Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 37a (לז.) — le Talmud en français
Kidouchin 37a (קידושין לז.): À l’exception de la orla, c’est-à-dire l’interdit de consommer ou de tirer profit des fruits de la orla, et des kilayim, l’interdit des kilayé ha-kérem, selon lequel il…
Texte original — Kidouchin 37a (לז.)
חוץ מן הערלה,
דהיינו, איסור אכילה או הנאה מפירות ערלה,
וכלאים,
איסור כלאי הכרם, שאסור לזרוע ביחד שני מיני זרעונים יחד עם גרעין של ענבים, ואם הוא עבר, וזרע, וצמחו גידולים, הרי הם נאסרים בהנאה.
שתי הלכות אלו, אף על פי שהן מצוות התלויות בארץ, בכל זאת הן נוהגות אף בחוץ לארץ.
[הערלה - הלכה למשה מסיני שנוהגת אף בחוץ לארץ. והכלאים - אסורים בחוץ לארץ מ"דברי סופרים"].
רבי אליעזר אומר: אף החדש,
האיסור לאכול מתבואה חדשה קודם הקרבת קרבן העומר, אף הוא נוהג בחוץ לארץ, למרות שהוא מצוה התלויה בארץ.
גמרא:
והוינן בה:
מאי,
מה היא מצוה ה"
תלויה
בארץ",
ומאי,
מה היא מצוה "
שאינה תלויה
בארץ", האמורות במשנתנו?
אילימא,
אם נאמר, כי מצוה ה"
תלויה
בארץ" היא מצוה
דכתיב בה
"
ביאה
", שנאמר בה "כי תבאו אל הארץ", או "והיה כי יביאך ה'", שתלה הכתוב את חובת קיומה של המצוה הזאת בביאת הארץ, ולכן היא אינה נוהגת אלא בארץ ישראל.
ו
מצוה "
שאינה תלויה
בארץ" היא מצוה
דלא כתיב בה
"
ביאה
", שהתורה לא תלתה אותה בביאת הארץ, ולכן היא נוהגת אף בחוץ לארץ.
אי אפשר לומר כן, כי:
והרי
מצות
תפילין ו
מצות
פטר חמור, דכתיב בהן
"
ביאה
" שניהם אמורים בפרשת "והיה כי יביאך" שבתפילין,
ונוהגין בין בארץ בין בחוץ לארץ.
הרי שאין הדבר תלוי בכך!
ומשנינן:
אמר רב יהודה: הכי קאמר
התנא במשנה:
כל מצוה
שאינה תלויה בארץ, שאינה מוטלת ביחס לקרקע או לגידוליה, אלא
שהיא חובת הגוף
המוטלת על גוף האדם, כגון שבת, תפילין, פטר חמור, וכדומה,
נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ
.
ומצוה התלויה בארץ שהיא
חובת קרקע,
שמוטלת ביחס לקרקע או גידוליה, כגון שמיטה, תרומות ומעשרות, ערלה, וכלאיים,
אינה נוהגת
מן התורה
אלא בארץ
.
והוינן בה:
מנא הני מילי
שחובת הגוף נוהגת אף בחוץ לארץ, ואילו חובת הקרקע נוהגת רק בארץ?
ומשנינן:
דתנו רבנן
: נאמר [דברים יב א] "אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות, בארץ אשר נתן ה' אלהי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה".
ודרשינן: "
אלה החקים
" -
אלו המדרשות.
דינים שאינם מפורשים בתורה, אלא נדרשים מחסר הכתוב או יתר.
"
והמשפטים
" -
אלו הדינים
המפורשים בתורה.
"
אשר תשמרון
" -
זו משנה.
לימוד החקים והמשפטים.
"
לעשות
" -
זו מעשה,
קיום החקים והמשפטים.
"
בארץ
" -
יכול כל המצות כולן לא יהיו נוהגים אלא בארץ?
