", אלא הן מצוות הנוהגות בחוץ לארץ מצד הלכה למשה מסיני, או מדברי סופרים, כדלקמן בסוגיא.
חוץ מן השמטת כספים
בשנת השמיטה,
ושילוח עבדים
בשנת היובל,
שאף על פי שנצטוו עליהם לאחר כניסתן לארץ, נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ
.
ושואלת מיד הגמרא:
השמטת כספים,
הלא
חובת הגוף היא
ואינה תלויה בקרקע, ובודאי נצטוו עליה קודם כניסתן לארץ, ומדוע אומר רבי אלעזר ברבי שמעון "חוץ מן השמטת כספים"?
ומתרצינן:
לא נצרכא
רבי אלעזר ברבי שמעון להשמיענו זאת,
אלא לכדתניא
בברייתא, שהשמטת כספים לא נצטוו עליה אלא רק לאחר כניסתן לארץ, על אף שהיא חובת הגוף, ובכל זאת היא נוהגת מאז גם בחוץ לארץ.
דתניא: רבי אומר
: נאמר [דברים טו ב] "
וזה דבר השמיטה, שמוט
כל בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו", ודייקינן מכפל הלשון "השמיטה" "שמוט", ש
בשתי שמיטות הכתוב מדבר
-
אחת שמיטת קרקע, ואחת שמיטת כספים
.
ולכן,
בזמן שאתה משמט קרקע,
דהיינו, לאחר כניסתן לארץ,
אתה משמט כספים
[ואפילו בחוץ לארץ]. ו
בזמן שאי אתה משמט קרקע,
כגון במדבר, או לאחר שגלו מארץ ישראל,
אי אתה משמט כספים
.
ומקשינן:
ואימא
ששמיטת כספים דומה לגמרי לשמיטת קרקע, ואינה נוהגת בחוץ לארץ ואפילו בזמן הבית, ונדרוש כך:
במקום שאתה משמט קרקע,
בארץ ישראל,
אתה משמט כספים
, ואולם,
במקום שאין אתה משמט קרקע,
בחוץ לארץ, שאין נוהג שם שמיטת קרקע כי היא מצוה התלויה בארץ,
אין אתה משמט כספים!?
ומתרצינן:
תלמוד לומר
בסוף הפסוק של "וזה דבר השמיטה", המדבר בשמיטת כספים, "
כי קרא שמיטה לה'
", ומשמע שהוא נוהג
מכל מקום,
ואפילו בחוץ לארץ.
ועדיין מקשה הגמרא על
שילוח עבדים,
הרי
חובת הגוף היא
, ופשיטא שהיא נוהגת אף בחוץ לארץ, ומדוע היה צריך רבי אלעזר ברבי שמעון לומר חוץ משילוח עבדים?
ומתרצינן:
סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב
בשילוח עבדים ביובל [ויקרא כה י] "
וקראתם דרור בארץ לכל
יושביה", ומשמע
בארץ, אין,
רק בארץ ישראל נוהג שילוח עבדים, אבל
בחוצה לארץ, לא
.
לכן,
תלמוד לומר,
בהמשך הפסוק "
יובל היא
", ומשמע שהוא נוהג
מכל מקום,
ואפילו בחוץ לארץ.
והוינן בה:
אם כן מה תלמוד לומר
"
בארץ
"?
ומשנינן: לומר לך, רק
בזמן שהדרור נוהג בארץ
הוא
נוהג
גם
בחוצה לארץ.
אבל
בזמן שאין דרור נוהג בארץ,
כגון בזמן שאין היובל נוהג משום ש"אין כל יושביה עליה",
אינו נוהג בחוצה לארץ
.
תנן התם
במסכת ערלה [ג י]:
ה
"
חדש
" -
אסור מן התורה בכל מקום,
ואפילו בחוץ לארץ [כדעת האומרים "מושבותיכם" - בכל מקום שאתם יושבים משמע].
ערלה
גם כן אסורה בכל מקום -
הלכה
[לקמן יתבאר].
והכלאים
אף הן אסורות בכל מקום
מדברי סופרים
.
והוינן בה:
מאי
מהי משמעות ה"
הלכה
" האמורה במשנה לגבי ערלה?
ומשנינן:
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכתא מדינה.
מנהג המדינה. כלומר, בני חוץ לארץ הנהיגו על עצמם איסור ערלה, ואיסורו מדרבנן.
