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Kidouchin 37b (לז:) — le Talmud en français

Kidouchin 37b (קידושין לז:): Et objecte : voici les libations : « l’entrée » " et " « résidence » " sont écrits à leur sujet. Il est dit à leur propos à la fois l’entrée dans le pays et « vos…

Texte original — Kidouchin 37b (לז:)

ותקשי: והרי

בנסכים

"ביאה

"

ו

"

מושב

"

כתיב בהו.

שנאמר בהם גם ביאת הארץ וגם "מושבותיכם", דכתיב "כי תבאו אל ארץ מושבותיכם". ואם כן, כיצד לומד מכאן רבי ישמעאל שגם היכן שכתוב רק "מושב" בלבד פירושו לאחר ירושה וישיבה? והרי שמא רק כאשר כתוב גם ביאת הארץ אין אפשרות לפרש שהכוונה לכל מקום שאתם יושבים ואפילו בחוץ לארץ, אבל כשכתוב רק "מושב", אפשר שפירושו הוא בכל מושבות, ואפילו בחוץ לארץ?

ומשנינן:

הכי קאמר: ללמד שכל מקום שנאמר

"

ביאה

"

ו

"

מושב

"

אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, דברי רבי ישמעאל

.

והיינו, שבאמת רבי ישמעאל לומד מנסכים רק למקום שנאמר בו גם ביאת הארץ - כגון "חדש", שכתוב בו "כי תבאו אל הארץ" וגם "מושבותיכם" - שאין פירושו "בכל מקום", אלא רק לאחר ירושה וישיבה.

והוינן בה:

אי הכי,

הא ד

אמר לו רבי עקיבא

לרבי ישמעאל:

הרי שבת, שנאמר בו

"

מושבות

"?

ואמר לו

רבי ישמעאל בתשובה:

שבת, קל וחומר היא

.

נימא ליה

ישיב לו רבי ישמעאל:

אנא,

"

ביאה

"

ו

"

מושב

"

קאמינא!

ואילו בשבת נאמר רק "מושבות", ולכן הוא נוהג גם בחוץ לארץ!?

ומשנינן: רבי ישמעאל "

חדא, ועוד" קאמר.

שתי תשובות ענה לו -

חדא: דאנא

"

ביאה

"

ו

"

מושב

"

קאמינא

ואילו שבת נאמר בה רק "מושבות".

ועוד, דקא אמרת,

מה שאתה שואל,

הרי שבת שנאמר בו

"

מושבות

"? לא קשיא, משום ש

שבת, קל וחומר היא

.

והוינן בה:

במאי קמיפלגי

רבי עקיבא ורבי ישמעאל?

דהיינו, מה ראה רבי עקיבא שלא למד כרבי ישמעאל, שבמקום שכתוב "ביאה" ו"מושב" ודאי הכוונה בארץ ישראל דוקא, וממילא "מושב" פירושו הוא לאחר ירושה וישיבה?

ומשנינן:

בקירבו נסכים במדבר,

האם הקריבו נסכים ביחד עם הקרבנות בעודם במדבר,

קא מיפלגי

-

רבי ישמעאל סבר: לא קירבו נסכים במדבר.

ולכן הוא יכול לפרש שרק כאשר נכנסו לארץ ולאחר ירושה וישיבה, נתחייבו בנסכים.

ורבי עקיבא סבר: קירבו נסכים במדבר.

ולכן הוא אינו יכול לפרש שהכתוב בא לומר שבארץ ישראל לא יקריבו נסכים רק בבמה גדולה, שהרי כבר במדבר היו חייבין בנסכים בבמה הגדולה, שהיתה שם במשכן, ומה התחדש בארץ ישראל? אלא, ודאי שהכתוב בא לומר שאמנם עתה במדבר אסורות במות היחיד בכלל, אבל כאשר תבאו לארץ, ותהיו מותרין להקריב בבמת יחיד, בזמן שהמשכן יהיה בגלגל, אזי תקריבו גם מנחת נסכים יחד עם הקרבנות.