תלמוד לומר
: "
כל הימים אשר אתם חיים על האדמה
". ומשמע, בין בארץ בין בחוץ לארץ.
אי
מקרא "
כל הימים
" בלבד,
יכול
הייתי ללמוד שכל המצוות
יהו נוהגים בין בארץ בין בחוץ לארץ.
תלמוד לומר
"
בארץ
", משמע רק בארץ.
אחר שריבה הכתוב
"כל הימים" שהמצוות נוהגות אף בחוץ לארץ,
ומיעט
הכתוב "בארץ" שהמצוות נוהגות רק בארץ, מעתה איננו יודעים אלו מן המצוות ינהגו רק בארץ, ואלו ינהגו אף בחוץ לארץ?
צא ולמד, ממה שאמור בענין,
שנאמר בהמשך הענין, "
אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם
הגוים", דהיינו עבודה זרה. ועל איסור זה נאמר "כל הימים אשר אתם חיים על האדמה", לומר שנוהג אף בחוץ לארץ.
והרי אחת מן שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן היא מידת "דבר הלמד מענינו", ולכן אנו למדים מאיסור עבודה זרה הנאמר בענין, לכל מקום -
מה,
כמו עבירת
עבודת כוכבים,
שהיא
מיוחדת
בכך
שהיא חובת הגוף, ונוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, אף כל
מצוה
שהיא חובת הגוף, נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ
.
שנינו במשנה:
חוץ מן הערלה והכלאים
, רבי אליעזר אומר אף החדש.
איבעיא להו,
הסתפקו בבית המדרש: האם
רבי אליעזר לקולא פליג,
שהוא בא לחלוק על התנא קמא, ולומר שחדש אינו נוהג בחוץ לארץ,
או לחומרא פליג,
שהוא בא לומר שאיסור "חדש" נוהג אף בחוץ לארץ?
ומבארת הגמרא את שני צידי הספק:
לחומרא פליג
-
והכי קאמר תנא קמא
במשנה:
חוץ מן הערלה ומן הכלאים, דהלכתא גמירי לה,
הלכה למשה מסיני שהן נוהגות אף בחוץ לארץ, ו
אף על גב דאיכא למימר
שיהיו נוהגות רק בארץ, שהרי
חובת קרקע היא
.
אבל
איסור "
חדש
",
בארץ, אין,
רק בארץ הוא נוהג, אבל
בחוץ לארץ,
הוא
לא
נוהג, כדין כל המצוות התלויות בארץ.
מאי טעמא,
וטעמו של דבר, על אף שבאיסור "חדש" נאמר "חקת עולם לדורתיכם בכל מושבותיכם", ומשמע לכאורה שגם בחוץ לארץ [בכל מושבותיכם] הוא נוהג, אין זו כונת הכתוב, אלא הכתוב "
מושב
" [כלומר "בכל מושבותיכם"]
לאחר ירושה וישיבה משמע.
שבא הכתוב לומר, שגם בארץ ישראל אין איסור "חדש" נוהג מיד עם הכנסם לארץ, אפילו בארבע עשרה שנות כיבוש הארץ וחלוקתה, אלא רק לאחר מכן, כאשר נתיישבו בה, והכיר כל אחד את חלקו. אבל בחוץ לארץ הוא אינו נוהג.
ואתא,
ובא
רבי אליעזר
לחלוק ו
למימר,
ש
אף
איסור "
חדש
"
נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ
.
מאי טעמא?
משום ש"
מושב
" משמעו
בכל מקום שאתם יושבים,
ואפילו בחוץ לארץ.
או דלמא
רבי אליעזר
לקולא פליג
-
והכי קאמר תנא קמא: חוץ מן הערלה והכלאים, דהלכתא גמירי לה
שהן נוהגת אף בחוץ לארץ,
וכל שכן
"
חדש
" שנוהג אף בחוץ לארץ, משום
ד
"
מושב
" - ב
כל מקום שאתם יושבים, משמע
.