עולא אמר רבי יוחנן: הלכה למשה מסיני,
שערלה אסורה בחוץ לארץ.
אמר ליה עולא לרב יהודה: בשלמא לדידי, דאמינא
ערלה בחוץ לארץ
הלכה למשה מסיני, היינו דשני לן,
יש שוני
בין ספק
ערלה לספק כלאים,
שספק ערלה חמור יותר מספק כלאים -
דתנן
במסכת ערלה [שם]:
ספק ערלה,
כגון שאין יודעים אם כבר עברו שלש שנים, או פרדס שיש בו נטיעות ערלה ונטיעות מותרות, ולקט הגוי מהפירות, ולא ידע הישראל מהיכן לקט,
בארץ
ישראל
אסור,
כדין כל ספק איסור תורה, שהולכים בו לחומרא.
בסוריא,
שדינה כחוץ לארץ,
מותר,
כי ספק ערלה בחוץ לארץ מותר.
[ואפילו למאן דאמר שערלה בחוץ לארץ אסורה מדאורייתא מהלכה למשה מסיני, כפי שיבואר להלן בגמרא].
בחוצה לארץ,
הרחוקה יותר מארץ ישראל, ואין לחשוש שיבאו להקל גם בארץ ישראל, הקילו שם יותר, שהישראל
יורד
אל הגוי שיש לו פרדס שגדלים בו אילנות של ערלה ואילנות מותרות,
ולוקח
ממנו פירות, ואפילו אם הגוי עדיין לא לקט, מותר לומר לך והבא לי פירות, ואף על פי שיתכן שהוא יביא פירות ערלה,
ובלבד שלא יראנו
הישראל כשהוא
לוקט
מאילנות הערלה.
אבל בסוריא, שהיא קרובה לארץ ישראל, לא הקלו כל כך לומר לכתחילה לגוי לך ולקוט, אלא רק אם הגוי כבר לקט מותר לקנות ממנו ספק ערלה.
ואילו גבי כלאים תנן
שם:
כרם הנטוע ירק,
שזרע ירק בין הגפנים ונאסר הירק משום כלאי הכרם,
וירק נמכר חוצה לו
מחוץ לכרם, ויש חשש שמא הירק הנמכר הוא ממה שגדל בכרם -
בארץ, אסור.
שספק איסור תורה הוא, ולחומרא.
בסוריא, מותר.
כי כלאים בחוץ לארץ אסורים רק מדרבנן, וספיקא דרבנן לקולא.
ואילו
בחוצה לארץ,
הקילו עוד יותר, שהגוי
יורד ולוקט
מהכלאים ממש ומותר לישראל לקנות ממנו,
ובלבד שלא ילקוט
הישראל עצמו
ביד
את הכלאים.
לפי שלא אסרו רבנן בחוץ לארץ אלא כאשר הישראל זורע או לוקט את הכלאים בעצמו.
הרי שבחוץ לארץ חמורה ערלה יותר מכלאים, שבערלה מותר רק ספק ערלה, ואילו כלאים מותרים גם בודאי כלאים.
ובשלמא לדידי, ניחא, כיון שערלה בחוץ לארץ אסורה מדאורייתא מהלכה למשה מסיני, ואילו כלאים אסורים רק מדברי סופרים.
אלא לדידך,
שגם ערלה בחוץ לארץ אסורה רק מדרבנן, מדוע חילקה המשנה בין ערלה לכלאים
Traduction française
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, dit :
Toute mitsva qui fut ordonnée
aux
enfants d’Israël
afin qu’ils l’accomplissent
avant leur entrée dans le pays,
c’est-à-dire qu’elle est une obligation du corps et ne dépend pas du sol, et qu’il est possible de l’accomplir également avant leur entrée dans le pays,
s’applique aussi bien dans le pays qu’en dehors du pays.
Mais toute mitsva qui leur fut ordonnée afin qu’ils ne l’accomplissent que
après leur entrée dans le pays,
étant une obligation liée au sol,
ne s’applique que dans le pays.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, est en désaccord avec son père [Rabbi Chimon bar Yo’haï], et il estime que le ‘hadach, puisqu’il est une obligation liée au sol, ne s’applique que dans le pays ; par conséquent, les interdits de l’orla et des mélanges ne sont pas appris par kal va’homer du ‘hadach, mais ce sont des mitsvot qui s’appliquent en dehors du pays en vertu d’une halakha le-Moché mi-Sinaï, ou par décret des Sages, comme il sera expliqué plus loin dans la sougya.