אמר אביי: האי תנא דבי רבי ישמעאל,

האומר בסוגייתנו שרק במקום שכתוב גם "ביאה" וגם "מושב" הכוונה לאחר ירושה וישיבה,

מפיק,

הוא חולק ומוציא

מאידך תנא דבי רבי ישמעאל.

כלומר התנא שלנו חולק על תנא אחר, האומר בשם רבי ישמעאל שגם כאשר כתוב "ביאה" בלבד אינו אלא לאחר ירושה וישיבה.

דתנא דבי רבי ישמעאל: הואיל ונאמרו בתורה

"

ביאות

"

בתורה סתם,

הרבה מצוות נאמר בהן שיתחייבו עליהן רק בבואם לארץ,

ופרט לך הכתוב באחד מהן,

במינוי מלך, שהוא רק

לאחר ירושה וישיבה,

שנאמר [דברים יז יד] "כי תבא אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך, וירשתה וישבתה בה, ואמרת אשימה עלי מלך".

אף כל

מקום שנאמר ביאת הארץ אינו אלא

לאחר ירושה וישיבה

.

ואידך,

התנא שלנו, הסובר ש"ביאה" לבד אין משמעותה רק לאחר ירושה וישיבה, אינו לומד ממצוות מינוי המלך,

משום דהוה "מלך" ו"ביכורים" שני הכתובים הבאים כאחד.

שגם בביכורים נאמר [דברים כו א] ירושה וישיבה "והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה".

וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין

. ולכן הוא סובר שרק כשכתוב גם "ביאה" וגם "מושב" אינו אלא לאחר ירושה וישיבה.

ואידך,

התנא ההוא, שלומד ממלך, סובר שאין כאן את הכלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, משום ששני הכתובים

צריכי,

ואי אפשר ללמוד אחד מהשני.

דאי כתב רחמנא מלך ולא כתב ביכורים, הוה אמינא

שדוקא מינוי המלך אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, אבל

ביכורים, דקא מיתהני,

שהאדם נהנה מהפירות,

לאלתר,

מיד עם הכנסם לארץ יתחייב בהבאת ביכורים. הלכך צריכה התורה לכתוב גם בביכורים שאינו נוהג רק לאחר ירושה וישיבה.

ואי כתב ביכורים ולא כתב מלך, הוה אמינא

שרק דין ביכורים אינו נוהג אלא לאחר ירושה וישיבה. אבל

מלך, דדרכו לכבש, לאלתר

ימנוהו עליהם, כדי שיצא לפניהם בכיבוש הארץ. ולכן צריכה התורה לכתוב שניהם.

ואידך,

התנא שלנו, הסובר שאין ללמוד ממלך וביכורים כי הם שני כתובים הבאים כאחד, סובר שאין התורה צריכה לכתוב שניהם. אלא

נכתוב רחמנא מלך

בלבד,

ולא בעי

אין צורך לכתוב גם

ביכורים

.

ואנא אמינא

שאפשר ללמוד ביכורים מקל וחומר ממלך:

ומה מלך, ד

דרכו

לכבש,

בכל זאת אין מינויו נוהג כי אם

לאחר ירושה וישיבה.

ביכורים, לא כל שכן

שלא ינהגו אלא רק לאחר ירושה וישיבה.

ומאחר שהתורה כתבה גם ביכורים, הוי ליה שני כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדין.

ואידך,

התנא ההוא סובר, ש

אי כתב

רחמנא

הכי,

אם היה כתוב רק במלך,

הוה אמינא

שדין ביכורים נוהג מיד,

מידי דהוה אחלה,

שהכל מודים שמצות הפרשת חלה נוהגת מיד עם הכנסם לארץ, והייתי אומר שגם ביכורים דינם כחלה, לכן

קא משמע לן

הכתוב שגם דין ביכורים נוהג רק לאחר ירושה וישיבה.

והוינן בה:

והשתא דאמרת

שכל מצוה שהיא

חובת הגוף, נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ,

אם כן, "

מושב

"

דכתב רחמנא גבי שבת, למה לי?