ואתא רבי אליעזר למימר
: "
חדש
"
אינו נוהג אלא בארץ,
משום
ד
"
מושב
" -
לאחר ירושה וישיבה, משמע,
ולא בחוץ לארץ.
ומאי
"
אף
החדש" שאמר רבי אליעזר, והרי לכאורה משמע שאף ה"חדש" נוהג גם בחוץ לארץ? -
אקמייתא.
דהיינו, "אף החדש", אינו עולה על הסיפא של המשנה "חוץ מן הערלה והכלאים", לומר שגם החדש דינו כערלה וכלאים ונוהג בחוץ לארץ, אלא על הרישא, האומרת "כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ", ובא רבי אליעזר לומר שאף "חדש" הוא מהמצוות התלויות בארץ, ואינו נוהג אלא בארץ.
תא שמע
לפשוט האיבעיא מהי דעת רבי אליעזר, מהא
דאמר אביי: מאן תנא,
מיהו התנא קמא של המשנה,
דפליג עליה דרבי אליעזר?
-
רבי ישמעאל היא!
כשעברו ישראל את הירדן ונכנסו לארץ, הקימו את המשכן בתחילה בגלגל, שם עמד במשך ארבע עשרה שנה של כיבוש וחילוק הארץ. באותה תקופה היה "היתר במות", שלכל יחיד היה מותר להקים מזבח [במת יחיד] בכל מקום, ולהקריב עליו את קרבנותיו, במקביל לבמה הגדולה [במת ציבור] שהיתה במשכן בגלגל.
לאחר מכן קבעו את המשכן בשילה, ואז נאסרו במות היחיד.
כאשר חרבה שילה, קבעו את המשכן בנוב ולאחר מכן בגבעון. בתקופות אלו שוב הותרו הבמות, עד שנבנה המקדש בירושלים, ונאסרו הבמות לעולם.
כל קרבנות העולה והשלמים חייבים להקריב יחד עמם "מנחת נסכים". ונחלקו תנאים מה דין במת יחיד לענין הנסכים, האם גם הקרבנות שהקריבו שם היו חייבים בנסכים.
המחלוקת תלויה בביאור הפסוק שנאמר בראש פרשת הנסכים [במדבר טו ב] "כי תבאו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם ".
רבי עקיבא מפרש את "מושבותיכם" שבכל מקום שאתם יושבים ומקריבים קרבנות, ואפילו בבמת יחיד, חייבים להביא נסכים.
ואילו רבי ישמעאל דורש מ"אשר אני נותן לכם", שרק בבמה הנוהגת לכולם, דהיינו בבמת ציבור, חייבים בנסכים. והוא מפרש "מושבותיכם" שרק לאחר ירושה וישיבה, כאשר המשכן הוקם בשילה, רק אז נתחייבו בנסכים, ואילו בארבע עשרה שנה הראשונות, בהיותם בגלגל, לא הקריבו נסכים ואפילו בבמת הציבור שהיתה שם.
דתניא
: מתוך כך שנאמר בנסכים "אשר אני נותן לכם", שלמדנו מזה שרק בבמת ציבור הכתוב מדבר, בהכרח ש"מושב" האמור שם אין משמעו בכל מקום שאתם יושבים, שהרי במת ציבור לא היתה רק במקום אחד. אלא הכוונה, לאחר ירושה וישיבה:
ללמדך, שבכל מקום שנאמר בו
"
מושב
",
אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, דברי רבי ישמעאל
.
אמר לו רבי עקיבא: הרי שבת, שנאמר בו
"
מושבות
" [שמות לה ג] "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת",
ו
בכל זאת היא
נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ.
ומוכח מכאן ש"מושבות" משמעו בכל מקום שאתם יושבים, ואם כן גם בנסכים נפרש כן, שבבכל מקום, וגם בבמת יחיד, יחוייבו בנסכים.