À l’exception de l’annulation des dettes
durant l’année de la chemita,
et de l’affranchissement des esclaves
durant l’année du jubilé,
qui, bien qu’elles leur aient été ordonnées après leur entrée dans le pays, s’appliquent aussi bien dans le pays qu’en dehors du pays.
La Guemara demande immédiatement :
L’annulation des dettes,
n’est-elle pas
une obligation du corps
et ne dépend-elle pas du sol ? Il est certainement ordonné de l’accomplir avant leur entrée dans le pays ; pourquoi Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, dit-il : « À l’exception de l’annulation des dettes » ?
Nous répondons :
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, n’a pas eu besoin
de nous enseigner cela,
mais pour ce qui est enseigné
dans une baraïta : l’annulation des dettes ne fut ordonnée qu’après leur entrée dans le pays, bien qu’elle soit une obligation du corps ; néanmoins, depuis lors, elle s’applique également en dehors du pays.
Car il est enseigné : Rabbi dit :
Il est dit [Deutéronome 15, 2] : «
Et voici la parole de l’annulation : annule
tout créancier qui aura prêté à son prochain », et nous déduisons du redoublement des termes « l’annulation » et « annule » que
le texte parle de deux annulations :
l’une, l’annulation du sol, et l’autre, l’annulation des dettes.
C’est pourquoi,
au moment où tu annules le sol,
c’est-à-dire après leur entrée dans le pays,
tu annules les dettes
[et même en dehors du pays]. Et
au moment où tu n’annules pas le sol,
par exemple dans le désert, ou après qu’ils eurent été exilés du pays d’Israël,
tu n’annules pas les dettes.
Nous objectons :
Dis plutôt
que l’annulation des dettes est entièrement semblable à l’annulation du sol, et qu’elle ne s’applique pas en dehors du pays, même à l’époque du Temple ; et déduisons ainsi :
dans le lieu où tu annules le sol,
dans le pays d’Israël,
tu annules les dettes.
Mais
dans le lieu où tu n’annules pas le sol,
en dehors du pays, où l’annulation du sol ne s’applique pas, puisqu’elle est une mitsva dépendant du pays,
tu n’annules pas les dettes !
Nous répondons :
Le texte enseigne
à la fin du verset « Et voici la parole de l’annulation », qui parle de l’annulation des dettes : «
car il a proclamé l’annulation pour l’Éternel »,
ce qui signifie qu’elle s’applique
en tout lieu,
même en dehors du pays.
La Guemara soulève encore une difficulté au sujet de
l’affranchissement des esclaves :
n’est-il pas
une obligation du corps ?
Il est évident qu’il s’applique également en dehors du pays ; pourquoi Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, avait-il besoin de dire : « À l’exception de l’affranchissement des esclaves » ?
Nous répondons :
On aurait pu penser : puisque il est écrit
au sujet de l’affranchissement des esclaves lors du jubilé [Lévitique 25, 10] : «
Et vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous
ses habitants », ce qui signifie :
dans le pays, oui,
l’affranchissement des esclaves ne s’applique que dans le pays d’Israël, mais
en dehors du pays, non.
C’est pourquoi
le texte enseigne,
dans la suite du verset : «
C’est un jubilé »,
ce qui signifie qu’il s’applique
en tout lieu,
même en dehors du pays.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Si tel est le cas, que vient enseigner
« dans le pays » ?
Nous répondons : cela vient t’enseigner que c’est seulement
au moment où la liberté s’applique dans le pays
qu’elle
s’applique
également
en dehors du pays.
Mais
au moment où la liberté ne s’applique pas dans le pays,
par exemple à l’époque où le jubilé ne s’applique pas, parce que « tous ses habitants ne sont pas sur elle »,
elle ne s’applique pas en dehors du pays.
Nous avons appris là-bas
dans le traité Orla [3, 10] :
Le
‘hadach
est interdit par la Torah en tout lieu,
même en dehors du pays [selon l’opinion de ceux qui disent que l’expression « vos demeures » signifie : partout où vous demeurez].
L’orla
est également interdite en tout lieu
par une halakha
[comme cela sera expliqué plus loin].