כיון ששבת היא חובת הגוף, פשיטא שהיא נוהגת בכל מקום, ומדוע היתה התורה צריכה לכתוב "לא תבערו אש בכל מושבותיכם"? ומשנינן:

איצטריך

לכתוב "בכל מושבותיכם" כי

סלקא דעתך אמינא, הואיל ובענינא דמועדות כתיבא

השבת, שהיא נאמרה בפרשת המועדות בפרשת אמור,

תיבעי קידוש

בית דין

כי מועדות,

כמו שהמועדות מתקדשים על ידי הבית דין, שהם מקדשים את ראש חדש, כך יצטרכו הבית דין לקדש את יום ראשון בשבוע כדי שיום השביעי יהיה שבת.

קא משמע לן

הכתוב "בכל מושבותיכם" שאין צריך קידוש בית דין לענין שבת, שהרי הבית דין אינם מצויים בכל מקום שנוהגת בו שבת.

ותו הוינן בה: "

מושב

",

דכתב רחמנא גבי חלב ודם,

שנאמר [ויקרא ג יז] "חקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו",

למה לי?

שהרי חלב ודם הם חובת הגוף ופשיטא שהן נוהגות בכל מקום?

ומשנינן:

איצטריך, סלקא דעתך אמינא, הואיל ובענינא דקרבנות כתיבי,

שהרי המקרא דלעיל של חלב ודם נאמר סמוך לעניני הקרבנות בפרשת ויקרא, לכן רק

בזמן דאיכא קרבן ניתסר חלב ודם

, אבל

בזמן דליכא קרבן לא

יאסרו חלב ודם, לכן

קא משמע לן

"בכל מושבותיכם", שתמיד אסור חלב ודם.

ותו הוינן בה: "

מושב

"

דכתב רחמנא גבי מצה ומרור,

שנאמר [שמות יב כ] "בכל מושבותיכם תאכלו מצות",

למה לי?

והרי הם חובת הגוף!?

ומשנינן:

איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב

"

על מצות ומרורים יאכלוהו

" את הקרבן פסח, לכן רק

בזמן דאיכא

קרבן

פסח, אין,

אז חייבים באכילת מצה ומרור. אבל

בזמן דליכא

קרבן

פסח, לא

יהיו חייבים לאכול מצה ומרור, לכן

קא משמע לן

שתמיד חייבים לאכול מצה ומרור.

ותו הוינן בה: "

ביאה

"

דכתב רחמנא גבי תפילין ופטר חמור,

בפרשת "והיה כי יביאך" שבתפילין,

למה לי?

והרי הן חובת הגוף, ונוהגות גם בחוץ לארץ?

ומשנינן:

ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי

ישמעאל,

המבאר את הכתוב כהבטחה לעם ישראל עוד בהיותם במדבר:

עשה מצוה זו

של תפילין ופטר חמור,

שבשבילה תיכנס לארץ

.

והוינן בה:

בשלמא למאן דאמר

"מושב",

כל מקום שאתם יושבים, משמע

, ואין משמעו לאחר ירושה וישיבה דוקא, ואם כן איסור "חדש" על אף שנאמר בו "מושבותיכם", נוהג מיד עם הכנסם לארץ,

היינו דכתיב

כשנכנסו לארץ ישראל [יהושע ה יא] "

ויאכלו מעבור

[תבואת]

הארץ ממחרת הפסח

", ומשמע שדוקא

ממחרת

הפסח,

שהוא זמן הקרבת העומר,

אכול

[אכלו תבואה חדשה], אבל

מעיקרא,

לפני כן,

לא אכול.

Traduction française

Et objecte : voici

les libations

:

« l’entrée »

et

« résidence »

sont écrits à leur sujet.

Il est dit à leur propos à la fois l’entrée dans le pays et « vos résidences », comme il est écrit : « Lorsque vous entrerez dans le pays de vos résidences ». Si tel est le cas, comment Rabbi Ichmaël apprend-il d’ici que même lorsque seul « résidence » est écrit, cela signifie : après héritage et installation ? Peut-être que ce n’est que lorsque l’entrée dans le pays est également mentionnée qu’il est impossible d’interpréter le texte comme désignant tout lieu où vous résidez, même hors de la Terre d’Israël ; mais lorsqu’il est seulement écrit « résidence », peut-être cela signifie-t-il : dans toutes les résidences, même hors de la Terre d’Israël ?