אמר לו
רבי ישמעאל: אין ראיה משבת. כי
שבת, מקל וחומר אתיא
שנוהגת גם בחוץ לארץ -
מה מצות קלות
[שאינן תלויות בארץ]
נוהגות בין בארץ בין בחוץ לארץ. שבת, דחמירא, כל שכן
שהיא נוהגת בין
בארץ בין בחוץ לארץ.
ומסיקה הגמרא לפשוט את האיבעיא, האם רבי אליעזר לקולא פליג או לחומרא פליג:
מדאמר אביי "מאן תנא דפליג עליה דרבי אליעזר?
-
רבי ישמעאל!",
שהתנא קמא במשנה הוא רבי ישמעאל, הסובר ש"מושב" משמעו לאחר ירושה וישיבה, ולכן הוא סובר ש"חדש" נוהג רק בארץ ישראל, הרי ממילא, רבי אליעזר בא לחלוק עליו ולומר שה"חדש" נוהג גם בחוץ לארץ.
שמע מינה, רבי אליעזר לחומרא פליג
.
ומסקינן: אכן
שמע מינה!
והוינן בה:
מכדי,
הרי,
רבי ישמעאל, אהיכא
קאי?
מהיכן היא למד ש"מושב" פירושו לאחר ירושה וישיבה?
אנסכים
מנסכים הוא למד זאת.
Traduction française
À l’exception de la orla,
c’est-à-dire l’interdit de consommer ou de tirer profit des fruits de la orla,
et des kilayim,
l’interdit des kilayé ha-kérem, selon lequel il est interdit de semer ensemble deux espèces de semences avec un pépin de raisin ; et s’il a transgressé, semé, et que des produits aient poussé, il est interdit d’en tirer profit.
Ces deux lois, bien qu’elles soient des mitsvot dépendant de la terre, s’appliquent néanmoins également hors de la Terre d’Israël.
La orla : une loi transmise à Moïse au Sinaï, qui s’applique également hors de la Terre d’Israël. Et les kilayim : ils sont interdits hors de la Terre d’Israël par les « paroles des Scribes ».
Rabbi Éliézer dit : également le 'hadach,
l’interdit de consommer de la nouvelle récolte avant l’offrande du sacrifice de l’omer s’applique lui aussi hors de la Terre d’Israël, bien qu’il soit une mitsva dépendant de la terre.
Guemara :
Nous nous sommes interrogés :
quelle,
quelle est la mitsva
dépendant
de la terre, et
quelle,
quelle est la mitsva
ne dépendant pas
de la terre, dont il est question dans notre Michna ?
Si l’on dit
que la mitsva
dépendant
de la terre est une mitsva
dans laquelle est écrit
« entrée »,
comme il est dit : « lorsque vous entrerez dans le pays », ou : « lorsque l’Éternel te fera entrer », le texte ayant rattaché l’obligation d’accomplir cette mitsva à l’entrée dans le pays ; c’est pourquoi elle ne s’applique que dans la Terre d’Israël.
Et
la mitsva
ne dépendant pas
de la terre est une mitsva
dans laquelle n’est pas écrit
« entrée »,
car la Torah ne l’a pas rattachée à l’entrée dans le pays ; c’est pourquoi elle s’applique également hors de la Terre d’Israël.
Il est impossible de le dire ainsi, car :
voici
les mitsvot
des téfilines et
la mitsva
du premier-né de l’âne, dans lesquelles il est écrit
« entrée »,
toutes deux étant mentionnées dans le passage « lorsque l’Éternel te fera entrer », à propos des téfilines,
et elles s’appliquent aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
Il est donc évident que la chose ne dépend pas de cela !