Et les mélanges
sont eux aussi interdits en tout lieu
par décret des Sages.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Quelle
est la signification de la
halakha
mentionnée dans la Michna au sujet de l’orla ?
Nous répondons :
Rabbi Yehouda dit au nom de Chmouel : c’est une règle du pays.
C’est la coutume du pays. Autrement dit, les habitants de l’extérieur du pays se sont imposé l’interdit de l’orla ; son interdiction est donc d’ordre rabbinique.
Oula dit au nom de Rabbi Yo’hanan : c’est une halakha le-Moché mi-Sinaï,
selon laquelle l’orla est interdite en dehors du pays.
Oula dit à Rabbi Yehouda : selon mon opinion, à moi, qui dis
que l’orla, en dehors du pays, est
une halakha le-Moché mi-Sinaï, c’est alors que nous distinguons
une différence
entre le doute concernant
l’orla et le doute concernant les mélanges,
car le doute concernant l’orla est plus sévère que le doute concernant les mélanges.
Car nous avons appris
dans le traité Orla [au même endroit] :
Un doute concernant l’orla,
par exemple lorsqu’on ne sait pas si trois années sont déjà écoulées, ou lorsqu’il s’agit d’un verger contenant des plantations d’orla et des plantations permises, et qu’un non-Juif a cueilli les fruits, sans que l’Israélite sache où il les a cueillis,
dans le pays
d’Israël
est interdit,
selon la règle de tout doute concernant un interdit de la Torah, pour lequel on suit la rigueur.
En Syrie,
dont le statut est celui de l’extérieur du pays,
c’est permis,
car le doute concernant l’orla, en dehors du pays, est permis.
[Même selon celui qui dit que l’orla est interdite en dehors du pays par la Torah, en vertu d’une halakha le-Moché mi-Sinaï, comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.]
En dehors du pays,
qui est plus éloigné du pays d’Israël et où l’on ne craint pas que l’on en vienne à alléger également dans le pays d’Israël, on a davantage allégé : l’Israélite
descend
chez le non-Juif qui possède un verger où poussent des arbres d’orla et des arbres permis,
et prend
chez lui des fruits ; même si le non-Juif ne les a pas encore cueillis, il est permis de lui dire : « Va et apporte-moi des fruits », bien qu’il soit possible qu’il apporte des fruits d’orla,
à condition qu’il ne le voie pas
lorsque l’Israélite
cueille
les fruits des arbres d’orla.
Mais en Syrie, qui est proche du pays d’Israël, on n’a pas autant allégé au point de dire a priori au non-Juif : « Va et cueille » ; c’est seulement si le non-Juif a déjà cueilli qu’il est permis de lui acheter un produit dont le statut d’orla est douteux.
Mais au sujet des mélanges, nous avons appris
au même endroit :
Une vigne plantée de légumes,
c’est-à-dire que l’on a semé des légumes entre les ceps, et que les légumes sont interdits en raison des mélanges de la vigne,
et des légumes sont vendus à l’extérieur
de la vigne, avec la crainte que les légumes vendus proviennent de ce qui a poussé dans la vigne —
Dans le pays, c’est interdit.
Car il s’agit d’un doute concernant un interdit de la Torah, et l’on suit la rigueur.
En Syrie, c’est permis.
Car les mélanges, en dehors du pays, ne sont interdits que par décret rabbinique, et, en cas de doute portant sur un décret rabbinique, on suit la souplesse.
Mais
en dehors du pays,
on a encore davantage allégé : le non-Juif
descend et cueille
directement les mélanges, et il est permis à l’Israélite de lui acheter les produits,
à condition que l’Israélite ne cueille pas lui-même
de sa main
les mélanges.
Car les Sages n’ont interdit les mélanges en dehors du pays que lorsque l’Israélite les sème ou les cueille lui-même.
Il ressort donc qu’en dehors du pays l’orla est plus sévère que les mélanges : pour l’orla, seul un doute concernant l’orla est permis, tandis que les mélanges sont permis même dans un cas certain de mélanges.
Selon mon opinion, à moi, cela se comprend : puisque l’orla, en dehors du pays, est interdite selon la Torah en vertu d’une halakha le-Moché mi-Sinaï, tandis que les mélanges ne sont interdits que par décret des Sages.
Mais selon ton opinion,
puisque même l’orla, en dehors du pays, n’est interdite que par décret rabbinique, pourquoi la Michna a-t-elle distingué entre l’orla et les mélanges ?