Et nous répondons :

voici ce qu’il dit : partout où il est dit

« entrée »

et

« résidence »,

cela ne concerne qu’après héritage et installation — telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

C’est-à-dire qu’en vérité Rabbi Ichmaël apprend des libations uniquement le cas où l’entrée dans le pays est également mentionnée — comme la nouvelle récolte, au sujet de laquelle il est écrit : « lorsque vous entrerez dans le pays », ainsi que « vos résidences » — et que cela ne signifie pas « partout », mais seulement après héritage et installation.

Nous examinons cette réponse :

si tel est le cas,

au sujet de ce que

Rabbi Akiva dit

à Rabbi Ichmaël :

voici le Chabbat, au sujet duquel il est dit «

résidences » ;

et il lui dit

Rabbi Ichmaël en réponse :

le Chabbat relève d’un kal va’homer.

Qu’il lui dise

Rabbi Ichmaël pourrait lui répondre :

moi, je parle de

« l’entrée »

et de

« la résidence » ;

c’est ce que je dis !

Tandis que pour le Chabbat, seul « résidences » est mentionné ; c’est pourquoi il s’applique également hors de la Terre d’Israël !?

Et nous répondons : Rabbi Ichmaël

a dit : « une première raison, et une autre ».

Il lui a donné deux réponses :

Premièrement : moi, je parle de

« l’entrée »

et de

« la résidence » ;

c’est ce que je dis,

tandis que pour le Chabbat seul « résidences » est mentionné.

Et de plus, quant à ce que tu dis,

à savoir ce que tu demandes :

voici le Chabbat, au sujet duquel il est dit «

résidences » ?

Ce n’est pas difficile, car

le Chabbat relève d’un kal va’homer.

Nous examinons cette question :

sur quoi Rabbi Akiva et Rabbi Ichmaël sont-ils en désaccord

?

C’est-à-dire : pourquoi Rabbi Akiva n’a-t-il pas appris comme Rabbi Ichmaël, selon lequel, lorsqu’il est écrit « entrée » et « résidence », il s’agit nécessairement de la Terre d’Israël, et par conséquent « résidence » signifie après héritage et installation ?

Et nous répondons :

ils sont en désaccord sur la question de savoir si les libations ont été offertes dans le désert,

c’est-à-dire si les libations étaient offertes avec les sacrifices alors qu’ils se trouvaient encore dans le désert,

ils sont en désaccord :

Rabbi Ichmaël estime : les libations n’ont pas été offertes dans le désert.

C’est pourquoi il peut interpréter le texte comme signifiant que ce n’est qu’après leur entrée dans le pays, et après héritage et installation, qu’ils furent astreints aux libations.

Et Rabbi Akiva estime : les libations ont été offertes dans le désert.

C’est pourquoi il ne peut pas interpréter le texte comme venant dire qu’en Terre d’Israël les libations ne seraient offertes que sur le grand autel, car déjà dans le désert ils étaient astreints aux libations sur le grand autel qui se trouvait alors dans le Tabernacle ; qu’y aurait-il donc de nouveau en Terre d’Israël ? Certainement, le texte vient dire que, bien que les autels individuels soient alors interdits dans le désert en général, lorsque vous entrerez dans le pays et qu’il vous sera permis d’offrir sur un autel individuel, au temps où le Tabernacle se trouvera à Guilgal, vous offrirez également l’oblation de libation avec les sacrifices.

Abayé dit : ce tanntay de l’école de Rabbi Ichmaël,

qui dit dans notre sougia que ce n’est que lorsque « l’entrée » et « la résidence » sont toutes deux écrites qu’il s’agit de l’après-héritage et de l’installation,

écarte,

c’est-à-dire qu’il est en désaccord avec et écarte

un autre tanntay de l’école de Rabbi Ichmaël.

C’est-à-dire que notre tanntay est en désaccord avec un autre tanntay, qui dit au nom de Rabbi Ichmaël que même lorsqu’il est seulement écrit « entrée », cela ne concerne qu’après héritage et installation.