Et nous répondons :
Rav Juda dit : c’est ainsi que le tan[n]a a voulu dire
dans la Michna :
toute mitsva
qui ne dépend pas de la terre, qui ne s’impose pas relativement au sol ou à ses produits, mais
qui est une obligation du corps
imposée au corps de l’homme, comme le Chabbat, les téfilines, le premier-né de l’âne, et autres choses semblables,
s’applique aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
Et la mitsva dépendant de la terre, qui est
une obligation relative au sol,
imposée relativement au sol ou à ses produits, comme la chemita, les prélèvements et les dîmes, la orla et les kilayim,
ne s’applique pas
selon la Torah
si ce n’est dans la Terre d’Israël.
Nous nous sommes interrogés :
d’où sait-on ces paroles
selon lesquelles l’obligation du corps s’applique également hors de la Terre d’Israël, tandis que l’obligation relative au sol ne s’applique que dans la Terre d’Israël ?
Et nous répondons :
car les Sages ont enseigné :
il est dit : « Voici les lois et les règles que vous observerez pour les accomplir, dans le pays que l’Éternel, Dieu de vos pères, vous donne pour en prendre possession, tous les jours où vous vivrez sur la terre ».
Et nous interprétons :
« Voici les lois » —
ce sont les interprétations.
Des lois qui ne sont pas explicites dans la Torah, mais qui sont déduites d’un manque ou d’un surplus du texte. «
Et les règles » —
ce sont les lois
explicitement énoncées dans la Torah. «
Que vous observerez » —
c’est la Michna.
L’étude des lois et des règles. «
Pour les accomplir » —
c’est l’accomplissement,
la mise en pratique des lois et des règles. «
Dans le pays » —
aurait-on pu penser que toutes les mitsvot ne s’appliquent que dans la Terre d’Israël ?
Le texte enseigne : «
tous les jours où vous vivrez sur la terre ».
Cela signifie : aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
Si
seul le verset
« tous les jours »
était écrit,
aurait-on pu penser
qu’il fallait apprendre que toutes les mitsvot
s’appliquent aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
Le texte enseigne : «
dans le pays »,
ce qui signifie : seulement dans la Terre d’Israël.
Après que le texte a inclus
« tous les jours », indiquant que les mitsvot s’appliquent également hors de la Terre d’Israël,
et qu’il a exclu
le terme « dans le pays », indiquant que les mitsvot ne s’appliquent que dans la Terre d’Israël, nous ne savons désormais pas lesquelles des mitsvot s’appliquent seulement dans la Terre d’Israël et lesquelles s’appliquent également hors de celle-ci ?
Va et apprends de ce qui est dit dans le contexte,
comme il est dit plus loin dans le passage : «
vous détruirez entièrement tous les lieux où
les nations ont servi », c’est-à-dire l’idolâtrie. Et au sujet de cet interdit il est dit : « tous les jours où vous vivrez sur la terre », pour enseigner qu’il s’applique également hors de la Terre d’Israël.
Or l’une des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée est la règle du « דבר הלמד מענינו », la chose qui est apprise de son contexte ; nous apprenons donc de l’interdit de l’idolâtrie mentionné dans le contexte, pour tout endroit :
De même que,
comme la transgression de
l’idolâtrie,
qui est
particulière
en ceci
qu’elle est une obligation du corps et qu’elle s’applique aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci, de même toute
mitsva
qui est une obligation du corps s’applique aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
Nous avons appris dans la Michna :
à l’exception de la orla et des kilayim,
Rabbi Éliézer dit : également le 'hadach.
Une question fut posée au bейт-mидrach :
on s’est demandé si
Rabbi Éliézer est en désaccord pour alléger,
c’est-à-dire s’il vient contester le premier tan[n]a et dire que le 'hadach ne s’applique pas hors de la Terre d’Israël,
ou s’il est en désaccord pour aggraver,
c’est-à-dire s’il vient dire que l’interdit du « 'hadach » s’applique également hors de la Terre d’Israël.