Car un tanntay de l’école de Rabbi Ichmaël enseigne : puisque des

« entrées »

ont été dites dans la Torah sans précision,

de nombreuses mitsvot y sont énoncées comme devenant obligatoires seulement lorsqu’ils entreront dans le pays,

et que le texte t’en a distingué une,

à savoir la nomination d’un roi, qui n’a lieu que

après héritage et installation,

comme il est dit [Deutéronome 17, 14] : « Lorsque tu entreras dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, que tu en prendras possession et que tu y résideras, et que tu diras : “Je placerai sur moi un roi” ».

De même, tout

endroit où l’entrée dans le pays est mentionnée ne concerne que

l’après-héritage et l’installation.

Et l’autre,

à savoir notre tanntay, qui estime que « l’entrée » seule ne signifie pas nécessairement l’après-héritage et l’installation, n’apprend pas cela de la mitsva de la nomination du roi,

parce que « roi » et « prémices » sont deux textes qui viennent conjointement.

Car au sujet des prémices également sont mentionnés l’héritage et l’installation [Deutéronome 26, 1] : « Lorsque tu entreras dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, que tu en prendras possession et que tu y résideras ».

Or deux textes qui viennent conjointement ne permettent pas d’enseigner

; il estime donc que ce n’est que lorsque « l’entrée » et « la résidence » sont toutes deux écrites qu’il s’agit de l’après-héritage et de l’installation.

Et l’autre,

à savoir cet autre tanntay, qui apprend cela du roi, estime que la règle selon laquelle deux textes qui viennent conjointement ne permettent pas d’enseigner ne s’applique pas ici, car les deux textes

sont nécessaires,

et l’un ne peut pas être appris de l’autre.

Car si la Torah avait écrit le roi sans écrire les prémices, j’aurais pensé

que seule la nomination du roi ne concerne qu’après héritage et installation, mais

les prémices, puisqu’on en tire profit,

puisque l’homme jouit des fruits,

immédiatement,

dès leur entrée dans le pays, il aurait été astreint à apporter les prémices. C’est pourquoi la Torah devait écrire également, au sujet des prémices, qu’ils ne s’appliquent qu’après héritage et installation.

Et si elle avait écrit les prémices sans écrire le roi, j’aurais pensé

que seule la loi des prémices ne s’applique qu’après héritage et installation. Mais

le roi, dont la vocation est de conquérir, immédiatement

serait nommé à leur tête, afin qu’il marche devant eux dans la conquête du pays. C’est pourquoi la Torah devait écrire les deux.

Et l’autre,

à savoir notre tanntay, qui estime qu’on ne peut rien apprendre du roi et des prémices puisqu’ils sont deux textes qui viennent conjointement, estime que la Torah n’avait pas besoin d’écrire les deux. Mais

que la Torah écrive le roi

seulement,

et elle n’a pas besoin d’écrire

également

les prémices.

Et moi, je dis

que l’on peut apprendre les prémices par un kal va’homer du roi :

Et si le roi, dont

la vocation est

de conquérir,

n’est pourtant nommé

qu’après héritage et installation,

les prémices, à plus forte raison

ne s’appliqueront-ils qu’après héritage et installation.

Puisque la Torah a également écrit les prémices, il s’agit de deux textes qui viennent conjointement, et ils ne permettent pas d’enseigner.

Et l’autre,

cet autre tanntay estime que,

si la Torah avait écrit

seulement

ainsi,

c’est-à-dire seulement au sujet du roi,

j’aurais pensé

que la loi des prémices s’applique immédiatement,

comme c’est le cas de la ’hala,

car tous reconnaissent que la mitsva de prélever la ’hala s’applique immédiatement dès leur entrée dans le pays, et j’aurais dit que les prémices ont le même statut que la ’hala ; c’est pourquoi

le texte vient nous l’apprendre

: la loi des prémices également ne s’applique qu’après héritage et installation.

Nous examinons cette question :

et maintenant que tu dis

que toute mitsva qui est

une obligation du corps s’applique aussi bien en Terre d’Israël qu’hors de celle-ci,

dans ce cas,

« résidence »,

que la Torah a écrite au sujet du Chabbat, pourquoi en avons-nous besoin ?

Puisque le Chabbat est une obligation du corps, il est évident qu’il s’applique partout ; pourquoi la Torah devait-elle écrire : « Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos résidences » ? Et nous répondons :

il était nécessaire

d’écrire « dans toutes vos résidences », car

on aurait pu penser que, puisque le Chabbat est écrit dans le passage des fêtes,

le Chabbat étant mentionné dans la section des fêtes, dans la section Emor,

il nécessite une sanctification

du tribunal

comme les fêtes,

de même que les fêtes sont sanctifiées par le tribunal, qui sanctifie la nouvelle lune, le tribunal devrait également sanctifier le premier jour de la semaine afin que le septième jour soit le Chabbat.

Le texte vient nous l’apprendre

: le verset « dans toutes vos résidences » enseigne que la sanctification par le tribunal n’est pas nécessaire pour le Chabbat, puisque le tribunal ne se trouve pas partout où le Chabbat s’applique.

Nous examinons encore cette question :

«

résidence »,

que la Torah a écrite au sujet de la graisse et du sang,

pourquoi en avons-nous besoin ?

Car la graisse et le sang sont des obligations du corps, et il est évident qu’ils s’appliquent partout ?

Et nous répondons :

il était nécessaire ; on aurait pu penser que, puisqu’ils sont écrits dans le passage des sacrifices,

le verset précédent concernant la graisse et le sang étant énoncé à proximité des lois relatives aux sacrifices dans la section Vayikra,

c’est seulement au temps où il y a un sacrifice que la graisse et le sang sont interdits,

mais

au temps où il n’y a pas de sacrifice, non,

la graisse et le sang ne seraient pas interdits ; c’est pourquoi

le texte vient nous l’apprendre : « dans toutes vos résidences », la graisse et le sang sont toujours interdits.

Nous examinons encore cette question :

«

résidence »,

que la Torah a écrite au sujet de la matsa et du maror,

comme il est dit [Exode 12, 20] : « Dans toutes vos résidences, vous mangerez des matsot »,

pourquoi en avons-nous besoin ?

Ne sont-ils pas des obligations du corps !?

Et nous répondons :

il était nécessaire ; on aurait pu penser que, puisqu’il est écrit

« ils le mangeront avec des matsot et des herbes amères »,

à savoir le sacrifice pascal,

c’est seulement au temps où il y a

un sacrifice

pascal, oui,

que l’on est astreint à manger de la matsa et du maror. Mais

au temps où il n’y a pas

de sacrifice

pascal, non,

ils ne seraient pas astreints à manger de la matsa et du maror ; c’est pourquoi

le texte vient nous l’apprendre

: ils sont toujours astreints à manger de la matsa et du maror.

Nous examinons encore cette question :

« entrée »,

que la Torah a écrite au sujet des tefiline et du premier-né de l’ânesse,

dans le passage « Lorsque l’Éternel te fera entrer », au sujet des tefiline,

pourquoi en avons-nous besoin ?

Ne sont-ils pas des obligations du corps, qui s’appliquent également hors de la Terre d’Israël ?

Et nous répondons :

cela est nécessaire pour ce qu’enseigne l’école de Rabbi

Ichmaël,

qui explique le verset comme une promesse faite au peuple d’Israël alors qu’il se trouvait encore dans le désert :

accomplis cette mitsva

des tefiline et du premier-né de l’ânesse,

grâce à laquelle tu entreras dans le pays.

Nous examinons cette question :

il va de soi, selon celui qui dit que

« résidence »

signifie : partout où vous résidez,

et ne signifie pas nécessairement après héritage et installation, que l’interdit de la nouvelle récolte, bien qu’il soit écrit à son sujet « vos résidences », s’applique immédiatement dès leur entrée dans le pays,

c’est ce qui explique que

lorsqu’ils entrèrent dans la Terre d’Israël [Josué 5, 11], «

ils mangèrent de la récolte »

[les produits]

du pays le lendemain du sacrifice pascal » ;

et il ressort que c’est seulement

le lendemain

du sacrifice pascal,

qui est le moment de l’offrande de l’omer, qu’il leur fut permis de

manger

[ils mangèrent une nouvelle récolte], mais

auparavant,

avant cela,

ils ne mangèrent pas.

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