La Guemara explique les deux côtés du doute :
Il est en désaccord pour aggraver —
et voici ce que dit le premier tan[n]a
dans la Michna :
à l’exception de la orla et des kilayim, dont la loi a été reçue,
par une loi transmise à Moïse au Sinaï, qu’ils s’appliquent également hors de la Terre d’Israël, et
bien qu’il soit possible de dire
qu’ils ne devraient s’appliquer que dans la Terre d’Israël, puisque
c’est une obligation relative au sol.
Mais
l’interdit du
« 'hadach »,
dans la Terre d’Israël, oui,
il ne s’applique que dans la Terre d’Israël, mais
hors de la Terre d’Israël,
il
ne
s’applique pas, comme toutes les mitsvot dépendant de la terre.
Pour quelle raison ?
Et voici la raison, bien que, concernant l’interdit du « 'hadach », il soit dit : « loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures », ce qui semble indiquer qu’il s’applique également hors de la Terre d’Israël [dans toutes vos demeures] ; telle n’est pas l’intention du texte, mais le terme
« demeure »
[c’est-à-dire « dans toutes vos demeures »]
signifie : après la prise de possession et l’installation.
Le texte vient dire que, même dans la Terre d’Israël, l’interdit du « 'hadach » ne s’applique pas immédiatement à leur entrée dans le pays, même durant les quatorze années de conquête et de partage du pays, mais seulement ensuite, lorsqu’ils s’y furent installés et que chacun connut sa part. Mais hors de la Terre d’Israël, il ne s’applique pas.
Et il vint,
et
Rabbi Éliézer
vint contester et
dire
que
même
l’interdit du
« 'hadach »
s’applique aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
Pour quelle raison ?
Parce que
« demeure »
signifie
partout où vous résidez,
même hors de la Terre d’Israël.
Ou peut-être
Rabbi Éliézer
est-il en désaccord pour alléger —
et voici ce que dit le premier tan[n]a : à l’exception de la orla et des kilayim, dont la loi a été reçue,
qu’ils s’appliquent également hors de la Terre d’Israël,
et à plus forte raison
le
« 'hadach », qui s’applique également hors de la Terre d’Israël, parce que
«
demeure » —
dans
partout où vous résidez, cela signifie.
Et Rabbi Éliézer vint dire : «
Le 'hadach »
ne s’applique que dans la Terre d’Israël,
parce que
«
demeure » —
signifie : après la prise de possession et l’installation,
et non hors de la Terre d’Israël.
Et que signifie
« même
le 'hadach », qu’a dit Rabbi Éliézer, alors qu’il semble signifier que le « 'hadach » s’applique lui aussi hors de la Terre d’Israël ? —
À la première proposition.
C’est-à-dire que « même le 'hadach » ne se rapporte pas à la conclusion de la Michna : « à l’exception de la orla et des kilayim », pour dire que le 'hadach a le même statut que la orla et les kilayim et s’applique hors de la Terre d’Israël ; il se rapporte à la première partie, qui dit : « Toute mitsva dépendant de la terre ne s’applique que dans la Terre d’Israël », et Rabbi Éliézer vient dire que même le « 'hadach » fait partie des mitsvot dépendant de la terre et ne s’applique que dans la Terre d’Israël.
Viens entendre
pour trancher la question et déterminer quelle est l’opinion de Rabbi Éliézer, d’après ce
qu’Abbayé a dit : quel est le tan[n]a
premier de la Michna
qui est en désaccord avec Rabbi Éliézer ? —
C’est Rabbi Ichmaël !
Lorsque les enfants d’Israël traversèrent le Jourdain et entrèrent dans le pays, ils installèrent d’abord le Michkan à Guilgal, où il demeura durant les quatorze années de conquête et de partage du pays. À cette époque, les autels particuliers étaient permis : chaque particulier pouvait ériger un autel [un autel particulier] en tout lieu et y offrir ses sacrifices, parallèlement au grand autel [l’autel public] qui se trouvait dans le Michkan à Guilgal.
Ensuite, ils fixèrent le Michkan à Silo, et les autels particuliers furent alors interdits.
Lorsque Silo fut détruite, ils fixèrent le Michkan à Nov, puis à Guivon. Durant ces périodes, les autels furent de nouveau permis, jusqu’à la construction du Temple à Jérusalem, après quoi les autels furent interdits pour toujours.
Tous les sacrifices d’holocauste et de paix doivent être offerts avec une « offrande de libations ». Les tan[n]aïm sont en désaccord sur le statut de l’autel particulier concernant les libations : les sacrifices qui y étaient offerts devaient-ils eux aussi être accompagnés de libations ?
La controverse dépend de l’interprétation du verset qui se trouve au début du passage des libations : « Lorsque vous entrerez dans le pays de vos demeures que Je vous donne ».
Rabbi Aqiba interprète « vos demeures » comme signifiant que partout où vous résidez et offrez des sacrifices, même sur un autel particulier, vous devez apporter des libations.
Rabbi Ichmaël, quant à lui, déduit de « que Je vous donne » que seuls les sacrifices offerts sur un autel accessible à tous, c’est-à-dire sur l’autel public, doivent être accompagnés de libations. Et il interprète « vos demeures » comme signifiant : seulement après la prise de possession et l’installation, lorsque le Michkan fut établi à Silo ; ce n’est qu’alors qu’ils furent astreints aux libations, tandis que, durant les quatorze premières années, lorsqu’ils étaient à Guilgal, ils n’offrirent pas de libations, même sur l’autel public qui s’y trouvait.
Car il a été enseigné :
du fait qu’il est dit, à propos des libations : « que Je vous donne », d’où nous avons appris que le texte parle seulement de l’autel public, il est nécessaire que le terme « demeure » qui y est mentionné ne signifie pas « partout où vous résidez », puisque l’autel public ne se trouvait qu’en un seul endroit. Il s’agit donc de la période postérieure à la prise de possession et à l’installation :
pour t’enseigner que partout où il est écrit
« demeure »,
cela signifie seulement après la prise de possession et l’installation : telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.
Rabbi Aqiba lui dit : voici le Chabbat, au sujet duquel il est dit
« demeures »
[Exode 35, 3] : « Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat »,
et
pourtant il
s’applique aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
Il est donc démontré ici que « demeures » signifie partout où vous résidez ; de même, pour les libations, nous l’interpréterons ainsi : partout, y compris sur un autel particulier, ils seront astreints aux libations.
Il lui dit
Rabbi Ichmaël : il n’y a pas de preuve à tirer du Chabbat, car
le Chabbat vient par un kal va'homer
et s’applique également hors de la Terre d’Israël —
Si les mitsvot légères
[qui ne dépendent pas de la terre]
s’appliquent aussi bien dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci, le Chabbat, qui est plus rigoureux, à plus forte raison
s’applique-t-il aussi bien
dans la Terre d’Israël que hors de celle-ci.
La Guemara conclut pour trancher la question de savoir si Rabbi Éliézer est en désaccord pour alléger ou pour aggraver :
Du fait qu’Abbayé a dit : « Quel est le tan[n]a qui est en désaccord avec Rabbi Éliézer ? —
Rabbi Ichmaël ! »,
le premier tan[n]a de la Michna étant Rabbi Ichmaël, qui considère que « demeure » signifie « après la prise de possession et l’installation » et estime donc que le « 'hadach » ne s’applique que dans la Terre d’Israël, il s’ensuit que Rabbi Éliézer vient le contester et dire que le « 'hadach » s’applique également hors de la Terre d’Israël.
Apprends-en que Rabbi Éliézer est en désaccord pour aggraver.
Et nous concluons : en effet,
apprends-en cela !
Nous nous sommes interrogés :
puisque,
voici,
Rabbi Ichmaël, sur quoi
s’appuie-t-il ?
D’où a-t-il appris que « demeure » signifie « après la prise de possession et l’installation » ?
Sur les libations,
il l’a appris des libations.